II
386 TITRE 10. — CHAPITBE 2.— SECTION 7.
D'où il faut conclure : 1° que le conseil ne doit pas chercher à pénétrer la conduite secrète du tuteur ; 2o que des faits isolés ne suffiraient pas pour caractériser l'inconduile notoire (i).
Lorsque le tuteur refuse d'adhérer a la délibération, le tribunal devant lequel est poursuivie l'homologation peut ordonner une enquête. — Cette enquête ne portera pas sur la réalité des faits articulés, mais sur la notoriété de Tinconduite.
Sont aussi destituables. ceux dont la gestion attesterait Vincapacité ou Vinfidélité : — Vincapacité résulte de l'inexpérience, de l'inaptitude; V infidélité résulte de l'indélicatesse, de l'improbité.
L'incapacité ne peut être placée au rang des causes honteuses d'exclusion, que lorsqu'elle est attestée par une administration ruineuse; car, en fait , l'exclusion emporte une flétrissure que ne justifierait pas le défaut d'intelligence. — Ainsi, la faillite du tuteur peut être une cause d'exclusion, si elle provient d'une mauvaise administration; ce qui ne veut pas dire qu'elle suffise par elle-même pour donner lieu à destitution. — Au reste, presque toujours, en pareil cas, on demandera au tuteur de se démettre.
L'incapacité ou l'infidélité peut exister relativement à la personne du mineur, ou relativement a ses biens.
Il y aurait incapacité , savoir : quant à la personne, si le tuteur laissait le mineur exposé à des séductions dangereuses, ou même s'il ne dirigeait pas convenablement son éducation; — quant aux biens, s'ils étaient mal administrés.
Il y aurait infidélité : (\ndii\i à la personne, s'il manquait vis-à-vis du mineur aux convenances ou aux devoirs qu'il s'est imposés , lors même qu'il ne se trouverait pas dans un cas d'inconduile notoire; — quant aux biens , s'il commettait des malversations , ou même s'il n'était pas économe.
Nous ajouterons aux causes d'exclusion ou de destitution qui résultent de l'article 444 , celle prononcée par l'article 421 contre le tuteur qui s'est immiscé dans la gestion sans avoir fait nommer un subrogé tuteur, lorsqu'on lui reprochedes faits dedol.
— La destitution ne peut-elle avoir lieu qu'autant que le tuteur s'est rendu coupable d'intidélité dans la tutelle dont ii s'agit ? •** Il suffit qu'elle ait été remarquée dans une autre tutelle (arg. des termes de l'art. 444), ou dans une autre administration. — Le mot gestion est employé ici dans toute sa généralité ; de même, l'expression incapacité — s'entend par rapport au patrimoine d'autrui et au patrimoine personnel de celui qu'on veut exclure ; par exemple, une faillite antérieure pourrait être une cause d'incapacité; le conseil de famille apprécierait: — ce sont là des questions de fait (2). (Demolombe, no 491.)
Doit-on considérer comme une cause d'exclusion la défense que le père ou la mère aurait faite de donner à leurs enfants tel individu pour tuteur PiwCette cir-
(1) Alx, 24 août 1809; Cass., i2 mai 1850; Bordeaux, lli pluviôse an XUI, Dev. Pal.
(2) Demolombe, nos 491 et suiv.; — Toulouse, 18 mai 1852, Oev., 1852, 2,470 Pal.; Caen , S5 juin 1832; Bruxelles, 14 août 1833, Der., 1834, 2, 685.
constance n'est pas mise par le Code au nombre des causes d'exclusion. (Touiller, no 1167.)
Quid en cas de faillite ou d'insolvabilité? >w Ce ne sont point là des causes d'exclusion : un failli peut être honnête homme. (Delv., p. 119, no 8; Magnin, ips 4 / 1 et suiv.;— Bruxelles , 14 août 1833 , S., 33 , 2, 683.)
445— Voyez page 392.
446 — Toutes les fois qu'il y aura lieu à une destitution de tuteur , elle sera prononcée par le conseil de famille , convoqué à la diligence du subrogé tuteur , ou d'office par le juge de paix.
Celui-ci ne pourra se dispenser de faire cette convocation, quand elle sera formellement requise par un ou plusieurs alliés du mineur , au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches.
= Lorsqu'il s'agit de uommer un tuteur, les créanciers ou autres parties intéressées ont qualité pour requérir la convocatiou du conseil de famille : il leur importe que le mineur ait un défenseur légal (406). — Mais la loi ne les comprend point parmi les personnes qui peuvent provoquer la destitution du tuteur; car ils n'ont pas d'intérêt. Cette dernière faculté est restreinte aux parents ou alliés du mineur au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches , et au subrogé tuteur. — Le repos des familles s'oppose a ce qu'elle soit étendue à des parents plus éloignés, car on ne trouve plus dans leur affection de suffisantes garanties. Seulement, ils peuvent éveiller la sollicitude du juge du paix, qui , dans tous les cas , a qualité pour agir d'office.
Bien que le cas de destitution soit seul prévu dans cet article, il faut appliquer la règle au cas d'exclusion , c'est-a-dire que , pour attaquer la délibération , il faut être tout au moins parent au degré de cousin germain.
— Le subrogé tuteur , ou le parent qui a provoqué la destitution (882 Pr.), peut- Il voter dans le conseil de famille convoqué à ce sujet ? \r* Membre du conseil de famille , il a voix délibérative, à moins qu'un texte spécial ne le lui interdise ; or, ce texte n'existe pas. — On ne peut appliquer ici l'article 495, et cela pour trois raisons : 1° parce que l'interdiction a des effets bien plus importants que la destitution ; 2° parce qu'on ne peut supposer au subrogé tuteur aucune vue d intérêt personnel ; 3° parce que le subrogé tuteur remplit ici un ministère forcé : c'est la loi elle-même qui l'ob'igeà faire connaître son opinion. — Le juge de paix aussi peut, d'office, provoquer la destitution du tuteur : en conclura-t-on qu'il ne peut voter?— Au surplus, l'article 426 présente une raison péremploire : dans le texte il n'est parlé que du tuteur; donc, le subrogé tuteur peut voter odia restringznda.
447 — Toute délibération du conseil de famille qui prononcera l'exclusion ou la destitution du tuteur , sera motivée , et ne pourra être prise qu'après avoir entendu ou appelé le tuteur.
388 TITBE 10. — CHAPITRE 2. — SECTION 7.
=x Cette disposition s'explique, si l'on considère que l'exclusion ou la destitution est une sorte de peine prononcée par le conseil de famille contre le tuteur. — L'avis de chacun des membres doit être mentionné au procès-verbal , conformément à la règle de l'article 883 Pr. (l).
La délibération par laquelle le conseil de famille, dûment convoqué, déclare qu'il n'y a pas lieu de conserver la tutelle à la mère qui veut se remarier, n'est pas motivée (395); mais ce n'est point là une modification du principe de l'article 447, puisqu'il ue s'agit plus d'une exclusion (2).
448 — Si le tuteur adhère à la délibération, il en sera fait mention , et le nouveau tuteur entrera aussitôt en fonctions.
S'il y a réclamation , le subrogé tuteur poursuivra l'homologation de la délibération devant le tribunal de première instance , qui prononcera sauf l'appel.
Le tuteur exclu ou destitué peut lui-même, en ce cas , assigner le subrogé tuteur pour se faire déclarer maintenu en la tutelle.
= Lorsqu'il y a lieu de prononcer la destitution du tuteur, le conseil de famille peut être convoqué à la réquisition du subrogé tuteur, des parents ou alliés du mineur, ou d'office par le juge de paix (446).
Après avoir délibéré sur les allégations proposées, si le conseil pense qu'elles sont assez graves pour motiver l'exclusion ou la destitution du tuteur , le juge de paix fixe , eu égard aux délais prescrits par l'art. 439, le jour où ce dernier devra comparaître pour se défendre : h cet effet, il lui est donné citation , soit à la diligence du juge de paix, soit ;i la requête de la personne qui poursuit la destitution (Locré).
Si le tuteur est maintenu, la décision du conseil est inattaquable; car elle équivaut à une confirmation : or, la délibération qui nomme lé tuteur est exécutoire sans homologation. — On ne peut donc étendre à cette hypothèse la règle de l'article 883 Pr. (f'oy. cep. Touiller, n» 1160.)
Si l'exclusion ou la destitution est au contraire prononcée, le conseil procède sur-le-champ à la nomination d'un nouveau tuteur, sans s'arrêter au parti que le tuteur exclu ou destitué croira devoir prendre ultérieurement (3).
Trois hypothèses peuvent alors se présenter :
i° Le tuteur adhère 'a la délibération ;
2° Il réclame , sans exercer néanmoins de recours direct ;
3° Il intente lui-même l'action récursoire.
(<) Cass., H août 1818, Dev. Pal,
(2) Deinolombe, n» 377; Zach., t. l'=^ p. 245; Valette sur Proudhon; Toullier, n" 1135; Delv., p. 116, no 8; MagniD, n" 4i8 ; — Rennes, 14 février 1810, S., 1812, 2, 424; Rouen, 17 oovemfcrelSlO, S., 11,2, 86; Cass., 12 mai 1830, S.. 30, 1, 326, Dev. Pal.
'8) Bordeaux, 15 pluviôse an Mil, Dev. Pal.; — Merlin, Rép., v» Motifs de Jug., n» 20.
.tu premier cas, il est fait au procès-verbal mention de l'adhésion , et le nouveau tuteur entre aussitôt en fonctions (1). — On agira prudemment, en interpellant le tuteur remplacé sur ses intentions, et même en exigeant sa signature, bien que celte mesure ne soit pas prescrite; car la question de savoir si l'adhésion peut être tacite présente des doutes : ea effet, d'une part on trouve dans l'article 448 ces mots : si le tuteur adhère à la délibération; ce qui suppose une adhésion expresse.— D'autre part, le deuxième alinéa commence par ceux-ci : s'il y a réclamation; ce qui semble admettre une adhésion tacite résultant dusilenee.il importe d'autant plus d'obtenir une réponse immédiate, que l'entrée en fonctions du nouveau tuteur est subordonnée à l'adhésion de celui que le conseil a frappé (Locré sur l'article 448; Zach., p. 245) (2).
.lu deuxième cas, rho,mologalion est poursuivie par le subrogé tuteur dans le délai fixé par le conseil, et, à défaut de fixation, dans le délai de quinzaine. — S'il ne fait aucune diligence , l'un des membres de l'assemblée peut saisir le tribunal, aux frais du subrogé tuteur, sans répétition (arg. de l'art. 887) (3).
Le nouveau tuteur ne peut commencer a administrer qu'après l'homologation de la délibération du conseil de famille (4).
Le subrogé tuteur qui poursuit l'homologation doit-il appeler devant le tribunal le tuteur exclu ou destitué? Il est conforme au vœu de la loi que le tuteur puisse, dans une madère qui touche "a son honneur, l)résenter ses moyens de défense (arg. des articles 447 et 448 comb.). D'ailleurs un débat réel s'élève entre lui et le subrogé tuteur, ou un membre du conseil de famille; par conséquent, la cause doit être jugée dans la forme ordinaire (5). — Le doute à cet égard n'est pas môme permis , lorsque le tuteur a déclaré , par acte e.xtrajudiciaire , s'opposer à l'homologation (arg. de l'article 888 Pr.). ■— On iuvoqueiait vainement les articles 885 et 886 Pr. : ces articles ne statuent que sur les intérêts pécuniaires du mineur.
Ju troisième cas, le tuteur qui se porte demandeur doit, aux termes de notre article, diriger son actioji contre le subrogé tuteur (6). — Ainsi, le Code civil prescrit pour ce cas parliculier un mode de procéderautre que celui qui résulte de l'article 883 Pr. : en effet, ce dernier article veut que les poursuites soient dirigées contre les membres qui
(1) Carré sur l'article 883 Pr.; —Liège. 17 mars 1831, l'ai.
(ï) Zacl)., t. 1", p. 245- Deraolombe, n"' 306 et 507; — Bruxelles, 18 juillet 1810; Angers, 29 mars 1821, Dev. Pal.
(3) Bruxelles, 12 novembre 1850, Dev. Pal.; Cass., 14 juin 1842, Dev., 1842, 1, 742.
(4) ^ach., t. 1", p. 245; Demolombe, no» 306 et 307;— Orléans, 18 prairial an XU; Bruxelles,
18 juillet 1810; Angers, 29 mars 1821, Dev. Pal.
(5) Bruxelles, 12 novembre 1850, "Pal. Dev.
(6) Demolombe, n» 305; — Montpellier, 3 décembre 1841, Dev., 1842, 2, 27; Orléans, 12 janvier 1830, D, ISoO, 2, 60. ^'oy. cep. Nimes, 8jDillct 1834, D., 1833, 2, 85, Pal., et Rennes,
19 mars 1844, Pal., 1844, 2, 353.
ont été d'avis de la délibération; tandis qu'aux termes de l'art. 448 C C, c'est le subrogé tuteur qu'il faut assigner.
Quelques auteurs pensent que le Code de procédure déroge sous ce rapport au Code civil : suivant eux, le tuteur qui attaque la délibération est tenu de poursuivre à la fois le subrogé tuteur et les membres du conseil de famille dont l'opinion a prévalu (1). — D'autres accordent au tuteur la faculté de suivre à son choix la règle de l'article 448 C. C, ou celle de l'article 883 Pr. (2). — Mais Duranton, n»' 476 et 514 , fait remarquer avec raison qu'il s'agit ici d'une disposition spéciale, disposition que n'a pu modifier par conséquent la règle générale de l'article 883 : Specialia gênera libus derogant. —La faculté que l'article 449 C. civ. accorde aux membres du conseil qui ont requis la convocation , d'intervenir dans l'instance , suffirait au besoin pour établir que le tuteur n'a pas le droit de prendre à partie les membres de l'assemblée.
Demandons-nous d'ailleurs quelle a été la pensée du législateur? H a considéré:
l°Que, dans une matière aussi grave, il importait d'assurer aux membres du conseil de famille une entière indépendance, et que ce but ne serait pas atteint, s'ils pouvaient être recherchés à raison de l'avis qu'ils auraient émis; c'est même dans cette vue qu'elle constitue le subrogé tuteur mandataire spécial du conseil , pour défendre à l'action du tuteur exclu ou destitué;
2° Que ce n'est point l'intérêt de l'enfant qui se trouve engagé dans le cas de l'article 448, mais celui d'un homme qui demande l'annulation d'une décision qui le frappe dans son honneur (3).
L'art. 883 Pr. n'est donc pas applicable eu cette matière.
Maintenant, par qui seront supportés les frais? parle tuteur, s'il succombe; cela n'est pas douteux. — Mais quid , si le tribunal réforme la délibération? Duranton , n» 514, t. 3 , et Zach., t. 1", p. 246, décident qu'il faut appliquer, en ce cas, par analogie , la règle de l'art. 441, c'est-à-dire, qu'il est facultatif au tribunal de mettre les frais de l'instance h la charge des membres du conseil de famille qui ont été d'avis de l'exclusion ou de la destitution. — Demolombe , n° .50.5 , pense que les membres appelés en cause peuvent seuls être condamnés. Cette restriction nous paraît fondée en droit et en raison : comment admettre, en effet, que le tribunal puisse frapper d'une condamnation, les personnes qui n'ont pas figuré dans l'instance? Vainement objectera-t-on que le subrogé tuteur représente le conseil de famille : il représente,
(1) Deraiau, p. o87; Touiller, n"s 1177 et 1178; Chanveau surCarré, Quest., n» 2997.
(2) l'roudhon, t. 2, art. 448; Chardon, p. 54.
(5) Dur., n-Js 476 et 541; Pemolombe, n°^ 344 et H04; Carré, Quest., n»2997; Favard, Avis de parents, n» 3; Berriat, t. 2, p. 679; Duvergier sur Toullier, n» 1178; Zach., t. !«', p. 199; Thomlue, D" 1059; Rodière, Pr., p. 349; — Liège, 17 mars 1831, D., 1833, 2, 226; S., 1834, ï, 118, Pal. Voy. cep. Proudhon, p. 3bi).
DE LA TUTELLE. — ART. 449. 39t
assurément, l'être moral , mais il ne représente pas chaque membre de l'assemblée pris individuellement; il n'a pas reçu d'eux la mission spéciale de défendre on leur nom.
Le tuteur qui n'adhère pas à la délibération reste en fonctions jusqu'au jugement à intervenir (arg. de l'article 440): ainsi, le recoursa un effet suspensif ^ du moins en règle générale. Le premier alinéa de l'art. 448, en effet, n'autorise le nouveau tuteur à entrer aussitôt en fonctions, que lorsque le tuteur exclu ou destitué adhère à ladélibération(l).
Du reste, nous n'hésitons pas à décider que le tribunal pourrait, si l'intérêt du mineur l'exigeait , ordonner l'exécution provisoire de la délibération (arg. de l'art. 135 6° Proc).
Il nous semble résulter des articles 448 et 449 C. civ. et 883 Pr. combinés, que les membres dissidents peuvent, lorsque l'exclusion ou la destitution n'a pas été prononcée îi l'unanimité, actionner le subrogé tuteur pour faire déclarer le tuteur maintenu dans la tutelle. — Peutêtre devrait-on aller jusqu'à dire qu'ils jouiraient de ce droit , quand même le tuteur aurait adhéré à la délibération, s'il arrivait que cette adhésion lui eiît été arrachée par surprise. — L'intérêt du mineur peut exiger, en effet, que le tuteur soit maintenu. (Valette sur Proudhon, p. 350.)
La voie d'appel est ouverte contre le jugement d'homologation (889 Pr.) (2).
li'appel ne peut être interjeté par le ministère public, puisqu'il n'a pas d'action en matière de tutelle: il donne seulement des conclusions. (Delv.,p. 113, nos.)
— Le subrogé tuteur qui poursuit l'homologation est-il tenu de mettre en cause le tuteur exclu ou destitué ?\m L'affirmative nous parait certaine : il faut bien mettre le tuteur à même de se défendre avant de le flétrir; d'ailleurs, un débat s'engage entre le tuteur et le subrogé tuteur; la cause, par conséquent, doit être instruite et jugée dans les formes ordinaires (3).
Le droit romain plaçait au nombre des causes d'incapacité, l'inimitié que l'on prétendrait exister entre le tuteur et la famille du mineur; l'état d'indivision où se trouveraient l'un et l'autre; enfin le cas où le tuteur serait créancier ou débiteur du mineur : peut-on admettre ces causes d'exclusion ou de révocation sous l'empire du Code? «w II s'agit ici, nous le répétons , d'une règle de droit étroit : odia restringenda. (Demoiombe, n" 417 et suiv.; — Paris, 5 et 9 octobre 1809, Dev. Pal.)
449 — Les parents ou alliés qui auront requis la convocation , pourront intervenir dans la cause , qui sera instruite el jugée comme affaire urgente.
(1) Demoiombe, n" S07; — Bruxelles, 12 novembre 1850, De». Pal.; Cass,, 14 juin 1842, Dev., 1842, 1, 742.
(2) Nîmes, 8 juillet 1834, D., 1855, 2, 85, PhI.
(5) Demoiombe, n" 503; Montpellier, 3 décembre 1841, Dev. 1842,2, 27; Orléans, 12 janvier 1850. yoy. cep. Nîmes, SJuillet 1834, Dev.. 1835, 2, 198.
392 TITRE 10. — CHAPITBE 2. — SECTION 7.
= Les parents OU alliés qui ont requis la convocation du conseil de famille, "a l'effet de prononcer l'exclusion ou la destitution du tuteur, ne sont pas nocessaireraent en cause; mais ils peuvent y intervenir s'ils le croient utile.
L'intervention est l'acte par lequel on se présente comme partie dans un procès déjà commencé (339 Pr.).
De quelque manière que les tribunaux soient saisis, l'affaire doit être instruite et jugée comme affaire urgente (884 Pr.).
Les affaires urgentes sont dispensées du préliminniro de conciliation (49 Pr.) — Le délai pour comparaître est moins long que lorsqu'il s'agit d'affaires ordinaires (72 Pr.).
Le Code borne la faculté d'intervenir aux parents ou alliés qui ont requis la convocation; — mais l'art. 887 Pr. accorde a tous les membres de l'assemblée la fiiculté de poursuivre l'homologation, droit qui n'est accordé, par l'article 448 C. ci v., qu'au subrogé tuteur.
Causes d'incapacité , d'exclusion ou de destitution relatives aux membres du conseil de famille.
Le silence que le législateur a gardé sur les causes d'excuse relatives aux membres du conseil de famille, alors qu'il venait de déterminer celles que le tuteur peut invoquer, démontre assez qu'on ne doit pas étendre jusqu'à eux le bénéfice des articles 427 et suiv. Leur position , en effet, est moins pénible; elle n'entraîne pas les mêmes soins, elle ne soumet pas aux mêmes charges : il appartient au juge de paix de statuer sur la légitimité de l'excuse; de prononcer , suivant les circonstances, le remplacement du membre qui veut se dispenser de prendre part à la délibération, ou de le condamner à l'amende.
iMais la loi est explicite sur les causes d'incapacité, d'exclusion ou de destitution , lorsqu'elles ont molivé l'exclusion ou la destitution d'une tutelle.
Les ascendantes font partie du conseil de famille de leur fils ou de leur petit-fils : — nous en dirons autant des femmes mariées à l'égard de leur mari interdit (arg. à fortiori de l'article 507, lequel déclare qu'elles peuvent être nommées tutrices).
445 — Tout individu qui aura été exclu ou destitué d'une tutelle , ne pourra être membre d'un conseil de famille (1 ).
(1) Cette disposition est trop absolue : quoi ! une personne qui n'aurait pu, attendu son inl'ondulte. f.iire partie «l'un con<;elI de famille nu d'une tutelle, il y a douze ;ms, ne jouirait pas de ce droit, aujourd'hui que sa conduite est plus régulière! — La réhabilitation ne fait-elle pas cesser l'incapacité qui résulte d'une condaiDualion ? Pourquoi le temps n'effacerait-il pas les souvenirs de l'inconduitc? — Il y a évidemment ici une lacune daus la loi. roy. Valette sur Proudhon, p. 348.
= Remarquons les termes de la loi : il n'est pas dit que les causes qui emportent exclusion ou destitution de la tutelle donnent lieu à l'exclusion du conseil de famille; cet effet n'est attaché qu'à l'exclusion ou à la destitution réalisée de la tutelle : pourquoi cette distinction? Le législateur a voulu éviter , autant que possible, aux parents ou amis appelés à faire partie de l'assemblée de famille, des investigations sur leur vie privée, afin de les soustraire aux influences, et de garantir leur entière liberté.
Rappelons-nous que la condamnation à une peine afflictive ou infamante ( 443 C. civ.; art. 28, 34 , 42 , 335 C. pén.) emporte de droit exclusion ou destitution de la tutelle ou de la subrogée tutelle; tandis que Vinconduite votoire , Vincapaclté ou Y infidélité , %ox\i des causes dont l'appréciation doit être soumise au conseil de famille. — Les premières emportent par elles-mêmes exclusion du conseil de famille; — les secondes ne produisent cet effet qu'autant qu'elles ont été appliqiiées comme causes d'exclusion ou de destitution soit de la tutelle , soit de la subrogée tutelle (I).
Hors ces cas, on ne pourrait donc écarter du conseil l'un des membres qui doivent le composer : lotit individu qui aura été exclu ou destitué d^une tutelle..., porte l'article 445.
L'article 445 se réfère uniquement aux causes (['exclusion ou de destitution ; il ne parle point du cas de révocation : la mère remariée qui n'a pas été maintenue dans la tutelle, ou qui a été frappée de déchéance pour ne pas avoir fait statuer, avant de se marier, sur son maintien ou sur son remplacement (395) , peut donc faire partie du conseil de famille (2). — Mais elle y sera représentée par son nouveau mari (arg. de l'art. 408). On dira peut-être que la déchéance prononcée contre la mère est un vote de défiance contre le mari : nous t)Ous bornerons à rappeler que la mission des membres du conseil de famille est bien moins importante que celle du tuteur. D'ailleurs , la mère n'est point destituée, mais révoquée (3).
Quant au tuteur qui a été privé de la tutelle pour s'être immiscé dans l'administration avant d'avoir fait nommer un subrogé tuteur, on doit le considérer comme destitué , puisqu'aux termes de l'article 421 , la déchéance n'est encourue qu'autant que le dol est démontré.
Aucun texte ne déclare l'individu qui est en opposition d'intérêt avec le mineur, incapable d'être membre du conseil de famille de ce mineur: néanmoins , plusieurs dispositions de détail supposent celte incapacité. ( Voy. art. 420 et 423.) D'ailleurs, il ne tombe pas sous le sens qu'un individu puisse prononcer dans sa propre cause(4). — Nous supposons
(1) Cqss., 15 octobre 1807; Besançon, 25 août 1808; Rennes, 14 février 1810; Rouen, 19 novembre 1810; Cacn , 15 janvier 1811 ; Rennes, 30 tuai 1831. Dev. Pal.
(2) Demolouibe, n" 515; Dur., n" 511; Magnin, n" 327; —Bruxelles, 30 njars 1810, Uev. Pal. Foy. cep. Delv., p. 111, n» 8.
(3) Dur.ino511;Magnin, t. 2, n»' 327 et 406; — Brii\ellcs, 30 mai 1810, Dev. Pal.
(4) Zach., t. 1er, p. 192; Deraolombe, n" 516; — Aix, 3 février 1832, D., 1832, 2, 174; Cass., 3 mai 1842, Dev., 1842, 1, 493.
394 TITRE 10. — CHAPITBE 2. —SECTION 8.
qu'il s'agit d'intérêts graves; par exemple, que l'état du mineur, ou une partie notable de sa fortune , est l'objet du litige : on n'y aurait point égard, si le litige n'avait pour cause que des intérêts sans importance.
Rien ne s'oppose à ce que la personne écartée du conseil de famille d'un mineur soit appelée au conseil de famille d'un autre mineur, lorsque ni ses mœurs, ni sa probité, ni son aptitude n'ont éternises en doute.
On ne pourrait voir une cause d'incapacité dans la circonstance que l'une des personnes convoquées aurait exprimé son avis sur l'affaire qui doit être mise en délibération : le conseil, en effet, n'est pas un tribunal; les membres qui le composent ne sont pas des juges; par conséquent, ils ne se trouvent point placés sous le coup de l'article 878 Pr. — C'est ainsi que le conseil de famille dont la délibération a été annulée peut être appelé à ^lélibérerde nouveau (t).
Certaines circonstances que le Code n'a pu prévoir peuvent imposer à une personne désignée pour faire partie d'un conseil de famille, le devoir de se récuser : le juge de paix est souverain appréciateur des circonstances (2). — Quant au juge de paix, sans aller jusqu'à prétendre qu'on peut le récuser dans tous les cas prévus par l'art. 44 Pr., puisque ce n'est pas comme juge qu'il préside le conseil de famille , nous admettons avec Demolombe, n» 516 , qu'il doit s'abslenir dans les cas suivants : 1° lorsqu'il a un intérêt personnel contraire à celui du mineur; — 2° lorsqu'il se trouve dans le cas prévu par l'article 442 4°; — 3° enfin, lorsqu'il est parent ou allié du mineur; car il importe de ne pas rompre l'équilibre que la loi a voulu établir entre les deux lignes (3). "
SECTION VHI.
DE l'administration DD TUTEUR.
Le tuteur a pour mission principale de prendre soin de la personne du mineur (450) : cependant, le législateur n'a tracé que peu de règles sur ce point important (454-468); il s'est principalement occupé de l'administration des biens.
Le responsabilité du tuteur, et toutes les conséquences qui en dérivent, telle que l'hypothèque légale dont ses biens sont frappés, datent, savoir :
Si la tutelle est dative , du moment où il apprend que cette charge lui est déférée, c'est-à-dire, immédiatement, lorsqu'il assiste à'ia délibération^ et à partir de la notification de sa nomination, lorsqu'il n'est pas membre du conseil de famille (418 , 438, 439 et 448 Pr.);
Si la tutelle e^iltestameniaire, à partir du jour où l'acte qui l'investit
(1) Demolombe, n" 517; — Paris, 7 floréal an VUI et an XUI ; Cass., 3 octobre 1807; Paris, 27 juiD 1820, Dev. Pal.
(2) Demolombe, n» 518; —Cass., 16 décembre 1829, D., 1830, 1,8, DeT. Pal. (5) Metz, 20 aTril 1S20, Dev. Pal.
de celte charge lui a été notifié, ou de l'ouverture du testament, lorsqu'il a été présent (Demolombe, n° 525; Zach , p. 219) ;
Enfin , si la tutelle est légitime , du moment où il apprend , d'une manière quelconque, l'événement par suite duquel il se trouve appelé; car nul n'est censé ignorer la loi (i).
Le tuteur a des devoirs à remplir lorsqu'il entre en charge ; pendant la durée de sa gestion, et lorsqu'elle cesse.
Rappelons-nous que la tutelle est une charge gratuite (1986); seulement, le tuteur peut réclamer le montant de ses avances et se faire indemniser, s'il a éprouvé quelque dommage : le conseil de famille fixe cette indemnité eu égard aux circonstances. — En cas de réclamation du tuteur, le tribunal prononce (2).
Si le mineur n'avait pas de biens , le tuteur ne serait pas tenu de lui fournir des aliments, "a moins qu'il ne se trouvât dans la classedes personnes auxquelles cette obligation est imposée (203, 205 et 207 comb.).
Devoirs imposés au tuteur lorsqu'il entre en fonctions.
Nous n'avons point à nous occuper du cas où le tuteur nouvellement nommé continuerait une gestion commencée : son seul devoir en entrant en charge serait de recevoir le compte de son prédécesseur; nous supposerons que nul autre jusqu'alors n'avait été investi de l'administration ; que la tutelle commence , seule hypothèse qui puisse donner lieu à l'application des règles que nous allons parcourir. — Or, quatre obligations principales lui sont imposées ; il doit :
1° Faire nommer un subrogé tuteur (421) : ce devoir ne peut évidemment concerner que le tuteur légitime ou testamentaire; en cas de tutelle dative, le subrogé tuteur est nommé immédiatement après le tuteur (422). — Mais telle est l'importance que la loi attache a ce qu'il soit accompli, qu'elle permet, en cas d'infraction, de destituer le tuteur qui s'est rendu coupable de dol , et qu'elle autorise, par exception, tous parents ou alliés du mineur, sans limitation de degré, ses créanciers ou autres parties intéressées, à faire convoquer le conseil de famille pour statuer sur ce point; faculté qu'elle restreint, en règle générale, au subrogé tuteur et aux parents ou alliés du mineur au degré de cousin germain , ou "a des degrés plus proches (446).
Du reste, rarement il arrivera que le tuteur se soit rendu coupable de dol,avantd'avoir fait nommer un subrogé tuteur. — En réalité, l'art. 421 a pour seul effet de placer sous la surveillance d'un plus grand nombre de personnes le tuteur qui n'a pas fait nommer son surveillant légal.
2° Provoquer la levée des scellés et faire procéder à l'inventaire (450 et 451). Cette opération doit être commencée dans les dix jours au plus
()} Troplong, Hyp., art. 2121, n» 8; Merlin, Rép., v» iBscrip. liyf.,$5, n» 6; Zach-, t. t^r, p. 219; Demolombe, n°* 454 et SS5.
(î) Demolombe, n« 610; D., t» Tutelle, n» U; — Agen, 19 février 1850, D., 1831, 2, 251.
tard qui suivent celui de sa nomination dûment connue de lui (935, 936, 943 et 944 Pr).
3" Faire vendre, dans le mois qui suit la clôture de l'inventaire, tous les meubles autres que ceux dont le conseil de famille aurait ordonné la conservation.
Toutefois, le survivant des père et mère a la faculté de garder les meubles en nature , pendant la durée de la jouissance légale, mais sous certaines conditions.
4° Faire régler par le conseil de famille, eu égard à l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, et autres conditions importantes de son administration.
Nous nous sommes suffisamment expliqué sur le premier point; les trois autres doivent seuls nous occuper.
Des scellés et de t inventaire.
451 — Dans les dix jours qui suivront celui de sa nominalioii , dûment connue de lui , le tuteur requerra la levée des scellés , s'ils ont été apposés , et fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé tuteur. S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il devra le déclarer dans l'inventaire , à peine de déchéance, et ce, sur la réquisition que l'officier public sera tenu de lui en faire, et dont mention sera faite au procès- verbal (1).
= L'appositiQn des scellés est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du mineur ou dans celui des tiers, pour empêcher des soustractions frauduleuses (819 C. civ.).
Les scellés ne peuvent être apposés que par le juge de paix ou par ses suppléants ^907 et 912 Pr.).
L'apposition des scellés peut être requise :
lo Par tous ceux qui prétendent droit dans la succession ou dans la communauté;
'2° Par tous créanciers fondés en titre exécutoire, ou autorisés par
(1) La rédaction de cet article laisse à désirer sous plusieurs rapports :
1" n n'y est parlé que du tuteur nomme; or, nul ne doute qu'il ne s'appli(]ue également au tuteur légitime : il fallait dire ; de Ventrée en fonctions;
2" On pourrait croire que tout tuteur doit , lorsqu'il entre en charge , s'occuper des scellés et de l'inventaire; or, cela est vrai quand la tutelle s'ouvre pour la première fois; mais certes, on cas d'excuse, de révocation ou de destitution d'un tnteur en exercice, le tuteur qui lui succède n'est pas soumis à ces devoirs ;
3o Enfln, la déchéance n'est pas restreinte, comme le suppose le 2« alinéa de l'article, an cas où le tuteur a négligé de faire sa déclaration dans l'inventaire qui a suivi l'ouverture de la tutelle: elle est encourue même pendant le cours de la tutelle, toutes les fois qu'il y a lieu t inventaire par suite du décès d'une personne dont le mineur a hérité.
une permissiou soit du président du iribnnai de première instance, soit du juge de paix du canton où le scellé doit cire apposé; •
3" En cas d'absence soit du conjoint , soit des héritiers ou de lun d'eux, par les personnes qui demeuraient avec le défunt, et par ses serviteurs ou domestiques (909 Pr.);
4° Par les prétendant droit à la succession et par les ci'éanciers mineurs émancipés, sans l'assistance de leur curateur;
5° Parles parents des mineurs non émancipés (910 Pr.);
6° A la diligence du ministère public, du maire ou adjoint de la commune , ou même d'office par le juge de paix , dans les cas suivants :
1» Si, le mineur étant sans tuteur (911 Pr., modificalif de l'art. 819, 2^ alinéa , G. civ. ) , le scellé nest point requis par un parent ; — 2° si le conjoint ou si les héritiers ou l'un d'eux sont absents ; — 3" si le défunt était dépositaire public : le scellé n'est alors apposé que pour raison de ce dépôt et seulement sur les objets qui le composent (910 Pr.).
Remarquons ici une modification apportée à l'article 819 (;. civ. par le Code de procédure : cet article conférait aux héritiers et au ministère public la faculté de requérir l'apposition des scellés, et enjoignait au juge de paix de faire d'office cette apposition , si tous les héritiers n'étaient pas présents , ou s'il y avait parmi eux des mineurs ou des interdits, sans avoir égard à la présence du tuteur. — L'article 911 1» Pr. restreint cette faculté au cas où le mineur est sans tuteur : il peut donc arriver que les scellés ne soient pas apposés, si le tuteur ne fait aucune diligence; ce qui arrive fréquemment, lorsque la tutelle est celle des père et mère , hypothèse que cette dernière disposition nous paraît avoir eu principalement pour objet de régler. — Le législateur a sans doute considéré qu'il serait trop rigoureux de soumettre le survivant à une mesure pénible, sinon vexatoire , dans un moment où il se trouve accablé par la douleur, et qu'il était d'ailleurs convenable d'épargner aux familles peu aisées des frais souvent considérables en raison de leur fortune (1).
Au surplus, le tuteur agira toujours prudemment en requérant le plus tôt possible cette mesure conservatoire, afin d'écarter de lui tout soupçon d'infidélité. — L'omission des scellés le rendrait passible de dommages-intérêts envers le mineur , lors même qu'il n'aurait commis aucun fait de nature à entraîner sa destitution.
Il résulte de l'art. 929 Pr. que les scellés ne peuvent être levés avant que le mineur n'ait été pourvu d'un tuteur ou qu'il n'ait été émancipé.
Soit que les scellés aient été apposés , soit qu'ils ne l'aient pas été, le tuteur doit, dans les dix joursde celui de sa nomination dûment connue de lui, faire procéder à l'inYentaire par-devant notaires (935, 936,943 et 944 Pr. ) , en présence du subrogé tuteur.
En déterminant un délaide dix jours pour la confection de l'inventaire, la loi n'entend pas dire que cette opération doit être terminée
(I) Lettre du luinistre delà justice des 13 raars 1SÛ6 et 5 noTembre 1808.
298 TITBE 10. — CHAPITRE 2. — SECTION 8.
dans ce délai , car souvent cela serait impossible; il suftit qu'elle ait été commencée avant son expiration , et qu'elle ait été continuée sans interruption (1).
Du reste, la règle n'a pas de sanction; par conséquent, elle est purement comminatoire : seulement , le tuteur sera tenu de réparer le dommage qu'il aura causé par suite de sa négligence à requérir l'apposition des scellés ou l'inventaire; quant au subrogé tuteur il encourra les mêmes condamnations; car il aura manqué au devoir de surveillance que lui impose la loi (arg. des art. 420 , 451 , 1382, 1383,801 et 1442; Val. sur Proudhon , p. 358.)
L'inventaire est la base du compte de tutelle ; il a pour but en effet : 1° de déterminer l'importance des biens don! le tuteur devra compte ;— 2» de procurer le moyen d'apprécier le genre d'éducation qui sera donné au mineur et de fixer ses dépenses annuelles.
Le tuteur doit se borner, tant que cette opération n'est pas terminée, à faire les actes de gestion commandés par l'urgence : c'est là une règle fort ancienne consacrée par la jurisprudence.
L'inventaire doit contenir , entre autres indications, la description et l'estimation des biens meubles (943 Pr.); mais la loi ne dit rien de sembla! le pour les immeubles : aussi , dans l'usage, se borne-t-on à énoncer les titres , sans doute parce qu'ils suffisent pour constater le droit ; telle est la raison donnée par Dargentrée (2) : Immobilia res soli descrlbi nil necesse est, quia patens. — Quoi qu'il en soit , ce silence de la loi est regrettable; car le conseil de famille, ne pouvant connaître avec précision la fortune du mineur, se trouve réduit à faire une évaluation approximative.
Le survivant des père et mère, tuteur légal, est-il tenu, comme tous autres, de faire inventaire dans le délai de dix jours? Le doute vient de ce que l'article 795 accorde h l'héritier trois mois , à compter du jour de l'ouverture de la succession, pour accomplir cette mesure; or, il pourrait arriver que le conseil de famille, suffisamment éclairé par la notoriété publique, autorisât rfe piano le tuteur à renoncer, afin d'éviter les embarras et les frais d'une opération toujours coûteuse (461). — Mais il faut observer que l'art. 795 n'est point applicable eu matière detutelle:ce n'es! pointa l'héritier que l'obligation de faire inventaire est imposée par l'article 451; c'est au tuteur : par conséquent, il n'y a point antinomie. —On comprend qu'il importe de procéder, dans le plus bref délai, à une opération qui seule peut éclairer le conseil de famille sur le meilleur parti à prendre : presque toujours, en effet, le conseil de famille a besoin d'un inventaire pour prononcer en connaissance de cause sur l'acceptation ou sur la renonciation. D'ailleurs, le mineur oe peut accepter que sous bénéfice d'inventaire.
Ainsi , la règle est générale ; elle s'applique au tuteur, quel qu'il soit, légitime , testamentaire ou datif . le mot nomination pourrait faire
(J) Magnin, n"» 65$ ei 639; Dur., n» 54o.
(2) Gloss. 2, n" 3, sur l'art. 477 delà coût, de Bretagne.
croire , au premier abord , qu'elle concerne uniquement le tuteur datif; mais, évidemment, il n'est pas employé dans un sens restrictif : il suflirail , pour lever tous les doutes , de faire observer que l'article 451 se trouve sous la rubrique générale de l'administration du tuteur, et que le législateur a pris soin de s'expliquer en termes exprès, toutes les fois qu'il a voulu établir des exceptions en faveur des père et mère. (/'oy. art. 453 et 454; Locré , f-égisl. civ., t. 7, p. 225.)
Toutefois, le survivant conserve la jouissance légale (384), bien qu'il n'ait pas été fait inventaire dans le délai de dix jours. On ne saurait appliquer ici par analogie la peine prononcée par l'article 1442 : cet article statue pour le cas seulement de dissolution de la communauté; il est étranger à la matière des tutelles, (f. art. 795, 1456) (l).
Quidix le survivant n'est point tuteur? Il doit néanmoins faire inventaire : mais alors il jouit, à partir de la dissolution de la communauté (1442), du délai de trois mois accordé, suivant le droit commun, pour procéder à cette opération ; le défaut d'inventaire dans ce délai lui ferait perdre la jouissance légale des revenus.
Le tuteur doit-il faire inventaire, si l'importance des biens est tellement faible, que les frais puissent en absorber le montant? Dans la pratique, on se borne souvent à dresser un simple état sous seing privé ; mais cette manière de procéder est irrégulièie; le texte exige formellement un inventaire (2 , c'esl-a-dire, un acte dressé par le ministère d'un notaire. — A défaut d'inventaire, il faut un procès-verbal de carence (3).
Les scellés sont levés par le juge de paix, sur la réquisition des parties (931 Pr.).
Le subrogé tuteur, contradicteur-né du tuteur, doit être présent à l'opération (451 C. civ.); mais il peut se faire représenter par un fondé de pouvoir (4) : telle est la règle générale.
Passons au 2* alinéa de notre article. — Le tuteur (légitime, testamentaire ou datif, la loi est absolue ) est tenu de déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance, ce que lui doit la succession (5).
Cette déclaration doit même être faite dans l'intitulé d'inventaire, ou du moins avant le dépouillement des papiers; car elle a pour but d'empêcher qu'un tuteur de mauvaise foi, qui s'apercevrait que sa quittance n'a pas été retrouvée , ne fît revivre une créance éteinte.
Afin de mettre le tuteur a l'abri des surprises, la loi impose au notaire le devoir de l'interpeller sur ce point ; de plus , elle exige qu'il soit fait mention de cette réquisition dans le procès-verbal . si elle
(1) Valette sur Proudhon, p. ôoS; rroudhon, Usuf., t. i".
(2) Zach., t. 1", p. 221; Deraolombe, n°s bol, 170 et 177.
(5) Art. 10 du décret di-s 6 et 27 mars 1791; Proudhon. Usuf., t. 1", n» 165; Deraolombe, n° So5,
(4) Potliier, Comm., l. 2, n» 797; Proudhon, Usuf., t. l^r, n" 165 ; Pigeau, Proc, t. 2, p. 597; Demolombe, n» 555.
(5) Cette disposition est reproduite de la novetIe72, chap. 4, et de la loi 8 au Code Qui darettitoris
n'avait pas été faite , le tuteur n'encourrait pas de déchéance (I); mais le notaire serait tenu des suites de sa négligence (1382), notamment s'il arrivait que le tuteur eût exigé deux fois la même créance; sauf le recours du notaire contre ce dernier (2).
La déclaration du tuteur doit porter non-seulement sur l'importance de la créance, mais encore sur sa cause: il est indispensable de bien préciser le droit du tuteur (3).
Cependant, on ne saurait appliquer cette disposition à la veuve, tutrice légale de ses enfants mineurs, qui, sur l'interpellation du notaire, ne se serait pas déclarée créancière de ses reprises matrimoniales ou de sa dot; car on ne connaît ordinairement que par la liquidation le montant de ses droits. Sa créance, d'ailleurs, ne devient exigible qu'au moment où la tutelle commence (4).
Nous en dirons autant à l'égard du tuteur, si l'on établit qu'il ignorait, au moment de la confection de l'inventaire, l'existence de sa créance; ce qui aurait lieu , par exemple , s'il était devenu , à son insu, héritier d'un de ses parents décédé avant l'ouverture de la tutelle, et qui se trouvait créancier de la succession. (Demolombe, n°563.)
Si le tuteur n'assiste pas a l'inventaire, il doit donner ses instructions à son fondé de pouvoirs.
Il est bien entendu que la déclaration consignée dans l'inventaire ne dispense pas le tuteur de produire son titre de créance : cette déclaration ne pourrait môme lui servir de commencement de preuve; car on ne peut recevoir comme tel que l'écrit émané de celui contre qui la demande est formée : or, dans notre espèce, le tuteur se serait fait un titre à lui-même (451,4316, 1347) (5).
La déchéance prononcée par l'article 451 , 2'" alinéa^ est une disposition pénale; par conséquent, il faut la restreindre rigoureusement dans ses termes : or, elle ne concerne que le mineur; donc, on ne saurait l'appliquer au subrogé tuteur. D'ailleurs, les raisons qui l'ont motivée ne se présentent pas à l'égard de ce dernier (6).
Le tuteur est responsable envers le mineur du défaut absolu d'inventaire , et même des omissions qui proviennent de son fait : mais quelles sont les conséquences de cette responsabilité? Elles peuvent se résumer dans les quatre points suivants :
1° Le mineur ou ses représentants légaux sont admis à établir contre lui , par titres , par témoins et par commune renommée , la consistance
(1) Touiller, n» 1194; Dt»r., no 529; Mdgnin, n» 639; Chardon, Puiss. tut., p. '355;— Pau, 6 août
1834, Oev., 1835, 2, 125; Pal., 1855, 2, 28.
[1) Locré, Législ. civ., l. 7, p. 223; Valette sur Proudhon, p. 359; — Pau, 6 août 1834, D..
1835. 2, 28, Pal.; Paris, 14 février 1817.
(3) Demolombe, n» 564; Carré, Pr., t. 2, no 3151.
(4) Magnin, t. 1"", no 639; Demolombe, n" 562.
(5) Demolombe, n" 565; Bourges, 26 avril 1831, D., 1851,2, 241, Pal.
(6) Zach.,p. 221; Magnin, t. ler,no 641; Demolombe, n" 566; — l'arls . I i février 1817; Rennes, ' 1 décembre 1817 et 15 février 1821, Dev. Pal.
et valeur du mobilier non inventorié (arg. des articles 1348, 1353, 1415, 1442, 1503, 1" alinéa, et 1504 comh.) (1);
2" Le serment in litem peut être déféré aux parties intéressées (1366 et suiv.; arg. des art. 1415 et 1442; Zach., p. 221, t. icf);
3" Le tuteur serait non recevable dans raclion qu'il formerait contre le mineur pour obtenir le payement des créances qu'il n'aurait pas déclarées (arg. des art. 1382 et suiv.);
4° Enfln , il peut être destitué, si les circonslances démontrent qu'il est incapable ou «ju'il s'est rendu cou[)able d'inlidélilé.
Quant au subrogé tuteur, il est solidairement responsable envers le mineur, s'il a fait preuve d'une négligence coupable (1382) dans la mission de surveillance qui lui est conliée.
— Celui qui dispose à titre gratuit en faveur du mineur peut-il dispenser le tuteur de faire inventaire ? »w Cette question est controversée : les uns se prononcent d'une manière absolue pour i'tiIRrmative : le testateur, disent-ils, peut soumettre sa libéraliié à telles conditions qu'il juge convenatiles : cette dispense ne présentera d'ailleurs aucun inconvénient ; car un moyen bien simple reste au conseil de famille pour miitre le mineur à l'abri des malversations et de donner une base au compte de tutelle : il peut exiiter des états de situation. — On ajoute que le droit romain validait ces sortes de clauses. (Cod. arb. tut., I. 13, § 1".) \m D'autres, et c'est le plus iîrand nombre, distinguent : suivant eux, s'il existe des héritiers à réserve, la dispense est réputée non écrite, car elle met ces derniers dans l'impossibilité de savoirsi le disposant s'est renfermé dans les limites du disponible — Lorsque le mineur est lui mémo réservataire, une raison déplus se présente : son droit de réserve ne peut être subordonné à aucune clause modificatlve; par conséquent, le disposant ne saurait alfranchir le tuteur de l'obligation de faire inventaire ;— mais la dispense doit produire son effet, lorque le disposant ne laisse pas d'héritiers réservataires : il aurait pu donner tous ses biens; pourquoi ne pourrait-il dispenser le tuteur de les inrentorier.^ Qui peut le plus peut le moins. — Cette clause peut d'ailleurs se justifier par l'incoiivénient qu'il y aurait souvent à divulguer des secrets de famille (21. v* Quelque graves que soient ces motifs, ils doivent selon nous fléchir devant les considérations suivantes : lo l'article 451, conçu en termes généraux et impératifs, soumet tout tuteur h l'obligation de faire inventaire. — 2" Cette mesure touche en quelque sorte à l'ordre public, puisqu'elle doit servir de base à la reddition du compte, obligation dont on ne saurait afTranchir le tuteur sans rendre sa responsabilité complètement illusoire. — D.spenser le tuteur de faire inventaire, et l'obliger néanmoins à rendre compte , ne serait-ce point admettre deux règles conUadictoires.' iNos adversaires eux-mêmes le reconnaissent, puisqu'ils éludent la dispense, en accordant au conseil de famille la faculté d'exiger des états de situation; ce qui équivaut, en définitive, à un inventaire. — 3oA l'argument qui peut le plus peut le moins, on répond que celui qui peut une chose, ne peut pas toujours en faire une autre : ainsi , le disposant qui aurait pu léguer tous ses biens, peut sans aucun doute se borner à en léguer uu'^ partie, ou imposer certaines charges au donataire; mais il ne s'ensuit pas qu'il ait pu dispenser le tuteur de faire un
(Ij Foy. Eur la preuve parconimuoc renommée, Bellot des Minières, Contrai de mariage, t. i, p. 80 el suiv.
(2; Delv., p. 121, no 5; ïoullicr, n» 1198; Dur., n" oS8; Valette sur rroudhon ; D., Tutelle p. 755; Malleville sur les art. 451 et 600; Zach., p. 221.