II
258 TITBE 9.
parce qu'il a été exclu ou destitué); car la puissance paternelle est distincte de la lulelle (1).
Remarquons cette expression : le survivant ; elle indique suffisamment, selon nous, que, dans la pensée du législateur, la mère n'a la jouissance légale que dans le seul cas de prédécè? de son mari : par conséquent, il ne suftirail pas que , durant le mariage, le père en eût é4é privé par une cause quelconque. Peu importerait même qu'il eût encouru la peine prononcée par larlicle 335 du Code pénal; le texte est formel : la mère survivante seule peut prétendre à la jouissance légale. — Comme la condition requise ne serait point accomplie, les revenus se capitaliseraient an profil de l'enfant.
Cette décision, toutefois, est vivement combattue : suivant quelques auteurs graves, l'usufruit légal passe à la mère, lorsque le père est dans l'impossibilité d'exercer le droit qui lui est conféré; par exemple, s'il se trouve en état d'interdiction, de présomption d'absence, et a plus forte raison , s'il a été frappé de déchéance en vertu de l'art. 335C. pén. L'usufruit légal, disent-ils, est la compensation des peines et des soins qu'imposent l'éducation de l'enfant et l'administration de ses biens; la mère doit donc en profiter, puisqu'elle prend la place du père. Il ne faut pas s'arrêter aux termes dont le législateur s'est servi : l'article 373 déclare également que le père seul exerce l'aulorilé paternelle durant le mariage; l'article 889, que le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs ; et cependant, on admet généralement que cette autorité passe 'a la mère lorsque le père se trouve hors d'état de l'exercer; la raison veut qu'il en soit de même pour le droit de jouissance : quoi, si le père meurt, ce droit passe à la mère, et parce qu'il est vivant, vous voulez qn'elle en soit privée ! commentjusiifier cette discontinuation de jouissance, cette incohérence vraiment bizarre? — Il est évident que l'usufruit ne peut être séparé de l'administration; l'article 384 est conçu dans les mêmes termes que les articles 373 et 389 : dans les trois cas , il faut donc admettre la même solution.
Telles sont les considérations invoquées en faveur de la mère : toutes graves qu'elles soient, nous adopterons le système contraire. — Durant la vie du père , l'administration légale peut être conférée à la mère dans deux circonstances :
\° Lorsque, pour cause d'absence, d'interdiction ou autre circonstance, le père se trouve dans l'impossibilité d'user de son droit : — en cas d'absence, on n'hésite pas "a décider que l'usufruit légal continue de lui appartenir : or, ce que l'article 141 décide pour le cas d'absence nous paraît devoir s'appliquer à tous les cas semblables ; c'est toujours dans la personne du père que réside la puissance paternelle; la mère ne fait évidemment qu'une sorte d'intérim; elle n'agit point en son nom, mais comme mandataire légale de son mari. Sans doute elle supportera le fardeau de l'administration sans en avoir personnellement
(1) Dur., n» 388; Touiller, u° 1062; Demolombe, n» 481. f^oy. cep. DcIt., p. 97, n» 9.
les avantages; mais sa position , sous ce rapport, sera celle de tout mandataire h titre gratuit. Au surplus, les termes de l'art. 384 sont clairs , précis , énergiques. — On exagère beaucoup les inconvénients de ce système : si les époux sont communs en biens, lanière aura une partie des fruits, puisqu'ils tomberont dans la masse active; sous tout autre régime, elle en profitera individuellement.
2° Lorsque le père est déchu de la puissance paternelle par l'effet d'une condamnation pénale (335 C. pén.) : ici la question souffre plus de difficultés : la mère n'agit plus alors comme mandataire, maisen son nom personnel Quoi qu'il eu soit, l'argument que nous avons tiré du texte de l'art. 384 se, représente. D'ailleurs, celle condamnation n'atteindrait pas son but, si l'usufruit devait retomber sur la tête de la mère ; car, en fait, le père participL-rail a la jouissance, surtout si les époux étaient communs en biens. — On objectera que, pour atteindre le coupable, on frappera ainsi linnocenl. Nous répondrons que la mère ne peut avoir d'autres droilsqueceuxquilui sont formellement conférés; or, le texte de l'art. 384 subordonne l'usufruit de la mère au cas de prédécès du mari.
Au résumé, le père conserve la jouissance légale , s'il est seulement privé de l'exercice de la puissance paternelle. — S'il a perdu celle |)uissance, même par l'effet d'une condamnalion, l'usufruit se réunit à la nue propriété, au profil des enfants, pour ne renaître qu'après la dissolution du mariage, en faveur de la mère, si elle survit (I).
La jouissance des père et mère n'est pas un attribut essentiel de la puissance paternelle: en effet, elle finit au moment où les enfants, même non émancipés, atteignent leur dix-huitième année; tandis que la puissance paternelle se prolonge jusqu'à leur majorité. — Pourquoi celle limitation du droit de jouissance? On a considéré : 1" qu'il était convenable de laisser aux enfants quelques capitaux en réserve, pour l'époque de leur majorité ; — 2° que l'usufruit cessant par Témancipalion, et l'émancipation s'opéranl par le mariage, certains parenls, plus soucieux de leur intérêt que de celui de leurs enfants , pourraient se refuser à un mariage sorlable, en vue de prolonger leur jouissance pendant quelques années encore.
— Les père et mère étrangers peuvont-ils véclamer, en vertu de l'article 384, la jouissance légale des biens immeubles situés en France appartenant à leurs enfants? \r^ Cette jouissance est lui attribut de la puissance paternelle; or, la loi sur la puissance paternelle est une loi personnelle; par conséquent elle ne régit que les Français. ;Demolombe , no4SG.)
Les futurs époux peuvent-ils, parleur contrat de mariage, renoncer d'avance à l'usufruit paternel? w Cette renonciation, dit Zach., t. 3, p. 401, n'a rien de contraire à l'ordre public; elle ne blesse ni la puissance maritale ni la puissance paternelle; elle n'est interdite par aucune disposition légale : pourquoi donc une semblable clause serait-elle frappée d'inefficacité? i^.» Demolombe , n» 491, repousse avec raison celte doctrine : Une semblable clause, dit cet auteur, porte atteinte au droit qui appartient au mari comme chef; c'est comme chef de l'union conjugale, en effet, qu'il a l'usufruit légal : elle déroge à la disposition qui attribue
(1) Delv., p. 93, no 9; Demolombe, n° 4S4; Touiller et Duvergier, n» 1064, t. 2 ; ProudhoQ et Valette, t. 2, p. 262, note a; Dur., n" 584; Zach., t. 3, p, 679.
l'usufruit au survivant investi de la puissance paternelle; sous ce double rapport, elle est contraire à la règle de l'article 1388. — Lors de la discussion aa conseil d'État, M. Treilhard s'exprimait ainsi : « Cet article ne parle delà puissance paternelle que pour défendre les stipulations qui privi'raient le père de soa pouvoir sur la personne de ses enfants et de l'usufruit de leurs biens. » (Locré» Légist., t. 13, p. 166.) — Ces renonciations prématurées seraient d'ailleurs nuisibles à l'intérêt général : on ne doit pas permettre aux futurs époux de déjouer d'avance les prévisions de la loi et le régime qu'elle a voulu inst tuer dans la famille. — On peut bien, par contrat de mariage, renoncer à una succession future : pourquoi donc, disait Pothier, les conjoints ne pourraient-ils renoncer au droit de garde? Sous l'empire du Code, une semblable renonciation serait frappée de nullité (791, 1130, 1389); par conséquent, l'argument se retourne contre ceux qui l'invoquent. (TouUier, t. 12, n» 16; Rodière, Contrat de mariage, nos 61, (33.J
385 — Les charges de cette jouissance seront :
1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; 2° La nourriture , l'entretien et l'éducation des enfants , selon leur fortune ;
3° Le payement des arrérages ou intérêts des capitaux; 4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.
=Les père et mère profitent des fruits, ils doivent eu supporter les cliarges : Fmchis non sunt nisi wipe?isis deductis.
La loi déclare charges de la jouissance :
1" Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers : en effet, la jouissance légale, sans être un véritable usufruit, a beaucoup de rapports avec ce droit. — Nous verrous, au titre de l'usufruit, quelles sont les cliarges dont le législateur entend ici parler. (Yoy. art. GOOelsuiv.)
Il est bien entendu que l'usufruitier légal ne supporte que les charges usufructuaiies des biens dont il perçoit les fruits; les impôts , les réparations, etc. , des autres biens, viennent en déduction des fruits que ces biens produisent; par conséquent, fenfant doit les payer eu totalité. (Demolombe, n°536.)
Les père et mère sont teuus en outre de certaines charges spéciales qui ne pèsent pas sur l'usufruitier ordinaire : elles sont déterminées dans les alinéas suivants.
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfants, selon leur fortune.
Remarquons surtout des différences entre l'obligation imposée par notre article et celle dont il est question dans Tarticle 203 : quoique les termes de la loi soient identiques, la cause n'est plus la même : l'article 203 crée une obligation légale; l'article 385 crée une obligation coQventionnelle, en ce sens que le père , en acceptant l'usufruit, se soumet à celle obligation. — L'une résulte de la nature, du fait de paternité; elle cesse en totalité ou en partie lorsque l'enfant a des biens suffisants pour subvenir a ses besoins 1208 et 209); au contraire, le père, usufruitier légal, continue d'être soumis aux charges usufructuaires délermi-
fl
Dées par notre article, lors même qnerenfant a d'autres biens non soumis a l'usufruit : en conséquence , la somme nécessaire pour l'éducation des enfants se prélève d'abord sur les revenus des biens dont les pèie et mère ont la jouissance, et le recours n'a lieu sur les autres biens qu'en cas d'insuffisance de ces revenus : si le père trouve les charges trop onéreuses, il doit renoncer n son droit.
Cette différence n'est pas la seule : l'obligation qui résulte de la paternité ou de la maternité est renfermée dans les limites indiquées par l'article 203, tandis que la charge analogue résultant de l'usufruit légal se calcule, non d'après la fortune du grevé , mais d'après l'importance des biens soumis à l'usufiuil. — Les père et mère sont bien tenus personnellement, en leur qualité, de l'obligation dont il est parlé dans l'article 203; mais aucun des objets individuels, dont leur patrimoine se compose, n'est grevé de celte obligation : au contraire, tous les objets soumis à l'usufruit légal sont affectés spécialement ;i la charge qui pèse sur eux comme usufruitiers : de la celte conséquence, que les créanciers des père et mère ne peuvent saisir et s'approprier les fruits de ces biens que sous la déduction de ce qui est nécessaire pour l'éducation et les aliments de l'enfant. — Il nous semble même rationnel de décider que si, par un sordide intérêt, le père, usufruitier légal avait privé son enfantde l'éducation à laquelle sa fortune lui donnait droit de prétendre, ce dernier, parvenuasa majorité ou émancipé , serait en droit d'exiger Ja restitution d'une partie des revenus perçus (1).
3° le payement des arrérages (2) ou intérêts des capitaux. (Demolombe, nos 540etsuiv.)
Par exemple, si les biens dont le père jouit sont d'une valeur de 50,000 fr., il ne pourra se soustraire aux chaiges, en alléguant que son fils gagne par son travail une somme sufûsaute pour se soutenir, ou qu'il a des biens personnels en toute propriété : sans doute il n'est plus tenu de celte obligation comme père, mais il en est tenu comme usufruitier. L'article 385 3" est conçu en termes généraux et absolus. — Vainement objcclerail-il que certains biens sont soustraits à sa jouissance : l'usufruit paternel n'est pas moins un usufruit général , re[)Osant sur une universalité. Le litre n'est pas modilié. (Demolombe, n» 540.)
De quels arrérages, de quels intérêts, la loi entend-elle parler? Sur ce point les opinions sont divisées :
Selon quelques auteurs, il s'agit des arrérages et intérêts échus pendant la durée de l'usufruit paternel : les charges, disent-ils, doivent être en rapport avec la jouissance ; l'effet ne peut précéder la cause. Les intérêts et arrérages dus à l'époque de l'ouverture du droit formeraient
(1) Proudtion, t. 1", p. 185-188, 219 à 223; Dur., n"» 174 et 460; — Paris. 19 mirs 1823, S., 2b. 2, 523; Coltnar, «Tjanvier 1835, S-, 55,2, 346; — Zach., t. 3, p. 682; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 256; Vazeille, Mariage, t. 2, n° 460; Deraolorabe, n° 15, t. 4; n° 542, t. 6.
(2) Arrérages : prestations périodiques dues pour un capital non exigible. — Le droit à cette prestation s'a pêne rente. ( V. 684, 1155, 1212, 1254.')
Intérêts : prestations périodiques dues par un débiteur à son créancier pour la jouissance d'un capital qui sera un jour exigible.
262 TITBE 9.
un capital au profit de l'enfant; réciproquement, ceux dont il est tenu doivent former un capital passif à sa charge (1). — Dans ce système, le 3« alinéa de l'article 385 serait sans objet : le 1" suffirait, puisqu'aux termes des articles 608 et 610 , les intérêts et arrérages sont à la charge de l'usufruitier : or, on ne peut supposer dans la loi de dispositions inutiles; il faut leur donner un sens, et le seul admissible, c'est que la loi entend ici parler des intérêts et arrérages échus avant l'ouverture du droit. — Quelle a dû être la pensée du législateur? Sans doute, dans son extrême sollicitude pour l'enfant, il a voulu consacrer une règle en dehors du droit commun : son but a été de laisser les capitaux intacts^ de ne pas les entamer par des arrérages ou intérêts devenus exigibles au moment de l'ouverture du droit. — Exemple : la mère de l'enfant décède; dans le passif de la succession , se tr'ouve une rente de 100 fr. qu'elle devait à un tiers: un semestre d'intérêts (50 fr.) est dû ; le père sera tenu d'acquitter cette somme sans pouvoir se faire indemniser par l'enfant. — Cette mesur-e semble rigoureuse au pr'emier abord ; mais elle se justifie, si l'on considère : 1" que l'usufruit légal étant une pure munificence, il n'y a rien d'exorbitant à grever de quelque charge celui qui doit en profiler ; 2° que cette charge sera d'ailleurs bien légère, puisqu'elle se couvrira par les revenus de quelques mois. Au surplus, libre au père de ne point accepter ce bérréfice de la loi. — La règle qiri nous occupe n'est pas nouvelle; elle est emprurrtée de la coutume de Paris : cette coutume imposait au gardien la charge de toutes les dettes mobilièr'es existantes au momentde l'ouverture du droit (2;; dettes qui ne pouvaient guère consister, ainsi que nous l'avoirs exposé dans nos observations préliminaires (p. 256), que dans quelques intérêts ou arrérages arriérés.
4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.
La question soulevée sur le 3*' de l'article 385 s'élève également sur le 4°.
De quels frais entend-on parler dans ce 4e paragraphe? Est-ce de ceux de l'enfant, ou de ceux des personnes dont il a hérité? Conséquent avec l'opinion qu'il a émise sur les arrérages des rentes et sur les intérêts des dettes mobilièr'es existantes au moment où le droit s'est ouvert , Delvirrcourt, p. 97, n°4, décide qu'il s'agit des frais funéraires et de dernière maladie de l'enfant. — Mais les considérations qui ont motivé notre décision sur le 3° se représentent : il s'agit également ici d'une charge spéciale, en dehors du droit commun ; il faut, par conséquent, supposer qrre la loi entend parlerdes frais qui étaient drrsiors de l'ouverture du droit; en d'autres termes, des frais funéraires et de dernière maladie des personnes auxquelles l'enfant a succédé. Telle était la doctrine généralement admise sous le droit coutumier (voy. Poihier, Introd. au titre des fiefs, n» 341); doctrine que les auteurs du Code
(1) Dur., n» 401; Derv., p. 97, n" 4; — Lyon, 16 février 1833, D., 1835, 2, 110.
(2) Vaicttp sur Proudhon, t. 2, p. 256 et 257; Zacii., p. 683, t. 3; Revue de droit français et étranger, 1845, p. 660, n» 2; Demolonibe, n" 544.
civil ont entendu consacrer. — Appliqués à l'enfant, ces mois : dernière ??îa/arf/e, seraient d'une inexaclilude évidente; car l'usufruitier ordinaire est tenu, non-seulement des frais de la dernière maladie , mais encore de toutes les maladies de l'enfant.
Le système contraire entraîne des contradictions étranges, des conséquences évidemment inadmissibles : il est dans la pensée du législateur que la charge imposée <i l'usufruitier tourne "a l'avantage de l'enfant : or, précisément, dans ce système, elle profilerait h des collatéraux peut-être au 12« degré. — Le texte même repousse une semblable interprétation : pourquoi met-on les frais au compte de l'usufruitier légal? parce qu'on suppose l'enfant encore vivant :si l'enfant est vivant, il ne peut être question des frais qui le conceineul. D'ailleurs, on n'a pu prévoir que l'enfant mourrait avant le père(l). — Au surplus, cette disposition a été calquée sous le droit coutumier ; or, la coutume obligeait le gardien h acquitter les mineurs des frais funéraires du prédécédé. (Potliier, Intr. au titre des fiefs, n° 341.)
Les frais de deuil de la veuve de celui h qui l'enfant a succédé sont-ils compris dans les/raï.v/îme'/aires? Sous l'empire des coutumes, ces frais étaient supportés par le gardien : or , les rédacteurs du Code, nous le répétons , ont entendu admettre ici les règles du droit coutumier (2).
Des principes que nous venons d'exposer, nous déduirons les conséquences suivantes :
\° Les ayants droit ont une action directe contre l'usufruitier légal , pour les causes déterminées dans les trois derniers alinéas de l'art. 385.
2° L'usufruitier légal peut opposer a l'aclion dirigée contre lui toutes les fins de non-recevoir que l'enfant lui-même aurait pu invoquer; notamment, les effets de l'acceplalion sous bénéfice d'inventaire (802), puisque l'enfant n'est devenu héritier que sous cette condition (461).
3° Il peut se soustraire, par l'abandon de son droit, aux poursuites dirigées contie lui, car il n'est pas tenu persounellement, mais comme délenteur.
4° L'enfant n'est pas moins tenu directement , envers les créanciers, des arrérages ou intérêts dont il s'agit : en effet, il n'y a point eu novation; aucun texte ne le déclare: seulement, le tuteur du mineur sera fondé h mettre en cause l'usufruitier, pour qu'il ait "a désintéresser le poursuivant. — Telle était la règle de l'ancien droit de garde. (Proudhon, Usuf., n°2l8 ; Demolombe, n° 551.)
— Le no 3 de l'article 385 est-il applicable aux arrérages des rentes foncières ,
(1) Z^ich., t. 5, p. 684; VazeiUc, Mariage, t. 2, n» 441; Valette sur ProuHhon, t. 2, p. 259; Proudhon, Usuf., t. 1er, n»» 210 et 211; Touiller, n" 106'J; Dur., n>-' 402; Mallevillc sur l'article 385; Demolombe, no 547; — Lyon, 16 février 1833, D., 1835,2, 110; Caen, 20 décembre 1840, Dev., 1841, 2, 3.
(2) Proudhon, Usuf., t. 1", n"» 212 et 213; Vazeiile, Mariage, t. 2, n" 442; Zach., t. 3, p. 684; Demolombe, d° 548.
264 TITBE 9.
ou de ceux qui proviennent de rentes viagères ?i// Cette disposition, dit Proudhon, v» Usuf., [t. le', nos 206 et 207, est exceptionnelle; or, elle ne concerne que les arrérages des capitaux : la rente viagère n'est pas le revenu d'un capital, mais le produit d'une convention aléatoire. — Quant à la rente foncière, on peut la considérer comme faisant partie de l'immeuble aliéné. »/i Sons l'empire du Code civil , nous n'admettons pas ces restrictions : les rentes , quelle que soit leur cause, représentent des capitaux; elles ont été mobilisées.— D'ailleurs , dans la pensée du législateur, le mot arrérages, employé dans l'article 385, s'applique aux rentes, comme le mot inlérôls s'applique aux capitaux : c'est en ce sens qu'ils ont été employés dans les articles 584, 583 et 2277 (l).
Pourrait-on appliquer l'article .385 3" aux loyers et fermages dus lors de l'ouverture du droit? Doit-on compléter les termes de l'article 385 3" par ceux de l'article 2277? ^t Ce serait aller trop loin; le poids de cet arriéré deviendrait trop lourd pour l'usufruitier légal. — Le text^e ne s'explique ni quant aux loyers des maisons, ni quant aux fermages. (Demolombe, no 546.)
386 — Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce isurail été prononcé , et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage (2).
= Le divorce étant aboli, la première disposition de l'article 386 n'a plus d'objet. — Passons a la seconde.
La mère survivante n'a droit à la jouissance des biens de ses enfants que pendant sa viduité : elle cesse d'en profiler quand elle se remarie.
Lors même qu'elle deviendrait veuve de nouveau, elle ne serait pas réintégrée dans ce droit : en effet, la loi ne dit pas que la jouissance e^i stispendue , mais qu'elle cesse par le m.aiiage de la mère : il faudrait donc, pour la faire revivre, une disposition formelle qui ne se trouve nulle pari. (Delv., p. 97, n" 8; Proudhon , t. l*''", p. 144; Dur., n° ;î86; Vaz., n°470, l. 2.)
La loi ne parle pas du père remarié : nous concluons de là qu'en se remariant, il n'encourt pas de déchéance. — Pourquoi est-il traité plus favorablement que la mère? On donne pour raison que , par son second mariage, la mère passe dans une autre famille, et qu'elle enrichirait, au préjudice de ses enfants d'un premier lit, son nouvel époux. (Locré, Législ. civ., t. 7, p. 6.5 )— Mais ce motif n'est pas suffisant, car ou peut en dire autant du père : la véritable raison est que la mère, en se remariant, se place sous la dépendance d'un second mari qui, prenant l'administration , pourrait disposer h son gré des revenus des enfants du premier lit, et même, jusqu'à un certain point, se les approprier; tandis que le mari reste toujours chef de la famille. — Ajoutons que, sous presque tous les régimes, les fruits et revenus qui appar-
(i) Deraolorabe, n" 545; V^izeiUe, Mariage, t. 2, nos 433 et 439: Valette sur Proudhon. (2) Cet article abolit implicitement une loi de nivôse an II, laquelle réputalt non écrite toute condition qui pouvait entraver les mariages,
tiennent à la femme sont perçus par ie mari. —C'est encore la un vestige de l'ancienne garde noble et bourgeoise.
— L'usufruit éteint par le nouveau maiiiige de la mère revit-il, ?i ce deuxième mariage est ensuite déclaré nul? ^n Quelques auteurs distinguent : suivant eux , si le mariage a été contracté de bonne foi, la jouissance légale ne peut renaître, car ce mariage a produit des elfets civils ( arg. des art. 201 et 202 ) ; secùs , si la mère a été de mauvaise foi; elle conserve alors l'usufruit légal : l'usufruit renaît, ou plutôt il continue; car la loi ne punit pas l'intention : quod nullum est, nullum producit e/feclum (1). \/i Celte distinction serait très-injuste : traiter moins sévèrement le coupable que l'innocent, ce serait là une inconséquence choquante , une règle subversive de tous les principes moraux et juridiques : évidemment, elle n'a pu entrer dans la pensée du législateur. — Le texte de l'art. 386 porte : « La jouissance légale cessera pour la mère dans le cas d'un deuxième mariage; » il ne distingue pas si le mariage est valable ou s'il est annulable; c'est le fait de la célébration consentie par la femme, que la loi entend frapper. Assurément, la perte de la jouissance n'est pas un des clïets du mariage; mais la nullité ne doit pas plus empêcher l'application du principe établi par l'article 388, qu'elle ne mettrait obstacle à l'application de la peine prononcée par l'article 340 du Code pénal. (Proudhon , t. l'r, no 144 ; Demolombe, no 503.)
Quid si le consentement de la mère avait été arra:hé par violence? ^^ L'usufruit continuerait; il ne s'agirait plus que d'un pur fait, sans volonté et sans intention ; on ne saurait dire qu'il y a eu renonciation à l'usufruit légal. (Proudhon, Usuf., t. 1", no 144; Zach., t. 3, p. 685.)
Çuidsl la mère remariée est redevenue veuve? <^i L'usufruit, une fois éteint, ne peut renaître qu'en vertu d'une disposition légale; or, aucun texte ne fait revivre ce droit au profit de la mère remariée. — La jouissance cessera, porte l'article 386 ; il n'est pas dit qu'elle sera suspendue.— O n'est point là convertir en un fait illicite le deuxième mariage ; c'est constater une conséquence légale de ce fait. — D'ailleurs , le nouveau mariage a modifié d'une manière considérable les rapports de la mère avec ses enfants du premier lit ; il a pu donner le jour à d'autres enfants (2).
Quid si l'inconduite de la veuve est notoire , par exemple , si elle a donné le jour à des enfants naturels, ou si elle vit publiquement et maritalement avec un homme qui s'est installé dans la maison? Doit-on lui faire l'application de l'article 386? vj Pour ralTirmative, on raisonne ainsi : puisque la mère perd l'usufruit légal lorsqu'elle se remarie, à plus forte raison doit-elle subir cette sorte de peine lorsqu'elle donnera ses enfants de mauvais exemples. — Comment croire qu'elle conserve l'usufruit légal, nonobstant son inconduite notoire, quand elle peut être privée, pour cette cause, de l'administration de la personne et des biens de ses enfants (324)?— Pothier Coût. d'Orléans, Introd.au titre des fiefs, no 346' nous apprend que « la garde noble finissait pour cause de débauche publique à l'égard » d'une gardienne. » Enfin, on peut argumenter de la novelle 30, cap., § 1^', etue la loi 7, Cod. de revoc. don. (3). x/ Nous n'admettrons pas cette opinion : la privation de l'usufruit légal est une peine ; or, toute peine doit résulter d'un texte
(1) Dur., no '87, t. 5; Vazcllle, Mariage, t. 2, no470; Valette sur Proudhon.
(2) Delv., t. 1", p. 93, no 8; Proudhon, Usuf., t. 1", no )44; Vazeille, Marnge, t. 2, n" 470; Dur., n» 386, t. 3; Demolombe, n» 562.
(3) Delv., p. 67, no 8; Proudhon, Usuf., t. I", no 146; — Limoges, 16 juillet 1807 et 2 avril 1810, S., 1813, 2, 290; 23 juillet 1824, S., 1326, 2, i69, Dcv. Pal.
formel (arg. de l'art, 335 C. P.) : l'article 386 suppose le cas d'un deuxième mariage ; il ne parie pas de l'inconduite. — A la vérité , la mère peut perdre la tutelle de ses enfants pour cette cause (444), lorsqu'elle est notoire ; mais autre chose est la tutelle , autre chose est la puissance paternelle : or, l'usufruit légal est un attribut de cette autorité. — Remarquez, d'ailleurs , que dans le cas de l'article 386 l'extinction de l'usufruit légal a lieu de plein droit ; dans l'espèce , il faudrait un acte d'instruction : donc les deux hypothèses ne peuvent être soumises à la même règle. — Sans doute la mère est coupable; mais son inconduite causera moins de tort réel à ses enfants qu'un nouveau mariage. Il peut arriver que les dérèglements n'aient pas éteint dans son cœur l'amour maternel , et qu'elle ne détourne pas les revenus de ses enfants de la destination qu'ils doivent recevoir (i).
387 — Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et uue industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'eu jouiront pas (2).
= La jouissance légale des père el mère s'étend en général 'a (oiis les biens de leurs enfants : toutefois , ce principe souffre exception dans trois cas :
1° Lorsque les enfants ont acquis ces biens par un travail et une industrie séparés : c'est l'a une sorte de pécule quasi castrense, un encouragement aux habitudes d'ordre, d'économie et de travail. Déjà nous avons eu occasion, eu parlant de la femme marchande publique, de déterminer le sens de celte expression : travail el industrie séparés. (P'oy. nos observations sur l'article 220). — Pour que la séparation existe, il faut que les professions soient distinctes; que le travail ou l'industrie ait pour objet des choses étrangères aux affaires du père; car celui-ci a le droit d'employer à l'exercice de son négoce les talents naissants de son tils. (Proudhon,Usuf., n» 149, t. l*"".) — Supposons le père jardinier, etlefilsou la fille, domestique à gages chez autrui; le père tailleur , et le tils maître d'études dans une pension ; le père banquier, et le lils employé dans une administration, ou clerc de notaire : dans ces divers cas, l'enfant conservera, sans aucun doute, en pleine propriété, ce qu'il aura gagné, qu'il habite avec son père ou qu'il demeure hors de la maison paternelle. — ÎMais le travail el l'industrie ne seraient pas séparés, si le tils travaillait chez son père, notaire, avoué ou commeiçant, ou s'il voyageait pour la maison : dans ces divers cas et autres semblables, l'article 387 ne recevra pas d'application; sauf ensuite au père à récompenser ceux de ses enfants dont il aura utilisé les talents ou les services ; ce sera la un acte de conscience et de justice.
2" Lorsque les biens ont été dévolus à l'enfant par suite de l'indignité de son père ou de sa mère, qui y avait été d'abord appelé (780). —
(1) Dur., n» 588, t. 3; Zach., 1.5, p. 6So; Dcmolombe, n» o65; Valette sur Proudhon; — Aix, 30 juillet 1813, S., 1814, 2, 70; D., 1814, 2, 29; Cass., 19 avril 1843, Dev., 1843, 1, 3?o; Paris, 28 décembre 1810; D., t. Il, p. 911, n»» 1 et suiv.; Der. Pal.
(2) Nonob-ilaiil celte expression, il faut tenir pour règle que la jouissance légale cesse toutes les fois qu'elle est incompatible avec la Tolonlé manifestée même tacileménl par le testateur.
La loi n'a f as voulu que l'indigne pût jouir des biens, même à tout autre titre que celui d'héritier; elle s'est proposé d'assurer les eflels de l'indignité. Si c'est le père qui a été déclare indigne, la jouissance ne commencera pour la mère qu'à partir de son veuvage. — Quant à lindignilé de la mère, elle ne peut évidemment porter atteinte h la jouissance du père (1).
3° Lorsque les biens ont été donnés ou légués h l'enfant , sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas. — Le disposant peut mettre a sa libéralité telles conditions qu'il juge convenables, pourvu qu'elles n'aient rien de contraire aux mœurs. Toutefois, comme c'est là une exception, la loi veut que la condition so\l expresse : dans le doute , il faut dès lors prononcer en faveur de l'usufruit, conformémentaux principes généraux. (Comp. 384, 1158 et 1162.)
Du reste, il n'existe pas de termes sacramentels; la condition est expresse des qu'elle résulte clairement de l'acte (arg. de l'art.- )27;h) : il suffirait, par exemple, que le disposant eût indiciué l'emploi (]ue devront recevoir les fruits ou revenus ; l'exéculion de la libéralitésoumise à cette condition serait incompatible avec l'usufruit paternel.
De ce que les père et mère n'ont pas la jouissance , gardons-nous de conclure (lue l'administraiion des biens leur soit enlevée : ils deviennent seulement comptables du capital et des intérêts. Mais ils pourront retenir, sur les fruits par eux perçus, les frais de nourriture, d'entretien et d'édu' atiqn de l'enfant; car ils ne lui doivent d'aliments, aux termes de l'article 203, qu'autant qu'il se trouve dans le besoin.
En déclarant que l'enfant conserve la jouissance des biens qu'il a gagnés par son travail ou son industrie, l'article 387 garde le silencesur le droit dadministration : il est par conséquent dans son esprit que le père administre, quoiqu'il n'ait pas la jouissance. (Demolombe, n° 30-5.)
Un avis du conseil d'État , du 30 janvier 1811 , refusait aux père et mère la jouissance légale des biens compris dans un majorât. IMais les majorais et la loi du !<=' mai 18'i6, qui en réglait la dévolution, ont été abolis par la loi du 30 juin 1849.
— Supposons que la mère ait été déclarée indigne: si le père a été condamné comme complice du fait, sera-t-il privé de l'usufruit léuai?r/»Sans doute, l'indignité n'est prononcée que contre l'tiéritier; mais pourtant, accorder au complice un avantage refusé à l'indigne, ne serait-ce point méconnaître le but essentiel de la loi ? ( Demolcmbe, n» 618. )
Le cas de renonciation doit-il être placé sur la même ligne que le cas d'indignité ? \i'^ Non évidemment; les mêmes raisons de moralité n'existent plus. — D'ailleurs, le père a renoncé comme héritier, mais il n'a pas renoncé aux attributs de la puissance paternelle. (Demolombe, n» 520.';
La clause de l'acte portant libéralité, par laquelle on refuse au survivant des père et mère la jouissance des biens donnés, est valable, assurément , pour la
(I) On critique cette décision : il semblerait plus rjtionnel, en effet, d'admettre que les deux époux se trouvent atteints par l'indignité , autrement l'exclusion devient illusoire. (Proudhon, TJsuf,, t. 1er, no 155; Demolombe, n° 518.1 Mais fallait-il frapper l'innocent pour punir le coupable ?
268 TITBE 9.
quotité disponible ; mais doit-elle s'étendre également à la quotité réservée à l'enfant dans la succession du disposant? \tj Cette question était controversée sous l'ancienne jurisprudence : elle divise encore les auteurs modprnes.
La réserve , disent des autorités graves, n'est établie que dans l'intérêt de l'enfant; lui seul, par conséquent, peut demander la réduction (921)- Accorder au père ou à la mère le droit d'attaquer la disposition, ce serait donc retourner contre l'enfant un principe établi en sa faveur. Il n'y a point, en ce cas, d'atteinte por.tée à la réserve; loin de là, le droit du réservataire n'est que plus entier et plus complet (i).
On répond ainsi : la réserve est conférée par la loi ; l'auteur de la disposition ne peut grever cette quotité (î'aucune charge ni condition ; or, la condition par laquelle le disposant prive le père de l'usufruit altère, dans la personne de l'enfant, son droit de réserve ; par conséquent elle donne ouverture à réduclion. — Le droit de l'enfant, dit on, n'est que plus complet : erreur; il est au contraire diminué; car il peut arriver que la clause préjudicie gravement à l'enfant ; par exemple, si le père, olTensé par la privation du droit de jouissance, refuse désormais de faire face aux frais d'éducation ou d'établissement qu'il avait l'intention de supporter seul. — D'ailleurs, l'usufruit légal prend naissance au moment où l'enfant devient propriétaire : ce droit résnlle également de la loi ; dès lors, l'usufruitier doit avoir, pour le faire respecter, l'action qui appartient à l'enfant pour obtenir sa réserve. — 11 est inexact de prétendre que ce dernier seul peut demander la réduction; nous établirons plus loin (art. 921 ) que cette action n'est pas exclusivement attachée à SI personne : supposons que l'enfant ait contracté une société universelle de fous biens présents et futurs; refuserait-on aux associés le droit de demander la nullité de la condition mise par l'ascendant à sa libéralité? Or, la position du père est la même que celle des associés de tous biens. — Arg. de l'article 581 Pr. Aux termes de cet article, le disposant ne peut déclarer insaisissables que les sommes ou objets disponibles. — Ajoutons qu'il «st moral, et eu quelque sorte d'ordre public, de paralyser de semblables dispositions : moral, car elles blessent l'équité; d'ordre public, parce qu'elles donnent lieu à des comptes détaillés, sources de contestations toujours fâcheuses entre un père et ses enfants.— L'article 387, il est vrai , les autorise; mais cet article suppose qu'il s'agit de biens donnés ou légués .■ or, la réserve n'est ni donnée ni léguée. — Au résumé, la réserve de l'enfant doit être, vis-à-vis de l'usufruitier légal, franche et libre de toutes charges et conditions dérogatoires au droit commun (2).
Comment s'éteint rusufruit légal des père et mère.
La jouissance légale des père et mère cesse :
r Par la mort (naturelle ou civile) de l'enfant: les ayants droit sont alors appelés à prendre part dans sa succession. — ^ous verrons (infrà, al. 8) que l'usufruit légal ne dure pas aussi longtemps que la'puissance paternelle ; il ne peut donc survivre à celte autorité.
2» Par la moit naturelle ou civile du survivant (le prédécès de Tua des époux n'entraîne pas Textinction du droilj (384j.
(t) Malleville; Delv. sur l'article 3S"; Valette sur Prouilhon , t. 2, p. 264 ; Duvergier sur Touiller, t. 2, no 1067, note a.
(2) Proudhon, t. 2, p. 263, Usufruit, no 152; Touiller, no 1067; Dur., no 376; Vazcille, Mariage, no 447, t. 2; Delv., p. 93, no 6; Zach., t 3, p. 6S1 ; Demolombe , no 515 ; — Cass., 11 novembre 1828, S., 1830, 1,78, Dev. Pal.
DE LA PUISSANCE PATERiNELLE. — ART. 387. 269
3° Dans le cas decondaranation du survivant pour avoir excité favorisé ou facilité la débauche ou la corruption de ses enfants (art 334 et335 C. pén.).
Observons que la déchéance n'est pas bornée h la jouissance des biens de ceux des enfants dont les mœurs ont été corrompues : la puissance paternelle cesse à l'égard de tous les enfants , lors même qu'ils seraient d'un autre lit ; l'article 387 est conçu en termes généraux et absolus. Le pèr*» (ou la mère) condamné pour un fait de celte nature n'inspire plus aucune confiance; il a compromis son caractère; il s'est rendu indif^ne des faveurs de la loi (Dur., n» 384) (1).
4o Par l'abus de la jouissance (618 C. C).
5° Par la renonciation du survivant a son droit de jouissance : la loi entend accorder une faveur aux père etmère,et nullomeni leur imposer un fardeau.— On objectera que les père et mère contractent l'obligalion d'aci|uiller les charges, en acceptant tout d'abord l'usufruit : nous répondrons qu'il ny a point là contrai, obligation personnelle, mais charges de la jouissance ; que les père et mère sont tenus des charges, à raison de ce qu'ils perçoivent les fruits.
Mais dans quelle forme la renonciation doit-elle être faite? Duranton n» 403 , t. 3 , et Demolombe, n» 488 el 489, enseignent qu'elle peut résulter d'une déclaration devant un notaire ou devant un conseil de famille : nous ne voyons pas quel autre mode on pourrait suivre. — Peut-être le renonçant agira-t-il prudemment en notilianf sa renonciation au subrogé tuteur de reniant, et, s'il n'a pas la tutelle, au tuteur; car il s'agit de régler des intérêts pécuniaires.
6» Par le mariage de la mère devenue veuve-
7o Lorsque l'époux survivant a négligé de faire inventaire des biens communs dans les trois mois qui ont suivi le décès de son conjoint. Mais ce délai peut être prorogé (1442). — L'inventaire constate l'importance des biens à paitager. — La déchéance est une peine qui a pour but de mettre les enfants à l'abri des détournements.
Puisque cette disposition est pénale , on doit la restreindre dans ses termes; or, il faut observer : loque la loi suppose le cas de dissolution de la communauté ( légale ou conventionnelle), arrivée par le prédécès de l'un des époux ; d'où il faut conclure qu'elle ne serait point applicable si les époux s'étaient mariés sous tout autre régime, c'est-à-dire, sous le régime dotal 1540-1-381), de séparation de biens (1-536-1539), ou d'exclusion de communauté (1529-1539) ; ou si la dissolution avait eu lieu par tout autre cause; par exemple, si le ma liage avait été déclaré nul; — 2° que la déchéance de l'usufruit s'applique seulement aux biens communs, et nullement aux biens provenant de toute autre source (2).
()J Fey. cep. Demolombe, n^^ 56), 557 et 558; Maguin, Des minorités, t. i", n° 502. — Ces auteurs enseignent que la condamnation n'euléve au père ou à la mère que la jouissance des biens de l'enfant envers lequel il a commis le délit. 11 s'agit d'une peine, disent-ils; or, l'article 555 C. pén. ne prononce de décliéancc qu'a l'égard des droits et avantages accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant.
(2) Demolombe, n"» 566-580; Zach , p. 469; Dur., n» 590; Rellot des Minières, n» 84, t. 2
270 TITBE 9.
8„ Lorsque l'enfant est parvenu à l'âge de dix-huit ans accomplis (384). — Ainsi, l'usufruit légal ne dure pas aussi longtemps que la puissance paternelle (Comp., art. 372. 384 et 389|.
9" Euûn par l'émancipation de l'enfant (372, 476 et 478).
Lorsque le divorce élait en vigueur , celui des époux contre lequel il avait été prononcé perdait la jouissance légale. Mais le temps prolongé qui s'est écoulé depuis l'abolition de celte institution (loi du 8 mai 1816) rend inutiles tous les développements dans lesquels nous pourrions entrer sur ses effets. — Nous avons résolu négativement la question de savoir si la déchéance devait s'étendre au cas de séparation de corps. ( Foy. art. 386, quest. )
Nonobstant les nombreux rapports qui existent entre l'usufruit paternel et l'usufruit ordinaire, on signale, quant aux causes d'extinction, de notables différences entre l'un et l'autre droit (617^. Ainsi, l'usufruit légal ne s'éteint point par le non-usage, quelque prolongée qu'ait été l'abslentioii ; car c'est là un attribut de la puissance paternelle.— Il cesse lorsque l'enfant est parvenu a sa dix-huitième année, ou par son émancipation. — Le cas de perle totale de la chose est inapplicable , puisque l'usufruit paternel ne porte pas seulement sur un corps certain et déterminé (624) , mais sur une généralité. — Même remarque à l'égard delà consolidation ou réunion sur la même tête des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; car les père et mère ne peuvent se rendre acijuéreurs des biens de l'enfant. — D'un autre côté, nous avons déterminé des causes d"exlinction spéciales au cas d'usufruit légal. [Voy. 3",6o, 7", 8%9'.)
Restent donc la mort naturelle ou civile , la renonciation de l'usufruitier à son droit, l'abus de la jouissance : ces causes sont seules communes à l'un et il l'autre droit.
— L'usufruit renaît-il , si l'émancipation est révoquée (ce qui peut avoir lieu aux termes de l'arliclo. 485}? — Point de difficultés quant aux fruits échus ou perçus avant la révocation : ils sont acquis irrévocablement au pèie ou à la mère. — Mais revit-il pour l'avenir? >^j Demolombe, n° 5â5, se prononce pour l'aftirraative; il se fonde sur les raisons suivantes : — lo l'extinction de l'usufruit paternel n'a eu pour cause que l'émancipation : or, l'émancipation est révoquée; donc tous se? etrets légaux doivent cesser ; — 2o l'article 484 porte que le mineur émancipé pourra être privé du bénétice de l'émancipation : or, la cessation de l'usufruit est un bénéfice de l'émancipation ; donc l'usufruit doit renaître; — 3o l'article 486, il est vrai , contient ces mots : rentrera en tutelle ; mais ils signifient : rentrera en puissance paternelle ; — 4° en émancipant son enfant, le père n'a pas renoncé à l'usufruit, comme on l'a prétendu à tort; il a i^enoncé à la puissance paternelle: or, cette puissance lui est restituée; — 5o il n'est pas exact de dire que la révocation s'opère dans le seul intérêt de l'enfant; elle a un certain caractère de correction. ^iQuoi qu'il en soit, la décision contraire est généralement admise ; et d'abord, fixons-nous sur un premier point : si l'usufruit ne peut subsister sans la puissance paternelle , la puissance paternelle peut parfaitement subsister sans l'usufruit légal : la renonciation tacite résultant de
Proudhon, Usuf., t. 1", nos 161 et 162; —Toulouse, 19 décenabre 1839, De?., 1840,2, 164; Caen, 7 Juillet 1845.
l'émancipation est un bénéfice que le père ou la mère a procuré à l'enfant ; c'est un véritable abandon fait en vue de l'avantager : pour que la restitution de ce droit eût lieu, il faudrait un texte formel; or, ce texte n'existe pas. — Et d'ailleurs, la révocation de l'émancipation n'est pas une peine , mais un bénéfice de la loi , un moyen de correction ; par conséquent il ne saurait en résulter de déchéance. — Voyez où nous entraînerait le système que nous combattons : l'émancipation , aux termes de l'article 485, peut être retirée , en suivant les mêmes formes que celles qui ont été observées pour la conférer; or le père a émancipé l'enfant par sa seule volonté : il faudrait donc admettre qu'il serait libre à lui de ressaisir l'usuàuit légal, et cela pour son seul intérêt (l)?
De la puissance paternelle relativement à l'enfant naturel.
Nous avons dislingiK', relativement à la filiation légitime, deux sortes de puissance paternelle : l'une qui se prolonge pendant toute la vie des père et mère ou autres ascendants; l'autre qui a pour terme la majorité ou l'émancipation de l'enfant (ro?/p: page 239). — La même division se représente à l'égard des enfants naturels: il Tant seulement observer que les ascendants des père et mère leur sont civilement étrangers.
Inutile de dire qu'il ne peut être question ici que des enfants naturels simples : évidemment, les père et mère adultérins ou incestueux ne sauraient avoir la puissance paternelle.
Nous aurons à considérer les effets de la puissance paternelle sous le double rapport de la personne et des biens de l'enfant naturel.
383 — Les articles 376, 377, 378 et 379 seront communs aux pères et mères des enfants naturels légalement reconnus.
= Quatre articles seulement du titre de la puissance paternelle (ceux qui concernent le droit de correction ) sont déclarés communs aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus : doit-on conclure de là que les articles 371 , 372, 374, 380, 381 , 38'2 et 384 ne leur sont pas applicables?
Le législateur n'a pas jugé nécessaire de s'expliquer sur rarticle371 : car cet article consacre un précepte de morale : nul doute que l'enfant naturel se trouve soumis, comme l'enfant légitime, à des devoirs d'bonneur et de respect envers ses père et mère (371). Les enfants incestueux ou adultérins eux-mêmes, dans les cas où, par exception, leur filiation est établie, n'en sont pas dispensés.
Quant aux articles 372 et 374, on doit les considérer comme des conséquences de cette sorte de prémisse. La pensée du législateur sur ce point nous est d'ailleurs suffisamment révélée par l'ensemble des dispositions qu'il a rappelées dans l'article 383: comment, en effet,
(1) Touiller, no 1303; Dur. , n» 396, t. 5; Zach.. t. l", p. 209, et t. 5, p. 685, n" 23.
les père et mère auraient-ils le droit de correction, s'ils n'étaient cliargés de la direction et de l'éducalion de leurs enfants? D'ailleurs, tous les articles qui règlent les rapports juridiques des père et mère avec leurs enfants naturels conflrment ce principe. ( Voyez les articles 158 , 203, 3-;6, etc.)
Le projet contenait un article (rarticle 6) ainsi conçu : « Les articles du présent titre seront communs aux père et mère des enfants naturels légalement reconnus. » (Locré , Législ., t. 7, p. 14.) Cet article a été supprimé comme trop général; car on aurait été fondé à conclure que les dispositions relatives a l'usufruit légal s'appliquaient aux père et mère naturels.
Dominé par celte pensée, le législateur a rédigé l'article 383 tel qu'il nous est parvenu; mais celte rédaction est évidemmeut trop restreinte ; il faut y suppléer.
Nous examinerons successivement:
1° A qui, du père ou de la mère , appartiennent la garde et l'éducation de l'enfant, lorsqu'il a été reconnu par l'un et par l'autre?
2° Comment s'exerce le droit de correction ?
3" Quels sont les droits des père et mère naturels sur les biens de l'enfant?
Nul doute que les père et mère naturels peuvent prendre des arrangements parliculiers relativement a la garde et à l'éducation de leurs enfants : il n'y a rien l'a de contraire à l'ordre public ni aux bonnes mœurs (1). Les tribinaux, en verlu du pouvoir discrétionnaire dont ils sont investis, auront d'ailleurs la faculté de réformer ces arrangements, s'ils sont nuisibles aux intérêts de l'enfant.
Point de difficultés si l'enfant n'a été reconnu que par son père ou par sa mère seulement : mais que décider lorsqu'ils réclament l'un et l'autre l'exercice de la puissance paternelle? Deux systèmes sont en présence :
Premier système : Les père et mère naturels ont concurremment l'exercice de la puissance paternelle; leurs litres sont égaux; la garde et l'éducation de l'enfant appartient à l'un et à l'autre, puisque la loi n'établit point de prééminence entre eux : cette conséquence résulte des termes généraux de l'article 383. — Les père et mère naturels se trouvent sous ce rapport dans la même position que des époux divorcés; par conséquent, ce n'est point l'art. 873 qu'il faut appliquer , mais l'article 302. — Le tribunal ordonnera telles mesures qu'il jugera convenables pour le plus grand intérêt de l'enfant (2).
Deuxième système : La garde et l'éducation de l'enfant appartiennent au père naturel. On ne saurait admettre que le législateur ait voulu attribuer en même temps une égale autorité au père et à la mère ; car cet état de choses donnerait lieu a des conflits et à des liraille-
(1) Demolombç, n» 623; Dur., n' 360, t. 3; Valette sur l'roudhon, t. 2, p. 248, note a; Dely., p. 98, n» 2; — Caen, 27 août 1823, D., 1830, 2, 246; Amiens, 12 août 1837, D., 1838, 2, 157.
(2) Toullier, n» 1076, t. 2; Dur., t. 5, n» 360; Vazeille, Mariage, t. 2, no 474.
meiifs continuels qui paralyseraient souvent toutes mesures. La prééminence du sexe doit donc l'emporter : l'enfant porte le nom du père , il prend sa nationalité, il doit obtenir son consentement en cas de mariage (1.58) : toutes ces circonstances démontrent qu'il faut adopter, par voie d'analogie, les règles établies sur ce point à l'égard des enfants légitimes.
L'article 302 ne peut recevoir ici d'application. — Cet article suppose que le tribunal actuellement saisi de l'action en divorce est appelé a statuer, comme conséquence^ sur le sort des époux et sur le sort des enfants : dans notre hypollièse, il n'existe point de contestation préalable (1).
Au surplus, les tribunaux sont investis d'un pouvoir souverain pour fout ce qui fouclieà la garde et h l'éducation des enfants; ils réprimeront les abus d'autorité que pourraient commettre les père et mère. — Les enfants naturels méritent d'autant plus d'intérêt, ils ont d'autant plus de lilre à la protection des magistrats, qu'ils ne se rattachent à aucune famille, et subissent dans le monde les conséquences de la faute de leurs parents.
En cas de conflit , ils interviendront nécessairement pour statuer sur la garde de l'enfant, et sur le genre d'instruction qu'il devra recevoir.
Suivant les circonstances , ils confieront le droit d'éducation , soit au père, soit à la mère, soit à un tiers. — En général, ils chargent la mère des soins qu'exige la première enfance (2), surtout lorsqu'il s'agit d'une fille.
Ce système nous paraît conforme a l'esprit de la loi.
A qui, du père ou de la mère, appartient le droit de correction? A celui qui est chargé de la garde et de l'éducation de l'enfant, car ce droit est un allribut de l'exercice de la puissance paternelle. Mais les tribunaux, nous le répétons, peuvent toujours intervenir pour déterminer les mesures à prendre, eu égard au plus grand intérêt de l'enfant.
Comment doit s'exercer le droit de correction? La loi détermine deux modes : la voie d'autorité et la voie de réquisition : mais rappelons-nous qu'en certains cas, ce droit est complètement anéanti relativement à l'enfant légitime, et que, dans d'autres, il est seulement modifié. Ces distinctions sont-elles applicables en matière de filiation naturelle? Le doute vient de ce que l'article 383 ne relate point les articles 380, 381 et 382 ; de Ih naissent les questions suivantes :
Relativement au père, peut-il , bien qu'il se soit marié, faire détenir son enfant par voie d'autorité?
Que doit-on décider dans le même cas relativement à lamèref
(1) Zach., t. 4, p. 85; Demolombe. n» 6!9.
(2) VazeiUe, Mariage, t. 2, no 475; Zach., t. 4, p. 85; Touiller, t. 2, n» 1076; Merlin, Rép., ■?" Éducation, § 2; Loiseau, Enfants naturels, p. 5S0-357; Demolombe, n" 630; — Agen, 16 frimaire an XIV, S., 1823, 2, 91; Caen, 27 août 1827, D., 1830, 2, 245; Paris, 4 Juillet 1856, Dev., 1838. 2, 444.