DE LA TUTELLE DES ASCENDANTS
Le système de la tutelle des ascendants nous vient des pays de droit écrit; il a son origine par conséquent dans le droit romain. La plupart des coutumes ne reconnaissaient d'autre tutelle légitime que celle des père et mère; h leur défaut , la tutelle devenait dative.
En rendant cet hommage aux ascendants, les auteurs du Code ont voulu rappeler les souvenirs de la vie patriarcale, et surtout resserrer les liens de famille, garantie d'ordre social à laquelle plusieurs lois révolutionnaires avaient porté une grave atteinte.
Le Code ne contient aucune règle formelle sur l'ordre dans lequel les ascendants sont appelés; il faut donc recourir a des inductions : or, il résulte clairement des articles 389, 390, 397 et 402 combinés, que les ascendants ne viennent qu'en troisième ligne, c'est-à-dire, au cas de prédécès des père et mère et à défaut de tuteur testamentaire.
Nous disons au cas de prédécès des père et mère : si la mère avait été privée de la tutelle par suite de son convoi (1), si le survivant s'était fait excuser, ou s'il avait été exclu ou destitué, l'ordre de vocation légale se trouvant interrompu par un événement extraordinaire, il n'y aurait pas lieu "a la tutelle des ascendants : ce serait le conseil de famille qui désignerait un tuteur (2).
Ce que nous disons pour le cas d'exclusion ou de destitution s'applique, à fortiori, lorsque la mère a refusé la tutelle : l'article 394 porte que « la mère survivante doit , en cas qu'elle refuse la tutelle , en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur : » la tutelle ne passe donc point à l'ascendant le plus proche. — L'article 405, conçu dans le même esprit, déclare également qu'il y a lieu à la tutelle dative lorsque le tuteur appelé dans l'ordre légal est excusé, exclu ou destitué. — Enfin , il résulte de l'article 402 que les ascendants ne viennent qu'à défaut de tuteur testamentaire; or, la tutelle testamentaire suppose le cas de prédécès des père et mère. — Aucun doute
(1) Dur., nos 411, 422,441 et 447; Touiller, n" 1107; Zich., S 100; — Toulouse-, 18 mal 1332, Pal.; Paris, 24 Juillet 1835, Pal.
(2) Touiller, ibid.; Merlin, vo Tutelle, sect. 2, S 2, art. i", n» 3; Dur., n»s 445 et 446; Favard, Rép., p. 819; Magnin, t» Tutelle, p. 2, n» 487.
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ne peut donc s'élever : toutes les fois que la tutelle légitime trouve une tête pour se reposer, la dévolution légale s'arrête ; pour que les ascendants soient appelés, il faut que le survivant des père et mère ait conservé l'administration jusqu'à sa mort (1).
Nous irons plus loin : lorsqu'un tuteur datif se trouve en exercice au moment de la mort du survivant des père et mère (ce qui peut arriver dans les cas prévus par les articles 394 , 395 et 396) , il n'y a point lieu h la tutelle légitime des ascendants : avant tout, nous le répétons, on doit considérer l'intérêt de l'enfant; or, les changements de tuteurs nuisent à l'administration.
Assurément, celte dernière décision ne s'appuie sur aucun texte formel ; mais elle nous paraît être dans l'esprit de la loi. (Arg. de l'article 405; Demolombe, n° 182. )
Une question s'élève : Si le tuteur datif décède, reviendra-t-on à la tutelle légitime des ascendants? Pson; les mêmes considérations se représentent: une fois devenue dative, la tutelle reste dalive , l'ordre de dévolution légale est interrompu.
Nous disons à défaut de tuteur testamentaire : c'esl-a-dire , lorsqu'il n'a pas été nommé de tuteur par le dernier mourant des père et mère : les ascendants se trouveraient écartés par cela seul qu'un tuteur testamentaireaurait été nommée quand même il se serait fait excuser; car le survivant n'aurait pas moins manifesté l'intention de les exclure (2). — Cette décision , du reste, est confirmée par la disposition flnale de l'article 405.
Bien plus, il y aurait lieu de recourir "a la tutelle dative en cas de décès du tuteur testamentaire : eu effet, si l'on appelait alors l'ascendant le plus proche, cet ascendant se trouverait plus âgé de toutes les années pendant lesquelles le tuteur teslamenlaire aurait administré; par conséquent, il serait encore moins apte a la tutelle qu'au moment de la mort du survivant des père et mère. |Toullier,n° 1107.)
Nous supposons que la nomination a été valable : évidemment, on ne devrait y avoir aucun égard, si les formes voulues n'avaient pas été observées, ou si la personne désignée était légalement incapable.
Au résumé, les ascendants ne sont appelésà la tutellequedans deux cas:
1° Lorsque le survivant des père et mère est mort sans avoir fait choix d'un tuteur;
2" Lorsque l'ascendant le plus proche, investi de la tutelle^ est décédé: en ce cas, les ascendants d'uu degré plus éloigné sont appelés suivant l'ordre déterminé par la loi.
Observons ici que les ascendantes (a l'exception de la mère) (390) ne viennent pas de droit a la tutelle: la loi ne les relève de l'incapacité qui frappe les femmes en général que lorsqu'il s'agit de la tutelle dative ou de la tutelle testamentaire (3).
(<) Merlin, Ré()., v" Tutelle, scct. 2. § 2, art. 1", n» ô; Touiller, t. 2. n» 1107; Dur., t. 5, n"» 445 et 446; Favrird, Rép., t. 5, p. 819; M;if:nln, Des tutelles, p. 2, n" 487. (Sj Touiller, n" 1107; Dur., no 441 ; Zach., S 101. (5) Zacli.,p. 217; Malleville et Delvincourt sur l'article 402; Magnin, n" 4S8.
Voyez, pour la tulelle des hospices, la loi du 1.5 pluviôse an XIII.
402 — Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère , la tutelle appartient de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel , et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré.
= La tulelle légilirac n'appartient qu'aux ascendants mâles (402-404). Parmi les ascendantes, la mère seule est appelée par la loi (390) ; celles qui se trouvent h un degré plus éloigné peuvent seulement être élues soit par le conseil de famille, soit par le dernier mourant des père et mère (442 3»).
Lu tulelle est dévolue aux ascendants mâles, d'abord en considération du degré, puis de la ligne.
L'ascendant le plus proche est appelé sans distinction de ligne.
A égalité de degré, l'ascendant paternel est préféré h l'ascendant maternel.
En cas d'égalité tout a la fois de ligne et de degré, on dislingue. {Foy. les articles suivants.)
— Nous avons admis qu'il y a lieu à la tutelle dative, lorsque l'ascendant le plus proche est exclu ou excusé : mais que doit-on décider s'il est mort en exercice? En ce cas, l'ascendant qui vient après lui est-il appelé à le remplacer? wSuivant Duranton, n» 447, il faut, en ce cas, recourir à la tutelle dative : la dévolution légale, dit-il , est épuisée ; si l'on appelait l'ascendant plus éloigné, cet ascendant serait plus âgé de toutes les années pendant lesquelles , au lieu de s'excuser, l'ascendant défunt aurait géré ; ce qui pourrait devenir préjudiciable au mineur. Au surplus , il est à croire que le conseil de famille fixera son choix sur lui, s'il est capable. wDemolombe, no 187, distingue : en cas de décès, la dévolution d'un degré à l'autre doit avoir lieu ; en cas d'excuse ou de destitution , un tuteur datif doit être nommé. — Cette distinction nous paraît conforme aux textes et à l'esprit des articles 394 et 405 : ce dernier article, notamment , admet le décès comme l'événement qui doit donner lieu à la dévolution graduelle des tuteurs légaux ; au contraire, il considère comme devant entraîner !a tutelle dative l'excuse, l'exclusion ou la destitution.
403 — Si , a défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul^maternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendants du degré supérieur qui appartinssent tous deux a la ligne paternelle du mineur , la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel du père du mineur.
= On ne peut avoir deux aïeuls palernt'Is ni deux aïeuls malernels:
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la concurrence ne peut donc s'établir qu'entre deux bisaïeuls: lorsque l'un et l'autre appartiennent h la ligne paternelle, la loi défère la tutelle à celui dont l'enfant porte le nom ; il semble alors , en effet, que îe lien de parenté soit plus étroit.
404 — Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l'un de ces deux ascendants.
= Dans le cas réglé par cet article, on ne voit pas de raison pour préférer l'un des bisaïeuls h l'autre, puisque l'enfant ne porte le nom d'aucun d'eux : il est rationnel de laisser au conseil de famille le soin de désigner, suivant l'intérêt du mineur, celui qui sera chargé de la tutelle; mais il ne peut choisir qu'entre les deux bisaïeuls.
Bien que désigné par le conseil de famille , le bisaïeul conserve la qualité de tuteur légitime : en effet, il ne tient point ses pouvoirs du conseil de famille, puisque le choix est circonscrit, mais de la loi.
SECTION IV
405 — Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère , ni tuteur élu par ses père et mère , ni ascendants mâles , comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, ou valablement excusé, il sera pourvu , par un conseil de famille , à la nomination d'un tuteur.
= Le conseil de famille est appelé à nommer un tuteur, lorsque le survivant des père et mère (39.'>), le tuteur testamentaire, ou l'ascendant le plus proche est exclu ou destitué; enfin, lorsqu'il n'existe pas d'ascendants (405): on dit alors que la tutelle est c?a//i-e; qualification impropre, car il faudrait l'appliquer également à la tutelle testamentaire: en effet, la tutelle est nécessairement dative lorsqu'elle n'est pas légitime.
Nous parlerons plus loin de l'organisation du conseil de famille. [roy. p. 333.)
Le luleur désigné par le conseil de famille entre en fondions, et par conséquenl devient responsable, savoir: vumécVafe])}enf,s'\\ est présent h la délibération, ce qui suppose qu'il fait partie du conseil de famille; et le jour où sa nomination lui est notifiée, s'il a été nommé en son absence (418 C. civ., 882 Pr.). — La délibération n'est pas sujette à home-
logation, puisqu'il ne s'agit pas du règlement d'intérêts pécuniaires.
La notification doit être faite à la diligence d'un membre de l'assemblée, spécialement désigné par le conseil de famille, dans les trois jours de la délibéralio)!, outre un jour par trois myriamèlres de distance entre le lieu où s'est tenue l'assemblée et le domicile du tuteur. (882 Pr.)
Le conseil de famille ne peut nommer qu'un seul tuteur, sauf l'hypothèse prévue par l'art. 417. — Toutefois^ le nouveau mari devient cotuteur de la femme veuve en premières noces, si elle est maintenue dans la tutelle des enfants de son premier lit : mais c'est là un effet de la loi.
La nomination du tuteur doit être pure et simple. {Foy. p. 318.)
417 — Quand le mineur, domicilié en France, possédera des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens sera donnée à un protuleur.
En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendants, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.
= Cette disposition a été puisée dans les déclarations du 15 décembre 1721 et du 1" février 1743; elle renouvelle, pour un cas particulier, une règle de l'ancien droit , qui admettait que le mineur pouvait avoir deux tuteurs : l'un chargé du soin de la personne; l'autre chargé d'administrer les biens.
Le soin de la personne du mineur et l'administration des biens qu'il possède en France appartient au tuteur : il n'existe, en effet, qu'une seule tutelle. — En cas de nécessité, libre à lui de s'adjoindre des agents secondaires, qui géreront sous sa responsabilité.
Mais lorsque le mineur domicilié en France a des biens dans les colonies, ou lorsque, domicilié dans les colonies , il a des biens en France, la loi , prenant en considération l'impossibilité où se trouve le tuteur de gérer ces biens, attendu leur éloignement , décide que l'administration sera conflée h un tuteur spécial qu'elle désigne sous le nom (\g protuteur, dénomination qui nous paraît déterminer parfaitement, la nature et l'étendue des pouvoirs dont il est investi.
La nomination d'un proluteur est-elle facultative pour le conseil de famille, ou est-elle nécessaire? En prescrivant cette mesure, disent quelques auteurs (1), le législateur a seulement voulu alléger le fardeau imposé au tuteur, et procurer en même temps au mineur des garanties pour l'administration de ses biens; il n'y a donc rien là qui touche à l'ordre public: si le tuteur ou le subrogé tuteur ne font aucune diligence pour qu'elle ait lieu , on doit présumer que les biens situés outremer n'ont qu'une faible importance, ou que le tuteur entend les prendre sous sa responsabilité. Poin-quoi lui interdire cette faculté? où sera le dommage pour le mineur? L'unité , en matière d'administration,
(!) Deniolornbe, n» 199; Dur., n° 4G9, t. 3.
:î30 TITUE 10. — CHAPITKE 2. — SECTION 4.
ii'offre-t-elle pas, au contraire, des avantages incontestables? D'ailleurs il peut arriver qu'on ne trouve pas aux colonies d'administrateur capable.—Ces considérations sontgraves, mais elles doivent fléchirdevant les termes absolus et formels de la loi : l'expression seradonnée, nous paraît impéralive. — Ajoutons qu'elle a été substituée (a dessein, cela ne peut faire l'objet d'un doute) au molpowrra, qui se trouvait dans le première projet.
Nous appliquerons l'article 417, ainsi interprété, à toute tutelle sans distinction : légitime, testamentaire ou dalive (Demolombe, n° 205). — Plusieurs auteurs décident, il est vrai , que l'on doit restreindre cette application au cas de tutelle dative : le conseil de famille, disent-ils , peut bien limiter les pouvoirs qu'il confère^ mais il ne saurait modifier ceux qui proviennent d'une autre source. D'ailleurs, cet article est placé dans le chapitre de la tutelle déférée par le conseil de famille; donc il n'est pas entré dans la pensée du législateur de l'étendre à la tutelle légitime ou testamentaire : tel était l'esprit des déclarations du 15 décembre 1721 et du I" février 1743. — Ces motifs ne sont que spécieux : le chapitre qui nous occupe n'est pas seulement relatif au mode de nomination du tuteur datif; il détermine, de plus, l'organisation et les pouvoirs du conseil de famille :or, dans toute tutelle, il y a un conseil de famille chargé de surveiller les actes du tuteur et de prescrire les mesures qu'il juge convenables dans l'intérêt du mineur. Que la tutelle soit légitime, lestamenlaire ou dative, peu importe : le conseil jouit du même pouvoir d'appréciation. — Quant 'a l'argument tiré des déclarations de 1721 et de 1743, on ne saurait s'y arrêter : sous l'empire de ces ordonnances, il est vrai , on ne pouvait diviser l'administration du père et de la mère ; mais observons qu'autrefois le père ou la mère n'avait pas nécessairement la tutelle; que le juge pouvait ne pas juger à propos de la leur conférer (article 2 de la déclaration de 1743). Chez nous, la tutelle étant de plein droit déférée au survivant des père et mère, puis aux ascendants plus éloignés, sans égard ni à leur âge ni a leur aptitude, il est sage do laisser au conseil de famille la faculté d'appliquer même en ce cas la disposition de l'article 417, s'il reconnaît que le tuteur ne peut administrer convenablement tous les bjens.
Ainsi donc, tenons pour règle qu'un protuteur peut être nommé dans toute tutelle.
Nous excepterons cependant le cas où le survivant des père et mère aurait la jouissance légale des biens de l'enfanta en effet, ce droit ne saurait se concilier avec la règle que le tuteur et le protuteur sont indépendants l'un de l'autre pour leur gestion respective, règle'proclamée par l'article 417, 2« alinéa. (Demolombe, n°' 202 et suivants ; ïoullier, n° 1123.)
Voyons maintenant par qui le proluteur doit être nommé.
D'après les déclarations du 1.5 décembre 1721 et du 1" février 1743, lorsque le mineur avait des biens situés outre mer, deux tuteurs étaient nommés : l'un, le tuteur ordinaire, administrait les biens situés en France; l'autre, désigné par le juge du lieu de la situation, sur l'avis
préalable d'un conseil de famille composé d'amis, et, autant que possible, de parents, administrait les biens situés dans les colonies.
Le projet du Code consacrait ce système (Fenel, t. 2, p. 76, et t. 10 , p. 5.55); mais, INI. Tronchet ayant fait observer qu'il serait souvent difficile d'organiser un conseil de famille dans des pays lointains où le mineur n'a peut-être ni parents ni amis, il fut admis, sur la proposition de Cambacérès, que le proliiteur serait nommé pour la première fois au domicile du mineur, siège de la tutelle , et que . s'il faisait admettre des excuses, ou s'il était frappé de destitution , il serait pourvu sur les lieux à son remplacement. ( Fenet^ t. 10, p. 582. ) — Quoi qu'il en soit, la rédaction définitive garde un silence absolu sur le mode de nomination du proluleur : que déciderons-nous?
Suivant Touiller, n" 1123, il faut suivre la rédaction arrêtée dans la discussion préparatoire, encore bieu qu'elle n'ait pas été formulée législalivement.
Demolombe, n» 20G, décide que le protuteur doit être nommé comme le tuteur lui-même, par le conseil de famille convoqué au domicile du mineur: on peut dire, en faveur de ce système, que Vunité est une condition (\e bonne administration; que la diiection doit partir d'un point central ; qu'il s'agit toujours d'une même tutelle, bien que la charge d'administrer soit répartie sur deux têtes.
Valette surProudhon, t. 2, p. 319, et Delvincourt , p. 110, n» 5, pensent que toutdépeud des circonstances; que le conseil de famille doit examiner, pour chaque cas particulier, s'il se trouve dans les colonies ou sur le territoire continental où le mineur n'est pas domicilié, des éléments suffisants pour composer un conseil de famille. — Cette dernière opinion nous paraît plus conforme "a l'esprit de la loi que les deux précédentes: il s'agit, en définitive, de pourvoira l'administration des biens que le mineur possède outre mer ou dans des contrées lointaines : or, un conseil de famille réuni ad hoc, sur les lieux , est plus à même que celui du domicile d'apprécier Taptitudeet l'activité du mandataire spécial qui en sera chargé.
Nous n'entendons pas diie qu'il y ait lieu d'organiser deux conseils de famille permanents, distincts et indépendants; aucun texte ne l'exige: loin de là, l'article 417 considère le protuteur comme un tuteur adjoint pour certains biens; d'ailleurs, ce serait compliquer inutilement les rouages de la tutelle. — C'est le conseil de famille du lieu où le mineur est domicilié qui aura la surveillance de ces deux administrations; c'est lui qui en sera le centre, et en quelque sorte le point de ralliement.
Les fonctions du protuleur sont loin d'être aussi importantes que celles du tuteur : il n'a aucun pouvoir de direction sur la personne du mineur ; sa mission est restreinte aux biens : mais, sous ce dernier rapport, il se trouve, quant à ses droits et à ses obligations, dans la même position que le tuteur: un subrogé proluleur e%i nommé pour surveiller ses actes; ses biens sont grevés d'hypothèque légale (2121); il est soumis à la contrainte par corps, pour sûreté de la restitution des deniers dont
332 TITBE 10. — CHAPITEE. 2. — SECTION 4.
il doit compte ; l'incapacité de recevoir, prononcée par l'article 907, lui est applicable, etc. (1).
L'administration du protuteur s'étend indistinctement sur tous les biens, meubles ou immeubles, qui appartiennent au mineur. — Quelques doutes se sont élevés à l'égard des meubles incorporels, tels que les créances, les rentes, les actions dans les compagnies industrielles ou de finances; mais nous ne voyons pas pourquoi on les excepterait : le protuteur est chargé, comme administrateur , de la poursuite des droits "a exercer dans les lieux soumis h son administration ; par conséquent il doit avoir qualité pour recevoir des capitaux el poui' les placer. Au surplus , les déclarations de 1721 et de 1743 conféraient au protuteur ces divers droits (2).
La loi déclare, dans sa disposition finale, le tuteur et le protuteur indépendants et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective : c'est-adire, que le tuteur ne pourra prétendre diriger le protuteur dans son administration, et vice versa ; qu'iU ne sont pas solidairement tenus envers le mineur des suites de leur gestion respective.
Le conseil de famille du domicile, centre de ces deux administrations, peut décider, conformément à la règle de l'art. 470 , que le protuteur lui remettra tous les ans des états de situation ; il peut aussi lui imposer le devoir de faire passer des fonds au tuteur, soit pour les besoins du pupille, soit pour tout autre emploi déterminé : la déclaration de 1743 était formelle à cet égard.
Inutile de dire que le proluteur est tenu , comme le tuteur, de rendre compte de sa gestion, soit après l'émancipation , soit à la majorité du mineur.
Notre article suppose le cas où le mineur posséderait des biens dans les colonies, ou réciproquement: il n'est pas douteux que la même décision serait applicable, si les biens se trouvaient sur un territoire continental étranger; il y aurait complète analogie dans les situations. (Demolombe, n° 218.)
— Le protuteur peut-il être nommé par le dernier mourant des père et mère (397)? li'/On ne comprendrait pas pourquoi le dernier mourant, qui a la faculté de nommer un tuteur, n'aurait pas celle de nommer un protuteur. — Sans doute, il ne peut nommer un subrogé tuteur (420); mais il s'agit ici d'une tutelle véritable. (Demolombe, nO 207.)
418 — Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination , si elle a lien en sa présence ; sinon, du jour qu'elle lui aura été notifiée.
= Cet article pose implicitement en principe que la délibération du conseil de famille , relative a la nomination du tuteur, est exécutoire sans homologation.
(1) Demolombe, n» 212; — f.ass., 27 novembre 184S, Dev., 1849, 1, 12.
(2) Demolombe, n» 209; Delv., p. 115, n» 4.
Si le tuteur est choisi parmi les membres du conseil de famille, il entre aussitôt en fonctions et devient immédiatement responsable.
Si la nomination n'est pas faite eu sa présence, le conseil de famille charge un de ses membres de lui notifier la délibération. Celte nolilication doit être faite dans le délai de trois jours , sans préjudice de l'augmentalion a raison des distances (882 Pr.) : le tuteur devient responsable a partir de ce moment.
Par analogie, on décide :
1° Que la responsabilité du tuteur légal commence du jour où il a eu connaissance du décès qui donne ouverture a la tutelle ;
2° Que celle du tuteur testamentaire date également de l'ouverture du testament, lorsque le tuteur est présent ; sinon , du jour où il a été légalement averti de sa nomination par la notificatiou de l'acte qui lui défère la tutelle.
419 — La tutelle est une charge personuelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et , s'ils sont majeurs , ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
= La tutelle est une sorte de mandat légal , une charge qui s'éteint, par conséquent, avec la personne.
Toutefois , comme il importe que les affaires du pupille ne restent pas à l'abandon, la loi charge les héritiers (de quelque sexe qu'ils soient) d'instruire le subrogé tuteur de la mort du tuteur, et de continuer la gestion jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
Néanmoins, on ne peut croire qu'elle entende leur imposer d'autre obligation que celle de prendre des mesures commandées par l'urgence. Libre a eux, au surplus, de requérir la convocation du conseil de famille^, puisque le Code leur confère, cette faculté, en qualité de parties intéressées (406).
Observons que ce devoir n'est imposé aux héritiers qu'autant qu'ils sont majeurs, et par conséquent capables de s'obliger : s'ils étaient mineurs, incapables ou dans l'impossibilité de veiller aux affaires du pupille, par une cause quelconque, l'administration passerait provisoirement au subrogé tuteur (424).
La loi décla.e les héritiers responsables de la gestion de leur auteur, parce que les dommages-intérêts auxquels pourrait donner lieu la mauvaise administration du tuteur grèvent la succession qu'ils sont appelés à recueillir.
Du conseil de famille.
Le conseil de famille est une assemblée de parents, d'alliés ou d'amis de l'incapable, présidée par lejugedepaix.
334 TITBE 10.— CHAPITBE 2.— SECTION 4.
Ce tribunal domestique ne rend pas de jugements; il a pour mission de donner des avis et de prendre des délibérations.
Ainsi, en cas de recours, le tribunal civil est saisi , non comme juge d'appel , mais comme juge de première instance (889 Pr.) (1).
I>e tuteur peut consulter le conseil de famille toutes les fois qu'il a besoin de s'éclairer sur quelques points difficiles de son administration : mais cet avis est purement ofûcieux de la part du conseil^ à moins que l'acle ne rentre dans la classe de ceux qui doivent lui être nécessairement soumis. La loi prend soin de les déterminer (ro//. art. 494 C. civ., 892 et 893 Pr.).
Les délibérations du conseil de famille sont relatives soit au personnel , soit au matériel de la tutelle :
Au personnel, lorsqu'il est appelé à nommer un tuteur ou un subrogé tuteur; à prononcer sur les causes de dispense, d'exclusion ou de destitution (402, 420, 439, 442, 395, 396, 505); enfln , lorsqu'en vertu du pouvoir de surveillance qui lui est conféré, il prescrit certaines mesures relativement;» la garde et à l'éducation de l'enfant (454 etsuiv.);
Au matériel^ lorsqu'il statue sur les affaires de la tutelle. — Parmi les délibérations qu'il est appelé "a prendre , les unes ont effet par ellesmêmes , les aulres sont soumises à la formalité de Ihomologation [voy. art. 885 et 889 Pr.) ; d'autres, enfin, nécessitent l'avis de trois jurisconsultes.
La règle, h cet égard, est que les délibérations sont exécutoires par elles-mêmes , a moins que la loi n'en ait autrement décidé [voy. art. 457, 458,463, 464, etc.).
Les délibérations du conseil de famille sont susceptibles de recours; le Code civil ne s'est expliqué sur ce point que relativement aux excuses, aux exclusions ou aux destitutions 426, 439 , 448, 449); mais le Code de procédure a généralisé la règle (art. 883, 884 et 889).
Elles peuvent être attaquées soit en la forme, soit au fond : — en la forme, si les dispositions relatives a l'organisalion du conseil de famille, ou au mode de délibérer^ ont été négligées: il appartient aux tribunaux d'apprécier en fait le caractère de l'irrégularité ; ils auront égard surtout à la bonne foi des tiers et au préjudice plus ou moins grave que le mineur aura éprouvé (2); — au fond, lorsque la délibération est contraire aux intérêts du mineur.
La demande peut être formée : par les parents ou alliés qui , d'après la loi , devaient faire partie du conseil de famille, et qui n'y ont pas été appelés; par le tuteur, par le subrogé tuteur, ou même par les yyiemhres du conseil de famille (883 Pr.), s'ils pensent que les intérêts du mi-
(1) Rennes, 31 août 1818; Cass., 18 juillet 1816, Pal. Dev.
(2) Demolorabe. nos 327 et sHiv.; Touiller, n°lH9; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 328; Zach., t. 1", p. 197; —Ciss., 22 juillet 1807; Lyon, 15 février lS12;Ci)lmar, 27 aTrlllSlô; Angers, 29 murs 1821; Toulouse, 5 Juin 1829. Dev., Pal.; C:is<., 30 avril 1854, Dev., 1834, 1, 340, Pal.; \ii, 19 mars 1835, Dev., 1833, 2, 478; Cas-.-., 3 avril 1838, Uev.. 1858, 1, 368; I.yon, 13 mars 1845, et Grenoble, IS (Jccenibrc 1845, Dev., IS46, 2, 429; Cacn, 50 août 1847, Ucv.. 1848, 2, 527; Cass., 26 Janvier 1848. Dev., 1848, l, 177.
neur soient lésés ; — euOn T^ar les tiers , s'il arrive que la délibéralion leur cause quelque préjudice.
Mais nous n'élendrons pas celle faculté au mineur parvenu à sa majorilé ou émancipé : ou ne comprendrait pas qui! pût allacjuer, en vue de détruire un acte consommé , la délibéralion prise par une assemblée composée de parents, d'alliés ou d'amis, tous désintéressés dans ses affaires , et dont on ne saurait dès lors suspecter les intentions; par un être moral qui avait pour mission d'habiliter le tuteur , son représentant légal , h faire certains actes importants d'administration.
L'action doit être dirigée , savoir : contre tous les membres du conseil de famille , lorsqu'elle est fondée sur une irrégularité (arg. de l'arlicle 883 Pr.; Demolombe , n° 342 ) ;
Contre le subrogé tuteur, si elle est formée par le tuteur contre la délibéralion qui prononce son exclusion ou sa destitution fart. 448) ;
Enfin , contre les membres qui ont été d'avis de la délibération . lorsque ses excuses ont élé rejelées (441), ou lorsque, régulière en la forme, la délibération est attaquée comme contraire aux intérêts du mineur (883 Pr.).
Le recours est ouvert même aux membres qui ont composé la majorité, s'ils reconnaissent, par des renseignements nouveaux, qu'on les a trompés ou qu'ils ont été induits en erreur; l'intérêt du mineur doit être seul considéré. Toulelois, le mode de procéder sera modifié : ils devront faire convoquer le conseil de famille , ouvrir -de nouveau la discussion, et alors, si la majorité persiste, ils agiront conformément à l'article 883 Pr.
Il est bien entendu que le juge de paix ne doit pas être mis en cause (1).
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel s'est assemblé pour la première fois le conseil de famille, c'est-à-dire, celui de l'ouverture de lalulelle. — La cause est jugée sommairement, comme affaire urgente (884 Pr.). —Le jugement est sujet à appel (889 Pr.).— On suit pour l'appel les règles du droit commun.
Les délibérations du conseil de famille peuvent être attaquées incidemment devant le tribunal saisi de la demande en homologation (889 Pr.)
L'un des projets préparatoires contenait une section intitulée -.Des garanties relatives a la tutelle ; les articles 74 et 76 déclaraient, en certains cas , les membres du conseil responsables des conséquences de leurs avis; mais ces dispositions n'ont pas été introduites dans le Code : concluons de la que le mineur ne pourrait agir contre eux personnellement, qu'autant qu'ils se seraient rendus coupables de dol, ou d'une faute lourde (2), dolo proxima, qui révélerait une extrême indifférence dans l'accomplissement de leurs devoirs; par exemple, s'ils avaient élu sciemment pour tuteur un homme taré ou notoirement connu pour dissipateur (arg. des articles 804, 1382, 1383, 1891, etc.).
(1) Cass., 29 juillet IS12, Dev. l'ai.
(2) Dur., n>' 473; Zach., p. 200; Proudhon, i. 2, p. 526 et 528; Merlin, Rép., \° Avis de parents; Demolombe, n" 352.
336 TITEE 10. — CH4PÎTF.E 2. — SECTION 4.
Nous n'entreprendrons pas d'énuraérer ici les actes qui rentrent dans les attributions du conseil de famille; ils sontéparsdans les divers titres du Code: nous verrons que le conseil de famille exerce une véritable magistrature, qui s'étend sur tous les faits de tutelle.
Remarquons, en terminant cet exposé préliminaire, qu'il faut distinguer avec soin le domicile du mineur du domicile de la tutelle. — Le domicile du mineur, comme nous l'avons vu sous l'article 108 , est , pendant le cours de la tutelle, chez son tuteur. — Le domicile de la tutelle est au lieu où la tutelle s'est ouverte. — L'un est un domicile de circonstance et d'occasion , qui n'a d'autre durée que le (ait même duquel il dérive ; l'autre est invariable.
Quelle est la sanction des règles comprises dans le chapitre qui nous occupe? Ces règles n'ont pas toutes une égale importance. D'ailleurs, quelques-unes seulement sont prescrites d'une manière impérative : dans le silence de la loi, il semble rationnel de reconnaître aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire d'appréciation (1).
Les règles que nous aurons h examiner peuvent se rattacher aux trois points suivants : 1° convocation du conseil de famille (400,411 et 414); — 2° organisation (407-410); — 3" forme des délibérations.
De la convocation du conseil de famille.
406 — Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à |) diligence des parents du mineur , de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite du juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.
= Au juge de paix seul appartient le droit de convoquer le conseil de famille et de désigner les personnes qui devront en faire partie. La convocation a lieu soit d'office , soit sur réquisition : Le juge de paix agit d'office, lorsqu'il y a lieu soit de nommer, soit de destituer un tuteur (art. 421 et 446) : ajoutons, quoique la loi ne s'en soit pas expliquée , toutes les fois que l'urgence l'exige; président du conseil , il doit prendre l'initiative de toutes les mesures que Qommande l'intérêt du mineur (414).
Il est tenu de faire celte convocation , lorsqu'elle est requise, savoir : 1° Parles parents du mineur, sans limitation de degré: on n'a pas cru devoir restreindre aux parents les plus proches une faculté dont l'exercice ne peut être que favorable au mineur.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de l'émancipation du mineur (479J ou de la destitution du tuteur, lejuge de paix n'est tenu de déférer à la réqui»
(1) ToiiUier, I. t, n» 1119; Valetlf sur l'routlhon, p. 328; — Cass., 5u avril 1854, Dct.» 1854, ï\ 444.
sitioi) qui lui est faite, qu'autant qu'elle émane de parents au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches.
L'article 406 ne parle pas des alliés ; mais ce n'est la qu'un oubli : les alliés jouissent des mêmes droits que les parents, puisqu'ils font comme eux partie du conseil de famille farg. des art. 407, 44G et 479).
Certaines personnes sont tenues, sous leur responsabilité personnelle, de faire convoquer le conseil de famille [voy. art. 394, 419 et 424).
2o Par les créanciers du mineur, ou par d'autres parties intéressées, tellesque l'associé de l'auteur du mineur qui veut liquider la société, le débiteur qui veut se libérer , le copartageant et le copropriétaire qui veulent sortir d'indivision, etc.
Ces personnes peuvent avoir intérêt à requérir la convocation du conseil de famille^, soit pour faire nommer au mineur un défenseur légal contre lequel ils pourront diriger leur action, soit pour faire autoriser le tuteur à prendre certaines mesures urgentes qui excèdent les pouvoies qu'il tient de la loi.
3" Par le subrogé tuteur: sa mission de surveillance lui donne le droit et lui impose même le devoir de provoquer la dissolution du tuteur en exercice, en cas de {^^varication (446), et de faire nommer un nouveau tuteur, en cas de vacance (424). — 11 n'est pas mentionné dans l'article 406, parce que cet article suppose que la tutelle vient de s'ouvrir; parce qu'il prévoit, par conséquent, l'hypothèse où il n'y a pas encore de subrogé tuteur.
4» Enfin par le tuteur : le tuteur doit user de ce droit toutes les fois que les intérêts moraux ou matériels du mineur l'exigent.
Quant au ministère puKlic, il n'agit d'office, en matière civile, que dans les cas doterminés par la loi ; telle est la règle générale : or , aucun Ijexte ne l'autorise a convorjuer d'office le conseil de famille; il doit se borner a éveiller la sollicitude du juge de paix (l). (Arg. de la loi du 28 avril 1810, art. 46.)
Comme il pourrait se faire qu'il n'y eût ni parties intéressées ni parents, ou du moins que ces derniers ne fissent auQune diligence, la loi charge toutes personnes de dénoncer au juge de paix les faits qui .peuvent motiver la convocation.
Régulièrement, le conseil de famille doil être convoqué par citation a jourjïxe{4\\). — Nous pensons que l'amende ne peut être prononcée contre les non comparants (413) qu'autant que le juge de paix a usé de ce moyen légal; mais, afin d'éviter fes frais, il s-e borne le plus souvent à convoquer par lettres et même a l'amiable (2). Cet usage est consacré par l'article 17 de la loi du '25 mai 1836.
La réunion a lieu à jour fixe, parce qu'il s'agit de délibl^rer (411). —L'assemblée se tient de plein droit chex le juge paix, à moins que ce magistrat n'ait désigné un autre local.
(1) Mîgnin, n" 52J; Merlin, v» Mineur, J 4; t» Ministère publir, J 7, n* 1; — Casi., U août 1818, Uev. Pal.; D., Tutelle, p. 108.
(î) Agcn, 19 février 1830, Pal. De».