II
inventaire, élément essentiel de la reddition de compte .or, l'obligation de faire inventaire est corrélative â celle de rendre compte ; — nous irons plus loin : la dispense d'inventîiire serait dangereuse pour le tuteur Uii-méine j car sa responsabilité se trouverait livrée à des moyens de preuves incertains et périlleux. 4" On peulargumenter des articles 1028 et 10-50: pourquoi ces articles interdisent-ils au testateur de choisir pour exécuteur testamentaire un individu qui ne peut s'obliger : parce que la responsabilité de cet individu ne serait pas complète.—5° Le mineur appelé à recueillir l'universalité ou une quote-part des biens du disposant, n'échappera qu'en reproduisant un invintaire aux poursuites ultra vires que les créancier? de ce dernier voudraient exercer : en le privant de cette ressource, on le placerait dans une position pire que celle des héritiers majeurs. — G- Nous trouverons un argument puissant dans l'article -ifil , lequel déclare, d'une manière absolue, que b s successions échues au mineur ne peuvent être acceptées que sous bénéfice d'inventaire.— 7 « Enfin, dit Demolombe, il est tellement vrai qu'on doit réputer non écrite la dispense de faire inventaire, que les partisans de la doctrine contraire sont forcés de reconnaître qu'un inventaire devra être fait, du moins en la forme privée, contradicloirement avec lesubri.gé tuteur ; c'est-à-dire que , dans leur propre système , tout se réduit à cette différence, que l'inventaire, au lieu d'être notarié, sera fait par acte sous seing privé (1). »
Vente des biens meubles.
452 — Dans le mois qui suivra la clôture de linventaire , le tuteur fera vendre, en présence du subrogé tuteur, aux enchères reçues par un officier public, el après des affiches ou publications dont le procès-verbal de vente fera mention , tous les meubles autres que ceux que le conseil de famille l'aurait autorisé a conserver en nature.
r=H est d'une lionne administration de convertir dans un bref délai, en capitaux productifs, les meubles corporelsqiie le mineur a recueillis; car ils sont, en général, par leur nature, stériles ou sujets à dépérissement.— Ainsi; le tuteur doit vendre tous les meubles; tel est le principe.
Mais le conseil de taraille peut décider que le tuteur conservera certains objets en nature , soit parce qu'ils peuvent servir à l'usage personnel du mineur, par exemple lorsqu'ils consistent en effets d'habillement ou en inslruinenls utiles pour l'exercice de sa profession; soit parce qu'ils n'ont point de valeur vénale, soit parce qu'ils liient principalement leur prix de i'aficclion (pi'on y atlaclie . ce qui a lien quand il s'agit d'une bibliothèque, de tableaux, de souvenirs de famille, d'objets rares et curieux. — Il va de soi que le conseil devra prendre eu coQsidéralion la fortune du mineur, la position sociale de sa
(Ij Delv. sur l'arlUle 776, p. 51, n" 8; Dur., n» 15, i. 7; Magnin. t. 2, n= 646 ; Chardon, t. S, no 4fi5; Demolombe, n» 549; MaltevUle sur l'art. 431.
famille et la carrière qu'il est destiné à embrasser; ainsi, la conservation des meubles n'est qu'une exception.
Quant aux meubles par la détermination de la loi , tels que les rentes, les actions dans les compagnies de linance ou de commerce, les créances, etc., ils ne sont pas soumis à cette règle, puisqu'ils constituent par eux-mêmes un placement que la vente des meubles corporels a précist^ment pour but de procurer (l).
Nous excepterons toulelois le cas où il y aurait lieu de craindre une perte ou une diminution de valeur : le tuteur devrait alors en faire le transport : mais pourrait-il opérer ce transport sans formalités préalables, de gré à gré, de sa propre autorité?
Parlons d'abord des renies sur l'Élat.
Aux termes de la loi du 24 niars l«06, lorsqu'une rente à 5 0|0, constiluée sur l'Élal, api)ariientà un mineur, on dislingue : si la renie est de 50 fr. ou au-dessous d'intérêt annuel ( 1,000 fr. de capital), il est facullatir, soit au tuteur , en sa seule qualité, soit au mineur émancipé assisté de son curateur , d'en opérer le transfert, ci après le cours constaté du jour , sans qu'il soit besoin cC autorisation spéciale, ni d'affiches, ni de publications; — si rinscriplion excède 50 fr. de renie, on ne peut la transférer qu'en vertu d'une autorisation du conseil de famille.
Un décret du 25 septembre t813 a étendu l'effet de celle loi aux mineurs et aux interdits , propriétaires d'une action sur la banque de France, ou de |)ortions d'aciions n'excédant pas en lolalilé une aciion entière. — Ce décret se référait évidemment h l'époque où la valeur des actions de la banque de France n'excédait pas 1,000 fr.; aulrement, il eût été en contradiction avec la loi de I808 : mais anjourd bui qu'elle s'élève "a une somme bien supérieure, nous pensons (|u'il faut établir en principe que, dès le moment où le capital dont il s'agit de disposer produit une rente supérieure à 50 fr. , rautorisalion du conseil de famille est indispensable.
La loi de i»0(j doit s'appliquer nécessairement aux autres fonds qui onlété successivement créés par le gonvernenieni; notamment, aux inscriptions de rentes a 3 0[o, même aux actions (|ni ont \\u cours public, par exemple, aux actions des canaux et des chemins de fer.
Que déciderons -nous relativement aux renies et aux créances sur pariiculieis , on autres droits qui ne sont point cotés ;i la bourse.' Le luieur, disent quelques personnes, a le droit d'administration le plus étendu ; il peut faire librement tous les actes qui ne lui sont pas interdits, ou que la loi n'a pas soumis à quelque formalité spéciale : or, aucune loi ne restreint ses pouvoirs en ce qui touche les droits sur des particuliers (2).
Pnis<iu'il a fallu , répondent les auteurs qui professent l'opinion contraire, une loi et un décret pour habiliter le tuteur à disposer des
(1) Valette sur Proudhon, t. S, p. ï72; Locré sur Tart. 452.
(2) Zach. p. 226; Chardon, l'uiss. tut., no 36:i; —Paris, 18 février 1826, Der. Pal.
liOll TITBE 10. — CHAPITRE 2. — SECTION 8.
renies sur l'Élat, et des actions de la banque de France, on doit conclure, à contrario, qu'en principe, il ne peut , de sa propre autorité, vendre les meubles incorporels. — Celte règle est d'ailleurs corroborée par les textes : en effet, puis(jue les formes imposées au tuteur pour la vente des immeubles et des meubles (art. 4F,'2 et 457) sont précisément celles que la loi prescrit pour la vente forcée des biens d'un débiteur, on doit conclure qu'il faut suivre , pour la vente de ces sortes de droits, les mesures qu'elle prescrit pour le cas où ils sont saisis. Ainsi le tuteur ne peut les vendre qu'aux enchères et avec publicité , conformément aux art. 645 et suiv. Pr.; il faut de plus obtenir l'autorisation du conseil de famille, lorsque le capital dépasse 1,000 fr. (1).— Que déciderons nous?
Il nous semble rationnel d'appliquer aux rentes et aux créances sur particuliers les règles de la loi du 26 mars 1806, relatives au transfert des rentes sur l'État, caries mêmes considérations se présentent. Sans doute, le tuteur n'est pas tenu de vendre les meubles incorporels; mais on ne saurait conclure de là que le droit de les vendre lui soit interdit.
D'un autre côté, de ce que la loi prescrit des formes spéciales pour la saisie des rentes ou des créances sur particuliers, il ue s'ensuit nullementque le tuteur ne puisse en faire seul le transport : on comprend que l'intérêt du mineur ait diî motiver, pour la vente forcée, des mesures que rien ne justifierait en cas de cession. — Assurément, un tel pouvoir accordé au tuteur peut être de nature à compromettre les intérêts du mineur ; mais cet inconvénient lient au système général établi sur le droit d'administration qui lui est conféré : ne reçoit-il pas sans contrôle le remboursement des capitaux? — Autre chose, objeclera-t-on, est le droit de recevoir le rembourbcment d'une créance ou d'une rente, autre chose est le droit d'en disposer. Assurément, la cession se fait ordinairement moyennant un sacrifice pécuniaire; mais il faut observer que le tuteur devra justifier, lorsqu'il rendra ses comptes, de l'opporlunité de la vente , si elle est consommée , et que , dans tous les cas, il devra indemniser le tuteur s'il a accepté légèrement des conditions onéreuses.
Par suite du même principe, nous déciderons que l'autorisation du conseil de famille doit intervenir lorsque le montant des arrérages ou des intérêts annuels excède 50 fr. (2), mais que les publications ou affiches ne sont pas nécessaires.
Revenons aux règles prescrites pour la vente des meubles corporels. Aux termes de notre article, cette vente est annoncée gardes publi-
(1) ncmoloiiibe, n"" 594 et suiv.; — Proudhon, Des personnes, t. 2, p. 378 : Domaine privé, t. 1". n" 236; M;ignin . t. \", n" 6G5; Douai, 28 juin 1843, Dev., l843, 2. b86; Dal., p. 44, 2, 41, Pal., 44, 1, 60; —Toulouse, 14 juillet 1831, Dev., i832, 2, 291; Dal., 1832, 2, 44.
(2) Dur,, n<" 554 et 5S3 ; TouUier, n" 1 199: Val. sur Proudhon, p. 380; — Deltincourt, p. 124 no 7, parait se ranger à cette opinion ; mais il exige , dans tous les cas , pour la vente , des affiches, des publications et des enchères . ce que nous n'admettoris pas.
cations et affiches (1). — Elle doit avoir lieu dans le mois qui suit la clôture de rinveiilaire , en présence du subrogé tuteur; mais ce délai peut être prolongé, si l'intérêt du mineur l'exige (2). — Appliquez au surplus les articles 945 et 951 Pr.
Les placards doivent être apposés dans la forme déterminée par les articles 617-619 Pr. — Une seule apposition suffit, puisque la loi n'exige pas qu'elle soit réitérée (3).
Les enclières sont reçues par un officier public , c'est-à-dire , par un comraissaire-priseur, par un notaire , ou même, à leur défaut , par un huissier.
Le tuteur a le droit exclusif de choisir l'officier public qui recevra les enchères ; le tribunal lui-même ne pourrait prendre sur lui de faire cette désignation (4).
La loi ne prononce aucune peine contre le tuteur qui a négligé de vendre les meubles : mais, évidemment , il doit répondre de la dépréciation qu'ils ont éprouvée (arg. de l'art. 805 C. C); autrement, sa position serait égale , et même, en quelque sorte, préférable à celle des père et mère, dispensé qu'il serait de l'observation des formalités prescrites par l'article 453.
Bien plus , il serait tenu, suivant nous , des intérêts que le prix aurait produits: mais ils ne courraient, comme de raison, que du jour de l'expiration des délais accordées pour faire le placement 455 et 456,.
Qu'adviendrait-il si le tuteur avait vendu les meubles à l'amiable? Les tiers ne pourraient être inquiétés, puisqu'ils se trouveraient sous la protection des articles 1141 et 2279; mais le tuteur aurait à indemniser son pupille du dommage qui résulterait pour lui de ce fait.
L'article 452 , de même que l'article 451 , ne semble statuer que relativement au mobilier existant au moment de l'entrée en gestion ; mais il faut appliquer les mêmes règles , cela n'est pas douteux , lorsque le mineur a recueilli, à titre gratuit, des biens de cette nature pendant le cours de la tutelle. Tons ceux qu'il n'a pas été autorisé a conserver doivent être vendus dans les formes prescrites. (Dur., n°549.)
453 — Les père et mère , tant qu'ils ont la jouissance propre et légale des biens du mineur , sont dispensés de vendre les meubles , s'ils préfèrent de les garder pour les remettre en nature.
Dans ce cas , ils en feront faire , à leurs frais, une estinia-
(1) Les affiches sont placardées d^ns les lieux publics. — Les publications sont des annonces verbales faites devant un auditoire préalablement rassemblé .i son de trompe ou de caisse — Les annonces se font par la Toie des journaux. La loi parle d'affiches ou de publications ; mais ne concluons pas de là que le tuteur ait le droit d'opter entre ces moyens de publicité : l'un et l'autre sont toujours réunis.
(2) Cass., 2 décembre 1824. Dev. Pal.
(3) Depuis la loi du 2 juin 1841, une seule apposition est prescrite même pour la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs.
(4) Zach., p. 222; —Turin. 10 mai 1809. Dev. Pal.
406 TITRE iO. — CHAPITRE 2. — SECTION 8.
tiou à juste valeur, par un expert qui sera nommé par le subrogé tuteur, et prêtera serment devant le juge de paix. Ils rendront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature.
= Notre ailicle établit en faveur des père el mère une exception à la règle proclamée dans l'article précédent; on n'eût pu leur imposer le devoir de vendre le mobilier du mineur sans porter atteinte à leur droit de jouissance (384) ; mais des mesures sont prises pour mettre les intérêts du mineur à couvert.
Les père et mère, usufruitiers légaux, doivent faire estimer par un expert les meubles qu'ils veulent conserver en nature : celle estimation esta leurs frais, puisque c'est la une condition de leur jouissance.
L'expert est nommé par le subrogé tuteur : il peut faire choix , indifféremment, d'un notaire, d'un grefûer, d'un huissier ou d'un commissaire-priseur (1), puisque l'opération a laquelle il s'agit de procéder ne présente pas les caractères d'un inventaire, tels qu ils sont énoncés dans l'article 943 Pr. ; une entière latitude lui est laissée à cet égard. Mais ordinairement il choisit un commissaire-priseur (2).
Avant d'opérer, l'expert doit prêter serment entre les mains du juge de paix.
A quoi bon , peut-on se demander, une expertise? L'inventaire ne contient-il pas l'estimation de tout le mobilier, estimation qui, aux termes des articles 831 C. civ. et 943 Pr., doit avoir lieu à Juste prix et sans crue (3)? Nous nous bornerons à rappeler que, malgré les termes impératifs de la loi, ou se borne , dans l'usage, a faire dans l'inventaire une évaluation approximative, la seule possible. Or, il importe, au moment où commence l'usufruit légal , de déterminer avec précision ce que l'usufruitier sera tenu de rendre lorsque son droit cessera. — Le législateur a dû exiger, dos lors, une estimation ajuste valeur^ soit en vue de la restitution en nature, pour que l'on puisse apprécier le dommage résultant des détériorations ; soit en vue du cas où les meubles ne seraient pas représentés.
La question de savoir si les père et mère doivent indemniser le mineur de la perte survenue par cas fortuit , el des détériorations résul-
(1) Rennes, 14 janticr 1855, Pal.; 22 férrier 183S, Pal. 1837.2, 276 ; Cass., 7 juin 1850' Dal , 1850, 1, 523; Nîmes, 22 février 1837, Pal., 1837, 2, 276; Grenoble, 5 décembre 1839, Pal., 1840. 1. 539.
(2) Lois de'* îl-26Juillet 1790; 17 septembre 1792, art. 1"; 27 ventôse an IX; décret du 4)uln 1793, art. 37; loi du 28 avril 1816, art. 89; — Bourges, 8 Join 1852. D., 1833,' 2, 8.
(3) Pour entendre CCS mots , il f^ut saioir qu'un «'dit de Henri II, en 1556. av;iit rendu les experts gnrants de leur e>timatlon ; en sorte que, si le produit de la vente était inférieur au montant de la prisée, il devait payer le surplus. Pour prévenir les effets de cette respons:ibitlté, les experts estimaient les meubles nu-dessous de leur valeur; aussi, dans presque foutes les coutumes, se vit-on forcé d Introduire l'usage d'ajouter au montaut de l'estimation un supplément de prix qu'on appelait crae ou parisis : ce supplément était généralement fixé au quart. — Aujourd'hui, les experts n'étant plus responsables, la loi met On â cet usage en ordonnant que les meubles seront estimés A jutte prix et son» crue.
tanlde la vétusté ou de l'usage, est controversée : pour raffirmalive, on dit que l'article 453 ne distingue pas entre les différentes causes qui empêchent de représenter les meubles en nature; qu'il apporte ainsi une exception à la règle générale de l'article 589, exception fondée sur ce que le législateur n'a pas voulu rendre trop onéreuse pour le mineur la charge de l'usufruit paternel ; que l'usufruitier doit d'ailleurs s'imputer de ne pas avoir fait vendre les meubles qu'en les conservant, il a manifesté l'intention de courir la chance ; que sa position diffère essentiellement, sous ce rapport, de celle de l'usufruitier ordinaire (1). — Quoiqu'il en soit, on ne saurait admettre que le législateur ail entendu traiter les père et mère plus rigourt^usoment que ce dernier , alors qu'il ne les astreint pas même à donner caution (601). Les mots qui terminent le premier alinéa de l'article 453 nous paraissent avoir le même sens que ceux-ci , employés dans les articles 589 , 950 et 1556 : dans l'état où ils se trouvent; ils signifienl dans un état tel que la chose puisse encore servir, quand même elle serait gravement détériorée. (Valette sur Proudhon , p 374.)
Remanjuons surtout que l'exception introduite en faveur des père et mère est restreinte à la durée de leur jouissance : dès qu'elle a cessé, par une cause quelconque, la règle générale de l'article 452 reprend son empire: ainsi les père et mère doivent, comme tuteurs , faire vendre les meubles qu'ils n'ont pas été autorisés à conserver en nature; ces mois de l'article 453 : tant qu'ils ont la jouissance légale, ne laissent d'ailleurs aucun doute h cet égard.
Faute par les père et mère de représenter les meubles dont ils ont eu la jouissance légale , ou de justifier que ces meubles ont péri de vétusté ou par cas fortuit, ils doivent en payer la valeur, suivant l'estimation portée à l'état estimatif (arg. des art. 950 et 1302).
Quels sont leurs droits sur les meubles dont on ne peut faire usage sans les consommer? Ils eu "deviennent propriétaires, à charge par eux , lors de l'extinction de l'usufruit légal , d'en payer l'eslimalioii ou de rendre des choses de môme nature eu pareille quantité. [Voyez art. 587.)
Règlement des dépenses du mineur.
L'inventaire et la vente du mobilier ne sont pas les seules opérations préliminaires qui accompagnent l'établissement de la tutelle : le tuteur (autre toutefois (]ue le père et la mère, dont les intentions ne peuvent être suspectées) doit en outre faire déterminer par le conseil de famille : l» la somme "a laquelle s'élèveia la dépense annuelle du mineur ; 2° la somme nécessaire pour l'administration de ses biens; 3° la somme a laquelle commencera pour lui l'obligalion de faire emploi de l'excédant des revenus sur les dépenses (455 et 456) ; 4" les épotjues auxquelles il sera tenu de remettre des états de situation, si le conseil de famille juge à propos de lui en demander (470).
(1) Proadbon, D«u(., n<» 2636 etsuir.; Dur-, n<>&45.
Soiivenf, !e conseil de famille délerniine le genre d'éducation que le mineur devra recevoir, et prescrit des règles sur l'administration des biens (1) : toutefois, il ne peut, sous ce dernier rapport, modifier l'autorité des père et mère , sauf le cas où la tutelle serait celle de la mère convolant à de secondes noces (art. 395 et 396) (2).
454 — Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle des père et mère, le conseil de famille réglera par aperçu, et selon l'importance des bleus régis, la sonuiie à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle d'administration de ses biens.
Le même acte ï^pécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider , dans sa gestion , d'un ou plusieurs administrateurs particuliers , salariés , et gérant sous sa responsabilité.
= Le conseil de famille doit régler par aperçu la dépense annuelle du mineur, eu égard "a sa fortune et aux espérances qu'il peut raisonnablement concevoir : tout dépend ex personâ , ex tempore, ex conditions (ff. ub. pnp. I. !'■• , ^ l'''; I. 2, § f'').
Ce règlemeiiL doit avoir lieu dans toute tutelle sans distinction : cependant, la loi excepte le cas de tutelle légitime du survivant des père et mère, sans distinguer s'ils ont ou non Tusufruil légal : c'est la un hommage rendu à leur qualité. La sollicitude paternelle est un sûr garant que le pupille recevra une éducation convenable, en rapport avec ses ressources et avec la position sociale de sa famille.
Nous su|)posons que le survivant est tuteur légitime : rappelons à cette occasion que, si le conseil de famille réintègre dans la tutelle la mère qui en a élé déchue , à raison de ce qu'elle ne s'est pas conformée aux prescriptions de l'article 395, cette tutelle sera dative ; en sorte qu'il y aura lieu au règlement des dépenses annuelles du mineur, conformément à l'article 454, et, par suite, à l'application de l'article 470. (Demolombc, n°5 146 et 6;j0.)
En principe, la dépense ne peut dépasser les revenus, déduction faite des frais et des charges; il faut môme en régler le montant de telle manière (ju'il y ail, autant que possible, quelques économies.
Cependant , en certaines circonstances, le conseil de famille doit atiloriser le tuteur à prendre, même sur les capitaux : par exemple, si le mineur avait pour tout avoir une faible somme, il serait d'une bonne administration d'employercelte somme, en toutou enpartie,à procurer au mineur un établissement, ou a lui faire apprendre un l'iaf. (Polhier, Des personnes, première partie, t. 6, art. 4.) — Cette considération a déterminé les auteurs du Code a retrancher du projet un article
(1) Dur., nos 528 et 529; Toiillier, t. 2, n" 1205; — Cass., 8 août 1815; Toulouse, î juillet 1821, Dev. Pal.
(2) Rouen, 8 août 1827; Agen. 14 décembre ISJO, Pal. Dev.. 1851, 2. 291. f^oy. cep. Toulouse, !8 juillet 1832, Uev , IS.i.'î, 2. 76.
poi'lanl que lea dépenses ne pourraient excéder le montant des revemis.
La délibération qui autoriserait le tuleur à prendre sur le capital pour subvenir aux dépenses du mineur, serait-elle sujette à horaologalion ? Delviucourt , p. 123 , n° 2 , se prononce pour l'affirmative, sans donner de motifs. — Demolombe , n" 601 , et Duranton , n» 559 , t. 3 , décident le contraire. Cette opinion , selon nous, doit prévaloir. Il est de principe, en effet, qu'on ne peut ajouter au texte, lorsqu'il s'agit de formalités restrictives; or l'homologation est bien prescrite pour aliéner, pour hypothéquer ou pour emprunter (457 et suiv.) ; mais aucune loi ne prescrit cette condition pour la validité de l'emploi d'un capital, surtout dans le cas spécial qui nous occupe : concluons de là qu'elle n'est pas nécessaire, que l'appréciation du conseil de famille est souveraine.
Le règlement des dépenses annuelles du mineur par le conseil de famille n'est pas irrévocable : nul doute qu'il peut être augmenté ou diminué pendant le cours de la tutelle , eu égard aux circonstances. — Mais le tuleui- ne saurait prendre sur lui de le dépasser, sans engager sa responsabilité, c'esl-a-dire, sans s'obliger à justifier, vis-à-vis du mineur, lors de la reddition de ses comptes (470), de l'urgence ou de l'utilité des dépenses : par exemple , on considérerait comme parfaitement légitimes celles qui auraient été occasionnées par un événement de force majeure, tel qu'une maladie grave dont le mineur aurait été atteint , ou une condamnation qui l'aurait frappé.
Le conseil de famille fixe le montant des frais de gestion eu égard à la nature des biens, à leur importance et à leur état.— Nous verrons plus loin que c'est également lui qui apprécie l'utilité des constructions , des grosses réparations ou des améliorations que projette le tuteur pendant sa gestion : ainsi , de même qu'il a un pouvoir de direction sur la personne, de même il a sur les biens un pouvoir indirect d'administration.
A cette occasion , nous répéterons encore qu'il n'y a rien d'irrévocable dans le règlement fait par le conseil de famille : nul doute que ce règlement peut être modifié , si les circonstances l'exigent.
Il est bien entendu qu'en fixant une somme soit pour les frais d'éducation, soit pour l'administration des biens, le conseil de famille ne traite pas comme à forfait avec le tuteur, et que ce dernier doit toujours t'tablir un compte justificatif de ses dépenses. (Demolombe, n° 664.)
Nous admettrons en outre, par une conséquence rigoureuse des mômes principes, que le tuteur peut répéter le montant des dépenses légitimes qu'il justifie avoir faites pour le mineur , bien qu'elles dé passent le budget que le conseil de famille a dû arrêter au moment de l'entrée en gestion.
Par le même acte qui détermine la dépense annuelle du mineur, c'est à-dire, dans la même séance, par le même procès-verbal , le conseil de famille autorise le tuteur, s'il y a lieu ( par exemple, à raison de la grande fortune du mineur, du mode d'exploitation de ses biens ou de toute autre circonstance particulière), à se faire aider par un ou plusieurs aJiuinistralours salariés (\m géreront sous sa responsabilité. Cesadmi-
410 TITBE tO. — CHAPITRE 2. — SECTIOM 8.
nistrateurs seront pour le tuteur de véritables mandataires qu'il pourra choisir ou révoquer à sa volonté. Le mineur n'aura pas d'hypothèque légale sur leurs biens. (Magnin, n^ 612; Deraolombe, n" 607.)
I-e conseil de famille fixe le moulant des salaires : s'il n'a rien déterminé h cet égard , le tuteur devient arbitre de l'importance des services rendus ; mais il doit , comme de raison , proportionner aux revenus du mineur les rémunérations qu'il accorde.
Ici s'élève une question : dans le deuxième alinéa de l'article, la loi ne répète pas, pour le cas de tutelle des père et mère, l'exception qu'elle a établie dans le premier : s'ensuit-il que le conseil de famille ait le droit de fixerle salaire des agents que le survivant pourra employer ? Le doute ne peut naître que pour l'époque à laquelle l'usufruit l'égal aura cessé (384); car jusqu'alors le survivant, profilant de tons les revenus, peut en faire tel usage que bon lui semble : — d'une part, on dit que la position du survivant est celle d'un tuteur ordinaire ; que devant rendre compte des fruits perçus , il ne peut porter dans ce compte des dépenses que ce dernier n'aurait pas été autorisé a faire.— Quoi qu'il en soit, nous adopterons l'opinion contraire; c.ir les mêmes raisons qui ont faitélablir une exception en faveur du survivant, pour le cas où il s'agit de régler les dépenses annuelles du mineur, se représentent sur le point de savoir s'il pourra se faire aider d'un administrateur salarié. — Remarquez, d'ailleurs, ces mots qui commencent le deuxième alinéa : le même acte, etc^ c'est-a-dire, l'acte qui règle les dépenses annuelles : or , ce règlement n'a pas lieu lorsque la tutelle est celle des père et mère; le premier alinéa fait exception pour ce cas : il faut donc interpréter le deuxième par le premier, puisqu'il s'y réfère; l'un et l'autre se lient essentiellement.
— Les articles 454, 456 et 470 sont-ils applicables aux père et mère qui , après s'être fait excuser de la tutelle, ont ensuite été nommés par le conseil de famille? ^ L'afTirmative nous paraît certaine; car les père et mère ne sont plus alors que des tuteurs datifs. (Demolombe, no 631).
La mère survivante qui n'a pas été maintenue dans la tutelle conserve néanmoins l'autorité paternelle, et, par suite, le droit d'éducation et de direction; mais un tuteur datif administre alors tous les biens : le conseil de famille peut-il , en ce cas, déterminer la somme à laquelle s'élèvera la dépense annuelle du mineur? Nous supposons . bien entendu, que le survivant n'a pas la jouissance légale ; autrement , percevant tous les fruits, il supporterait toutes les charges, et par conséquent la question ne pourriiit s'élever, vj D'une part, on peut dire que l'autorité paternelle se trouverait paralysée, si le conseil de famille pouvait déterminer la dépense annuelle du mineur, w Mais ne perdons pas de vue que le mineur se trouve , en définitive, soumis à une tutelle dative; or, ne serait-il pas anormal, et même étrange, de laisser, en ce cas , au survivant la fticulté d'exiger du tuteur le montant total des revenus? Ne serait-ce point là méconnaître tons les principes établis sur cette matière? — 11 nous semble rationnel de décider que le tuteur ne devra verser de fonds au survivant, qu'autant qu'il y sera autorisé par le conseil de famille, sauf ensuite à ce dernier son recours devant le tribunal, s'il y a lieu. (Demolombe, no 632.)
Doit-on conclure de ces mots qui terminent le 2e alinéa de l'article 454 : le wême acte spécifiera, etc., que le tuteur ne pourrait , sans y être autorisé par le conseil de famille, donner mandat à un tiers pour certaines affaires déterminées? >/j Cette question se rattache essentiellement à celle de savoir si un mandataire peut exécuter son mandat par délégation, question encore vivement débattue; mais, dès à présent, nous dirons qu'elle nous semble résolue par les termes mêmes de l'article 1994 : en principe, le mandataire peut, à ses risques et périls, substituer un tiers à son mandat , à moins que la nature de ses fonctions ou les textes ne s'y opposent : or, nous ne voyons pas en quoi l'exercice de cette faculté serait contraire à la nature des fonctions du tuteur. D'ailleurs on ne trouve, dans les textes de la tutelle , aucune règle prohibitive , du moins ce ne peut être là qu'une question de fait que les tribunaux apprécieront : où sont les inconvénients? Le tuteur cesse-t-il d'être responsable? le subrogé tuteur n'estil pas toujours là pour veiller aux intérêts du pupille et pour signaler au conseil de famille les abus qui pourront se manifester (i) ?
Mais pourrait-on aller jusqu'à reconnaître au tuteur la faculté de conférera un tiers l'administration générale de toutes les affaires de la tutelle? \w La position serait alors bien différente : le tuteur abdiquerait ainsi , en quelque sorte, son mandat : or, il ne faut pas oublier que la tutelle est une charge personnelle (4 19). — Au surplus, les tribunaux apprécieront ; mais, quoi qu'il arrive, le tuteur ne cessera pas d'être responsable (2). — Qu;int au mandataire, il le deviendra, à raison de son mandat (arg. de l'article 395 ; Demoiombe, no 609) (3).
455 — Ce conseil déterminera positivement la somme à laquelle commencera , pour le tuteur , l'obligation demplo)'er l'excédant des revenus sur la dépense : cet emploi devra être fait dans le délai de six mois , passé lequel le tuteur Jdevra les intérêts à défaut d'emploi.
^Api'ès avoir déterminé le montant de la dépense annuelle du mineur, le conseil de famille flxe la somme à laquelle commencera pour le tuteur l'obligation de placer l'excédant des revenus sur la dépense : par exemple, il doit décider que le tuteur sera tenu de faire emploi des sommes qui se trouveront entre ses mains, dès que les épargnes accumulées formeront un capital de... Il importe que les fonds libres du mineur ne restent pas inaclifs.
Rien ne s oppose à ce qu'une semblable délibération soit prise durant la lulelle,
L'emploi doit être fait suivant le mode fixé par le conseil de famille : si le conseil n'a rien déterminé à cet égard, le tuteur peut faire ce qu'il croit le plus utile, eu égard à la fortune qu'il administre et à la position sociale du mineur (4). Mais, en général , il se trouve à l'abri de toute
(1) Demoiombe, n" 608; — Caen, 30 décembre 1845.
(2) Cass., (4 janvier 1853, 0.. 1835, 1. 88.
'r>] Caen, 17 mars 1813 el 30 mars 1844; Rouen, 27 avril 18)7. D.. 1817, 2. 108. (4) Delv., p. 122, no 5; Magnin, no 685; Z^ch., p. 562; D., t. 12, p. 739; ^igeau, t. !, p. 484 et sulv.
412 TITRE tO.— CHAPITRE 2. — SECTION S.
responsabilité, lorsqu'il a employé les deniers en acquisition soil d'immeubles, soit de rentes sur l'État, ou on placements hypothécaires.
Six mois, à compter du jour où la somme s'est trouvée complétée entre ses mains ^ sont accordés au tuteur pour faire emploi: après l'expiration de ce délai, il est tenu , par le seul effet de la loi (l), de l'intérêt des sommes non placées qui excédaient les besoins du mineur, même de celles dont il était personnellementdébileur. (Dur., n° 56.)
Ces intérêts, se trouvant capitalisés, deviennent "a leur tour productifs d'intérêts (2) , sauf au tuteur à démontrer qu'il n'a pas été en son pouvoir de faire un placement utile, ou qu'il convenait d'attendre un moment favorable.
On voit, d'après cela, que le tuteur doit faire rentrer, avec le plus grand soin , tous les fonds du pupille (3).
Ajoutons qu'il pourrait devenir responsable de l'insolvabilité survenue depuis l'exigibilité, et que, dans tons les cas, il devrait compte de l'intérêt des sommes tardivement remboursées. ( Arg. de l'art. 1382, Val. sur Proud., p. 362.)
S'il est lui-même débiteur , il doit l'intérêt à partir de l'exigibilité de sa dette. (L.9,g3, ff. deadm. et per. tut., lib. 26, t. 27.)
Touiller, n° 1215, décide que, faute de placement dans les six mois, le tuteur doit l'intérêt à partir du jour où il a reçu les fonds, parce qu'il est présumé s'en être servi; que les articles 455 et 456 sont restreints au cas où le tuteur a placé l'argent. — Mais cette opinion est contraire aux textes des art. 455 et 456 : la loi ne présume pas l'emploi; loin de là, c'est la présomption contraire qui prédomine : « A défaut d'emploi..., » porte l'article 455. (Dur., ir ^52.) Tout au plus appliquerions-nous la doctrine deToullier, au casoùle tuteur lui-même seraitle débiteur : on pourrait dire alors qu'il a profilé de la somme (4) ; encore faudrait-il pour cela qu'il ne l'eût point portée au compte du mineur à l'époque de l'exigibilité , car cette mention équivaudrait au payement réel : le tuteur, en effet, ne tient pas deux caisses , l'une pour lui, l'autre pour le pupille.— Comme on le voit, le tuteur échapperait si facilement à l'exception que l'on veut établir contre lui, qu'il vaut mieux le laisser soumise la règle commune.
Observons qu'en accordant au tuteur un délai de six mois pour faire le placement des capitaux, la loi ne se propose pas de lui procurer un bénéfice, mais bien de lui laisser le temps de trouver un placement convenable : d'où il résulte que s'il a fait emploi des fonds avant l'expiration de ce délai, les intérêts courent au profit du mineur (1996) (5).
Cette dernière décision s'appliquerait notamment au cas où. le tuteur aurait employé les deniers 'a ses propres affaires; ce serait là un placefait entre ses mains (1996).
(1) Lyon. <6 août 1855, D.. 1835, 2. H .
(2) Cass., 30 avril 1835, Pev., 1835, 1, 555; Dal., 1838, 1, 88.
(3) Demolombe, n» 620; Cass., 28 noTembre 1842, Dev., 1843, 1, 323.
(4) Valette sur Proudhon, t. 2, p. 362, n» 4.
(5) Cass., 21 avril 1830. I)., 1850. I, 221.
Il est même admis que le tuteur doit faire emploi, sans attendre que le chiffre fixé soit réalisé , lorsque les circonstances l'exigent : la loi . dit Demolombe, a» 614, a statué pour les cas ordinaires; le tuteur doit administrer en bon père de famille, pour le plus grand intérêt du mineur : c'est là une règle fondamentale, commune a tous ceux qui gèrent le bien d'autrui.
Le tuteur peut obtenir du conseil de famille l'autorisation de conserver entre ses mains une somme suffisante pour subvenir aux dépenses imprévues du mineur; car il n'est pas teuu de faire d'avances.
— La loi impose au tuteur le devoir de placer, dans le délai de six mois , l'excédant des revenus sur les dépenses : que doit-on décider à l'égard des capitaux trouvés dans la succession et de ceux qui proviennent de la vente des meubles? \rj\] y a lieu d'appliquer les mêmes règles; l'analogie est parfaite: — la loi garde le silence sur les capitaux , parce qu'elle s'occupe uniquement des économies faites sur les revenus. L'article 1065 présente , au surplus , un argument péremptoire.
Des doutes peuvent s'élever quant aux capitaux que le tuteur a reçus pendant le cours de son administration : quelques per:^onnes pensent qu'il faut appliquer en ce cas la règle de l'article 106C, qui restreint à trois mois le délai accordé pour faire emploi : ^j mais nous ne pensons pas que l'ou doive appliquer ici les règles sur les substitutions , car ce sont là des matières distinctes, régies par des lois spéciales; rien ne justitierait d'ailleurs la restriction à trois mois du délai accordé pour placer les capitaux remboursés, alors que six mois seraient accordés pour faire le placement du capital composé d'économies provenant des revenus. On comprendrait mieux la règle inverse , dit avec raison Valette sur Proudhon , p. 3G1, car il est facile de prévoir à l'avance quel sera l'excédant des revenus sur les dépenses ; tandis que , souvent, on ne pourra prévoir certaines rentrées de capitaux , par exemple , des remboursements de rentes, {f^oy. aussi Demolombe, no«6i8et 619.)
456 — Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'article précédent, les intérêts de toute somme non employée , quelque modique qu'elle soit.
= Lorsque la somme à laquelle commencera pour le tuteur l'obligation de faire emploi (45.5) n'a pas été déterminée , quelque minime qu'elle soit, l'excédant forme un nouveau capital à son tour produclif d'intérêts. Le tuteur doit donc avoir soin d'en faire le placement.
Si l'emploi n'avait pas eu lieu , le tuteur (même le père ou la mère, la loi ne distingue pas) (1) serait comptable des intérêts à partir de l'expiration des six mois (2).
(Il Magnln, n" 689; —Bordeaux, b août 1841, Pal., 1841, 2, 745. Suivant Hur., n" 561, l'ar- Ucle 456 doit être combiné avec l'article 454, lequel dispense le» père et mère de faire régler parle conseil de famille la dépense annuelle du mineur : mais rien ne justifie cette interprétation.
(2) Nancy, 19 mars 1830, S., 30, t, 345; D., 30, 2, 188; Lyon, 16 février 1835, D., 35, 2. 110. — I.e tuteur doit l'intérêt à partir du jour où la somme s'est trouvée entre ses mains. (Touiller, n" lîlS.I
414 TITRE 10. — CHAPITHï: 2. — SECTION 8.
Il est bien entendu que celle règle exorbitante du droit commun ne peut recevoir d'extension, et qu'elle cesse d'être applicable lors delà majorité du pupille.
Si le tuteur a employé les deniers à son usage, il doit l'intérêt du jour de l'emploi; mais, jusqu'à preuve contraire, on présume que les fonds sont restés libres entre ses mains.
Il faut observer que le tuteur ne doit pas seulement les intérêts de l'excédant des revenus sur la dépense, mais encore ceux de toutes antres sommes, que ces sommes proviennent de la rentrée des capitaux ou delà vente des biens.
Si le tuteur est lui-même débiteur du pupille , il doit l'intérêt à partir du jour où sa délie est devenue exigible, quand même celle dette aurait été prêtée originairement sans inlérêt; car il y a deux personnes en lui [debuif à semefipso exigere); une novalion s'est opérée. — Mais s'il est prouvé que la somme a été versée dans la caisse du mineur, ou du moins qu'elle a été porléeà son actif, l'inlérêt ne court qu'à partir de l'expiration des six mois (Dur,, n" 565; Toullier, n° 1216; Magniii, n°660) (1).
— Les dispositions des articles 454, 455, 456 et 470 sont-elles applicables à la tutelle des père et mère?»/'/Écartons d'abord deux points, car le textes'en explique : le conseil de famille ne peut ni déterminer la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ni obliger le père ou la mère à fournir des élats de situation (454, l'« part., 470). Mais lui appartient-il de spécifier si le survivant pourra se faire aider par des administrateurs salariés, et dé déterminer la somme à laquelle commencera pour lui l'ubligation de faire emploi f 454 , 455 et 456) ?w\» Il nous parait d'abord évident que ces articles sont inapplicables aux père et mère pendant la durée de l'usufruit légal ; et , en cfTet , puisqu'ils perçoivent à leur profit tous les fruits, puisqu'ils se trouvent investis, p?.r l'effet de l'autorité paternelle, du droit d'éducation et de direction, comment admettre que le conseil de famille puisse fixer la fraction des revenus qui devra être appliquée aux dépenses annuelles du minnur, déterminer la somme à partir de laquelle commencera pour lui l'obligation de faire emploi , ou spécifier s'il pourra s'aider d'un ou de plusieurs administrateurs? Ne serait-ce point là une inconséquence? Evi demment les art. 454, 455 et 456 s'expliquent l'un par l'autre; les deux derniers ne sont que le développement du premier.— L'article 454, 2^ partie, nous fournit d'ailleurs un argument de texte : il résulte de cet article que la question de savoir si le tuteur se fera aider par un administrateur salarié, doit être résolue par le même acte qu] règle la dépense annuelle du mineur: or, nous avons éiabli, que cet acte ne peut concerner les père et mère.— Ajoutez que l'art. 457 commencé par ces mots : « le tuteur, même le père ou la mère.... « ce qui suppose que les articles précédents leur sont étrangers. —Nous irons plus loin : les articles 455 et 456 sont inapplicables même après l'extinction de l'usufruit l'égal /d'une part en effet, les textes, conçus en termes généraux et absolus, dispensent les père et mère de l'observation de ces mesures; d'autre part, la tendresse des père et mère présente des garanties qui les remJent inutiles. Nous n'entendons pas dire , assurément, qu'ils sont affianchis de toute responsabilité à raison de leur incurie,
(«) Delv., p, iî5, n" 4, pense que ia dette produira des intéiêis à partir du jour où elle sera devenue exigible.
DK L4 TUTELLE. — AET. 45fi. 415
de ]eur négligence , de leur prodigalité , ou du retard qu'ils auraient mis à faire emploi de l'excédant du revenu ; miiis ce ne sera là qu'une application des règles générales (450) sur le mandat. (Demolonibe , no> 628 et 629; Zach. , t. 1er, p. 224 ; Dur., no 661.)
Pouvoirs du tuteur.
Nous avons terminé l'exposé des mesures préliminaires que le tuteur doit observer lors de son entrée en gestion ; passons maintenant aux actes d'administration.
Le tuteur a pour mission princi|)ale de prendre soin de la personne du mineur; l'administralion de ses biens n'est qu'une cliarge secondaire : auss iavoiis-nous admis qu'il y a lieu a la tutelle , lors même que le mineur n'a pas de biens : tulor personae non l'eidatur. Quoi qu'il en soit, par une étrange inconséquence, la loi s'est pour ainsi dire exclusivement occupée de l'administration des biens.
En principe , le tuteur représente le mineur dans tous les actes civils; dès lors , il peut faire a ce titre tous les actes qui ne lui sont pas interdits expressément, ou qu'une loi spéciale n'a pas assujettis à certaines restrictions
Des auteurs graves combattent néanmoins cette théorie comme trop absolue : le tuteur , disent-ils, est seulement chargé A' administrer (4hO]\ par conséquent , il ne représente le mineur que dans les limites des pouvoirs d'un administrateur. C'est là une erreur: nous voyons, en eflel , que le législateur a réuni sans distinction , sons cette rubrique de la section 8 : De l'administration du tuteur ,Ums, les actes qui intéressent le mineur. D'ailleurs , en combinant les diverses dispositions de ce chapitre, on reconnaît que le mot administrer exprime ici la gestion du tuteur en général, qu'il n'a point pour objet de distinguer, parmi les actes d'administration , ceux que le tuteur peut faire seul^ de ceux qui sont soumis à certaines formes. — Telle était, au surplus, l'acception donnée à ce mot dans notre ancienne jurisprudence, quand il s'agissait de déterminer les pouvoirs du tuteur: Tutor qui tutelam çjerit quantum ad providentinm pupillarem domini loco habetur, porte la loi romaine. (L. 27, ff. de adm. tul.) — On lit dans l'Ancien Denizart (voTulenr,n° 75, t. 4)que le luteur,élant mis parla loi aux lieu et place du maître, doit avoir les mêmes droits que lui — Pothier (Traité des personnes , part, l^', lit. 6, art. 111, § 11) pose en principe que le fait du tuteur est celui du mineur. — Entin , on lit dans Mesié (Traité des minorités, part i", chap. 8 , n" 17) que, dans l'origine, les tuteurs avaient tous peuvoirs pour la vente des biens du mineur.
M:ii3 quelle est l'autorité des actes que le tuteur a faits en cette qualité? Distinguons :
Si le tuteur n'a pas dépassé les limites de son mandai, ces actes ne profilent qu'au mineur et n'obligent que lui -./actum tutoris , factum pupilfi (1).
I) Bordeaux, 8 décembre 1831, Dev.. 1852,2, o6b.
Toutefois, le tiileur est soumis à l'action des tiers dans trois cas : 1° lorsqu'il ne leur a pas donné connaissance suffisante du litre en vertu duquel il agissait ',1998) ; — 2" lorsqu'il a commis un dol h leur égard ; — 3" lorsqu'il s'est rendu coupable envers eux d'un quasi-délit, par exemple, en introduisant, par un sentiment de pure malveillance, un procès sans aucun intérêt pour le mineur (1).
Si le tuteur a excédé ses pouvoirs , par exemple, s'il a vendu un immeuble du mineur sans observer les formalités requises , les actes qu'il a fails protilentau mineur, mais ils ne peuvent l'obliger: ce qu'il faut entendre en ce sens, que le mineur pourra, lors de la reddition de compte, ou maintenir ces actes, ou refuser de les exécuter. — Cette cause de nullité est indépendante de toute lésion (2). — Le mineur seul peut s'en prévaloir; les tiers n'ont pas ce droit : elle est relative
Le mineur pourrait-il demander la rescision pour lésion des actes qui auraient été consentis par le tuteur dans les limites de son mandai, ou après l'accomplissement des formalités requises? Pour ralUrmative . on argumente des termes généraux de l'article 1305 (3) —Mais la plupart des auteurs décident qu'il faut restreindre cette disposition au cas où c'est le mineur lui-même qui a contracté ; toute autre interprétation conduirait, en effet, a un résultat contraire au but que la loi se propose; car elle ferait tourner contre l'incapable la protection dont la loi veut l'entourer : nul , en effet, n'oserait traiter avec un tuteur, si les actes passés avec lui pouvaient être altacjués pour cause de lésion (4). — Nous reviendrons sur ce point au titre des obligations conventionnelles en général.
Quant à leurs rapports juridiques (abstraction faite des droits et des obligations qui résultent de la tutelle), le tuteur et le pupille se trouvent dans la position où sont placées deux personnes complètement étrangères l'une à l'autre. La règle : Tutor et pupillus habentur pro personâ unâ, n'est applicableque lorsqu'il s'agit de fails de tutelle.
Cependant, la loi interdit au tuteur certains actes qui pourraient être consommés valablement avec un étranger: ainsi, « le tuteur ne peut ni » acheter les biens du mineur, ni les prendre à bail, sans l'autorisation » du conseil de famille ; ni se rendre cessionnaire d'aucun droit ou » créance contre son piipille(4.30).» — Il ne pourrait devenir légataire ou donataire du mineur, à moins qu'il ne fût l'un de ses ascendants (907^ al. 1" et 3"). Cette disposition, étant nulle dans son principe, resterait sans effet, lors même que son auteur décéderait en majorité sans l'avoir révoquée; lors même que les fonctions de tuteur auraient cessé, si le compte définitif de la tutelle n'avait été préalablement rendu et apuré
(1) Nimes, 2 juillet 1829. Dev. Pal
(2) Dur., t. 10. no» 286 el 287; Trnplong, Hyp., t. 2, n" 492; Vente, t. \.", n" 166 ; Magnln Minorités, nos 1137 et suiv.; Grenier, Hyp., no 44; Proudhon , no 262; Touiller, no 106, t. ô' no 525, t. 7; Merlin, vo Mineur, § 3, n" 6; —Amiens, 29 juillet 1824; Cass., 5 décembre 1826 ; Dev. Pal : Paris, tS mars tS39, Pal., 1839. I, 357.
(3) Touliicr. t. 6, no 106; t. 7, no 573.
(4) Dur., no 374; Magnin, t. 2, no 1127; Zach., t. 2, S 333; Proudhon, t 2, p. 289.
(907; voy. aussi 472) — Du reste, ce sont là des mesures exceptiounelles; hors les cas déterminés, la règle reprend son empire. Ces préliminaires posés, passons à l'examen de noire matière : Après avoir tracé quelques principes généraux sur l'administration du luteur (450), nous distinguerons cinq espèces d'actes : — 1" ceux que le tuteur a qualité pour faire seul ; — 2" ceux qu'il ne peut faire qu'après avoir obtenu l'autorisation du conseil de famille ; — 3" ceux pour lesquels l'homologation du tribunal est requise;— 4" ceux qui sont soumisà quelques formalités spéciales; — 5° enfin, ceux qui sont interdits au tuteur.
Règles générales su?- l'administration du tuteur.
Les devoirs du tuteur peuvent se réduire aux points suivants :
1° Prendre soin de la personne du mineur;
2° Le représenter dans tous les actes civils;
3* Administrer ses biens en bon père de famille;
4" Rendre compte de sa gestion.
Ce dernier point forme l'objet d'une section spéciale.
450 — Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.
Il administrera ses biens en bon père de famille, et re'pondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme , à moins que le conseil de l'ainille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer le bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.
= Déterminons d'abord les devoirs du tuteur quant à la personne du pupille : nul sujet, assurément, ne méritait une plus sérieuse attention , et cependant, chose étrange, le législateur s'en esta peine occupé: le tuteur, porte notre article, prendra soin de la personne du mineur : voilà tout ; silence complet sur l'étendue des pouvoirs du tuteur à cet égard , sur sa responsabilité, sur le mode d'éducation que le mineur devra recevoir : il faut donc suppléer, par l'interprétation, h ce laconisme vraiment regrettable.
Le soin de la personne suppose naturellement, dans celui qui en est tenu , les droits de garde et d'éducation : c'est dès lors au tuteur qu'il appartient de veiller sur la conduite du mineur, de lui procurer une éducation convenable selon ses moyens et son état, de pourvoir à son entrelien, etc. (l).
Mais est-ce a dire que celle règle soit absolue? que le tuteur doive
(1) l'oJliier, Traité des personnes , !■■< partie , t. 6, art. 4; Merlin, Rép., v° Éduc, S l"^. n" 5.