‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 43 sur 126 · II. lU · texte numérisé non relu

II. lU

290 TITRE 10.— CHAPlTIiE 2.

espèces d'actes : 1° ceux qu'il peut faire seul • tels sout les actes d'administralion (389, 450, 1988);— 2" ceux pour lesquels il doit obtenir Tautorisation du conseil de famille; — 3° ceux pour lesquels l'avis approbalif du conseil de famille doit être suivi de l'homologation; — 4'^ ceux qui, à raison de leur caractère , nécessitent l'avis de trois jurisconsultes; — 5" eniin, ceux qui leur sont complètement interdits.

Cette organisation des pouvoirs du tuteur est-elle applicable au père administrateur?

Aucune diflicullé ne s'élève pour les actes de la première classe: tout le monde tombe d'accord que le père peut faire seul ces sortes d'actes, puisqu'il n'est soumis ni à la surveillance d'un subrogé tuteur, ui à la dépendance d'un conseil de famille; — ses pouvoirs, beaucoup plusétendus que ceux du tuteur, ont la plus gtande analogie avec ceux du mari , administrateur des biens personnels de sa femme (1414, 1415, 1442): ainsi, le père peut, comme le ;mari, faire certains actes pour lesquels il faudrait au tuteur l'assistance <iu subrogé tuteur, l'autorisation, ou tout au moins l'avis du conseil de famille; par exemple, il n'est pas tenu . pour procédera l'inventaire des biens qui adviennentà ses enfants pendant le mariage, de requérir , au préalable, la nomination d'un contradicteur. — Il n'encourrait pas de dccbcance par cela seul qu'il aurait négligé de déclarer, immédiatement après l'intitulé d'inventaire, le montant d'une créance qu'il aurait contre la succession recueillie; déchéance prononcée par rarticle451. — Bien plus, à défaut d'inventaire, il serait soumis assurément a la preuve par commune renommée (1415, 1442, 1504), suivant la règle générale; m.ais il conserverait l'administration et même la jouissance des biens : la déchéance prononcée par l'article 1442 ne lui serait pas applicable. — Il est juge souverain , sous sa responsabilité personnelle , du point de savoir s'il convient de conserver en nature les meubles de ses enfants, ou de les vendre en toutou en partie (453). — En cas de vente, il peut se dispenser de recourfr aux formes prescrites par l'article 452 (1). — L'article 454 , qui oblige le tuteur h faire déterminer positivement par le conseil de famille la somme à laquelle s'élèvera la dépense annuelle du mineur, ne lui est pas applicable. — Enfin , i! ne doit pas l'intérêt des sommes non employées : les articles 455 et 456 sont des exceptions "a la règle générale des arlicles 1153 et 1154; or, ils ne parlent que du tuteur; le père administrateur ne peut devoir d'intérêts qu'à litre de réparation du dommage, ce qui suppose une faute assez grave pour engager sa responsabilité comme mandataire légal. — Quant aux baux , il nous paraît que le père ne peut les faire que dans les termes de l'article 1718; car cet article, conçu en termes généraux, reçoit son application toutes les fois qu'il s'agit de louer ou d'affermer les biens des mineurs. (Demolombe , n°' 431 et suivants.)

Les opinions sont loin d'être unanimes sur les actes de la deuxième , de la troisième et de la quatrième classe. — Les uns décident que le

(1) Comp., art. 452; loi du 24 mars 1806; décret du 25 septembre 1813.

DE l'administration LÉGALE. — ART. 389. 291

père administrateur n'est soumis à aucune restriction; ils vont même jusqu'à lui reconnaître le droit d'aliéner et d'hypothéquer les immeubles du mineur, sans observer les foriocsetconditionsprcscritcs par l'art. 457. (Zach., t. rs p. 202.) — D'autres professent qu'il doit se faire autoriser par [le tribunal, dans les divers cas où l'homologation est requise en matière de tutelle : l'administrateur légal, disent-ils, n'est point soumis à un conseil de famille; il a ni plus ni moins les mêmes droits qu'un tuteur valablement auloiisé; mais il ne saurait échapper aux investigations de la justice. — Ainsi, dans ce dernier système , le père administrateur peut, en vertu de celte qualité, accepter ou répudier une succession échue au mineur (461); introduire une action relative à ses droits immobiliers, ou y acquiescer (4G3J; provoquer un partage, etc. (46-'>).— Il peut même, avec la seule autorisation du tribunal, emprunter, aliéner, hypothéquer (4G5) , actes pour lesquels le tuteur doit obtenir l'autorisation du conseil de famille (1).

Ces deux opinions sont trop absolues. Nous rejetterons la première, parce que la qualité d'administrateur ne saurait emporter le pouvoir d'aliéner ( 389-1988); — nous rejetterons la seconde, parce qu'elle est fondée sur un principe subversif des règles du droit : en effet, dans ces sortes de matières, l'autorisation du conseil de famille est un préalable indispensable pour éclairer le tribunal ; priver le mineur de celte garantie, ce serait souvent livrer sa fortunée la merci d'un père dissipateur ou peu éclairé. — L'article 389 comprenait, dans sa rédaclion primitive, un paragraphe ainsi conçu: «Tout ce qui intéresse la propriété des biens sera réglé par la disposition de la section 8. » (Locré, Législ. civ., t 7, p. 216). Ce paragraphe a été retranché, il est vrai; maison ne peut attribuer ce retranchement qu'à la crainte d'établir une assimilation trop absolue entre la tutelle et l'administration paîernelle; la pensée du législateur n'est pas moins manifeste ; les inconvénients (|ue nous venons de signaler ne lui ont pas échappé. — Dans cet état de choses^, il nous semble rationnel de restreindre les pouvoirs du père aux actes de pure administration, et de le soumetlre, pour les actes plus importants, à toutes les règles de la tutelle : ainsi, nous déciderons que le père administrateur est tenu, datis les divers cas où le tuleur doit obtenir l'autorisation du conseil de famille permanent, de se faire autoriser par une asseml)Iée de famille, convoquée c^^ /^oc,* qu'il doit faire homologuer celte délibération, lorsque cette formalité est prescrite; en un mot, que les articles 457, 459, 461 , 464, 465, 467 , 468, 776. 817, 838, 2126 Code civ., d53, 954, 9G2 Pr., comprennent sans distinction, dans leurs termes généraux, les mineurs en tutelle comme ceux qui sont soumis à l'administration légale. — Tout ce qui résulte des travaux préparatoires, c'est que le père administrateur n'est point placé sous la dépendance d'un conseil de hmiWe permane7it (454) (2).

Nous dirons peu de mots sur lesactes interdits au tuleur : on pense

(1) Dur., no 416, t. 3; Delv., p. 101, no 8.

(t) Dcmolombe, n" 446; Merlin, Usuf. paternel, § I«f, p. 612, Qucst.; Valette sur Proudhoa t. 2, p. 283; Zacli.

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généralement qu'ils sont interdits au père adraiolstrateur, car il y a même raison de décider. — L'article 450, 3« alinéa, n'est qu'une application spéciale faite au tuteur d'une règle de droit commun proclamée par l'article i596.

S'il arrive que le père administrateur se trouve avoir des intérêts opposés h ceux de son enfant, ce qui a lieu lorsqu'ils sont l'un et l'autre appelés à prendre part dans une même succession, ou lorsque le père veut prendre à bail les hiens qu'il administre, il doit faire nommer, par un conseil de famille spécial, un tuteur ad hoc pour en régler les conditions. (Arg. de lart. 450; Demolombe , u" 441.) (1).

L'administration légale est un attribut de la puissance paternelle ; elle doit donc finir avec cette autorité, c'est-à-dire, par la majorité de l'enfant (372), par son émancipation (372, 476 et suiv.), et par la déchéance prononcée dans le cas de l'article 335 Code pénal.

Elle peut même cesser avant l'extinction du droit de puissance paternelle, puisqu'elle a pour terme la dissolution du mariage, arrivée par le prédécès de l'un des époux : la tutelle commence alors, par le seul effet de la loi, avec toutes les obligations et toutes les charges qu'elle entraîne : le survivant n'administre plus comme investi de l'autorité paternelle, mais comme tuteur.

Dans tontes les observations qui précèdent, nous avons parlé constamment du père; mais il va desoi quelesmêmes règles s'appliqueraient au cas où la mère se trouverait appelée, par l'effet de circonstances extraordinaires, du vivant de son mari^ à l'administration des biens de l'enfant mineur.

Le père administrateur doit rendre compte de sa gestion, puisqu'il est mandataire. — Comme la reddition de compte est une conséquence de l'exlinclion du droit de puissance paternelle , le mineur ne peut l'exiger qu'à sa majorité ou a son émancipation, encore que la jouissance légale ait cessé auparavant par une cause quelconque : les articles 471 et 473 reçoiveni ici leur application.

Ce compté doit comprendre la propriété et le revenu des biens que les enfants oui acquis par un travail séparé , ou qui leur ont été donnés sous la condition expresse qu'ils n'en jouiront pas, et la propriété seulement des biens dont le père a eu la jouissance. (Art. 389.)

— L'action de l'enfant contre son père administrateur légal est-elle soumise à la prescription de 10 ans établie par l'art. 475? ^^^ Cet article parie seulement des tuteurs; il s'agit d'uup prescription spéciale , fondée sur des motifs que nous exposerons plus loin. — Quant an père, comme il ne présente, en délinitivc, que des "arantios morales, puisqu'il administre sans contrôle , nous ne voyons pas de raison pour l'atTranchir de la règle générale proclamée par l'article 2262,

L'article 444, ainsi conçu : « Sont aussi exclus de la tutelle, et même destitua- > blcs s'ils sont cil exercice : lo les gens d'une inconduite notoire; 2o ceux dont a la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité, » est-il applicable en matière d'administration lég;ile?\ri Si les père et mère incapables, ou d'une inconduite

(1) Proudbon, t. î, p. 170; Dur. , n" 415; Zacb., p. 201; — Turin, 8 janTier 1811.

DE l'ADMINISTBATION LÉGALE. — ART. 389. 293

notoire, peuvent être dépouillés des droits de garde et d'éducation, attributs essentiels de la puissance paternelle, pourquoi , dans les cas prévus, ne serait-il pas permis de leur enlever la gestion des biens? L'administration légale n'est qu'une conséquence et même un des effets secondaires de leur autorité, car elle suppose le droit de jouissance, droit qui peut être refusé aux père et mère, ainsi que nous l'avons établi (art. 3S7). — La qualité d'administrateur n'est pas un titre à l'impunité; loin delà, elle appelle d'autant plus la sévérité du juge, que celui qui en était investi a méconnu les devoirs que lui imposaient la nature et la morale. — Certes, ce n'est pas user de rigueur que d'exiger du père administratenr les soins d'un bon père de famille (450), et de le soumettre aux mêmes causes de déchéance que le tuteur. — « C'est ainsi, dit Demolombe, n° 424, que, malgré la règle de l'immutabilité des conventions matrimoniales (1395) , la femme peut demander sa séparation de biens lorsque sa dot est en péril dans la main de son mari » (1443 et 1563) (l).

Quelle est l'autorité compétente pour prononcer sur l'exclusion , sur l'incapacité , ou sur la destitution ? Est-ce le conseil de famille , suivant ce qui e-l établi par les art. 444 et 44S? vw Non , puisqu'il n'existe pas de conseil de famille : c'est donc le tribunal; mais par qui sera-t-il saisi? vj II faut se référer, sur la détermination des personnes qui peuvent provoquer ces mesures, aux règles que nous avons établies relativement an droit de garde et d'éducation; les mêmes raisons de décider se présentent (art. 382). — L'art. 444 recevrait son application, lors même que le père, administrateur légal, aurait la jouissance des biens de l'enfant : un usufruitier doit administrer en bon père de famille (COI , ÛiS, 678); il jouit à charge de conserver la substance; or, l'abus de jouissance est une cause d'extinction de l'usufruit (618) : à quel titre, dès lors, le père déchu de ce droit conserverait-il la possession des biens? — Au reste, nous le répétons, les tribunaux aviseront aux moyens de concilier les intérêts de l'enfant avec les égards qui sont dus à ses parents; ils useront de leur pouvoir avec une grande réserve, et se borneront, autant que possible, à prescrire les mesures de garantie et de conservation commandées par l'urgence; ils pourront même, par application de l'article CI8, charger un tiers du soin d'administrer, en lui imposant l'obligation de remettre à l'usufruitier l'excédant des revenus sur les frais de gestion (2) : ils emploieront ce moyen, notamment , lorsque la fortune de l'enfant se composera de valeurs mobilières; car ces valeurs pourraient se trouver en péril entre les mains du père.

Ces principes ne sont pas restreints au cas d'administration légale, cas prévu par l'article 389; ils doivent, par identité de motifs, recevoir leur application lorsque les deux qualités d'administrateur et de tuteur se trouvent reunies sur la même tête par l'effet de la dissolution du mariage.

Que faut-il décider à l'égard des causes d'incapacité, d'exclusion ou de destitution déterminées par les articles 442 et 443 , et des causes de dispenses de la tutelle (section 6)? Sont-elles applicables en matière d'administration légale ?\w ■Valette sur Proudhon , t. l<^r, p. 283 , se prononce d'une manière absolue pour l'artirmative. — On observe, d'un autre côté, en ce qui touche les causes d'incapacité , d'exclusion et de destitution , qu'il ne s'agit pas ici de la tutelle proprement dite; qu'il était conséquent d'appliquer au père administrateur la règle de l'ar-

(1) Valette sur rroudhon, p. 183; Zacli., p. 202; Paris, 2& août 1823 et 16 dcccnibre 1829, Dev. Pal.

(2) Demolnmb", n" 427; YnU-tte sur Proudhon, t. 2, p. 2S3, note a ; Zach-, t. 1", p. 202; — Cass.,^16 décembre 1829, S., 1850, 1, 126; Paris, 29 août 1823, S., 1326, 2, 44; Toulouse, 26 août 1818 et «juillet 1S21 , Dev. r;.l.;Cass., 19 avril 1843:, Dev., 1843, 1 , 3S5;20 juin 1S43 , Dev., 1845, 1 , 651; Umoges', 2S février 1846 , Dev., 1846, 2. 355. f^. cep. Besançon, M' août 1844, De?.. 1846, 2, 176.

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ticle 444 , puisqu'il peut être privé , par les causes déterminées dans cet article, des droits de garde et d'éducation; mais que rien ne justifierait l'extension qu'on voudrait donner aux article? 442 et 443; autrement, il faudrait aller jusqu'à prétendre que la dégradation civique entraine déchéance de l'administration légale , attribut de la puissance paternelle, parce qu'elle rend le condamné incapable d'être tuteur (34 G. pén.)'; conséquence évidemment inadmissible. — Quant aux causes de dispenses prévues dans le chapitrée, on répond également qu'elles sont spéciales au cas de tutelle , et qu'il y a d'autant moins de raison pour les appliquer au père investi de la puissance paternelle, que l'administration légale est moins gênante et moins onéreuse que la tutelle (l).«v» Que déciderons-nous? Il est conforme à l'esprit de la loi de laisser aux magistrats l'appréciation des circonstances : ils enlèveront au père l'administration légale , si l'intérêt de l'enfant l'exige; ils admettront ses excuses , s'ils reconnaissent que cette administration est devenue pour lui une charge difficile et pénible , à raison , par exemple , d'une infirmité grave et dûment justifiée (434); rien ne s'oppose même à ce qu'on lui adjoigne un tiers, gérant sous sa responsabilité (2).

Peut-on appliquer au père administrateur les articles 472, 474 et 475?vMLes seules dispositions applicables au père administrateur légal sont celles qui organisent directement la gestion, qui règlent les pouvoirs du tuteur, qui déterminent le mode et les conditions de l'administration : or, l'art. 472 n'est point relatif à cet ordre d'idées , puisqu'il suppose que l'administration a cessé : il s'agit uniquement de rendre compte.— D'ailleurs , cet article établit une règle exorbitante; par conséquent, il faut la restreindre au tuteur. — Nous en dirons autant de l'article 474, car il consacre deux exceptions aux principes généraux établis par les articles 1153 et 199(1 ; et de l'article 475 , qui limite à dix ans l'action du mineur contre son tuteur: de droit commun , en effet, les actions durent 30 ans (22G2). — Ajoutons que le père administrateur étant moins gêné que le tuteur. Puisque ses biens ne sont pas grevés d'hypothèque légale, il n'y a point de raison pour le traiter plus favorablement que ne le sont les autres administrateurs en général : s'il n'a pas les charges , il ne doit pas avoir les avantages. (Valette sur Proudhon , t. 2, p. 282 , note a; Demolombe, n° 457.)

En cas d'interdiction du mari, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de manifester sa volonté , qui administrera les biens du mineur ?\w La femme, si elle a çlé nommée tutrice (507;. — Mais guid si la tutelle a été conférée à un tiers P»'^ On peut dire que la femme n'est pas moins investie de la puissance paternelle; qu'à ce titre, conservant l'administration de la personne des enfants, on doit lui accorder également l'administration de leurs biens , lors même que le père en a l'usufruit légal.v/Mais il nous semble rationnel de laisser aux tribunaux le soin de statuer, en vertu de leur pouvoir discrétionnaire, pour le plus grand intérêt de l'enfant. — S'ils peuvent charger un tiers du soin de sa personne, à plus forte raison doivent-ils avoir la faculté de lui conférer l'administration des biens. (Demolombe , n» 451.)

Peut-on donner ou léguer des biens à un enfant, sous la condition que le père n'en aura pas l'administration ( nous ne disons pas la jouissance , car cela est permis (387) ?^j Une semblable condition , disent quelques personnes , blesserait les bonnes mœurs et l'ordre public , comme injurieuse pour l'autorité paternelle; de plus elle répugnerait à l'esprit de la loi , car, en permettant au disposant de

(1) Riom, Du droit français et étranger, 1S54, p. 666, 667 et 683.

(2) Paris, 29 août 1825; Casa., 16 décembre 1829, Dcv. Pal.; — Demolombe, n» 430; Valetl» sur ProuJbon, p. S83.

DE l'administration LEGALE. — ART. 389. 295

prirer les père et mère de l'usufruit légal (387), elle manifeste, par cela même, l'intention de le maintenir nécessairement, nonobstant toute clause contraire, dans l'administration des biens : Qui de uno dicit negat de altero. — Assurément, une décision judiciaire peut lui enlever cette administration dans certains cas d'indignité déterminés par la loi (444;); mais la volonté privée, le caprice du disposant ne sauraient avoir la même autorité. — Il suit de ces observations que la clause dont il s'agit doit être considérée comme non écrite (900) (1). — lien serait ainsi quand même la libéralité résulterait d'un testament, si l'ouverture du legs ne devait avoir lieu qu'après la dissolution du mariage (2).^AJ Quoi qu'il en soit, nous ne saurions voir dans la clause qui confierait à un tiers l'administration des biens, une condition contraire à l'ordre public ou aux mœurs. — Distinguons, en effet, dans les attributions du père, celles qui sont essentielles de celles qui sont naturelles ou accidentelles; celles qui sont tellement inaltérables, que la puissance paternelle cesserait d'exister s'il était permis d'y porter atteinte , de celles que le père administrateurpeutabdiquersansquel'autorité paternelle perde son caractère : aucune stipulation , par exemple, ne pourrait dispenser la femme de vivre avec son mari (214) ou de demander son consentement pour certains actes delà vie civile; mais rien ne s'opposerait à ce qu'elle se réservât l'administration et la jouissance de tout ou partie de ses biens. — Le mari peut même être privé de cette administration, sans que son autorité se trouve altérée ( 223, 1401, 1538, etc.; Paris, 27 janvier et 27 août 1835, Dev. 1835,2, 65 et 518.) — Pareillement, un père ne peut s'interdire le droit de consentir au mariage ou à l'adoption de son enfant (148, 34G); de le faire détenir, soit par voie d'autorité, soit par voie de réquisition (375) , ou de l'émanciper (477) : mais nous ne voyons point ce qui s'opposerait à ce qu'il se fit dispenser ou décharger de l'administration des biens, alors que la mère elle-même peut refuser cette administration (394). S'il peut en être déchargé sur sa demande, pourquoi donc le donateur ne pourrait-il valablement stipuler qu'un tiers administrera les biens dont il dispose? — Nous rétorquerons même, contre nos adversaires, l'argument qu'ils prétendent tirer de l'article 387 : la faculté d'enlever l'usufruit nous semble emporter avec elle la faculté d'enlever l'administration ; c'est là une extrémité souvent nécessaire pour que l'enfant puisse profiter d'une libéralité qu'un père dissipateur ou incapable d'administrer pourrait rendre vaine. — A quel titre le père conserverait-il l'administration des Liens, s'il n'en a pas l'usufruit? Celui qui peut ne pas donner doit pouvoir mettre à sa libéralité telle condition que bon lui semble , pourvu qu'elle ne blesse ni l'ordre public ni les bonnes mœurs. (Cass. Il nov. 1828, D. 1829, 1,6; Dev. Pal.) — Au surplus, il s'agit ici d'une question de fait; les tribunaux jugeront eu égard aux circonstances : ils maintiendront la clause, si l'administration du père ne présente pas toutes les garanties désirables; ils en prononceront l'annulation dans le cas contraire (3). — Nous supposons que la clause du testament qui frappe le père d'incapacité est dictée par des motifs sérieux, raisonnables, légitimes, et par l'intérêt de l'enfant : on devrait réputer non écrites (900) celles qui auraient pour but ou pour résultat d'humilier la puissance paternelle; par exemple, s'il était dit : « le père du légataire mineur n'aura pas l'administration des biens

(t) Dur., p. 569, t. 3, note; TouUier, ii» 26S ; Durergier, n" lOGS ; iFavard , Rép., v» Pulss. pat., t. 5, sect. 2, § 5, n» 10; — Besançon, 15 novembre 1807, S., 1807, 2, 97; Caen , H août 1825, Dev. Pal.

(2) Rouen, 29 mai 1845. Dev.. 1846, 2, 379; Dal., 1845, 2, 148; Pal., 1848, 1, 568.

(3) Dur., no 375, t. 2; Duvergier sur Touiller, t. 2, n" 1068, note a; Zach., t. 1", p. 298; t. 2, p. 202; Proudhon, Usufruit, t. i", n»» 240 et suiv.; Vaz., Myriage, t. t , n° 458 ; Merlin , Rép., Puissance paterneUe, sect. b; Demolombc, n" 458; Valette sur Proudhon, p. 283; Rolland, Puiss. pat., n» 50; — Cass., 11 novembre 1828 , Dev. Pal.; Cass., 50 avril 1853, D., 1833, 1, 222; Kîmes, 20 décembre 1837.1De».,'1838, 2, 270; Pal., 1838, 2, 343; D., p. 38, 2, 101; Caen, 20 novembre 1840, Dev., 1841, 2,78.

296 TITEE 10. — CHAPITBE 2.

légués; celte administration sera confiée à un curateur spécial (1); ou bien encore: — le père ne pourra gérer qu'avec l'assistance d'un conseil (2). »

Il est un point, du reste, que concèdent les auteurs qui professent l'opinion que nous combattons : tous admettent que la clause recevrait son clTet, si le mariage était dissous, car le survivant agirait alors comme tuteur et non comme administrateur légal.

Le survivant des père et mère conserve-t-il , après la dissolution du mariage, l'administration des biens , s'il n'est ni usufruitier légal ni tuteur? w A quel titre conserverait-il cette administration? (Demoiombe, no 448 Us.)

SECTION PREMIERE

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