‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 39 sur 126 · RÉSUMÉ DU TITRE IX · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ DU TITRE IX

Historique. (P. 238.)

On nomme puissance paternelle , l'aulorité conférée par la loi aux père et mère sur la personne et sur les biens de leurs enl'anls mineurs non émancipés. (P. 239.)

Déterminons d'abord les effets de la puissance paternelle par rapport à l'enfaiit légitime; nous verrons ensuite comment elle s'exerce sur les enfants naturels.

De la puissance paternelle en ce qui concerne la personne des enfants

légitimes.

La puissance paternelle est commune au père et a la mère (371-374) ; mais la mère ne l'exerce qu'a défaut du père , c'est-h-dire, lorsqu'il est mort ou lorsqu'il se trouve par une cause quelconque dans l'impossibilité de manifester sa volonté. (P. 243.) — A défaut de la mère, l'exercice du droit passe au tuteur. Toutefois , le tuteur ne peut agir qu'en vertu d'une autorisation du conseil de famille (468). — Quant aux ascendants autres que le père et la mère, ils ne sont point appelés à la participation de l'autorité paternelle, bien que la tutelle légitime leur soit déférée (402-404).

La puissance paternelle proprement dite attribue aux père et mère quatre sortes de droits :

1° Le droit d'éducation ;

2° Le droit de correction ;

3" Le droit d'administiation (389) ;

4° Le droit de jouissance.

Du droit d'éducation.

La loi proclame en principe que les enfants doivent honneur et respect à leurs père et mère (ajoutons : ou h leurs ascendants d'un degré plus éloigné) : c'est là une sorte de prémisse, une maxime semblable à celle qui se trouve dans Part. 212 ; mais gardons-nous de croiie que les tribunaux puissent en faire une application arbitraire: la loi prend soin d'en préciser les conséquences juridi(]ues ; certes, il n'entre pas dans son esprit d'interdire aux enfants la faculté de recourir à la justice, comme fous auires, lorsqu'ils ont des droits à exercer contre eux soit comme créanciers, soit à un titre quelconque : elle se borne à leur refuser les voies d'exécution sur la personne. (Art. 371.)

Ga'-dons-nous également de croire que les enfants soient sans protection, si les père et mère méconnaissent leurs devoirs ou abusent de leur autorité : nul doute que les tribunaux peuvent alors intervenir et ordonner, dans l'intérêt de l'enfant, telles mesures que les circonstances exigeront. — Ces mesures pourraient être provoquées soit par la mère, si le père vivait encore; soit par le tuteur de l'eufaut, si le survivant

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n'avait pas été maintenu dans la tutelle; soit parle subrogé tuteur, soit par lun des membres du conseil de famille. Le juge de paix pourrait même d'office convoquer le conseil en cas d'urgence. —Enfin , nous ne voyi)ns pas ce qui s'opposerait à ce que l'enfant éveillât la sollicitude des magistrats — Quant au ministère public , nous ue pensons pas qu'il puisse agir d'office. Cette décision paraîtra bizarre sans doute ; mais les textes sont formels : en matière civile, ils ne donnent que des conclusions. — Du reste, il pourrait communiquer officieusement au juge de paix les avis qui lui seraient parvenus.

Durant le mariage , l'exercice de la puissance paternelle ne peut appartenir qu'au mari, car il est le chef de la société conjugale : la mère n'en est investie que si elle survit, ou lorsque son mari a été frappé de déchéance par une condamnation correctionnelle , en vertu de l'article 335 du Code pénal. —Du vivant du père, elle ue peut être appelée à l'exercer qu'en qualité de mandataire, et seulement dans le cas prévu par l'article 141 , c'est-à-dire lorsqu'il a disparu, ou lorsqu'il se trouve, par une cause juridique, dans l'impossibilité d'user de son droit; notamment, en cas d'interdiction.

Dans tous les cas, les pouvoirs de la mère sont plus restreints que ceux du père , qu'elle agisse en son nom personnel, comme investie de l'autorité paternoUc, ou comme mandataire légale de son mari , a son défaut. (Art. 373.)

Il va de soi que l'enfant ne peutquitterla maison paternelle ou celleoù il aurait été placé pour son éducation sans le consentement de ses père et mère; autrement, ce droit serait illusoire.— Les pèreet mèreou tuteur pourraient, en verlu d'une simple ordonnance du président, employer la force publique pour contraindre l'enfant a rentrer dans la maison paternelle. — Ces règles souffrent exception pour le cas d'enrôlement volontaire : la faveur accordée au service militaire a fait établir que l'enfant serait libre de s'engager à l'âge de vingt ans accomplis, même contre le gré de ses parents. Au-dessous de cet âge , il doit justiûer du consentement soit de son père, soit de sa mère ( bien entendu, si elle exerce la puissance paternelle); et, à défaut de père et mère, de celui de son tuteur autorisé par le conseil de famille (374). (P. 243.)

Question. — Le survivant des père et mère, bien que déclaré indigne de la tutelle, demeure investi de la puissance paternelle. (P. 244.)

Droit de correction.

Le droit de correction , conséquence du droit d'éducation, est un attribut de la puissance paternelle.

Les moyens de correction consistent dans une détention temporaire dont la durée varie suivant l'âge et la position de l'enfant.

Dans certains cas, le président ne peut refuser l'ordre d'arrestation; simple exécuteur de la volonté du père , il n'intervient que pour mettre en mouvement la force publique. — Le père agit par voie d'autorité.

Dans (l'aulres cas, il est appelé à peser les raisons alléguées. — Le père agit alors par voie de réquisition.

La voie d'autorité n'appartient qu'au père ; pour que l'arrestation ait lieu, il faut : 1° que le père ne soit pas actuellement remarié; autrement il ne lui resterait , comme nous le verrons, que la voie de réquisition ; 2" que l'enfant ait moins de quinze ans accomplis; 3° qu'il n'exerce pas d'état et qu'il n'ait pas de biens personnels (376, 277).

Dans les cas suivants l'arreslalion ne peut avoir lieu que par voie de réquisition : 1° lorsque l'enfant a commencé sa seizième année; 2° lorsqu'au-dessous de cet âge, il a des biens personnels; 3" lorsqu'il exerce un état (382) ; 4o lorsque le père est remarié (380); 5° lorsque c'est la mère investie de l'exercice de l'autorité paternelle qui veut user de la voie de correction; encore ne peut-elle agir qu'avec \e concours des deux plus proches parents paternels : leur avis ne suffirait pas (381).

Observons que le droit de correction n'est accordé qu'à la mère non remariée. Pourquoi cette différence entre la position de la mère et celle du père? En se remariant, la mère se trouvera sous la dépendance de son nouveau mari ; elle subira son influence; tandis que le mari est légalement supposé conserver son indépendance ; la mère peut seulement, si elle a été maintenue dans la tulelle^ agir conformément à l'article 468. — Observons que la mère, bien que remariée et déchue du droit de correction , conserve le droit d'éducation. (P. 121.)

La détention ne peut excéder un mois lorsqu'elle a eu lieu par voie d'autorité (376) ; elle peut se prolonger pendant six mois lorsqu'on a employé la voie de réquisition (377, 380 , 381 et 382).

Du reste, les père et mère ont la faculté de faire cesser la détention avant le temps ûxé; le droit de grâce leur est réservé : ils pourraient même ne pas user de l'ordre d'arrestation (379, p. 248 et 249).

Le droit de détention n'est pas épuisé lorsque l'enfant a été incarcéré une première fois : nul doute que les père et mère peuvent réitérer leur demande . si l'enfant commet de nouveaux écarts; il n'y a pas lieu de distinguer , nonobstant les termes obscurs du texte, s'ils ont usé primitivement du droit de grâce. (P. '249.)

Lorsque l'enfant est détenu par voie de réquisition , un recours lui est ouvert contre l'ordre d'arrestation délivré par le président; il peut s'adresser au procureur général , lequel , après s'être éclairé près le procureur de la république , fait son rapport au premier président, qui , après avoir pris tous renseignements et avoir prévenu le père, pourra révoquer Tordre d'arrestation (382, p. 252).

Ainsi, indépendamment du droit de grâce, trois causes peuvent donner lieu à la mise en liberté : l'expiration du temps fixé pour la détention, la survenance de la majorité, la révocation de l'ordre d'arrestation (379).

La détention n'est pas considérée comme un emprisonnement, mais comme un moyen de correction : aussi la loi proscrit-elle toutes for-

maillés judiciairesqui pourraient laisser des traces dans les archivesdes tribunaux. — L'ordre d'arrestation seul est écrit; encore n'est-il pas molivé; seulement on constate, pour la régularité, qu'il a été délivré sur la demande d'une personne ayant qualité , et après les formalités requises.

C'est même une question débattue que celle de savoir si les agents de la force publique doivent dresser un acte d'écrou et transcrire cet acte sur les registres. Selon nous, ces deux formalités sont nécessaires; seulement la transcription ne doit pas aToir lieu sur les registres où sont inscrits les noms des personnes détenues pour crimes ou délits, mais sur un registre à part.

Dans les villes où il n'existe pas, comme à Paris, d'établissements de correction, l'enfant est séparé des autres détenus. (Art. 378, p. 247 )

Le père doit souscrire une soumission de payer tous les frais; mais rien n'annonce qu'il soit tenu de déposer d'avance une somme suffisants pour fournira l'enfant des aliments pendant un mois : loin de là, l'administration pourvoit aux aliments lors(|u'il résulte de l'attestation de l'autorité que le père se trouve dans l'indigence. (P. 247.)

Questions. —La mère peut, comme le père, abréger le temps fixé de la détention : elle n'a pas besoin du concours des parents paternels. (P. 249 )

Les père et mère étrangers peuvent user du droit de correction, lors même qu'ils n'ont pas obtenu la permission de résider en France. (P. 2.S0 )

Le père remarié qui a perdu sa nouvelle femme recouvre de plein droit la faculté de faire détenir par voie d'auloriléses enfants du premier lit. (P. 2-50.)

La mère non remariée, qui veut user du droit de correction , peut, h défaut de parents paternels , réclamer le concours des alliés ou amis du père. (P. 252.)

La mort du nouveau mari rendrait à la mère l'exercice do droit de correction. (P. 252.)

L'enfant détenu peut exercer le recours dont il est parlé dans l'article 382, non-seulement lorsqu'il a des biens personnels ou lorsqu'il exerce un état^ mais encore dans tous autres cas où il a été incarcéré par voie de réquisition. (P. 253.)

Le père peut se pourvoir contre la décision du président, si ce dernier abrège ou refuse l'ordre d'arrestation. Eu ce cas, il doit saisir le tribunal après avoir fait nommer un tuteur ad hoc. (P. 254.)

La détention de l'enfant mineur de seize ans, lors même qu'elle a eu lieu par voie de réquisition, ne peut se prolonger au delà d'un mois. (P. 255.)

BÉSUMÉ. — ART. 371-387. 281

Du droit cV administration des biens.

Voy. art. 389, p. 287. —Titre de la tutelle. Du droit de jouissance.

Historique. (P. 255.)

L'usufruit paternel confère les mêmes droits que l'usufruit ordinaire; mais il en diffère :

Par les conditions, car les père et mère ne sont pas tenus de donner caution (606); — par les charges, car elles sont plus étendues que celles de l'usufruitier ordinaire ( voy. art. 38Zj ) ; — par sa durée , car il est limité à l'émancipalion de l'enfant, et, dans tous les cas, il cesse lorsque l'enfant est parvenu à sa dix-huitième année; — enfin , les mêmes causes d'extinction ne sont pas applicables.

Comme récompense des peines et soins que l'éducation des enfants occasionne, et surtout, afin de prévenir les procès scandaleux que pourraient soulever des comptes rigouieux de revenus , la loi accorde aux père et mère la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à leur émancipation, ou jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur dix-huitième année. (Art. 384.)

En limitant ainsi le droit de jouissance, bien que la puissance paternelle ne cesse qu'à la majorité, le législateur a considéré : 1° qu'il était convenable de laisser aux enfants quelques capitaux en réserve pour l'époque de leur majorité; 2o que l'usiilrnit cessant par l'émancipation, et l'émancipation s'opérant par le mariage, il était o craindre que certains parents , plus soucieux de leur intérêt que de celui de l'enfant, ne refusassent leur consentement à son mariage.

Ce droit est un attribut de la puissance paternelle;— par conséquent, il n'appartient qu'au père et à la mère; — il existe par le seul effetde la !oi; — enfin, ilest indépendant de la tutelle.

Remaïquons surtout cette expression : le survivant; elle indique suffisamment que la mère n'a la jouissance légale que dans le seul cas de prédécès de son mari.— Il ne suffirait donc pas qu'elle se trouvât investie de l'exercice de la puissance paternelle par l'effet de circonstances indépendantes de cet événement. (P. 257.)

Questions. — Les père et mère étrangers non autorisés à résider en France ne pourront réclamer, en vertu de l'article 384 , la jouissance des biens de leurs enfants situés en France. (P. 259.)

Les futurs époux ne peuvent , par leur contrat de mariage, renoncer d'avance à l'usufruit paternel. (P. 259.)

Profilant des fruits, les père et mère doivent supporter les charges (385) : or, la loi déclare charges de la jouissance : lo Celles dont sont tenus les usufruitiers ordinaires (t'o?/. t. 3, 1.2); 2o La nourriture, l'éducation et l'eutretien des enfants selon leur

282 TITBE 9.

fortune. — Celte obligation diffère essentiellement de celle qui résulte de l'article 203. (F. p. 260.)

3° Le payement des arrérages ou intérêts des capitaux ; ce qui doit s'entendre de ceux qui étaient exigibles au moment de l'ouverture du droit (p. 261);

4o Des frais funéraires et de dernière maladie, c'est-à-dire, de ceux des personnes auxquelles l'enfaiU a succédé. (P. 262.)

Ces trois dernières sortes de charges sont particulières à l'usufruit paternel; elles ne sont point imposées, quand il s'agit de l'usufruit ordinaire.

Du reste, l'enfant n'est pas moins tenu personnellement de ces charges envers les créanciers; sauf à lui, h mettre en cause l'usufruitier, qui, dans tous les cas, peut échapper aux poursuites par l'abandon de son droit; car il n'est pas tenu personnellement, mais comme détenteur. (P. 263.) Questions. — Le n° 3 de l'article 385 s'applique même aux arrérages de rentes dites autrefois foncières, et à ceux des rentes viagères. (P. 263.)

Jlais il n'est point applicable aux loyers et fermages. (P. 264.) La jouissance légale des père et mère s'étend en général à tous les biens de leur enfant (art. 387). Mais ce principe souffre exception dans trois cas (p. 266) :

r Lorsque les enfants ont acquis ces biens par un travail ou une industrie séparée , c'est-à-dire appliquée à des objets étrangers aux affaires des parents ;

2° Lorsque les biens proviennent d'une succession dont le père ou la mère a été déclaré indigne : il est bien entendu que l'indignité ne fait obstacle à l'usufruit que pour l'époux indigne ;

3° Lorsque les biens ont été donnés ou légués à l'enfant sous la condition expresse que ses père et mère n'en jouiront pas. — Ce qui ne veut pas dire que l'admislration de ces biens leur soit enlevée;

4° Enûn on exceptait autrefois les biens qui faisaient partie d'un majorât; mais les majurats ont été abolis par la loi du 30 juin 1849. Questions. — Si c'est la mère qui a été déclarée indigne, le père, condamné comme complice du fait, perd la jouissance légale. (P. 267.)

Le cas de renonciation à la succession ne doit pas être mis sur la même ligne que Pindignité. (P. 267.')

La clause de l'acle par laquelle on refuse au survivant des père et mère l'usufruit légal des biens donnés, n'est valable que pour la portion disponible; elle ne s'étend pas à la quotité réservée à l'enfant dans la succession du disposant (P. 267.)

Comment s'éteint l'usufruit légal des père et mère.

La jouissance légale des père et mère cesse :

BÉSUMÉ. — ART. 371-387. 283

1° Par laraort (natarelle ou civile) de l'enfant;

2° Par la mort (naturelle ou civile) du survivant des père et mère;

3" Paria condamnation du survivant pour avoir excité , favorisé ou facilité la débauclie ou la corruption de ses eufants;

4° Par l'abus de la jouissance ;

5» Par la renonciation du survivant à son droit de jouissance;

6° Parle nouveau maiiage de la mère devenue veuve;

7» Lorsque l'époux survivant a négligé de faire inventaire des biens communs dans les délais déterminés par l'article 1442 ;

8° Lorsque l'eufant est parvenu a l'âge dedix-liuit ans accomplis;

9° Par l'émancipation expresse ou tacite.

Nonobstant les nombreux rapports qui existent entre l'usufruit paternel et l'usufruit ordinaire , il est facile de reconnaître, en se référant à l'article GI7, (jue les mêmes causes d'extinction ne sont pas toutes applicables à l'un et à l'autre droit. (P. 269.)

Questions. — L'usufruit éteint par le nouveau mariage de la mère ne revit pas , bien que le mariage soit annulé. (P. 265.)

Il en serait autrement si le consentement de la mère avaitété arraché par violence. (P. 265.)

Si la mère remariée devient veuve, l'usufruit ne revit pas. (P. 265.)

L'inconduile de la mère n'est pas une cause d'extinction du droit de jouissance. (P. 265.)

La jouissance légale éteinte par l'émancipation de l'enfant ne renaît pas si l'émancipalion est révoquée. (P. 270.)

Jutorité des père et mère sur leurs enfants naturels reconnus.

Le droit d'éducation et toutes ses conséquences est accordé aux père et mère naturels comme aux père et mère légitimes. (Art. 383.)

Ce droit est exercé par celui qui a reconnu l'enfant : lorsqu'il a été reconnu par l'un et par l'autre, il appartient au père; à défaut du père, à la mère; à défaut de père et mère, au tuteur. (P. 272.) — Toutefois, la position de l'enfant naturel a cela de particulier, que le tribunal a la faculté d'enlever au père ou ^ la mère le droit d'éducation, mesure (ju'il peut piendre même pour l'enfant légitime en cas de séparation de corps (302). (P. 273.)

Le droit de correction appartient à celui des père et mère qui exerce la puissance palCinelle. Mais le tribunal peut toujours intervenir pour déterminer les mesures h prendre. (l\ 273.)

L'article 383 ne relate pas les articles 380, 381 et 382; de là plusieurs questions. {V. p. 273.)

Bien qu'investis de l'autorité paternelle, les père et mère naturels n'ont pas la jouissance des biens de l'enfant; ils ne sont pas même chargés, en cette qualité , de les administrer. L'enfant se trouve nécessairement en tutelle ;c'est le tuteur qui administre. (P. 275.)

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