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418 TITBE 10. — CHAPITRE 2. — SFXTIOlN 8.
être nécessairement chargé de la garde et de l'éducation du mineur? que la tutelle perdrait son caractère , s'il était privé de ces sortes de droits? Non sans doute : ainsi , lorsque le survivant des père et mère, déchu de la tutelle, a conservé néanmoins la puissance paternelle, on s'accorde a reconnaître que le. soin de la personne continue de lui appartenir comme attributs de son autorité ( v. p. 296 et 297) (I). — Cette décision, du reste, est corroborée par les articles 372 et 381 : le premier déclare que l'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation; le deuxième, que le droit de correction, conséquence du droit d'éducation , appartient à la mère survivante : il ne distingue pas si elle est ou non tutrice légale.
Tenons donc pour principe que le soin de la personne du mineur n'est pas de l'essence^ mais seulement de la nature des pouvoirs du tuteur.
Par suite, nous admettrons que le conseil de famille peut restreindre à l'administration des biens les pouvoirs du tuteur; qu'il a cette faculté, non-seulement lorsque la tutelle est dalive ou testamentaire, mais encore lorsque c'est un ascendant autre que le père ou la )nère(\m en est chargé.
Les doutes qui pourraient s'élever sur ce point fléchiraient au besoin devant les articles 477 et 478 : le premier confère le droit d'émancipation, d'abord aux père et mère, lors même qu'ils ne sont pas tuteurs; le deuxième attribue le même droit au conseil de famille, à leur défaut, sans avoir égard aux ascendants qui pourraient exister. — Nous trouvons encore un argument péremptoire dans l'article 454, lequel déclare que, dans toute tutelle autre que celle du père ou de la mère, le conseil doit régler, par aperçu, la somme à laquelle s'élèvera la dépense annuelle du mineur : comment pourrait-il déterminer ce chiffre, si on lui refusait la faculté de délibérer sur la garde du mineur et sur le genre d'éducation qu'il devra recevoir? — donc , le conseil de famille est arbitre souverain des mesures à prendrequant "a la personne de l'enfant, lorsque la puissance paternelle est éteinte; sauf, bien entendu, le recours du tuteur contre la délibération, s'il y a lieu (883 Pr,); donc, les droits de garde et d'éducation n'appartiennent pas nécessairementaux aïeuls chargés de la tutelle (2)
Quelques auteurs (3) soutiennent, par argument de l'arlicle 450, premier alinéa, que le droit de garde est le seul qui puisse être enlevé au tuteur; que le droit d'éducation est un attribut essentiel de son aulorité; que le conseil de famille n'a d'autre droit que celui de destituer le tuteur en exercice, s'il manciue a ses devoirs. Déjà nous avons combattu cette doctrine ; ajoutons qu'elle aurait pour résultat d'annihiler le devoir de surveillance imposé au conseil de famille (4).
(1) Poitiers, 11 juin 1811, Dev. Pal.
(2) Toiillier, l. 2, no 1184; Dur., no 529 ; Chardon, Pulss. tut., n» 306; — Cass., 8 août 1815; Rouen, 5 mai 1S14; Colmar, 29 août 1822; Paris, 24 pluviôse et la messidor an XM, l'ev. Pal. foy. cep. Maguin, Des minorilé.s, n^ôOT, t. 1er; Turin, 9 décembre 1808.
(3) Locré, p. 255, t. 6; Magnin, n" 60.
(4) Deinolorobe, n°^ 35"^ ctsuiv.; Dur., n'^* b28 cl 550; Z:!ch., t, 1". p. 223 et 225; Toullier,
UE L^ TUTKr.LE. — \RT. 450. 419
Quoi qu'il en soit, il est exact de dire qu'en principe, l'enfant est sous ia garde et sous la direction de son tuteur; que le conseil de famille est censé le confirmer dans cette mission , lorsqu'il n'en a pas chargé un tiers.
Le tuteur a naturellement le droit de correction, puisque c'est là une conséquence du droit de direction; mais nous verrons plus loin que les pouvoirs du tuteur, sous ce rapport , sont moins étendus que ceux qui résultent de la puissance paternelle, {f^'oxj. art. ^68.)
Enfin, le tuteur est autorisé à provoquer l'émancipation du mineur. [P'oy. art. 478 et 479.)
Nous avons vu que le tuteur n'est appelé a donner son consentement ni pour le mariage, ni pour l'émancipation du mineur, et qu'il ne peut, de sa propre autorité , autoriser le mineur à contracter un enrôlement volontaire. (Loi du 21 mai 1832, art. 32.)
Passons aux devoirs généraux du tuteur, en ce qui touche l'administration de ses biens.
Le tuteur, porte notre article, représente le mineur dans tous les actes civils, c'est-à-dire, qu'il comparaît et figurC;, en son lieujet place, dans toutes les instances et dans tous les actes qui ont pour objet des intérêts pécuniaires : son mandat est général (450); le mot arf/nmis/rer, ainsi que nous l'avons déjà lait remarquer, est employé ici dans l'acception la plus large.
Toutefois, les pouvoirs du tuteur sont restreints aux actes susceptibles d'être faits par délégation : hors de celte limite, il est sans qualité.
Par exemple, le mineur doit comparaître en personne devant l'olflcier public, quand il s'agit de son mariage ou d'une reconnaissance d'enfant. [Voy. p. 498, t. l<^^) — C'est lui qui stipule et qui dispose par contrat de mariage, avec le consentement et l'assistance des personnes dont le consentement est requis pour la validité de son mariage (1095, 1809, 1389, 1398). — Un engagement militaire ne peut émaner que de lui (art. 32 de la loi du 21 mars 1832 sur le recrutement de l'armée). Voyez au surplus nos observations sur l'article 374. — Enfin , il résulte de l'article 1310 que le mineur nest point restituable contre les obligations résultant de ses délits ou de ses quasi-délits.
Signalons ici une différence entre les règles de la loi romaine et la législation du Code : à Rome , le pupille qui n'était plus infans vel infanfix proxwiHs,lva\id\l personnellement ses propres affaires ; le tuteur se bornait h l'assister : chez nous, au contraire, le tuteur seul est eu scène ; le mineur ne comparaît pas. Cette innovation , dictée princi^ paiement par le désir de maintenir le mineur dans un état de soumission, a pour lui de graves inconvénients : il est dangereux, eu effet, de laisser un jeune homme complètement en dehors de l'administration de ses biens jusqu'à l'âge de 21 ans accomplis, et de lui conférer tout à coup
n«» 1180 et 1184; V,ilcUe sur Proudhoii, t. 2, p. 555 ; — Toulouse, 2 juillet 1821; Cass., t août 1815; Colmar, 29 août 1822, Dev. Pal.
420 TITBE 10 — CHAPITRE 2. — SECTION 8.
une pleine capacité, même celle de disposer à litre gratuit. La loi romaine était certes plus rationnelle; car elle procurait au mineur le moyen d'acquérir graduellement l'expérience des affaires, et de se soustraire aux pièges que la cupidité ne manque jamais de tendre à la jeunesse dans les premiers temps de la majorité : enfin , la loi est ainsi faite.
Le tuteur doit administrer en bon père de famille (I), c'est-à-dire, comme un propriétaire soigneux , intelligent et économe : cette expression se trouve répétée dans plusieurs textes. {Voyez notamment les articles 601,692, 1137, 1728 et 1880).
Comme sanction de ce devoir, la loi soumet le tuteur à des dommages-intérêts en cas de mauvaise gestion (1382); ce qui arriverait, par exemple, s'il avait laissé prescrire une créance du mineur; s'il avait négligé de faire vendre les meubles autres que ceux dont le conseil de famille aurait ordonné la conservation , etc.
Les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier la gravité des fautes commises par le tuteur, et pour déterminer l'étendue de sa responsabilité.
Pour sûreté du payement de ces dommages-intérêts , la loi donne au mineur, à partir du jour où la tutelle a été acceptée (2135), une liypotlièquesur les biens de son tuteur (2121). — Cette hypothèque subsiste même indépendamment de toute inscription (2135).
Nous reviendrons plus loin sur le troisième alinéa de l'article 450 ; cette disposition appartient a un autre ordre d'idées.
Il nous reste, pour compléter nos observations sur cet article, a rechercher si le mineur a qualité pour faire les actes qui rentrent dans les attributions du tuteur.
Les divers articles combinés de ce chapitre démontrent que le système d'une administration unique est dans l'esprit de la loi ; que le tuteur a l'exercice de tous les droits du mineur relatifs à ses intérêts pécuniaires : mais comment concilier cette doctrine avec la règle que le mineur peut se faire restituer en cas de lésion (1305) ? S'ensuit-il que la loi ait entendu constituer, pour la même administration, deux agents presque rivaux, ayant chacun de son côté le droit de faire les mêmes actes? Non sans doute : le législateur a seulement voulu régler l'hypothèse où, par extraordinaire, le mineur aurait lui-même contracté; il a considéré qu'on ne pouvait le priver du bénéfice de la règle qui permet à chacun de rendre sa condition meilleure ; mais qu'il convenait de prescrire en sa faveur des mesures protectrices, de le mettre-à l'abri des suites de son inexpérience. Telle a été sa seule pensée : — ainsi, retenons bien cette distinction; plus tard nous aurons occasion de la développer : les actes faits par le tuteur dam les limites de son mandat sont obligatoires pour le mineur , quand même ils seraient désavantageux. —Le
(1) Cette expreision nous vient des Romains : il faut se rappeler, on effet, que dunj l'origine , à Rome , le ûls de famille n'avait rien en propre. Le pater-familiAs réunissait Us qualités d'administrateur et de propriétaire. (D. 195, S 2, ff. de vcr'j. signif.)
niî LA TUTELLE. — A.RT. 450. 421
mineur peut contracter, mais sous la condition qu'il ne sera pas lésé (1305, 1312) : c'est la un point de fait livré à l'appréciation des tribunaux.
Nous supposons, bien entendu, que lemineur a un discernement assez développé pour comprendre l'importance de ses acles : certes on ne maintiendrait pas un contrat passé avec un enfant sans intelligence; ce ne serait pas ih un acte sérieux. « Supposcra-t-on, disait M. Bigot-Préameneu dans l'exposé des motifs, qu'une personne ayant la capacité de s'obliger contracte avec un enfant qui n'a pas encore l'usage de sa raison? On n'a point à prévoir dans la loi ce qui est contre l'ordre nature! et presque sans exemple. »
Les auteurs s'accordent a décider que l'engagement contracté par un mineur envers son maître de pension est valable; que le mineur peut faire des actes conservatoires, par exemple, prendre inscription sur les immeubles de son tuteur (2139), requérir des appositions de scellés , etc.
Bien plus, l'assignation donnée à la requête du mineur, quoique insuffisante pour former un contrat judiciaire , interromprait le cours de la prescription (2244). —On objectera qu'une assignation nulle ne peut produire aucun effet (2247) ; que le tuteur ne saurait la régulariser par son intervention tardive, puisqu'elle était nulle; que si la ratification du mari ou du conseil de famille efface le vice de l'acte fait par la femme seule, ou par le tuteur sans qualité, il n'en saurait être ainsi de celui qui aurait été fait par le mineur; car la position n'est plus la même : la femme ou le tuteur doit se trouver nécessairement en scène; le mineur, au contraire, ne peut comparaître que par son représentant. — Nous nous bornerons h faire observer que l'article 2247 prévoit le cas de nullité pour vice de forme; tandisqne nous supposons !e cas de nullité pour incapacité, hypothèse bien différente: les mêmes règles ne peuvent donc s'appliquer à l'un et a l'autre cas. — Dans le silence de la loi , il faut , pour trancher celte difficulté, se référer aux anciens principes : or, dans la plupart de nos coutumes, on admettait que l'assignation donnée à la requête d'une partie, incapable standi judicio, interrompait néanmoins le cours de la prescription; qu'elle produisait l'effet d'un acte conservatoire.— Cette doctrine, il est vrai, n"a point passé textuellement dans le Code; mais, puisqu'il résulte de l'ensemble de ses dispositions que le mineur peut toujours rendre sa condition meilleure, qu'il n'est point effacé complètement par son tuteur (1) , pourquoi n'appliquerait-on pas cette règle ?
Nous ne pouvons aborder ici laquestiou de savoir quel est, en général, l'effet des actes passés soit par le tuteur, soit par lemineur; question grave et difficile : l'appréciation des divers systèmes qu'elle a fait naître suppose la connaissance de quelques principes sur les obligations conventionnelles. Le siège de cette question se trouve naturellement
(1) Dcmolombe, no 810; Troplong, Prescriptions, art. 2247; Merlin, Rép., t'' Mineur , J 8 , et Curateur, S l", n» 8; Carré, Proc. inlr., n" 35; Bloche et Goujet, v» Minenr, § 2, n" 19.
422 TITRE 10. — CHAPITBE 2. - SECTlO^i 8.
SOUS les articles ti24, U25, 1304, 1305 etsuiv. combinés. {Voy. Demolombe , no= 812 et suiv.)
468 — Le tuteur qui aura des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur , pourra porter ses plaintes à un conseil de famille , et , s'il y est autorisé par ce conseil , provoquer la réclusion du mineur, conformément à ce qui est statué à ce sujet au titre de la puissance paternelle.
= Le tuteur n'est pas appréciateur unique des écarts commis par le mineur; il doit soumettre ses sujets de plainte au conseil de famille : lors même que le conseil a été d'avis de l'incarcéralion , elle ne peut avoir lieu que par voie de réquisition. (Voyez article 382. J
Quant à la mère, nous savons qu'elle ne peut faire détenir son enfant que sous certaines conditions (roj/es art. 381) ^ bien qu'elle soit investie de la puissance paternelle.
Actes que le tuteur peut faire en sa seule qualité.
Le tuteur est investi du mandat général d'administrer : celte expression , ainsi que nous avons en occasion plusieurs fois déjà de le faire remarquer, reçoit ici le sens le plus large : elle embrasse tous les actes qui intéressent le mineur; ceux que la loi soumet à certaines formalités ou conditions sont seuls exceptés. Sans doute le tuteur agira prudemment, en prenant Pavis du conseil de famille pour les actes importants de sa gestion , afin de ne pas engager sa responsabilité vis-à-vis du mineur; mais toujours est-il que, vis-à-vis des tiers, il a pleine capacité, par cela seul qu'une disposition spéciale ne restreint pas ses pouvoirs.
Ces préliminaires posés, nous admettrons comme principe que le tuteur a qualité pour faire tous les actes qui ont rapporta la jouissance, c'est-à-dire, de tirer des biens le profit qu'ils sont susceptibles de produire.
Le tuteur peut donc louer les meubles du mineur, si telle est leur destination (1711) (1) ;— passer des baux , en se conformant , pour leur dures et pour l'époque des renouvellements, aux règles prescrites par les articles 1429 et 1430 C. civ. L'article 1718 ne laisse aucun doute à cet égard ; il est ainsi conçu : « Les articles du titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens du mineur. »
Ainsi , les baux de neuf ans et audessous, que le tuteur a passés, doivent être exécutés pendant leur cours entier, lors même que la tutelle viendrait h finir avant leur expiration. —S'ils ont été stipulés pour un temps excédant neuf années , le mineur devenu majeur, ou ses
()) rroudhon, Usuf., t. -5, n» lOôb.
Dli LA TUTELLE. — ART. 468. 423
héritiers, ne sont (enus de s'y sonmeltre que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore; soit de la seconde, et ainsi de suite^, de manière que le fermier ouïe locataire n'ait que le droit d'achever la période de neuf ans où il se trouve (1429).
Les baux de neuf ans ou au-dessous que le tuteur a passés ou renouvelés des biens du mineur plus de trois ans avant l'expiration du bail courant, s'il s'agit de biens ruraux , et plus de deux ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons, sont sans effet, h moins que leur exécution n'ait commencé avant,la fin de la lutelle(I). (Voy. toutefois quest. infrà.)
De ce que la loi déclare les articles 1429 et 1430 applicables au mineur en tutelle, s'ensuit-il qu'il y ait assimilation complète entre la position du tuteur et celle du mari? que le tuteur, par exemple, ne puisse demander la nullité des baux qu'il aurait consentis hors des termes de la loi? En principe, les baux qui excèdent le terme de neuf années sont considérés comme dépassant les bornes d'une simple administration : que le mari doive respecter de semblables actes, cela se conçoit; car étant en quelque sorte seigneur et maître de la communauté (1421) , il peut naturellement disposer comme bon lui semble des fruits produits par les biens qui en dépendent : s'il fait des actes désavantageux, il en supporte les conséquences. Mais la position du tuteur est toute différente : ce n'est point sa propre chose qu'il administre; les biens du mineur ne se trouvent pas confondus avec sa fortune personnelle; il n'est point seigneur et maître, mais mandataire; or, celte qualité n'autorise h faire, en général, que des actes de pure administration : pourquoi donc refuserait-on au tuteur la faculté d'attaquer ceux qu'il aurait illégalement consentis? Ce ne serait point en son propre nom qu'il agirait; mais comme tuteur, comme exerçant , en vertu de l'article 4.50, les droits et actions d'un incapable auquel il importe d'anéantir immédiatement les actes qui, d'un instant h l'autre, peuvent lui devenir gravement préjudiciables. Le preneur aura d'ailleurs à s'imputer d'avoir traité avec un individu qui n'était point muni de pouvoirs suffisants (2). — La position du tuteur, en pareille circonstance, a le plus grand rapport avec celle du mari qui aurait vendu hors des termes de la loi, ou sans observer les formalités requises , un immeuble dotal de sa femme {voy. art. 1554 et suiv.) Sans préjudice de l'action en dommages-intérêts ouverte contre lui eu cas de fraude.
Le tuteur doit-il mettre les baux aux enchères, après affiches et publications?
En certains cas , cette mesure présente des avantages; rien ne s'oppose à ce que le tuteur y ait recours ; mais, dans le silence de la loi , on ne saurait la considérer comme obligatoire. L'article 1718 déclare ap-
(l) Cass., 3 avril t839, Pal., 1839, 2, 39.
C2) Valette sur Proudhon, t. 2, p. 371; Demolorabe, n"^ 636 et suit.; — Cass., 21 décembre 1836, Dev., 1837, 1, 114.
424 TITKR 10. — CH4P1TBE 2. — SECTION 8.
plicables aux baux des biens des mineurs les articles du titre du contrat de mariage et des droits respectifs des époux relatifs aux baux des biens des femmes mariées : or, aucun texte n'impose au mari le devoir de louer ou d'affermer aux enchères les biens de sa femme ; d'ailleurs, on n'alleindrait pas toujours le but que l'on doit se proposer, surtout quand il s'agit de biens ruraux : il importe, avant tout, en effet, de trouver un fermier honnête, actif et intelligent, qualités que pourrait fort bien ne pas réunir le plus offrant.— Enfin , une dernière considération se présente : si le subrogé tuteur, dûment autorisé, peut passer au tuteur un bail de gré à gré (450) (ce que nul ne conteste), pourquoi exigerait-on des enchères, quand c'est le tuteur qui traite avec un tiers? les intérêts du mineur ne courent pas de plus graves dangers dans un cas que dans l'autre. — Tenonsdonc pour principe que le tuteur jouit, à cet égard , de la plus grande latitude; que la loi sen remet pleinement à son appréciation (1).
Le tuteur doit faire les réparations d'entretien, car il perçoit les revenus: or, ces sortes d'impenses sont une charge des fruits.
Mais quel serait l'effet des obligations qu'il aurait contractées pour cette cause envers les architectes et les ouvriers? Déclarer ces obligations nulles par rapport au mineur, ce serait très-souvent rendre l'administration impossible : puisque le mineur , en définitive, profite des travaux effectués, il doit en payer le prix; ou peut même dire qu'il est intervenu à l'acte par l'intermédiaire de son représentant légal (2092; Demolombe, no 648.)
Que faudrait-il décider s'il s'agissait de grosses réparations ou de travaux d'amélioration ?( V. quest. m/rà.)
Le tuteur paye les dettes au furet à mesure de leur exigibilité. — S'il est lui-même créancier pour une cause quelconque, il doit se payer par ses mains (2). Sa qualité de tuteur n'est point même un obstacle à l'application des règles sur la compensation (3).
Les intérêts des sommes placées, les loyers, les fermages, et même les capitaux , sans excepter ceux des renies soit sur l'Etat , soit sur particuliers, sont versés entre ses mains (4). — Il doit faire rentrer avec soin , au besoin par les voies judiciaires , toutes les sommes qui peuvent être dues au mineur, afin d'en opérer le placement: une négligence coupable assumerait sur lui toutes les conséquences de l'insolvabilité survenue depuis l'époque de l'exigibilité (5). Mais il pourrait, sans engager sa responsabilité, accorder au débiteur des délais modérés : souvent l'intérêt du mineur l'exige. (Demolombe, no667.)
(I) Demolombe, no 638; l'roudhon, p. 214; D., TuteUe. p. 736; — Rouen, 50 novembre 1840, DeT., 1841, 2, 137; Dal., 1841. 2, 140; Pal., 1841, 1, 326.
(î) Demolombe. no 656; — Toulouse, 21 Juin 1832, D., 185Î, 2, 195.
(3) Dur., n» 566; Mugnin, n» 659.
(4) Dur., no« 533 et 585; —Paris, 21 frimaire an XMI, I9prairial an Xfl. Toy cep. Magnin, n«694.
(5) Cass., 30 Juin 1807, Dev. Pal.
Puisque le tuteur a qualité pour recevoir un payement, et même, comme nous le verrons plus bas, pour faire emploi des capitaux, il est conséquent d'admettre qu'il peut faire novalion : Oui recte solvitur is etiam novare pofest. ( L. 10, ff. de nov. ) (1). — Magnin , n° 609 , professe la doctrine contraire; mais elle est généralement rejetée (Deraolombe, n° 668. )
Ledroit de recevoir emporte nécessairementcelui de donner quittance et de consentir toutes mainlevées et radiations : les débiteurs ne pourraient donc refuser de payer, sous prétexte que le tuteur serait insolvable (2j; sauf au conseil de famille à surveiller l'emploi des fonds, et à destituer le tuteur, en cas de malversation ou d'incapacité reconnue (3).
Le tuteur ne pourrait faire de remises au débiteur; car ce serait là disposera titre gratuit, faculté incompatible avec la nature de ses fonctions : elle n'appartient qu'au propriétaire { ff. , § 7, de adm. et perc. tut., lib. 46).
Nous déciderons , par suite des mêmes principes, qu'il ne pourrait, sans recevoir le payement d'une créance, consentir la radiation de l'inscription hypothécaire qui la garantirait, ou relever la caution de ses engagements :de semblables actes, consentis gratuitement, équivaudraient a une remise; dès lors, ils excéderaient les pouvoirs du tuteur. Nous aurons plus tard occasion de revenir sur ce point (4). ( V. Cire, du ministre de la justice et des finances des 29 frimaire et 14 nivôse an XIII. )
Bien plus , le consentement du tuteur serait insuffisant pour qu'une hypothèque fût transférée d'un immeuble sur autre (5).
En un mot, toutes les fois qu'il s'agit de rayer une inscription avant que la créance ne soit éteinte, il faut une délibération du conseil de famille, suivie d'homologation.
De même que le tuteur, créancier du mineur, doit se payer par ses mains à l'époque de l'exigibilité; de même , s'il est débiteur, il doit justifier de sa libération; ce qu'il peut faire, du reste, en portant ie montant de sa dette à l'actif du mineur, dans le compte qu'il est tenu de tenir et qu'il devra présenter. ( L. 9 , § 3 , ff. de adm. et perc. tut. ; Demolombe, n" 664.)
Le tuteur est arbitre du mode d'emploi des capitaux, puisque les textes ne restreignent pas, sous ce rapport, les pouvoirs que lui confère son titre d'administrateur (Valette sur Proudhon , p. 270.)
(») Poihler, Oblig., parf. 5, chap. 2, art. 3, Oo 502.
(2) Pothier, De» per.sonnes, part, i", t. 6, art. 3, J 2; Pardessus, Dr. corom., n" 1!37; Demolombe, no 661;— Cass., 18 Juillet 1845, Dev., 1843, 1, 778; — Toulouse, 26 août 1818, Dev. Pal.
(3) Riom, ISatril 1809; Toulouse, î juillet 18Î1. Dev. Pal.
(4) Deraolombe, no666; Delv.. p. 182, n» 6; Grenier, Hyp., t. î, p. 5Î1; Troplong, Hyp., art. 2157; Dur., no 190, t. 20; Delv., p 182, no 6; Rolland de Vlllargues, vo Mainlevée, no» 12 et SUIT.; — Grenoble, 12 juillet 1816; Cass., 22 juin 1818; Metz, l" décembre 1818, Dev. Pal. F'oj/. cep. Touiller, Rép., vo Rad. d'hyp., no 2, p. 585. '
(5) Metz, 18 Juin 1824, Dev. Pnl.
Toutefois, le conseil de famille, en définitive, souverain appréciateur des faits de (utelle, pourrait sans nul doute prendre une décision à cet égard , et le tuteur serait obligé de s'y soumettre pour ne point engager sa responsabilité.
Celte faculté, qui lui appartient dans tous les cas, est même érigée en devoir, lorsqu'il s'agit de vendre un immeuble du mineur, ou de contracter pour lui un emprunt : le conseil de famille indiquera , porte le 4<^ alinéa de l'article 457, ceux qui seront vendus ou hypothéqués de préférence, et toutes tes conditions qu'il jugera utiles : or, les conditions sur le prix figurent en première ligne parmi celles qui doivent principalement occuper le conseil de famille et môme, le tribunal, puisqu'il sagit de convertir nn patrimoine immobilier en créances mobilières (1). — Cette décision est corroborée par l'article 13 de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Au surplus, l'article 457 consacre seulement une exception : en dehors de cette exception , la règle générale reprend par conséquent son empire; une entière latitude est laissée au tuteur; la loi s'en remet à son appréciation : il peut donc faire emploi soit en immeubles, soit en rentes sur l'État, soit en prêts sur particuliers, etc.
L'article 1067 déclare, il est vrai, que les deniers grevés de substitution doivent être employés en immeubles , ou avec privilèges sur des immeubles : mais déjà nous avons eu occasion de voir que cette disposition, étant relative a une matière exceptionnelle, ne peut recevoir d'extension.
Il y a plus, dit Demolombe , n° 673 : « un prêt consenti par le tuteur, même par acte sous seing privé et sans caution ni hypothèque, pourrait ne pas engendrer de responsabilité contre lui^ lors même que le débiteur serait ensuite devenu insolvable, si au moment du prêt les circonstances étaient telles, qu'il n'y aurait eu, en effet, aucune imprudence de sa part , et qu'un bon père de famille eût agi comme lui ; surtout, si la somme ainsi prêtée n'était pas importante. — Néanmoins , le tuteur fera bien , pour sa propre garantie, de prendre des sûretés, le plus qu'il le pourra , et de ne prêter en général que sur hypothèque ou cautionnement. — La plupart des auteurs le disent , et je ne crois pas qu'ils méritent en cela le reproche que leur adresse Chardon , t. 3 , n°493, d'elfrayer ainsi le tuteur; ils ne fout que lui donner un sage conseil et un avertissement utile (2). »
Les mêmes considérations doivent faire décider que le concours du subrogé tuteur n'est pas essentiel pour l'efficacité de l'emploi ou du remploi , puisque la loi ne l'exige pas.
Si le tuteur avait agi en son propre nom , l'opération serait à ses risques et périls, ce qui ne mettrait pas obstacle à ce que le mineur la réclamât dans le cas où elle aurait été conclue avec ses deniers : le
((", Cass., 20 juin 1845, Dev., 1845, l, 651.
(2) Dur., n<>3 568 et 570; l'roudhon-Valetle , p. 570 et 375 ; Zach., t. l«f, p. ÎÎ5 ; Ueraoloiub», Bo« 670 et iuiT.; ToiilUer, n" 1221.
DE LA. TUTELLE. — Al'.T. 468. 427
tuteur subirait (oates les conséquences de sa faute; en disposant ainsi des deniers du mineur , il aurait manqué gravement à ses devoirs.
Mais le mineur ne pourrait exiger les bénélices, et laisser les pertes à la charge du tuteur : l'équité veut qu'il accepte l'opération avec toutes ses chances : il doit aut in totum agnoscere autin toto recedere. {Demolombe, n"* 675 et suif.)
Le tuteur exerce, soit comme demandeur, soit comme défendeur, sans autorisation préalable , les actions mobilières du mineur (arg. à contrario de l'article 464) (1).
Il peut défendre aux actions immobilières; mais il n'a qualité ni pour les introduire ni pour y acquiescer. ( Voy. art. 464. )
Appliquez ces mêmes observations au cas de partage : le tuteur doit être autorisé, pour provoquer cette opération ; mais il peut, en sa seule qualité, répondre à une action de ce genre (4G5).
Comment reconnaître si une action est mobilière ou si elle est immobilière? {roy. les art. 526 et 529.)
Les actes passés par le tuteur en cette qualité sont réputés faits parle mineur lui-même; de là deux conséquences : 1° le tuteur n'est point engagé personnellement : peu importerait môme qu'il eût dépassé les limites de ses pouvoirs; les tiers auraient a s'imputer d'avoir traité avec un individu sans qualité, nul n'étant censé ignorer la loi (arg. des articles 1997 et 1560); — 2* le mineur ne peut laisser l'opération pour le compte du tuteur, h moins qu'on n'ait à lui reprocher quelque faute grave, de nature à engager sa responsabilité.
Il est presque superflu de dire que le tuteur peut faire tons actes conservatoires, par exemple, requérir des inscriptions hypothécaires ou des transcriptions (940, 1057, 1069, 2181 et 2134);— faire assurer les biens du mineur ( Demolombe , no 687 ; Persil , n°' 131 si suiv. ); — interrompre les prescriptions , même relatives à des droits immobiliers (2278 et suiv.); — couvrir les péremptions (398 Pr.) ; — intenter des actions possessoires , etc. — Mandataire légal du mineur , le tuteur est tenu d'agir, en un mot, toutes les fois que les circonstances l'exigent : c'est ainsi que, aux termes de l'article 1428, le mari doit exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires de sa femme (2). [Voy. toutefois les questions, infrà. )
Enfin, les pouvoirs du tuteur ne sont pas bornés aux intérêts pécuniaires du mineur : ainsi que nous l'avons vu, la garde et la défense de ses intérêts moraux, de son état civil et de son honneur, lui sont confiés (470).
— Le tuteur a-t-il qualité pour faire les grosses réparations? Les traités qu'il a
{{] Detnotombe, n» OB'?; — Riom, 15 avril 1809; Toulouse, 2 mai 1827, D., 182T,2. 67, Dev. Pal.; Ca»s , 27 iuarsl852, D., 1832, 1, 149, Pal.
(2) Potbicr, DTS mandat, n» 152; Demolombe, n» 688; Dur.; TouUier, n» 182; — Cass., 21 no- Tcuibre 1849, Dev., 1849, 1, 757; Bioche, Act. poss., n» 129. Carré, Justice de paix, t. 2, p. 429. enseigne , far arg. de l'article 464, que le tuteur doit obtenir l'autorisïtioa du conseil de famille: mais cette opinion est unanimement rcjclée.
428 TITBF. 10. — CHAPITRE 2. — SECTION 8.
passés pour cette cause sont-ils obligatoires pour le mineur? vm Aucun article ne limite , sous ce rapport , les pouvoirs du tuteur : de là , on pourrait être fondé à conclure que ces actes rentrent dans son mandat. — Cependant, nous n'admettrons pas cette solution : pour simplifier la question , écartons d'abord quelques points qui ne peuvent faire naître de dilTicultés. Il n'est pas douteux que le tuteur a le droit de faire les réparations indispensables pour prévenir une ruine totale, ou même des dégradations : c'est même là un devoir que lui impose sa qualité d'administrateur. — Nous irons plus loin : s'il avait fait de grosses réparations, argent comptant, en prenant sur les capitaux, le mineur ne pourrait critiquer cet emploi, encore bien que l'urgence ne fût point justifiée, puisqu'en définitive il en aurait profité. — Mais quel serait le sort des obligations contractées envers les entrepreneurs? ces derniers seraient-ils admis à s'en prévaloir contre le mineur? «■i Pour résoudre cette difficulté , il faut rechercher quelle a été la pensée du législateur : or, les articles 454,455 45C et 457 combinés démontrent que le tuteur peut seul, et sans formalités préalables, contracter des engagements qui, parleur caractère, par leur cause et d'après l'usage général, doivent s'acquitter sur les revenus , mais que ses pouvoirs ne Vont pas au delà. — Les engagements relatifs à de grosses réparations non commandées par l'urgence rentrent-ils dans cette catégorie? Recourons aux textes : l'article 605 met les grosses réparations à la charge du propriétaire («oy. aussi l'article 1754); donc, les grosses réparations doivent s'acquitter sur le capital : or, le tuteur peut-il engager le capital? Non évidemment ( voy. art. 457). Et remarquons que pour savoir si un engagement doit être considéré comme un acte d'administration , ou comme un acte qui touche au fonds du patrimoine, ce n'est point à son importance qu'il faut s'attacher, mais à sa cause : quelque faible que soit la somme promise , si elle a pour objet des travaux classés parmi les grosses réparations, l'entrepreneur n'a pu acquérir d'action personnelle contre le mineur; du moins, il est dans l'obligation de prouver que les travaux ont réellement tourné à l'avantage de ce dernier (1375); hors ce cas, il ne peut se faire payer, même sur les revenus, a De la même manière , dit Demolombe , n» 650 , que l'obligation qui est de nature à être payée sur les revenus ne peut être exécutée, même sur le capital, si les représentants du mineur ne l'acquittent pas; de la même manière, l'obligation qui est de nature à entamer le capital ne peut être exécutée, même sur les revenus. » — Vainement prétendrait-on que le tuteur a qualité pour disposer des capitaux , puisqu'il peut en faire le placement ; ce serait tomber dans une étrange confusion : autre chose, en effet, est l'emploi , autre chose est la dépense : le tuteur ne peut, nous le répétons, contracter d'engagements qui affectent le fonds du patrimoine. — Mais alors, quelles formalités faudra-t-il observer, s'il y a lieu de contracter des engagements pour faire des grosses réparations ?\»*Delvincourt, p. 118, n'b, exige l'homologation du tribunal. — Duranton, n" â59, d'éclare l'autorisation du conseil de famille suffisante. — Demolombe , n* 650, partage ce dernier avis. Nous croyons également qu'il doit prévaloir : il ne s'agit pas icij d'un emprunt proprement dit; par conséquent, il n'y a pas lieu à l'application j des articles 657 et 658. — Nous parlons seulement de l'effet du contrat par rap-' port aux tiers : dans tous les cas, le mineur pourrait obtenir, s'il y avait] lieu, des dommages-intérêts contre son tuteur.
Que doit-on décider à l'égard des travaux d'amélioration et des constructions] nouvelles P'/.'Il faut appliquer, à fortiori, les règles que nous venons d'établir suri les grosses réparations : ainsi donc, lorsque la dépense est de telle nature qu'on doive en prélever le montant sur les revenus, le tuteur a qualité. — Lorsqu'elle ne peut être faite qu'aux dépens du capital, on distingue : si le tuteur a paye comptant , le mineur a une action en dommages-intérêts contre lui; s'il a con-
DE LA TUTKLLK. — ABT. AdS. 429
tracté des engagements , les tiers ont à s'imputer d'aToir traité avec un individu sans pouvoirs, nul n'étant censé ignorer la loi. (Demolombe , no 662.)
Le tuteur, avons-nous dit , doit se payer par ses mains, lorsqu'il a des fonds suflisants pour éteindre sa créance contre le pupille : mais on demande si l'extinction peut s'opérer par compensation , jusqu'à due concurrence (1290)? w Dur., no 666, se prononce formellement pour l'affirmative : « L'article 1293, dit cet auteur, ne fait point exception en faveur du tuteur. » »aj Duvergiersur Touiller, no 1220, et Magnin , no 669, partagent cet avis {voy. aussi en ce sens Toulouse, 2J juin 1832, D., 1832,2, 196). w Mais TouUier, no 12I9, t. 2 , décide que la créance du tuteur ne s'éteint par compensation qu'autant qu'il a en mains assez de fonds pour se payer Intégralement ; « le tuteur n'étant pas obligé de se rembourser par parties. «—Celte dernière opinion nous pariiit fondée : et en effet il ne s'agit pas ici d'une compensation proprement dite ; la compensation suppose que les deux parties se trouvent réciproquement créancières et débitrices (1290) : dans notre espèce, le mineur n'est pas créancier du tuteur ; il y a purement et simplement pour le tuteur devoir de f.e payer lui-même comme il payerait tout autre créancier : or, ce dernier ne saurait être tenu de recevoir un payement partiel (i244) : certes, on ne peut admettre que la qualité de tuteur doive modiûer la position personnelle de créancier. — Comme on le voit, le mot compensation est employé ici improprement ; il ne s'agit pas d'une question de compensation, mais d'une question de payement, d'une question de gestion. (Demolombe, n° 667.) — Par suite de ces mêmes principes , on décide qu'il n'y a pas lieu de compenser par anticipation le reliquat futur du compte de tutelle avec les sommes dues actuellement pu tuteur (l).
Le tuteur pourrait-il cultiver par lui-même les biens du pnpillepvw Cette question était controversée dans notre ancien droit : suivant quelques autorités , et même suivant plusieurs arrêts, le tuteur devait nécessairement allermer les biens du mineur : mais aujourd'hui l'opinion contraire est généralement admise : pourquoi, en elfel , refuser au tuteur cette faculté? — Ne faut-il pas , avant tout, consulter les intérêts du pupille? — Ne peut-il pas arriver que ce soit là un act« de bonne gestion , même de dévoûment? — D'ailleurs, aucur. texte n'impose au tuteur l'obligation de passer des baux. — On objectera qu'aux termes de l'art. 460, le tuteur ne peut prendre à ferme les biens du mineur qu'autant que le conseil autorise le subrogé tuteur à lui en passer bail : autre chose est de prendre h ferme , autre chose est d'exploiter pour le compte du mineur. — Au surplus, en cac d'abus, le conseil de famille, dûment averti, pourra enjoindre au tuteur d'affermer les biens [arg. de l'art. 444) (2).
Le tuteur pourrait-il , comme le mari à l'égard des biens de la femme, passer ou renouveler des baux dont l'exécution ne devrait commencer qu'à la majorité du pupille? «\» Quelques auteurs décident qu'il n'y a pas lieu d'appliquer ici la règle de l'article 1430 : la loi, disent-ils, a pu déclarer les baux obligatoires pour la femme, parce que la durée de la communauté étant inconnue, on ne pouvait paralyser l'administration du mari ; mais le tuteur ne se trouve pas dans cette position vis-à-vis du mineur : la majorité du pupille doit survenir à une époque fixe; or , après cette époque, 11 n'aura plus à s'occuper de l'administration des biens. — Au reste , la nullité ne sera que relative j le mineur seul pourra l'invoquer (3). "^ Quoi qu'il en soit , les textes paraissent trop précis pour
(1) Cass., 29 août 1820; Limoges, 24 août 1821, Dev. Pal.; Cass., 3 mai 1836, PaL
(2) Dur., t. 3, no 548; ^ach., t. i", p. 226; Demolombe, ii" 644; Proudhon, p. 214; D., Tutelle, p. 736; Magnin, n" 675.
{~) Dur., no 545; Delv., p. 124, a° 4: Zacli., t, l'f, p. 227.
'ISO TITRE 10. — CHAPITRP. 2. — SECTION 8.
q^'i^soit possible de s'en écarter (1439 et 1718) : la position du tuteur doit être assimilée à celle d'un usufruitier (i>. art. 580 et 595); d'ailleurs — il y a nécessité de mettre le mineur , aussi bien que la femme , à l'abri des non-valeurs qui résulteraient de l'interruption des baux, et de lui conserver un bon locataire oa un bon fermier (1).
^ct^es que le tuteur ne peut faire sans l'autorisation préalable du conseil de famille.
461 — Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur , sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'in- tA V entai re. ''
= L'acceptation et la répudiation d'une succession échue au mineur sont des actes trop importants pour que la loi ait dû les faire rentrer dans la classe de ceux que le tuteur peut faire en sa seule qualité: d'une part, l'acceptation entraîne des charges; d'autre part, la renonclalion a pour résullat le sacrifice d'un droit.
Assurément, les successions échues au mineur ne peuvent être acceptées que sous bénéfice d'inventaire, mode d'acceptation qui procure à celui qui l'emploie l'avantage de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, et de n'être tenu des dettes que jusqu'à concurrence de la valeur des biens recueillis (802) : mais toujours est-il qu'elle imprime irrévocablement la qualité d'héritier (774et 785comb.); qu'elle oblige au rapport (843), et qu'elle soumet le tuteur à des préoccupations qui absorberont une partie des instants que réclame l'administration tutélaire. D'ailleurs, abstraction faite des intérêts pécuniaires, il est telles clrconslances qui nécessitent un appel "a la sollicitude de la famille, notamment lorsqu'il y a lieu de craindre que l'acceptation ne blesse les convenances.
On peut s'étonner, au premier abord, que la loi ait déclaré l'autorisation du conseil de famille suffisante pour la validité d'une renonciation, surtout lorsque la masse héréditaire comprend des immeubles (arg. de lart. 4.57) : en effet, celui qui renonce se dépouille d'un droit; or, l'homologation du tribunal est requise pour l'aliénation des immeubles du mineur ( comp. art. 457 et 4.58) (2). — Mais on fait remarquer avec raison qu'il y a une différence notable , eu droit et en fait, entre l'aliénation indirecte qui résulte de la répudiation, et l'aliénation directe.
En droit , parce que celui qui a renoncé est censé n'avoir jamais été héritier; parce qu'il a détruitle principe de propriété que la saisine avait
(1) Magnin, t. 2, n" 672; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 372; Demolonibc, n» 641.
(2) DelTincourt, p. )2S, no), exige l'honjologation soit pour accepter, soit pour répudier; mais cette opinion , évUemmcat contraire au teitc, est re jetée par la doctrine et par la jurlspradcnce.
établi en sa faveur (7ii-7'24); parce que les biens iiérédilaires ne sont jamais entrés dans son domaine. — L'aliénation directe suppose au contraire que la cliose fait partie du patrimoine du vendeur.
En fait , parce qu'il arrive souvent que, loin d'offrir un avantage, la succession ne présente que des charges et des dettes ; tandis que les immeubles dont le mineur est propriétaire ont une valeur déterminée. — On objecte que le conseil de famille peut se méprendre sur la consistance des biens de la succession et sur les charges qui la grèvent : mais l'inventaire ne lui offre-til pas un moyen facile de s'éclairer? D'ailleurs , le tribunal ne saurait être mieux renseigné que la famille. — Au surplus, la loi n'exige point d'homologation -.or, nous avons établi qu'on ne peut ajouter au texte, lorsqu'il s'agit de conditions restrictives et de formes exceptionnelles (I). — C'est ainsi que la femme, mariée sous le régime dotal, qui s'est constitué en dot tous ses biens à venir C1542-1558), peut néanmoins, avec la seule autorisation de son mari , renoncer aux successions qui lui échoient, sans observer les formes prescrites pour l'aliénation de ses biens dotaux. Nous reviendrons plus tard sur cette dernière solution. — Puisque le tribunal n'est pas appelé même à homologuer, bien moins encore pourrait-il donner une autorisation valable .on ne saurait admettre que la justice eût la faculté de s'approprier ainsi les attributs de la famille; une telle décision aurait pour résultat de troubler l'harmonie des règles établies avec tant de soins sur l'administration du tuteur. « Si l'article 883, porte un arrêt de la cour de Grenoble du 6 décembre 1842 (Dev. 1843, 2, 290), permet de se pourvoir contre les avis des parents quand les délibérations n'ont pas été prises à l'unanimité, l'intervention du tribunal est par la même restreinte à l'hypothèse où la famille s'étant expliquée régulièrement, et les opinions étant divergentes , il peut être utile de consulter une autre autorité sur les divers motifs invoqués pour ou contre ; mais il ne peut en résulter pour le tribunal le pouvoir de s'emparer, omisso medlo, de l'examen des questions relatives à la tutelle. » — Ce n'est point sans raison, en effet, que le concours de la famille est exigé: le législateur a considéré que, mieux que personne, elle peut apprécier la situation, et donner un avis éclairé, dans une affaire qui doit l'atteindre indirectement, puisqu'elle concerne un de ses membres.
On s'accorde à penser que l'article 761 s'applique aux legs universels ou à titre universel , comme aux successions, c'esl-à-dire, que le tuteur ne peut accepter un semblable legs sans une autorisation du conseil de famille. (Demolombe, n 703.)
Que faut-il décider en ce qui concerne les legs particuliers? (Ployez, infrà , quest.)
Nous terminerons par deux observations :
1° Les successions échues au mineur ne peuvent être acceptées que
(1) Polhier, Siicc, chap. 3, sect. 3, § 8; Valette sur Proudhon, p. 381; — Grenoble, 4 juia 1836, Dev., 1857. 2, 100; Cass., 25 lUATs 1840, Dev., 1840, 1, 456; 12 oiars 1S39, Dev., 1839, 1, 274.
432 TITKE 10. — CHAPITRE 2. — SECTION 8.
SOUS bénéfice d'inventaire : le mineur ne saurait devenir , même par le fait de sou tuteur, héritier pur et simple (1).
2" Le mineur ne serait pas responsable personnellement des malversations commises par son tuteur; car, en matière de successions bénéficiaires, ce dernier est aussi bien le mandataire des créanciers que celui du mineur : eu effet l'article 803 le déclare comptable envers eux. D'ailleurs, ils ont à s'Imputer de ne pas avoir exercé une surveillance plus active. (Demolombe, n° 702.)
— Le tuteur doit-il être autorisé par le conseil de famille, pour accepter un legs particulier fait ,sans charge , condition requise par l'article 463 , lorsqu'il s'agit d'une donation entre-vifs ?^* Zach., p. 230, se prononce pour l'affirnaative, toutefois sous la forme du doute, ^j Duranton , no 582 , adopte l'opinion contraire: le Code n'exige pas, dit-il, l'autorisation du conseil de famille pour l'acceptation des legs. >/■< Demolombe, no 708, distingue : si le legs fait sans charge a pour objet un meuble, le tuteur a qualité pour demander la délivrance; mais si le legs est fait avec charge, ou s'il a pour objet un immeuble, les héritiers ou autres qui en sont tenus (1017) peuvent exiger, par voie d'exception dilatoire, une autorisation du conseil de famille. — Celte distinction nous paraît fondée sur les vrais principes. [p^oy. nos observations sur l'article 464). — Toutefois, comme il y a doute, le tuteur fera bien, dans tous les cas, de se faire autoriser par le conseil de famille, afin de mettre sa responsabilité à couvert vis-à-vis du mineur. Ce serait même là une nécessité, si le legs mobilier était grevé de charges (arg. des art. 461 et 463). — I-e silence du Code n'est d'ailleurs qu'un argument bien faible : en réalité, le legs est une véritable donation ; seulement, cette donation , au lieu d'être faite entre vifs , résulte d'un testament; par conséquent il y a lieu à l'application des mêmes règles : l'autorisation, il faut se le rappeler, n'est pas exigée en considération des charges, mais surtout parce qu'il importe|de mettre la famille à même de s'édifier sur la cause de la libéralité.
462 — Dans le cas oii la succession répudiée au nom du mineur n'aurait pas été acceptée par un autre , elle pourra être reprise, soit par le tuteur, autorisé à cet effet par uue nouvelle délibération du conseil de famille , soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance (2).
= Cetle faculté, conférée comme un privilège spécial au mineur devenu majeur, et que nous étendrons, par identité de motifs, au tuteur dûment autorisé, est devenue la règle commune, [f^oy. arl. 733, 786 et 790.)
Il est bien entendu que le mineur ue peut se faire restituer, en se fondantsur la lésion, lorsque ses représentantsont renoncé en son nom.
(1) Nîmes, S novembre 1827, D., 1S28, 2, 174; Rouen, 30 août 1828, D., 1850, 2, 149, Der. Pal.
(2) Une succession est réputée vacante, lorsqu'il ne se présente personne pour la recueillir, lorsqu'il n'y a pas d'héritiers connus, ou lorsque le* bérltlcr» cenaui y ont renoncé (811 et suiv. C. civ.).
— Dans l'article 790, il est question de la prescription du droit d'accepter la succession répudiée, et de la prescription que des tiers peuvent avoir acquise à ]'és;ard de certains biens de la succession. — L'article 462 ne contient rieu de pareil : pourquoi ce silence? est-il entré dans la pensée du législateur d'inlt-rrompre, au profit du mineur , |p cours de la prescription pendant la vacance, c'est-à dire, pendant tout le temps qui s'est écoulé entre la répudiation faite par le tuteur et la reprise de la succi'ssion ?^/'i Pour l'iiffirmative, on raisonne ainsi : la prescription ne court pas contre le mineur (225"2); or, en reprenant la succession, il est censé avoir toujours été héritier (777) ; les effets de sa renonciation se trouvent efracés(7li, 724) ; donc il n'y a pas eu vacance: par conséquent, les tiers ne peuvent se 1 révaloir contre lui de l'article 225S , lequel porte que la prescription court contre une succession vacante, quoique non pourvue d'un curateur: si la loi interiompt le cours de la prescription quand il s'agit de biens soumis à l'adminislralion de la tutelle, elle doit, à fortinri, lui accorder cet avantagea l'égard des biens pour lesquels il n'était- pas protégé par un défenseur légal (Ij.i^Ou répond : I" que la succession avait dans le curateur qui doit être nommé, aux termes de l'article 812 , un défenseur légal; — 2° que la succession a été vacante dans l'intervalle de la renonciation a la reprise de l'hérédité : en effet, aux termes de l'article 785, l'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été liéritier ; donc, après la renonciation faite par son tuteur, le mineur s'est trouvé com|détenient étranger à la succession; — 3" que la reprise de l'hérédité par leniineni ne produit pasd'effit rétroactif: l'article 762, il est vrai , n'est pas aussi explicite que l'article 7!;0; il ne contient pas ces mots « sans prjudice des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession , soit par prescription , soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante ; » mais il porte, ce qui est suflisant , que « les biens reviendront au mineur dans l'éiat où ils se trouveront lors de la reprise , et saut pouvoir attaquer les ventes et autres act'S qui auraient et:'- faits durant la vacance. » Comme on le voit, les deux articles doivent être interprétés et complétés l'un par l'autre: ainsi, le m neur ne peut, par son retour â la succession , ravir aux tiers le droit qui leur était irrévocablement acquis, d'invoquer la prescription. — Il serait étrange, dit-oi, que la prescription, qui ne court pas contre le mineur à raison des biens administrés par son tuteur, courût contre lui à l'égard de ceux pour lesquels il n'avait pas de défenseur légal: les situations diffèrent essentiellement l'une de l'autre; ne perdons pas de vue que les biens de la succession répudiée par le tuteur n'étaient plus ceux du mineur ; dés lors, la loi a pu déclarer, sans inconséquence, que la reprise de la succession ne produirait pas delfet rétroactif (2).
463 — La donation faile an mineur ne ponri^a èlre acceptée par le tuteuf qn avec l'aulorit-aiion dn conseil de famille (3). Elle aura, a I égard du mineur, le niéine effet qu à l'égard du miijeur.
= L'acceplalinn d'une donation faite an mineur est également soumise à l'auloi isalioii [iréalable du conseil de ianiille , et cela pour deux
(1) Valette sur Proiidlion, t 2, p. 38t.
(2; Oiiiiuloiiib.-, 110 701; — .MonlpcUier, 28 mai 1831, Dey., 1831,2, 217: Limoges, 16 mai 1858. Ucv.. 1858. 2, 41S.
(à; ZK-h.,t. 1", p. 230; Dur., no441; Dcinolombe, n" VOS; — C.iss , 25 juin IS12, Dct. Pal.; HlDOes, lOovrll 1847, Dcv . , 1848,2, 130.