‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 55 sur 126 · DES COMPTES DE TUTELLE · texte numérisé non relu

DES COMPTES DE TUTELLE

On entend par compte, en général, l'étal détaillé des actes d'un comptable.

L'obligation de rendre compte est une conséquence nécessaire de touie gestion (1993) ; mais le législateur a cru devoir s'exprimer formellement à cet égard, en ce qui concerne la tutelle, sans doute parce que

()) Magoin, des Minorités, t. I", n" 688; Uemolombe, n» 2b; — ^ancy, 19 mars 1830, D., 18 30, 2. 188.

ri) Grenoble, 16 janvier 1832, U., 1852, 2,70,DeT. Pal. (3) On noiome rendant, celui qui rend le compte, et oijant, celui à qui le comiitc est rendu.

460 TITBE 10. — CHAPITBE 2. —SECTION 9.

cette charge est considérée, sous certains rapports , comme de droit public.

Par suite, on décide :

1" Qu'il faut réputer non écrite (900 C. civ.) la dispense de rendre compte, qu'elle ait été accordée au tuteur par le mineur devenu majeur (1), ou par l'auteur d'une libéralité (2) ;

2° Que toute action judiciaire qui aboutirait finalement a ce résultat serait susceptible de cassation (3).

Tout compte doit être précédé d'un préambule (ou exposé préliminaire) indiquant les faits principaux de l'administration ; notamment, la position respective des parties à l'époque où cette administration a commencé.

Le compte doit être divisé en deux chapitres: l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses. — Le montant de toutes les sommes reçues ou payées pour l'oyautdoit être indiqué article par article, date par date. — Inutile de dire que ce détail a pour but de faciliter l'examen du compte.

Le rendant est comptable de tout ce qu'il a reçu pour le mineur, même des sommes qui ont été payées sans être légitimement dues (4) (arg. de l'art. 1993) ; même des profils illicites qu'il a faits au nom de son pupille : par exemple, des intérêts usuraires provenant de deniers restés entre ses mains (5) (Troploog sur l'art. 1993).

Réciproquement, on doit lui passer toutes ses dépenses, si elles sont utiles et bien justifiées, encore qu'elles excèdent les revenus, et que le conseil de famille ne les ait pas autorisées; il s'agit d'un point de fait (6) : le tuteur doit sans doute à l'administration des biens les soins d'un bon père de famille, mais il doit être rendu complètement indemne (7).

Pour apprécier l'utilité des dépenses, il faut naturellement se référer à l'époque où elles ont été faites (1306) (8).

Si le tuteur avait déiourné ou dissipé des valeurs appartenant à son pupille, il serait, comme mandataire infidèle, passible des peines prononcées par l'article 408C. pén. (9).

Pour savoir à qui le compte doit être rendu , il faut se rappeler que la tutelle peut finir soit ex parte tiitoris, soitea; parte pupilli. (Voy. sîiprà, p. 456.)

Au premier cas, le compte est reçu par le nouveau tuteur, en présence du subrogé tuteur.

(1) Dur., no6j9; — Cass., 25 juin 1839, Pal., 1839, î, 294; Dev., 1859, 1, 688; Dal., 1859, 1, 293.

(2) Merlin, Rép., v° Dol, § 2; —Toulouse, n février 182!, Dev. Pal.

(3) Cass., li janvier 1855, Dev., 1835, 1, 479; Dal.. l855, 1, 88.

(4) Cass., 8 noars 1845, Der., 1845, 1, 507; l'ai., 1843, 1, 661; Dal., 1845, 1,187.

(5) Cass., 19 janvier 1841. D., 1841, I, 77; — Cass., 8 mars 1845, Der., 1845, 1, 507; Pa!.. 1845, î, 454.

(6) Deroolombe, n°s 109etsuiv.; Dur., n» 628; — Paris, 19 avril 1825. Dev. Pal.

(7) Polhier, Des personnes. Ire partie, t. 6, art. 6: Dur., n»s 629 et suiv.; Toullier, n» 1261.

(8) Cass., 28 novembre 1842, Pa)., 1843, 1, 454.

(9) Cass., lu août 1850, Dev., 1850, I, 695.

Au second cas , il est reçu , savoir : par le mineur seul lorsqu'il est devenu majeur ; — par le mineur assisté de son curateur , lorsque la tutelle finit par l'émancipation; — par les héritiers du mineur quand elle prend fin par son décès.

Le compte rendu par le tuteur remplacé à son successeur n'est soumis à aucune forme particulière ; il s'agit d'un compte ordinaire; tout se passe entre les tuteurs : en effet, ce n'est point au mineur que le compte est rendu; ce n'est point à chacun des tuteurs successifs que le mineur, émancipé ou devenu majeur, demandera compte : il n'existe a son égard qu'une seule tutelle ; il ne doit connaître que le tuteur en exercice au moment où il acquiert la capacité d'agir lui-même.

Ainsi, la vérification et l'arrêté du compte pupillaire, entre tuteurs, doivent être considérés comme un acte d'administration. Les doutes cesseraient, au surplus, en présence des termes de l'article 509: cet article porte que l'interdit est assimilé au mineur pour sa person;ie et pour ses biens; or, le tuteur donné "a l'interdit peut arrêter le compte de l'administrateur provisoire, sans observer les formes judiciaires (505).

Quoi qu'il en soit, le nouveau tuteur agira toujours prudemment en exigeant l'emploi des formes judiciaires, ou du moins en soumettant le comptequi lui est rendu au conseil de famille, avant de l'arrêter; autrement il engagerait sa responsabilité (1).

Du reste, ne concluons pas de ces observations que le premier tuteur soit affranchi de tout recours direct pour le reliquat de son propre compte ; nul doute qu'il peut être poursuivi personnellement par le mineur : nous entendons seulement établir qu'en s'imraisçant dans Tadministration de la tutelle sans exiger un état de situation, ou sans critiquer les articles susceptibles d'être contestés, le nouveau tuteur accepte tous les faits antérieurs et se rend débiteur solidaire : tel est le seul effet de sa négligence.

Quant au subrogé tuteur, il est de son devoir d'assister à la reddition du compte; car il doit être présent à l'inventaire; or, les divers comptes sont autant d'inventaires particuliers (2).

Le compte définitif ^ celui qui doit nous occuper , est rendu à la fin de la tutelle, c'est-à-dire^ lorsqu'elle cesse ex parte minons ^ et dès lors parle dernier tuteur.

Ce compte a pour base l'inventaire qui a dû être fait lorsque la tutelle s'est ouverte ; il doit présenter le tableau fidèle de toute la gestion : si plusieurs tuteurs se sont succédé , chacun d'eux est tenu, par conséquent, d'exiger de son prédécesseur un compte particulier, à

(1) Merlin. Rép., v» Compte, $ l", no 2; Proudlion (4ol), t. 2, p. 241; Bioche, Pr., v» Reddition de compte de tutelle; Duvergier sur Touiller, n» 1250; Zach., p. 249, n° 4; Demolombe, nos 56 et 57; Proudhon, t. 2, p. 411 et 412; —Bordeaux, \" février 1828; Bourges, 26 décembre 1827 et 15 mars 182fi; Agen, 19 lévrier 1S24, Dev. Pil.: Poitiers, 25 août 1846. Dev., 1847, 2, 94; Dal., 1847, 1, 97. — MalleTlUe sur l'article 475, et Touiller, ii" 1250, t. 2, estiment que le compte ne peut être rendu qu'en justice; mais nous n'irons pas jusquc-li.

(2) Merlin, Rép., vo Compte, § 1". no 2; Proudhon, t. 2, p. 241; Dur., no 615; D., Tutelle, chap. 2. <;pct. y, art. 5,

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l'effet de constater l'état dans lequel il prend les biens ; en sorte que le compte définitif , celui que rendra le dernier tuteur, se trouvera divisé en autant de périodes quil y aura eu de tuteurs intérimaires (1); car chacun de ces tuteurs est devenu comptable au moment où sa gestion a fini.

Il ne suffirait donc pas au nouveau tuteur de porter dans son propre compte, comme une sorte de créance, l'action qui lui est ouverte contre son prédécesseur : c'est lui qui doit recevoir le compte, puisqu'il ne pourra , si cette opération n'a pas eu lieu , satisfaire à ses propres obligations (2).

Le compte définitif peut être rendu de deux manières : soit à Vaniiable , soit en justice.

Quelques personnes prétendent, il est vrai , que, par exception, les formes judiciaires sont de rigueur en cas d'émancipation (3); car le compte renferme le germe d'une transaction, contrat qui dépasse les pouvoirs du mineur; mais cette doctrine est généralement repoussée : le mineur émancipé, assisié de son curateur, a qualité pour recevoir un compte de tutelle (480); avec cette assistance, il peut môme donner décharge d'un capital mobilier (482) : or, la quittance d'un reliquat de compte n'esta en réalité, que celle d'un capital. — Il est inexact de considérer l'arrêté décompte comme une transaction ,dans le sens technique du mot : la transaction suppose une êontestalion née ou sur le point de naître ; le compte amiable suppose un accord parfait entre les parties. On ne saurait donc tirer argument de l'article 467. — Au surplus, la doctrine que nous combattons ne s'appuie sur aucun texte (4).

Le tuteur n'aurait intérêt à rendre un compte judiciaire que pour obtenir un jugement et prendre hypothèque, s'il se trouvait en avances ; le Code ne lui accordant pas d'hypothèque légale.

Le compte à l'amiable peut être rendu en tel lieu et sous telle forme qu'il plait aux parties d'employer, soit par acte sous seing privé, soit devant notaire.

Le compte judiciaire est soumis à un ensemble de formalités, organisées par les articles 527-542 Pr.

La demande est portée devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la tutelle (5).

(J) Dur., n» 61H; Magnin. no 7H;— Rennes, 10 mai 1824 et 14 mai 182b; Bourges, Ib mars 4826 et 14 aodl 1829. Der. Pal.; Cass., 14 j.nnTicr 183b, Pal.; 2b juin 1839, Pal., 1839,^2,

(2) Dcmolombe, nos 10b et 100; Magnin, n" 71 1; — Boiifg:s, 15 inni 182fi; Bordeaux, l"fé. ^rier 1828, Dev. Pal; Cass., 2b juin 1859, Dev., 1839, I, C8T.

(3) Toullicr. n» 1230; — Agcn, lOfévricr 1824, D., 1825, 2, 28. Dev. Pal.; Limoges, 5 aTril 1838, Dev., 1838, 2, 425; Pal., 1838, ?, b69.

(4) Duvcrgicr sur TouIIrt. n° lîbO; Magnin, n» 758; Deraolombe, n» bb; Merlin, i" Compte, S 1", n" 2; Dur., n"s 610 et 677; Zacti., t. 2, S 1^2; Proudhon-Valctte, t. 2, p. 411 ; — Cass., 23 août 1857, Pal., 1837, 2, 525; Dev., 1837, 2, 977; Limoges, 3 anil 1838, Pal., 1858, 2, 569: Rouen, 28 août 1844, Pal., 184b, 1. 55; Rennes, 24 août 1819, Dev. P.il.

(5) TouUier, n" 1217;— Bordeaux, 3 août 1827, Dev. Pal.— Toutefois, si le compte de tutelle

On doit observer nécessairemeut les formes judiciaires dans les cas suivants :

1° Lorsque le tuteur refuse de rendre compte;

2° Lorsque le mineur devenu majeur , ou ses héritiers, refusent de le recevoir;

o" Lorsque les parties ne s'accordent point sur les bases principales du compte.

Le tuteur avance les frais de compte (471). Ces frais lui sont ensuite remboursés par le mineur (I).

Si le compte, soit à l'amiable, soit judiciaire, donne lieu à des contestations, elles sont poursuivies et jugées comme en matière civile (art. 473). — La partie qui succombe supporte les dépens (2).

Od admet, en principe, que la tutelle dure tant que le compte n'a pas été rendu; que le tuteur reste par conséquent soumis, dans l'intervalle, à l'obligation de faire emploi des deniers pupillaires, et qu'il doit l'intérêt de ces fonds, sans qu'il soit besoin d'une demande judiciaire pour les fairecourir (-3).— Mais, seloQ nous, il faut distinguer. (Voyez, i/i/rà, quest. sur l'art. 474, p. 478.)

Le compte rendu et apuré, la tutelle cesse avec tousses effets, lors même que le reliquat n'a pas encore été payé : désormais, le tuteur n'encourt plus aucune responsabilité; la position respective des parties est irrévocablement fixée (4). « Il y a ici, disait Grenier, trois choses distinctes: la reddition du compte, son apurement, le payement du reliquat : or le Code civil considère tous rapports de tutelle comme terminés, lorsque les deux premières conditions sont accomplies. Le législateur a considéré que, dès le moment où l'ex-mineur connaît l'état de ses affaires, le motif de son incapacité relative disparaît. Les termes des art. 472, 474 et 907 nous paraissent explicites. »

De ce principe il résulte :

1° Que l'arrêté de compte inlervertit le titre de la possession du tuteur ou de ses héritiers, et leur permet de commencer une possession utile à l'effet de prescrire (2238).

Ou a prétendu que l'interversion s'opérait de plein droit, avant l'arrêté de compte, par la majorité même du pupille (Vazeille, Prescrip,, n° 143) ; mais c'est là une erreur (.5);

2° Que l'ex-tuteur peut valablement traiter avec le mineur, lorsqu'il s'est écoulé toutefois dix jours depuis la délivrance du récépissé constatant la remise des pièces justificatives du compte (472);

30 Que les incapacités dont le tuteur est frappé, pendant la durée de

ne comprend que la part d'une succession échue au mineur, l'observation des formes spéciales prescrites par les articles o?0, 538 et 539 Pr., n'est pas de rigueur. — Cass., 14 janvier 1S36.

(1) Cass , 8 avril 1834, l'ai.

(2) Dur., n" 627; Touiller, no 1231; Bioche, v" Redd. de compte, n» H; — Bourges, 28 avri 1838, Pal., 1858, 2, 350; 14 juin 1839, l'ai.. 1840, 1, 324.

(3) Magnin, Oes minorilos, t. l", p. 363; — Cass., 28 novembre 1842, Pal., 18-15, 1, 454;

Troplong. f^oij. .irrôt de Ii'ancy du 10 mars 1850.

(4'' Bruxelles, 2b août 1810, Dev. Pal.

,:>} Demolombe, n" 131; Troplong, Prescrip., art, 2250.

son administration, notamment celle de recevoir des libéralités du mineur (907), cessent (1).

Lorsque la balance du compte établit un reliquat, le mineur jouit, pour en recouvrer le montant, de certaines faveurs qui sont refusées au tuteur, dans le cas inverse où il se trouve lui-même créancier :

Ainsi , la somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt sans demande , a compter de la clôture du compte (474) ; les droits du mineur sont garantis par une hypothèque légale (2121 , 2135); le tuteur, à l'exception du survivant des père et mère , peut être condamné par corps (art. 126 Pr., loi du 17 avril 1832, art. 19), sans pouvoir se soustraire à cette condamnation par le bénéfice de cession (art. 534, 126 2" , 905 Pr.).— Le tuteur ne jouit pas des mêmes avantages pour le montant de ce qui peut lui être dû par le mineur : sa position est celle d'un créancier ordinaire , sauf cette différence (que nous avons déjà signalée) qu'une simple sommation sufOt pour faire courir les intérêts à son profit (474).

Par une faveur particulière , le tuteur esta l'abri de toutes poursuites relatives aux faits de tutelle, lorsque dix années se sont éco\i\ées depuis la majorité du pupille (475).

Les créances résultant du redressement du compte de tutelle obtenu par le mineur, sont garanties, comme le reliquat du compte, par l'hypothèque légale qui lui est accordée sur les biens de son tuteur. — Le droit hypothécaire a la même durée que l'action (2).

En déterminant les effets de la reddition de compte, nous avons supposé que ce compte a été complet et régulier, c'est-à-dire, qu'il a embrassé toutes les parties de la gestion : il n'aurait pas ce caractère, si le tuteur avait omis d'y comprendre l'administration d'un autre tuteur, son prédécesseur (3),

Quand , par qui et dans quelle forme doit être rejidu le compte

de tutelle.

469 — Tout luteur est comptable de sa gestion lorsqu'elle

finit.

= L'obligation de rendre compte est imposée indistinctement à tout tuteur dont la gestion cesse par une cause quelconque, même aux père et mère •. non-seulement au tuteur de droit, mais encore a ceux qui n'ont géré que provisoirement les biens du pupille; par exemple, à la mère qui n'a pas accepté la lulclle.ou qui Ta perdue par.suile de son convoi (395 et sno;, pour l'administration ({u'elle a conservée jusqu'à l'entrée en fonctions du tu[our(394 Cod. civ.^, — ^ncurateur au ventre qui a géré les biens pendant la grossesse de la femme devenue veuve (393); — aux héritiers du luteur , pour les actes de gestion qu'ils ont laits

(1) Cass., 25 juin 1S39, l'ai., 1839, 2, 264.

(2) Cass., 21 février 1858, Pal., 1838, 1, !59; Orléans, lîjanTier 1839, Pal.. 1839, 1, 247. (5) Cass., 25 août 1S59, Pal., 1859, 2, 294.

depuis le décès jusqu'à la nominalion d'un nouveau tuteur (419) ; — au tuteur t\ot\l les excuses , après avoir élé rejetées par le conseil de famille, ont élé admises par le Irilmnal, H qui s'est Ironvé, pendant l'intervalle, chargé de l'adminisi ration (440); — à fortiori, au tuteur destitué, qui s'est pourvu contre la décision du conseil de i'amille.

— La personne qui fait au mineur une donation ou un legs peut-elle dispenser le tuteur de reudie com|itP? ^ Pour raflirniative , on dit que chacun doit être libre de subordonner l'elFct de la libéralité qu'il exerce, à telle condition qu'il juge convenable , et qu'on ne peut refuser à celui qui aurait pu donner ou léguer tous ses biens en pleine propriété, la faculté de dispenser le tuteur de l'obligation de rendre compte. \r/ Valetle sur Proudhon , p. 407, admet la distinction suivante : si le mineur est héritier réservataire du disposant, la dispense est comme non avenue; dans le cas contraire, elle a pour eOet d'affranchir le tuteur de la responsabilité résumant des simples fautes par lui commises: mais il reste toujours tenu des dommages-intérêts à raison de son dol. vr^Nous pensons que la dispense de rendre compte doit être privée d'effet, tomme contraire à la loi et à l'essence de toute tutelle; car cette charge suppose nécessairement un administrateur comptable. — Sans doute le disposant aurait pu donner ses biens au tuteur; mais enfin il a donné au mineur : or, il n'a pu exercer une libéralité envers ce dernier que sous la cond tion tacite de reddition de compte ; autrement, il dépendrait du tuteur de rendre la libéralité illusoire, en di-truisant ou en dissipant les bien? qui en seraient l'objet : — une semblable clause affaiblirait le sentiment du devoir, en restreignant le principe de la responsabilité. — Ces observations acquièrent surtout de l'autorité, lorsqu'il s'agitde biens indisponibles (9l3) (I).

La dispense «le rendre compte serait privée d'effet, lors même qu'elle aurait été insérée dans un contrat de mariage comme condition d'une constitution de dot: par exemple, un mineur au profit duquel on exercerait en pareil cas une libéralité, ne pourrait valablement renoncera la faculté d'exiger son compte de tutelle; le tout, constaté par un récépissé antérieur de dix jours au traiié (47'i) (2). — On n'admettrait même pas le tuteur à se prévaloir d'une quittance libératoire qu'il aurait reçue du mmcur (3).

Quel serait l'effet du legs fait parle tuteur à son pupille sous la condition qu'il n'y aura pas de compte? spécialement, quid , en cas de tutelle testamentaire, si le dernier mourant des père et mère avait dit : Je nomme Pierre tuteur de mon enfant ; je le dispense de rendre compte , et, si l'on contrevient à ma volonté , je lui donne toute la portion dont je puis disposer? >w Le legs serait censé fait en compensation du reliquat du compte : !e conseil de lamiile devrait se déterminer par le plus grand intérêt de l'enfant; c'est à lui qu'il appartiendrait d'apprécier s'il convient d'arcepler ou de répudier le legs.— Il est bien entendu que le tuteur sera toujours responsable, s'il a commis quelque malversation : aucune clause ne pourrait le dégager en ce cas. (L. 6, ff. de adm. et per. tut., § 7; D., Tutelle.chap. 2,secl.9, art. 3; Fréminville, no lODG.)

Le disposant peut-il donner ou léguer au tuteur le reliquat de son compte?** L'alTirmalive nous semble évidente : cette clause, loin de pouvoir être considérée comme une dispense, présuppose au contraire une reddition de compte, puisqu'on ne pourra , sans cela, connaître le montant du reliquat.— La loi romaine

(1) Deraolombc, no 19; Chardon, Puiss. tut., n» 505; Fr^mln»ine, n<>109S. iî) Merlin, Rép., t» »ol. J 2; —Toulouse, 5 février (822, Dev. Pal. i^) Colmar, 3juUlet(812, Dov. Pal.

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