CHAPITRE V
L'ancienne législation française considérait le mariage comme un contrat également soumis aux lois de l'Église et aux lois de l'État : conformément a celle parole de l'Évangile : Quod Deus conjunxit , homo non separet , l'Église piofessait que le lien du mariage ne pouvait être brisé du vivant des époux, et la loi civile, soumise à la loi religieuse, n'autorisait que la sépaialiou de corps. —Ainsi, le divorce, proscrit par les cioyancos catholiques, n'était admis qu'a l'égard de ceux qui pouvaient l'invoquer, eu vertu de leurs dogmes particuliers, comme les juifs, et en certains cas, les protestants.
La remise des registres de l'état civil aux ofliciers municipaux fut en 1789 un acliemiuemeut à l'inslilulion du divorce comme loi de l'État : l'assemblée décréta cette innovation le 20 septembre 1792; mais elle u'eutrevil pas les abus qui pourraient résulter des principes trop généraux qu'elle venait de consacrer: elle Ut du divorce le coriélatif du mariage, au lieu d'en restreindre l'usage aux circonstances d'une évidente et absolue nécessité; do l'admettre seulement comme eNce|)lion; de l'assujettir à des conditions rigoureuses. Elle déclara (jue le mariage pourrait se dissoudre par consentement mutuel , coiifoiriiémenl à celte maxime générale de la loi romaine: Ai/ii/ tant naturale quam eo modo dissolri quo contraluintur ; sans considérer que les contrats ordinaires n'intéressent que les coulractanls, taudis que le mariage intéresse la société entièr'e.
Mais la ne se borna pas le législateur de 1792 : il prononça rabolilion de la séparation de corps: « A l'avenir, porte l'article 7, aucune sépar-a- » lion de corps ne poirri'a être pronoiieée, et les époux ne pounont » êtr'e désunis que par le divorce.» Son but élait de régémrer les mœurs publiques; cette position mixiede deux époux autorisés par un Jugement à vivre séparés de corps et de biens lui paraissait immoral : Dès que le divor'ce sera permis, disait Bayel dans la séance du 30 août 1792 , les nœuds du mariage seront plus étroits ; le divorce ser-a très-rare. — L'assemblée, cédant à un falal entraînement , n'eut point égard à cette considération, que les catholiques ne pourraient user du divorce sans froisser leurs croyances religieuses , la dissolution du mariage du vivant des époux étant contraire aux lois de l'Église ; elle ne )eman|ua point qu'elle se mettait ainsi en contradiction avec le principe de la liberté des cultes, principe qu'elle venait de proclamer.
Le Code civil admit aussi le divorce; mais une distance énorme séparait l'œuvre de l'an XI de celle de 1792 : en l'an XL on était éclairé par l'fixpérience, et le calme politique permettait d'élaborer avec soin des liMS d'intérêt privé: la séparation de corps fut rétablie, mais avec certaines restrictions.
La loi du 8 mai 1816 , revenant aux principes antérieurs à 1792 , a prononcé à son tour la suppression du divorce.
L'article P' de cette loi est ainsi conçu :
« Le divorce est aboli.
I) Toules demandes et instances en divorce pour cause déterminée sont converties en demandes et instances en séparation de corps; les jugements et arrêts restés sans exécution par le défaut de prononciation du divorce par l'offlcier de l'étal civil , conformément aux articles '227, 264, 265 et 266 du Code civil, sont restreints aux effets de la séparation.
» Tous actes faits ponr parvenir au divorce par consentement mutuel sont annulés ; les jugements et arrêts rendus en ce cas , mais non suivis de la prononciation du divorce, sont considérés comme non avenus, conformément à l'article 294. »
Depuis lors , des propositions plusieurs fois réitérées furent faites pour son rétablissement , mais elles ont échoué devant la chambre des pairs, après avoir été adoptées cependant par la chambre des députés.
Quoi qu'il en soit, le divorce et la séparation de corps doivent être considérées comme deux institutions parallèles : il faut dès iors recourir au chapitre du divorce, soit pour interpréter les règles de la séparation de corps , soit pour les compléter.— Telle a été la pensée du législateur de l'anXI, ainsi que le démontre l'article :^06 Code civil (Locré, Législ., t. 5, p. 7-10, p. 131-143), et la loi de 1816, deuxième alinéa, qui convertit en demandes en séparation de corps les demandes en divorce.
Après ces observations préliminaires, occupons-nous spécialement de la séparation de corps.
On nomme séparation de corps, la position où se trouvent deux époux dispensés, par un jugement, de l'obligation de vivre ensemble.
La séparation de corps ne détruit pas le mariage ; elle en relâche seulement les liens : les époux se trouvent affranchis de la vie commune et de ses conséquences; mais les autres effets juridiques du lien conjugal sont maintenus. (Voyez avl. 203, 212, 213, 215, 217, 223, 225, 267Cod.civ.)
Tout ce que nous dirons sur cette importante matière se renferme dans le cadre suivant : causes de la séparation de corps,— formes à suivre,— effets du jugement, — comment la séparation peut cesser.
Causes de la séparation de corps.
306 — Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée , il sera libre aux époux de former demande eu séparation de corps.
= Nous verrons successivement : l" quelles sont les causes de sépara • lion; 2" quelles personnes ont qualité pour exercer cette action.
La séparation de corps peut être prononcée dans les divers cas où il y avait lieu au divorce pour cause déterminée.
Or les cas de divorce pour cause déterminée étalent au nombre de trois (1) :
1» L'adultère de l'un des époux (art. 229 et 230);
2° Les excès, sévices ou injures graves (231) ;
3» La condamnation de l'un des époux à une peine infamante (232).
Quant au consentement mutuel , il n'est pas mis au nombre des causes de séparation. [Voyez art. 307.)
Parlons d'abord de la séparation fondée sur l'adultère.
Les deux époux sont également coupables en morale, quand ils ont enfreint la foi conjugale; mais la faute de la femme est beaucoup plus grave aux yeux du législateur que celle du mari, a raison des conséquences qu'elle peut entîaîner.
L'adultère de la femme entraîne dans tous les cas h la séparation de corps, en quelque li >u qu'il ait été commis (art. 220 C. civ.), qu'il s'agisse d'un fait isolé , ou de relations suivies (229 C. civ.).
L'adultère du mari n'est une cause de séparation que lorsqu'il se joint au scandale de Ve?itretle?i d'une coiicubine dans la maison commune (230 C. civ.) (2).
Ainsi, deux conditions sont requises pour qu'il y ait lieu à séparation dans ce dernier cas; il faut :
1° Qu'il y ait eu concubinage, c'est-à-dire, des relations suivies, susceptibles de livrer l'épouse légitime à une sorte de rivalité : quelques faits accidentels et fugitifs pourraient constituer une injure grave; mais ils ne caractériseraient pas le concubinage (3) ;
2" Que la concubine ait été tenue, c'est- à-dire^, entretenue dans la maison commune : sa présence passagère ne suffirait donc pas; il faut une résidence habituelle. (Dur., n" 517.)
Du reste, que la concubine ait été tenue dans la maison commune, en qualité de domestique, d'institutrice, de dame de compagnie, d'amie ou de parente (4); qu'elle y ail été introduite par le mari , ou par tout
(1) Art. 229. — Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.
Art. 250. — La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.
Art. 231. — Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre.
Art. 232. — La condamuation de l'un des époux à une peine infamante sera pour l'autre une cause de divorce.
Art. 233. — Le consentement mutuel et persévérant des 4;poux, exprimé de la manière prescrite par la loi, sous les conditions et après les épreuves qu'elle détermine , prouve suffisamment que la vie commune leur est insupportable et qu'il existe, par rapport à eux , une cause péremptoire de divorce.
(2) Art. 339 C. pén. — Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de la femme, sera puni d'une amende de 100 fr. à 2,000 francs.
(3) Merlin, Rép., vo Adultère, n" S bis; — Cass., 5 juillet 1813; Rennes, 13 février 18)7, Dev, Pal.; 17 février 1835, l'ai.
(4) Dur., no '647; Massol, p. 34, n" 9; Dei.iolombe, nos 570 à 372; Zach., p. 352, note 2; — • Dijon, 9 janvier 1846, Pal., 1847, 2, 38.
autre (1), peu importe : la femme n'a pas moins été bravée et humiliée; l'article 230 comprend toutes les hypothèses dans la généralité de ses termes.
Bien plus, la loi n'exige même pas que le fait existe encore au moment où la demande est formée; il sufût que la concubine ait été tenue dans la maison commune, et qu'il n'y ait paseuderécoocilialioD. {r. aussi art. 339 C. P.)
Mais que faut-il entendre par maison commune^ La loi désigne ainsi le lieu où la femme a le droit de se rendre, où le mari est obligé de la recevoir; non-seulement le lieu de l'habitalion réelle, habituelle , mais encore celui où les époux résident passagèrement : par exemple, une maison de campagne (2),
L'ex[)ression maison conjugale , employée à dessein dans l'art. 339 C. P., au lieu de maison commune, qui se trouve dans l'article 230 C. C, rend avec précision la pensée du législateur; elle se réfère évidemment non à l'article 108, mais à l'article 214 C C. (3).
Il a été jugé que le domicile conjugal, le domicile légal, peut se trouver dans un hôtel garni , alors même que la femme n'y résiderait pas (4).
Nous n'excepterons pas même le cas où la femme, dans un moment d'humeur ou par suite dinsinualions perfides, se serait monienlanément éloignée: ce fait, s'il prenait le caractère d'injure grave, pourrait seulement autoriser le mari à introduire une aciion reconvenlionnelle contre la femme demanderesse en séparation , afin de faire com|)('nser les dépens, et d'obtenir la révocation des donations qu'il lui aurait faites \b).
Bien [>lus, l'anlnrisalion conférée à la femme d'avoir une résidence distincte, pendant l'inslance en séparalion, n'affranchit pas le mari de ses devoirs; il aggraverait sa faute, ou ferait naître un grief nouveau contre lui, s'il proliiait de cette circonstance pour inlrodiiiie une concubine dans la maison conjugale; car la femmr, snrloul lorsfiu'eile est demanderesse, a toujours lo droit d'y rentrer tant qu'il s'est pas intervenu de jugement déliniiif ;G).
Mais nous n irons pas jusqu'à dire, avec Massol, p. 33, n° 8, que
(i) Dur., no 546; Zacli., t. 3, § 491; Massol, Sépar. de corps, p. 33 , n° 2; IMcrlin, Bép., Adultère, no 8 bis. V 10 et H; Dimoloiiibe, n^STô, — Paris, 11 juillet 1812, S., 1812, 2, ^25; Cass.,
26 juillet 1815, S., 1813, 1, 401.
(2j Zach., p. 353, ii" 3;— Besançon, 9 avril 180S, Dev. l'ai.
(3) Dciv., p 78, n» 3; Ijur., t. 2, n" 544; Valette >ur Proudhon, t. 1", p. 551; Massol, p. 51, no 8; liiicycli>|)., vAJullère, note 15; iieiii.. tombe, n"s 571 et suiv.; — Cass., 21 décembre 1818,
27 janvier 1819. 1" mars 1825; Ageii, 27 j.iiivier 1824, Dev. Pal. (4i Cass , 17 août 1825, Uev. l'ai.
(5) Merlin, Que>t., v> AJultèrn, § 2 et 3; Deinoloinbe, nos 374 gi 37^; q„j , nn 545, t. 2; Vazellle, t. 2. no 535; Massol, p. 31. n" 8 ; — C^iss , 18 anûi 1825, .S., 1826 1,1; 21 décembre 1818, S, 1819, 1.165; 27 janvier 1819, S„ 1819, 1. 165; 9 mat 182l, S., 1821. 1. 349; Limosies, 2j.iillei ISIC; I' ilier-, 28 uies-iJor an Xll, ^., 18iJ4, 2, 180; Douai, 24 juillet 1812, S., 1813, 2, 35; Orléans, 16 aoùl 1820; Agen, 27 janvier 1824, Dev. P.il.
(6j Cass., 27 avril 1838, tircnoble, 18 iioveiubre 1858, Uev. Pal.
la séparation de corps ponrrail Cire accordée, par cela seul que la concubine demeurerait sous le même toit, bien qu'elle occupât un autre local. Cette proposition est trop générale; par maison commune , 11 faut entendre le logement, rinlérieur du ménage des époux : ce sera l'appartement, s'ils n'occupent qu'un appartement; la maison entière et ses dépendances, s'ils occupent toute la maison (1) : mais, certes, on ne saurait considérer comme suflisanles pour motiver la séparation, les relations que le mari entietiendrait avec une personne qui occuperait un logement distinct du sien, dans une maison où se trouveraient plusieurs locataires : il pourrait y avoir injure grave; par exemple, s'il entretenait sa concubine, sous les yeux de son épouse, après avoir été découvert ou averti, ou s'il se montrait en public avec elle; mais non cause suffisante de séparation pour adultère (2).
L'adultère n'est pas seulement un tort grave envers l'un des époux ; il consliluc un délit :
« La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonne- » ment pendant trois mois an moins ci deux ans an pins (337 C. P.).
« Le mai i reste le maître (rariêler I effet de la condamnation en » consentant h reprendre sa femme. » (337 C. P., 2" afin )
1' Le complice delà femme adiillère sera puni de l'emprisonnement » pendant le même es[>ace de temps, cl, en outre, d'une amende de » 100 fr. à 2,000 fr. (3^8 C. P.).
» l.'adnilère de la femme ne peut être dénoncé que par le mari ; celte » faculté cesse même s'il est dans le cas prévu par l'arl. 339.» (33GC.P.)
» !,e mari qui aura eiitrctemi une concubine dans la maison conju- » gale, et qui aura été convaincu sni- la plainie de la femme, sera puni » d'une amende de 100 fr. a 2,000 fr. (33UC. P.).
Deux voies sont donc ouvertes à r<'|)0ux offensé ; il ppui: ou demander la séparalion de corps; on, sans foi mer celle demande, se borner à porter plainic an ministère public, et (aire appliquer à son conjoint les peines prononcées [)ar la loi (3).
Observons ici que le délit d'adullère a un caractère spécial; qu'il n'esl pas soumis aux règles ordinaires. — Lbonnenr' des lamilte.s exigeai! (lu'ori laissât il l'iiiiéiêt privé le soin d'en provocjner- la r(''piession ; d'ailleurs, la prudence commande souvent à l'époux offensé, surtout lors<|u'il y a des enfants issus du mariage, délaisser ensevelis les désordr-es accomplis.
La réciprocité de loris produirait même contre le plaignant une fin de non-rece\oii' en ce (|ui lonclie l'apidicalion de la peine [A] ('argument des articles 336 et 339 C. P. combinés); mais nous verrons que cette
(1) Besançon, 9 avril 1808.
(2 Deiiinlonibr. n"» 571 e> 377; Vn/.eille, t. 2, n" 546; Zich.. t. 3, p. 3b2; Ma«snl, p 53, n»' 8 of 34; MO 10,— Bordeaux, 19 ni.ii 1828, S., 1828, 2,263, P.il. ; Limoge-, 21 mai 1835, Uev., 1835, 2, 469; r.ass., 14 jfiin 1836, 1)., 1836, 1, 553; Caen, 21 juillet 1836, PjI.
l3j n.flv., p 86, n'' 10: Dur., n»» 540 et 548 cou. binés.
'^i) Orléans. 12 août 1820; Cass., 9 mai 1821, Dev. Pal.
circonstance ne suffit pas pour faire rejeter la demande en séparation. f. p. 17 et 25.)
Enfin, le tribunal civil peut frapper la femme d'une peine correctionnelle , mais seulement par le même jiigement qui prononce la séparation (308C.civ.) : ce jugement une foisrendujl n'aurait plus qualité (1); l'article 336 C. P. reprendrait son empire
Observons que la loi ne déroge pas pour le mari , comme elle le fait pour la femme, à l'ordre des juridictions : le tribunal civil ne pourrait donc, en prononçant contre lui la séparation pour cause d'adultère, lui infliger la peine portée par l'article 339 C. P — Nous reviendrons sur ce point. (Foj/.p. 38.)
Passons à la deuxième cause de séparation :
On nomme excès, les actes d'emportement ou de fureur qui dépassent toutes mesures, les attentats qui peuvent compromettre la vie d'une personne.
Les sévices sont des actes de méchanceté qui, sans mettre la vie en danger, causent néanmoins un mal réel ; ils consistent dans des voies défait, dans des mauvais traitements (2) : pour motiver la séparation de corp^, ils doivent être continuels; quelques rares mouvements de vivacité ne suffiraient pas.
Les 2;i/w?-es graves résultent d'actions qui attaquent l'honneur et la considération : la continuité est de rigueur en matière de séparation (3).
Les injures sont verbales ou réelles. — Les '\\i\wve?, verbales consistent dans des expressions de mépris, dans des insultes, imprécations proférées ou écrites: quelques paroles dures, échappées dans un moment d'humeur, n'auraient pas ce caractère. — Les injures réelles consistent dans des voies de fait, dans des mauvais traitements (4).
L'injure peut motiver une demande en séparation quoiqu'elle n'ait pas reçu de publicité. Les auteurs du Code ont manifesté suffisamment leur pensée à cet égard, en rejetant la proposition faite par M. Tronchet, de substituer aux mots : injures graves, ceux-ci : diffamation publique (5) : la non-publicité de l'injure est seulement une circonstance atténuante (6).
Les lettres confidentielles écrites à un tiers , môme au père de la
(1) Cette dérogation s'explique par des raisons historiques : Tadultère avait ce^sé d'être mis au nombre des délits par la loi du -25 septembre 1791. Impatient de rétablir une pénalité, le législateur l'a décrétée dans le Code civil, en s'occupant de la séparation de corps. ( Deuiolombe , no 380. )
(2) Merlin, Rép., s" Sépar. do corps, § i, no 3; Dal., to Sépar. de corps, p. 885, no 5; Dur., nos 5S1 et 552.
(5) Besançon, 13 pluviôse an XIII, Dev. Pal.
(4) Merlin, Rép., to Sépar. de corps, § I", note 4; Dur., t. 2, no 553; Vazeille, no 549 à 551, t. 2.
(5) TouUicr, n" "62, t. 2; Dur., no 554; Merlin, v° Sépar. de corps, § ler^ no 4;— Agen. 19 décembre 1829; Poitiers, 29 juillet 1806; Dijon, 30 pluviôse an XIII; Cass., 9 novembre 1830, Der. Pal.; Dal. 1850, I, 598.
(6) Bourges, 4 janvier 1825, Dev. Pal.
femme, ne peuvent servir de base à la séparalion(l); mais elles perdraient leur caractère confidentiel et pourraient servir de preuves, si, dansTintenlion de l'époux qui lésa écrites, elles devaient être communiquées au conjoint (2).
Les fxtés sont toujours une cause de séparation; — en ce qui concerne les sévices el injures, tout est relatif : le juge doit avoir égard à l'âge, au sexe et à la condition des personnes (3).
Sans admettre la doctrine de la compensation des torts réciproques , doctrine contestée même quand la demande a pour cause l'adultère , il nous parait hors de doute que la réciprocité doit être prise en considération pour apprécier les griefs de l'époux demandeur contre le défendeur (4). Les tribunaux jugent en fait ces sortes de procès, il n'y a lieu que rarement au pourvoi en cassation [Voy. p. 2ô) (5).
La condamnation de l'un des époux à tme peine infamante (art. 7 et 8 C. P.), encourue pendant le mariage, est la troisième cause de séparation (232, 306 C. civ ) (6) : le mariage établit entre les époux une solidarité de considération; l'obligation de vivre avec sou conjoint déshonoré, serait, pour celui (jui est honnOle, un supplice moral qu'on ne pouvait lui infliger. — INous supposons que la condamualion n'est plus susceptible d'être réformée par aucune voie légale : si elle a été contradictoire, il faut ou que le délai de 3 jours accordé pour le pourvoi en cassation soit expiré, ou que le pourvoi ait été rejeté (373 et 374 Instruction ciiniinellc). Si elle a été prononcée |)ar défaut, la séparation ne peut avoir lieu qu'après la prescription de la peine (635, 641 Instruction criminelle) (7).
La commutation de la peine (8) ou la grâce ne pourrait être opposée
(1) Aix, 17 décembre 1834; Limoges, 17 Juin 18'24, Pal. Dcv.
(2) Nîmes, 30 avril 1854, Dijon, ii pluviôse an Vlll, Dev. Pal.
(3) Besançon, 9 août 1808, Dev. Pal.
(4) Demolombc, n" 38S; Touiller, n» 764; Zach., t. 3. p. 355 et 3C4; Locré sur l'article 231; Merlin, Rop., vo Correction, no 2, et v» Divorce, sccl. 4, § 12; Vazeille. n" 540; Dur., n» 531; — Cass., 11 frlimire an XIV, 14 prairial an XIII; S., l!î07, 1, 908; 2 mars 1808 , 25 mai 1808, 19 avril 1825, Dcv. Pal.; Bourges, 4 janvier 1825; Metz, 7 mai 1807, S., 1807, 2, 649; Toulouse, 9 janvier 1824, S., 1824* 2, 170; Il Janvier 1837, D., 1837, 1, 223; Dev., 1837, I, 040; Caen, 24 janvier 1840; Bourges, 4 janvier 1825; Paris, 6 avril 1811, 15 mars 1841, D., 1841, 2, 1Î2.
(5) Cass., 11 frimaire an XIV, S., 1806, i, 97 ; 16 terrier 1808, S., 1808, 1, 179; 2 mars 1808, S., 1808, 1, 202; 25 mai I8u8, S., 1808, 1, 412; 19 avril 1825, S., 1825, I, 413; 16 novembre 1825, S., 1825, 1. 453, Dev. Pal.; 11 janvier 1837, Dev., 1837, 1. 640; Pal., 1840, 1, 225.
(6) l.a loi ne parle que des peinc'i infamantes ; mais cette expression a élé employée uniquement pour exclure les peines purement affliclivcs. Il n'est point douteux que les peines afllictives et infamantes motiveraient à/or<(or« la séparation.
Les peines iitOictivcs sont la niort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la réclusion, la détention.
Les peines infamantes sont le bannissement, la dégradation civique.
Il est clair que la loi n'eniend parler que des peines temporaires, cor les peines afflictives perpétuelles emportent mort civile.
(7) Touiller n" 673, t. 2; Vazeille. t. 2, n» 334; Demolombe, n" 397; Masiol , p. 52, n» 1; — Cass., 17 juin 1813, S., 1813, 1, 295; Paris, 6 aoijt 1840, U., 1841, 2, 48.
(8) Paris, 19 .loùt 1842; Pal., 1847, 2, 505.