‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 40 sur 126 · DE LA MINORITE , DE LA TUTELLE ET DE L EMANCIPATION · texte numérisé non relu

DE LA MINORITE , DE LA TUTELLE ET DE L EMANCIPATION

(Décrété le 26 mars 1803 , promulgué le 5 avril.)

A Rome, la minorité se prolongeait jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans; celle règle élait suivie dans nos pays de droit écrit, et même dans la plupart des pays coutumiers (1).

La législation intermédiaire (loi des 20 novembre 1792,1. 4, art. 2, et du 31 janvier 1793) déclara que toute personne serait majeure à vingt un ans accomplis: nos mœurs ell état de notre civilisation le voulaient ainsi. D'ailleurs, il eût été peu consé<|uent de déclarer incapable de l'administration de ses biens, celui qu'on reconnaissait capable de prendre part "a l'administration des affaires publiques.

Lesauleurs du Code ont consacré ce principe.

La capacité légale des mineurs varie suivant qu'ils sont émancipés ou non émancipés :

Les premiers peuvent faire en général tous les actes d'administration : la loi prend soin de déterminer ceux pour lesquels ils doivent obtenir l'assistance de leur curateur.

Les seconds sont placés, pour leur personne et pour leurs biens, sous l'autorité d'un tuteur; autorité qui peut concourir avec celle qui résulte de la puissance paternelle : l'une et l'autre peuvent même se trouver réunies sur la même tête.

Le mineur non émancipé est privé de l'exercice des droits civils. — Celle règle, il est vrai , ne se trouve dans aucun texte formel; mais elle résulte implicitement des articles 488 et 1124.

Le titre X est divisé en trois chapitres.

Dans le premier , la loi détermi ne l'âge delà majorité ;

Dans le deuxième , elle trace les règles de la tutelle ;

Dans le troisième , elle s'occupe de l'émancipation.

Page 1