‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 57 sur 126 · II · texte numérisé non relu

II

514 TITRE 10. — CHAPITBE 3.

teiir osl nommé par le conseil df famille, — Si IViifant se trouvait en liilellc au inomciil où on l'a éinancipé, ce n'csi point l'ancienne liitelle qni renaît par reflfl de la iinocaliim ; carie Inleurel le sninojie liiienr i ne sont plus en Tonclions : le eom|ile de l'administralion primitive a été li(ini(l('; la tnielle est censée sOiivrir ponr la première fois; il faut nommer un nouveau tuteur et un nouveau suhro.né tuteur.

Ce système, nous devons le dire, n'est point admis par tous les auteurs :Toiillier, n° 1303,euseii,nie que l'ancienne tutelle revit, que tous les anciens fonclionnidres , sans dislinclion , reprennent leur position. — D antics piéiendeni que la iulelle est lon|onrs dalive. — I\Iais ces divers systèmes devraient s'appuyer sur un texte, puisqu'ils sont contraires aux principes généraux et aux teimes de l'article 486; or, ce texte n'existe pas (i).

Le mineur rentré en tutelle (ou sous l'aulorité paternelle) ne peut plus t'Iie émancipé : il y aniait danjier à lui rendre nue stconde fois lexeicice de ses actions, dans le court intervalle qui sépare le retrait de l'émancipation de l'époque de sa uMJorilé.

Nous exceplttns, toutefois, le cas de mariage: l'intéiét privé fléchit alois devant 1 inléiêt social ; on a lieu decroireque la présence d«i conjoint mettra un frein au pencliantqne l'enfant pourrait avoir à faire de folles dépenses. — Au surplus, I émancipation résulterait de la loi.

— 1,'usnfruit légal, éteint p;ir iVITel de l'ém.incipation , rennît-il si l'émancipa- | tion c*t lévoipice ? vi l,es père ?t mèie, disent {|H('l(iui's auteurs , se sont volontairement dépouilles du bénéfice qui leur étiiil conféré : comment admettre que, pnr une simple déclariilion deviuil le juge de |)aix, ils puissent le ressaisir?— L'usufruit s'est trouvé réuni à la nue propriété : pour le faire revivre, il faudrait une disposition légale qui ne se trouve nulle pari.— I.a léxoeation ir<'Sl pas protiomée €n faveur des père et mère, mais dans rmlérét de l'enlant; dés lors, ce dernier seul doit en profiler.— On comprend fort bien, du reste, que la puissance paternelle renaisse par l'ell'i-t de la révocation , bien que l'usulruit en demeure délai lié : en eiïet, cette puissance dure tant que l'enfant n'a pas atteint sa majcuité, tandis que l'nsu'ruil légal s'éteint dès qu'il est parvenu à sa dix huitième aimée; il n'existe donc pas de lien iiilime entre ces deuxdroils: — rémanciiialion "'^stlg pas une question d'arnent ; elle tient à un ordre de clioses purement nmral (2).'w Quoiqu'd en soit, nous adopti-ions le système coiilraire ; en émancipant son enfant, le père ou la mère n'a point renonce à l'usufruit légal , comme on l'a dit à torl : il n'a peidii l'usurmit que par voie de conséquence, parce qu'il s'^st dépouillé de la puisïance |)..teinelie [iroprement dite; dès le moment où cette puissauce renaît, ses atlribnis doivent re\ivre également. — On^conslilère l'usulruit comme un dédominagemenl des peines et soins que l'administration légale réclame (3,.

(1) nomolombe, nos 364 et siilv.; Dclv., p. 126, n» 11; Prnudhon-Valelfe, t. !, p. 444; nurantoii. n° 676; Zarh , t. !«'■, p. 3CS; Ma^nin. ii» 783, t. i"; I.xi-re, p 366.

(2,1 Tounicr, no 13(i3. t. 2; Our., u» 396; Zacti.. t. 1", p. 269, n» 3; p. 685, t. 3, ii» 23; M»jnln, no 7S3.

(3) Demuloinbe, n" 5bb; IToudhon-Valett»;, p. 267; Delv., p. 131, n» il; Fréminviae, n" 1085.

DE l'Émancipation. — ABT. 487, 515

Du mineur émancipé autorisé à faire le commerce.

487 — Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.

= Dès le momeni où ron reconnail au miiipur émancipé le droit d'piiiie|ireii(ii«' un coumieice, on doil lui accDitlcr la capaciiéde faire tous les acIt'S relalils à ce coiumtMce, el conléier aux licrs qui conlractcni avec lui les niôuics g.iraulies que s ils Irailaieut avec uu majeur: l'iiilérêl social le veut aiiiM.

Pour que le mineur soit réputé commerçant, il faut : 1° qu'il ait été piéaiablement éuiaucifié (i); — 2° fiu'il soit âgé de dix-huit ans accomplis ; — 3°(|u'il ail été autorisé spécialement par sou peie; "a dél;Hit de celui-ci, pai- sa mère, el a difaul de [)ère el mère, p.ir une dclibéralion du conseil de lauiille dûment homologuée; — 4' (|ue l'acte d'autorisaliiMi ait été alliclié au liihuual de commerce du lieu où le mineur vent établir sou (lomicile(2; (ari. 2. Codedecommercej.

Lorsque toutes ces formalités ont élé lemplies, le mineiiiesl réputé majeur (|uaut aux engagements qu'il contracte pour les faits de son commerce : eu consé<|Mence, il peut, sans aucinie autorisation nouvelle et spéciale, niaistoujonis, bien entendu, d;ins celte limite, vendre, acheter, plaider, liansiger, s'obliger persouuellemcut, souscrire des lellr«'sde change, emprunter, etc.

Le mineur commerçant peut même, pour l'ulilité de son commerce, engager et hypothéquer ses inuueubles (art. 6, Code de comm.); mais, lorsqu'il sagil d'une aliénation , il reuire dans la règle commune : pourcpioi celte ditlérence"!* lliypothè(|Ue, étant un accessoire de l'obligation, prend nécessaiiement lecaraclered'actedecommerce, lorscpi elle se lie à un actedectlte nature; tandis que la vente d'un immeuble est un acte pi incipal ; cet acte couseï ve dès lors son caractère de coulrat ijpuremeiil civil.

Enliii, le mineur commerçant es! , comme les majeurs , justiciable des tribunaux de commerce . et contraignable par corps.

Quoique le mineur ne [)uis5e aliéner ses immeubles, il est bien enteiidn, que ses créanciers coinmerciiiux ont le droit de les faiie saisir et vendre, même sans avoir préalabltineiit di>cuté son mobiliei (22(i6), puisqu'il est réputé majenr en ce <pii concerne leurs tiires commerciaux (Pardessus, Dr coiiini., t. l*^"", u" 10).

En conférant au mineur éinanci[té le droit de faire un commerce, les parents de ce mineur peuvent déterminer le genre d'opérations qu'il levra entrepieu<lie.

Il résulte de l'artirle 3 du Code de commerce que l'on peut, sans îonférer au mineur la qualité de corameiçanl , l'autoriser à faire cer-

(1) Cms-!.. 2 dénmbre 1826, S.. 27. 1, 77. foy . Magnin. n°» 797 et suir. (S) L'îifOrhe doit rester ex;iosée iicndaat un aD daus l'auditoire du tribunal de commerce arg. de l'art. 872 Pr.; Magaia, n° 800).

tains actes de commerce : mais il f:mt toujours qu'il soil émancipé; que l'aiitoiisalion spéciali' donnée à cet effet par le père, la mèie ou le conseil de famille, ait été homologuée; entin, quel acte d'antorisatioa ailélé enregistré el altiché coniormémeul à Tariicle 2 du même Code.

Ces diverses condilions el formalilos ne sont pas nécessaires pour que le mineur même non émanci|)é puisse exercer un art ou une industrie: l'arlicle 1308, en eifel, distingue le mineur artisan du mineur (•oinmerçanl; l'ai licle 387 suppose même que l'enfant soumis a la puissance paternelle peut acquérir des biens par son travail ou parsoo industrie.

— Peut-on retirer au mineur l'autorisation qui lui a ('-té conférée J'entreprentlie un commerce? >^< Orlcs.on ne saurait croire que la loi ait er.tendu livrer le sort du mineur au caprice de ?es parent:* : le mimur ne se trouve point placé, comme la l'enime mariée, sous la domination d'un tiers qui exerce, comme le mari, une surveillance constante sur tous ses actes ; une fois autorisé a faire le commerce, il acquiert une existence commerciale libre et indépendante: cependant, on ne peut l'abandonner ainsi à lui-même sans aucune protection contre son inexpérience. — .Mais commeni et sous quelle condition la faculté de faire le commerce lui sera-t-eile ravie .'i/iSur ce point, plusieurs opinions se sont élevées.

Première opinion : Le retrait de l'autoiisation de faire le commerce ne peut résulter que du retrait de l'émancipation (l). ''i Ce n'est point la une solution: la question revient alors à celle de savoir dans quel cas 1 émancipation pourra être retirée; question controversée, ainsi que nous l'avons vu (p 5i;5); il est même assez généralement admis que les emagements conliaclés par le mineur, pour faits relatifs à son commerce, ne peuvent être réduits.

Deuxième opinion: On pourra demander la réduction des engagements civils (2). w Mais alors que faire si le mineur n'a pas coutracté d'engagements civils?

'J'roisième opinion : Les tribunaux de commerce seront appelés à examiner, sur la dénonciation qui leur en sera faite, si les engagements conmierciaux sont excessifs : non atin de les faire réduire, car cela est impossible; mais a!!n de r«jconnaitie s'ils seraient susceptibles d'être réduits, en supposant que l'obligation fût purement civile (Delv., p. 126, n- 8, et 127, no 3).

Quatrième opinion : Il s'agit, en d finitive , d'une question de capacité de la personne, d'une question d'état: or, les tribunaux civils sont seuls compétent» pour statuer sur ces sortes de matières; la marche à suivre est de saisir le Iri- Lunal d'une demande en révocation. Il prononcera eu égard aux circonstances.— Celte opinion, professée par Demolombe, n" 355 , nous parait plus en harmonie que la précedt nte avec les principes généraux. — Ob-ervons que la révocation de l'autorisation doit recevoir la même publicité que l'autorisation elle-même. ( Art. 2, Code de comm. ).

RÉSUiMÉ DU TITRE X.

Les personnes, considérées sous le rapport de leur capacité légale, S sont majeures ou mineures.

(1) Nougiiier, Trib. de roiumerce, p. 249; Pardessus, Dr. comm., n» 58.

(2) Massé, Dr. comm., Uv. 3, lit. 3. cUap. \", sect. 1"=, n» 51.

BÉSUMÉ. — ART. 388-487. 517

Tout individu de Tun ou de l'autre sexe, âgé de vingt-un ans accomplis, est majeur.

A ce litre, il exerce tous les actes de la vie civile en général.

Les mineurs sont ceux qui n'ont pas encore alleiiil cet âge.

Leur capacité diffère, suivant qu'ils sont non émancipés ou émancipés :

Les premiers se trouvent placés soit sous la puissance palernelle, soit sous l'aulorilé d'un liiteurqni les représente;

Les seconds sont affranchis de la puissance palernelle (proprement dite) et de l'autorité tntélaire; en consé(|i)ence, ils deviennent arbitres de leur personne , sauf ce que nous avons établi pour le mariage et pour l'adoption (148 et 346i; ils sont personnellement en scène dans tous les actes qui les intéressent : seulement , en certains cas, ils doivent être assistés de leur curateur.

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