‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 48 sur 126 · II · texte numérisé non relu

II

338 TITRE 10. — CiiAPITEE 2. — SECTION 4.

Il va de soi que les séances ne sont pas publiques ; car on ne se trouve pas à l'audience , mais dans une assemblée de famille (1).

Le juge de paix compétent est celui du lieu où la tutelle s'est ouverte; en d'aulres termes, celui tiu lieu où le père était domicilié au moment de la dissolution du mai iage: jusqu'alors, il n'y avait point tutelle, mais administration légale. — Peu importerait que les époux eussent été séparés de corps, ou même que la mère eût été chargée de la garde et de l'éducation des enfants mineurs : les enfants n'auraient pas moins eu leur domicile légal chez leur père; par conséquent , la règle serait applicable. (Demolombe, n^"23S et 239.)

Ici s'élève une question : le siège du conseil de famille peut-il être déplacé pendant le cours de la tutelle? — Quid s\ un nouveau tuteur succède à l'autre? — Quidi'i le tuteur en exercice change de domicile; pai- exemple, s'il accepte des fonctions inamovibles?

Écartons d'abord la première hypothèse: les termes de l'art. 421 démontrent clairement que le changement de tuteur ne peut avoir pour résultat de déplacer le siège du conseil de famille. « Le tuteur, porte cet article, doit, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer , "pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille com()Osé comme il est dit dans la section 4. » — Or, il résulte de l'art. 407 que le conseil de famille se forme dans la commune où la tutelle s'est ouverte ; donc, c'est toujours dans ce lieu que le conseil de famille doit s assembler. La tutelle ne s'ouvre point par le fait du changement de tuteur ; la nomination d'un nouveau tuteur ne constitue point une tutelle nouvelle ; c'est toujours la tutelle originaire qui continue.

On pourrait nous opposer l'article 108 C. civ., lequel déclare que le mineur a son domicile chez sou tuteur ; mais ce serait confondre deux choses bien distinctes : le dumicilede la tutelle, c'est-a-dire, lesiége du ia[q)Oit du tuteur et du subrogé tuteur avec le conseil de famille , et le domicile du mineur, ou le siège des rapports du tuteur avec les tiers; ce serait constituer l'article 407 en contradiction avec l'article 403. — Il ne s'agit point ici de déterminer le lieu où doivent être signifiés les exploits qui concernent le mineur, mais de savoir quel est le juge de |)aix compétent pour convoquer le conseil de famille : nous n'envisageons ici la question de domicile que sous ce dernier point de vue (2).

Ces courtes observations doivent sufûre pour démontrer que le changement de tuteur n'entraîne point pour le mineur de changement de domicile relativement h la tutelle, c'est-a-dire , en ce qui concerne ses rapports avec le conseil de famille.

.Appliquez cette décision dans tons les cas , que la tutelle soit dalive , légitime ou testnmentaire : sous ces deux derniers rapports; il est vrai, quelques doutes peuvent se présenter, car le tuteur ne tient plus alors ses pouvoirs du conseil de famille ; mais il est évident que le

(1) Dur., n» 434; Zach.. t. {" , p. 194; Demolombe, n" 302;— Cass., 30 décembre 1840. Der., 1841, t. 171.

(21 Alx,7 mars ! S il), Pal , 1S46, 1, 012.

caractère de la tutelle ne saurait exercer aucune influence sur la question : le siège de la lu(elle est invariablement fixe au lieu du dernier domicile conjugal ; Part. 407 ne distingue pas.

Passons à la deuxième hypothèse , celle de savoir si le domicile du mineur suit celui du tuteur. — Plusieurs systèmes se sont élevés; nous les exposerons, bien que l'on puisse déjà pressentir notre opinion.

Premier système : Le domicile du mineur est transporté de fait partout où il plaît au tuteur de se fixer, que la tutelle soit légitime, testamentaire ou dative. Comment admettre, en effet, que ce domicile soit immuable, alors que le tuteur peut être appelé a exercer des fonctions inamovibles loin du lieu où la tutelle s'est ouverte? Comment placer le tuteur dans la nécessité d'entreprendre un voyage peut-être long et coûteux, toutes les fois qu'il s'agira de prendre l'avis de la famille? — Ce système a été justement rejeté par la jurisprudence (1) : sans doute , la règle d'un domicile immuable a des inconvénients; mais, enfin , vaudrail-il mieux laisser au tuteur la facilité de se soustraire par un simple changement de domicile à la surveillance d'un subrogé tuteur vigilant; d'enlever au mineur la protection de ses parents et des amis de ses père et mère, pour le placer sous la dépendance d'un nouveau conseil de famille composé d'indifférents?

Deuxième système : Le domicile du mineur (toujours, bien entendu, en ce qui touche les rapports du tuteur avec le conseil de i'amille) peut être déplacé lorsque la tutelle est légitime; carie litre d'ascendant présente une garantie contre les abus : mais, dès le moment où la tutelle est devenue dative ou même testamentaire, le siège du conseil de famille reste immuablement fixé au lieu où se trouvait domicilié l'ascendant tuteur à l'époque de sou décès (2). — Cette distinction ne s'appuie sur aucun texte; elle n'obvie d'ailleurs à aucun des inconvénients que nous venons de signaler ; on ne pourrait l'appliquer môme au cas de tutelle des père et mère, sans confondre tous les principes. Rappelonsnous, en effet, que le survivant des père et mère réunit en lui deux sortes de droits : ceux attachés à la puissance paternelle , ceux qui résultent de la tutelle : au premier titre, il administre la personne; au deuxième titre , il administre les biens : or, il s'agit ici du domicile de l'être moral appelé tutelle, des rapports du mineur avec son conseil de famille; ce domicile est par conséquent celui que les père et mère avaient a l'époque de la dissolution de leur mariage (3).

Troisième système : Il faut placer la tutelle testamentaire sur la même ligne que la tutelle légitime ; on ne voit pas de raison pour distinguer : le tuteur légitime tient ses droits de la loi; le tuteur testamentaire tient les siens du dernier mourant des père et mère: dès lors, on ne saurait les soumettre ni l'un ni l'autre, comme le tuteur datif, véritable

(1) Cass., 23 mars 1819, Dev. l'ai.; Paris 24 Juillet {835, Dev., 1835, 2, 405, Pal.

(2) Dur., Il» 455; Magiiin, nos 76 et suiv.; Zicli., t. l^, p. 183; nuverjî'er sur Touiller, nolll4, t. l'r; Ca'^s., lOaoùt 1825, D., ISîS, 1, 405; 20 novembre 1809, Pal. Dcv.

(3} Cass., 11 mal 1842. U. 1'., lSi2, 1, 217.

3^0 TITBE 10. — CHAPITRE 2. — SECTION 4,

délégué du conseil de famille, à la règle des articles 406 et 407, qui allache invariablement le siège de la tutelle au lieu où elle s'est ouverte.

— Nous avons répondu a ce sysiéme.

Quatrième système : La tutelle se trouve en quelque sorte individualisée par l'événement qui met fin à l'administration légale, qu'elle soit légitime, testamentaire ou dalive , peu importe ; elle a son domicile fixe, invariable, au lieu où elle s'est ouverte. Les termes généraux et absolus de l'article 407 sont d'ailleurs corroborés par ces mots de l'article 527 Pr. : les tuteurs seront poursuivis en reddition de compte devant les juges du lieu oii la tutelle a été déférée. — Assurément , le titre d'ascendant mérite des égards; mais , avant tout, il faut songer au mineur: or, un changement de domicile peut devenir funeste à ses intérêts. Nous l'avons démontré. — Quant a la distinction que l'on veut établir entre les tuteurs légitimes ou testamentaires, d'une part, et les^ tuteurs datifs , d'autre part , elle est dénuée de base : où voit-on que cesderniers soient les délégués , les commis du conseil de famille? Investis des mêmes droits, soumis aux mômes charges et aux mêmes obligations^ que les tuteurs légitimes ou testamentaires, ils ont une égale indépendance; la loi n'établit entre eux aucune distinction (1). — Ainsi.la tutelle^ quel que soit son caractère, doit être considérée comme un être moral ayant son (.tomicile propre.

La cour de cassation a néanmoins consacré la distinction suivante ; lorsqu'il s'agit de nommer un tuteur ou un subrogé tuteur, le domicile du mineur est au lieu oùC la tutelle s'est ouverte; alors seulement oa peut dire que la tutelle a une assiette fixe et immuable : c'est le cas des art. 406, 407, 421 et 422. — IMais quand elle fonctionne, quand il s'agit seulement, pour le tuteur, d'obtenir l'autorisation de faire certains actes relatifs soit aux biens, soit h la personne du mineur, le domicile du mineur est le même que celui de son tuteur : c'est le cas de l'art. 108 (2),

— Cette distinction nous paraît inadmissible : d'une part , elle n'obvie à aucun des inconvénients que nous avons signalés; d'autre part, elle est en opposition manifeste avec la règle générale des art. 407 C. civ. et 627 Pr. Dans quel texte voit-on qu'il ait été dérogé à cette règle? On cite l'article 108 : mais cet article , nous l'avons déjà dit , a pour unique objet de déterminer le domicile du mineur, considéré dans ses rapport» avec les tiers. » Ce qu'il eût été vrai de formuler, dit Demolombe, no 251, c'est que la convocation au lieu du domicile personnel du tuteur^ bien qu'irrégulière eu droit, peut être maintenue, si cette irrégularité n'est pas préjudiciable au mineur; c'est que la loi laisse en général aux magistrats un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les circon-

(1) Magnln.l. («f, n» 78; Touiller, n» 1114; Valette sur Proudhon, t. t, p. 515; Del»., p. 108^ Bo2; Demolombe, n» 248; — Cass., 11 mal 1842, Dev., 1842, 1, 517; 18 juin 1846, Dev., 1847, ), 127; 4 mai 1346, Der. Pal., 1846, 1, 129; 29 novembre 1809, 17 dcccmbn> 1849, Der., 1850, 1, 299; 0:il., 1850, 1, 77; Nimes, 2 mars 1848, Dev.. 1848, 2, 295; 0., 1848, 2, 60; Cass., 4 Janvier 1842, Bev., 1842, 1,244: Rennes, 51 août 1818 et 9 février 1813; Cass., 20 novembre 1809;. Turin, 15 mai 1811; Cass., 25 mars 1819; Paris, 24 juillet 183S, D. P,, 55, 2, 156.

(2) Cass., 4 mai 1846, Dev., 1846, 1, 465; Pal., 1846, 2, 78,

•Stances et pour prononcer ou ne pas prononcer des nullités en cette matière (I). »

La question n'étant point formellement tranchée, il pourrait arriver que deux conseils de famille, convoqués dans des lieux différents, eussent pris des délibérations distinctes et même opposées : quelle est alors celle qui sera maintenue? 11 n'y aura point lieu à un règlement de juge, puisqu'il n'y aura pas contrariété de jugements [504 Pr.). — Comment sortir de cette difficulté? Appliquons les principes généraux: puisqu'on attaque les actes du tuteur, la compétence appartient naturellement au tribunal du lieu où il est domicilié. Ce tribunal , ainsi que nous l'avons établi, statuera pour le plus grand intérêt du mineur. En matière de tutelle, aucun texte ne prononce de nullité pour violation des règles sur la compétence.

Il faut étendre celle décision au cas où deux conseils de famille, réunis dans des lieux distincts, auraient nommé respectivement un tuteur: l'action en nullité devrait être portée devant le tribunal du lieu où se serait réuni le conseil de famille dont on attaquerait la délibération. (Demolombe, n°251 bis.)

411 — Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours , entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins , quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.

Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au delà de celte distance , le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres.

= Dans l'usage, les membres du conseil de famille se réunissent sur un simple avis du juge de paix, donné soit par lettres, soit verbalement, sans même avoir égard aux délais déterminés par notre article : mais ce mode de convocation ne pourrait donner lieu a l'application des articles 413 et 415, car il n'est pas légal : ainsi, d'une part, les défaîllanls n'encourraient pas d'amende; d'autre part, la présence des trois quarts des membres convoqués ne suffirait pas pour que l'assemblée pût valablement délibérer (2).

Régulièrement, le conseil de famille doit être convoqué par acte d'huissier, trois jours au moins avant celui fixé pour la réunion , non <;ompris celui de la signification de l'exploit : il faut que le délai soit franc (1033 Pr.).

Si l'une des parties citées demeure hors la distance de deux myriamèlrcs, la loi veut que ce délai soit augmenté d'un jour par trois myriamètres.

(1) Cass.. 11 mal <842, Dev., 1842, 1, 661; 16 juin 1846, Dct., 1847, 1, 1Î7. {î) Rouen, 7 arrU 1827, Dev. Pal.

Pourquoi laisser uii intervalle aussi prolongé entre le jour de la signification et celui de la réunion?

Le législateur a considéré que le conseil de famille étant appelé à rendre un service purement officieux, il convenait de ne pas enlever subitement à leurs occupations personnelles les membres qui doivent le composer ; du reste, libre à eux de se réunir sans y avoir égard, puisqu'il n'est prescrit que dans leur intérêt : la délibération qu'ils auraient prise ne serait pas viciée par celte irrégularité.

Quelques personnes pensent, à tort, qu'on a voulu, dans l'intérêt du mineur, laisser aux personnes convoquées le temps de réfléchir sur l'objet de la délibération : c'est là une erreur, puisque les citations ne sont pas motivées : d'ailleurs, cette révélation anticipée serait souvent dangereuse (1).

412 — Les parents, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.

Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.

= Toute personne régulièrement convoquée doit assister aux délibérations du conseil de famille, 'a moins qu'elle n'ait une excuse légitime : il en est de l'obligation de comparaître au conseil de famille, comme de celle d'accepter la tutelle (418, 427 et suiv., 442 comb.).

Les membres convoqués peuvent se faire représenter par un mandataire. Le mandat doit être. çpé<;/a/ , c'est-'a-dire , qu'il doit conférer le pouvoir de délibérer soit sur toutes les questions qui seront agitées dans la réunion déterminée, soit sur l'une d'elles seulement (arg. de l'article 1987).

L'aulhenticité n'est pas de rigueur (2): l'acte peut être donné sous seing privé (arg. de l'art. 1985), mais il faut le faire enregistrer.

Le juge de paix est tenu d'annexer cet acte au registre des délibérations.

Pour que la faculté dont il s'agit ne devienne pas destructive des éléments nécessaires d'une délibération, la loi déclare que le môme fondé de pouvoir ne pourra représenter plus d'une personne : il est dans son esprit que les membres du conseil se consultent et s'éclairentmutuellement par la discussion.

Par suite, nous déciderons :

1° Qu'on ne peut choisir pour mandataire qu'une personne capable d'être membre du conseil de famille (442 et 440); ce qui exclut les femmes, les mineurs non émancipés, et ceux qui ont été destitués d'une tutelle (445) (3);

(1) Cass., 22 juillet 1807, Ucv. Pal.

(2) Metz. 24 brumaire an XUI, Dcv. l'ai.

(3) Denaolombo, u" 296; —Orléans, 12 janvier 1S50, D., 1350, i, 00.

2° Que le mandai ne peut être liinitalit':s'il impose au mandataire un vote particulier, soit a l'égard de tel individu , lorsqu'il s'agit de nommer un tuteur (1); soit a l'égard d'une affaire déterminée, lorsqu'il s'agit d'un acte de gestion , le mandant est considéré comme défaillant.

413 — Tout parent, ullié ou ami, convoqué , et qui , sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder cinquante francs , et sera prononcée sans appel par le juge de paix.

414 — S'il y a excuse suffisante , et qu'il convienne , soit d'attendre le membre absent , soit de le remplacer; en ce cas, comme en tout autre où I intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger.

= En cas de non-comparution de l'un des membres légalement convoqué , le juge de paix peut, ou ajourner l'assemblée, c' est-a-dire , renvoyer la délibération sans en fixer le jour, ce qui rendra nécessaire une convocation nouvelle; — ou la proroger, c'est-a-dire , remettre la délibération h jour fixe, sans nouvelle convocation : les membres du conseil sont alors [suffisamment avertis; — ou faire délibéier de suite , si les trois quarts des membres convoqués sont présents; — ou, enfin , appeler un nouveau membre pour remplacer le non comparant.

A moins d'excuse légitime, le défaillant encourt une amende dont le maximum est fixé à 50 fr., mais que le juge de paix peut librement abaisser, puisque la loi ne fixe pas de minimum.— Celle amende est prononcée sans appel parle juge de paix; toutefois, comme la loi n'interdit pas la voie d'opposition ^ le non comparant peut se faire relever de la condamnation prononcée contre lui, en présentant une excuse suffisante; le juge de paix est appréciateur des circonstances (arg. des articles 39S et 397 Instr. crim.; Mannin, no 342).

Observons que la faculté conférée au juge de paix de proroger ou d'ajourner rassemblée, n'est pas limitée au cas de non comparution de l'un des membres du conseil : il peut en user toutes les fois que l'intérêt du mineur l'exige; notamment, lorsque l'assemblée manque d'éléments suffisants peur délibérer.

— L'amende peut-elle être prononcée contre les ascendants et contre les ascendantes veuves ? «\» La loi est conçue en termes généraux et absolus : les ascendants sont convoqués ; dès lors, ils encourent une peine en cas de noncomparution. — Toutefois, le juge de paix usera de ménagL-inents à leur égard.

(1) Dur., n" 456; Proudhon, t. 2, p. 18»; Zach., p. 195; I.ocic, Législ. civ., t. 7, p. 181 ; DeiDOlombe, n» 295.

De l'organisation du conseil de famille.

Les qualités suivantes sont requises dans la personne des membres du conseil de famille :

1° Ils doivent être mâles; car la tutelle étant une charge publique, tous les éléments qui la constituent , savoir : le tuteur , le subrogé tuteur et les membres appelés à composer l'être moral appelé conseil de famille^ doivent avoir l'aptitude nécessaire pour remplir ces sortes de charges. — Néanmoins, la loi fait exception en faveur de la' mère (442) et des ascendantes veuves (408).

2° Ils doivent être majeurs; car il serait contradictoire d'admettre que des incapables pussent habiliter un tuteur à faire des actes qui leur sont interdits à eux-mêmes , ou participer au choix du personnel d'une tutelle.

Les père et mère de l'enfant sont exceptés de la règle (442).

3" Ils doivent être, sinon parents ou alliés du mineur, du moins connus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec les père et mère (409).

4o Ils doivent avoir l'exercice des droits civils (442).

.'So Enfin, la loi écarte les personnes d'une inconduite notoire, celles contre lesquelles s'élèvent des préventions d'improbité, et celles qui ont, ou dont les père et mère ont, avec le mineur un procès dans lequel l'état civil ou une partie notable de la fortune de ce mineur peuvent se trouver compromis (442 , 443 et 445).

Le conseil de famille ne constitue pas un corps permanent dont le personnel ne puisse changer : si, dans l'intervalle d'une assemblée à l'autre , des parents ou alliés plus proches que ceux qui , jusqu'alors, avaient composé le conseil, étaient venus se fixer sur les lieux, nul doute que le juge de paix devrait les appeler de préférence. ( Demolombe , n°s 277 et 278.)

Nous excepterons le cas où une affaire serait commencée : il faudrait alors, pour la terminer, composer le conseil de la même manière,

407 — Le conseil de famille sera composé, non compris le juge de p'dix , de six parents ou alliés , pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel , moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.

Le parent sera préféré à l'allié du même degré; et, parmi les parents de même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins.

= La loi pose dans cet article une règle générale sur l'organisation du conseil de famille; puis elle détermine dans les articles suivants les modifications que cette règle peut subir.

En principe, le conseil de famille doit être composé :

1° Du juge de paix du canton où la tutelle s'est ouverte; il est membre nécessaire et président du conseil de famille ;

2° De six parents ou alliés du mineur choisis parle juge de paix, sauf les exceptions qui résultent de Tarticle 408.

La loi détermine ce nombre, afin que l'on puisse prendre les membres du conseil ; moitié du côté paternel , moitié du côté maternel , et prévenir par ce moyen l'influence d'une ligne sur l'autre. — Par suite , il faut admettre que les parents germains peuvent être appelés à représenter l'une ou l'autre ligne ( toujours, bien entendu, suivant l'ordre de proximité), puisqu'ils sont à la fois parents paternels et parents maternels.

Régulièrement, le juge de paix doit choisir parmi les parents ou alliés les plus proches : néanmoins, en vue d'évitei- un retard dans la délibération , et surtout d'épargner des frais de voyage, frais qui retomberaient en définitive sur le mineur, la loi décide que les parents ou alliés qui se trouvent sur les lieux ou dans la distance de 2 myriamètres ( 4 lieues anciennes) seront seuls appelés.

Ces motifs étant les seuls qui aient fait écarter les parents domiciliés à une plus grande distance, il semble rationnel de décider que le juge de paix ne peut remplacer ceux qui offrent de venir à leurs frais, à moins qu'il ne doive résulter de cette intervention un retard préjudiciable au mineur. — Quoi qu'il en soit, on s'accorde à considérer le juge de paix comme arljitre souverain en pareille matière , et nous devons reconnaître que le texte est favorable à cette opinion : ■ Ce magistrat po?/r7-a , » porte Tarticle 410; donc, il s'agit pour lui d'une

pure faculté (1).

La loi veut que le parent soit préféré h l'allié au même degré, parce que le lien naturel est plus étroit que le lien purement civil.

Mais observons que le parent ne l'emporte sur l'allié qu'à égalité de degré ; hors ce cas, la règle généiale reprend son empire : ainsi, l'allié au deuxième degré (p. 161 et 162) viendrait de préférence aux parents du troisième degré.

Lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs parents ou plusieurs alliés au même degré , l'âge détermine l'ordre de la vocation.

Quant aux amis, c'est-b-dire , aux personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d'amitié soit avec les père et mère du mineur , soit avec l'individu lui-même, en cas d'interdiction , ils ne sont appelés, ainsi que nous le verrons dans les articles suivants, qu'à défaut de parents ou alliés en nombre suffisant pour composer le conseil de famille (2).

Les parents ou alliés peuvent être convoqiiés , bien qu'ils ne soient point domiciliés dans la distance que la loi détermine , par cela seul qu'ils se trouvent momentanément sur les lieux : la loi ne parle point

(I) Deraolonibe, n° i74; Dur., n" 462; — Rouen, 27 novembre 1816, Dct. l'ai, (î) Angers, 29 mars 1821, Dev. Pal.

(lu domicile— En élai)lissant une limitation à raison des distances, son but principal a été, nous le répétons, d'éviter des déplacements , et, par suite , d'épargner des frais (Ij.

Le conseil de famille d'un enfant naturel ne peut se composer de parents, puisque cet enfant n'a point de famille ; le juge de paix choisit alors des amis du père ou de la mère (2), et , à leur défaut, des personnes connues de lui.

Au surplus, nous ne saurions trop le répéter, l'inobservation des règles prescrites sur l'organisation du conseil de famille n'emporte nullité qu'autant que les vices sont substantiels : tel serait, par exemple, le cas où la délibération aurait été prise bors la présence du président; celui où le conseil n'aurait pas réuni le nombre de membres prescrit (3); celui où le procès-verbal constaterait que le juge de paix a refusé de voler (4). — Mais nous ne verrions pas de nullité radicale dans l'infraction "a la règle qui appelle le parent ou allié le plus proche, de préférence au plus éloigné (5).

Les tribunaux saisis de la demande en nullité doivent prononcer eu f'gard au plus grand intérêt du mineur (H) et h la bonne foi du tiers qui a traité avec le tuteur ; en vertu de cette autorisation (7) , leur pouvoir est discrétionnaire.

— L'alliance continue-t-elle de subsister, malgré le décès de l'époux qui la produisait? »^ « Les afflns , disait Pothier , Traité des personnes , part, l'e , t. C , sect. 4, § 2. sont ceux qui ont épousé une parente du mineur, laquelle est vivante ou dont ils ont des enfants. » Point de difficultés à cet égard. — Mais peut-on admettre que l'alliance continue, bien qu'il n'existe pas d'enfants? Ici les opinions se divisent. \rj Les jurisconsultes romains, disent quelques auteurs , ne reconnaissent point d'alliés après la dissolution du mariage qui avait formé l'alliance. Cette règle a été modifiée par notre ancienne jurisprudence , mais pour le cas seulement où il existerait des enfants du mariage : or, on ne peut supposer que les auteurs du Code aient entendu l'alliance autrement.— Les art. 206 G. civ., 283 et 378 Pr. présentent d'ailleurs de puissants arguments de textes : il résulte du premier que la

(1) Locré, p. 90; DeW., p. 100, n» 8; Zach., p. 189; Demolombe, n» 277.

(2) Merlin, »" Tutelle, sect. 2, S 2, art. S, d" 7; — Cass., 3 septembre 1806 et 7 juin 1820, Dev. Pal.

(3) Agcn, 26 mars 1810, l'ai. Dev.

(4) Delv.. p. 111, t. l«r; Touiller, t. 2, p. 328 et S54; Favard, v» Tutelle, 5 4 ; — Bordeaux , 21 juillet 1808 ; Metz, 6 août (Sl8, Dev. Pal.

(5) Touiller, t. 2, n» 1119; —Cass.. 50 avril 1834, D.. 34. 1. 340; S., 54, 1, 444;. 10 août 18)5, D., t. 12, p. 717, n" 2, et autres arrêts; Grenoble, 4 juin 1836; Paris, 15 octobre 1856, D., 37, 2, 121. roij. cep. Zach.. p. 189; Rouen , 7 avril 1S27, D., 33, 2, 154; l.jon, 15 février 1812, D., t. 12, p. 712, et autres arrêts; Colmar, 27 avril 1813; .\ngers, 29 mars 1821; Toulouse, 3 juin 1829; Cass., 22 juillet 1807, S.. 7, 1. 130 et 136; 30 avril 1834. S., 34, 1, 444

(6) Colm.ir, 14 février 1840, Pal.. 1841, 1. 612; Douai, 1«"- août 183S, P;il.. 1840, 1 643; Ciss., 5 avril 1838, Pal., 1838, 1, 215 et 451; 12 mars 1859, Pal.. 1839. 1, 325; Agen, 18 février 1841, Pal., 1841. 1,649; Aix, 3 février 1S52; Toulouse, 1" février 1827; Riom, 25 novembre 1828, Pal. Dev.; Grenoble, 4 juin 1836; Rennes, 2 février 1835; Montpellier. 12 mars 1835, l'ai.; Aix, 19 mai 1837, Pal.; 30 novembre 1837, Pal., 1837, 2, 105 et 1S6; Lyon, 20 novembre 1857, Pal., 1838, 1,215.

(7) Rennes, 28 mars 1822; Cass.. lOaoût 1815, Pal.; Cass., 30 avril 1844, Dev. Pal.

dette d'aliments fondée sur l'alJiance cesse par la mort de l'époux qui produisait l'afTinité et des enfants issus du mariage; il résulte des deux autres que l'alliance au delà du deuxième degré, en ligne collatérale, est considérée comme rompue lorsque l'époux qui a formé le lien et les enfants issus du mariage sont décédés (1). wNéanmoins, il est généralement admis aujourd'hui que l'alliance une fois formée , subsiste comme la parenté , malgré les événements qui ont pu survenir ultérieurement. — L'ulBnité , dit Pothier (part. 2,chap. 3, art. 2, § K"")^ est le rapport qu'il y a entre l'un des conjoints par mariage et les parents de l'autre conjoint. » On conçoit que la charge exorbitante des aliments et les causes de récusation ou de reproche aient dû être renfermées dans des limites étroites; mais, lorsqu'il s'agit de composer un conseil de famille, on ne voit pas de raison pour entendre le mot allié dans ce, sens restrictif. D'ailleurs cette image de la parenté que l'alliance a produite, quelque affaiblie qu'elle soit, doit être prise en considération , alors que l'on fait entrer, au besoin , dans le conseil de famille, les amis des père et mère du mineur.» — Rappelons-nous que le mot allié al pris dans l'acception large que nous venons d'indiquer, lorsqu'il s'agit d'un empêchement au mariage : la règle ne peut être dilférente en matière de tutelle. — Ainsi un beau-frère , bien que veuf sans enfants, devra être convoqué de préférence à un ami (2].

408 — Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent (3).

S'ils sont six, ou au delà , ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls , avec les veuves d'ascendants et les ascendants valablement excusés , s'il y I en a (4).

S'ils sont en nombre inférieur, les autres parents ne seront appelés que pour compléter le conseil.

= La loi établit, pour les frères germains, une exception à la règle qui limite à six le nombre des membres appelés à composer le conseil ide famille; c'est là un effet du double lien : nul d'entre eux ne doit avoir !de préférence exclusive sur les autres ; on présume qu'ils sont animés iu même degré du sentiment de leur devoir (5).

(1) DelY., p. 106, n» 4; Dur., n» 4S9; — Cass., 16 juillet ISIO, Dev. Pal. 1 (2) Deoiolombe, n» 255; Duvergier sur Touiller, t. 2, n" 1112; Valette sur Proudhon, f, 2, jj. 315; Encyclop., vo Conseil de famille, n» 271; Zach., p. 189; Favard, vo Tutelle. §4, n'" 2; «agnin, t. l", a»' 321 et 327; — Cass., 24 février 1S25, 16 juillet ISIO; Bruielles, 11 juin 1812, DcT. Pal.

(3) Les frères gcruiains sont les individus issus du même père et de la même mère. La loi les llstingue des frères consanguins , lesquels n'ont de commun que le père; et des frères utérins, esqui-is n'ont de commun que la mère. — Les frères germains sont parents paleiTiels r\,\ matemels out à la fois; les frères utérins sont parents maternels; les frères consariguins sont parents hatemels.

I (4) C'csl-à-dircles ascendantes veuve* ; les termes du Code pourraient faire croire que la bellelère est appelée à faire partie du conseil de famille ; ce qui serait contraire à l'article 442, qui tclut en général les femmes de la tutelle. Il s'agit des ascendantes mêmes du mineur. r (5) Cass., 16 jnillet 1810 et 10 avril 1815, Dev. Pal.

Celte exception est étendue aux sœurs germaines ; mais comme les femmes sont, en principe, exclues du conseil de famille (442), leurs maris les remplacent. Si elles étaient tilles ou veuves , on ne les convo- |. querait pas. — I>a position des sœurs i;ermaines dilTère , sous ce rap port , de celle de la mère et des ascendantes veuves (442) , lesquelles m sont personnellement appelées que pendant leur veuvage. — Si elle? s'étaient remariées, ce seraient leurs nouveaux maris qui les représenteraient au conseil. (Arg. des art. 408, 442, 1428 )

Les frères germains et les maris des sœurs germaines sont formellement déclarés, par le deuxième alinéa de notre article, membres nécessaires du conseil de famille. — S'ils sont six, ou au delà, ils composent seuls le conseil ; — s'ils sont moins de six , on appelle des parents plus éloignés pour compléter ce nombre, mais toujours en ayant soin d'évi-, ter toute prépondérance d'une ligne sur l'autre: par exemple, si le! mineur a quatre frères germains, on prendra un parent de la ligne paternelle et un parent de la ligne maternelle. — Mais, s'ils sont au nombre de cinq, il faudra bien alors cboisir dans l'une ou l'autre ligne, nonobstant les inconvénients qui pourraient en résulter.

Point de difficultés jusqu'ici : mais que déciderons-nous à l'égard des, ascendants et des ascendantes veuves? doit-on les considérer comme membres nécessaires, ou seulement comme membres lionoraires?Le doute vient de l'ambiguïté du texte : en effet , après avoir établi , dans k premier alinéa de l'article 408, en faveur des frères germains et des maris des sœurs germaines , une exception qui ne semble faite que pour eux , le législateur étend celle exception aux ascendants valablement excusés cl aux ascendantes rc7«e.s; puis, dans le troisième alinéa , il n'est plus question des ascendants. Les mots : s'ils sont en nombre inférieur, semblent même se rapporter uniquement aux personnes dont il est parlé dans le premier alinéa.

$ Ecartons d'abord un premier point, car il n'est pas sérieux — Dans le deuxième alinéa de l'article 408, il est question des ascendants valablement excusés de la tutelle : est-ce a dire que l'on doive écarter du conseil de famille ceux qui n'ont pas eu à faire valoir d'excuse, position qui se présente, par exemple , si la tutelle a été conférée par testament, ou si elle appartient soit au survivant des père et mère , soit à tout autre ascendant? Telle n'a pu être la pensée du législateur : s'il a parlé des ascendants excusés , c'est uniquement parce qu'on aurait p» penser qu'après s'être fait excuser delà tutelle, ils cessaient de faire partie du conseil de famille : mais il n'a pas eu à se préoccuper des ascendants non excusés; il n'existait aucune raisou'pour les exclure, puisque le doute ne pouvait naître à leur égard. — Ces mots: asceiidantSy valablement excusés, doivent être entendus comme s'il était dit: quoique valablement excusés (1).

Ifv Revenons a notre question principale : celle de savoir si les ascendantes veuves et les ascendants valablement excusés fout partie, comme

(1) Valette sur Proudhon, p. 312.

es frères germains et les maris des sœurs germaines , du nombre des .is membres qui doivent composer le conseil de famille. Quelques nu leursse prononcent formellement pour la négative: aux yeux de la loi, ilisenl-ils , « les ascendantes veuves et les ascendants qui ont eu besoin le se faire excuser de la tutelle, ne peuvent présenter assez degarani,ie d'activité, d'attention d'esprit et d'assiduité aux séances du conseil , 30ur qu'on puisse les comprendre dans le nombre des membres nécesiaires (Valette, p. 312; Fenet, t. 10, p. 656).— L'article 408 est conçu lans cet esprit ; l'alinéa l'='^ porte : « Les frères germains du mineur el les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limilalion de nombre posée en l'article précédent. » — L'alinéa 2 commence par ces mots : • S'ils sont six, ou au delà, ils seront tous membres du conseil de amille qu'ils composeront seuls... » — Enlin , ou lit dans le 3' alinéa : i S'ils sont en nombre /ri/meM/'...,» phrase qui se Vixppovte directement ^ omme celle du deuxième alinéa, au premier alinéa, lequel parle seuement des frères germains et des maris des sœurs germaines; tandis (jU'il n'est lait mention des ascendants et des asct'udantes que dans une plirase incidente. Ainsi, dans cette opinion , les ascendantes veuves jet les ascendants excusés ne sont pas membres nécessaires; ils ne sont ;appelés au conseil que par déférence; ils pourraient s'abstenir , sans s'&cposer h lamende prononcée par l'article 413 contre les membres légilement convoqués (jui ne comparaissent pas (i).

Siivant une autre opinion , les ascendants excusés et les ascendantes veu\es doivent être nécessairement appel es, sous peine de nullité de la déliU'ralioii ; mais ils ne sont pas comptés dans le nombre ties sii pareits ou amis qui doivent composer le conseil de famille : libre a eux (e ne pas assister aux réunions; on ne peut les frapper d'une amente (2). — Ce dernier système repose sui- une évidente contradiclion : s les ascendants sont dispensés d'assister aux réunions , comment admette qu'il y ail nullité si le juge de paix a négligé de les convor quer? hs de terme moyen : ils sont membres nécessaires, ou seulement mmbres honoraires.

Le prquier système seul mérite un sérieux examen ; car il s'appuie sur un tfxte en apparence foitnel. Loin de croire que les ascendants excusés C les ascendantes veuves ne soient appelés, ou plutôt tolérés que par léférence, il nous paraît évident qu'on doit les placer sur la même ligie que les frères germains ; que ces mots du premier alinéa : sueront seul- exceptés de la limitation de nombre posée en l' article précèdent, nedoivent pas être pris à la lettre. — Recherchons dans les travaux prèaratoires le véritable sens de la loi : suivant le projet originaire, les frres germains et les maris des sœurs germaines étaient seuls appelés comie membres nécessaires du conseil de famille: — le tribunal fit observer (u'on avait oublié de parler des ascendants; — la section de législation, aj Heu de refondre l'article eu totalité, s'est contentée

(1) Enc-yclop., > Conseil de famille, n° 2b; Toullier, nf Ml; Zach., p. 190, Dev. Pal.; — CoJ mar, 17 ;iTri iSI5.

(2) Toulouse, 3jin 1S09; Colmar, 27 mars 1813, Dev. Pal.

350 TITRE 10. — CHAPITCE 2. — SECTION 4.

d'ajouter au deuxième alinéa les mots : «avec les veuves d'ascendants y etc.,» sans remarquer qu'ils détruisaient l'harmonie de cette disposition. — Quoi qu'il en soit , la pensée du législateur n'est pas douteuse. — Le système que nous combattons aurait d'ailleurs pour résultat de placer la loi en contradiction avec elle-même : ne serait-il pas étrange, en effet, qu'après avoir déféré aux ascendants la tutelle légitime , on les déclarât incapables défaire partie du conseil de famille, qu'on leur eût donné sons ce rapport moins d'importance qu'aux frères germains?

Tenons donc pour principes :

1« Que les ascendantes veuves et les ascendants, ej:cM.se.s ou non, sont exceptés, comme les frères germains, de la limitation du nombre légal :

2" Qu'ils sont membres nécessaires du conseil de famille, et qu'ils doivent, à ce titre, assister aux assemblées comme les frères germains et les maris des sœurs germaines ;

o" Qu'il n'y a pas lieu d'appeler d'autres parents ou alliés, lorsque les ascendants ou ascendantes, réunis aux frères germains et aux raarisdes sœurs germaines, sont en nombre suffisant pour compléter le conseil (I);

4" Enfin, qu'ils encourent l'amende, comme tous autres membres du conseil de famille , en cas de non-comparution.

Il nous reste .'i faire observer que si la loi déroge, pour les ascendants et pour les frères germains, à la règle établie par l'article 406, sur la limitation du nombre de membres qui doivent composer le conseil, elle maintient, par son silence, la règle posée par l'article 407 sur la circonscription en dehors de laquelle il n'y a plus lieu de les convoquer.

— Les neveux enfants de frères germains doivent-ils être appelés au conseil de famille? ^ lis comptent pour les deu\ lignes, (Delv., p. 119, n» 70; — Rouen, 2G juillet 1810, D., t. 12, p. 716, 2,21; 18 août 1809; Cass., IG juillet 1810, Dev. Pal.)

409 — Lorsque les parents ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux , ou dans a distance désignée par l'article 407 , le juge de paix appelle», soit des parents ou alliés domiciliés à de plus grandes dstances, soit, dans la commune même, des citoyens cornus pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec le j^re ou la mère du mineur.

= Lcs parents ou alliés doivent être pris en nombre égal da* la ligne paternelle et dans la ligne malcriiclle : si donc il ne se trouvrpas, dans l'une des deux, lignes, assez de parents ou alliés pour compUer le nombre que chaque ligne doit fournir,, on ne peut choisir des prenls ou alliés de l'autre ligne ; le juge de paix doit compléter le coneil eo

(1) PrnudUiin et Valette, t. 2, p. 310; Duïcrgier sur Toullier, n» lU; Dur., n"« 45 et 460;

Dciuolonibe, no» 263 et suiv.

y appelant, à son choix (i) , soit des parents ou alliés domiciliés à plus dedeuxmyriamèlres, soit, dans la commune même, des personnes connues pour avoir eu des relations habituelles d'amitié avec les père et mère du mineur, ou avec l'intéressé lui-même , lorsque !e conseil de famille est convoqué en matière d'interdiction : si c'est la ligne paternelle qui n'a pas assez de parents, il appellera des amis du père; si c'est la ligne maternelle, il choisira des amis de la mère. Celle distinction nous paraît conforme h l'espiit de la loi. (Demolombe, n"268.)

Mais il ne pourrait appeler des amis domiciliés hors de la commune où le conseil s'assemble; car l'amitié n'impose pas des devoirs aussi étendus que les liens du sang.

L'article 409 procure le moyeu de former, en ce qui concerne les enfants naturels, un conseil de famille composé d'amis, qui veillera sur leur personne et sur la gestion du tuteur qu'il aura désigné.

410 — Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parents ou alliés, permettre de citer , h quelque distance qu'ils soient domiciliés , des parents ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parents ou alliés présents ; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques-uns de ces derniers , et sans excéder le nombre réglé par les précédents articles.

=A quelque distance que se trouvent les parents ou alliés plus proches ou égaux en degrés (2), le juge de paix peut les appeler, s'il pense que leur avis puisse être plus utile aux intérôls de l'enfant que celui des parents qui se trouvent sur les lieux.— En ce cas , le nombre de ces derniers doit être réduit (à moins qu'ils ne soient tous frères germains ou maris de sœurs germaines) (408), de manière que les membres du conseil de famille n'excèdent pas le nombre fixé par l'art. 407.

Mais le juge de paix ne pourrait appeler des parents d'un degré plus éloigné, pour les substituer à des parents plus proches: on un ami, pour le substituera un allié domicilié dans le rayon de deux myria- 1 mètres : agir autrement , ce serait faire une injure grave aux parents ou alliés qui se trouveraient sur les lieux : l'article doit être interprété dans un sens restrictif. — Sans doute le juge de paix est arbitre de la I composition du conseil de famille, mais son pouvoir ne va pas jusquellà (3).

I Observons surtout que la loi ne prétend pas imposer une obligation au juge de paix , mais bien lui accorder une simple faculté; que des parents plus proches, mais domiciliés hors du rayon déterminé, ne

(1) Besançon, 9 avril 1S08. foy.cep. Besançon, 26 août 1808, Dev. Pal. {%) Rouen, 29 novembre 1816, Dev. Pal.

(3) Cass., 22 juillet ISO", Dev Pal. roy. cep. Aix, 19 mars 1855, D. 1S5S, 2, 166; — Cass. 3o ITril 1834, S., 1, 444, Pal.

352 TITKE 10. — CHAPlTRIi 2. — SECTION 4.

pourraient exiger qu'on les admît au conseil, à moins qu'ils n'offrissent de faire le voyage à leurs frais, et qu'il ne dût résulter de leur concours aucun retard préjudiciable au mineur {vçy. art. 407) (1).

Fermes de la délibération du conseil de famille.

415 — Cette assemblée se tiendra de pleia droit chez le juge de paix , à moins qu'il ne désigne Ini-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres convoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère.

^Le juge de paix est président-né du conseil de famille; eu cas d'empêchement , il peut se faire remplacer par un suppléant -. — l'assemblée se tient de plein droit chez lui; par conséquent, s'il choisit un autre local, par exemple une des salles de la justice de paix, l'exploit doit en faire mention.

La présence des trois quarts des membres convoqués est de rigueur pour que l'assemblée puisse se constituer; il ne suffirait donc pas qu'une délibération eût été prise à l'unanimité des membres présents, s'ils ne formaient pas les trois quarts des membres convoqués (2).

Ainsi, dans les cas ordinaires où l'assemblée est composée de six membres, comme on ne peut prendre exactement les trois quarts de six, la présence de cinq membres est de rigueur. — Il en faut six lorsque sept ou huit membres ont été appelés par suite de la présence des frères germains ou des maris des sœurs germaines, etc. : en effet, quatre ne forment pas plus les trois quarts de six, que cinq tes trois quarts de sept.

Si l'un des membres du conseil refuse de prendre part au vote, on passe outre: la loi, en effet, n'exige pas que les membres convoqués délibèrent; mais seulement, qu'ils aient pu prendre part à la délibéi^tion, qu'ils aient été présents (3).

Il va de soi qu'on ne doit pas compter les personnes convoquées qui se sont retirées après avoir présenté une excuse, puisqu'elles n'ont pas assisse à la délibération (4).

Le juge de paix n'est pas compris dans la supputation des trois quarts des membres dont la présence est exigée; il vient en sus dn nombre. — En vue de prévenir toute méprise à cet égard , la loi a pris soin d'em-

(t) Besançon, 9 avril 1803, 26 août 1308; Angers, 29 niai 1821, Der. Pal. roy. cep. Rouen , 59 noTeœbre 1816.

(2j Bruxelles, 15 mars 1806, Dev. Pal.; — Dur., n° 456.

(5) Denaolombe, n"» S04 et 505; Encyclop., f» Conseil de lamlUe, sed. 3, n» 08;— Bruxelles, 15 mars 1806; Cass., lù décembre 1858, Dev. Pal.

(4) Agen, 26 mars 1810; Rennes, 9 féTrler 1813 , Dev. Va\.—Foy. cep. Dur , t. ô. 0° 465, et Bordeaux, 1823 . Ucv. Pal.

ployer l'expression convoqué : ce magistrat, en effet, n'est pas convoqué ; il est désigné par la loi comme devant présider le conseil ; c'est lui qui convoque les autres.

Les fondions du juge de pais ne sont pas bornées à la rédaction du procès-verbal des délibérations; membre de l'assemblée qu'il préside , il doit à ce titre discuter et voter (1).

Déjà nous avons eu occasion de faire observer que l'article 8 du Code de procédure, relatif à la publicité des audiences, n'est pas applicable en matière de délibération du conseil de famille.

— Quid ?,\ cinq membres seulemf'ot ont été convoqués: la délibération du conseil de famille est-elle valable? w Elle est nulle encore quêtons aient pris part à la délibération (2).

416 — Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix , qui y aura voix délibérative, et prépondérante (3^ en cas de partage (4).

= La règle qui accorde au juge de paix voix prépondérante paraît arbitraire, si l'on considère que ce magistrat n'est, en définitive, qu'un étranger pour la famille; mais elle se justifie par la nécessité de prévenir tout relard dans la délibération.

Le partage s'entend naturellement du cas où plusieurs opinions se sont formées : mais est-ce la majorité absolue que la loi requiert dans la délibération du conseil de famille, ou suftit-il que la majorité relative ait été obtenue?

Les auteurs qui professent celte dernière opinion se fondent sur trois considérations :

1° Il imporle de bâter autant que possible toute décision qui intéresse le mineur : or, exiger la majorité absolue, ce serait donner lieu à des dillicultés et souvent à des retards;

2° La loi parle du partage en général , sans distinguer s'il se forme deux opinions ou un plus grand nombre;

3° Enfin , la prépondérance doit s'entendre d'une voix qui ait plus d'autorité que les autres; ces termes de la loi : voix délibérative et pré-

(1) Bordeaui, 21 juillet 1S08, Dev. l'ai.; Lyou, 15 mars 1845 ; Grenoble, 18 décenabre 1845, DcT., 1846, -2. 429.

(2) Dur., nn 465, note ; — Rouen , 7 avril 1827, Dev. Pal.

(3) Quelques personnes placent la virgule après le mot prépondérante; elles entendent l'article en ce sens, que le juge de paix n'a voix délibérative que dans le cas de partage; elles font rapporter tes mots : en cas départage , aux deux adjectifs.

(4) La \o\j. délibérative confère le droit de suJfrage. — La Toix consultative donne seulement le droit d'énietlre un avis pour éclairer la discussion, mais sans que cet avis puiSîC compter dans Li délibération. — La voix prépondérante est celle qui, dans un partage d'opinions, fait pencIkt la bal.ince.

En matière de tutelle, les membres de l'assemblée ont toujours voix délibérative; — «n matière à' int erdiction ,. cli tains membres admis au conseil peuvent ne pas avoir voix délibéraliv (voy. 495).

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