‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 54 sur 126 · II · texte numérisé non relu

II

434 TITBB 10. — CHAPITRE 2. — SECTION 8.

raisons : 1" pane que le <)(Miai»Mir |mmiI avoir siiboKlomié sa libéralilô à des coiulilioiis oiiéifiises poiirln donalaire; — 2" |)arci^ qii il imporlede s'assurer que la doiialioii n'a pas une cause contraire a la morale, et qu'elle ne pourra nuire aux iniôrèls du mineur.

I.'arlicle 463 a élé complélé par l'arlicle 935 Code civil ; les 2e et 3' alinéas de ce dernier article sont ainsi conçus: « Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assislauce de sou curateur. Méaumoins, les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père el mère , quoi(iu'ils ne soient ni tideurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui. » — Le léfiislateur a considéré la tendresse des ascendants comme une garantie sulfisanle. — Ainsi , l'autoi isaliou du conseil de famille n'est indispensable qu'au tuteur étranger (1).

L'acceptation produit a l'égard du mineur le même effet qu''a l'égard du majeur, lorsque les formes prescrites ont été ob>ervées. De même que ce deruieiv, il serait non recevable à se faire restituer pour cause de lésion.

—Lorsque la donation est faite par Ip tutour à son pupille , par qui doit-elle être acceptée? wSoit par le sulnogé tuteur autori-é a cet elfct par le conseil de famille (art. 420 et 4G;}; , soit par un tuteur ad hoc nommé par ce conseil {2}.

464 — Aucun liitcur ne pourra introduire en justice une action (3) ivlalive aux droits immobiliers du mineur, ni acquiescer (4) à une dcmaïKJe relative aux mêmes droits , sans rautorisation du conseil de famille.

= Remarquons ces mots : aucun tuteur : la règle est par conséquent

(l) L'acceptation faite par les ascendant» a la même force que l'acrepl-ttlon faite par le tuteur avec l'Butorisailon du conseil de f.iniille, ei ccprnil/inl II y a une grande dilférence dan« leur position : le tuteur est le représentant ilu ininiur, l'a^cindaiit ne le représente pas. — SI l'on eir|çc dans le premier c:is l'IntefTcntion du ciinseil de faiiil'.lf , àfortiori devrait-on l'exiirer dans )c second , ou du moins ne dc\raii-nn pas rendre d;«ns ce dernier ca» les effets de l'.icceptation Irrévocables. — Il .M-mliie dè< lors qu'il n'y ait pas harninnie entre l'art. 463 et l'art. 935.

(î) Deiunlon\be. n» 706; Touiller, n" 202; Pur., n» 443. Merlin . Rep., v« Mineur, J 7, n» 4; — — Cass., H Juin 1816, S., 1817, t. 114; Riom, 14 aoùi 1829; D., 1832, 2, 76, Dev. l'ai.

(3) C'est 4-dire une action qui tend a reven.li()uer des immeubles ou un droit inhérent à des iran-eubles, comme un u-ufruit. une serviluiie [v. art. 526) . — La qualité de l'action se détermine par la nature de lu chose qui en est l'i.bjit.

Il ne faut pas confondre l'action mubilière ou immobilière avec l'action personnelle el l'action réelle :

On nomme action pertonne/fe , celle par laquelle le dem.'ndeur prétend que le défendeur est obligé envers lui — Toute action personnelle suppose donc une créance il'un rftié , une dette de l'autre : or, celte créance peut avilir pour nlij-t un meuble ou un iniiueuble; l'action est alors dan> le pniuier cas personnelle mobi.iére, dans le d^n^ièlne personnelle iiniiiublliére.

On nomme action réelle celle par laquelle le demandeur, sans parler d'une nbigalion . prétend qu" lelie cho e est à lui : elle a son priicipe dans la propriété a cquise , jus »n r« : l'objet est-ll meuble , l'acdon est réelle mobilière; — est-il i' meuble , elle est réelle iiiiinnbiltére.

Pour saviiir si une action est personnelle ou réelle, il faut donc s'attacher au principe générateur du droit.

{4} Ccst-à-dirc consentir à siti«fairp.

gpnérale ; les père el mère eiix-rnômes ne sont pas exceptés (I).

Pourquoi exiger 1 aulorisalioii du conseil de famille lorsqu'il s'agit d'iulroduire une action immobilière .? Au premier al)ord , on ne peut s'en rendre coniple; car les jugemenls ou arrêts n'étant pas altributiTs, mais déclaratifs du droit, l'instance ne constitue en réalité qu'un acte conservatoire, un acte qui semble rentrer, par conséquent, dans la classe de ceux que le tuteur peut faire en sa seule qualité. — Tout s'explique, si Ton considère que les immeubles, à l'époque où le Code civil a éié rédigé, formaient la base principale des fortunes; que le Jéfjislaleur a enloirré les actes qui ont pour résultat d en transférer la propriété, de formalités spéciales, et dès lors, qu il a dû melire le mineur à I abri du préjudice qu'irn trrteur peir éclairé ou de mauvaise foi pourrait lui causer, soit en introduisant une demande intempestive ou mal fondée, soit en simulant un procès qui masquerait uire aliénation coiicoilée.

Observons que la loi ne refirse au tuteur qrre le droit d'introduire une action immobilière ; d'où ces coiisé(Hiences •

1* Qu'il peut défeiuJre sans aniorisHiion "a une action de cette nature: le refus du conseil de famille ne saurait paralyser l'action des tiers; "a quoi bon le consulter? — Orr dira qrr'en r-efusant au tuteur le droit d'acquiescer seul, nolie article lui refuse implicitement celui de défendre à l'acliorr introdrrite contre le min<>ur; car en défendant mal il pourrait succomber, ce qui aiiiail le même résirlial que lacquiescement : la position rr'est |)lus la même : lorsque lalfaire «si portée en justice , le mineur se trouve sous la sarrvegarde du ministère public {8'à Pr.); or, il sérail privé de celle gmantie, en cas dacqiiiescement. — Si le tuteur pense qu'il rr'y a pas lieu de r-ésister, c'est alors seulerueirt que l'iuter*venlioir du corrseil de famille devient indispensable {'2);

2" Qu'il n'a pas besoiir d'autorisation pturi' irrtenler une action mobilière (Tonlliei-, rr» i2:i8 el i2:-9 ; V. snpra), ni même une action possessoire (:J) (arg. de l'art. 1428; Dur., rio57l);

3o Qu'il peut, sans autorisation, srrivie ou reprendre une action immobilière précédemment inli()dnile|4);

Zio Eiilin, qir'il peirt employer, corrire la décision judiciaire, les voies léfiales de recorrrs, el par conséqirent appeler, sans l'aulorrsalion du conseil de famille , d un jugement qui aurai! slalué sur certains droits immobiliers du mineirr ; l'appel, en effet, n'est pas irne instance nouvelle, mais une corrtinualioir de la même demande ou de la même défense (5).

(I) Angers, 5 avril 1811, Dev. Pal.

[îj l»:ir;s, 19 (irairi;il anX.r , iJfV. VA.

(5) ZacU., t. l»', S 114, notf 4; l>ur., n" 571; Bioclie, Act poss., n" 129. l'oy. cep. la distinclioii faite par \u-\\ . sur eirt. 464.

(4 Uiir , II" 585; M.gnin, n" 6^4; — Metz , i6 (irairial an Xlll; Cass., 17 novembre 181. î; Hiiiu-s, 2 juillet 1829, Der. P;il.

(5) Delv., p. 125, n" 4; Drinnlombo, n» 713;— Cass., 17 novembre 1813; Niui*s, 2 Juillet 1SÎ9, D. «829. î, 301; 24août 1812, 4 juin 1818, Dev. Pa!.

L'adversaire poursuivi par le tuteur uon aulorisé doit prudemment opposer à la demande une excepiiou dilatoire leiidaule ■ ce que ce dernier soil (ieclaré uon recevable , coinme dépassant les limites de sou mandai; autrement , il n'aurait que des chances défavorables : si des condamnations judiciaires sont obtenues contre lui, il en sera tenu; tandis que, s'il gajine sou [)iocés,il ne pourra se prévaloir du jujiemeut, puisque le mineur uanra pas été valablement représenté { a rg. de Tari. 112.'i) (1) : mais la nullité serait relative (2).

Nous pensons que le tiers défendeur doit invoquer cette exception à liininf. /i//s,- qu'il ne serait plus recevable, s'il avait posé des conclusions au fond (aig. de l'art. I73 Pr.) ; car le contrat judiciaire se trouverait formé; ce qui donnerait lieu, ainsi que nous venons de le dire, à l'application de larticle 1125.

Observons (|ue I excepiiou n'est que dilatoire : on décide en jurisprudence que l'autorisation postérieure à la demande efface le vice originaire de la procédure |3).

L'article 464 refuse en outre au tuteur le droit iV acquiesce r , de sa propre autorité, à une demande n lative aux droits immobiliers du mineur. Rien de plus rationnel : l'action judiciaire iinplii|Ue le doute; or, dans un tel état de choses , quand il s'agit de saci ilii-r des droits aussi importants , ce n'est pas trop d'exiger riulervention du conseil de famille.

Quelques personnes vont au delà ; elles exigent l'homologation du tribunal (4), mais c'est ajouter "a la loi. D'ailleurs, autre chose est l'aliénation directe (-457) ou la transaction (467), autre chose est l'acquiescement.

Nonobstant le silence de notre article, il faut évidemment appliquer au cas de désistement la règle qu'il établit : l'action immobilière a été introduite avec l'autorisation du conseil de famille; il est naturel d'exiger une autorisation nouvelle pour que le tuteur puisse valablement y renoncer. Le désistement, d'ailleurs, est une sorte d'acquiescement i5). — Mais le tuteur pourrait*, de sa propre autorité, se désister d une action qu'il aurait introduite illégalement, c'est-a-dire^ sans s'être fait autoriser (6).

(1) Merlin, Rép., v» Tutelle, sect. 5, § l" ; Dur., n» 572 ; Delv., p. i25, wh; — Cass., Il décembre 1810, 24Hoût 1815, 4Juin 1818, Dv\. Pal.; Bordeaux, 20 août 1834. Ue?., 1834, 2, 204; Cass., 19 janvier 1841, Dev., 1841, 1,425.

(2j Merlin, Réu., v" Tutelle, sect. 3, S 1";— Cass., 11 déeembre 1810, 24 août 1815, De». Pal.; Burdeaux, 20 août 1833, Dev., 1834, 2, 204; Dal., 1834, 2 158.

3) Bruielle>, 4 juillet 1811; Cass., 24 août 1813 ; Bourges, 25 ].invier 1832, U^v., 1832 , 2, SS6, Pal.

(4) Dal., v Acquiescement, sect. 2, art. 2, ii» 140, Pigeau, Proc, t. l", p. 549.

J5j Di'moloiiibe, \i°' 716et717; — Pigeau, Pr., p. 482 l. l«r; Chaiiveau sur Carré; Carré, Pr., quest. 1152; Bioibe, v" Dé>isu-iu(nt, n"» 25 el 35, Dal., v Deshtnuent, n"' 23 el suiv.; v» .\cquIe.M-emeiit, n" 110 et suiv.; Maguin, t. l'r, n" tj98; — Besauçon, 20 iiiar-. 1820; Ainiens, 26 avril 1820; Douai, 17 janvier 1820; D.. Tutelle, n" S3, Dev. Pal.; Limoges, 19 mai 1840, Pal., 1841. 1, 409; 22 avril 1850, 2, 250: D. P., 59, 2, 253.

1^6) Cass.. Il février 1850, Dev., 1850. 1, 15.

Si le Mers refuse d'accepter l'acquiescement ou le désistement fait dans les condilions voulues par les articles 402 et 403 Pr., et 46J C. civ., les frais de la décision judiciaire à intervenir seront à sa charge (1).

Actes pour lesquels la loi requiert r homologation du tribunal,

457 — Le tuteur , même le père ou la mère, ne peut emprunter pour le mineur, ni aliéner (2) ou hypothéquer ses hiens immeubles , sans y être autorisé par un conseil de famille.

Celte autorisation ne devra être accordée que pour cause d'une nécessité absolue , ou d'un avantage évident.

Dans le premier cas, le conseil de famille n'accordera son autorisation qu'après qu'il aura été constaté, par un compte sommaire présenté par le tuteur , que les deniers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffisants.

Le conseil de famille indiquera , dans tous les cas , les immeubles qui devront être vendus de préférence , et toutes les condilions qu'il jugera utiles.

= L'emprunt est une voie d'autant plus périlleuse , qu'elle procure pour un certain temps, à celui qui s'y engage, le moyen de se faire illusion sur son élal de jiène , tout en le conduisant "a sa ruine.

La loi ne permet d'y recourir au nom du mineur que pour cause de nécessité absolue ou d'un avantage évident. — L'art. 1558 est conçu dans le même esprit. [Vmj. cet article.)

La nécessité doil être démontrée par un compte sommaire constatant l'insulfisauce des effets mobiliers et revenus du mineur. —L'avantage résulte des circonstances.

il y aurait nécessité, par exemple, s'il fallait payer des dettes exigibles, ou faire des réparations urgentes. — Il y aurait avantage, s'il s'agissail de pourvoir à l'éducalion du mineur, ou de lui procurer un établissement, d'acquérir des immeubles dune administration plus facile à raison de leur situation , etc.

Nonobstant les termes de notre article, il est certain que le défaut d'autorisation ne priverait pas le prêteur de tout recours; car nul ne doit s'enrichir aux dépens d'antiui : mais il y a celte différence enire l'emprunt autorisé et celui qui ne Test pas , que le mineur est toujours tenu du premier, sans égard h l'emploi (]nc le luleiir a f;iit des deniers; tandis qu'il n'est tenu du second (pie jusqu'à concurrence de la somme qui a réellement tourné à son proht : quatenus locupletior factus est.

(1) Dur., n" 584; Delv., p. 120, n» 6; Demoloinbe. n» 718; — Caen, 19 novembre 1844.

(2) Aliéner, c'est transférer la propriété : on peut vendre sans être propriétaire; — acquérir. c'est devenir propriétaire ; — acheter, c'est contracter l'obligation de payer le prix : on peut acheter sans devenir propriétaire.

T.a loi veille avec non moins de solliciliKie "a ce (jne Taliénalion des ])ieiis immeubles ii'ail pas lien lé;^èreineii( : nnn-senlemcnl le ctuisiil de famille doit constater le fait de nécessilé absolne on d'avanlajze évident , comme pour le cas d'emprnnt , mais encore il doit indi(iiier les biens qui seront vendns de picférence, el toutes les ctmdiiions qu'il jnjïera utiles. ( Voy. en outre les articles 953 el suiv. Pr , revisés par la loi 2 juin 1841. '!

Nous supposons que l'aliénation est volontaire : évidemment, l'autorisation du conseil de famille n'est pas requise, lorsque l'aliénalion est nécessaire, ce qui arrive : 1" quand le tribunal a ordonné la licilalion d'un immeuble indivis, sur la demande de l'un des copropriétaires (voy. art. 460); — 2" lorsque l'immeuble est saisi par un créancier du mineur; — 3» en cas d'ex[)roprialion pour cause d'nlililé publique (1). — D'ailleurs, le tuteur a qualité pour défendre seul aux actions immobilières.

Les règles de l'article 457 s'appliquent non-seulement au cas de vente, mais encore au cas déchange d'un immeuble du mineur contre un autre immeuble (2); non-seulement an cas d'aliénalion de la pleine propriété, mais encore au cas où il s'agirait d'un démembrement de ce droit : ainsi, le tuteur ne pourrait, sans une autorisation du conseil de famille, aulorisaiion qui ne serait accordée que pour cause de nécessité absolne ou d'un avantage évident, grever l'immeuble du mineur d'un droit d'usufiuil, d'une servitude (3), d'un bail emphyléoli(]ue , ou le donner à aniichrèse |4) (.voy. arl. 2085) ; renoncer à une servitude active, aliéner des mines el carrières, proroger le délai fixé pour l'exercice d'un réméré (5), au cas de vente faite à un mineur sous cette condition.

En ce qui concerne l'échange, nous ferons observer que les formalités exigées par la loi , pour l'aliénalion des biens du mineur, ne son! pas fontes égalem<Mit applicables : par exemple, il n'y a point lieu à l'apposition d'afliches; le conseil de famille et le tribunal se borneront à rechercher, avec toutes les précautions possibles, si l'opéralion présente pour le mineur un avantage (6).

Entiu , les mêmes formalités sont requises pour la constitution d'hy-

(1) L'article 13 de la loi du 3 mai 1841 est ainsi conçu : « SI des biens de lulneur», d'interdits, d'absents ou auires incapables sont compris dans les plans dépo>és en tertii de l'artîc e 5. ou d'autre> modifications aUmisi's p.ir l'ailinini^iralion supérieure, aux termes de l'article U de la présente loi , les tutrur-, ciui qui ont été envoyés en possession provisoire rt tous repré-entants (les Incapables, peuvent, aprè> autorisation du tribunal di>n:iér «ur simple requête, en la chambre du C'Hiseil , le luinistèro public entendu, cnnseniir ainiableineut à l'aliénalicin.desdit» biens. — Le tribunal ordonne les mesures de conservation ou de remploi qu il juge néees-aires. •

(î) Valette .-iur Proudlion, I. 2, p "iSi; Demnlonibe, n" 737. — Zaeli , p. 229. professe ropinlon contraire, /-'oy en outre un arrêt de cassation du 26 août 1807. Dev. I'al.,cu<içu en ce sens : — « Mais cumiDeni croire que le législateur ait voulu mettre obstacle à uu écUange qui serait à la continance du mineur? t>

(5) Metz, 18 Juin 1814, nev. Pal.

(4) i'av, 9 août 1837, Uev., 1838. 2, 350; Dal., 1838,2, 183; Pal.. 1838, 2, 303. (3j Cass., 18 oiars 1813 Uev. Pal.

(6) Toulouse, 0 aoi'it 1827, Uev. Pal.

polIW^qiie, ou pour h Iranslafion d'iiue hypoih.-que spéciale existant au profil du mineur (1). — Renian|ti()ns sui Inui que, dans noire article, riiypolliéque est considérée isolément , absiraclion (aile de tout emprunt : tel sérail le cas où le lulnur voudrait , en conférant à un ancien créancier cette garantie, obtenir pour le mineur queli|ue concession, ou du moins un terme pour payer. — Certes, nul ne saurait avoir la pensée qn une hypothèque pût être consentie sur les immeubles du mineur, même avec l'auiorisalion dn conseil de famille, pour sûreté de la délie d'tin lieis, car ce serait là une sorte de cautionnement (2077), un acte de pure bienfaisance : la nécessité absolue ou l'avantage évident, condition essentielle requise pour que les immeubles du mineur puissent être affectés hypothécairement, ne se rencontrerait plus.

Nonobstant le silence de la loi, nous n'hésitons pas à décider que le conseil de famille doit indi(iuer les immeubles qui seront hypothéqués de préférence, et louies les cinidilions qu'il jugera utiles, règle établie pour le cas d'aliénation; il y a même raison de décider, puisque l'hypotiiè(ine renferme le germe d'une aliénation — Ce silence, relalivement à l'hypothècpie, vient uniquement de ce qu'il l'époque où rarticle457 a été rédigé, on igimrail encoie quel serait notre système hypothécaire : la pensée des rédacteurs s'est nalnrelliint'nl portée sur noire ancienne jniisprudence. qui sonmellail ii Ihypolbèque tous les biens du débiteur; auj(niid'hui que Ih spécialité de rhypolliéqirecon\eniioiinelle a ('lé proclamée par l'article 2129, le cor)seil de famille doit ,sans aucun doute, déterminer les immeirbles qui seront hypothéqués de préférence, de même qu il est tenu de désigirer- ceux (jui devront être vendus (2).

L'hypothèque constituée esinulle, lorsque les formalités requises n'ont pas été observées, encoi'e bien qu'elle ait eu porrr cairse un emprirut qui a tourné au profit du mineur : en ce cas, le prêieur- n'a (pr'une simple action personnelle (1375) , le mineur n est point tenu par- l'effet d'rrn contrat, mais e.r leye, en vertu du principe (re(|nité qui ne permet à personne de s'enrrchir aux déperrs d'aulrui (t3i2 et I375j (3).

Noti'e article suppose qu'il s'agit d'irrre liypotliè(|ne c(uiventiiMinelle : il est clair que les hypothèqires, soit b'^ales. soit judiciaires, grèvent les immeubles du mineur comme ceux des majeurs, sans formalités ui conditions spéciales (2121 , 2123, 2124 et 2126).

— La vente d'un immeuble du mineur pourrait-elle être faite en certains cas sans publicité ni concuirence, c'est-à-dire sans affîities ni enchéris? w On ne viiit |)iis , a» pieniicr" ai..ord , pourquoi ce mode de procéder ne pourrait étie employé , si l'on denionlie au con^^eil de famille et au tribunal qire rinlérét du mineur t'exige : néanmoins, les articles 467 et 4 8 sont trop formels pour qu'il soit possible de s'i n écarter. — Le tuteur n'a d'autre moyen que celui de se porter fort que le mineur ratifiera. (Demolombe, n" 737.)

(1) Merlin, Rép , vo Hyo., sect. 2, S 3, art. 6, Zacb., p. il3, noj; Pigeau, t. S, p. ÎS5; —Metz, 18 juin 1824. Uev. Pal.

(2) DeiuolDinbp, n" 741; Valette sur Proiidbon, p. 3S4. (5) Dur., noS48, t. 19; Demolonnbe. n» 758.

440 TITBE 10. — CHAPITBE 2. — SECTION 8.

458 — Les délibérallons du conseil de fainilie relatives à cet objet , ne seront exécutées qu'après que le tuteur eu aura demandé et obtenu rhomolopation devant le tribunal de première instance , qui y statuera en la chauïbre du conseil , et après avoir entendu le procureur de la République.

= Pour obtenir rhomologalion, le tuteur présenlc requête au Iribunal; il joint a cette requête une expédition de la délibéraiion du conseil de famille. — Au bas de ladite expédition, le président ordonne la communication au ministère public, et commet un juge pour faire son rapport a jour indiqué i^885). — Le ministère public donne ses conclusions au bas de rordoinumce ; — le juge-commissaire fait son rapport dans la chambre du conseil, et le tribunal statue. — On évite la publicité de l'audience, car il ne s'agit point pour le tribunal de prononcer sur un procès engagé, mais de remplir une mission toute paternelle : souvent ou causerait un grave préjudice au mineur en divulguant le secret de ses affaires (1).

Les mêmes règles sont applicables lorsqu'il s'agit d'autoriser des actes qui concernent une femme mariée.

Suivant Toullier, n° 1223, et I^ocré sur l'article 458 , l'horaologatiou n'est pas nécessaire pour l'empriuit, loisqu il a limi sans conslilutiou d'hypothèque, ou loiS(]u'il s'agit de rembourser une dette hypothécaire exigible avec subrogation au profit du prêteur (2). Ces auteurs donnent pour raison que la situation du mineur n'épiouve aucini changement : mais évidemment, c'est la méconnaître l'esprit et mên)e les textes des articles 457 et 458 : d'uiie part , les inconvénients sont les mêmes , qu'il y ait ou non constitution d hypothèque: d'antre part, la loi est absolue; elle ne considère ni la cause ni les conditions du prêt.

Quelques personnes vont plus loin : elles enseignent que ces mots de l'article 458 : les délibérations du conseil de /amitié relatives à cet objet, se léfèrent au cas d'aliénation; que l'emprinit peut avoir lieu sans homologation j même avec constitution dliypoihéque.

L'erreur nous paraît évidente : en combinant les articles 457 et 458, il est bien facile de reconnaître que le dernier n'est que le développement du premier; que les mois : a cet objet, se réfèrent aux trois sortes d'opérations dont il est parlé dans l'ai licle 457 , savoir : l'emprunt , la constitution d'Iiypolhèque et laliénatiou : l<! législateur n'a pu établir entre elles auctuie cause de préférence, puisqu'elles ont un même résultat : celui de conduire plus ou moins rapidement le d\>bileur à sa ruine. — D'ailleurs, ce que la loi décide pour le mineur ('mancipé doit s'appli()uer , a fortiori, au mineur eu tutelle ; or, il résulie textuellement de l'article 483 que le mineur émancipé ue peut, sous aucun pré-

(1) Carré et ChauTcau, quest. 5005; — Douai, l" août 1838, Dev., 1840, 2, 21; Pal., 1840, 1. 643; Dai., 1840, 2, 47.

(2) Suivant Chardon. Pu is.";. tut., n^' 410, l'autorisation du cunseil de famille n'est pas même nécessaire en ic cas.

fexle, faire d'emprunls sans uuc délibéralion du conseil de famille, (lûinenl homologuée (1).

Le Iribunal compétent pour homolo<,'uer est celui du domicile du mineur; il s'ajiit d'une question d'opportunité, question que ce Irihunal est plus à môrae d'apprécier que celui de la situation des biens. (Demolombe, n°' 250, 261 el 731. )

La vente des biens du mineur et la constitution d'hypothèque consenties sans l'accomplissement des formalités prescrites sont nulles de droit (2); mais la nullité n'est que relative : le mineur peut exercer, à sou choix, ou I action révocatoire contre l'acquéreui, ou laction en indemnité contre le tuteur: s'il opte pour ce dernier parti, son droit est ijaninti par l'hypothèque légale qui lui est déférée sur les biens de son tuteur (3).

459 — La vente se fera publiquement , en présence du subrogé tuteur , aux enchères qui seront reçues par un membre du tribunal de première instance, ou par un notaire à ce commis , et à la suite de trois affiches apposées , par trois dimanches consécutifs , aux lieux accoutumés dans le canton.

Chacune de ces affiches sera visée et certifiée par le maire des communes où elles auront été apposées.

= Lorsque les formes requises ont été observées, le mineur est lié comme le serait un majeur; il ne peut se faire restituer môme pour cause de lésion (1314 et 1684 ).

Ces formes, que le Code civil se borne à indiquer, ont été réglées par le Code de procédure {voij. art. 953 et suiv.). La loi du 2 juin 1841 les a simplifiées : voici quelles sont les principales modifications apportées par cette loi au Code de procédure :

L'expertise qui , d'après le Code , était obligatoire (955Pr.) pour fixer la mise h prix de chacmi des immeubles à vendie^ est devenue facultative : le Iribunal peut déterminer lui-même cette mise "a prix, soit d'après les titres de propriété, soit d'après les baux authentiques ou sous seing privé ayant date certaine, et, à défaut de baux, d'après le rôle de la contribution foncière.

L'ancienne loi n'obligeait le conseil de famille à énoncer, dans l'avis préalable qu'il était tenu de donner, ni la nature des biens, ni leur valeur approximative (953 Pr.). — Ces énonciations sont de rigueur sous la loi nouvelle, car elles doivent servir de base au Iribunal pour la fixation de la mise à prix (95.î Pr.).

Il suffit aujourd hni d'une seuleapposition de placards (959 et 960 P.), au lieu de trois que l'ancienne loi prescrivait (961 Pr.).

(1) Merlin, Rép., v" Hyp , sect. 2, § 3, art. 6; Quest., voHyp.,S 4; Pigeaii, 1. 2, p. 285; Magnin, I. l", no 691; Deinolombe. a° 750.

2) Amiens, 29juillet 1824, Dev. l'ai.: Paris. Is mars 1839, Oev.. 1859, 2, 178; Dal., 1859,2, 98; Pal. 1839, ), 357.

(3) Toulouse, 18 déceuûbrc 1826, De?. Pal.

442 TlTnE 10. — CHAPITRE 2. —SECTION 8.

Enfin , r;jdjii({ic;ition est mainh'nant unique (art. 958) ; le Code exigeait une adjiidicalioii préparatoire { rnrrn;iliié inutile el dispendieuse) et une adjudication dr-finitive (art. 960 el964).

La ioi nouvelle tranche en outre plusieurs questions qiii divisaient autrefois les auteurs : on se demandait, nolainnient, si la présence du subrogé tuteur à la vente (459 C. civ ) était prescrite a peine de nullité? Cette diflicullé ne peut pUis naître; le nouvel article 962 Pr. déclare qu'il sera procédé à cette opération , tant en l'absence qu'en présence du subroge tuteur, pourvu qu'il ait été régulièrement appelé.

460 — Les formalités cxip;ées par les articles 457 et 458 , pour raliénalion des biens du niine'.ir , ne s'appliquent point au cas où un jugement aurait ordonné la lieilatiou sur la provocation d'un copropriétaire par indivis.

Seulement, et en ce cas , la licilation ne pourra se faire que dans la forme prescrite par l'article précèdent : les étrangers y seront nécessairement admis.

= Nul n'est tenu de rester dans l'indivision (815). — Lorsqu'un jugement, sur les poursuites de l'un des copropriétaires maj(Mirs, a ordonné la licitation d'un immeuble indivis, il est clair que le conseil de lamille n'a point d'autorisation à donner.

Mais il en serait autrement, s'il s'ajîissaitde provoquer la licitation au nom du mineur; car la vente ne serait plus alors forcée.

On wammif licitation, la vente au j)lus(»(franl et dernier enchérisseur, d'un immeuble qui aj>|»artienl par indivis à plusieurs, et qu'on ne peut partager commodément HG86 et 1827).

Les étrangers, c'est à-dire, tous autres que les copropriétaires, sont admis nécessairement a surenchérir, lorsque des mineurs sont inléiessés dans le partage : le législateur a considéré, dans sa vive sollicitude pour les rairuMirs, que le prix s'élèverait d'aular)l plus que les enchérisseurs seiaierU plus nombreux. Hors ce cas, lorsque tous les copropriétaires sont majeurs, il faut que l'un d'eux fasse des réquisitions h cet effet.

L'autorisation du conseil de famille est encore inutile, ainsi que nous l'avons déjà dit (voy.avy. 457), en cas d'expropriation forcée poursuivie par un créancier du mirieru': l'obligation imposée au poursuivant de faire vendre préalablement le mobilier du mineur est, en ce cas, la seule faveur attachée a l'étal de miru)rilé. — C*^Jie discussron préalable n'est pas même requise loi-sque l'immeuble est possédé par indrvis entre un majeur- et un mineur tenus conjoirrlement d'une même dette, ou lor>que les porrrsuites ont été commencées contre un majeur auquel le mineur- a succède (22i)6 et 220;) : — au premier cas, en veillar»l a ses propi'cs intérêts , le majeur- pourvoit à ceux du mineur: — au second cas, il y a droit acquis au porrr->uivant.

Quid si celui qui provoque la licitation est lui-même mineur? II faut UDc autorisation du couseil de famille du côté du demandeur,

mins celle atilnrisiition ii'esl p;is nécessaire du côté du défeinleur. Le niiiieur dont les biens oui e(é vendus sans formalités de justice peu! exercer, à son clM)i\, ou i'aclion révocaloire coiilre l'acquéreur, ou l'action en indeinnité contre son tuteur : s'il opte pour ce deinier parti, Ihypotlicque légale qui lui est accordée sur les biens de ce dernier remontera au jour de l'entrée en fonctions du tuteur (arg. de l'art. 2121): en ratiOaul la vente qui n'est frappée que d'une nullité relative , il recevra donc le payement du prix (i).

Actes soumis à des /ormes spéciales.

Nous comprenons dans cette catégorie, le partage et la transaction.

Du partage.

465 — La même autorisation sera uécessnire au tuteur pour provoquer un piirtage, mais il pourra, sans celle autorisation, répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur.

^ Pendant l'indivision , les divers copropriétaires ont des droits sur toute la chose et sur chacune de ses pailies. I.e pailage restreint les droits de chacun a la part qui lui échoit [voy. arl. 883 C. civ.) : une SOI te d'échange s'opère donc entre les copartageanis ; ils sont censés renoncer respt'ctivein<'nl. aux droits qu'ils avaient sur les biens qui ne leur ont pas été dévolus; dès lors, sans considérer le partage comme une aliénation directe , il est conséquent , si le mineur doit se porter demandeur, d'ap[>eler le conseil <le famille à statuer sur la quesiion d opportunité, et de prendre des mesures pour garantir ses intérêts.

Avant tout, lorsque plusieurs mineurs ayant le môme tuteur se trouvent appelés au partage, le tribunal doit nommer à chacun d'eux un tuteur spécial; car ils ont des intérêts opposés (968 Pr.). Le tuteur ordinaire ne pourrait, en eflet, sans contrevenir a sou mandat, agir en faveur de l'un, pour un contre les autres, puisiju'il est le défenseur légal de tous.

Cela posé , nous distinguerons : lorsque la demande en partage est formée par un majeur, il est clair que le conseil de famille du mineur n'a pas 'a donner d'aulorisalion, puis(|u'il ne pourrait, par un refus, paralyser celte demande, nul n'étant tenu de rester dans l'indivision i'815); le mineur est valablement représenté par son tuleur.

Au contraire, lorsque c'est le tuteur au nom du mineur (4fi.S) , ou le mineur émancipé 1484 C. C.) qui doit se porter demandeur, Tautoiisation préalable du conseil de famille est indispensable (807); car souvent il importe au mineur que le partage soit différé jusqu'à sa majorité,

A) lotilouse, 18 déccnibre 1826, Dev. Pal.

444 TITRE 10. — CHAPITBE 2. —SECTION 8.

époque à laquelle celte opération pourra se faire a l'amiable et sans frais.

L'autorisation du conseil de famille doit intervenir, quelle que soit la cause de l'indivision : succession , communauté ou société; que les biens à partager consistent en meubles ou en immeubles : la loi est absolue (I). Car la masse mobilière peut comprendre des choses dont le tuteur n'a pas le droit de disposer; par exemple, des rentes sur l'Étal excédant 50 francs.

Observons qu'il s'agil uniquement dans cet article de l'action en partage, opération qui elle-même nécessite, ainsi que nous le verrons dans l'article suivant, rinlervenliou du tribunal et des formes spéciales.

466 — Pour obtenir à l'égnrd du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le parlnge devra être fait en justice, et précédé d'une estimation faite par experts nommés par le tribunal de première instance du lieu de l'ouverture de la succession.

Les experts, après avoir prêté , devant le président du même tribunal ou autre juge par lui délégué , le serment de bien et fidèlement remplir leur mission , procéderont à la division des héritages et à la formation des lots , qui seront tirés au sort , et en présence soit d'un membre du tribunal , soit d'un notaire par lui commis, lequel fera la délivrance des lots.

Tout autre partage ne sera considéré que comme provisionnel (2).

= Le partage (qu'il ait pour objet des meubles ou des immeubles, une généralité ou certaines choses déterminées) peut être fait de deux manières : a l'amiable ou en justice.

Lepaitageà l'amiable suppose que les parties jouissent de l'exercice de leurs droits et qu'elles sont d'accord. — Dans tous autres cas, il faut nécessairement observer les formes judiciaires.

La loi déclare proy/.s/oH7ie/{cest-a dire, provisoire et de jouissance), le partage dans lecpiel le mineur est intéressé, lors(jue ces formalités n'ont pas été observées (840 C. civ.). Ce pitriage tombera donc nécessairement devant un règlement délinilif, sans qui! soit besoin de le faite annuler.

Toutefois , il faut bien saisir le sens de notre article : est-ce à dire, comme le prétend Prondlion, p. 385, que le mnieiir, parvemi à sa majorité, puisse, a son choix, on refuser d'exéculer le partage provisiorniel, ou faire de ce règlement temporaire , n'ayant trait qu'aux revenus , la

(1) Paris, 13 pluviôse an XU, Dev. Pal.; S . 1804, 2, 1005, S., 1804. 2, tOO. (2 ' L'article 466 a été inoUfié. en ce qiii concerne l'expertise , par l'article 9"0 Pr. : la loi du 27 juin 1841 déclare que l'e.iperlise sera facultative pour le tribunal.

base d'iiD règlement déQnitif? Aucune difficullé ne peut s'élever sur le premier poml : le luleur avait qualité pour recevoir et disposer des fruils; par conséquent , il n'a pu entrer dans la pensée du législateur d'accorder au mineur h; droit d'altaquer un acte dans lequel il a été valablement représenté. — Mais sur le deuxième nous pensons qu'il laut distinguer : ou les copartageanis ont entendu faire uu règlement provisoire, ou ils ont voulu faire un règlement définitif : au premier cas, le mineur ne peut attaquer l'opération ; — au second cas, nous admettrons la théorie de Proudbon ; alors seulement il est vrai de dire^ avec cet auteur, que le mineur uest pas lié, car son mandataire a excédé ses pouvoirs; tandis que les coparlageants le sont envers lui; que, devenu majeur, il a le droit ou de ratiticr le partage pour s'en tenir à son lot , ou de le faire recommencer, s'il croit y avoir intérêt : en un mot, on a[)plique, en pareil cas, la règle du droit commun, qui permet au mandant de raliliei-, si bon lui semble, les actes faits par le mandataire au delà de son mandat. (Fo;/. art. 1989 et 1998.)— Comme on le voit , il s'agil ici d'une (|U(>sli()n d'intention ( ij.

Si le partage avait été conclu avec le mineur lui-même, liois la présence de son tuteur, il y aurait lieu a ra[)plication des articles 1125 et 1305 : ainsi, le mineur pourrait se faire restituer, eu cas de lésion: mais lui seul serait admis a se prévaloir des vices du contrat; les coparlageants majeurs n'auiaient pas cette faculté (2).

Pour conférer au |)artage l'autorité qu'il aurait , si foules les parties étaient majeures; p(tur sortir délinitivement d'indivision , quand l'un des copoi tageants est mineur, il faut recourir aux formes judiciaires.

Voici quelles sont les principales formalités (3) :

La demande en partage se forme pas assignaiion donnée à tous les ayants droit (968 Pr.) , que le demandeur soit majeur ou mineur (465 C. civ.).

En prononçant sur la demande, le tribunal ordoime le partage, s'il peut avoir lieu commodément , ou, dans le cas contraire, la vente par licitation.

(1) Valeltp sur Proudhon, p. 586; Dur., n» 179, t. 7; Merlin, Rép., Part, prov.; Chabot, n<> 7, sur l'art. 840; — Limoges, 27 janvier 1824; Lyon, 4 atril 1810 et 16 juillel 1812; Coiraar , 28 novembre 1816; Cass., 30 août 1815, Dev. Pal. — SnivanI Zach., p. 230; Fatard, v Partage, sect. 2 § 5; Delv., t. 2. p. 50, n" I, et Vaz., Suce, art. 840, le.s iiiajeur.s sont , roiiinie les mineurs, rccevables à deranniier un partage définitif, yoy. en outre, en ce sens, Limoges, 27 jan- Tier 1824, Dev. Pal.; Cass., 24 juin 1839, Dev., 1839, 1, 615; Dal, 1839, 1, 372; Pal., 1839, 2, 29,

(2) M;ilpel, Siicc, n" 318; Valette, ibid.; — .\gen, 12 novembre 1823, De». Pal.; Montpellier, 16 août 1842, Dev., 1843, 2, 149; Cass., 24 juin 1839, 1. 615; Dal., 1839, 1, 372; Pal., 1839, î,29.

(3; Il n'entre pas dans notre projet de tracer ici la forme de procéder en matière de partage , mais seulement de faire connaître les principales raodifiiations apportées par la loi de 1841 au tit. 7, liv. 2 du Code de pr Le but de celte loi a été de simplifier la prciceJnre, en vue de la rendre plus prompte et de diminuer les frais. — Ainsi, l'expertise , qui était oblisatoire sous l'ancienne loi i969 et 970 Pr., 824 C. civ.) , est devenue facultative. — Le tribunal peut se borner â nommer un seul expert, au lieu de trol.s qu'il devait néressaiienicnl désigner autrefois ^971 Pr.). — Knfin, il résulte de l'art cle 973 Pr. que les jugemenls rendus sur les formalités postérieures à . sommation de prendre cuininunicatioa du cahier des charges, ne peuvent être attaqués ni par opposition ni par appel.

a Le tribunal /;owr?a, soit qu'il ordonne le parlaîîe,soil qu'il ordonne la liciiation, déclarer qu'il y sera immédialcraent procédé sans expiMtise préalable , même lorsqu il y aura des mineurs en cause : dans le cas de liciiation , le tribunal déterminera la mise à prix, conformémenl à l'article 955 Pr » (970 Pr.)

« Le jnjîeraent qui prononce sur la demnndecommet, s'il y a lieu, un un juge pour présider aux opérations du partage, et en même temps un notaire. » (966 Pr.)

« Lorsque le tribunal ordonnera l'expertise, il pourra commettre un ou trois experts qui prêteront serment, comme il est dit en l'art. 956. » (971 Pr.)

« S'il s'élève des difficullés sur le cahier des charges, elles sont vidées à l'audience sans aucune requête et sur un simple acte d'avoué à avoué. «

• Le jugement qui interviendra ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, dans les Termes et les délais prescrits par les art. 731 et 782 Pr. «

« Tout autre jugement sur les dirficultés relatives aux formalités postérieures à la sommation de prendre communicaiiou du cahier des charges, ne pourra être attaqué ni par opposition ni par appel. » (973 Pr.)

« Si la demande en parlage n'a pour objet que la division d un ou plusieurs immeubles sur lesquels les droits des inléressés soient déjii liqui(lé^, lesexpt-rts, en procédant a reslimalioii, composeront les lots ainsi qu'il est [)rescrit par l'article 466 C. civ., et après que leur rapport a été entériné, les lots sont tirés au sort soit devant le jugeeommissaire, soit devant le notaire déjà commis par le tribunal, aux termes de l'article 969 Pr. » (975 Pr.)

« Dans les autres cas, et notamment lorsque le tribunal aura ordonné le [lartage sans (aire procédera un rapport d'experts, le poursuivant fait sommer lescoparlageanls de com[)araîlre, au jour indiqué, devant le notaire commis, a l'eUel de procéder aux compte, rapport, fornialiou de masse , prélèvements, composition de lots et fouinissemeiil, ainsi qu'il est ordonne par le Code ci\ il (art. 828) — Il en est de même après qu'il a été procédé a la licitatioii , si le prix de l'adjudication doit être confondu d.ins une masse commune pour former la balance entre les divers lots, n (976 Pr.)

La liquidation est ensuite soumise au tribunal (après taxe des honoraires tlu notaire; pour être homologuée sui- le rapport «lu juge-commissaire.— Si des conteslaiions se sont élevées, le tribunal statue el renvoie devant le notaire pour opérer la raliiicalion ordonnée.

Les fiaisde justice sont à la charge de la masse , bien qu'ils aient été occasionnes par le concours du mineur. Le conseil d Étal avait inséré, dans sa rédaction primitive, un article où il était dit que le mineur supporterait les fra is; mais, sur l'observa lion de iM. Treilhard, qu'il convenait de les faire su|qiorier par la niasse, quand le partage était reconnu nécessaire et juste, I article fui leliauche r. Locré, p 2'6G, t 5). — Il parait d'autant plus éfjuilable de mettre les dépens ii la charge de la masse , qu'ils sont faits^ ea définitive; pour Tavaulage des majeurs eux-mêmes ,

afin de les soustraire à toute action en rescision delà part du mineur.

De la transaction.

467 — Le tuteur ne pourra transiger au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes dési^'nés p;ir le procureur de la Réptiblique près le tribunal de première instance.

La transaction ne sera valable qu'autant qu'elle aura été homologuée par le tribunal de première instance , après avoir entendu le procureur de la République.

= F.a transaction est un contrai par lequel les parties terminent une conleslalion ou proviennoni une conieslation à naître : ce qu elles font ordinairenieni en modifiant leurs prétentions respectives (2044).

Ce contrat siippDSC, dans la personne de chacinie des parties, les qualilés suffisantes pour disposer des biens qui en sont l'objet (204.5); par cons-quenl, il excède le mandai du tuteur. Sous noire aticienne jurisprndencp, quel(|ues auteurs lui accordaient ce pouvoir relalivement aux objets mobiliers (l); mais . aujourd'liui , le doule nest plus permis; l'article 467 est absolu. — Vainement o|)poserail-on que le luleur peut acquiescer à une action mobdiere larg. des termes de l'art. 464); l'acquiescement '<quivaul à la reconnaissance du droit; il suppose que les prétentions du demandeur sont bien établies, que le procès n'esl pas sonlenable; tandis (pie l'échanjîe des sacrifices réciproques résultant de la IraiisacticMi implique le doule : on comprend dès iors que la loi ail dû prescrire des formalités spéciales (2).

Gardons-nous également de confondre la transaction avec le compromjs (3), sorte de contrat qui a [>onr résultat de priver les parties de leurs juges naturels el de la prolcdion du ministère [mbiic , en substituant à la justice ordinaire un tribunal privé. Ce tribtnial est loin de présenter les mênie'^ garanties, bien qu'il occasionne souvent des frais beaucoup plusconsidérables : le tuteir ne ponirailcompiometlre même sur des objets mobiliers; la loi ne distingue pas (iO:i3 Pr.)

Revenons à notre disposition : le tnlenr , avons-nous dit, n'esl pas libre appréciateur des sacrifices que le mineur peut faire pour arriver à une transaction ; la loi ne s'en rapporte même, sur ce point , ni aux lumières du conseil de famille, ni à celles du liibunal : elle exige de plus l'avis de trois jurisconsultes : celle coudition est essentielle (4).

(1) Merlin, Rép., to Trans , § l", n" 3.

(2) Dolv.. p 120, no 8; Zach , p. 231; Demoinmbe, n» 747.

(3) Compromettre, cVst charger cerlaint'i prisonnes de prononcer sur une contestation à la plare des juges désignés par la loi [voy art. 1004 et suiv.). Or, les affaires qui sont de nature à être communiquées an ministère public ne peuvent être la m.Tliére d'nn coinprouiis (1004 et 183 Pr.).

■^4) Magnin, n» 693; —Paris, 4 février 1848. Pal., 1848. 1, 398; Turin, 29 Juillet 1809, Pal,

BCT.

448 TITRE 10. — CHAPITBE 2. — SECTION 8.

Le moijurisconsulle doit s'entendre ici des avocats : s'ils ne sont pas désignés sons ce nom dans Tarlicle 467, c'est qu'à l'époque de la promulgation du titre (jui nous occupe , Tordre des avocats, supprimé par la loi (lu 2 septembre 1790 , n'avait pas encore été rétabli (1)

Les jurisconsultes qui devront donner leur avis sont désignés par le procureur de le république : il choisit ordinairement d'anciens avocats. — D.tiis l'usage, les avocats reçoivent ce titre lorsqu'ils ont dix ans d'inscription au tableau [voy. art. 495 Pr.).

Ces jurisconsultes exainin<'nt les points douteux du litige, les concessions que le mineur peut faire, l'avantage ou le désavantage qui résultera pour lui de la transaction projetée.

Régulièrement, leur avis doit précéder l'autorisation du conseil de famille, puisque celte formalité a précisément pour but de l'éclairer : néanmoins, raiemenl on engage le mineur dans les frais d'une consultation, sans avoiipris an préalable l'avis de la famille. Oailleurs, l'article 467 n'établit point d ordre rigoureux dans l'accomplissement des formalités qu'il prescrit. (Deniolombe , n" 749.)

Est-il nécessaire que les trois jurisconsultes aient approuvé le projet? Suivant quelques personnes, il sufût de prouver qu'on les a consultés : mais cette opinion , d'ailleurs conlraiie à I esprit de la loi, ne peut se soutenir-, en présence des termes du texte : il n'est pas dit :

après avoir pris l'avis de...., mais rfe l'avis de , ce qui suppose

l'atlliésion. — Bien plus, on est fondé à soutenir que l'unanimité est re(juise;car il ne s'agit pas dune dé ibéralion dans laquelle la majorité doit l'emporter, d'un être moral en uo mot, mais de trois opinions individuelles : c'est la une garantie pour le mineur.

Actes interdits au tuteur à raison de sa qualité.

Les règles que nous allons exposer sont fondées sur les considérations suivantes : d une part, le tuteur ne peut faire, eu vertu du mandat légal dont il est investi, que des actes d'administration ; d'autre part, il importe de prévenir le danger d'une situatlorr qtii aurait pour résultat de placer le lulenr entre ses devoirs et ses iniéièls personnels.

A celle occasion, nous poserons eu princi|)e que le tuteur est sans qualité pour- reprtsenter le mineur dans les opér'ations où il se trouve lui-même personnellement intéressé; eu ce cas , le subrogé tuteur doit intervenir (2) (-420 C.civ.).

Ces préliminaires posés , voyons spécialement quels sont les actes qui sont interdits au luleur :

« Le tuteur, porte l'article 450 , S"" alinéa , ne peut acheter les biens » du mineur ni les prendre a ferme, à moins que le corrseil de famille

(1) I.f rétablisseiBont de cet ordre date sculemciil de la loi du iî venlose .m XII. yoy . aussi le décrel du 14 Jcceiubre 1810.

(2) Montpellier, 17 niai 1831, De?., 1832, 2, 290, Pal.; Amiens, 25 février 1857, Dev., 1837, 2,478.

)) n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail , ni accepter la » cession d'aucun droit ou créance contre son pupille. ■

Cette prohibition s'applique à tout tuteur quel qu'il soit, môme aux père et mère (1).

Le tuteur, disons-nous, ne peut acheter : la loi ne distingue pas si la chose est meuble ou immeuble; si la vente a lieu de gré à gré ou aux enchères sur saisie : les mêmes dangers se présentent; les mêmes mesures protectrices sont nécessaires : dans tous les cas , il est à craindre, en effet , que le tuteur ne cherche à éloigner les acheteurs par des renseignements inexacts , afin d'obtenir les biens du mineur à bas prix (2).

Il est bien entendu que l'achat serait frappé de nullité, lors même qu'il aurait été fait par personnes interposées (1596) (3).

Le même principe a fait décider que le tuteur ne pourrait accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille; par exemple, se rendre cessionnaire de l'action en nullité, en rescision ou en revendication qu'un tiers serait en droit d'exercer contre le mineur; ou acheter une obligation souscrite par une personne dont ce dernier aurait hérité.— On a considéré , d'une part , que les transports se faisant en général moyennant un prix inférieur à la valeur nominale de la créance ou du droit cédé, c'eûtété procurer au tuteur un bénéfice aux dépens d'un incapable qu'il doi t protéger ; d'autre part, que le tuteur aurait ainsi la faculté de faire revivre une créance éteinte, en supprimant des quittances, des remises, des reconnaissances ou autres titres qui établiraient la libération de son pupille.

Les termes généraux etabsolus de cette disposition excluent même les modifications apportées à l'art. 1699 par l'art. 1701. (Demolombe, n°762.)

Remarquons surtout qu'il s'agit ici d'une loi restrictive , et que ces sortes de dispositions doivent se renfermer dans leurs termes; or, il faut observer :

1° Que notre article ne parle que du hifeur; par conséquent, on ne peut étendre son application au subrogé tuteur . d'ailleurs, les mêmes raisons n'existent pas {voy. cep. Delvincourt sur l'article 1596);

2" Que les mots achat el cession impliquent la pensée que le tuteur n'avait aucun autre titre pour devenir propriétaire ; qu'il tient directement ses droits du vendeur ou du cédant ; — d'oii nous concluons qu'il peut surenchérir et se rendre adjudicataire dans les cas suivants: 1° lorsqu'il a, comme créancier du mineur , une hypothèque sur l'immeuble vendu; que l'adjudication ait lieu sur vente volontaire ou sur expropriation forcée, cela importe peu (4) : sa qualité de tuteur, en effet, ne saurait paralyser les droits qui lui sont attribués comme créancier (5) ; —

(1) Riom, 14 juillet 1814, Dev. Pal.

(2) Deuioloinbe, n' 751; — Colmar, 16 février IS08; Paris, 20 janvier 1826, Dev. Pal.

(3) Dur., n» 139; Troplong, Vente, t. i".

(4) Colmar, 16 février 180S; Paris, 28 janvier 1826, Dev. Pal.

(3) Duvergiersur Touiller, t. l"-'"", n" 1231; Demolombe, n" 755 ; —Toulouse, 4 février 1823, Dal., 1825, 2, 134, Dev. Pal.

450 TITRE 10. — CHAPITRE 2. — SECTIOiN 8.

2° lorsqu'il est copropriélaiie indivis avec le mineur : en ce cas , il agit en vertu d'un droit qui lui est propre; il use du bénétice conféré à tout copartageant par les articles 815 , 883 et 1408 ; la licitation tenant lieu de partage [voy. art. 827 et 1687).

11 en serait ainsi, quand même la licitalion aurait été provoquée par le tuteur; l'état des choses ne serait pas modifié par celte circonslance(l).

Seulement, comme le mineur se trouverait avoir des intérêts opposés à ceux de son tuteur, il y aurait lieu de nommer un tuteur ad hoc (arg. des articles 459 et 838 C. civ., in fine; Demolombe, n" 754).

3" Que l'intention du législateur a été de mettre le mineur à l'abri des idées de trafic ou de lucre que pourrait concevoir le tuteur; dès le moment où ce danger ne peut naître, la règle cesse, par conséquent, d'être applicable : ainsi , rien ne s'oppose à ce que le tuteur acquière une créance contre le mineur, en qualité d'héritier (711 et 724), de légataire (1014) ou de donataire : dans ces divers cas, en effet, le tuteur n'est réellement pas cessionnaire; car le mot cession emporte lidéed'un acte à titre onéreux. — En ce qui touchela donation , quelques doutes, il est vrai, peuvent s'élever; on peut dire que cet acte nécessite l'acceplalion, delà part du tuteur donataire (932 ; c'est-a-dire, le concours de deux volontés : cependant nous ne voyons pas de raison pour lui refuser la capacité d'acquérir ainsi , puisqu'il peut recevoir par testament; ces actes excluent l'un et l'autre toute pensée de spéculation : il s'agit d'une pure libéralité. — Nous exceptons toujours, bien entendu, le cas où la donation dissimulerait un acte ii titre onéreux; alors il y aurait fraude. (Demolombe, n^^ 759 etsuiv.)

Lorsque le tuteur a payé de ses deniers une dette du mineur , on distingue : s'il était tenu de cette dette, soit com.me caution, soit comme codébiteur; ou bien encore, s'il a remboursé un créancier qui lui était préférable "a raison de ses privilèges ou hypothèques (1251) , la subrogation légale produit ses effets ordinaires a son profit (I25i) : dans les deux premiers cas, il a payé parce qu'il y était contraint; ce qui exclut toute pensée de spéculation ou de trafic; — dans le troisième cas, il a usé d'un droit attaché à son titre de créancier, qualité que n'a pu lui ravir sa position par rapport au mineur (1251) (2).

Si le tuteur a payé sans être personnellement obligé ; ou mieux , s'il ne se trouve pas dans un cas de subrogation légale (1251), il ne peut exercer contre le mineur qu'une action personnelle en remboursement de ses avances.

Mais quel serait l'effet de la subrogation convenlionnerie qu'il aurait stipulée a son profit? La plupart des auteurs ne lui accordent, même en ce cas , qu'une action personnelle: la subrogation, disent-ils, dissi-

(1) Demolombe, nos 754 et 762; nur., n' ;i91": Valette .«ur ProiidlioD, p. 597: Duvrrgier sur Toullier, ti" 1251.

'^2) nelv., p. 125, n" 6; Pur., n' CfM; Tou'.licr, n" 1234.

mulerait presque toujours uue spéculalion : au lieu de se rendre cessionnaire , le tuteur se ferait subroger; le résultat serait le même(l).

Nous n'admettons pas cette doctrine : autre chose , en effet , est la cession, autre chose est la subrogation : en cas de cession, il n'y a qu'uu changement de créancier ; c'est le même titre qui passe d'une main dans une autre. —La subrogation n'est qu'une modalité du payement : la première créance est éteinte; une créance nouvelle lui est immédiatement substituée, jusqu'à concurrence de la somme réellement payée ; seulement, les garanties de la première créance passent sur la seconde, voilà lout : ce n'est donc point la subrogation qui crée le recours; c'est le payement. — Dans cet état de choses, pourquoi refuser au tuteur le bénéfice de la subrogation conventionnelle? La loi établit-elle à son égard une exception à la règle générale établie par l'article 1250? — D'ailleurs, ou ne voit réellement pas de raison pour interdire au tuteur la faculté d'exercer envers le mineur un bon office , un acte de bienfaisance , tout en prenant des garanties pour ses propres intérêts : d'une part, la position des autres créanciers ne sera nullement aggravée; d'autre part, la subrogation procurera au mineur lui-même la faculté de se sou straire, par un emprunt, aux poursuites d'un créancier exigeant. Ainsi, déclarer cette stipulation nulle, ce serait aller contre le but que la loi se propose.

Rigoureusement, on pourrait même soutenir que le tuteur peut se faire subroger sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du conseil de famille, puisqu'il trouve, dans sa seule qualité, les pouvoirs nécessaires pour éteindre les dettes du mineur • néanmoins, attendu l'importance de l'acte, et surtout le doute (jui peut en définitive s'élever, il agira prudemment en se faisant autoriser (2).

Si le tuteur s'était fait donner quittance pour le tou*, d'une créance qu'il n'aurait payée qu'en partie, on le considérerait pour le surplus de ses débours comme un véritable cessionnaire , et parlant, on lui ferait application de l'article 4.50, quand même il aurait stipulé la subrogation.

Il nous reste à faire observer que les effets de la prohibition cessent, dès que le tuteur u'est plus en fonctions : le Code civil s'est écarté, sous ce rapport, des règles de la novelle 72 (Demolombe , n° 764).

Le tuteur ne peut prendre à ferme (ou à loyer) les biens du mineur (art. 450, 1708, 1710 et 1711), qu'autant que le conseil de famille a autorisé le tuteur a lui en passer bail : celte mesure est souvent commandée par les circonstances.

Remarquons ces termes delà loi : à moins que le conseil de famille n'ait autorisé Le conseil de famille peut assurément régler luimême les conditions du contrat; mais il peut aussi se borner à intervenir pour habiliter le subrogé tuteur.

(1) DolT.,p. 119, n"2;Toiillier, n» 12ô4, f. )<■'; Dur., il» 602, t. 3; no 121, t. 12.

(2) Demolombe, n" 770; Valette sur rrnudhon, t. 2, p. 'tOO; Dur., n» 602.

452 TITBE 10. —CHAPITRE 2. — SECTION 8.

Au premier cas, le subrogé tuteur ne sera qu'un agent passif du conseil de famille ; au second cas, il fera pour le mineur telles stipulations et telles promesses qu'il jugera convenables.

Les baux seront soumis, pour leur durée et pour les époques de renouvellement, aux mêmes règles que s'ils étaient passés entre le tuteur et un tiers; le subrogé tuteur, en effet, remplit pour cet acte spécial les fonctions de tuteur (Demolombe, n"' 784 et suiv.).

Nonobstant le silence de la loi , il n'est pas douteux que le subrogé tuteur pourrait devenir locataire ou fermier des biens du mineur : le tuteur devrait alors obtenir du conseil de famille l'autorisation de lui en passer bail : il y a même raison que pour le cas où l'acte est consenti au profit du tuteur (1).

Le tuteur ne peut, même avec l'autorisation du conseil de famille, disposer à titre gratuit des biens du mineur : la donation est un acte de bienfaisance, le résultat d'un sentiment intime et personnel, un acte d'abîisus , en un mot : h ces divers titres, il dépasse les limites du mandat général d'administrer. La loi, il est vrai , ne prononce pas textuellement cette prohibition ; mais, en se bornant à déterminer des conditions pour la validité des actes à titre onéreux, elle maintient implicitement l'incapacité en ce qui concerne les dispositions à titre gratuit (2).

Du reste, nous n'entendons pas interdire au tuteur la faculté de faire, même sans autorisation, les cadeaux commandés en certains cas par l'usage , ou ces petites rémunérations sans importance , qui ont pour objet , soit de reconnaître des services rendus, soit d'encourager des services a rendre : le tuteur est préposé non sohnn rébus, secletiam moribuspiipilli.

Mais ces dépenses doivent être en rapport avec les revenus : s'il était question de contracter un engagement, ou de toucher au fond du patrimoine^ il faudrait observer les formes prescrites par l'article 457.

Enûn , nous rappellerons ici que les intérêts du mineur ne peuvent être l'objet d'un compromis : aucun article du Code ne prononce textuellement cette prohibition , il est vrai ; mais elle résulte sufflsamment des articles 1003 et 1004 Pr. : le premier déclare qu'on ne peut compromettre que sur les droits dont on a la libre disposition; le second, qu'on ne peut compromettre sur aucune des contestations qui seraient sujettes a communication au ministère public : or, d'une part, le tuteur n'a pas la libre disposition des droits du mineur; d'autre part , le ministère public donne des conclusions dans toutes les causes où les mineurs sont parties intéressées (83 Pr.).

Vainement opposerait-on que les intérêts du mineur peuvent être l'objet d'une transaction : autre chose est de transiger, autre chose est

(1) Magnin, n^ôTl; Demolombe, n" 7>>7.

(2) l'othier. Des personnes, part. 1'^, t. 6, sect. 4, art. ô, J 2 ; Demolombe, n» C35; — Cass,, 52 juin ISIS, DeT. Pal.

de compromettre : celui qui transige défend lui-même ses droits; celui qui se soumet à un compromis prend pour juges de simples particuliers, qui^ trop souvent, n'offrent aucune garantie d'aptitude (1).

Les termes généraux des articles 1003 et 1004 Pr. excluent toute distinction entre les meubles et les immeubles.

Bien plus , le tuteur ne pourrait compromettre même sur des contestations relatives aux fruits ou aux revenus : sans doute , il est souvent regrettable de jeter le mineur dans un procès pour des objets d'une importance minime; maiseniin ce moyen extrême présente encore au mineur plus de garantie qu'un compromis (2).

Nous supposons uniquement ici le cas d'arbitrage volontaire : il est bien évidentque le mineur se trouverait nécessairement soumis, comme tout autre, à l'arbitrage forcé ; car, en matière de société, les arbitres sont les juges naturels des parties (art. 51 etsuiv. C com.).

— L'article 450 déclare que le tuteur ne peut accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille ; mais quelle est la sanction de cette règle ?

Premier système : La créance est éteinte, sinon de plein droit, du moins parce que nui ne peut en poursuivre le payement , defectu actionis .- ainsi , le mineur se trouve complètement libéré, soit vis-à-vis du cédant, soit vis-à-vis du cessionnaire ; l'un, ayant disposé de son droit, ne saurait être admis à s'en prévaloir; l'autre n'a pu devenir créancier.— Telle était la règle de la novelle 72, ch. 5. On doit présumer que les auteurs du Code ont voulu s'y référer , puisqu'ils n'ont pas établi de sanction particulière. — Rappelons-nous, d'ailleurs, qu'il s'agit non-seulement d'un procès, mais encore d'empêcher qu'un tuteur de mauvaise foi ne supprime les titres qui pourraient établir en tout ou en partie la libération du mineur.— L'article 451 nous présente du reste un argument à fortiori : si le tuteur est déchu de sa créance, par cela seul qu'il n'a pas fait de déclaration dans l'intitulé d'inventaire; à fortiori, doit-il encourir cette peine, lorsqu'il a commis la faute grave de se rendre cessionnaire, au mépris des dispositions formelles de la loi. — Mais les effets de la cession sont maintenus entre le tuteur et le cédant, en ce sens, que ce dernier est à l'abri des recours du tuteur : pourquoi déclarerait-on le contrat nul à son égard? il n'était point tuteur; il n'avait point la faculté de supprimer les quittances; il a même pu ignorer la qualité du cessionnaire (3).

Deuxième système : Le mineur n'est point libéré ; la cession est seulement frappée de nullité absolue, comme le sont en général les conventions illicites (1131 et 1133) : le cédant conserve purement et simplement les droits qu'il avait contre le pupille. — La rigueur de la novelle 72 n'avait pas été maintenue dans le droit coutumier; elle n'a pu passer dans le Code civil. — L'art. 450 défend la cession de créance ; i! ne dit pas que le débiteur est libéré : une mesure aussi rigoureuse nécessiterait du moins un texte formel. — Il n'y a point d'induction à tirer de l'article 451 ; de graves présomptions de fraude s'élèvent contre le tuteur qui forme une demande judiciaire contre le mineur, après avoir déclaré dans l'inti-

(1) Touiller, no 124!; Berriat, p. 38, no 9; Eocyclop., i" Arbitrage, n» 79; Bioche, Pr., ToArb., noS3; — Boarges, 18 décembre 1840, Pal., 1841, 5, b92.

(2) Deraolombe. n»» 779 et suiv.; Encyclop. du droit, v» Arbitrage , art. 5, J 4, no' 79 et 80; Berriat, Proc., t. l<=r, p. 40; — Turin, 17 mal 1806, DeT. Pal.; Aix, 27 avril 1839, et Bourges, 18 décembre 1840; Dal. , v Arbitrage, chap. 4, n<" 245 et 246.

(3) Dur., no 123 et n» 9; Dur., n" 600, t. 5; — Caen, 17 mars 1813, Dcv. Pal.

tulé d'inventaire qu'on ne lui devait rien : mais ici , que peut-on reprocher au cédant? l'ignorance de la loi, voilà tout; la fraude ne peut exister. Pourquoi donc le déclarer déchu?

Du reste , les parties peuvent éluder la difliculté, en stipulant que, si le mineur invoque la nullité, la cession elle-même sera privée d'effet; en sorte que le cédant demeurera créancier comme par le passé (1).

Troisième système : La cession est nulle par rapport au tuteur ; mais le mineur, devenu majeur, a le choix ou d'invoquer cette nullité, ou de maintenir l'acte : s'il opte pour ce dernier parti , le tuteur sera réputé avoir agi comme gérant d'affaires; en sorte que, s'il n'a déboursé, par exemple, que 1,000 fr. pour obtenir la cession d'une créance de 1,500 fr., le mineur se libérera en remboursant 1,000 fr.; il exercera ainsi, en quelque sorte, le retrait du droit cédé; il prendra l'opération pour son compte. — Si la nullité de la cession est prononcée, les choses seront rétablies dans leur état primitif: le mineur n'aura pas cessé d'avoir le cédant pour créancier , et le cessionnaire aura la répétition de ce qu'il aura payé pour avoir la créance.

Ce système nous parait plus conforme que les deux précédents aux règles générales établies sur l'administration du tuteur.

Fin de la tutelle. — Conséquences.

La tutelle peutflnir soit du côté du mineur^ expartepupilli, soit du côté du tuteur, ex parte tuloris.

Du côté du mineur, elle cesse de trois manières :

1° Par sa majorité; — 2° par son émancipation ; — 3° par sa mort naturelle ou civile (art. 22 C. civ., 65 à 69 G. pén.).

Dans les deux premiers cas , si plusieurs mineurs sont soumis à la même tutelle, chacun d'eux peut successivement exiger, en ce qui le concerne, un compte parliel et spécial (Dur., n° 611).

Si le mineur est mort naturellement ou civilement , son droit passe à ses héritiers.

Du côté du tuteur, la tutelle cesse :

1° Lorsqu'il meurt naturellement ou civilement : cette charge est personnelle (419, 425, 1032 et 2003) ;

2" Lorsqu'il se trouve, par une cause quelconque, dans l'impossibilité de continuer la gestion ; par exemple , si une intirmité grave lui survient, ou s'il est reconnu incapable (ro//. art. 442, n''2);

3° En cas d'absence [voy. U\ , 143 et 424);

4° Lorsqu'il s'est fait dispenser, pour une cause survenue depuis la tutelle (427, 428, 431, 433 et 434);

5° Lorsqu'il a été frappé de destitution (433 , 444 , 446 et 447 ) ;

6° Enfin , rappelons-nous qu'en certains cas, il y a lieu de le remplacer {voy. art. 365 , 395 et 396).

Cette division, consacrée par la théorie, n'est pas rigoureusement

(I) Valette sur Proiidhoi), t. i, p. S'JO; Zacli., t. S", p. ÏJo; Dur., n>'60r).

DE LA TLTELLE. —ART. 4G7. 4ôô

exacte; il est impropre de dire, observe avec raison Demolombe, 11°' 2 et 24, t. 8, que la tutelle finit ex parte tutoris : elle continue toujours, bien que les fonctions de tuteur soient provisoirement remplies par une personne qui n'a point ou qui n'a plus cette qualité; car il y a toujours un mineur, un subrogé tuteur, un conseil de famille, une gestion tutélaire en un mot. — Quoi qu'il en soit, nous avons dû la reproduire. En ce qui concerne le subrogé tuteur , ses fonctions cessent , non eu même temps que celles du tuteur, comme le disent improprement quelques personnes, mais avec la tutelle.

La cessation de la tutelle, soit ex parte tutoris, soit ex parte pupilli, anéantit de plein droit les pouvoirs du tuteur sur la personne et sur les biens du mineur, et donne lieu a une reddition de compte.

jXous verrons, dans le chapitre suivant, quelles sont les règles à suivre a cet égard ; quant à présent, bornons-nous à faire remarquer que la reddition de compte ne suit pas immédiatement l'événement qui met iin a la tutelle; qu'un certain délai sécoule presque toujours avant qu'il ne soit apuré : la loi pourvoit à ce que les biens ne restent pas en souffrance dans cel intervalle.

Quelles sont les mesures prescrites?

Plaçons-nous d'abord dans l'hypothèse où la tutelle tinit ex parte tutoris, et supposons le cas de prédécès du tuteur, celui qui se présente le plus fréquemment (419).

Les héritiers du tuteur, s'ils sont majeurs, doivent prendre et continuer l'administration tutélaire jusqu'à ce qu'un nouveau tuteur ait été nommé: c'est la une conséquence nécessaire de l'engagement que leur auteur a tacitement contracté, en entrant en charge, de conserver provisoirement la gestion, s'il arrive qu'une circonstance imprévue le mette dans l'impossibilité de remplir son mandat : l'obligation grève la succession; les héritiers doivent par cons(''quent s'y soumettre. On peut même dire que, loin de s'éteindre, elle prend naissance par le décès du testateur : telles sont, au surplus, les règles du mandat et de la gestion d'affaires, (/^oy. art. 1J72, 1374, 1991 et 2010.)

Du principe que l'obligation grève la succession , il résulte : 1° Que l'héritier renonçant n'en est pas tenu (78.5) (1) ; 2" Qu'elle passe à tout héritier , sans distinction de sexe {coi/, article 419).— En ce qui concerne les femmes, on peut dire, sans doute, qu'en principe, la loi ne les appelle pas a la tutelle ; mais les termes de l'article 419 sont généraux et absolus : >- La tutelle , porte cet article, n est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. » Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur, » et, s'ils sont -majeurs, lisseront tenus de la continuer jusqu'à la » nomination d'un nouveau tuteur. » — Il ne s'agit donc point de la contmuation d'une tutelle proprement dite, mais d'une gestion provisoire (2). Nous reviendrons tout à l'heure sur ce point.

(I) Demolombe, n-^ 9; Zach., p. 240; Dur,, no 612. '*) Uemolorabe, n'' 12; — Pao, ô mars 1818.

456 TITBE 10. — CHAPITBE 2. — SECTION 8.

Observons, surtout', que l'obligation d'administrer n'est imposée qu'aux héritiers majeurs; les héritiers mineurs en sont par conséquent dispensés.

Il faut également faire exception en faveur des héritiers majeurs, r lorsqu'ils sont incapables de s'obliger; 2° lorsqu'ils se trouvent, par une cause quelconque, notamment à raison de leur éloignement, dans l'impossibilité de donnera la gestion tous les soins qu'elle réclame; 3o s'ils ont ignoré que leur auteur fût chargé d'une tutelle.

Nous irons plus loin : si les héritiers démontrent que la gestion est au-dessus de leurs forces, la raison et l'équité veulent qu'ils en soient déchargés; car la loi n'entend pas exiger d'eux l'impossible: en ce cas, le tribunal, appréciateur souverain des circonstances, désignera un tiers pour administrer jusqu'à ce qu'il ait été pourvu , par le conseil de famille, à la nomination d'un nouveau tuteur.

Nous pensons même que le tribunal pourrait d'offlce retirer la gestion , non-seulement aux héritiers mais encore au tuteur, si l'intérêt du mineur exigeait qu'elle fût confiée à d'autres mains ; par exemple, si un procès grave s'était engagé entre eux et ce dernier.

Inutile de dire que la gestiou des héritiers, de même que celle du tuteur, est gratuite.

Il nous reste à déterminer l'étendue des pouvoirs du gérant intérimaire, toujours en supposant que la tutelle ait cessé ex parte Uitoris.

La position des héritiers du tuteur nous paraît être, sous ce rapport, de tous points semblable à celle des héritiers du mandataire ou du gérant d'affaires : or, l'article 2010 porte ce qui suit : « En cas de mort du mandataire, les héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci. » — Concluons de là :

r Que les héritiers du tuteur sont tenus, par analogie, de donner avis au subrogé tuteur de la mort de leur auteur, afin qu'il ait à provoquer, dans l'intérêt de l'enfant, telles mesures qu'il croira utiles;

2° Qu'ils doivent, en général, se borner à faire des actes conservatoires; par exemple, renouveler des inscriptions, interrompre des prescriptions, faire des réparations d'entretien , etc.

Cependant, nous ne vei rions pas de raison pour leur refuser la faculté de passer des baux ou de donner quittance d'un capital mobilier, si l'urgence l'exigeait : tout revient, en définitive, à la question suivante : l'acte a-t-il été originairement utile? il s'agit d'une question de fait ; les tribunaux doivent la résoudre eu égard aux qirconslances.

Dans le doute, les tiers qui se proposeront de traiter avec les héritiers du tuteur, agiront prudemment en exigeant une autorisation de justice; d'autant plus que les articles 112, 15.57, 1558 C. C, et 554Pr,, prescrivent cette mesure dans des situations analogues.

S'il s'agissait de pourvoir aux soins que réclame la personne du mineur, il faudrait néccssnirement en référer au conseil de famille.

Voyons maintenant quel est le caractère juridique de la gestion inté-

rimaire , toujours en supposant le cas d'extinction de la tutelle ex parte

tutoris.

Deux hypothèses peuvent se présenter :

1° Le tuteur est décédé: Suivant notre ancienne jurisprudence, la tutelle était censée durer tant que le compte n'avait pas été rendu et apuré; —or, on ne trouve, dans les lois nouvelles, aucune disposition qui abroge cette règle; est-ce à dire, cependant, qu'elle soit maintenue? que les héritiers du tuteur soient tenus, dans les termes des art. 455 et 456, de l'intérêt capitalisé des sommes dont ils n'ont pas fait emploi, et que leurs biens soient grevés d'hypothèque légale tant que le compte n'a pas été rendu et apuré?

Point de diflicultés quant aux intérêts : puisque les héritiers continuent la gestion, il convient d'admettre toutes les conséquences du principe. Les art. 907, 472 et 2045 C. civ. nous paraissent conçus dans cet esprit (I).

Mais que doit-on décider quant à l'hypothèque? Nous pensons qu'il serait trop rigoureux de soumettre h cette charge les biens des héritiers appelés à l'administration intérimaire, surtout quant aux actes qui ne se rattachent par aucune conuexité à ceux que leur auteur a faits. Sans doute, il est dangereux de priver le mineur de cette garantie au moment où il a le plus besoin de protection ; on peut même argumenter des articles 395 et 396, qui déclarent soumis à l'hypothèque légale les biens du nouveau mari de la mère tutrice , lors même qu'elle a perdu la tutelle : mais on peut répondre^, d'une paît, que l'administration des héritiers n'est que provisoire, qu'elle n'aura même qu'une courte durée; d'autre part, que l'hypothèque légale, ce droitexorbitant, ne frappe, aux termes de l'article 2121, que les biens du tuteur : or, les héritiers n'ont pas cettequalité; ils remplissent une sorte de mandat, c'est l'art. 419 qui le déclare; par conséquent , le mineur ne peut avoir contre eux qu'une simple action personnelle , et seulement dans les cas prévus par l'article 1992.— Ces mots des art. 2122 et 2123 C C, ...appartiennent au débiteur., ne peuvent s'entendre que du débiteur lui-même. — Telle était, au surplus, la règle de l'ancien droit (2) : « Générale hypothèque de tous biens, disait Loysel, comprend les présents et ci venir, et non ceux des hoirs. » — C'est bien assez de mettre à leur charge , conformément aux règles des articles 455 et 456, les intérêts capitalisés des capitaux non placés.

2° Le tuteur s'est fait excuser ou il a été destitué: Les intérêts courent naturellement contre lui pendant Vintérim ; car il ne saurait être moins étroitement lié que ses héritiers.— Quant à l'hypothèque, elle grève ses biens sans distinction , non-seulement pour les actes qui ont une connexité nécessaire avec ceux qu'il a faits comme tuteur, mais encore pour ceux qui sont complètement en dehors de ces derniers actes; car c'est toujours la même tutelle qui continue : à certains égards, l'ex-tuteur est toujours tuteur.

(1) Cass., 28 novembre 1842, Dev. 1S43, I, 523.

(2) Pothier, Sticc, chap. 5, art. 4; Introil. .'i la coutume d'Orléans, t. 20, scct. 1", n» 20; Uur., n» 461; Demolouibe, n^s 30 et 33.

Nous ne pouvons, néanmoins, passer sous silence l'opinion de M. Duranton sur celle grave question : esarainaut le poinl de savoir si l'hypothèque frappe seulement les immeubles qui sont advenus au tuteur depuis qu'il a perdu cette qualité^ il se prononce pour l'afflrmative; mais il exige une inscription, condition dont la loi dispense, comme on le sait^ l'hypothèque légale du mineur sur 4es biens de sou tuteur (2135). — Cette distinclion ne s'appuie sur aucun texte : « Il n'y a pas deux phases, répond Demolombe , n" 32, dans l'existence de l'hypothèque légale, qui subirait ainsi, h une époque donnée, une sorte de mutilation ou de transformation; l'hypothèque légale est une; elle est toujours la même, toujours donc indépendante de l'inscription; elle existe toujours, telle enfin que la loi elle-même l'a faiie , ou elle n'existe pas du tout (1). »

Tels sont , selon nous , l'étendue et le caractère de la gestion intérimaire , lorsque la tutelle finit ex parte iutoris.

Plaçons-nous maintenant dans l'hypothèse où la tutelle finit eo; parte minoris.

La loi n'entend protéger exceptionnellement que les incapables : la règle générale reprend son empire dès que les parties sont en état de veiller elles-mêmes à leurs intérêts. Assurément, le tuteur doit administrer jusqu'à l'époque de l'apurement du compte; c'est là une obligation que lui impose l'article 419; mais alors, il agit comme simple gérant d'affaires (1375) ; cette administration n'a point le caractère d'une tutelle : il n'y a plus de mineur, plus de subrogé luteur, plus de conseil de famille; tous les rouages de l'administration tutélaire ont disparu.

Concluons de là :

1° Que les sommes dont l'ex-tutcur est délenteur ne produisent intérêts qu'à partir soit de la demande formée contre lui (tf53), soit de l'époque où il a employé les deniers à ses affaires personnelles (1996) : les intérêts ne peuvent courir de plein droit, puisque le compte n'est pas rendu (474 C. civ.); d'un autre côté, on ne peut appliquer les articles 455 et 456, puisqu'il n'y a plus de tutelle. — Au reste, l'inconvénient n'est pas grand ; car il arrive bien rarement que l'ex-tuteur ait occasion de faire des placeraenls de capitaux dans le court intervalle qui s'écoule ordinairement entre la cessation de la tutelle cl la reddition du compte.

Quelques personnes prétendent cependant que l'ex-luteur est soumis aux articles 455 et 456 : elles argumentent notamment des articles 472 et 907, lesquels semblent en effet consacrer, en principe, que la tutelle continue jusqu'à la reddition du compte; mais nous verrous que ces dispositions , dictées par des motifs de morale et d'ordre public, sont purement exceptionnelles.

Demolombe rejette égalementcetleconséquence: Il est vrai, dit-il, que l'article 474 ne serait point alors applicable; mais c'est en vertu d'un

(<) Cass., 17 juillet l84i, Ucv., 1844, 2, 041; I.yon, iô norcnibrc 1SS0, iJcv., 18">l, 2, 87.

autre principe que l'ancien tuteur serait comptable des intérêts : l'ancien tuteur, en effet, conservant l'administration des biens de l'ex-miueur ou de ses liériliers, serait à ce titre responsable envers eux des fautes qu'il pourrait commettre; en conséquence, il est responsable des intérêts des capitaux, s'il a négligé d'en opérer le placement (1991) (1).

— Nous ne voyons réellement pas à quel titre le mineur devenu majeur, ou ses héritiers , prétendraient jouir, contrairement aux principes généraux , des avantages que la loi n'accorde qu'aux mineurs : si des dommages-intérêts leur sont dus, ils peuvent en réclamer, la voie des tribunaux leur est ouverte ; mais certes on ne peut admettre que les intérêts courent de plein droit a leur protit.

Que déciderons-nous relativement a l'hypothèque légale (1117)? Celte hypothèque doit s'étendre aux faits postérieurs h la cessation de la tutelle survenue ex parte pupilli, lorsqu'ils sont une suite de la gestion tutélaire, lorsqu'ils s'y rattachent par une conuexilé nécessaire : si l'on objecte que , dès le moment où la tutelle cesse, toutes ses conséquences légales doivent disparaître (2) , nous répondrons que cette garantie est accordée pour sûreté de la gestion tutélaire (2135-2194), et qu'en principe, toute gestion, en général, comprend les actes qui s'y rattachent , même ceux qui sont postérieurs à l'époque où elle a cessé. Le mot gestion est employé en ce sens dans les articles 2121 et 2135.

— Quant aux faits nouveaux, complètement indépendants de la gestion antérieure, ils ne peuvent donner lieu qu'a une action personnelle: on ne voit pas de raison pour étendre à ces actes la garantie exorbitante de l'hypothèque légale; ils sont censés faits en vertu d'une gestion d'affaires.

Quels sont les actes qui doivent être considérés comme une suite nécessaire de la gestion antérieure, comme se rattachant inlimement à cette gestion? C'est là une question de fait livrée à l'appréciation des tribunaux.

Passons aux comptes de tutelle.

SECTION IX

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