‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 58 sur 126 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DE LA MINORITÉ (art. 388).

Les mineurs non émancipés ont la jouissance des droits civils , mais ils n'en omI pas l'exercice; ils sont représentés, savoir : si le mariage de leurs père et mère n'est pas dissous, par leur père : ce dernier prend le titre d'adminishalenr légal ; — dans le cas contraire , par un luleur.

Questions. — La majorité se compte de momento admomentnm (1). (P. '285.)

Les enfants nés le jour intercalaire d'une année bissextile deviennent majeurs à l'expiration i\\\ mois de février de la vingt-ufiiènie année, c'est-à-dire, le 28 à minuit, sans égard à l'heure de leur naissance. (P. 285.)

De r administration légale (art. 359).

Tant que le mariage des père et mère subsiste, il n'y a lieu qu'à l'administration légale; le père de famille réunit aux attributs de lautorilé palernelle ceux attaelié^ à la qualité d'administrateur : au premier titre, il prend soin de la personne des enfants ; — au second, il administre leurs biens.

Nous ne devons envisager ici la position du père que sous le dernier rapport.

L'administration légale diffère essentiellement de la tutelle : on remaïque, notamment, qu'elle ne donne lieu ni a la nomination d'un subrogé tuteur, ni à l'organisation dun conseil de famille permanent (P. 2iS9); les biens du père ne sont pas même soumis a l'hypothèque b'gale des mineurs (p. 288). — Dn reste, les pouvoirs du père administrateur sont les mêmes que ceux du luteur; seulement, dans les cas où ce dernier est tenu de requérir l'autorisation du conseil de famille ordinaire, il doit obtenir celle d'un conseil de famille ad hoc. (P. 289elsuiv.)

(i) Zach., t. i", p, iiî; Demolombe, n" 407 et 408.

518 TITBE 10.

L'adminisfralion légale cesse au moment où le mariage se dissont, c'est -à -dire, par la mort naturelle on civile de lun des époux : la tutelle commence alors avec toutes ses charges.

Elle peut même cesser auparavant: soit ex parte pntris , par la déchéance prononcée dans le cas de Tarlicie 333 du Code pénal; soit ex parte minorisy par le décès, par la majorité , ou par Témancipalioa du pupille.

Il va de soi que le père administrateur doit compte de sa gestion.

Questions. — Les articles 442 , 443 et 444 sont applicables en matière d'administration légale. (P. 292.)

Mais il n'appariient qu'aux tribunaux de statuer. (P. 293.)

Il n'y a point lieu a l'application des articles 472, 474 et 475 (1). (P. 292 et 203.)

En cas d'inteidiction du mari, ou s'il se trouve dans l'impossibililé de manifester sa volonté, les tribunaux peuvent conlérer à la mère l'administration légale. (F. 294.)

L(»rs(|ue des biens ont été donnés ou légués à un enfant sous la condition (jue le père n'en aura pas l'adminislralion , les tribunaux peuvent, eu égard aux circonstances, ou maintenir la clause, ou en prononcer l'annulation : cotte clause n'est contraire ni a l'ordre public ni aux bonnes mœurs. (P. 29-5.)

Page 1