‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 56 sur 126 · II · texte numérisé non relu

II

éliiit formelle à cet égard. (L. 5. § 7, ff. de adm. et por. lut.) —On peut même soult'nir que la dispense de rpiidie compte emporte par elle soûle le ki»* du reliquat ; que le testateurcst censé avoir v(»ulu disposer dans celte mesure. — Du reste, nous le ri'ppioiis, le tuteur serait toujours responsable de son dol; le don du reliquat n'est pas un titre à l'impunité (ij.

470 — Tout tuteur , autre que le père et la mère, peut être tenu , même durant la tutelle, de remettre au subrogé tuteur des états de situation de sa gestion , aux époques que le conseil de famille aurait jugé à propos de fixer, sans néanmoins que le tuteur puisse être astreint à en fournir plus d'un chaque année.

Ces étals de situation seront rédigés et remis, sans frais, sur papier non timbré , et sans aucune formalité de justice.

= Pendant le cours de sa gestion, le luleur, autre que le père et la mère, peut êlre tenu de remellre ;iu subrogé luleur, ii des époques lixes, des éiais de silnalion. Ces étals ont le même [luI qne les comptes en abrégé d'aiilrefois : a savoir, de mettre le subrogé luleur à même d'exercer une surveillance plus active el plus eflicace.

Ils sont rédigés sur |»apier libre, sans aucune formalité de justice, afln d'épargner les frais.

Le tuteur n'est tenu d'en fournir qu'autant que le conseil de famille l'a ordonné iToullier, n° 1244). — Adn que celle mesure de surveillance ne puisse dégénérer et devenir vexaloire, la loi décide qu'on ue peut exiger de lui qu'un seul compte par cliaque année.

indépendamment de ces étals aninieb, il n'est pas douteux que le conseil de famille aurait le droil d'exiger du tuteur, à roccasion d'une affaire particulière, des renseignements sur la situation de fortune du mineur (arg. de l'art. 457)

Nonobslaiit l'exceplion établie en faveur des père et mère, nous pensons que te conseil de familb' ponriail leur imposer l'cd^ligalion de produire des élats isoles , surtout si Ton était fondé h soiipcnniierquelques malversalions ou qiiei(|iies fautes graves : puisque le conseil de faniillc peut enlever la tutelle aux [lère el mère, il doit iwo'w, a fortiori, la lacultéde prendre dt!S mesures de surveillance. (Demolombe, u«* 623 el 624, l. 7i u°44, t. 8)

Frais de compte ; dans quelle forme il doit être présenté.

471 — Le compte définitif de tutelle sera rendu aux dépen» du mineur, lorsqu'il aura atteint sa majorité ou obtenu son émancipation (2). Le tuteur en avancera les frais.

(1) Volette sur l'roiidhon, t. i, p. 407; Demolombe, n"' 40 et 41.

;2i Mauvais» rédaction : on pourrait , à contrario , roaclure de \i que, dans tous les autrei

On y allouera au tuteur toutes dépenses suffisamment justifiées , et dont l'objet sera utile.

= Le compte définitif {ce\m auquel donne lieu l'exlinclioa de la tuteUeex parte }7iinoris) peut êlre rendu, soJl à Vamiable, soit en Justice.

Le compte amiable n'est assujetti à aucune formalité spéciale ; seulement, il a cela de commun avec le compte judiciaire, qu'il doit être détaillé et accompaj^né de pièces jusliticalives. — Nous reviendrons sur celle comlilion ( v. art. 472 ).

La forme à suivre pour le compte judiciaire est réglée par le Code de procédure (art. 527-542); il faut nécessairement y recourir, lorsque les parties ne peuvent s'entendre.

Puisque le compte est une suite de la tutelle, il va de soi que le tribunal compéteul pour eu connaître, est celui du lieu où la tutelle s'est ouverle.

Les frais qu'il entraîne sont supportés par le pupille; mais, comme il n'est pas encore en possession de ses biens, la loi impose au tuteur Tobligalion d'en faire l'avance.

En décidant que les frais de compte sont supportés par le mineur, la loi enlend uniquement parler de ceux que nécessite la reddition du compte, et qui sont connus sous le nom de dépenses communes; dénomination qui leur est donnée , parce qu'ils ont pour but de satisfaire Voyant et de décharger le rendant ; parce qu'ils sont faits dans l'intérêt de l'un et de l'autre. — Il résulte des termes de l'art. 532 Pr. qu'on ne peut employer comme dépenses communes que les frais de voyage, s'il y a lieu; les vacations de l'avoué fjui a mis en oidre les pièces du compte; les grosses et copies ; les frais de présentation el d'afti-malion.

Certes, on n'allouerait pas les frais que le mineur aurait été obligé de faire pour contraiiiilre le tuteur a rendre compte : c'est ce dernier qui les supporterait. — Quant aux débals judiciaires que le compte a soulevés, les frais qu'ils ont entraînés sont supportés, comme en toute autre matière, par la partie qui a succombé (!) (arg. des art. 473 C civ., 130 Pr.).

Quid si la tutelle linit ex parte titforis? La loi garde sur ce point un silence absolu : mettre dans tous les cas ces fraisa la charge du tuteur, ce Serait méconnaître les règles générales de la tutelle : une décision aussi absolue serait souvent contraire à ré(|uilé ; par exemple, si c'est une inlirraiîéqni met le tuteur hors d'état de continuer la gestion.— D'un autre côié, déclarer que le mineur supportera ces frais dans tous les cas, ce sérail encore méconnaître l'esprii de la loi : le mineur ne doit pas êlre victime des fautes que peut a\oir commises le tuteur. — Que faul-i! dj'Hrider? Nous pensons que les frais sont à la charge de ce dernier, hnsqne la reddition de compte a été occasionnée par son incapacité ou par son inconduile; elque, dans tous autres cas, c est le mineur

cas où la tutelle fliiii ex parte minoris, par exemple, en cas d« décès, le conypte est rendu aux dépi'Qsdu tuteur; re qui n'est pas.

(ij Dur, n° 627; Toullier, ii» 123<; Bioche et Goujet, Pr., to Redd. décompte, n» 11; — Bourges, 28 avril 1838, Pal., 1833, 2, 550; 14 juin 183W. Pal., 1840, 1, 524.

4C8 ÏITBE 10. — CHAPITRE 2. — SECTION 9.

qui doit les supporter (arg.de I art. 13S2; Delv,, p. 129, no2; Demoloinbcno 103).

I.e compte définitif doit présenter le tableau fidèle de la position de fortune dn mineur.

Ix" tuteur doit indiquer, dans le clinpilre des recettes, tout ce qu'il a reçu au nom dn mineur, sans exception ; les rocouvrcmenis "a faiie, et même le montant des «lommages-inléiêts dont il est tenu , soit pour avoir laissé dégrader les biens, soit pour avoir manqué de surveil- Jance, soit pour d'autres fautes qu'il aurait commises.

Il doit compte, non-seulement des capiiauv, mais encore des intérêts à partir du jour où le reconvieraent aurait dû s'effectuer (1).

Quant aux dépenses, la loi accorde au Inlenr toutes celles qu'il a raile>; mais sons deux conditions: la première, (|n'elles seront sMyj^'iOwzment j uni i fiées ; — la seconde, qu'elles auront été utiles.

La jnstilicaiiondes payements doit, autant que ptissible, résulter d'une quiliance; mais celle condition n'est pas essentielle, puisqtic la loi ne l'exige pas. Il est une foule de menues dépenses dont on ne peut liier de leçns, et qui, cepend:int, doivent êlre passées : telles que celles qui ont eu pour cause l'enlretien et la nonrrilure : en pareille matière, l'usage et l'éciuilé sont les seuls guides qu'il convient de suivre Si l'on consulte les travaux prc'paratoires, on voit (juc la commission avait proposé de n'accorder an tuleur que les dépenses justifiées par écrit, et que celle proposiiion a été rejetée iLocré, l. 6, |). 257) (2).

\J utilité se considère eu égard h la situation de la personne, aux circonstances, au temps et aux lieux. — Pour rap|)récier, il faut se reporter au moment où les dépenses ont été faites : par exemple, si une maison qui avait nécessité des réparations considérables a été consumée dans un incendie, ou renversée par un ouragan, les frais tie léparations ne seront pas moins alloués (Dur., n" 630; ïoullier, n° 1201.)

Peu importerait que les dé|)enses excédassent les revenus du pupille et qu'elles n'eussent pas été autorisées par le conseil de famille : si le mineur eu a profilé, elles doivent èlre passées en compte. Kos lois modernes nom point adujis la règle du droit conluraier, qui défendait au luleur de faire aucune dépense au delà des revenus dn mineur (3). — En général, il esl \rai, le tuteur \\c peut excéder le budget déterminé ; mais il faut excepler le cas où un événement de force majeure ne lui aurait pas perujis de faire convociner le conseil de lamillc assez proniptemeut |)our auioriser la dépense. Les tribunaux ont, ii cet égard, un pouvoir discrétionnaire d"a|)préciatiou (^l).

472 — Tout Irailé qui pourra inlervcuir entre le tuteur et le

{«) Cass.,28 noTcmbrc 1842, Pal., 1843. 1, 434.

•'2) Malleville et Lniré sur l'.irticlc 471; Zach , p. 249; Dur., t. 3, n» 629; Magnin, n» 527; — Casv. 8 avril 1834, l).. 1855, 1. 235.

(3) Ouranlon, n= 628; \"i;ignin, ii" 079; r.h.irrion, p. 301; — Par;;, 19 avril 1323, Dev. Pal.

^4^ Dur., a" 029; l'ioudlion, p. 413; Magnin, n" 679; Toullicr, n" 1209; — Rennes, 20 Juin (SIS et 21 mai 1819. A'0{/. cep. Paris, 12 ventôic ao XI, Dct. Pil.

mirifur devenu majeur, sera nul, s'il n'a été précédé de la reddition d'un compte ditaillé, et de la remise des pièces justificatives ; le tout constaté par un récépissé de l'cjaiit compte, dix jours au moins avant le traité,

= Denx cnnsidéralions principales ont dicté les mesures prescrites par celle tlisposiiinn :

1" Le (langer des surprises, auxquelles le mineur serait en bulle, de la pari de sou luleur, s'il n'avait pas, au moment du traité , une connaissance parfaile de l'élal de ses affaires;

2" La crainte que le luleur n'abusàl d'un reste d'influence sur un jeune lionmie retenu encore, dans les premiers temps de sa majorité, par un senlimeul de déférence pour celui tpii a pris soin de son enfance; sans ex|)éiieuce, souvent aveuglé par la passion, pressé de j(uiir librement de sa fortune, et facile à égarer au moment où il devient arl)ilre de ses actes.

Alin de procurer au rendant la facililé de s'éclairer, la loi exige que le compte so'il dêtai/lé et acc'om[>agné (\e pièces ji/sf{fïcafice<. — Riais o!)servons, d'une pari, que linsuflisance des détails n'est pas une cause «le nullité; sauf à l'oyaiil, la faciillé de débattre la»t>alancc et de demandei' le rétablissement des omisOons ou la reetillcation des inexaclitinles fi).— Quant à la remise des pièces juslilicatives, voyez nos observations sur larlicle précédent.

Lorsque le suivivaut des père et mère a été investi de la lulelle, on divise lecom|)le en deux épo(|ues : la première a pour limite le jour où le mineur esl parvenu à sa «lix-liuitiènie année : pour cette période, le luleur ne doit compte que du capital; — la deuxième embrasse le lemps qui s'est écoulé «le|)uis l'extinction de la jouissance légale jusqu'au terme de la lulelle : pour celle période, le tuteur doit compte môme des fruits et revenus (o84).

La reddition de compte el la renuse dfcs pièces jusiiflcatives doivent être constatées par u\\ récéjiissé de l'oyant ; mais la loi n'exige pas que toutes ces pièces y soient énuméiées (2).

Tout traité passé entre le mineur et le tuteur, dans les dix jours qui suivent la remise du récépissé, est nid (3^ : il esl prudent, comme ou le voit, de faire enregistrer cet acte, alin de prévenir les diflicultés qui pourraient s'élever sur la sincérité de la date; mais C(; n'est là qu'une mesure de prudence : la loi n'exige pas que le récé|tissé ail acquis date certaine; il fait foi j;ar lui-même de sa date entre rex-luleur et l'exmineur. suivant celle règle générale , proclamée par l'article 1322, que les actes sous seing privé ont entre ceux qui les ont souscrits, leurs héritiers el ayants cause , la même force que l'acte aullieulique ;— sous

(1) Toullicr. n» 1266; — Cass., 14 janvier 1855 et 8 décembre 1856, P.il.; 25 août 1857, Pal., 1837. 2, 525; P.iris, 4 juillet 1835, l'iil. {2j Valeiti'Mir l'iriidhon. t. 2, p. 415; Duvergiersur Toullic; Deinulombe, n» 59. (3) Aix, 10 août 1809, Dev. Pal. . ;

470 TITBE 10. — CHÀPITBE 2. — SECTION 9.

la réserve pour le mineur de prouver l'anlldate, la fraude ou la collusion. (Dt-molombe. n» 60.)

Bien plus, on décide, toujours par suite du môme principe, que la remise des pièces pourrait valablement résulter des termes du traité; en d'autres termes, que le vœu de la loi est rempli par cela seul que l'oyanl reconnaît, dans le traiié, que dix jours se sont écoulés depuis qu'on lui a fait celle remise : ainsi , le délai ne court pas de la date du récépissé , mais du jour de la remise constatée des pièces : en pareille matière, la loi n'a pas cru devoir prémunir le mineur devenu majeur, contre le danger des antidates. — Nous irons plus loin; Taveu de l'exmineur fait foi; le serment peut lui être déféré (1358). Quant à la preuve testimoniale , elle n'est admissible qu'aulanl quelle s'appuie sur un commencement de preuve par écrit : les articles 472 et 13-^1 sont formels (Touiller, l. 10 , no 58) (1). —On s'accorde à considérer comme insuffisante, la déclaration du notaire constatant la remise : il est de principe, en effet, que lacle public ne peut être ni détruit ni modifié parle fait du nolaiiequi l'a reçu; d'ailleurs, la loi exige un récépissé..

Ces observations prouvent que les mesures prescrites u'alleignent qu'imparlailement le but que le législateur s'est proposé. Il eût mieux valu , assurément, prescrire le dépôt du compte et des pièces à l'appui entre les mains d'un notaire, ou au greffe du tribunal; ce moyeu eût été beaucoup plus elûcace.

Déterminons d une manière plus précise le sens que reçoit dans notre article le mol /raj/e. — Ce mol, dit Valette sur Proiidbon, p. 41 6, embrasse tous les cas où l'acte, quel que soit son objet, emporte directement ou indirectement dispense de rendre ultérieurement compte de la gestion de lulclle , eu lout ou en partie. — L'acte qui ne doil pas avoir ce résultat est donc valable (2).

On aperçoit déjà que celle expression du lexle : tout traité, est trop générale.

Point de difficultés quant aux actes à titre gratuit : la probibilion est absolue; le texte de l'art. 907 est formel : « Le mineur, quoique parvenu » à l'âge de 16 ans, porte cet article, ne pourra, même par testament, » disposer au profil de son tuteur. — Le mineur devenu majeur ne pourra » disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de » celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été » préalablement apuré. — Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, » les ascendants des mineurs qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. »

Mais, relativement aux actes à litre ouéreux , il importe de bien se

(1) Demolombe, n» 6); D., Tutelle, rhap. 2, sect. 9, art. 3; — l'arU, 3 Janvier 181Î, Dev. Tal.; Toulouse, Î7 décembre 1841, Dev., 1842, 2, 124; Dal., 184Î, 2, 28; Pal., 1842, I. 448; 6 février rtSS. Pal.

(2) Dur., 1)0 638; Zach., t. i", p. 237; Rolland, v Compte de tutelle, n" 106 ; Duvergier «ur Touiller, n» 1249; — Cass., 14 décembre 1818, 22 mai 1822. 16 mai 1831; Paru, 5 janvi«r 1820; Mroe>, 2 juin 1830, Dev. Pal.; Cas.-!., 1" Juin 1847. 1, 207; 10 avril 1849, Dal., 1849, 1, 10$; b juin 1850. Dal. , t85«. 1, i86. — Mérita, QoestiV Tuteur, S 3. conâidère, mais i tort, ia frohiblUoD comme absolue.

DE LA TUTELLE. — ABT. 472. 47 j

pénéirer de respri( de la loi.— El d'abord, lout le monde reconnaît que le Irailé passé entre le liileur el le mineur devenu majeur esl valable dans les deux cas suivants :

lo [.orsqiie le liailé a pour objet des choses qui n'entrent pas , ou qui ne sont jamais entrées dans le coniple de tutelle : parexemple, si les parlies transigent sur les contestations (]ui se sont élevées a loccasion du partage de la succession d un de leurs parents mort depuis que le mineur esl parvenu h sa majorité ^l); ou si le mineur et son ex-tuteur s'associent pour une opération;

2° Lorsque le traité intervient sur des difficultés qui s'élèvent à l'occasion du compte, mais après la remise des pièces jnslilicativos. — En prescrivant un intervalle de dix jours, le législateur a voulu mettre le mineur à l'abri des surprises; mais, certes, il n'est pas entré darrs sa pensée de lui interdire la lacullé de termirrer a l'amiable, en pleine connaissance de carrse, les contestations qu'rl [)eut avoir avec son tuteur : c'eût clé le priver du bénéfice du droit commun (Demolombe, D" 7 1 2).

La loi entend elle du moins proclamer le maintien temporaire de la prohibition établie par l'art. 450,2'^ alinéa, relativemerrlà certains actes?

Les airtenr's qiri soutiennent l'atfirrnative argiiineutent principalement de cette expression générale et absolue du lexle de l'article 472 : tout troiié : Uiv^iHie le législateur, diserrl-ils, a voulu restreindre la prohibition , il s'en est formellement ex|)li<|né : ain.si, dans l'arlicle 475, on trouve ces mots : relaUveinent av. r faits de tutelle ("2). Il impor te qire le mineur connaisse l'étal de ses affaires et l'étendue de ses ressources avant de s'engager envers son tnlerrr. —Mais on répond, avec raison , selon nous , qite l'article 472, placé dans la section des comptes de tutelle, errtre des articles qui règlent exclusivement cette matière, doit s'y référer nécessairement, alors que rien rre démontre que le législateur ait eu la pensée de s'en écarter-. — Or) trouve d'ailleurs, dans l'art. 2045, urr argument de texte qui nous paraît péremptoire : la loi déclare (jue le tulerrr ne peut Iransrgeravec le mineur deveurr majeur, sur le compte de tutelle, que couformémeiila l'arlicle 472 : la conséquence naturelle de ce lexle, c'est (lu'il peut transiger sur tout arrtre objet.

N'oublions pas, d ailleurs, qu'il s'agit rci dUne règle exceptionnelle : on rentre, par conséquent, dans le droit commun lorsque le traité n'emporte pas dispense de rendre compte (;3); car le motif de la prohibition disparait.

Au résumé, dès que la tutelle s'évanouit, l'arlicle 450, 3« alinéa, cesse d être applicable : le tuteur peut alors valablement acheter (4) les

(r'\ Troprong, Transaction, art. 2045, n" 44; Merrin, Quest. de droit, vo Tuteur, § 3; Demolombe, n» 74; — Cass , 16 mai IS31, Dev., 1831, 1, 201; Dal., 1831, 1, 101; 7 avril iSlO, Dev. Fal.

(2) Troplong, ibid.; Magnin, n" 716; — Paris, 2 août 1821, Dev. Pal.; Merlin, Suppl., t» Tuteur, § 3; — RiiMii, 26 août 1SI6; Niiiips. 2 juin 1830.

(3j Dur., no 638; ValeUe sur Pruurtlmn, t. 2, p. 414: Zach., t. 1". p. 237; Ciiardon, no 506 Ocmoronibfc, nii 71;— Cas», 5 juin 1850, 1. 714.

(4j Dur., no 638; Favard, ^o Tutelle, S 10, n" 3 bis; Chardon, Ou dol et de la (raudo, n» 70 ; ruiss. X\A., p. 598.

472 TITBE 10. — CHAPITBE. 2. — SECTION 9.

biens du mineur, et les prendre à bail, sans autorisation préalable du consi'il de famille (l).

Mais alors, demandera-t-on , dans quel cas l'article 472 recevrat-il donc son application? Les tribunaux ont à reclierclier si le traité est relatif au compte de tutelle: c'est là un point de fait livré a leur appréciation discrétionnaire (2). Ils ne doivent s'attacher ni aux, mots, ni à la forme extérieure, ni au caractère apparent de la négociation; mais au résultat effeclif, à la réalilé du fait, au fond même des choses. « Si étrangère, dit Deniolorabe, n° 68, que paraisse la convention à la question «le compte de tutelle, si détournée et si cachée que puisse être la dispense de rendre compte, l'article 472 sera applicable; et il devra lêlre en effet, d'autant plus que ces détours et ces déguisements témoigneront, de la part du tuteur, l'inlentiou de priver l'ex-mineur des garanties que lui assure l'article 472. »— Peutêtre eût-il mieux valu, sans doute, prohiber toute convention , comme le fait le Code sarde; mais enfin , nos lois sont ainsi faites.

Nous doruierons pour exemple le cas où un père, ex-tuleur, constituerail une dot à sa fille, devenue majeure, sous la condition qu'elle ne pourra lui demander compte des fruits des biens piovenant de la succession de la mère j^^rédécédée , qu'il aurait perçus en qualité de tuteur, c'est-à-dire, depuis l'exlinclion de sa jouissance légale (3i : cette prétendue libéralité pourrait dissimuler un contrat à litre onéreux;

— le cas où le mineur renoncerait aux droiis hypothécaires que lui accorde la loi sur les biens de son tuteur et donnerait mainlevée (4) ;

— enfin, le cas on il céderait a son père ex-tuteur tous ses droits sur les biens de sa mère (5).

Voyons maintenant quelles sont les personnes qui se trouvent atteintes par la prohibition.

Considéré sous ce point de vue, notre article donne encore lieu à quelques difficultés : sans aucun doule le traité est annulable lorsqu'il intervient entre le tuteur et le mineur; que la tutelle ait été légitime, testamentaire on dative; que les parties aient comparu en personne ou par fondés de pouvoirs, peu importe : la règle est générale et absolue; les père et mère ne sont pas même exceptés. —Vainement argumenterait-on de l'article 907 , lequel, tout en rap|)elant implicitement la règle de l'article 472, valide, en ce qui concerne les ascendants, les libéralités qui leur sont faites par le mineur : autre chose est la disposition qui peut avoir pour résultat de rendre vaine lobligaliou de

(i) Dur., no 658; M.ignln, p 715; — Besançon, 16 novembra 1811; Nîmes, 13 mars 1816; Paris, 5 janvier 1820; Moiilpellpr, 20 janvier 1830; Paris. 15 déceiubre 1830; tass.,7 acàt 1810, U décembre 1818. 22 mai IS22. Dcv. Pal.

(J) Demolnnibe. n»72: — Cass.. 7 août 1810; Paris. 5 janvier 1820; Cass., 14 diicembre 1818, 22 mal 1822; Nimes, 2 juin 1830. Dev. Pal ; Dal., 1831, 1. 75; Cass., 16 mai 1831, D., 1831, l. 75; 16 mal 1831, D.il., 1831, 1, ly9. Pjl.; lO avril 1849, De».. 1849. 1. 406.

^5) Paris 14 août 1812; Nimes, 14 déeembic 1818; Cass.. 14 décembre 1818. 5 janvier 1820, Pal. l»ev.; Nimes, 2juin 1850, Pal.; I» , 1831. 2, 75; 5 janvier 1850, Det., 1830, 1, 714.

(4; Kijon, 28 mars 1840, Dev., 1840,2. 422.

[o] Dur., n" 637; Magnin, n<> 715; Favard, Tutelle, § 10, n» 3; — ra$s., M <3ccfmbrs 1818. Dcv> Pal.; Nimes, 5 Jnin 1830. Dev., 1831,5. 6S; Dal., 1831, 2, 75,

rendre compte; autre cliose est une donation entre-vifs ou un legs. (Dt'Oiolomlie, n°*82 etsiiiv.)

Rappelons ici que , sous la dénomination de tuteur, la loi comprend tous ceux qui , de tiroil ou de fait, oui géré pro lutore les biens du mineur, mt}me les [y\Wy\v%ad hoc, même le père, aduiiuislraleur légal des biens de son enfant mineur. [Voy. art. 469 et p. 292.)

Quant au subrogé tuteur, il u'est soumis ni à l'article 472 ni à l'article 907 C. civ. (I).

Mais c'est une question grave que celle de savoir si l'article 472 s'applique soit à l'héritier ou autre successeur universel du luleur^soilà sou successeur à titre particulier:

D'une part, on peut diie que celle disposition est exceptionnelle; qu'il faut des lors la resireindredans ses leimes; que l'ascendanl moral de l'ex-luleur n'est plus à craindre; enlin,que la règle prohibitive de l'article 907 ne serait point applicable aux liériliers ou aulres successeurs (2). — Maison répondrait avec raison, cnce()ui louche les hériiiers et les successeurs à litre universel : qu'en pareil cas le but de la loi ne serait pas aiteinl: le mineur, en eflel, ne pourrait agir en connaissance de cause, puisque loules les pièces se trouveraient entre les mains des représentanls de sou luleur. Quant à l'argument liié de l'arlicle 907, on peutaisémenl le réfuter : cet article, observe Demolombe, w" 87, excepte de la prohibition les ascendants qui ont eu la tutelle du mineur devenu majeur; et ce[)endant , on reconnaît qu'ils sont soumis à larticle 472.

Ce que nous disons pour les béritieis ou successeurs universels du tuteur, s'applique naturellement aux successeurs particuliers; car, ne pouvant exercer leur droit qu'après racquiltement des dettes et charges, ils succèdent indireclemenl à la responsabilité de leur auteur, et il toutes les obligations qui l'accompagnent.

Il nous reste ii déterminer le caractère de la nullité prononcée par l'article 472 : rappelons-nous que le législateur a voulu proléger le mineur, même lorsqu'il est affranchi de laulorilé lutélaire ; que la tutelle continue, en ce qui touche les faits de g(;slion, tant (jueles pièces jusliûcalives du compte n'ont pas été remises a lex-pupille , et même dans les dix jours qui suivent celle remise : enOn, que la loi présume le vice du consentement (1 115 , 1117, 225, 1125).

De ces considérations il résulte :

1° Que le traité intervenu n'est pas nul de plein droit, mais annulable;

2° Que la nullité est seulement relative et |)roposable par le mineur (1125) (3). — Nous examinerons plus lard la grave question de savoir si la la nullité fondée sur le vice du consentement, peut êlre invoquée par les créanciers de ceux en faveur desquels elle est établie;

(!) Grenier, Don., t. !•', n" 508; Zach., t. i", p. 256; Denioloiiibe, n» 8S. f'oy. cep. Grenoble, 26 juillet 182S. Do. Pal.

(2) Grenier, linn., n"308; Zach., t. I", p. 236.

(5) Dur., Do« 656 et suIt.; Zach., p. 237; Deiiininrobe, n»» 91 et s\iiv.; — Cas.'»., 7 anftt 1819, 22 mal 1822; Montpellier, 20 janvier 1850, 1).. 1850, 2, 124, Dev. Pal.; Cass., 16 mal 1851, Pal,: D., 1831, 1, 199. —■f'oy. cep. Magnin^ n» 715; Merlin, Quesl. snpp., J S.

104 TITRE 10. — CHAPITBE 2. — SECTION 9.

3° Que l'action en nullité s'éteint par rexcciition volontaire du traité delà part decelui qui pents'en prévaloir (1338), pourvu que crtle exécution ail été précédée elle-même de la reddition d'un contple et de la remise des pièces jusliGcalives, le tout constaté par un récépissé antérieur de dix jours à la ratiOcalion du traiié; ce qui est parlaitemeut conforme à la règle de larlicle 1338 : en elfet, suivant cet article, la ratillcation tacite résultant de l'exécution volontaire n'efface le vice de l'acte qu'autant quelle a lieu après l'épocpie à hiquelle rol)ligalion pouvait être valablement confirmée ou ratitiée; elle ne peut avoir ni plus ni moins de force que la ralilicalion expresse: or, la ratification expresse serait entachée du même vice que le traité, si le compte n'avait pas été préalablement rendu. Aux yt^ux de la lui , le consentement ne peut être libre et volontaire quaulaut que celle condition est accomplie; autrement, rien ne serait plus facile que de rendie illusoires les garanties accordées au miueui- : il sullirait au tuteur, pour rendre le traité ina (laqua ble, de le faire exéculer (i);

4° Que raunulaliou du traité , dans lequel le mineur aurait renoncé, soit expressément, soil (acitement , à demander sou compte de tutelle , remet les choses dans l'élat où elles étaient auparavant : ainsi, des restitutions ont lieu de part et d'autre, suivant les règles du droit commun.— Point de difficuliés quand le contrat est synallagmalique, mais , lorsque l'acte se présente sous la forme d'une donation, il faut distinguer -.s'il est soumis à des conditions ou à dos charges qui lui enlèvent ce caractère, le tribunal doit l'annuler; dans le cas contraire, la donation produit son effet ; mais la clause relative à la reddition de compte est réputée non écrite (900 C. civ.) (2).

On décide, par argument de l'article 1312, que le mineur doit restituer toute la somme qu'il a reçue en vertu du traité, loi-s môme qu'il en a dissipé le momant : la règle des articles iriôet 1305 ne peut recevoir d'application ; car ce n"esl point un mineur qui a traité, mais un majeur (Demolombe, n° 98).

En lormant sa demande en nullité du traité, le mineur s'engage implicitement à faire les reslitutions dont il est tenu, sans attendre le résultat du nouveau compte que le tuteur devra lui rendre; les parties doivent être replacées au môme élat que si l'acte rescindé n'avait pas été passé (31.

Quelle est la durée de l'incapacité spéciale résultant de l'article 472 , en ce qui concerne le mineur devenu majeur? Elle ne peut se prolonger au delà de dix ans à partir de la majorité. Si l'action du mineur contre sou tuteur, pour faits de tutelle, se prescrit par ce délai, pourquoi

(0 Touiller, t. 8, n» 506; Dur., no 282, t. 12; Solon, Nullités t. 2, n» 411; Zaeh.,t. 1", p. 237; Uemolombe, no 95; — ParU, ! août ISîl, bi-v. Pal ; I inmges 8 mai (853, Pal ; Cass., 27 .n\ril 1856, Pal. 5 juin 1850, Oev., iSSO. 1, 714. foif. »u*si Grrnoble, 15 ilécenibff 1837, Pal , 18ôS. 2. 288; U.v.. 1858, 2, ISO; Renin-s 24 décembre 1824; Paris, 9 »»rll 1823, De». Pal.; Lynn. 31 décembre 1832, Pal.; I)., 1853, 2, 88.

(t; DeiLolombe. n" 97; Slerlin, Rép., v» Dot, S 2, n" 7; Dur., n" 639; Delr.. p. 124, v U; — CaS''.. 15 juillet 1807, Dev. Pal.

(3) Merlin, Rép., t" Dot, S â, n» 7. foy- cep. Demolombe, n» 99.

DE Là. TUTELLE. — ART. 472. 475

voudrait-on que l'incapacité dont ils'agilse prolongeât au delà? Si le Inleur peut refusée absoldmenl de rendre compte; a fortiori, doit-il être affiaiiclii des suites de Tinobservation des formes spéciales prescrites par la loi : le silence prolongé du mineur est une sorte de renonciation au hénélicede l'article 472 — On objecterait donc vainement que la loi ne détermine aucun délai fatal après rexpiraliou duquel la règle de l'article 472 cesse d'cire obligatoire : ce délai résulte implicitement des termes de rarticle 475 (Demolombe^ n» 89).

— La prohibition prononcée par l'article 472 s'élend-elle au mineur émancipe? w D'une part, on dil : lo que l'aiticte 472 ne parle que du mineur devenu majeur ; — 2o que les motifs de la prohibition ne se présentent pas avec le même de,i:ré de force, lorsque c'est un mineur émancipé qui doit recvoir le compte; puisqu'à la différence du mineur devenu majeur, il est assisté de son curateur (480). \/< D'autre part, quelques auteurs exigent non-seubmenl l'assistance du curateur, mais encore l'observation des règles prescrites par les articles 4G7 et 484 sur la transaction : dans les circonstances que nous supposons, disentils, le traité intervenu avec le mineur a ce caractère, vw Que ilécidironsnous .' — I.a première solution ne peut être admise , car elle est contraire à l'esprit de la loi : quelle a été la pensée du iégishitcur? il a vouiu mettre le mineur à l'abri des surprises ; or, ce danger a-t-il disparu lorsque c'est un mineur émimcipé qui doit recevoir le compte? — La loi , il est vrai, ne parle que du mineur devenu majeur : mais pourquoi ? parce qu'elle a voulu régler le cas le plus fréquent. — Vainement nous op|iosera-t-on que le mineur est a^si^té de son curateur : en définitive, c'est le mineur qui reçoit le compte; c'est lui qui Imite directement avec son tuteur : or, s'il est facile de tromperun individu parvi^iu à l'àgedeSl ans, combien est-il plus facile encore de tromper un jeune homme de 18 et même de 16 ans. — Quant à l'assistance du curateur, l'expérience nous apprend qu'elle est trop souvent illusoire. — Au surplus, il ne s'agit pas ici d'une reddition de compte, mais d'un traité.

Le traité serait-il valable, si l'on avait observé les formes requises pour les transactions ?ir/ Autre chose est l'arrêté de compte, ou , ce qui revient au même , le traité relatif au com|tle de tutelle; autre chose est la transadion : l'arrêté de compte suppose que les parties sont d'accord, qu'elles ne s'imposent aucun sacrifice; la transaction , au contraire , a pour but de prévenir ou de terminer un piocès par des sacrifices réciproques : ces deux actes dill'èrent en conséquence l'un de l'autre par leur cause et par leur objet ; dès lors ils ne doivent pas être soumis aux mêmes règles.

Concluons de ces observations qu'il y a lieu d'appliquer au mineur émancipé la règle de l'article 472, c'est-à-dire, que le traité intervenu entre le mineur émancipé et le tuteur n'est valable qu'autant qu'il a été précédé d'un récépissé, antérieur de dix jours, constatant la reddition du compte de tutelle et la remise des pièces justificatives.

En cas de mort du mineur, soit pendant la tutelle , soit après son expiration , doit-on appliquer l'article 472 à ses héritiers ou à ses successeurs universels ou à titre universel piwNon évidemment : puisque le mineur n'est plus en scène, les raisons toutes personnelles qui ont motivé cet article ont disparu (1).

Ce que nous disons pour les successeurs universels s'applique, à fortiori, aux successeurs à titre particulier, auxquels le mineur aurait transmis son action en reddition de compte , soit à titre gratuit , par exemple à un légataire ; soil à titre

(1) neraolombe. no 78; Zach,, p. Î37; — Rennes, îo janvier IS26, D. , 1827, 2, 38; Bourges, 7 atrU 1130, O., 1830, 3, 15S, Dev. Pal.

476 TITBE 10. — CHAPITRE 2. — SECTION 9.

onérpux, par exemple à un ces?ionnaire.— Nous exceptons toujours, il ne faut pas l'oublier, le cas de fraude (Demolouibe, n"» 7 9 et 80).

473 — Si le compte donne lieu à des contestations, elles seront poursuivies et jugées comme les autres contestations en matière civile (I).

= Lorsque les parties ne peuvent s'accorder, le compte est rendu en justice.

La demande doit être portée devant le tribunal du lieu où la tutelle s'est ouverte (527 Pr.).

Si la tutelle était celle du survivant des père et mère, c'est donc le tribunal du lieu que le pore habitailau raouieutdela mort de l'un des époux qui doit connaître du compte (108 et 390). Point de diflicuUés jusqu'ici.

i^Iais quid?,\ la tutelle était loslameiilaire, si elle était déférée par la loi à un ascendant, ou si elle était dalive? Selon nous, le tribunal du lieuoii le conseil de famille s'est réuni pour la première fois, à l'elfel de choisir un subrogé tuteur, sera seul compétent. — N(ms avons admis que la lulelle s'est trouvée eu quelque sorte individualisée par l'évéuemeut qui a mis fin à Tadminislration légale : qu'elle ail été administrée par uu ascendant, par un tuteur testamentaire ou par un tute:ir datif, cida importe donc iort peu; c'est toujours la même lulelle qui continue. — Nous ne pouvons que renvoyer à nos observations sur l'article -106 (coy. p. 338 et suiv.).

Les frais sont supportés par la partie qui succombe , conformément a la règle générale (2).

Effets de la reddilion du compte de tutelle.

Le compte de tutelle a pour principal effet de Oxer la position respective du tuteur et du pup Ile.

la loi interdit formellement toute demande en révision du compte régulièrement rendu etapuré; le mineur lui-ménie, nonobstant la laveur dont il jouit, ne serait point lecevableà attaquer i'opéraiiou dans son ensemble, sous prétexte que certains articles auraient écbappé à son exa!nen(.i) — Mais les parties sont recevables, eu cas d'erreur, omission, faux ou doubles emplois, à former leur deraauile en recliticaliou devant les mêmes juges (541 Pr.); car le compte renferme autant de contrats distincts qu'il s'y trouve d'articles de recettes et de dépeuses.

474 — La somme a laquelle s'cMèvera le reiicjuat (4) dû par le tuteur, portera iutérôt, sans demande, à compter de la clôture du compte.

(1) Toutes les actioni suivent les formes ordinaires lorsque la loi n'en a pas prescrit de paitlciilleri-s ; uinis cuiuine on avait proposé une procédure spéciale pour le cas de reddition de compte, le législateur, en rcjoiant ce projet, a rrii devoir déclarer qu'on suivrait la règle générale.

(2; Dcniolonibe, n" 104; — Pjris, 19 a.ùl ISoli. Uev , 18o0. 2, 587.

(S) Pljjeau, p. 436, 22; —Bruxelles, 25 août 1810, Dev. Pal.

(4) On noname re/«5«at, la somme qui reste due après l'arrêté de compte, soit par le tuteur

Les intérêts de ce qui sera dû nu tuteur par le mineur , ne courront que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture du compte.

= En principe, les iiUtTels ne sont dus qu'à partir du jour de la demande; les cas où ils courent de plein droit sont exceptionnels.

L'article 474 détermine une de ces exceptions : il résnile, en effet, de ce teste, qu'après la clôtiiredu compte de tutelle ((|ij'il ait été rendu à l'amiable on en justice, la loi ne distingue pas), si la recette excède la dépense, cet excédant porte intérêt, sans demande, an profit du mineur, quand même il ne se trouverait, dans le traité intervenu entre lui et son tuteur, aucuire sli|)ulation relative aux intérêts ; quand même les pièces justificatives n'auraierrt |)asété remises (I).

Cette exception est fondée sur la natnr'e des rapports qui ont existé entr-e les parties : on a coirsidéré qu'il répu^'iierait nécessairement a l'ex-mineirr d'exercer des poursrrites conire et lui qui a pris soin de son enfance. D'ailleurs, le trrienr se plaindrait à tort: si ses rejiistres sont ré^'ulièreraent tenus, il ne peut i^irorer qu'il doit un reliqrrat.

Rien ne s'opj)Ose, du reste, à ce qu'irne demande jirdiciaire soit formée; car- le mineur n'est point privé de l'aviiiitage du droit comnrtin: les intérêts sont aloi'S dus, non pas seulement à p;irtir de la clôture du compte, mais du jour où l'assignation a été signifiée (2) ; bierr entendu , pour la somme dont le mineur se trouvera créancier par suite de la reddition drr compte (3).

En déclarant que les intérêts courent de plein droite la loi suppose, comme de ra l'hoir , que le compte a été rendu réguliéiemerrt : il est clair que les opérations errtachées de nullité ne peuvent produire aucun effet (4).

Les intérêts ne sont pas eux-mêmes productifs d'intérêts; car il n'y a plus lieu ij l'application de l'art. 455 : on rentre dans la règle gêné" raie de larticle 1154 (5).

Le tuteur doit payer le l'eliquat du compte, sans attendre le jugement approhatif, dès que l'alUrmaiion a eu lieu ihZ4 Pi'.), lorsque le compte est rendu jtrdiciairement : faute par' lui de satisfaire à celte obligation, l'oyant peut requérir du jirge-comniissair-e un cxecutoii-e , c est-ii-dire, une ordonnance portant injoirction au tuteur de payer cet excédant (535 Pr ).

Quant à l'hypothèque li'gale, il nous paraît conséquent d'admettre qu'elle est conservée jusqu'au payement intégral du reliquat, bierr que la loi ne s'en explique pas (2135) : on ne saurait admettre qu'elle cessât

au pupille, soit par le pupillr; an tuteur. En d'antres termes , le reliquat est la différcDce qui exi^ll■ inire 1rs recettes et le> dépi'n-cs

(1) Dur., n° 640; Masnin, no'ôl; npiiioloiube, n» I3S.

(2) Paii,3inar« 1S18, Dev. !>;il .; Delv sur laiMirle 474; Zaoh., p. 2b0,

(3) Limoges, 25 janvier 1822; Aiiiieii'', 17 décembre 1824, Dev. Pal. •4, Amiens, 17 décembre 1824, Dov. Pal.

[o Putliier, Des personnes, part, i", til. 6, scct. 4, art. 6; Toallier, no 1275.

478 TITBE 10. —CHAPITRE 2. — SECTION 9.

d'exister, juste au moment où elle peut devenir efficace; qu'elle fût détruite par l'effet de l'iicte même qui a précisément pour objet de déterminer les droits quV'lle doit garantir. Vu semblable résultat ne pourrait d'ailleurs se concilier avec les principes généiaux; car il supposerait qu'une novatiou est intervenue; or, la novalion ne se présuuie pas (1273j: il s'agit, nous le répétons, d'un règlement de compte, et nullement de la substitution d'une nouvelle dette à l'ancienne. L'argument que l'on prétendrait tirer des termes de l'article 2274 serait sans force : l'arrêté de compte prolonge la durée de l'obligation, mais il n'en modifie pas le caractère (v. p. 475).

L'action en payement du reliquat, dit Demolombe, n' 739, dure trente am; l'Iiypotlièque légale, qui en est l'accessoire, doitdouc avoir la même durée: elle s'applique non-seulement au princi|)al du compte, mais encore aux intérêts, et les intérêts ne cessent de courir de plein droit qu'après l'expiration de ce délai; l'article 474 ne contient point de disposition limitative. — Au reste, l'examen de cette grave question trouvera sa place au titre des privilèges et bypollièques (1).

Le tuteur ( autre toutefois (|ne le père ou la mère) peut être contraint par corps h payer le reliquat du compte de tutelle (12H l'i.). Il ne serait pas recevable, pour obtenir la liberté de sa personne (1270), a invoquer le bénéfice de cession de biens, accordée par leCode(l268j aux débiteurs malheureux (905 Pr ). (Loi du 17 avril 1832, art. 19.)

Quant au tuteur, les intérêts de ce qui lui est dû par le mineur ne courent que du jour où il en a fait la demande; action qu'il peut introduire, du reste, avant la clôture du compte : — ainsi, on applique le droit commun; il n'existe pas de raison particulière pour accorder au tuteur la mênje laveur qu'au pupille.

Toutefois, par exception à la règle de l'article 1154, une simple sommation sulfit pour laiie courir les intérêts : la loi lient compte de la cause de la créance du tuteur; le plus fréquemment, elle provient d'avances qu'il a laites. Peut-être aussi a-t-on pris en considération la répugnance que le tuteur doit naturellement éprouver à exercer des poursuites contre son ex-pupille.

La disposition de l'ailicle 474 n'est point exclusivement relative à la personne soit du mineur, soit du tuteur ; elle s'étend aux héritiers de l'un et de l'autre.

— Si l'ex-mineur ou ses héritiers découvrent , après le compte rendu et apuré, mais diiiis le délai de dix an* à partir de la majorité (ilô), qui-lques erreurs ou omissions qui se rattatiit-nt aux faits de tutelle peuvent-ils réclamer le benétice de l'art. 47^i, quant aux iiilércts, et de rarticle2i21, quanta l'hyjtothèque légale? w En ce qui touche les niterets, on distingue : si l'tiniission a eu lieu de mauvaise foi, I art. 474 est applicable : la mauvaise foi ne doit pas avoir pourellel d'améliorer la position du débiteur.— Si le tuteur a été de bonne foi, les intérêts ne sont

(1) Dur., no» 640 et 641; M^gnin, n« 730 et stiiv.; —Grenoble, 26 février 5840, Pal., 1840, î, 362; Cas-i., 21 février 1858, l'ai., 1858, 1, 239; Grenoble, 3C juin 1858, Pal., 1830, i, 420; l'an. 17 Juin lSS7,l>al., 1338, i, 320.

dus qu'à compter du jour de la demande en rectification de compte (arg. des articles 1153, 549, 1378, 1CS2, etc. (1). — En ce qui touche l'hypothèque légale, on peut dire qu'aux termes de l'article 2i35. elle est étaLilie pour la gestion du tuteur; qu'elle doit, dès lors, avoir pour terme le payement du reliquat(art. 2i80); que si les errpurs ou omissions donnent lieu au redressement du compte, en vertu de l'article 54 1 Proc. , il ne s'ag t plus néanmoins pour le mineur d'une faveur, mais de l'exercice d'un droit ouvert à toute partie qui se trouve lésée; en un mot, que tous les avantages attachés à la qualité de mineur, notamment, quant à la durée de son action pour faits de tutelle (475), sont épuisés par l'apumeiit du compte et le payement du reliquat, à moins que le compte ne soit entaché de dol ou de fraude; que le système opposé serait contraire à la publicité, l'une des bases du régime hypothécaire; qu'il aggraverait les charges du tuteur en le mettant, après l'apurement du compte, dans l'impossibilité d'hypothéquer ses biens (2];en0n, que, suivant une jurisprudence aujourd'hui passée en principe, les inscriptions hypothécaires radiées en vertu de jugements ou arrêts cassés par la cour suprême, ne peuvent être opposées aux tiers qui ont traité de bonne foi avec le débiteur, dans l'intervaile de la radiation au rétablissement des inscriptions (3).

Ces considérations, toutes graves qu'elles soient, doivent fléchir devant le raisonnement suivant : le mineur a une hypothèque légale dispensée d'inscription , à raison de toutes les créances qui ont pour cause l'administration du tuteur (2l2l-2l35; ; or , nous supposons que !a créance est relative à celte gestion : puisque l'action, aux termes de l'art, 475, demeure entière pendant dix ans à compter de la majorité du pupille, il est clair iiue l'hypothèque légale qui la garantit doit subsister au profit du mineur pendant le même délai. — Prétendre que l'hypothèque s'éteint dès que le compte est rendu et le reliquat payé, c'est dire que l'action en redressement du compte n'a point pour cause la gestion ; j'est nier le droit conféré au mineur par l'article 475(4).

Au surplus , dès le moment où il y a doute , les tiers agiront prudemment en ne traitant avec le tuteur «ju'après l'expiration des dix années accordées au mineur pour obtenir son compte de tutelle ou pour le faire rectifier (Deniolombe, n«» i43 et suiv.!.

Si le mineur devenu majeur a renoncé, dans l'arrêté de compte, au bénéfice de son hypothèque légale, à raison des créances qui pourraient résulter à son profit du redressement du compte , cette renonciation donne t-elle pleine sécurité aux tiers qui ont traite avec le tuteur? w Le mineur est réputé en tutelle tant que la reddition de compte n'est point consommée; or, l'action en redressement n'est qu'une prorogation de la reddition île compte. — Maintiendrait-on la libéralité que l'ex mineur aurait faite à son ancien tuteur, après la reddition de compte, s'il était démontré que ce compte n'a été que partiel ou infidèle? Admettrait-on, enfin, que le mineur peut valablement renoncer à l'action en redressement de compte, et aux créantes qu'il aura pour cette cause contre son tuteur? Ne serait-ce point lui tendre un piège? — L'hypothèque légale doit nécessairement

(1) Pemolonibc, no= 142 et suiv.; Douai, 19 juin 1855, D., ISS.S, 2, 135.

(2) Ainirns. 18 septi-iiibre 1834, Dev.. 1833, 2, 483.

(5) itur , l. 20, n» 203; Tropimis, Hyp , t. 3, r.i 746; — Cas^., 26 janvier 1S54, Dev. Pal.; 18 juillet 1*38, Dev.. 1838. 1, 1004; 9 cléceintKe 1846, Dev.. 1847, 1, 827.

(4) r.ass., 21 février 1838, Dev., 1838. 1. 193; P..I., 1833, 1, 259; Orléan'î, 12 janvier 1839, Dev., 1839, 2, 376; l'ai , 1839, 1, 24"; Cass., 18 août 1840, Dev., 1840, 1.995; Toulouse, 18 juillet 1839, l'ai., 1859, 2, 231.

participera la durén et îi toutes les conditions d'existence de ces créances (I). Quelle est la durée de l'action en redre??enient des erreur?, faux on doubles emplois qui se sont iilispés dans le compte rendu el arrête Pvr^Si l'aclion de compte se prescrit par dix ans, penl-on dire à (ilus forte raison qu'il en est ainsi de la rectification (2). ^j Mais celte opinion repose sur une confusion : il ne s'agit plus ici d'un fait de jjestion, mais d'une erreur matérielle. L'a'tion doit doue être soumise à la prescription trentenaire (,3 . [f^. l'article suivant.)

475 — Toute action du mineur contre son tuteur, relvitivement aux faits de la tutelle, se prescrit par dix ans, à compter delà majorité.

= La durée ordinaire des actions est de trente années ; mais le législaleur a pensé qu'il serait trop rigoureux de laisser le tuleur exposé aux pouisiiites du niiiiour ou de ses représeiiknils pendant ce long espai-e de temps ; car les éléments du coin[)le reposent souvent sur de simples souvenirs que le temps efface. D'ailItMirs, les pièces juslilicatives, plus ou moins nombreuses, peuvent disparaître par accidents. Tout en se monlranl sévère par rap|)orl au Inleur, on devait se montrer jusie envers lui, eu paralysant, par une prescription courte, toutes répétitions tardives.

Kn conséquence, VacViow pour faits de tutelle a été restreinte au laps de dix années.

Ce délai court à partir de la majorité de l'ex-mineur, alors même que le compte de tutelle n'aurait été rendu que depuis moins de dix ans (4).

Nous parlons de la prescription des actions pour faits de tutelle. — S'il s'agissait d'une poursuite en payement du reliquat (que le compte eût été arrêté soit à l'amiable, soit en justice), raclion ne se prescrirait, ainsi que nous l'avons vu sous Parlicle précédent, que par le laps de temps de trente années, 'a compter du jour de l'arrêté, el ce, tant h l'égard du tuteur qu'à l'égard du mineur : on rentrerait dans les règles du dioit commun (2262) (.5). Rien de |)lus rationnel : le réclamant n'aurait plus à rappeler des souvenirs de la tutelle ; le tuteur ou ses représentants n'auraient plus de pièces justilicalives à produire : l'aclion ne serait point fontlée sur un fait de gestion, mais sui' l'arrêté décompte; elle aurait pour unique objet le payement d'une somme dont le tuteur se serait volontairement reconnu ou aurait été déclaré débileur ; une espèce tie novaiion se serait opérée. — C est ainsi, du reste, que le légi^l^leur a considéré l'ariêlé de compte, par rapport aux prescriptions dont il est parlé dans les articles 2271 , 2272 et 2273. [ Voy. lart. 2274.)

(1) Demnlombe, n<'147. roy. cpp. Toulouse, 18 juillet 1839, Pal., 1839.2.251.

(2) Diivirgier sur Touiller, ibid.; Zach., t. 1", § Il2; Pigeau, t. 2, p. 135; Vax., Prcscriplions, n» 537.

(3) Touiller, n» 1277; Chauireaasur Carré, n» 1886.

(4) Caiw., 10 JaiiTler 1821, De». Pal.

(5) Touiller, n» 1276; Proudhon, t. 2, p. 246.

Nous pensons que l'iiypolbèque aurait la même durée. (Voy. l'article préctnlent.) (1|.

Point de dilûcultés réelles jusqu'ici : ma\s quid si le compte ayant été rendu, le mineur en demande la reclIQcation pour erreurs, omissions ou doubles emplois? La prescription diitera-l-elle du jour de h majorité, ou du jour de l'arrêté de compte? Distinguons :

Lorsque raclion est relative aux faits de tutelle, lorsqu'il s'agit de faire modifier cei tains articles du compte, de réparer des omissions; par exemple, si le mineur réclame contre le tuteur des dommages-intérêts à raison d'une faute qu'il a commise dans sa gestion, il est clair que l'on rentre dans le texte et dans les motifs de l'art. 475 , et que le délai couil du jour de la majorité (2). — En cas d'erreur ou de dol , la prescription décennale ne daterait que du jour où ces faits auraient été découverts (130-1).

Mais que faut-il décider si l'action est dirigée contre le compte luimême, si elle a pour objet de le faire reciiÛHr au moyen d'éléments qui lui sont propres; en d'autres termes , s'il contient des doubles emplois, des erreurs de calcul , des irrégularités matérielles que l'on peut aisément reconnaître par la seule inspection du litre?

D'une part, on dit (jne l'article 47.5 embrasse dans la généralité de ses termes toutes les actions qui tendent à régulariser le compte de tutelle ; — d'autre part, on ré[)ond par les raisonnements suivants:

1° L'article 475 sup[)Ose que les actions relatives à la tutelle ont pour cause la gestion tntélaire: or, l'action en rectification ne concerne pas la gestion , mais bien le compte rendu par le tuteur.

2" La prescription de dix ans est fondée sur une présomption de renonciation au droit de demander compte; or, cette présomption ne peut se pré>enter lorsque, le compte ayant été rendu, il s'agit seulement de le faire rectiûer.

3" S'il arrivait que le compte n'eût été rendu que peu de temps avant l'expiration de dix ans, il s'ensuivrait, dans l'opinion de ceux qui tiennent à ce terme, l'exercice de l'action en rectilicalion , que la piescrip lion aurait couru avant la reddition du compte ; ce qui serait dérisoire.

De ces observations il faut conclure que la prescription de Taclion en recliflcalion ne court pas du jour de la majorité du mineur, mais à partir de l'airêtéde compte (Demolombe, n" 161).

Quelle est en ce cas la durée de la prescription? Dix ans, suivant quelques auteurs (1304) (Vazeille, Prescrip., n» 578; IMagnin, 110 737); — mais on décide généralement que l'aclion ne s'éteint que par le laps de trente ans, conformément a la règle générale de l'ailicle 22B2; car elle n'est plus fondée sur les faits de tutelle, mais sur ie traité ou sur l'arrêté de compte (3).

(1) Magnin, p. 736; ToulUer, «os 1276 et 1Î77; Dur., no 643; Delv., p. 129, no 15; Demolombe, DO 159; Vazeille, Pre>crlp., n"» 534 et suiv .; Bioclip Compte, n» 206 ; —.Metz, 10 juillet 1821, Dev. Pal.; I).. Tutelle, ciinp 2, sect. 9, art. 3.

(2 Oiiver^ter sur ïoullier, n" 1277; Zach., p. 251; Demolombe. no» 162 et suiï.: Vaz., n» 578.

(3) Touiller, t. 2, no 1277; Magiiio, d"» 584 et 737; Bioche, no 28; Dur., no 643; Cbardoii,

N()lro arlicle a soiilenieni piôvu le c;is où la liiielle cessorail parla majiM ilé (lu piipillt! ; quul si dit' a pris lin |)ai loiiic aiiln' cause ? Quel sera \o poiut tlf ilrpail de la presciipiioii dt'cciiiialeii' Disliiiguous : dans tous les cas où il a olé pourvu au rcnipiaccnieiil du lulcur, ou lorsque le niiiicuf a été cmancipé, quand inêuie il aurai! reçu sou compte de Uitelle , la piescripiiou ue date que du j(uir do la uiajorilé; la prescripliou, eu effel, ne court pasconlie les mineurs (22;'>2) (1).

iMais quïd^ si la lutclle a cessé par la mnri du mineur ? Suivant Duranton. n" (M-l , les dix ans courent ii partir du décès : c'»'St ainsi , dit cet auteur, qu'aux termes de la loi 3, g 3, Coderfe iemp. inintegr. resfif., lorsqu'un imijcur surcode à un mineur qui avait l'action en resliiutiou contre lui, le diMai ue commence pas à courir à partir seulement de l'époque où le déTunt aurait atteint sa majorité s'il ne Tût pas mort, mais du jour du décès; il n'y a plus de moiifs pour suspendre les délais, puisque les héritiers peuvent aj;ir (2) — Nous ailmetlons celle di-cision pour le cas où ils sont tous majeurs; mais, certes, il n'eu saurait être ainsi lorsqu'ils sont mineurs, car le cas dont il tsl parlé dans I article 675 n'est excepté |)ar aucun texte de la lègle générale établie par l'article 2252 {Mafînin, n" 7:^5). — Au reste, celte qiu-stion se rallaclie a un autre ordre d'idées; nous l'examinerons au titre des prescriptions.

Remar(|Uous.au surplus, que si l'action personnelle, ii raison des faits de tutelle , est oteint(î après lexitiiaiiou de dix années, le minetir ne conserver pas moins, après ce délai, l'action en revendication pendant trente ans, aussi hieu contre son tuteur que coutre les tiers « car il u^it alors comme propriélaiie (3).

— Peut-on appliquer l'article 4T5 aux crpancesdont le tuteurserail tenu envers le miruMir pour de? causes indépendantes lie la tutelle; par exemple, pcuir des reprisis nialrimiMiiale? que l'enfant aurait le dru'l dt-xcicer du chef de sa mère dccéitée , contre POU père «nrvivani , ou [)r)ijr raison d'ntili-'atioii« (|iie If Uileur aurait eonlraclees envers l'autcurdu mineur? ixiSi les créances dont il s'agit ne sont pas devenues exig 1)1 s pendant la Intelle, le tuteur reste dans les termes du droit ccnnnun ; il est soumis à la prescription ordinaire : aucune rlifficulté ne peut donc se présentera cet éjiard; — maisgvtVy, si ces eréaniessont devenues exigibles? wi'.iur soulenirqne l'acllon est soumise à la prescription de l'article 475, on raisonne ainsi : l'article 4"!5 s'applniue à loiile action relative aux faits de tutelle; or, les créances dont nous parions étant devenues exigibles pendant le cours de la tulelle, le tutrur a dû les taire entrer dans son compte; donc elles se trouvent enveloiipées dans la presciiption de dix ans depuis la majoiité. — D'ailleurs, il

p. 417; Chauveau 5iir Carré, n» 18S6; F.ivard , Rép., t" TuloUe.SlO, n» 8; Chabot, O'"**!. transitoires , V» Compta' de luttlie, p. 94; — M<tz, 10 juillet ISSI; Besançon, 5 juillet ISiSS, Dev. P:it.

(1) Uiir., n» 644; Zat-h., t. l^r, § 122: Oelv.. p. 129, n» 44; Magnin, n" 755; npniolombp, no» 15! et smv.; — Monipellior. 11 aoiil 1818; Bnurjjes, l^févri.r 1827, I) , 1827, 2, 162; 10 J.unicr 1821; Bordciinx. 7 février 1827; Cas-i., 7 ndveinbre 1827, Dev e.il.

(2) Itiir., n" 644; Zirh.,. t. 1«'. p. 2"il ; neiiioloiiibe , n» 154; — Bourges, l«r férrlcr 1827, Def. "Il ; D., 1.827, 2. 162.

^3) TroplOKg, rr«jcrip., 1.2, art. Î256; Dctuoloinbe, n" 174.

est constant que l'hypotln'qne légale du mineur s'attache à toutes Ipb créances qu'il peut avoir contre sou tuteur, nicuie imlépiMidauinK nt de la tutelle; or, les créances dont il s'agit sont comprises dans la gestion tiitéliiire, — H faut donc tenir pour prnuipc que toutes les créances , quelle qu'en puisse être la cause, se trouvent soumises à la rèjile de l'article 475 (I). w' Nous ne pensons pas qii'il y ait lieu d'appliquer ici l'article 475. — Cet article établit une rc^le spéciale aux actes d'administration , actes fugitifs, qui ont donné lieu à une prescription parliéculière; mais ici le prmcipe de la créance est dans le contrat, et ce contrat est tranijer à latutelle. — En se bornant à parler des faits de tutelle, le iéuislateur a entendu, évidemment, laisser soumise aux principes généraux la prescription des créances qui ont une autre source. — Ou objecte que le tuteur a dû recevoir de luiméuje le montant de sa dette; cela est vrai : mais de ce que le même individu est (t la fois tuteur et débiteur, il ne s'ensuit pas que ces deux qualités soient indivisibles; que le tuteur ne pui«se être ccmsidéré, pour le montiint de sa «letle, ronime im tiers relativement au mineur: — la loi entend proléger ce dernier; elle n'entend pas le priver du bénéfice du droit commun : or, si c'était un tiers qui lût débiteur, le niiru'ur pourrait agir contre ce tiers pondant trente ans ; donc ,son action personnelle contre le tuteur doit avoir la même durée. — Du reste, il est loisible au mineur de considérer celte créance comme un fait de tutelle, et de la comprendre dans le compte qui lui es! dû à ce titre : il n'y a p..s ici de novalion nécessaire (Demolombe , ti" 172).

Mais lette créiirice sera t-clle garantie par l'hypothèque légale accordée au mineur sur les biens de son tuteur ?\r,i Oui, s'il agit dans les dix ans de la majorité; car 11 manifeste alors l'intention de comprendre cette créance pirmi celles dent le tuteur lui doit compteen cette qualité;— «ect'w, s'il n'exerce ses poursuites qu'après ce délai, comme créancier personnel de son tuteur; car l'hypothèque légale est éteinte (2).

Si le mineur devenu majeur a conclu, contrairement aux dispositions de l'article 472, un traite avec son tuteur, les dix ans qui lui sont accordés pour intenter l'action en nullité courent-ils de l'époque de sa majorité ou de la date du traité ?i*4 l'oint de question, si le traité est entaihé d'erreur, de dol ou de violence : les dix ans couniil soit du jour de la découverte de l'erreur, soit du jour où la vio'ence a cessé (1 109 , IIIG, 1304), lors même qu'il s'est écoulé plus de dix ans depuis la majorité (3). — Mais quid si l'action en nullité du traité est uniquement fondée sur l'inobservation des règles de l'article 472 , lors()iie d'ailleurs on n'impute auiiin dol au tuteur ? w Quelques auteurs décident que l'article 1304 est applicable, c'est-à-dire , que bs dix ans accordés pour attaquer le traité courent a partir du jour où il a été conclu : ils raisonnent ainsi :

lu L'action en nullité résultant de ce que les iiarlics n'ont pas observé les règles de l'article 472 , est fondée sur une présomption soit de dol de la part du tuteur, soit d'erreur de la part de l'ex-mineur; par conséquent, clic doit durer dix ans a compter de la date du traité.

(1) nelv., p. 129, n"» 13 et 14: Troplnng, Hyp., n» 427; Mapnin, n» 1Î79; Grenier, n» Î82; Merlin, r.cp., vo Hyp., sr.t. 2, § 3, II» 4; — l'aris, 26 mars 1836, Dev., 1836, 2, 259; Rouen, ISj^invicr 1859. Dev , 1839, 2, 28.

{2' Uur.. n» 643, t. 3; t. 19, n» 317; t. 21. n<> 293; Zaeh., I. 1". p. R51; Demolombe, n»' 172 etsiiiv ; — Paris 17 juin 1837, l>ev., 1838, 2, 161; C.iss., 31 mars 1845. D<v , 1846, 1, 545; Dal, 1846, ', 187; Lyon, i3 noven.bie 1830. l)ev.. 18SI . 2, 8". Casr.., 12 mars 1811, Dev. Pal.

(3) Traplong, l'reMTip., ii" 1087; Chardon. Piiiss. lui., p. 414; Solim, Nulliles, I. 2, p 485; Mirlin, Rcp.. v» Tutelle, n" 3; — Limoges 21 uni 1840, D.îv., 1840. 2, 484; — Uinergler >ur Toul'ler, l. 2. n» 1278; Zach., t. i", p. 251; Uimoloiube, a" 165; — Cass., 10 janvier 1821, Dev. Pal.; 10 février 1830, Dev., 1830, 1, 97, Dev. PaL

2o On ne saurait admettre que la prescription de l'action en nullité ait pu commencer à courir avant que cette action n'existât : un tel ?j>tème répugnerait à la raison ; il aurait d'ailleurs pour résultat de priver li- mineur de toute protertion, peu de jours avimt l'expiration des dix anuéesque l'iirticle 476 accorde pour agir. — Le traité crée entre les parties une situation nouvelle; l'action en nullité doit avoir un nouveau point de départ (I).

Quoi qu'il en soit, il nous parait plus conforme à l'esprit de la loi d'appliquer ici la rèule de l'article 475, et de faire courir les dix ans à p;irtir de la majorité. — Remarquons, en effet : Ij qu'il ne s'agit point d'une action en rescision proprement dite;— 2" que l'article 472 ne présume pas le dol, comme on l'a dit à tort : il permet au mineur d'agir contre son tuteur, comme si le traité n'existait pas, voila tout : c'est la une précaution préventive. — On objecte que la prescription de l'action en nullité contre un acte ne peut commencer à courir avant l'existence de cet acte : mais si le tuteur n'avait point rendu de comiite, s'ensuivrait il que les actions relatives aux faits de tutelle ne dussent pas s'éteindre après un espace de dix années? Pnurquoi donc le traiter plus sévèrement lorsqu'il a fait un acte qui équivaut à un compte? Ce compte est irrégulier, sans doute; mais enfin ce n'est pas moins un compte. — Dans tous les cas, l'équité vent que l'action relative aux faits de tutelle soit refusée au mineur après un intervalle de dix années (2).

Quelques auteurs distinguent l'action en nullité du traité (472), de l'action en reddition de compte; ils décident que l'ex-mineur peut former l'actinn en nullité du traité dans les dix ans de sa date (i:j()4; ; mais ils ne font courir la prescription relative aux faits de tutelle qu'à partir de la majorité du pupille : cette distinction a été consacrée par la cour de cassation (a).

Nous avons supposé jusqu'ici (car telle est l'hypothèse réglée par l'art. 476) que le reliquat du compte est en faveur du mineur : mais il peut arriver aussi que ce soit le tuteur qui se trouve en avance : quelle sera la durée de son action ?ia» Distinguons : si cette action n'est pas relative aux faits de tutelle; par exein|de , si le tuteur demande le pavement d'un reliquat en sa faveur, elle dure trente ans (4j. — Mais quid, si elle est relative à la gestion de tutelle? Spécialement, le tuteur pouirail-il , après un laps de dix années, assigner le mineur en réception de compte de tutede?^'^ L'action du tuteur et celle du mineur sont indivisibles et corrélatives, disent quelques auteurs : l'une ne doit donc plus sulisister dès que l'autre est éteinte : si le mineur a contre son tuteur l'action directe pour demander com|ite de ses biens, le tuteur a l'action contraire pour demander la remise de ses avances. — Le tuteur a dû se payer lui-même, et, dès lors, porter la somme en compte: on ne peut donc savoir s'il s'est paye que par l'inspection du compte; or, ce compte ne peut plus être réclame lorsque dix ans se sont écoulés depuis la majorité.— L'art. 475 ne parle, il est vrai, que de l'action directe ilu mineur; mais pourquoi ? parce que c'est le cas le plus ordinaire (5). \w Cette opinion est contraire à l'esprit et au texte de l'article 475. — I ourquoi

(i) Toiillier, n» 1278; Chardon, p. 416; Mngnin, n-J 737; Vazeille, Prescrip., t. 2, n" 539; — Limoges 21 mai 1840, Dcv., 1840, 2, 483; Rioiii. 30 veiiiôsr an XII, Oev. l'/il.

(2) Merlin, Rép . vo Tutelle, sert. 5, §2. Il" 3; Malleville sur l'art. 475; Zacli. , p. 251; Chardon, l'niss. lut., n"' 522-523; Del?., p. 129, n" 4; Deniolombe, n° 165; Duverfiier sur Touiller, no 1278- Tniplnng, Prescnp., n» 1087; Solon, Nullités, t. 2. p. 485; Fa»ard, v Tutelle, S 10, no7- — Cass., 26]iiillel 1819, 14 ndvenibre 1820, 10 jinvier 1821, Uev. I>al.; Douai. 26 noTeiubre lS4l', Urv., 1843, 2, 453; Cass., 5 juin 1830. Ual.. 1S30. 1, 186.

(5) Deiuoloiiibe, n" 169; Vaieltesur l'roudhun, t. 2, p. 421;— Cass., i" mai 1850, Dev., 1850,

(4) Touiller, t. 2, n» 1276: Dur., n"» 643 et 647; Magnin, n» 736; Domolombe, n" 138.

(5) Delv., p. 129, n" 13; Touiller, n« 1279; Ma^iiin, n" 738; l'romllion, t. 2, p. 4)9; V.nzciile, Des preserlptions, n» 556; — Cass., 10 janvier 1821 , Der. Pal.; Montpellier, 13 avril 1847, PaU, 1847, 1,650; Dat., 1847,2,66.

DE L4 TUTELLE. — AET. 475. 485

l'action du mineur est rlle Fonmise à la prescription décennale? parce qu'on n'a pas voulu laisser le tuteur exposé , pendanl une longue suile d'années, à la reddition d'un compte dont les éléments auraient pu disparaître : cette considération est, par conséquent, toute dans l'intérêt du tuteur; on ne doit donc pas la retourner contre lui. — Le principe de la prétendue réciprocité n'est pas sérieux :si le mineur doit , il ne se pressera pas de demander compte : or, ne serait il pas inéquitable de frapper de déchéance le tuteur qui, par des considérations bienveillantes, aurait dilFéré ses poursuites contre le mineur ; par exemple, afin de ne pas l'empêcher de prendre un établissement? — On avait d'excellentes raisons pour abréi.'er la durée de l'action du mineur contre son tuteur; on n'en avait aucune pour priver le tuteur du bénéfice du droit commun. — La tutelle est une charge onéreuse ; elle frappe les biens du tuteur d'une hypothèque générale, et l'expose à une responsabilité sévère : il n'en est pas de même, lorsque c'est le tuteur qui se trouve créancier.— Remarquons d'ailleurs les termes du texte : il n'est pas dit : toute action pour faits de tutelle; mais : toute acti. n du mineur contre son tutour [i). — Le principe de la créance n'est pas dans le fait de savoir si le tuteur l'a portée ou non en compte, mais Itien dans un contrat étrangère la tutelle : — l'aiticle 476 ne pourrait être invoqué que s'il s'agissait d'actions de courte durée ; en ce cas, le mineur serait fondé à dire, jusqu'à un certain point, que le tuteur a dû se payer par ses mains, que c'est là un fait de tutelle.

CHAPITHE III.

DE l'Émancipation (2).

L'homme n'est en général capable d'administrer sa personne et ses biens qu'a làjje de vingt et un ans; mais celle rèiile n'est pas sans exception : un mineur, parvenu à un cerlain âge, peut avoir acquis assez de maturité pour qu'il soit possible de l'affranchir de l'autoriié paternelle et de la tutelle, de l'inilicr au secrel de ses affaires, et de le préparer progressivement a user des droits dont il jouira lors de sa majorité: tel est l'objet de l'émancipalion.

L'émancipation est un acie par lequel le mineur acqnierl le droit d'adminisirer sa personne et ses biens, et de faire choix d'un domicile.

On dislingue deux espèces d'émancipalion : 1" l'émancipiilion légale ou lacile, qui s'opère par le seid fait dit mariage (476( ; — 2" l'émancipalion volontaire ou expiesse,qui s'opère par la volonté du père; à défaut de père, par celle de la mère; et à défaut de père el de mère, par ime délibération du conseil de famille (478). — Le droit d'éuiançiper n'est pas étendu aux ascendants.

Nous nous bornerons, dans cet exposé préliminaire, à dire quelques mois sur le dernier mode d'émanci|)alion.

L'émancipation expiesse doil êlre pure et simple, et non dépendante

(1) Dur., no» 643 et 647; Valette sur ProuiJlion, t. •^, p.^iO; Duvergier sur Toullier, n" 1279; Zacti.,t. ^", p. 250; Dciiiolombe, iio 176.

(2) Expression iiii(iiunlee du droit roui;iin. — A Rome, l'émancipalion avait pour seul effet d'affranchir de la puissance paternelle le fils de famille encnre Impubère: elle donnait ouverture à la tutelle , loin d'entraîner l'extinction di cette charge, comaie dans notre droit (rançalt.- (Instit., lib. 1", t. 12, S 6, et t. 13, Prlnc)

486 TITBE 10. — CHAPITRE 3.

â'un lerme ou d'une condilion. « Les tiers, dit Favard (Rép , V Emane, n" 13), poiiriiiienl êlre induits en erreur, si le mineur émancipé ne l'était |)as pour tous les actes que les articles 481 et sniv. lui permettent de faire. » — Nous ajouterons, ce qui est plus puissant encoie, que l'ëmancipalion constitue un état «le la pirsoune : or, tout ce qui concerne l'étal et la capacité est exclnsivemenl du domaine de la loi, el ne saurait être modilié par des clauses particulières. (Demolombe, u" 227, t. 8; n»52, t. 6(1) )

Cepen<lanl, l'émancipation est toujours subordonnée à une sorte de condilion résolutoire pour le cas où le mineur abuserait de sa liberté, soit en faisant des dépenses excessives, soit même, selon nous, en menant une conduite «lérégice. [F. p. 51 :i.)

Le mineur soumis à la puissance paternelle peut être émancipé à l'âge de quinze ans révolus ; — s'il n'a plus ni père ni mère , il ne peut l'être qu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.

Au premier cas, l'émancipation s'opère par la seule déclaration du père; à son défaut, par celle de la mère : cette déclaration est reçue par le jn;:e de paix, assisté de son j^reflier (477) (2i.

Au deuxième cas, il faut uue délibération du conseil de famille (478, 479).

Le mineur émancipé reçoit un curateur : ce curateur est toujours nommé par le conseil de famille (arg. de l'art. 460 ); cependant , il est admis que la curatelle d une femme mineure appartient de droit h sou mari (arg. de l'art. 506) (3).

On ne peut choisi i- pour curateur que des personnes capables d'administrer la tutelle (art. '28, 34, 42 du Code pénal). — La curatelle, ert effet, est, comme la tutelle, une charge publique.

Le cuialenr est soumis, dans l'exercice de ses fonctions, à la même responsabilité que tout mandataire.

Remarquons ici que la capacité du mineur émancipé est moins étendue (|ue celle du tuteur (450) : ce dernier reçoit les capitaux mobiliers, défend sans autorisation aux actions immobilières, et même intente ces sortes d'actions avec l'autorisation du conseil de famille, il est vrai, mais sans l'assistance de personne (464 el 465). Le mineur doit être assisté de son curateur pour ces divers actes. 0)1 signale toutefois deux bizarreries :

1" Le mineur émancipé peut, avec la seule assistance de son curateur, lépondre a uue demande en partage, ou même la former; tandis que le tuteur devrait , pour introduire une action de cette nattire, obtenir l'aulorisalion du conseil de famille (464); l'article 840 C. C. est formel (4).

(1) M^llcville, art. 477; FrémliiTtllB, n" 1852, t. 2. roy cep. Touiller, n» 1300.

(2) L'é!n.incip<ilion ne pi'iit donc avoir lieu ni par te'ilniiK^nt , ni par acte devant notaire.

(3) PIgeau, t. 1. p. 86; t. 2, p. 472; Dur., t. 2, no 505; t. 3, n» 678; Vaz., Mariage, t. S, p. 349; —Pau, il :iiars i8II. S., 13, 2. 1.

(4) Uur., nos 68U et 690; Val. sur Proudhon, t. 2, p. 434; Oemulonibe, n° 304; Frc'miiirille ,

DE l'ÉMAXCTPATION. — ABT. 476. 487

2* La donafion Hiilft au mineur en (nielle ne peut ôlre acceptée par le lulenr qu'avec raiiloiisalion du conseil de famille (463) ; il siiflil au minent- (Muancipc de* l'assistance de sou curateur (arg. de l'art. 482).

L'émancipation linil :

1° l'ar la majorité du mineur;

2" Lorsiptil ronire en IiiIoIIh par suite de circonstances qui ont motivé la rédiielion de ses en^a «céments : on suit, pour le |)river de l'émancipalion, les formes qui ont eu lieu pour la lui conférer. — Le uiineur rentiéen Inielle y reste jusqu'à sa majoiilé (4s6).

OI)servoiis que l'éinancipalion déclarée peut seule être retirée : l'émancipalion par mariajie est inévocahie ; car l'élat d'homme marié est ineoinpatihie avec celui de n>inenr en luielle (485). — Elle ne cesse même pas lorsque le mariage vient a se dissoudre (1); il eu est autreraeiii lorsqu'il est annulé (2).

On peut aussi conlV-rer au mineur émancipé la faculté de faire un commerce ; mais comme celte auloiisalion augmente les pouvoirs qu il tient de l'émancipaiion ordinaire, puisqu'elle lend à l'assimiler au majeur pour les acies lelalifs ii ce eoinmeree. la loi prescrit des conditions particulières (487; art. 2 du Code de commerce).

Quand et comment l' émancipai ion peut avoir lieu. L'émancipation, avons-nous dit, est tacite, ou expresse.

De V émancipation tacite.

476 — Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

= Cetle émancipation s'opère sans que les parents du mineur aient besoin <rexpiimer leur volonté à cet égard ; en consentant au mariage, ils donnent leur coiiseiitemenl latite à reniancipalinn :commei)l, en effet, ne pas reeoniiaitre capahle d'adminisirer' ses biens, celui qu'on a reconnu capable des soins qu'eniraine la (|ualilé «l'époux et de père? — Quant à la femme, il est d'aulant moins dangereux de |)roclamer son émancipalion, qu'elle trouve dans son mari ini conseil et un appui (2i3).

Lecoub-enlenieiil au niariage sullil pour opérer l'émancipaiion, puisque cesl là un elïel de la loi; d'où il suit (|ue rémancipation [kiiI êlre conférée par les ascendants indirectement, quoiqu'ils ue puissent la conférer direclenienl.

Bi<'n plus, loisquc, par suite de dispense, une femme se marie avant l'âge de quinze ans, elle eslcmauci,ée comme celle qui ue se marie qu aptes cet âge.

En cas dedissolution du mariage, le mineur de l'un et l'autre sexe, qui est resté veuf, avec ou sans enfants, ue rentre pas sous l'autorité

(1) Grenier, Supp., t. 1. p. 614. f'oy. arl. précité.

(2) Mais, pendant riiislaïue, le minfur csi considéré conimt* émancipé. (Merlin, Rép., Mariage, section 6, J 1", qucst. sur rarticle 180; —Turin, Ujuiliet 180b, S., 8, 2, 45.)

488 TITBE 10. — CHAPITBE 3.

paternelle; car il en a été affranchi par la loi (l). D'ailleurs , les motifs qui ont molivé rémancipation suhsisieni, nolamnieiil, lorsque le mineur eslà la lêtedun élablissemenl;senlement ils ont perdu de leur gravilé(2).

Le raari mineur esl placé, comme celui dont l'émancipation a été déclarée, sous l'assistance d'im curateur. Toutefois, dans l'usage, on attend pour nommer un curateur que les circonstances le commandent.

Quant à la femme mineure . elle n'est affranchie de l'autorité paternelle que pour tomber immédiatement sous l'autorité de son mari (213). — I,a puissance maritale comprend , en effet, tous les attributs de la curatelle (arg. de l'article 2208, in fine).

Mais si le mari esl mineur , il ne peut conférer à sa femme d'autres droits que ceux qu'il a lui-même, c'est-a-dire, la capacité de faire des actes de pure administration ( voy. art. 224 ).

De V émancipation expresse.

Le droit accordé au5 père et mère d'émanciper leurs enfants est un attribut de la puissance paternelle :

Si le mineur a ses père et mère , il ne peut donc être émancipé que par son père.

Si le père est mort, le droit d'émanciper passe à la mère.

A défaut de père et mère , ce droit appartient au conseil de famille.

La loi ne l'a pas étendu aux ascendants.

Les règles que nous allons exposer s'appliquent non-seulement aux enfants légitimes, mais encore aux enfants naturels reconnus : ainsi, l'enfant naturel, âgé de 15 ans révolus, peu! êire émancipé par son père; îj défaut du pèie, par sa mère (477) : le droit d'émanciper dérive en effet de la puissance paternelle : or, les père et mère naturels ont, comme les parents légitimes, cette autorité sur leurs enfants : celte décision est généralement reçue dans la doctrine et dans la jurisprudence (3). {f'oy. p. 271 et suiv.)

Nous verrons que les conditions de l'émancipation expresse varient, suivant que le mineur est soumis à la puissance paternelle ou qu'il se trouve hors de cette puissance.

477 — Le mineur, même (4) non marié, pourra être émancipé par son père, ou, a défaut de père, par sa mère, lorsqu'il aura atteint l'âge de 15 ans révolus.

(1) Touilller, n» 1503; Proudhon, p. 264; Favard, v Émancipation, % 2, n» 6; Magnin, n« 290; Dur., no' 653 et 671; Fréminville, p. 43; — Cass., 21 féTrier 1821, S., 21,1.188;D., 21,1.

(î) Zarh., p. 241; Our., n» 633; Grenier, Hyp., t. 11. n» 278; neraolombe, no 186.

(3) Pal.;Delv.. p. 125. n» 4; Toullltr, n" 1287; Prouilhon-Valelte, p. 426, t. 2; Mngnln, Minorités, n" 816; Dur., n» 657; Z^ch., p. 85; l.oi^eau, Enbnts naturels, p. 545; Chardon, Puiss. paternelle, n" 180. t. 2; Bolland de Villargues, Enfants naturels, n" 50! ; Uemolombe, n»» 37Î et aulT.; — Limoges, 2 Janvier 1811, 9 janvier 1821, De».

(4) Ce root n'a pas de sens; que l'cnfnnt soit ou non marié, peu importe.

DE l'Émancipation. — art. 477. 489

Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.

=L'enrant peut être émancipé à l'âge de 15 ans révolus, sans distinction de sexe, lorsqu'il a encore son père ou sa mère : sa position, sous ce raftport, dillèrede celle du nnneur resté sans père ni mère, le(iuel ne peut être émancipé avani l'âge de 18 ans accomplis. {Votj. art. 478.)

Pourquoi cette dilféience? Le législateur trouve une garantie suflisanle, contre le danger d'une émancipation prématurée, dans l'intérêt personnel des pèie et mère, lorsqu'ils ont la jouissance légale des biens de l'enfant, puisqu'ils se priveront ainsi de cette jouissance; et surtout, dans leur tendresse présumée : — mais lorsque renfanl est livré aux soins d'uit tuteur autre que le père ou la mère, on a craint avec raison que le tuteur , désireux de se décharger d'une administration qui absorbe ses instants, ou devenue onéreuse pour lui , ne supposât à son pupille une capacité précoce , et que l'émancipation ne dégénérât en abandon.

I^a forme de l'émancipation est très-simple : elle consiste, porte notre article, dans la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier: il s'agit, en effet, d'un acte d'autoriié domestique. Nous concluons de la :

1" Que le conseil de famille n'est pas appelé à donner son avis;

2° Qu'on ne pourrait, contre la volonté des père et mère, provoquer l'émancipation ; car ce serait porter atteinte "a leur aniorilé (I);

3° Qnece droit appartient même au survivant des père et mère excusé, exclu ou destitué de la tutelle (2) ; même ii la mère remariée et non maintenue dans celte charge;

4° Que l'enfant peut être émancipé à son insu ou malgré lui ;

5° Que le père émancipateur (ou la mère) ne doit comptée personne de ses motifs: son droit est souverain i.3). — Bien plus, le père conserverait cet attribut de son autorité, s'il était séparé de corps , quand même la séparation aurait été prononcée contre lui (4). (Foy. p. 38 et l'article 372.)

Quel est le juge de paix compétent? celui du domicile du mineur, c'est-a-dire,du lieu où la tutelle s'est ouverte. — L'article 477, il est vrai, ne fait aucune distinction; il parle du juge de paix en général : mais l'intention du législateur devient évidente, si l'on rapproche ce texte de

(1) Merlin, Rép., vo Émancipation, Ji 1", n" 4; Favard, vo Émancipation, $1", n» 3; Toullier, no 1290; — Bordeaux, 14 Juillet 1838. Dev., 1839, 2, 75; Oal., 1839,2. 76; Pal., 1839. 1, 577.

(2; Deinolombe, n" 204; Dur., no 656; Diivergler sur Toullier, n" 287; Zii(h.,p. 242; Magnin, no 747; Prnudhon, t. 2, p. 426; — Colm;ir, 17 juin 1807; Bruxelles, 6 mai 1808. Dev. l'ai.; Bordeaux, 14 juillet 1838, Dev., 1839, 2, 73; D.il., 1839, 2, 76; l'ai., 1839, 1. 577; Delv., p. 130, n» 2, refuse aux père el mère exclus ou destitués de lii rutelle, ain^^i qu'à la mère remariée non maintenue dans cette charge, le droit d'émancipation; mais déjà nous avons combattu ce système. yoy. art. 372-595.

(3) Colmar, 17 juin 1807, Dev. Pal.; — Bordeaux, 14 juillet 1838, Dev., 1839, !, 73.

(4) Dur., no 656; Demolombe, no 200; — Paris, l'f mai 1813. f^o;/. cep. DeK., p. 1Î5, n»4.

TITRE tO. — CHAPITRE

celui (le l'arlicle Z|79. — Celfe doctrine a le ;;iand avantage de roefireles tiers a l'ahii de surprises ; car ils pourront aisément , en recourant aux re.iiislies du grcrie de la justice de paix, s'édifier sur l'étal et sur la capacité du mineur, {f'oy. p. 338.)

— Notre article défère la tutelle à la mère à défaut du père : dans quel pens faut-il entendre celte expression : à drfaut? •** Tour les auteurs s'accordent à décider que la mèrt^ peut émanciper lorsque le père est mort ; ou même, du vivant de ce dernier, lorsqu'il a penlii la puissance paternelle par l'elfit d'une condamnation judiciaire. — Mais quid, s'il est seulement interdit , altsent , ou s'il se trouve, par toute nu'n! cause, dans rim|>o«sibilité d'exercer son autorité?

Première opinion : Os mots : à défaut du père, supposent le cas de mort naturelle ou ejvile : pendant la vie du père, la mère n'exerce la puissance paternelle que par délégation; comment admettre qu'a ce titre, elle puiss' channer délinilivemenl l'état de l'enfant et détruire l'autorité dont elle a temporairement l'exercice.^ Le père interdit peut recou\rerla raison; s'il est absent, il peut reparaître (i).

Deuxième opinion : Si l'enfant a moins de dix-huit ans, la mère ne peut l'émanciper ; car elle [iriverail ain«i le père de l'usufiuit légal ; — mais, le même motif n'existant pins lorsqtie l'enfi'nl est parvenu à cet àuie (:584), rien ne s'oppose à son émancipation. — A l'appui de ce svsième, on invoque l'article 2 du Code de commerce, lequel porte qu'en ras «l'absence ou d'interdiction du père, l'enfant émancipé peut enlrepreiidre un commerce avec le consintement de la mère; ce qui indque sufTisamment que la mère peut l'émanciper, puisque sans cela il ne pourrait être réputé commenianl (Fréminville , no iflL'8).

Troisième opinion : Si l'absence du père a été déclarée, la mère peut émanciper l'enfant; car la déclaration d'absence fait supposer la murt : mais celte facu té lui est refusée en cas de présomption d'absence ou d'interdiction , tant que l'enfant n'a pas atteint sa dix-huitième année ; car le mari p*'Ut rejiaraitre ou recouvrer la raison, et il ne conviendrait pas que sa femme pût ainsi lui ravir délinilivemenl le bénélice de l'usufruit légal (Magnin, n<' 744).

Quatrième opinion : La mère a le droit d'émancipation; mais l'usufruit légal est maintenu en faveur du père. — S'il en est autrement en cas d'émancipation tacite , c'est que le mariage est favorable (Dur., nn G65).

Cinqiiièma opinion (celle que nous adoptons) : La mère peut, en cas d'absence déclarée ou d'interdiction, émanciper son enfant même âgé de moins de dix-huit ans; en eas de présomption d'absence, il convient d'en référer au tribunal. — Car l'enfant neikiit pas soullVirile l'etal d'impuissance ou d'imapacité de son père. — Dans tous les cas, le père est privé , par lellet de l'émancipation, du bénéfice de l'usufruit légal, quelle que soit la cause de son ineapacité. — Cette opinion s'appuie sur les raisons suivantes : 1° il est inexact de dire que la déclaration d'absence équivaut à la mort [f^. p. 23:5, t. 1"; : l'absent peut reparaître, de même que l'interdit peut recouvrer la raison : le plus grand rappoit existe «litre la position de l'un et de l'autre ; il faut donc exclure toute distinction; — 2o ces mots : àdcfaut du père , comprennent, dans leur généralité, tous les cas où le père ne peut par lui-même u<er de ce droit; l'article 2 du Code de commerce vient corroborer cet argument; — 3" la puissance paternelle est moins un droit qu'une autorité protectrice coniV'rée aux père et mère; il est de leur devoir d'abdiquer cette autorité, et de sacrifier leur pro|ire intérêt, «luand le bonheur de l'enfant l'exige : c'est méine dans celle vue que la loi a fait cesser la jouissance légale lorsque l'enfant

(1) Toallier, n» 1287; Valette sur rroudhon, t. 2, p. 425-427.

DE l'ÉMAISCIPATÎON. — ART. 478 ET 479, 491

est parvenu à sa dix-hiiilième ann^e ; — 4* enfin, on ne saurait conserver au père l'administiation et la joui«pance des Mens de l'enfant émancipé par la mère ; car ce serait rendre illusoire l'émancipation : pour que l'on pût scinder les effets de cet acte, il faudrait un texte formel (Demoiombe, n"' 6!):5 et 6!)i ).

L'émancipation peut-elle avoir lieu pir fondé de pouvoirs? w Oui, pourvu que la procuration soit spéciale et authentique (1).

478 — Le mineur resté sans père ni mère pourra aussi , mais seulement à l'âge de dix-hiiil ans arcoinplis , être émancipé , si le conseil de fnmille l'en juge capable.

En ce cas, l'emincipation résultera de la délibération qui laura autorisée, et de la déclaration que le juge de paix, comme président du conseil de famille, aura faite daus le même acte, que le mineur est émancipé.

= Ainsi , le mineur (sans distinction de sexe) ne peut être émancipé avant Và'^t) do <lix-linit ans accomplis, s'il n'a plus ni père ni nicre.

La facullé (rémaiicipcr est refusée aux ascendants ; on a dû se melire en garde cniilre leur laiblcsse: niais.conuno ils sont appelés à consenlir an mariage, ils peuvent conléier l'émancipalion tacite et indirecte, sans le concours du conseil de fantille.

A défaut de père et mère, il appartient au conseil de famille de prononcer : sa décision, à cet égard, ne pont donner lien à aucun recours devant les Iribuiiaux; car il s'agit d'un acte de puissance paternelle «t d'iuitorilêdoineslique.

Gardons- nous de croire que le conseil de famille n'ait le droit d'émaucipalion qu'anlant qu'il n'existe ni père ni mère : selon nous, l'absence déclarée, ou i'iulerdictioii du survivant, ouvrirait , sous ce rapport , le droit du conseil , car il se trouverait invcsii de l'exercice de la |)uissance paternelle; autorité qui est tout aussi bien dans linltTêt de renfanl que dans celui des père et mère. (Deraolombe, n" 226; Zacb., 1. 1", p. 242. )

Quelqiw'S auteurs considèrent le droit d'émancipation conféré au conseil de famille, comme une siiile de la facullé (pu lui est accordée de nommer un tuteur : mais si renfant est soumis à la lulelle dnu ascendant, n'est-ce pas au conseil de famille qu'appartient néanmoins le droit d'émanciper? Il faut donc clierclier une autre raison : celle que nous venons d'indiquer nous parait être la seule vraie.

479 — Lorsque le tuteur n'aura fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur dont il est parlé dans l'article précédent, et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches , le

(I) Magnin, n^ 746; Lemo'.omlje, n« 197; D., Tutelle, chap. 3; Eneyclop., v» Absent, n» 152 Chardon, p. i52.

492 TITBE 10, — CHAPITRE 3.

jugeront capable d'être émancipé, ils pourront requérir le juge de paix de convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet.

Le juge de paix devra déférer à cette réquisition.

= L'émancipation est ordinairement provoquée par le tntenr; car, mieux que tout antre, il est à même d'apprécier les circonstances qui nccessiienl cette mesure et le de;^ré de raison de l'enfant.

Toutefois, comme il pourrait arriver (|n*ii n'eût fait aucune diligence, la loi autorise les parents ou alliés du mineur, au degré de cousin germain ou à des degrés plus proches, à éveiller la sollicitude du conseil de famille.

Nous supposons que l'enfant n'est pas soumis "a la puissance paternelle : si le père ou la mère existaient, eux seuls pourraient l'émanciper; il n'appartiendrait pas an conseil de famille de poiler alleinle à leur autorité. Nous exceptons les cas d'absence ou d'inlerdiclion.

— Le juge de paix pourrait il , comme dans les cas prévus par les articles 406, 421 et 446, convoquer d'offîce le conseil de famille pour délibérer sur l'émancipation ? s<'rait-il tenu de déférer a la réquisition qui lui serait faite par des parents d'un degré plus éloigné que celui de cousin germain ? vm Le juge de paix , disent quelques auteurs, ne peut convoquer d'oflice le conseil que dans les cas spécialement déterminés; et, d'un autre côté, il serait dangereux de trop étendre le cercle des personnes qui seraient autorisées à provoquer l'émancipation ( Delv., p. 130, n° 6; Dur., no* 061 et 662 ; de Fréminviile, no i026). ^^^ Nous pensons que la solution de la première question enlraine celle de la deuxième: si l'cm admet que la convocation peut avoir lieu d'cifTice, il est clair que tonte personne a la facuitéd'éveiiler la sollicitude du juge de paix; or, selon nous, il doit jouir de cette faculté, puisqu'elle n'entraîne aucun inconvénient. — Assurément, il n'est pas tenu de déférer aux réquisitions qui lui sont faites, mais rien ne s'oppose à ce qu'il y ait égard (l).

QuidÀ l'égard du subrocé tuteur Pv^U a mission de veiller aux intérêts du mineur; son devoir lui commande de faire convoquer le conseil de famille lorsqu'ils sont en danger (v, p. 337).

Çuid à l'égard du ministère public? v\» Il n'a point le droit de réquisition directe; il peut seulement éveiller la sollicitude du juge de paix [v. p. 337; Demolombe, no» 220 et 221, t. R; n» 287, t. 7).

Quid à l'égard du protuleur?>/j|l ne saurait avoir cette faculté, puisqu'il n'est pas chargé du soin de la personne du mineur (Demolombe, no 222).

Le mineur peut-il provoquer lui-même son émancipation ?vw D'une part , on dit que le mineur n'a point la capacité d'agir sans son tuteur; qu'il, pourrait se laisser entraîner par l'excès d'impatience ou de présomption Delv., p. 13", no 6; Dur., no 662; Fréminviile, no 1026; D., Tutelle, chap. 3). vtj D'autre pirt, on répond que le mineur ne peut être privé du droit de faire délibérer sur une chose qui l'intéresse; qu'il n'y a point d'inconvénient à lui conférer la faculté dont il s'agit; qu'on ne saurait rendre l'enfant victime de l'insouciance de quelques parents ou alliés (Toullier, no |240; i'roudhon, p. 47S, t. 2; Zach., p. 243; Magnin, no 751). wTout revient, selon nous, à la question de savoir si le juge de paix

(1) Demolombe, n"' 219, t. 8, et 280, t. 7; Favard, v° Émancipation, t. 2, p. 300.

DE l'Émancipation. — art. 479. 49S

peut, d'ofïice, convoquer le conseil à IVffpt de délibérer sur l'émancipation; question que nous avons résolue aflîrmativemeiit.

De quelle manière le curateur est nommé. — Sa responsabilité.

L'article 480 est le seul qui parle de la norainalion d'un curateur; tous lesaulres sjipposent le curaleur déjà nommé. (V. nolammenl les articles 482, 8-10 et 935.)— Il appartient à la doctrine de combler celle lacune.

El (l'abord, une première question se présente : la curatelle peut-elle être leslainenlaire; on, ce qui revient au même, le père penl-il,en émancipant son enfant, lui nommer un curateur? La faculté conférée au dernier mourant des père et mère de nommer un tuteur à leurs erjfanis, soil par acte Icsianientaire, soit [lar une déclaration devant un offlcier public (397-;)98), est exnrbilanle du dioil commun : or, aucun texte ne l'élend au cas de curatelle ; (railUnirs, l'enfanl parvenu à l'âge de l'éniancipalion est censé avoir un degré de raison qui doit rassurer sur son avenir; il ne peut inspirer la même sollicitude que Penfant encore en bas âgo (1) : point de dlflicnltés jns(]u'ici.

Riais c'est une <|ueslion controversée que celle de savoir si la curatelle peut être légitime. — Avant de l'examiner, écartons quelques points sur lesquels tout le monde est d'accord.

Nul doute que le mai i soil de droit curateur de sa femme mineure. (F. p. -488) Les articles 2208 et .506 C. civ. nous présenteraient au besoin un argument péremptoire : le premier poite que l'exproprialiou des immeubles de la femme qui ne sonl point entrés en communauté, se poursuit contre le mari et la femme; or, évidemment, le mari est considéré, dans cet article , comme investi d'une sorte de curaielle. — Le deuxième déclare que le mari est de droit tuteur de sa femme interdite : les mêmes raisons de convenance sociale veulent qu'il soil son curaleur lorsqu'elle n'a pas encore atteint sa majorité : il répugnerait aux bonnes mœurs que celte mission fût conférée "a un étranger (2|.

Mais nous rejelleronsla proposition inverse: non-seulement la femme n'est pas investie par la loi de la curatelle d(î son mari mineur, mais encore le conseil de famille ne peut lui conférer celte mission; car le mari cesserait alors d'être lecliefde l'union conjugale, ce qui serait subversif des règles du mariage (212-220) : ne serait-il pas étrange de renverser les rôles en plaçant le mari, à certains égards, sons la surveillance et sons la dépendance de sa femme"? — Vainement argnmenlerait-on de l'article .507 : l'inli-rdiclion suspend com[)lélement l'exercice delà puissance paternelle et de la puissance marilale; des lois, il est conséquent de lever, en laveur de son épouse, rincapacité qui frappe les femmes en général : mais la minorité ne produit pas c.el effet.

(1) Ziirh., t. 1", S 129; — Cien, 27 juin 1812; Lirnoscs, 2 Janvier 1821, Po*. P^il.

(2) Valette sur Prou .hon, t. 2, p. 440; Zicti., p. 263; Vaifille, Mariajie, t. 2, n» 349; Dur, B» .')L>5, f. 2; no 678, t. 3; — Cass., 13 janvier 1840, Dev.. 1840, 1, 450; Pau, 11 mars 1811, Dca. Pal.

Au surplus, nous devons rocomiaîlie que noire opinion n'est pas unaiiinieinenl p;ulai:ée; pliisiouis auleurs. tout en reconnuissanl que la feniîne n'est pas de droit ciiaifice de la curalclle, adniellenl néanmoins qu'elle peut êlre nommée par le conseil de famille.

On donne encore p(Uir exemple decuralelle lé|^ilime,celledes hospices sur les enTants qu'ils ont recueillis : celle matière esl réglée par le droit administratif.

Revenons "a la question qui doit principalement nous occuper : celle de savoir si les père et mère ou anires ascendants sont de droit curateurs de leurs enfants ou de leurs pelits-enfanls émancipés.

Sur ce point, plusieurs opinions se sont élevées :

Première opinion : 11 est rationnel d'appliquer à la curatelle loutesles règles établies sui- le mode de nomination du tuteur: si les père et mère ou autres ascendants sont lulenrs dedioit , on ne voit pas pourquoi ils ne viendraient pas au même litre remplir les fonctions bien moins importantes lie curateur. — Le silence des auteurs du Code, en ce (jui concerne la nominalion du curateur, manifeste précis('menl de leui' pari la volonté de se référer aux règles de la tutelle : — il n'y a pas d argument à tirer de l'article 480; car cel ar'icle est spt'cialemenl relatif au cas de reddition décompte: il est clair, dit Delvinconrt , p. 131, ii" 3, que l'ancien lutoiir, si c'est lui qui est nommé curateur, ne peut assister le mineur émancipé dans la réception de son com[)te, pnis(iue c'est luimême qui riinl ce compte: il faut bien alors nommer un curateur ad hoc. — Si la curatelle est conférée "a un autre que le tuteur, il esl tont simple que ce curateur étranger soit nommé |)ar le conseil de famille.

Deuxième opinion : La curatelle légitime n'appartient de droit qu'aux pèie et mère; elle n'est pas éteudue aux ascendants d'un degré supérieur. (Zacli., p. 263 )

Troisième opinion : i.e père seul est curateur légal ; la mère , et même les autres ascendants, sont exclus.

Quatrième opinion : Le père est curateur légitime, si l'enfanl esl émancipé durant le ntariage. — Qiiaml l'émancipation a eu lieu depuis la dissolution du mariage, survenue par le prédécès de l'iiri des époux, le curateur esl n (cessa irv ment datif: dans le premier- cas, on ne saurait ad mettre qn'irn père dont les actes rr'étaient soumis à arrcnn contrôle ( puisqu'il agissait comme investi de l'autoiité paternelle], se trouvât tout ir coup, par suite d'une émanci|>aiion qiri ne peut émaner «jue de sa volonté, légalement réputé incapable d'assister son eirfant — Mais, dans le deuxième, la position n'est plu> la même : d'une pari, le père ne jouissait pas d'un pouvoir aussi absoUt, pnis(|u'il se liouvaii soumis à la surveillance d'un subrogé tuteur; danire part, il est tenu, comme tuteur, de rerrdie compte : par conséquent, la nomination d'un curateur devient indispensable.

Cinquième opinion : Le silence du Code sur la curalelle légitime démontr-e que, dans tous les cas, le curateur doit être nommé par le conseil de famille : on rentre dans le droit commun lorsque la loi n'élablil pas de règle exceptionnelle. —L'examen des travaux préparatoires rend celte vérité plus évidente encore : l'arlicle 84 du projet couleuail ua

DE l'Émancipation. — art. 479. 495

alinéa ainsi conçu : « Los foiiclions du ciiralonr seront, dès le moment i de IT-mancipalion , remplies par c<'lni i)iii ('lait liileiir. » Cet ariicle n'a pas été niaiiilonii; loin de là , le législateur a entendu que dans tons les cas le cnralenr serait nommé par le conseil de famille. Locré, (LésisI , pas. 146 el 227) fait remarquer (|ne la rédaclion de l'art. 480 a eu précisément pour hnl <lo dissiper jusqu'au plus léger doute qui aurait pu s'élever encore à cet égard.

De ces cinq opinions , Iai|nelle adopterons-nous? Selon Demolombe (n° 242) . les trois premières doivent lomher devant celte considéraliou, que la curatelle ne pourrait être légiiinie qu'en veiln d'un texte formel; or ce texte n'existe pas. — La quatrième est égal<'menl inadmissible; car le survivant des père el mèie tuteur es\ investi en même temps de la puissance paternelle : par conséquent, s'il est vrai que la curalelle légiiimenesoilcpie la conlinualion plus affaildie seulemeni des rapports (|ni résnileni de celle anloiilé, il faul adnielhe ce nutlif, aussi bien loisqne l'un des époux est décédé que lorsque lous <\o\\% sont exislanls. — Il est inexact de dire qu'il n'y a point de conseil de famille du vivani des père et mère, et (pie le père n'a pas de compte à rendre lorsqu'il éuïancipe son enf: ni : d'une pari, l'émancipalinn «lonne lieu à l'organisation d'un conseil de famille; d'aulre part, si l'enfanl a des biens personnels, le père doit en rendre compte, puisqu'il en a eu l'adminisiralion légale.

Dans cet étal de choses, nous admettrons avec notre judicieux auteur que la curalelle ne peut être que dalive , sauf au conseil de famille à fixer son choix sur les père el mère ou ascendants ; ce qui aiiivera presque toujours.

Le Inlenr nommé pour recevoir le compte reste en charge jusqu'à la majorité du mineur (f).

Le juge de paix compétent pour présider le conseil de famille est celui du lieu où la tutelle sesl ouverle; le siège du conseil , ainsi que nous l'avons dil |)lusieuis fois, teste invariable.

Les mêmes personnes cpii ont qualité pour requérir la convocation du conseil, i» l'elfel de nomtner un Inlenr, peuveni provoquer la noiuinalion du cutaleur : l'arlicle '«OGdoil s'appliquer ici par analogie.

I,a curalelle , de même que la tutelle, est une charge publique. L'article 1370, il est vrai , ne cile parmi les fondions qii on ne peut refuser que celles du luleur el attires administrateurs : celle deinière expression semble exclure les curateurs , puisqu'ils n'adminislrenl pas ; mais, évidemmenl, la loi considère la curatelle comme un dimintiiif de la Inlelle, comme répondant h un besoin social : dès lors, on <loil présnmerqu'elle entend rendre l'une et l'aulre charges égaleuuMit obligaloires.

Par suite, nous déciderons cpie le cnialeui' est soumis aux mêmes causes d'incapacité, d'exelnsion et de desliluliou que le tuteur. [Voyei d'ailleurs les ailicles 34 el 42 du Code pénal.)

(1) niir., n" 678, t. 3; Valette sur Proudlion, l. 2, p. 440; rréminvltle, t. S, n» 1044; Demoluuibe, n<^' 936 «t suir.

Il semble ralionnel de lui accorder le droit d'invoquer les mêmes causes d'excuse : néanmoins, comme on ne trouve aucun texte formel qui consacre celle exiension, nous pensons qu'il appartient au conseil de famille d'apprécier les motifs allégués (1).

On ne peut nommer qu'un seul curateur.

Il ny a pas de subrogé curateur, bien entendu , puisque le curateur n'administre pas.

Le curateur a pour mission de donner des conseils au mineur dans toutes les positions où il peut se trouver, et spécialement de l'assister dans certains actes importants.

Observons surtout que le devoir du curateur se borne à une simple assistance; de la il suit :

1° Que tous les actes postérieurs à l'émancipation sont passés au nom du mineur, et que toutes les demandes introduclives d'instance doivent être formées par lui ou dirigées contre lui, à peine de nullité. —Sons ce rapport, la position du curateur (liffère essentiellement de celle du tuteur , lequel représente le mineur dans fous les actes ;

2<> Que ses biens ne sont pas frappés d'hypothèque légale comme ceux du tuteur: peu importe qu'il ail touché diverses sommes, et que, par suite, il se soit rendu comptable : cette circonstance accidentelle ne fera pas naître d'hypothèque ; car le curateur aura géré plutôt comme mandataire que comme administrateur.

Que décider, si le curateur refuse son concours au mineur qui veut agir? On comprend que ce refus ne peut avoir pour résultat de paralyser absolument dans la personne du mineur l'exercice de ses droits. — En pareil cas , nous avons vu que la femme mariée pourrait s'adresser à la justice (2t8); que la mère, tutrice légale soumise à un conseil (article 391), peut se pourvoir devant le conseil de famille ;— nous verrons que la même voie est ouverte à l'individu soumis à un conseil judiciaire (2). — Ces espèces ont une parfaite analogie avec celle qui nous occupe ; il est conséquent d'admettre la même solution : ainsi, le conseil de famille nommera un curateur ad hoc; le refus, s'il n'est fondé sur aucune bonne raison, pourra même donner lieu au remplacement du curateur.

Maintenant que faut-il décider dans le cas inverse, c'est-à-dire, si le curateur pense qu'il y a lieu d'agir, tandis que le mineur s'y refuse? par exemple, si ce dernier n'exerce aucune poursuite confre un débiteur qu'on lui signale comme étant sur le point de devenir insolvable; ou s'il néiiliije de faire des réparations d'entretien devenues indispensables? La loi n'offre aucun moyen de vaincre celte résistance: c'est le mineur qui souverue ses affaires; le curateur n'a qu'une mission à'assis'ance; celle mission ne comporte point le droil d'agir — Du reste, l'inconvénient n'est pas aussi grave qu'il paraît l'être au premier abord; car la loi prend soin de proléger le mineur émancipé contre les résultats

- (1) Z;ioli , p. 262, t. 1": nemoloiiibe, n"» 249 et îbO. (2) Orléans, l5 mai 1»47, Dev., 1847, 2, 567.

DB l'Émancipation. — art. 479. 497

de son inaction ou de son inexpérience, quand il s'agit d'actes importants: ainsi, la prescription ne court pasjcontre les mineurs (2252). — Le mineur émancipé ne peut, sans l'assistance de son curateur, recevoir un capital (513), ni introduire une action immobilière (482). — Il est même admis que le curateur peut, en cette qualité, comme investi d'une mission d'assistance , former opposition au jugement par défaut rendu contre le mineur émancipé (1).

S'il arrive qu'il ait, dans une circonstance donnée, des intérêts opposés à ceux du mineur, le tribunal nomme un curateur ad hoc. (Arg. de l'art. 2208.)

En cas de négligence, le curateur peut être poursuivi en réparation du dommage qu'il a causé au mineur, si elle est assez grave pour engendrer contre lui une responsabilité (2). C'est là une règle applicable à tous mandataires.

La curatelle cesse (comme la tutelle) de deux manières : ex parte eura^oris, c'est-à-dire j si le curateur décède, s'il est exclu, destitué ou excusé;— ex /jar^e minoris, savoir: par la mort du mineur ; lorsqu'il est parvenu à sa majorité , ou lorsqu'il a été privé du bénéfice de l'émancipation par l'effet de la réduction de ses engagements.

Effets de V émancipation.

Nous considérerons les effets de l'émancipation sous deux principaux rapports : relativement à la personne du mineur, relativement a ses biens.

Effets de l'émancipation quant à la personne.

L'émancipation affranchit l'enfant, non-seulement de l'autorité tuléiaire (450-468), mais encore de la puissance paternelle proprement dite, c'est-à-dire, du pouvoir d'éducation et de direction que les père et mère exerçaient sur lui (372 et 375) : en conséquence, il peut faire choix d'un domicile, louer ses services en qualité de domestique , entreprendre une industrie (sauf l'observation des règles prescrites par l'article 2 du Code de commerce); en un mot, employer son temps comme bon lui semble.

Mais il est toujours tenu, sous certaines distinctions, d'obtenir le consentement de son père, de ses ascendants ou de son conseil de famille, pour se marier, pour se donner en adoption (346), ou pour s'imposer des liens religieux (décrets du 18 février 1809, art. 7, et du 28 février 1810, art. 7).

La question de savoir si le mineur émancipé peut contracter un engagement militaire est même controversée : d'une part, on argumente

(1) Deraolombe, n" 315 etsui?.,t. 8; — Cass., 8 décembre 1841, Dev., 1841, 1, 60; Î7 décembre 13i3, Dev., 1844, 1, J46. — Ces arrêts ont statué ainsi pour le cas de prodigalité; mais il 7 a parfaite analogie atee noire espèce.

(î) Dur., no 680, t. S;Zach., 1. 1", p. !61; Demolombe, uo«S5' et î58, t. 8; n»* lOî et 591, t.".

498 TITRB 10. — CHAPITaB 8.

de l'article 32 de la loi du 21 mars 1832, lequel déclare que l'engagé volontaire , s'il a moins de 20 ans , doit justifier du consentement de ses père et mère ou tuteur, et que ce dernier^ pour donner un consentement valable, doit lui-même avoir obtenu l'autorisation du conseil de famille : cet article , en effet , s'attache à la condition de l'âge, sans distinguer entre les enfants émancipés et ceux qui ne le sont pas (1).— Quoi qu'il en soit , cette distinction nous paraît être dans son esprit et même dans sa lettre : d'une part, l'article 374, disposition que la loi précitée a pour unique objet de modifier , suppose que l'enfant est encore soumis à la puissance paternelle; d'autre part, la loi de 1832 exige que le mineur ait obtenu le consentement de son tuteur: or, l'enfant émancipé se trouve affranchi de la puissance paternelle et de l'autorité tutélaire; par conséquent, celte loi ne peut lui être appliquée. Assurément, un engagement volontaire peut avoir pour l'enfant des conséquences qui rejailliront sur sa vie entière : mais enfin la grande considération de l'intérêt public doit l'emporter; elle lient en échec^ dit Demolombe ( n»* 264 et suiv. ), la puissance paternelle et la puissance tutélaire. [F. aussi Zacb., p. 264. )

L'émancipation produit les mêmes effets, qu'elle ait lieu expressément ou qu'elle résulte du mariage. — Il faut toutefois observer que la femme passe, lorsqu'elle se marie, de l'autorité paternelle ou tutélaire sous la puissance maritale.

Effets de V émancipation relativement aux biens.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, pour déterminer la position du mineur émancipé, le législateur a divisé les actes, eu égard à leur degré d'importance : mais on lui reproche son laconisme, et même, en certains cas, d'avoir manqué de précision. Le silence absolu qu'il a gardé sur l'émancipation tacite, en ce qui concerne la femme, est regrettable; il faut se référer, à cet égard, aux règles établies sur le contrat de mariage :

Ainsi, les époux sont-ils communs eu biens , la femme n'acquerra, par le fait, aucune capacité nouvelle, puisqu'eu qualité de commune, elle se trouvera privée du droit d'administration que l'émancipation lui aurait donné (1428). — Sont-ils séparés de biens, elle pourra passer Icsbauxdont la durée n'excédera pas neuf années (48t), et faire les actes qui ne sont que de pure administration (1536J.— Pour tous autres actes, elle devra être assistée de son mari (1538) : la mission du curateur se confond alors, en ce qui concerne ce dernier, avec l'autorité maritale. Du reste, l'émancipation produit ses effets ordinaires.

Il est des actes que le mineur émancipé peut faire seul, —d'autres pour lesquels il doit être assisté, — d'autres pour lesquels il est assimilé au mineur en tutelle, —d'autres qui lui sont interdits.

(t) Dar , no' 650 et 685, t. S; FrôminTilU, no 105! .

DE l'Émancipation. — art. 481. 499

yéctes que le mineur émancipé peut faire sans l'assistance de son curateur.

481 — Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans ; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration , sans être restituable (1) contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.

= Pour savoir ce qu'on entend ici par actes depu7'e administration , il faut remontera quelques notions générales :

Les bi€QS, considérés sous le rapport de l'usage auquel ils sont destinés, sont de deux sortes : les uns constituent le fonds du patrimoine : tels sont les immeubles, les capitaux placés ou destinés à l'être , et les meubles d'une grande valeur, tels que les collections de tableaux, les bibliothèques, etc. — Les autres sont destinés, soit à être consommés, soit à l'usage personnel du propriétaire : tels sont les revenus des biens , les meubles affectés au service de la maison.— Or, l'intention du législateur a été de soustraire à la disposition du mineur émancipé les actes qui peuvent porter atteinte au fonds du patrimoine, et de lui accorder la faculté de faire les actes de jouissance et d'entretien, c'est-a-dire, ceux qui sont relatifs soit "a la tenue de sa personne et de sa maison, soit à l'exercice d'un travail ou d'une industrie quelconque.

Il faut donc se garder de confondre cette expression : pure administration , avec celle-ci : libre administration {1449): pure est moins que lib)'e; le mot pure emporte l'idée d'une restriction spéciale; le mot libre emporte, au contraire, celle d'une extension : tels actes permis à ceux qui ont la libre administration, ne le sont pas à ceux qui n'ont que la pure administration: par exemple, après avoir dit que la femme séparée a la libre administration, l'article 1449 lui reconnaît immédiatement le droit de disposer même d'un capital mobilier. — Il n'en est pas ainsi à l'égard du mineur émancipé : la loi détermine, par un exemple, les actes qu'il peut faire, et manifeste dans la phrase snivjiute la pensée de restreindre sa capacité.— En outre, nous avons fait remarquer que les pouvoirs du mineur émancipé sont , sous certains rapports, moins étendus que ceux du tuteur (voy. page 486) : ce dernier, de même que la femme, est investi de la libre administration.

Cespréliminaires établis, déterminons lesdroitsdumineurémancipé:

Il peut toucher ses revenus , qu'ils proviennent de ses immeubles ou de ses capitaux placés; donner décharge des payements qui lui sont faits; vendre ses récoltes, ses denrées, la pêche de ses étangs, même les coupes ordinaires de bois taillis ou de futaies, et en rece-

(1) Kestitiier quelqu'un, c'est le remplacer dans l'état où il était avant d'.ivolr contracté. A Rome, le préteur restituait les mineurs de 25 ans contre les actes qui leur étaient donimagtables ; le Code proscrit celte règle, quant aux actes de pure adminlstrntioo.

voir le prix, puisque ces sortes de biens constituent des revenus;— il peut employer toutes les mesures nécessaires pour rendre ses immeubles productifs, et par conséquent les exploiter par lui-même, ou les louer : — mais il ne pourrait, sans l'assistance de son curateur, consentir des baux dont la durée dépasserait neuf années (art. 1429-1718).— Pour le renouvellement des baux, appliquez l'article 1430.— Il peut acheter des meubles à sou usage , soit au comptant, soit en contractant des obligations personnelles, sauf réduction en cas d'excès (484);— disposer, aiusi qu'il le juge convenable, de ces mêmes biens (Demolombe, n° 278), et, dès lors, si quelques diflicultés s'élèvent "a leur occasion , compromettre ou transiger (1) ; — il peut faire toutes réparations d'entretien ; nous ne voyons pas même ce qui s'opposerait à ce qu'il fît, avec ses économies, des travaux d'amélioration et des grosses réparations : (voy.m/m, questions); — il peut exercer toutes actions mobilières, soit en demandant, soit en défendant; toutefois, ainsi que nous l'établirons sous l'art. 482, avec l'assistance de son curateur, quand il s'agit d'un capital; exercer tous actes conservatoires; renouveler ses inscriptions hypothécaires; former des oppositions, des saisies, etc.

Le mineur est réputé majeur pour les actes qu'il a faits dans celle limite; en conséquence, il n'est restituable contre ses engagements que pour cause de violence, dedol ou d'erreur (IlU, 1116, 1304). — Lorsqu'il s'agit d'actes qui excèdent sa capacité, il peut invoquer la lésion, ainsi que nous le verrons (p. 508 et suiv.).

— Le mineur émancipé pourrait-il, par anticipation, recevoir ses loyers et fermages? w C'est là , dit Magnin , un acte d'administration : un majeur ne serait pas restituable contre un tel payement, iw Nous croyons, au contraire , que cet acte excéderait les pouvoirs du mineur; car il aurait ainsi le moyen de dévorer par avance les ressources de l'avenir : sans doute, il reçoit ses revenus; mais les revenus se perçoivent au fur et à mesure des échéances : dans notre espèce, il recevrait un capital. — Si le preneur veut se libérer par anticipation, il doit faire intervenir le curateur ( Demolombe , no' 273 et 274 ; Fréminville, n» 1047, t. 2; Troplong, Louage, art. 1718; —Poitiers , 5 mars 1823, Dev. Pal. ).

Pourrait-il consentir une hypothèque pour sûreté d'une obligation personnelle qu'il aurait contractée dans les limites d'une pure administration? \rj Pour l'afTirmative, on raisonne ainsi : tous les biens d'un débiteur sont affectés au payement des obligations personnelles qu'il a contractées (2092) ; l'hypothèque conventionnelle n'est, en déûnilive, qu'une aflectation spéciale, ce qui est moins onéreux qu'une hypothèque générale que pourrait prendre le créancier, en vertu d'une condamnation judiciaire qu'il obtiendrait facilement , si la dette n'était point payée à l'époque de l'exigibilité. — Il n'est point vrai de dite que l'hypothèque spéciale renferme le germe d'une aliénation ; c'est dans l'obligation elle-même que se trouve ce germe : l'hypothèque conventionnelle est un accessoire, une sûreté de l'obUgation , un mode d'affectation ; elle rend cette affectation directe, rien de plus : — la saisie et la vente n'ont pas lieu en vertu de Thypothèque, mais en vertu de l'obligation. — Cette vérité devient plus évidente

[l) Dur., nos 661 cl 668; Zach., p. 26b. t. 1"; Troplong, t<= Arbitre , art. 3 et 4, n» 85; Demolombe, n» 282, t. 8; no» 159 et 160, t. 4; TouUier, n» 1298 Magnin, n» 795; Locré, p. 257.

DE l'Émancipation. — art. 481. 501

encore, si l'on jette les yeux sur les articles 2101, 210i et 2105 : il résuite, en effet, de ces dispositions que les créances privilégiées sur la généralité des meubles viennent également par privilège sur les immeubles, même avant les privilèges spéciaux : or, le mineur est soumis à ces privilèges comme tous autres débiteurs;— il faut donc se borner à rechercher, en matière de constitution d'hypothèque, si l'engagement qu'il a contracté est valable; l'accessoire suit alors le sort du principal. — On trouve encore un argument puissant dans l'article 6 du Code de commerce : cet article permet au mineur commerçant de s'obliger , et, comme conséquence, d'hypothéquer ses immeubles, quoiqu'il ne puisse les aliéner directement : il distingue ainsi l'hypothèque de l'aliénation. — On objecte que l'hypothèque nuit au crédit du débiteur; peu importe : ne vaut-il pas mieux faire connaître sa position réelle, que de leurrer ses créanciers par une solvabilité apparente?— D'ailleurs, si l'hypothèque altère le crédit du mineur sous un rapport, elle est pour lui , sous un autre rapport, d'un grand secours, puisqu'il a, par ce moyen, la faculté d'obtenir immédiatement des fonds. — On peut même dire qu'elle cause un plus grave préjudice à ses créanciers qu'à lui-même, car ces derniers se trouveront privés, par cette affectation spéciale, d'un gage de leur créance (2092) (1). — Entin, on donne pour raison que l'article 484 ne place point l'hypothèque au nombre des actes que le mineur émancipé ne peut faire sans observer les formes prescrites pour les mineurs non émancipés.

Quoi qu'il en soit, les textes, les principes et l'intérêt du mineur s'élèvent contre cette doctrine: — elle est contraire aux textes : en effet, aux termes de l'article 2124, l'hypothèque ne peut être valablement consentie que par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent; or, le mineur émancipé ne peut aliéner ses immeubles. — L'article 2126 est tout aussi explicite : il déclare que les biens dtt mineur ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi , ou en vertu de jugements ; cet article ne distingue pas si les mineurs sont émancipés ou s'ils se trouvent en tutelle : qu'importe, dès lors, que l'article 484 ait gardé le silence sur la constitution d'hypothèque ; il est des actes tout aussi importants qui ne s'y trouvent pas non plus mentionnés : tels que la transaction , l'acceptation ou la répudiation d'une succession : conclura-t-on de ce silence qu'ils peuvent être faits par le mineur? — D'ailleurs, on réfute l'argument par ces termes mêmes de l'article 484 : ne pourra faire aucun acte autre que ceux de pure administration sans observer les formes , etc. — Elle est contraire aux principes , car autre chose est l'obligation, autre chose est l'hypothèque : l'hypothèque est soumise , pour sa validité, à des formes spéciales; l'obligation résulte du consentement : par conséquent, celle que le mineur a contractée produit son elfet , pourvu qu'elle n'excède pas les bornes d'une simple administration. Certes, nul n'a jamais songé à comprendre l'hypothèque parmi les actes d'administration : — l'hypothèque est un droit réel; l'obligation n'engage que la personne. — S'il était vrai que la capacité d'hypothéquer fût une conséquence nécessaire de celle de s'obliger, il faudrait accorder la même faculté même au mineur non émancipé, puisqu'il s'oblige quand il s'enrichit aux dépens d'autrui, ou quand il commet un délit ou un quasi-délit (art. 1310) : or, cela n'est pas admissible. — Quanta l'argument tiré des articles 2101, 2104 et 2105, il est insignifiant : on peut se borner à répondre que c'est la loi qui constitue le privilège, et non la volonté de l'homme. — De ce qu'un tuteur peut contracter , dans l'intérêt du mineur , des obligations de la nature de celles dont il

(1) Delv., p, lb4, no 5; Locré, p. 354, t. 6; Tonllier, n» 1298; Dur., t. 3, n» 673, et t. 1? , n" 347 ; Zacb., t. 1", p. 265; 'Chardon. Pulss. tut., t. 3, n» 579 ; Niraes,"l2 juin 1821; D., Tutelle, chap. 5; Dev. Pal.

502 TITBE 10. — CHAPITRE 3.

est parlé dans les'articles 2101 et 2102, s'ensuit-il qu'il puisse grever d'hypothèques les biens du mineur? —On nous oppose en outre les ternies de l'art. 2 du Code de commerce, relatif au mineur émancipé : cette'disposition, fondée sur l'intérêt du commerce, est exceptionnelle; aussi a-t-elle nécessité un texte spécial. — Enfin , la doctrine que nous combattons est contraire à l'intérêt du mineur, car elle nuit à son crédit, quoi qu'on en dise, et entrave la transmission de ses biens. — Sans doute un créancier peut, à défaut de payement, à l'époque de l'exigibilité, obtenir un jugement et prendre hypothèque sur tous les biens de son débiteur : mais celte hypothèque ne s'obtient qu'à défaut de payement à échéance ; tandis que l'hypothèque conventionnelle se constitue à l'instant même, par contrat , avant que l'on sache si la dette contractée sera payée. — Ajoutons que le mineur trouve devant les ! tribunaux des garanties dont il ne jouit pas lorsqu'il est partie dans un contrat; car le ministère public donne des conclusions (1).

Le mineur émancipé peut-il faire seul des acquisitions d'immeubles ?w D'une part, on dit que ces sortes d'actes ne lui sont pas interdits, mais qu'il y a lieu à réduction en cas d'excès , conformément à la règle de l'article 484 (2). v< D'autre part, on répond que les pouvoirs du mineur émancipé sont restreints aux actes de pure administration , et qu'on ne peut ranger dans cette catégorie les actes dont il s'agit (3).\AjCes deux opinions sont trop absolues ; il faut distinguer : ou il s'agit d'économies faites par le mineur sur ses revenus, et alors il peut les employer comme bon lui semble, puisqu'il aurait pu les dissiper ; ou les fonds proviennent d'un capital remboursé ; par exemple , d'une rente, d'une créance, et, en ce cas, il ne peut les placer en acquisition d'immeubles qu'avec l'assistance et sous la surveillance de son curateur (Demolombe, no 293).

Appliquez cette distinction au cas où il s'agirait de travaux d'amélioration, de grosses réparations, ou autres actes qui dépasseraient les limites d'une pure administration (Demolombe, no 294).

Jetés pour lesquels V assistance d'un curateur est nécessaire, mais

suffisante.

480 — Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé , assisté d'un curateur qui lui sera nommé par le conseil de famille.

= Avec Vassistance d'un curateur , l'émancipé peut recevoir son compte, même à l'amiable; l'intervention de la justice n'est pas prescrite. {Voy. p. 462.)

La loi dit d'u7i curateur; elle ne dit pas de .î07i curateur : concluronsnous de la qu'il faut nécessairement donner au mineur un curateur

(() Troplong, Hyp., n" 483; Fréminville, n" 1875; Merlin, Rép., v Hyp., sect. !■■«, $ 2; Quest., V" Hyp., S 4; Proudhon-Valette, p. 43o.437; Duvergier sur Touiller, n" 1298; Grenier, Hyp., no 37; Magnin, n" 1270; Fréminville, a" 1075; Demolombe, n» 290, t. 8 ; n» 162, t. 4; — Nancy, l"mal 1812, Dev. Pal.; Casa., 15 décembre 1852, De?., 1853, 1, 687; Cass., 19 Juin 1830, Dal., 1830, I, 308.

(2) Zach.,-t. 1er, p. 265; — Colmar, 51 janvier 1826. Dey. Pal.; Cass., 15 décembre 1832, D., 1833, 1, 133, Pal.

[7i) Troplons, Vente, t. t", n° 167;— Rouen. 24 Juin 18l9, Der. Pal.

DE l'Émancipation. — art. 480 et 482. 503

adhoc pour Tassisler dans la reddition du compte? Celte nomination doit avoir lieu , s'il arrive que le tuteur soit appelé à la curatelle ; car nemo potest esse actor in rem suant : la mission du curateur expire alors avec la clôture du compte. — Dans le cas contraire . le curateur nommé pour assister le mineur jusqu'à sa majorité , est ordinairement celui qui comparaît au compte de tutelle (Delv., p. 128, n<' 4 ; p. 131 , n° 3).

482 — Il ne pourra intenter une action immobilière , ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur , qui , au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.

= Le mineur doit être assisté de son curateur, pour intenter une action immobilière, et même pour y défendre : le demandeur ne pourrait donc obtenir de jugement par défaut , si le curateur n'avait pas été mis en cause ; car la procédure ne serait pas régulière (1).

Puisque la loi n'exige l'assistance du curateur que pour les actions immobilières, on est fondé a conclure que le mineur émancipé peut plaider seul, soit en demandant, soit en défendant', pour ce qui est relatif à ses droits mobiliers, qu'il peut exercer seul (2).— Vainement alléguerait-on que ce serait Ta pour lui un moyen indirect d'hypothéquer (3), puisqu'en se défendant mal , il pourrait laisser prendre un jugement, ce qui soumettrait ses biens à une hypothèque judiciaire : la loi ne lui interdit que les hypothèques conventionnelles ; d'ailleurs, il s'agit ici d'une disposition restrictive.

Mais nous admettrons que le curateur doit être mis en cause, lorsque l'action a pour objet une chose dont le mineur ne peut disposer; par exemple, un capital (i).

Quelques auteurs décident qu'une autorisation du conseil de famille est indispensable, pour que le mineur puisse introduire une action immobilière : l'article 484, disent-ils, pose en principe qu'il ne peut faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé : or, l'article 482 ne porte point que l'assistance du curateur suffira pour introduire une action immobilière (5). — Cette opinion est évidemment contraire à l'esprit et au texte de la loi : l'article 484 contient assurément une règle générale; mais l'effet de cette règle est modifié par l'article 482 ; or, ce dernier article ne prescrit que l'assistance du curateur : il serait contradictoire que le mineur émancipé eût le droit de provoquer un partage avec la seule assistance de son cura-

(1) Merlin, Rép., vo Curateur, n» 8; vo Appel, scct. l"-», < 5, n» 9; Zach., y. Î66.

(2) Touiller, n» 1296; Proudhon, p. 257. (5) Magnin, n» 375; Malleville.

(4) Dur., no 669; Delv., p. 131, n° 5; Deraolotnbc, n»» !85 et sniT.

(5) DelT., p. 126, no 5; Proudhon, t. î, p. 4î4.

504 TITBE 10. — CHAPITBE 3.

leur (840) , et qu'il eût besoin de l'autorisation du conseil de famille pour intenter une action immobilière (1).

On peut s'étonner que l'autorisation du conseil ne soit point requise, lorsqu'il s'agit d'une action en partage; car cette opération constitue un véritable échange, un acte d'aliénation, par conséquent : mais l'article 840 déclare, d'une manière générale, que le partage fait par les mineurs émancipés assistés de leur curateur est définitif, sans distinguer s'ils sont demandeurs ou défendeurs ; d'où il résulte , ainsi que nous avons eu occasion déjà de le faire observer (p. 486), que, par une étrange bizarrerie, les mineurs émancipés, qui, en règle générale, ont des pouvoirs plus restreints que le tuteur, se trouvent, quand il s'agit d'un partage, en avoir de plus étendus : enfin la loi est formelle (2).

Du reste, l'assistance du curateur nous paraît être de rigueur, que les biens à partager soient meubles ou immeubles ; car l'article 840 ne distingue pas : le législateur a sans doute considéré que cette opération peut avoir pour objet des universalités de meubles, des capitaux, etc., et que souvent elle soulève des contestations graves.

Puisque le mineur peut , avec la seule assistance de son curateur , intenter ou défendre à une action immobilière, il faut admettre que la faculté d'acquiescer à cette action lui est implicitement conférée sous la même condition : en effet, l'acquiescement n'est qu'une suite de l'instance introduite; il a pour unique objet d'épargner des frais (3).

Toutefois , les parties agiront prudemment en se procurant , pour cet acte important, une autorisation du conseil de famille (Dur., n° 690, t. 3).

Le mineur , porte notre article , doit être assisté de son curateur pour recevoir et donner quittance d'un capital mobilier.

Et d'abord, que faut-il entendre par capital? On comprend sous cette dénomination toute somme due ou payée à tout autre litre que celui d'intérêts, d'arrérages ou de fruits; il faut donc s'attacher au principe de la créance : — a-t-elle pour cause des revenus, le mineur peut en toucher le montant sans l'assistance de son curateur; a-t-elle une autre cause , celte assistance lui est nécessaire : tel est le principe. — Nous supposons, bien entendu, que la somme a une certaine importance, relativement à la forlune du mineur; autrement, on tomberait dans l'absurde : il s'agit d'une question de fait ; les tribunaux prononcent eu égard aux circonstances.

Pourquoi cette expression : capital mobilier'? Est-ce que tous les capitaux ne sont pas meubles? Non sans doute : ainsi, lorsque l'art. 482 a été décrété, l'article 529 n'existait pas encore; par conséquent, on ignorait si les rentes dites perpétuelles , qui autrefois étaient répu-

(1) Dur., nos 689 et 690, t. 3; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 454; Demolombe, n» 504: FréminvUle, n" 1058.

(2) Malleville, t 2, p. ôId; Chabot, Succès., art. 817, n» 3; 840, n» 4; Touiller, n» 407, t. 4; Vai., Suce, art. 840, n° 2; Zach,, p. 266; Val. snr Proudhon, p. 434; Dur,, n» 691. Foy. cep. Magnin, t. 2, n» 980; Delv., t. 2, p. 347.

(3) nemolombe, no 307; — Cass , 27 mars 1832, Dev., 1832. I. 398.

DE l'Émancipation. — art. 482. 505

tées immeubles, seraient mobilisées. — De nos jours, cette expression a encore un sens ; car il est permis d'immobiliser certains capitaux , tels que les rentes sur l'État, les actions de la banque de France, celles de la compagnie des canaux, {f'oy. les décrets du 16 janvier et du,l" mars 1808, et du 16 mars 1810.) Le mineur ne pourrait donc, avec la seule assistance de son curateur, recevoir ou transférer les capitaux provenant de celle source : il faudrait observer la règle de l'article 484.

Le mineur pourrait-il recevoir seul le montant d'un capital provenant d'économies faites sur ses revenus? Spécialement, pourrait-il aliéner seul, sans aucune conditions ni formalités, l'immeuble qu'il aurait acheté avec leur produit accumulé? — Quelques auteurs se prononcent d'une manière absolue pour l'affirmative, par ce motif qu'il faut encourager chez le mineur les goûts d'ordre : les économies, disent-ils, bien que capitalisées, ne perdent pas le caractère de revenus (1). — D'autres lui accordent le droit de recevoir seul ses capitaux; mais, suivant eux, il ne peut aliéner les immeubles qu'en observant les formes prescrites par l'article 484.— Nous irons plus loin; dès le moment où les sommes ainsi accumulées sont assez importantes pour constituer un capital, l'article 482, disposition conçue en termes absolus, devient applicable: la plupart des capitaux, en effet, ont l'économie pour origine ; le mineur a d'autant plus de titre à la protection de la loi , que sa conduite a été plus méritoire : il importe de le mettre à l'abri des pièges que la cupidité ne manque jamais de tendre à l'inexpérience ; on l'encouragera bien plus au travail et h l'économie en prenant des mesures pour la conservation de ses épargnes, qu'en lui laissant la facilité de les dissiper (2).

La loi a sagement imposé au curateur l'obligation de surveiller l'emploi des capitaux remboursés; car telle est leur destination : il serait a craindre, en effet, que le mineur ne se laissât trop facilement entraîner à des actes de légèreté.

Cette surveillance, il faut le reconnaître, présente des difficultés lorsque le mineur a reçu les fonds ; car il suffit d'un seul instant pour les perdre : mais le curateur évitera ce danger, en ne signant la quittance que sous la condition qu'ils recevront immédiatement une destination ; qu'ils passeront directement des mains du débiteur qui se libère, dans celles d'un emprunteur; et, au besoin, qu'ils seront déposés provisoirement à la caisse des consignations (3).

Quant au débiteur, il n'est pas tenu de surveiller l'emploi des fonds; la loi ne lui impose pas cette obligation : il se libère valablement en payant entre les mains du mineur assisté de son curateur.

Les actes déterminés par l'article 682 ne sont pas les seuls pour lesquels l'assistance du curateur est requise : le mineur ne peut accepter

({) Touiller, n"s 1296 et 1298; Delv., p. 133, no S.

(2) Proadhon et Valette, t. 2, p. 433; Dur., t. 3, n" 683; Zach... p. 266, t. 1"; Demolorobe, 11"» 299 et 323; Duvergier sur Touiller, n" 1296.

(3) Mallcville sur l'article 582: TooUier, n» 1297,

506 TITBE 10. —CHAPITRE 3.

valablement une donation (935) ou un legs que sous cette condition; — enfin, il résulte de la loi du 24 mars 1806 qu'il ne peut, sans être assisté, transférer les renies sur l'Étal de 50 fr. ou au-dessous. La même décision s'applique aux actions de la banque de France. (Décret du 25 septembre 1813.) — Au-dessus de ce chiffre, il faut une autorisation du conseil de famille.

Les mêmes règles sont applicables, lorsqu'il s'agit du transfert d'actions dans les compagnies de finances ou d'industrie , et même de cessions de rentes sur particuliers (voy. svprà., p. 403) (l).

Nous pensons que !e curateur est responsable envers le mineur, si on peut lui imputer une négligence grave dans l'accomplissement du devoir de surveillance qui lui est imposé (1382 et 1383).— Sa position, sous ce rapport, est celle de tout mandataire qui ne remplit pas son mandat (2).

Dansions les cas, le mineur ne pourrait exercer de recours, à raison de l'emploi qu'il aurait fait de ses fonds sans être assisté, qu'autant qu'il résulterait pour lui, de cet emploi, une lésion ou un préjudice quelconque (1305),

Actes pour lesquels le mineur émancipé est assimilé au mineur en tutelle.

483 — Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première instance, après avoir entendu le procureur de la République.

■= Le mineur émancipé ne peut emprunter en aucun cas , pour aucune cause, sous aucun prétexte , lors même qu'il s'agirait de faire un acte d'administration , pas même jusqu'à concurrence d'une année de ses revenus (3); autrement, il contracterait envers différentes personnes des dettes qui , prises isolément, seraient inférieures aux revenus annuels, mais qui, réunies, les excéderaient considérablement; — la loi veut proléger le mineur émancipé, même dans les limites de sa capacité restreinte : elle a redouté pour lui le danger des surprises (4). (Feuet, t. 10^ p. 565.)

(1) remolorobf.no 510; — Cass., 15 Janvier (8«, Dev., 1840, 2, 449. yoy. cep. Dur., n» 683.

(2) Dur., n»' 680 et sulv.; Magnin, n<" 761 et "62; Del»., p. 151, n» 4; Zacli., t. !«', p. 158; Locré, p. 379, t. 6; Duvergier sur Touiller, n° 1297; Demolombe , n" 303 ; Fréminville, n" 1064.

(5) Delv.. p. 136,n» 5; Toullier, n" 1298; Demolombe. no 320.

(4) Au premier abord on n'entrevoit point l'utilité de l'article 48S lorsqu'on It rapproche des termes du premier alinéa de l'article 484; dès le moment où le mineur émancipé ne peut faire aucun acte autre qup ceux de pure administration , sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé , il est clair qu'il ne peut emprunter. Tout s'explique par une raison historique : l'article 484 n'txistalt pas dans le projet ; l'article 483 était le seul qui réglât les droits du mineur quant aux actes qu'il ne pouvait faire mtme avec l'assistance d'un curateur, et il ne

DE l'Émancipation. —ABT. 483 et 484. 507

Mais ne concluons pas de ces mots : 5om5 aucun prétexte , que le mineur émancipé ne puisse contracter un emprunt lorsque des circonstances impérieuses l'exigent; car l'excès de précaution lui deviendrait alors funeste : l'article 483 doitjêtre combiné avec l'article 484, lequel place les mineurs émancipés sur la même ligne que les mineurs non émancipés pour les actes qui dépassent les limites d'une pure administration. Nul doute que le mineur peut emprunter, en vertu d'une autorisation du conseil de famille, homologuée par le tribunal (et, bieu entendu, avec l'assistance de son curateur) , lorsqu'il y a nécessité absolue ou avantage évident . — Suivant quelques jurisconsultes, il suffit même que les projets du mineur paraissent réfléchis et présentent l'espérance fondée d'un avantage (1). Nous n'admettrons pas ce tempérament: s'il n'a pas été fait mention dans notre article des conditions exigées par l'article 457, c'est uniquement parce qu'on avait en vue d'écarter l'avis émis par certaines personnes d'autoriser le mineur émancipé a faire des emprunts pour ce qui regarderait l'administration: de là ces termes de l'article, sous aucun prétexte : mais il est certain que l'article 483 ne modifie pas l'article 457 : les mineurs émancipésont droit, ijuand il s'agit de leurs immeubles, à la même protection que les mineurs non émancipés.

Si les formalités dont il s'agit avaient été négligées , le mineur ne serait tenu de rembourser les sommes prêtées, que jusqu'à concurrence du profit qu'il en aurait retiré ; ce serait au prêteur a justifier de l'utilité de l'emploi (Dur., n" 696).

Malgré les termes absolus de notre article, on ne peut admettre, cependant, que la loi veuille interdire au mineur la faculté de faire , dans un cas urgent , des emprunts de sommes modiques nécessaires pour les besoins de la vie. — Le mot emprunt s'entend ici d'une somme qui peut être considérée, à raison de son importance, comme formant un capital : tout , en pareille matière, est relatif; les tribunaux sont appréciateurs des circonstances: en cas d'excès, ils réduiront (484) (2).

484 — Il ne pourra non plus vendre (3) ni aliéner ses immeubles , ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration (4), sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé.

A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès :

prévoyait que le cas d'emprunt. On l'a maintenu néanmoins peut-^tre pour qu'il fût bien entendu que les emprunts, ce fléau de l'inexpérience , étaient interdits au mineur émancipé , sous qaelquc :>rétexte que ce fût. Du reste, on aurait dû réunir les dispositions des articles 483 et 484 dans un seul et même article. (Locré, Législ., t. 7, p. 210;Demolombc, n» 319.)

(1) I.ocré, p. 353, t. 6; Touiller, n» 1298; Zach., p. 267.

(2) Dur., n° 670; Touiller, n» 1206; Locré sur rarticle484; Proudhon, t. 2, p. 262.

(3) Il suffisait de dire aliéner.

(4] Expression Impropre : l'assistance du curateor suffit pour recevoir un compte de tutelle un apital mobilier , et cependant ce ne sont pas là des actes de pure administration.

les tribunaux prendront , à ce sujet , en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui , l'utilité ou l'inutilité des dépenses.

= La loi ne pouvait déterminer spécialement tous les actes qu'elle entend interdire au mineur émancipe; elle se borne h le déclarer, d'une manière générale, incapable de faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites pour le mineur en tutelle.

Parmi ces actes, nous placerons notamment V emprunt {A%i)^ la constitution d'hypothèque (457) , V acceptation ou la répudiation d'une succession {AGI -484) , la transaction, sauf les distinctions que nous avons établies (467) (voy. p. 50.)), le transfert d'une inscription de rentes sur l'État ou d'une action de la banque de France excédant 50 fr.

Nous parlerons, dans un paragraphe spécial, de la réduction des engagements que le mineur aurait contractés par voie d'achat ou autrement.

Actes interdits au mineur émancipé.

Il est un certain nombre d'actes pour lesquels l'incapacité du mineur subsiste même après son émancipation :

Ainsi le mineur âgé de moins de seize ans ne peut aucunement disposer (903). —Parvenu à cet âge (904), il acquiert la capacité de donner, par testament, jusqu'à concurrence de la moitié de ses biens.— Mais il ne peut faire de donation entre-vifs : nous excepterons toutefois les petits présents, les cadeaux et les rémunérations d'usage.

Enfin, rappelons-nous qu'il ne peut compromettre (l'oy. les articles 1003, 1004 et 1013 Pr.) qu'autant que la difficulté a pris naissance à l'occasion d'un acte d'administration ( voy. nos observations sur l'article 481).

Effets des engagements contractés par le mineur émancipé.

Le mineur émancipé est réputé majeur :

1° Pour tous les actes commerciaux (art. 2-3 C. comm., 1308 C. civ.j, lorsqu'il est commerçant;

2° Quand les conditions et formalités prescrites par la loi ont été observées, lorsqu'il s'agit d'actes que le mineur émancipé n'avait point la capacité de faire seul , c'est-à-dire , suivant les cas , ras,sistance d'un curateur, l'autorisation du conseil de famille , l'homologation du tribunal, et l'avis préalable de (rois jurisconsultes;

3° Pour les actes dits de pure administration , sauf, ainsi que nous le verrons dans un instant, la réduction des engagements personnels qu'il a contractés même dans cette limite en cas d'excès.

Dans ces divers cas, les actes faits par le mineur ne sont ni annulables, ni rescindables pour cause de lésion.

DE L'ÉMAÎSCIPATIOX.— ART. 48-1. 509

Ils ne sont pas annulables, puisqu'ils réunissent, sous le rapport de la forme et de la capacité personnelle, toutes les conditions requises.

Ils ne sont pas rescindables en cas de lésion, car le mineur n'est admis a se faire restituer pour cette cause, que contre les conventions qxii excèdent les bornes de sa capacité [art AZ05) : or, nous supposons, ou que l'acte rentre dans la classe de ceux quMl peut faire seul , ou que les formes prescrites pour suppléer à son défaut de capacité ont été observées.

Déjà nous avons eu occasion de faire observer que l'intérêt public, autant que l'intérêt privé, nécessite le maintien de ces actes; car, en les déclarant annulables, la loi eût fait tourner contre le mineur la protection extrême dont elle prétend l'entourer: nul ne voudrait contracter avec lui , s'il pouvait revenir sur les engagements qu'il se serait valablement imposés.

Quel est le sort des actes que le mineur émancipé a faits seul , alors qu'il devait être assisté; ou sans observer les formalités et conditions requises, alors que la loi en prescrivait?

Les premiers sont valables en principe : l'assistance est requise comme garantie, mais elle n'ajoute rien à la capacité : cependant le mineur peut les faire annuler, en cas de lésion.

Quant aux actes que la loi soumet , dans l'intérêt du mineur , à l'accomplissement de certaines formalités : tels que les ventes d'immeubles, les constitutions d'hypothèques, les emprunts, etc., ils sont annulables non-seulement en cas de lésion , mais encore à deux autres titres, savoir : pour vice déforme (1311) et pour cause d'incapacité (1124-1125). — Relativement a ces actes , le mineur émancipé se trouve placé sur la même ligne que le mineur en tutelle (484) (1).

Restent les actes qui ne sont ni rescindables pour cause de lésion , ni annulables soit pour vice de forme, soit pour cause d'incapacité, que le mineur peut faire seul, mais pour lesquels il a contracté des engagements réductibles en cas d'excès : — ces sortes d'actes doivent nous occuper spécialement.

D'abord il importe de rappeler ici le texte de l'article 482, 2« alinéa :

« Al'égarddes obligationsqu'il (le mineur) aurait contraclées par voie » d'achats ou autrement (2), elles seront, porte cet article, réductibles en » cas d'excès; les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération la » fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui au- » ront contracte avec lui , l'utilité ou l'inutilité des dépenses. »

Cette disposition n'est qu'une modiflcalion apportée à la règle qui déclare le mineur capable de « faire tous actes qui ne sont que de pure » administration , sans être restituable contre ces actes dans tous les I) cas où le majeur ne le serait pas lui-même. « (484). — Mais elle est

(I) Bourges, IS août 1858, Dev.,1838, 2, 490; Paris. 25 juillet 1S43, Dev.. 1S43, 2, 37&; Cass., 19 juin 1851, Dev , 1851, 1, 123. Foy. cep. Cass., 17 août 1841, Dcï., 1841, 1, 614.

(2; Expression vague; elle comprend tout traité qui constituerait le mineur émancipé débiloiir, tels que l'achat d'objets mobiliers, le louage de serTices ou de travaux , etc.

610 TITBE 10. — CHAPITBE S.

en parfaite harmonie avec l'article 483 , lequel interdit au mineur de faire des emprunts sous axicun "prétexte.

Il résulte, en effet, de ces divers articles combinés: 1° que le mineur peut faire au comptant des achats de denrées, de meubles et autres actes réputés de pure administratiou (tel est le sens de cette expression: ou autrement); 2°qu'il peut même s'engager danscette limite : mais alors, si les circonstances démontrent que les opérations faites à crédit, par voie d'achat ou, autrement , sont excessives eu égard à sa position de fortune ; que ces opérations, en d'autres termes, ne sont que des emprunts déguisés; qu'elles masquent des folies, qu'elles constituent des prodigalités; que la vigilance de la loi a été trompée en un mot; les engagements qu'il a contractés doivent être réduits ; on présume que les tiers ont abusé de son inexpérience et de sa légèreté.

Tout, en cette matière, est donc relatif; telle dépense, qui est excessive pour certaines fortunes , n'est qu'une dépense ordinaire pour certaines autres (Dur., n" 671).

Si le dol était prouvé, les obligations personnelles contractées parle mineur seraient non-seulement réductibles, mais encore annulables: ce cas rentrerait dans la règle des articles 1109 et 1116 (1).

La cause de réductibilité, disons-nous, repose sur une sorte, sinon de dol , du moins de surprise ou d'indélicatesse de la part de ceux qui ont contracté avec le mineur. Cela nous explique pourquoi la loi enjoint de prendre en considération leur bonne foi : il pourra donc arriver que les obligations , quoique excessives, ne soient pas réduites ; la réduction, par conséquent, n'est point subordonnée à la simple lésion ^2).

Par qui la demande en réduction peut-elle être formée? La loi garde sur ce point un silence absolu. Celte lacune regrettable laisse un champ libre h Tinterprétalion : le mineur seul peut agir, disent quelques auteurs, puisqu'il comparaît dans tous les actes ; le curateur n'a point d'initiative ; son rôle est de simple assistance. — Que le curateur n'ait point d'action , rien de plus rationnel ; mais conclure de là que nul autre que le mineur n'a qualité, c'est, selon nous, méconnaître l'esprit de la ^oi : ne peut-il pas arriver qu'il soit retenu par la crainte d'encourir la déchéance de l'émancipation , par un sentiment de délicatesse exagérée , ou qu'une susceptibilité mal entendue ne le détourne de se mettre en scène? On ne saurait croire que la loi, qui veille avec tant de sollicitude sur les intérêts du mineur, l'ait abandonné dans un moment où il a surtout besoin de protection; qu'elle ait voulu restreindre à lui seul l'exercice d'une action dirigée en déûnilive contre sa personne , puisque celte action peut avoir pour résultat de le remettre en tutelle.

Mais qui donc pourra former la demande en réduction? Il nous paraît logique de n'accorder cette faculté qu'aux personnes qui auraient

^1) Demolombe, nos iizQet sulT.; Zach., ». It', s 1Ï1; Locré, t. 7. p. 19fi. {%\ D«lT., p. U«. no 8; Zach., S !»»•

DE l'Émancipation. — art. 484. 511

le droit de révoquer l'émancipation, puisque la révocation estune conséquence delà réduction —Quelles sont doue ces personnes? Vo7j. l'article 4^b,infine: « Le bénéfice de l'émancipation, porte ce dernier » article, sera retiré en suivant les mêmes formes que celles qui au- X ront eu lieu pour la lui conférer. » ^

Ainsi , de même que le droit de révocation appartient d'abord au père ; à défaut du père, h la mère ; et si les père et mère sont morts , au conseil de famille (art. 478 et 479) : de même, le droit de former la demande en réduction appartient successivement au père, à la mère, et au conseil de famille par l'un de ses délégués.

Tout parent ou allié, au degré de cousin germain, a le droit de requérir la convocation du conseil de famille, pour délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu d'intenter l'action en réduction.— Il nous semble que le mineur lui-même, assisté de son curateur , doit avoir le même faculté, [yoy. p. 492.)

Nous ne voyons pas ce qui s'opposerait à ce que le juge de paix convoquât d'office le conseil de famille à cet effet. (Art. 406.)

Quant au ministère public, il n'a point qualité (arg. à contrario de l'article 491 ; Magnin , Uq 778 ).

Dans quels cas et sous quelles conditions l'émancipation peut être révoquée. — Effets de la révocation.

485 — Tout mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de Varlicle précédent , pourra être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer.

= Lorsque les obligations contractées par le mineur émancipé ont été réduites, le conseil de famille peut lui retirer l'administration de ses biens; car son inconduite ou sa mauvaise gestion est alors évidente.

Gardons-nous de croire, cependant, que la révocation de l'émancipation soit la conséquence nécessaire du jugement qui prononce la réduction des engagements contractés par le mineur: il appartient au père , à la mère ou au conseil de famille de décider s'il y a lieu de la révoquer.

Les termes obscurs et môme inexacts de l'art. 485 ont été l'objet de justes critiques: on pourrait croire, en effet, que l'émancipation ne peut être retirée que par la même personne qui l'avait conférée: de telle sorte, par exemple, que si l'enfant avait été émancipé par son père, la révocation ne serait plus possible après le décès de celui-ci. — Évidemment, le législateur n'a pu concevoir une pareille pensée : ce n'est point le mode qui a été suivi pour conférer l'émancipation qu'il faut observer pour la retirer; mais celui qu'il faudrait employer actuellement : par conséquent le droit appartient à l'autorité sous laquelle le mineur se trouverait placé si on ne l'avait pas émancipé.

512 TITBE 10. — CHAPITRE 8.

La forme h suivre pour ce retrait est celle qu'il faudrait observer pour l'émancipation : ainsi le père et la mère doivent se présenter devant le juge de paix et faire dresser acte de leur déclaration. — A défaut de père et mère , c'est le conseil de famille qui prend une délibération à ce sujet (Demolombe, n° 348).

L'émancipation opérée par le mariage peut-elle être révoquée? Non, assurément: ceux qui consentent au mariage ne pourraient l'empêcher; ils ne sauraient avoir la faculté de la retirer : c'est là un effet de la loi indépendant des volontés privées. — Vainement objecterait-on que ces mots de notre article: tout mi«ewr, embrassentmême les mineurs émancipés par mariage; qu'en vue de généraliser la règle, le législateur a retranché de la rédaction définitive ces mots : autrement que par mariage, qui se trouvaient dans le premier projet (Delv., p. 131, n° 11): il est de toute évidence que notre article règle le cas où l'émancipaliou aurait été conférée par le père , la mère ou le conseil de famille : l'émancipation sera retirée en suivant les mêmes formes, porte notre article ; or, l'émancipation opérée par le mariage n'est soumise h aucune forme. — Quant à la suppression des mots : ou autrement que par mariage , qui se trouvaient dans le projet, rien ne démontre qu'elle ait eu pour but, comme on l'a prétendu, d'autoriser le retrait de l'émancipation par mariage; loin de la, tout annonce qu'elle a eu lieu dans la crainte qu'on ne s'imaginât que le mineur d'abord émancipé par une déclaration pouvait être privé du bénéfice de l'timancipation , quand même il se serait marié depuis; quand même, devenu veuf, il aurait des enfants : on a considéré que cette déchéance serait plus grave pour celui qui aurait été chef de maison que pour celui qui ne l'aurait pas été. —Au résume, dans nos mœurs, l'étatde mari ou d'épouse est incompatible avec celui de mineur en tutelle ; l'exercice de la puissance paternelle dans celui qui serait soumis à l'autorité d'un autre ne peut s'accorder avec l'esprit de nos lois (i).

Nous appliquerons celte règle, sans distinguer si le mariage subsiste encore ou s'il est dissous, s'il existe ou s'il n'existe pas d'enfants issus du mariage. — Toutefois, nous devons reconnaîtreque, suivant quelquesautorilés, l'émancipation peut être retirée au mineur devenu few/saws en- Jants. ( Voy. entre autres Touiller, p. 95, t. 2.)

Pour que le mineur perde le bénéfice de l'émancipation , est-il absolument nécessaire que ses engagements aient été réduits ? L'article 405 paraît exiger cette condition ; néanmoins, en rapprochant ce texte de l'article 484, 2" alinéa, on reconnaît qu'elle n'est pas de rigueur -.Les tribunatix ^ porte ce dernier article, -prendront à ce sujet en considération la fortune du mineur^ la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui; donc, il peut arriver que l'obligation ne soit pas réduile, bien que le mineur ait mérité d'être remis en tutelle.— Supposez, par exemple, qu'il ait employé des manœuvres pour tromper les tiers sur l'importance de ses revenus, sur

(1) Dur., n» 675; de FrérainviUe, n» i0:9; Proudhon, p. 264; Zach., t. 5. p. 269; Toullier, no 1503; VaieiUe, Mariase, t. 2, p. 465; Uemolombe, n» 350; — Cass., 21 février 1S21.

DE l'Émancipation. — ABT. 486. 513

le chiffre des obligations par lui (lôjà souscrites, on même qu'il en ait dissimulé une partie, et qu'en cousidéraiion de la bonne foi des lieis, le tribunal ait cru devoir maintenir les obligations coniraclécs envers eux, le mineur aura-l-il moins mérité d'êlre remis en Inlelle? Certes, on ne saurait lui laisser la faculté de se soustraire aux effets de la loi par de semblables sn[)erclieries. — Évidemment il suflit, pour que l'émancipation puisse être retirée, que l'excès ail été judiciairement constaté (I). — Au surplus, la réduction des engagements n'entiaîne pas nécessairement la déchéance de 1 émancipation : les teimesde l'aiticle 485 n'ont rien d'absolu ; les père et mère et le conseil de famille ont une entière latitude.

— L'émancipation ppnt-elle être retirée au mineur qui , sans contracter d'engasemeut excusisif, aurait une Mi;iuvai?e conduite ou ferait de folies dépendes? w La loi, as>iii('mciil , n'a point prévu ce cas ; néanmoins , il nous semble que le soin de la personne du mineur, de son avenir, de son tionneur, mérite tout autant de soiliciludH que l'administration de ses biens : comment admettre qu'on soutenu de laisser livré a lui-même, sans protection , un jeune homme emporte par le torrent des passions , qui se livre a la débauche, à des freqoent.ilions susceptibles de le conduire à sa perte? L'intérêt social autant que l'intérêt du mineur lui-même exii,'enl que l'on mette un frein à un pareil état de choses. — On doit criiire que le lei;i<|atenr s'est borne à p;.rler des engaiîements excessifs, parce que la mauvaise conduite et l'al'us de la liberté se révèlent ordinairement ainsi. — Ajoutons que les tribunaux exercent sur le mineur, même émancipé, une sorte de tutelle et de magistrature domestique (Demolombe, no 387J.

Le mineur pourrait-il se pourvoir contre la délibération qui le ferait rentrer en tutelle? i^i Delvincourt, p. 131 , no 1 1 , se prononce pour l'aflirmative : si le mimur |trélend qu'on lui impute à tort certains faits, il faut bien, dit-il, que le tribunal intervienne, w Cette opinion e^t évidemment erronée : il s'agit ici d'un attribut de la puissance paternelle , autorité dont le conseil de fa nn Ile se trouve investi en quelque sorte, apiés le décès des père et mère: or, l'enfant peut bien se pouivoir contre une délibération relative à ses biens; mais il ne saurait déférer aux tribunaux l'appréciation de l'usage que les ayants droit ont cru devoir faire de leur autorité — On peut objecter que l'article 86 du projet, qui était conçu en ce sens, a été supiirimé (Locré, Legisl. civ., t. 7, p. l'i?) : mais celte suppression a eu pour cause unique les termes trop absolus de l'article (2).

486 — Dès le jour où rémaiicipalion aura élé révoquée, le mineur rentrera eu tutelle , et y restera jusqu'à sa majorité accomplie.

= L'enfant privé du bénéfice de l'émancipalion est replacé sous l'autorité de ses père et mère lorsqu'ils vivent encore : la [)uissance paternelle reprend alors son erapiie. — Si Tun d'eux est décédé, il y a lieu dappli(juer les règles ordinaires de la tutelle; par const'quenl , c'est le survivant des père elmèreqni devient tuteur; — a son défaut, la tutelle passe à rascendant d'un degré supérieur; — à défaut d'asceudaut. le tu

(1) Delv., p. 151, n» 9: Zacti..p. 268, t. l'f; Deajolombe, Qo 346. [i) Ueiuotoiiibe, n° Sb9; Magma, n» 182.

Page 1