‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 42 sur 126 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La tutelle est une autorité conférée par ta toi ou en vertu de la loi, sur la personne et sur les biens d'un incapable, en vue de le protéger.

La tultille est une autorité; en effet, le tuteur est investi, dans certaines limites, d'un pouvoir de direction, de surveillance et d'administration ;

Conférée par la loi , lorsque le tuteur a été appelé directement sans l'intervention du conseil de famille;

Ou avec la permission de la loi, lorsqu'elle est déférée par le fait de l'homme.

Du reste, dans l'un et l'autre cas, il est vrai de dire que le tuteur tient SOS pouvoirs de la loi.

Sur la pcrr.onne et sur les biens , ce qui comprend la double mission du tuteur (450),

D'un incapable. — La tutelle, en effet, n'est pas déférée seulement proptcr œtatem , mais encore, à raison de sa faiblesse physique.

L'interdiction judiciaire est soumise à des règles spéciales ; ces règles sont étrangères au chapitre qui nous occupe.

En vue de le protéger, car elle a pour unique objet l'intérêt du mineur.

On doit même considérer la tutelle comme une sorte de charge pu-

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bllqne; ce qu'il faut enlendre en ce sens , qu'elle est déférée au nom de l'intérêt général par la loi ou en vertu de la loi ; que nul ne peut s'y soustraire par sa seule volonté.

La tutelle est une charge nécessairement gratuite. [Voy. art. 1986 et 454 )

Tout individu qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis est en tutelle, a moins qu'il ne soit émancipé, ou que !e mariage de se spère et mère subsiste encore. — Dans ce dernier cas, il se trouve soumis, quant à ses biens, ;i l'administration légale.

Dans l'usage, on désigne indistinctement sons le nom de mineur ou de pupille, l'individu non émancipé qui n'a pas encore atteint l'âge de vingt-un ans.

Ces dénominations exprimaient à Rome deu^ situations distinctes :

Le pupille, pupillus^ était l'individu soumis a la tutelle : la tutelle finissait h douze ans pour les filles et a quatorze pour les garçons ; mais alors, comme il n'était pas présumé avoir l'intelligence nécessaire pour se gouverner dans la société civile, on lui nommait un cnrateur qu'il conservait jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis. — En certains cas même, le préteur venait à son secojirs par le bénéfice de la restitution en entier, restitntio in integrum. — De là une seconde période, une seconde classe de personnes ; appelées mineurs , minores viginti quinque annis ; elles étaient capables, d'après le droit civil, mais le préteur les protégeait (l).

Sous l'empire des lois qui nous régissent, tout individu non émancipé, qui n'a pas encore atteint l'âge de vingt-un ans accomplis , est en tutelle, à moins qu'il n'ait encore ses père et mère ; auquel cas, il se trouve soumis à l'administration légale. — Aussi emploie-t-on indifféremment la qualification de mineur ou de pupille , bien que, par une inexplicable bizarrerie^ le législateur , après s'être servi de cette dernière expression dans le chapitre II du titre VIII, qui traite de la tutelle officieuse (364 et 370), n'ait parlé que du mineur dans le chapitre relatif "a la tutelle ordinaire.

L'organisation de la tutelle comprend trois sortes d'agents : le luteur, le subrogé tuteur , et le conseil de famille.

Le tuteur a le pouvoir actif, il exécute ; le subrogé tuteur surveille; le conseil de famille délibère et donne des avis.

Ces trois sortes d'autorité nous occuperont successivement.

Parlons d'abord du tuteur :

Le tuteur (2) est un agent chargé de l'administration de la personne et des biens de l'enfant.

(1) Inslit., lib. Is^iCh. 23, ff. 1. 4, t. 5 , de minoribusvigint iquinque annis .

[ï) Nous parlons Ici des tuteurs proprement dits , des gérants qui représentent le mlnenr dans toutes les relations de la vie civile. — Si l'enfant a des biens dans les colonies, ou si, habitant les colonies, il a des biens en France, on nomme pour les administrer un protecteur. — En certains cîs, spécialement déterminés ( roy. entre autres les art. 155, 518, 838 et 1055) , le mineur reçoit un tuteur ad hoc , c'est-à-dire un agent dont la mission est limitée au cas spécialement prévu.

Il entre en fonctions sans avoir besoin de faire confirmer son titre par la jnstice; la loi ne le soumet pas à l'obligation de fournir caution, mais ses biens sont frappés d'hypothèque légale (2121).

Toute tutelle émane de la loi; c'est de la loi que le tuteur tient ses pouvoirs; mais cette émanation est plus ou moins directe, plus ou moins immédiate: tantôt la loi le nomme elle-même, tantôt elle confie à certaines personnes le soin de le nommer en connaissance de cause.

On distingue en effet trois sortes de tutelle : la tutelle légitime , — la tutelle lestaynentaire, — et la tutelle dative.

La tutelle est dite légitime^ lorsqu'elle est conférée par le seul fait de la loi, directement, sans aucune procédure.

La tutelle tesfai/ientaire est celle qui est déférée par le dernier mourant des père et mère.

La luleWe dative est celle qui est déférée par le conseil de famille.

On distingue trois sortes de tutelle légitime :

Celle du survivant des père et mère;

Celle des ascendants d'un degré plus éloigné;

Celle des hospices.

Avant d'entrer dans l'examen du titre de la tutelle , il importe d'exposer les règles de V administration légale , matière com[)rise dans le titre de la tutelle, sans doute paice qu'on a voulu réunir dans une même série d'idées, tout ce qui concernait l'administration des biens, mais qui se lie essentiellement au litre de la puissance paternelle.

De V administration légale.

389 — Le père est , durant le mariage , administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs.

Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance ; et , quant à la propriété seulement , de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit.

= L'art. 389, ainsi que nous l'avons déjà dit, devrait se trouver placé au titre de la puissance paternelle : en effet, l'administration légale est une conséquence naturelle de l'autorité conférée au père sur la personne et sur les biens de ses enfants; la tutelle ne commence qu'au moment de la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux ; tant que le mariage subsiste , les enfants ne sont soumis qu'à la puissance paternelle. —Quelle est donc la cause de celte transposilion?La disposition qui nous occupe n'existait pas dans le projet; il avait paru superflu de parler de l'administration , dès le moment où la jouissance était accordée; d'ailleurs, on regardait comme allant de soi que les règles de l'ancien droit sur ce point seraient maintenues. —C'est la section du tribunal qui l'a proposée. Voici l'exposé des motifs

(1) Locrésur Tarticle 389; Merlin, Rép., v" Puissance paternelle, sect. 4, n"» 11 et 14.

288 TITEE 10. — CHAP. 2.

donnés : « Le premier arùcle du chapitre doit faire connaître en termes précis quelle est, durant le mariage, la qualité du père par rapport aux biens personnels de ses enfants mineurs , soit pour ce qui concerne la nue propriété s'il a la jouissance, soit pour ce qui concerne la jouissauce et la propriété, si l'une et l'autre appartiennent à ses enfants. Jamais , jusqu'à ce point , le père ne fut qualifié de tuteur de ses enfants avant la dissolution du mariage. Si, pendant que le mariage existe, la loi n'admettait aucune différence entre le père et le tuteur proprement dit, il faudrait que le père fût, par rapport aux biens personnels de ses enfants, assujetti durant le mariage à toutes les conditions et charges que la loi impose au tuteur, il faudrait que le père fût sous la surveillance d'un subrogé tuteur, sous la dépendance d'un conseil de famille , ce qui répugne à tous les principes constamment reçus. » (Fenet, t. 10, p. 63:») (1).

On entrevoit déjà qu'il ne s'agit pas ici d'une distinction purement doctrinale; que la position du père, administrateur légal, diffère essentiellement de celle du tuteur. — Quelques mots rendront cette vérité plus sensible : jetons un coup d'œil sur les mesures prises comme garanties de la gestion du tuteur; nous parlerons ensuite des pouvoirs du père administrateur.

Comme garanties de bonne gestion, les biens du tuteur sont grevés d'une hypothèque légale (2121 ) ; il est placé sous la surveillance active d'un subrogé tuteur, et, jusqu'à un certain point, sous la dépendance d'un conseil de famille.

L'enfant soumis à l'adrainislralion paternelle jouit-il des garanties offertes à celui qui se trouve en tutelle?

En ce qui touche C hypotlièque légale. — Quelques auteurs s'étaient prononcés pour l'afOrmalive; il existe même des arrêts en ce sens: Le législateur, disaient-ils, n'ayant point tracé de règles spéciales sur ce point en matière d'administration paternelle, on doit présumer qu'il a entendu se référer à celles qu'il a formellement établies pour la tutelle; présomption qui paraîtra d'autant mieux fondée, que l'article 389 est compris dans ce dernier titre (2/. — Mais cette doctrine est unanimement repoussée aujourd'hui, comme inexacte en fait et en droit- — En fait , car elle est contraire à la vérité et aux mœurs des familles. Les enfants qui ont encore leurs père et mère ont pour garantie l'affection maternelle et le besoin que l'un et l'autre éprouvent d« maintenir l'harmonie dans le ménage, le contrôle et la surveillance instinctive de la mère. — Lenlantqui a perdu son père ou sa mère n'a pasjes mêmes garanties; il faut donc y suppléer. — En droit , c^v ^ aux termes de l'articl» 3115, « l'hypothèque, en général , n'a lieu que dans les cas et sui- » Tant les formes autorisées par la loi; » et l'article 2117 déclare que (I l'hypothèque légale ne peut résulter que de la loi. » Or, d'une part, les articlesai21, 2135, 2194, etc., n'affectent d'hypothèque légale que les

(1) Locré sor l'art. 389; Merlin, Hép., v» Pulss. paler., sect. 4, n<" 11 et 14.

(2) Persil, art. 2121, n" 36; Ratiier, Hyp., t. 2, n» 365; D., Hyp., ch. 2, sect. 2, art. 2, n» 10; Colraar, 22 mai 1810; Toulouse, 22 décembre 1818.

DE l'administration LEGALE. —ART. 389. 289

biens du tuteur; d'autre part, la loi déclare (art. 389) que, pendant le mariage, le père est administrateur légal , et (art. 390) que la tutelle ne commence qu'après la dissolution du mariage. « Tout mineur^ disait M. Berlier, n'est pas nécessairement en tutelle; celui dont les père et mère sont encore vivants trouve en eux des prolecteurs naturels, et s'il aq uelques biens personnels , l'administration en appartient à son père. La Intelie commence au décès du père ou de la mère ; car alors , en perdant un de ses protecteurs naturels, le mineur réclame déjà une protection plus spécialede la loi.» (Fenet, t. 10, p. 639.) — Donc, les immeubles du père administrateur ne sont pas grevés d'hypothèque légale. — Pourquoi ces deux situations distinctes? Le législateur a considéré que le crédit des maris serait tiop gravement altéré si leurs immeubles étaient frappés h la fois de rhypothè(]ue légale de la femme et de celle des enfants, et que ces derniers n'ont d'ailleurs que rarement des biens de quelque importance avant le décès de leur père ou de leur mère (l).

Doit-on nommer un subrogé tuteur'? — Cela supposerait une tutelle (420); or, il n'y a qu'une administration légale : la mère est là pour surveiller les actes de son mari (2).

S'il arrivait que l'enfant se trouvât avoir des intérêts opposés à ceux du père; par exemple, qu'ils lussent tous deux appelés à exercer des droits dans une même succession , l'un comme légataire universel , l'autre comme légataire à titre universel ou h titre particulier, le tribunal nommerait h l'enfant un tuteur ori hoc pour prendre ses intérêts dans le partage , alin que cette opération pûit se faire avec un contradicteur légitime. (Argument de l'art. 838.) (3).

Doit-il être procédé à l'organisation d'un conseil de famille •permanent'?— Nous répondrons encoreque cela supposerait l'existence d'une tutelle.— Si des circonstances imprévues rendent l'avis d'un conseil de famille nécessaire, ce conseil ne sera point permanent: ses pouvoirs cpéciauxetpurement accidentels ne s'étendront pas au delà des causes qui auront motivé sa convocation. (Demolombe, n° /j23.)

Ainsi, la nomination d'un subrogé tuteur et l'organisation d'un conseil de famille sont deux rouages inutiles en matière d'administration légale ; le père administre seul et sans contrôle la personne et les biens, ea vertu du mandai qu'il tient de la loi.

Passons à la détermination des pouvoirs du père adminislfateur; voyons s'ils ont quelques rapports avec ceux du tuteur :

On dislingue, en ce qui concerne l'administration du tuteur, cinq

(1^ Uemolnnibe, n» 420; Magnin, Des minorité-, t. 2, n» 12S0; Troplong, Hyp., t. 2, art. 2121, note 24; Valette sur Proudkun, t. 2, p. 282; Zach.. p. 201. t. l«r;p. 124, t. 2; Dur., no416, t. S; t. 19, n" 308; Grenier, Hyp., no 424; Merlin, Rép., vo Puissance paternelle, sect. 4, n» 17; — Cass., 3 décembre 1821; Riora, 25 mal 1822; Lyon, 3 juillet 1827; Dev., 1830,2,101; Poitiers, 31 mars 1830, Dev., 1830, 2, 138; Bordeaux. 10 avril 1845, Dev., 1847, 2, 166,

(2) Cass., 4 Juillet 1842, Dev., 1842, 1, 601.

(3) Dur., no 415, t. 3, note 1><^; Proudhon, t. 2, p. 282; Zach., t. l", p. 201; Demolomie , n» «2; — Turin, 9 Janvier 1811. Dev. Pal.

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