‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 38 sur 126 · II · texte numérisé non relu

II

La mère peut-elle faire détenir sou enfant, non-seulement par voie de réquisilion, mais encore par voie d'autorité, si l'enfant a moins de seize ans?

Doit-elle obtenir le concours de deux parents paternels?

Si l'enfant, même âgé de moins de seize ans, a des biens personnels , ou s'il exerce un érat , peut-il être détenu^ non-seulement par voie de réquisilion, mais encore par voie d'autorité?

Trois opinions sont en présence :

Première opinion : Les articles 380, 381 et 385 ne sont pas applicables aux père et mère nalnrels. — Le texte de Part. 383, dans Ténuméralion qu'il fait des articles du titre de la puissance paternelle, s'arrête h l'article 379; aller au delà, ce serait méconnaître son esprit et ajouter à la loi.

On comprend aisément la cause de cette différence : des mesures plus sévères doivent être employées contre les enfants naturels; car ils sont, en général , moins soumis que les enfants légitimes: ajoutons que leurs père et mère ont moins d'ascendant moral.

Concluons de là que la mère naturelle peut faire détenir son enfant même par voie d'autorité, lorsqu'il a moins de seize ans; qu'elle n'a pas besoin du concours de deux personnes, comme cela est exigé lorsqu'il s'agit de faire détenir un enfant légitime; enfin , que le droit de correction n'est ni détruit ni modifié par le mariage du père ou de la mère naturels (1).

Deiixième opinion: Les articles 380 et 381 ne sont pas applicables : comment supposer que le législateur ait pu vouloir attribuer au commerce illicite des père et mère naturels les effets d'un premier mariage? — D'ailleurs, on n'a pas autant h craindre l'influence du beau-père ou de la belle-mère : les enfants naturels ne causeront, en exerçant les droits qui leur sont attribués par la loi (757) , qu'un faible préjudice aux enfants qui naîtront du mariage. — Mais l'art. 382 est applicable : l'enfant naturel qui a des biens personnels, ou qui exerce un état, se trouve dans les mêmes conditions que l'enfant légitime; il doit jouir des mêmes garanties (2).

Troisième opinion .-Les articles 380, 381 et 382 sont applicables, sans distinction , aux père et mère de l'enfant naturel. — Il n'y a rien a conclure de ce que ces articles ne se trouvent point rappelés dans l'article 383 ; car le môme silence existe sur les articles 37 1 , 372 et 373 , et cependant, nul doute qu'ils s'étendent à la matière qui nous occupe. — Le seul principe rationnel, est d'appliquer, par voie d'analogie, aux enfants naturels, ce qui est établi pour les enfants légitimes. — Peu importe l'état des père et mère : la puissance paternelle n'est pas organisée dans leur intérêt, mais dans celui de l'enfant; plus sa positior est malheureuse, plus il importe de le protéger : telle a été la pensée du législateur. — Un des articles du projet accordait aux père et mère des

(1) Zach., t. 4, p. 83; Dur., n« 360, t. 3; Prondhon, t. 1", p. 548 et 24». * (2; Delv., p. 98, n» 2; D., Puissance paternelle, section {■■•.

enfanls naturels légalement reconnus la même puissance et les mêmes droits qu'aux père et mère légitimes : cet article a élé supprimé, il est vrai : pourquoi? parce qu'on voulait établir une modification relativement à l'usufruit légal : mais alors , direz-vous, on devait du moins rappeler dans l'article 383 les articles 380, 381 et 382. Le législateur a considéré que ces articles étant la suite, le complément des règles principales sur le droit de correction, il suffisait dénumérer les articles qui consacrent ce droit; et peut-être aussi qu'ils ne convenaient pas lexlnellement aux père et mère naturels; car ils contiennent ces

mots : le père remarié la mère non remariée. — Au résumé , nous

admettons :

1° Que le père naturel peut faire détenir son enfant par voie d'autorité , lorsqu'il a moins de seize ans ;

2» Que celte règle souffre exception, lorsque l'enfant a des biens personnels,, lorsqu'il a un élat, ou lorsque le père a épousé une femme autre que la mère : dans ces trois cas, la voie de réquisition lui est seule ouverte ;

3° Que la détention ne peut avoir lieu que par voie de réquisition , lorsque l'enfant a plus de seize ans commencés ;

4° Que la mère naturelle , investie de l'exercice de l'autorité paternelle, ne peut faire détenir son enfant que par voie de réquisition et seulement avec le concours de deux amis du père, ou de deux membres du conseil de famille. — Toutefois, on peut soutenir que l'auiorisation du président, et l'examen plus attentif auquel il se livrera nécessairement avant de l'accorder, rendent inutile, surtout si le père est inconnu, le concours de deux personnes étrangères à l'enfant (') ;

5o Enfin, que la mère naturelle, mariée à un autre que le père de l'enfant, est décliue du droit de requérir la détention (381) (2). iDemolombe, n" 647.)

Les mesures à prendre par le tribunal , dans l'intérêt de l'enfant, peuvent être provoquées soit par le père contre la mère, soit par la mère contre le père, soit par le tuteur et le subrogé tuteur, soit par tout membre du conseil de famille, soit par l'enfant lui-même personnellement : dans tous les cas, libre à lui de porter plainte au juge de paix, et ce magistrat convoquera d'office le conseil de famille pour statuer (406).

Nous avons examiné ailleurs la question de savoir si le ministère public a qualité pour agir dans l'iutérêt de l'enfant. ( Voij. art. 372 ; Demolombe, n"' 631 et suiv. )

Quelques mots en terminant sur les effets de la puissance paternelle relativement à l'administration et aux revenus des biens appartenant h l'enfant naturel.

Les père et mère naturels peuvent-ils prétendre a la jouissance de ces bieus? Le silence du Code indique suffisamment , suivant nous, qu'il

[i) Valette sur Proudhon, t. 2, p. 250, note a; Demolombe, no 647. (2) Cass., 31 août 1815, S., 1815, 1, 301, Dev. Pal.

est entré dans la pensée du législateur de leur refuser ce droit exorbitant; et, en effet, il ne convient pas qji'ils puissent tirer un avantage de leur faute. On peut même dire que la loi, par son texte, les exclut :

en effet, ces mots deTarticIe 384 : dvrant le mariage , aprèa la dis-

sohdion du mariage , expriment clairement que le droit de jouissance n'appartient qu'aux père et mère légitimes (1). Bien plus, le projet contenait , ainsi que nous avons déjà eu occasion de le rappeler, un article conçu en termes généraux, lequel a été remplacé par celui qui forme aujourd'hui l'article 383, précisément afin de ue pas attribuer la jouis* sauce légale aux père et mère naturels.

Les mêmes motifs qui s'opposent à ce que les père et mère naturels puissent prétendre à l'usufruit paternel, doivent leur faire interdire l'administration légale des biens. Cette administration est un droit exorbitant, droit qui ne peut appartenir, dès lors, qu'à ceux auxquels il a été formellement conféré : or, ces mots de l'art 389 : le père est durant le mariage administrateiir des biens personnels de ses enfants mineurs , et ceux-ci de l'article 390 : après la dissohdion du mariage , indiquent assez qu'elle n'est conflée qu'aux père et mère légitimes; qu'après la mort de l'un d'eux, l'administration légale cesse pour faire place à la tutelle : d'ailleurs, comment pourrait-on accorder au père ou à la mère naturels un droit qui est refusé même au père ou à la mère usufruitiers légaux survivants? Comment s'expliquerait-oa qu'il y eût tutelle dans ce dernier cas, et administration légale dans l'autre?— Peu importerait que les père et mère eussent reconnu simultanément l'enfant : leur position serait alors tout au plus celle où se trouvaient autrefois les époux divorcés : mais certes, ces reconnaissances simultanées n'équivaudraient pas a un lien légitime: si l'enfant naturel n'avait été reconnu que par son père ou par sa mère, celui qui seul l'aurait reconnu serait-il administrateur légal? Nul n'oserait le soutenir : or, les père et mère naturels seraient-ils moins étrangers l'un à l'autre, parce qu'ils auraient reconnu l'enfant simultanément? On ne s'expliquerait pas qu'il y eût tutelle lorsque l'enfant aurait été reconnu par un seul, et administration légale lorsqu'il aurait été reconnu par son père et sa mère. — Concluons de ces observations que les père et mère naturels n'ont point la jouissance des biens; qu'ils ne sont point appelés a l'administration légale ; que l'article 389 ne leur est pas applicable; enfin, qu'ils ne peuvent prendre l'administration qu'en vertu de l'art. 450, c'est-à-dire en qualité de tuteurs. (Demolombe, n° fi50.)

Maintenant, quel sera ce tuteur? Cette question appartient au titre suivant.

(1) Touiller, t. 2, n<" 973 et 1035; l'roudhon et Valette, t. 2, p. 252; ProudUon, Usuf., t. l«r, n»124; Dur., t. 3, n"" 360 et 364; Vazellle, Mariage, t. 2, n" 477; Maguin, Minorités, t. 1»^, DO 268; Demolombe, n" 640; DelT., p. 93, n° 2; — Pau, 13 février 1822, S., 1823, 2, 89. y. ct^ Lolseau, p. 550, et FaTard, Rép., Enfant naturel, S 2, n» î.

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BÉSUMÉ. —ABT. 371-387. 277

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