II
35/l TITRE !0. — CHAPnTvE 2. — SECTION 4.
pondérante , sont évidemment employés dans celle pensée : or, lorsque deux opinions seulement se sont partagé les voix, il est clair que celle du juge de paix fera pencher la balance; mais alors ce ne sera là que l'eKet d'une voix ordinaire, et non celui de la prépondérance. — Un exemple rendra cette tliéorie plus sensible :
Le conseil de famille est appelé "a nommer un tuteur: trois des six parents convoqués ont donné leur voix à un candidat , deux aulres h un deuxième, et le sixième a un Iroisième ; le deuxième oblient celle du juge de paix; il sera élu; car le suffrage de ce magistrat, membre délibérant, complétera d'abord les trois voix nécessaires pour établir le partage, et, de plus, il fera pencher la balance au moyen de la prépondérance (1).
Quoiqu'il en soit , nous admettrons, avec la plupart des auteurs, que le mot partage reçoit, dans l'article 416 C. civ., le sens qui lui est donné dans les arliclos IKi et 117 Pr. ; eu d'autres teimes , que les décisions du conseil de famille ne peuvent être prises qu'à la niajorilé absolue (2| : telle est l'acception naturelle de ce mot, lorsqu'il est employé sans addition explicative.
:\lais alors, objectera-t-ou, a quoi bon donner au juge de paix voix délibérative et prépondérante'^ Le législateur suppose le cas où les trois quarts seulement des membres convoqués seraient présents; le cas où, l'assemblée se trouvant en nombre impair, l'une des opinions réunirait trois voix et l'autre deux : dans cet élat de choses, celle-ci l'eraporlera, si le juge de paix l'adopte , car la voix de ce magistrat opérera le partage, et, de plus, elle fera pencher la balance.
S'il y avait, par exemple, une voix de plus du côté opposé (quatre voix), son vote ne ferait pas triompher l'opinion de la minorité; car le partage n'existant pas, il n'y aurait pas lieu à prépondérance !3).
Si les voix se sont réparties inégalement sur plus de deux opinions, c'est-it -dire, s'il s'est foimé deux avis qui aient chacun la majorité relative par rapport au troisième , les membres de la fraction la plus faible doivent se réunir a l'une des deux autres ( 116 et 117 Pr. ) : on obtiendra, par ce moyen, la majorité absolue (4).
Mais que décider si toutes les voix se partagent également, ou si les membres de la minorité la plus faible refusent de se rallier à l'une des deux autres opinions? Celte difliculté ne peut naître devant les tribunaux ordinaires , car la loi prescrit formellement aux magistrats plus faibles en nombre , d'adopter l'une des opinions qui a réuni le plus de
(1) Touiller, t. 2, n" 1121; Proudtion, t. 2 , p. 18l et 323; Zach., t. l'"', p. 95; l.ocré. p. 108 , t. 6.
(2) I..T majorité est absolue , lorsqu'une opinion réunit ù elle seule plus de voii que toutes les autres ensemble. — Elle est relative lorsqu'une opinion réunit plus de voix que chacune des deux autres prise isolément.
(3) Dur., Ti" 466; I>elv., p. 112, n'" 3 et C; Duvergier sur Touiller, t. 2, n" 1121; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 523; Rolland, vu Conseil de famille, n" 16; Encyclop., t" Conseil de famille ; Oemalombe, n<" 312 et suiv ; Favard , v" Tutelle , § 4, n" 6 ;— Mc'.i 16 février 1812, Dev. l'ai.; Dalloz, t. 12, p. 719; .\ix, 10 mars 1840. Dev., 1840, 2. 46.
(4'; Dali., p. 112, n" 6; ValeUe sur ProudhoD , p. 323.
suffrages , après que les voix ont été recueillies une seconde fois 1117 Pi-.). — Mois elle existe réellement, qurind il s'agit des délibérations du conseil de famille, et les textes n'offrent aucun moyen de solution. — Duraulon, n» /|66, pense que le tuteur doit alors être nommé par le juge de paix, conformément à une disposition du projet qui n'a point passé dans la rédaction définitive ; disjjosilion ainsi conçue : (i En cas départage, et si le conseil de famille ne peut s'accorder sur le clioix du départageant, le tuteur sera nommé par le juge de paix. »> iMais c'est là faire la loi. — D'autres décident, par argument de l'article 118 Pr., qu'il y a lieu d'appeler un nouveau membre, parent, allié ou ami, au choix du juge de pais. Cette opinion n'est pas mieux fondée que la précédente; car si Ton a donné voix prépondérante au juge de paix, c'est précisément pour éviter l'appel d'un nouveau membre. Il nous païaît plus rationnel de laisser an tribunal le soin de prescrire telle mesure qu'il jugera utile aux intérêts du mineur (arg.de l'article 883 Pr.; Demolombe , n" 317).
Aux termes de l'article 883 Pr., lorsque les délibérations ne sont pas unanimes, l'avis de chacun des membres du conseil doit être mentionné au procès-verbal. — Toutefois, renonciation des motifs n'est pas prescrite (1).
Le tuteur, le subrogé tuteur, le curateur, les membres de l'assemblée et tous autres intéressés peuvent se pourvoir contre la délibération ; ils formeront leur demande contre les membres qui auront été d'avis de la délibération , sans qu'il soit nécessaire d'appeler en conciliation (884 Pr.).
Quoique régulières en la forme, les délibérations du conseil de famille peuvent être attaquées quant au fond, lorsqu'elles sont contraires aux intérêts du mineur, qu'elles aient été prises h l'unanimité ou à la simple majorité.
La demande en annulation doit être portée devant le tribunal de première instance du lieu où le conseil de famille s'est réuni. — La procédure est toujours sommaire (884, 889 Pr.); le juge de paix ne peut jamais être mis en cause (2).
SECTION V
DU SOBROGÉ TUTEUR (3).
Le subrogé tuteur est a la fois, pour le tuteur, un surveillant et un
(1) Demolombe, n» 319; Zacli., t l"-, p. 195; Encyclop., vo Conseil de famille, n" 91; — Cass., 17 noTPmhre IS13; Paris, H dcrenibre 1821; Toulouse, 5 Juin 1829, Dct. Pal.
(2) Pigeau. t. 2, p. 37b et suiv.; Delr.. l. 1", p. a<n- Ca<-i , 29 juillet 1812. Div. Pal.
(5) La subrogée tutcle iloit son origine au droit couliimier. lequel prescrivait, dans les gardes nobles et bourgeoises, la noiuinalion d'un curateur pour surveiller les actes du gardien.
356 TITRE 10. — CHAPITRE 2. — SECTIO?î 5.
censeur; hors le cas prévu par l'arlicle 393 , il esl toujours nommé par le conseil de famille.
La nomination du subrogé tuteur a lieu immédiatement après celle du tuteur, lorsque la tutelle est dative; — si elle est légitime ou testamentaire , le tuteur doit, avant d'entrer en fonctions , faire convoquer à cet effet le conseil de famille (I2l et 422).
On peut appeler aux fonctions de subrogé tuteur tous ceux qui sont capables d'être nommés tuteurs, sans même excepter la mère qui a renoncé à la tutelle, ou les ascendantes. (Arg. des art. 426 et 442 C.civ.)
Le subrogé tuteur a pour mission :
1° De surveiller l'adminisUation du tuteur : à ce titre, il doit provoquer la nomination d'un nouveau tuteur, lorsque la tutelle devient vacante, ou lorsqu'elle est abandonnée par absence (424); faire convoquer le conseil de famille, toutes les fois qu'il y a lieu de délibérer sur la destitution du tuteur (436); poursuivre l'homologation delà délibération relative à la destitution , et répondre , même en appel, au tuteur destitué qui veut se faire déclarer maintenu dans la tutelle (448), assister à tous les actes qui ont pour but la constatation de la fortune du mineur (451, 453,459); contrôler les opérations du tuteur (470); enfin, la loi le charge, sous sa responsabilité personnelle (2137), de faire inscrire l'hypothèque légale qui frappe les biens du tuteur;— 5a mission de surveillance s'étend h toute l'administration du tuteur; elle est permanente;
2" De prendre fait et cause pour le mineur, lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur: ce qui a lieu, par exemple, lorsque le tuteur et le pupille se trouvent intéressés dans une même succession, lorsqu'il s'agit de vériOer un compte de tutelle, lorsqu'un procès existe entre eux, ou lorsqu'ils doivent contracter ensemble.— Hors ces cas, le subrogé tuteur n'est pas admis à prendre lui-même des mesures d'administration; il ne peut que les provoquer; car c'est le tuteur seul qui administre (450).
Par suite de ces principes, il a été jugé que la non présence du subrogé tuteur à une délibération ne serait une cause de nullité qu'autant que les intérêts du mineurs se trouveraient en opposition avec ceux du tuteur (t).
Les biens du subrogé tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale du mineur, quand même il aurait momentanément géré la tutelle ; un simple fait ne saurait créer un droit aussi exorbitant. — Objecterait-on que le subrogé tuteur est alors devenu véritablement tuteur (2) : erreur; en déûnitive, il s'est borné à faire un acte qui rentrait dans sa mission. — S'il ne s'agissait pas d'un acte de gestion accidentelle, nous serions néanmoins disposé à le déclarer soumis à l'hypothèque légale (3).
(1) Grenoble. 14 juin I83G, D., 57, 2, t2t. Pal.
(2) Zach., t. 1", p. 238; Der., 1844, 2, 153, noie 1".
(3) Derooloinbe, no 390; — Paris, 19 avril 1825; Grenoble, i6 Juillet 18SS, Dct. Pâl,
DE LA TLTELLE. — AET. 420 ET 421. 357
Il n'est pas responsable de la mauvaise administration du tuteur, quand même il aurait manqué de vigilance : nous excepterons toutefois le cas dedol ou de faute lourde (1382 et 1383) (1), et celui où des obligations lui sont imposées par la loi sous peine de dommages-intérêts. (Camp., art. 424, 1442, 2137 C civ., 444 Pr.) (2).
La subrogée tutelle n'est qu'un accessoire de la tutelle principale; il suit de la que les fonctions du subrogé tuteur cessent en même temps que la (ulelle (425); que le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur, et qu'il doit se borner a prendre des mesures pour que la tutelle ne reste pas vacante (424).
Les causes d'excuse, d'incapacité, d'exclusion et de destitution énumcrées dans les sections 6 et 7, lui sont applicables.
420 — Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur, nommé parle conseil de famille.
Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur.
= Dans toute tutelle, légitime, testamentaire ou dative, il doit être nommé un subrogé tuteur; la loi ne distingue pas [roy. art. 365). — S'il y a un protuteur, il faudra nommer, outre le subrogé tuteur, un subrogé protuteur {voy. cep. Magnin , n° 494).
Cette règle générale ne reçoit d'exception qu'à l'égard des tuteurs ad hoc, sorte de mandataires investis de pouvoirs spéciaux, que l'on nomme en certains cas déterminés; il ne leur est point donné de subrogé tuteur : pourquoi? parce que ce tuteur n'est désigné que pour une affaire particulière; parce qu'il n'y a pas là administration : le tribunal sera d'ailleurs le surveillant naturel de ce tuteur, puisque l'affaire paraîtra devant lui.
La subrogée tutelle est toujovrs déférée par le conseil de famille : le survivant des père et mère ne peut la conférer, quoiqu'il ait le droi de faire choix d'un tuteur.
— Le subrogé tuteur peut-il voter dans le conseil qu'il a fait convoquer pour la destitution du tuteur ?w Oui, puisqu'il est membre du conseil de famille. Dans la pratique , il serait d'ailleurs trop facile d'éluder la décision contraire : on ferait convoquer d'oflice le conseil par le juge de paix. — Vainement invoquerait-on contre lui l'article 495 : ceux qui provoquent l'interdiction peuvent être guidés par un intérêt pécuniaire ; mais , dans l'espèce, on ne peut concevoir une semblable crainte. (Demolombe, ne 365 et suiv.)
■421 — Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections i , ii et III du présent chapitre (3), ce tuteur devra, avant d'en-
(1) Toullicr, no 1138; Dur., n° 522; Zach., t l«r, p. 238 et 239; Chardon, Puiss. pat., p. 441.
(2) Montpellier, 19 janvier 1832, Pal. Dev., 1833, 2, 38; Paris, \" mai 1807 ; — Roland , T" Subrogé luleiir, no 37.
(3) tes sections 1, 2 et 3, dont il est parlé dans cet article, sont relatives à la tutelle naturelle 4es père et mère, à la tutelle des ascendants et à la tutelle testamentaire.
358 TITRE 10. — CIIAPlTr.E 2. — SECTIOiN 5.
Irer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est dit dans la section iv.
S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité , le conseil de famille , convoqué , soit sur la réquisition des parents, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'offlce par le juge de paix , pourra , s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle , sans préjudice des indemnités dues au mineur.
= Le tuteur légitime ou testamentaire doil, avant d'entrer en fonctions, provoquer la convocation du conseil de famille pour faire nommer un subrogé tuteur.
Si cette réquisition n'avait pas eu lieu, le conseil de famille, convoqué dans la forme prescrite par rarlicie44G, pourrait, oi cas de dol, prononcer la destitution du tuteur; ce qui entraînerait contre lui les déchéances prononcées par l'article 445 : mais une erreur ou une simple faute seraient insuffisantes (1). — Le conseil est juge des faits qui caractérisent le dol.
A l'égard des dommages-intérêts , la condamnation ne peut être prononcée que par le tribunal.
La tuteur qui croit avoir à se plaindre de la décision du conseil peut se pourvoir devant le tribunal de première instance (arg. des art. 441 et 448 C. ciY.,et883 Pr.).
— Si le tuteuv agit contre les tiers avant d'avoir fait nommer un subrogé tuteur, ceux-ci ont-ils qualité pour le faire déclarer non recevable? ^ Point de difficnilés lorsque l'acte est du nombre de ceux que le tuteur a le droit de faire seul : évidemment, le tiers poursuivi ne peut demander qu'un subroge tuteur soit nommé (2) ; étranger à tout ce qui se passe dans la famille du tuteur, il n'a point à rechercher si ce dernier, par quelque négligence ou omission , a engagé sa responsabilité :le poursuivant avait qualité ; donc le payement fait entre ses mains est valable. — Nous exceptons le cas de collusion frauduleuse , hypothèse toujours réservée (1382). — .Mais la fraude ne résulterait pas de ce que le tiers aurait su , en payant , que le tuteur voulait commettre un dol , pourvu , nous le répétons, qu'il n'y eût point participé. — S'il s'agit d'un acte que le tuteur ne peut faire seul , en ce cas , le tiers est fondé à opposer, par voie d'exception , que le poursuivant n'a point qualité (arg. de l'art. 1125 ) (3).
Un subrogé tuteur doit-il être nommé dans le cas de tutelle officieuse? ( Voyez art. 3U, quest.)
422 — Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.
(1) Rennes, 18 mai 1829, D.. 50, 1. 240; — Cass., 12 mars 1859, Pal., 1339, 1, 324.
(2) Zach., t. t", p. 209; — Piiom, 1" mars 1817, Oer. Pal.
(3) netiioloBibe, n"* 563 et 364; DeW., p. 115, n» 7; — P.lom, !«'' mars 1817; Cass., 4 juin 1815, DCT. Pal.
=Lorsque la lulelle esl dative, la nomination du subrogé tuteur doit avoir lieu iminédialeraent après celle du tuteur, sans désemparer.
On ne fait choix d'un subrogé tuteur qu'après avoir nommé le tuteur; alin que ce dernier, s'il est membre du conseil de lamille , ne puisse participer a l'élection de son surveillant.
423 — En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris , hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point (1).
= Le tuteur, s'il est membre du conseil de famille, ne vote point pour la nomination du subrogé tuteur; il ne convient pas qu'il participe au choix ou à l'exclusion de son siuveillant. Nous verrons, art. 426, que la faculté de voter pour son exclusion ou sa destitution lui est également interdite.
La raison veut que le tuteur s'abstienne de voter, non-seulement dans les cas prévus par cet article, mais encore lorsque son intérêt se trouve en opposition avec celui du mineur, et même lorsque le conseil est appelé à lui conférer une simple autorisation. ( F. toutefois p. o62.)
La loi défend de prendre le subrogé tuteur dans la ligne à la(|uelle le tuteur appartient : par ce moyen , elle prévient la prééminence d'une ligne sur l'autre (2).
Si donc il n'y a de parents que dans une seule ligne , et que le tuteur ait été choisi parmi eux, le subrogé tuteur doit être pris parmi les amis qui représentent l'autre ligne , sans que la personne qui sera nommée puisse , en vertu des articles 42S et 432 combinés , s'excuser sur ce quil existe des parents; ces parents sont écartés par la loi.
Si le tuteur vient à moiuir , et que son successeur soit pris dans la ligne "a laquelle le subrogé tuteur appartient, il faudra , par les mômes motifs, nommer un autre subrogé tuteur (3).
La loi établit une exception pour le cas où le tuteur nommé serait frère germain du mineur , parce que les parents de cette classe tenant aux deux ligues, il importe peu que le subrogé tuteur soit pris dans une ligne ou dans l'autre. On n'a point à craindre que la parenté le porte a sacrilier, par un silence complaisant, au protit de son frère tuteur , les intérêts du mineur.
Appliquez cette exception aux frères germains par alliance, c'est-lidire aux maris des sœurs germaines, lorsque le tuteur est frère germain. — Les alliés sont placés sur la même ligne que les parents.
(1) Mauvaise rédaction : elle pdurrait porlcr à penser que le subrogé tuteur doit néressairement être pris dans la ligne ù laquelle le tuteur n'appartient pas ( Bordejux, 20 août 18U, S., Il, 2, 479;; tandis qu'il n'est pas douteux qu'on peut le choisir en dehors des deux lignes. — Tout ce que la loi veut dire, c'est qu'on ne peut prendre le subrogé tuteur dans la ligue du tuteur, et réeipruquement.
(2) ISordeaux, 20 août 1811, Dev. Pal.
(3J Magnin.t. 1", u» 563; — Nancy, 14 mars 1S36, Dev. Pal.
360 TITBE 10. — CHAPITBE 2. — SECTIOA' 5.
— Peut-on nommer un étranger pour subrogé tuteur, si le mineur à des parents dans l'une et dans l'autre ligne ?>/^ Nous pensons que le conseil de famille jouit, à cet égard , de la plus grande latitude, sauf à l'étriinger à s'excuser. L'.irticle 423 est prohibitif; il n'est pas impératif; il 'ne prononce pas la peine de nullité (1). — La cour de Bordeaux nous semble avoir jugé à tort (le 20 août 1811, Dev. Pal. ) que le tuteur devait être nécessairement pris parmi les parents.
Le subrogé tuteur , avons-nous dit, n'a point à s'initier dans l'administration : mnis pourrait-il faire des actes conservatoires? />/\ On peut dire que ces sortes d'actes étant commandés par l'urgence , il y aurait souvent de graves inconvénients à les différer; car il ne resterait au mineur qu'un recours en dommagesintérêts , remède extrême et souvent impuissant. — On ajoute que , aux termes de l'article 444 Pr., le jugement obtenu contre le mineur doit être signifié au subrogé tuteur, ce qui lui confère implicitement le droit d'interjeter appel, acte éminemment conservatoire. (Montpellier , 19 janvier 1832, D. 1833, 2, 7, Pal.).v>i Quoi qu'il en soit, le texte n'accorde au subrogé tuteur le droit d'agir que lorsque les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du tuteur : hors ce cas , il se trouve donc sans pouvoirs. — L'article 444 exige, il est vrai , que le jugement obtenu contre le mineur soit signifié au subrogé tuteur ; mais ce n'est là qu'une mesure de prudence prescrite pour le mettre à même d'exercer plus activement la mission qui lui est confiée (2).
La loi ne parlant que des frères germains , on demande si l'exception qu'elle établit peut être étendue au cas où des parents germains plus éloignés auraient été choisis pour tuteur ou pour subrogé tuteur? ^t L'article 423 consacre une exception , une disposition restrictive ; par conséquent, il faut nommer pour subrogé tuteur un étranger, conformément à la règle générale, qui ne permet pas que le tuteur et le subrogé tuteur soient liés par la parenté. (Demolombe, n" 370; Valette sur Proudhon.)
Les proches parents du tuteur, par exemple ses frères , peuvent-ils faire partie du conseil qui doit nommer le subrogé tuteur? >« La loi ne les exclut pas. (Dur., no 606, note.)
Le conseil de famille a-t-il le droit de remplacer le subrogé tuteur, s'il reconnaît que celui qui se trouve actuellement en exercice ne convient plus pour surveiller le tuteur? Les textes sont muets sur ce point, ^t Néanmoins, n'oublions pas qu'avant tout, on doit considérer l'intérêt du mineur ; tel est l'unique objet de la tutelle : il faut , par conséquent, laisser toute latitude au conseil de famille (3).
424 — Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur , lorsque la tutelle deviendra vacante , ou qu'elle sera abandonnée par absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
= I^orsqiie la tutelle devient vacante,, le subrogé tuteur ne remplace pas (le plein droit le Inteiir; car il peut avoir les qiialilés d'un bon s«r-
(1) Demolombe, \\° 36S; Valette sur l'roudhun, t. 2, p. 300; — Aix, 15 novembre 1843. Dev., •844, 2, 255.
(2) Deraoloiube, n"' 372 et suiv.; Boilard. Proc., t. 3, p. 60; Carré, Pr., t. 2, n" 1592 ; Fa- Tard, I\ép., v»» Appel, sect. !■■', §2, n" 15; — Riom, 19 janvier 1837. Dev., 1838, 2, 347.
(3) Demolombe, n" 385; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 300.
veillant et ne pas avoir celles d'un bon administrateur : il doit, sans délai , sous peine de tous domina £çe*-intérc'ts envers le mineur , requérir la convocation du conseil de famille pour faire nommer un nouveau tuteur.
Ce conseil , de même que tous ceux qui sont convoqués pendant la minorité, doit être présidé par le juge paix du canton où la première nomination a eu lieu.
425 — Les fonctions de subrogé tuteur cesseront à la même époque que !a tutelle.
= Lorsque la tutelle cesse, la surveillance du subrogé tuteur n'a plus d'objet.
Remarquez les termes de la loi : elle ne dit pas que les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que celles du tuteur, mais qu'elles cessent avec la tutelle, ce qui est bien différent : en effet, toutes les fois que le tuteur meurt, est excusé ou destitué, il y a lieu de nommer un nouveau tuteur: et cependant, le subrogé tuteur conserve ses fonctions. — Les pouvoirs du subrogé tuteur ne cessent qu'à la majorité, à l'émancipation ou à la mort du pupille : ces causes sont les seules qui entraînent l'extinction delà tutelle. — La cessation des fonctions de tuteur, loin d'anéantir celles du subrogé tuteur, provoquent au contraire de sa part une plus grande vigilance (1).
Cependant , il faut reconnaître au conseil de famille le droit de remplacer le subrogé tuteur^ notamment à raison du cliangemeiit de tuteur: celui qui était bon surveillant de tel individu pourra fort bien ne pas l'être de tel autre. — Si le conseil de famille ne nomme pas un autre subrogé tuteur, c'est qu'il le confirme. — Du reste, le subrogé tuteur non conservé n'est pas destitué , mais révoqué (2).
426 — Les dispositions contenues dans les sections vi et vu du présent chapitre s'appliqueront aux subrogés tuteurs.
Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur , ni voler dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.
= La loi déclare communes aux tuteurs et aux subrogés tuteurs les dispositions des sections 6 et 7 de ce chapitre, relatives aux causes d'excuse, d'incapacité, d'exclusion et de destitution de la tutelle.
Mais elle refuse au tuteur le droit de provoquer la destitution du subrogé tuteur, et celui de voler dans les conseils de famille convoqués pour cet objet; car il pourrait vouloir se défaire d'un surveillaul éclairé.
(1) Dur., noSîO.t. 3; Zach , t. I". p. 252: Domolornbe, r.» 38.ï.
(2) Valette sur Proudhon, p. 300; Delv., t. l'<^, p. US; TouUier, t. 2, n" tl36; Favard, v» TuteUe, S 5, n» 2.
362 TIXr.E 10. — CHAPiTCE 2. —SECTION 6.
Le subrogé tuteur jouit, au coutraiie, de l'un et do l'autre droit à l'égard du tuteur , puisque la loi ne l'exclut pas (l). Néanmoins, le devoir des tuteurs serait de provoquer la nomination d'un autre subrogé tuteur, si celui qui est eu exercice se trouvait dans un cas de destitution (arg. des articles 426 et 443 ).
— Les deux causes d'excuse écrites dans les articles 435 et 436 peuvent-elles être invoquées par le subrogé tuteur ?\/^ La loi est conçue en termes généraux et absolus ; elle ne fait point de distinction (2).
Hors les cas prévus par les articles 423 et 426, le tuteur a-t-il voix délibérative au conseil? \x* En déclarant qu'il ne doit pas voter pour la nomination du subrogé tuteur, l'article 423 suppose par cela même qu'il a cette faculté dans tous autres cas, s'il est membre du conseil de famille ; d'ailleurs aucun texte ne prononce d'exclusion contre lui. Cependant, nous ne pensons pas qu'il puisse voter quand il s'agit de l'habiliter à faire un acte. [F. page 369.) — Quant aux parents ou alliés du tuteur, ils sont admis à voter même pour la nomination du subrogé tuteur; les doutes qu'on élèverait à cet égard n'auraient aucun fondement : avec un tel système, il s'ensuivrait que le tuteur ne pourrait être choisi parmi les parents du mineur. (Dur., no 618, note 2; Demolombe, n"» 365 et suiv.)
SECTION VI