DES EFFETS DU DIVORCE
295 — Les époux qui divorceront pour quelque cause que ce soit ne pourront plusse réunir.
296 — Dans le cas de divorce prononcé pour cause déterminée, la femme divorcée ne pourra se remarier que dix mois après le divorce prononcé.
297 — Dans le cas de divorce par consentement mutuel, aucun des
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époux ne pourra contracter un nouveau mariage que trois ans après la prononciation du divorce.
298 — Dans le cas de divorce admis en justice pour cause d'adultère , l'époux coupable ne pourra jamais se marier avec son com| lice. La femme adultère sera condamnée parle même jugement, el sur la réquisition du ministère public, h la réclusion dans une maison de correction , pour un ten\})s déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.
299 — * Pour quelque cause que le divorce ail lieu, hors le cas du consentement mutuel, l'époux contre lequel le divorce aura été admis perdra tous les avantages que l'autie époux lui avait faits soit par leur contrat de mariage , soit depuis le mariage contracté.
300 — * L'époux qui aura obtenu le divorce conservera les avantages a lui faits par l'aulie époux , encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait [)as lieu.
301 — Si les é|)0ux ne s'étaient fait aucun avantage, ou si ceux stipulés ne paraissaient pas sufQsants pour assurer la subsistance de l'époux qui a obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l'autre époux, une pension alimentaire, qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre époux. Celte pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d"êire nécessaire.
302 — * Li's enfants seront confiés a l'époux qui a obtenu le divorce, à moins que le tribunal , sur la demande de la famille ou du ministère public, n'ordonne, pour le plus grand avantage des enfants, que tous ou quebiues-uns deux seront conûés aux soins soit de laulre époux , soit d'une tierce personne.
303 — * Quelle que soit la peisonne à laquelle les enfants seront conûés , les père et mère conserveront respectivement le droit de surveiller l'enlretien et l'éducation de leurs enfants, et seront tenus d'y cor)lribuer a proportion de leurs facultés.
304 — La dissointion du mariage par le divorce admis en justice ne privera les enfants nés de ce mai-iage «l'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions malrimoniHles de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans le> mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s il n'y avait pas eu de divorce.
305 — Dans le cas de divorce par consentement mutuel, la propriété de la moitié des biens de chacun des deux époux sera acquise de plein droit, du jour de leur première déclaration , aux enfants nés de leur mariage : les père et mère conserveront néanmoins la jouissance de cette moitié jusiiu'ii la majorité de leurs enfants , à la charge de pourvoir à leur nourriture, entretien el éducation, conformément h leur fortune el ii leur état ; le tout sans préjudice des autres avantages qui pourraient avoir été assurés auxdits enfants par les conventions matrimoniales de leurs père et mère.