‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 59 sur 126 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

f^oir le sommaire (p. 285).

SECTION PBEMIÈRE.

De la tutelle des père et mère.

f^oir le sommaire (p. 296).

La tutelle est déférée au survivant des père et mère par la seule force delà loi. (Art. 390.)

]\Iais il existe entre la position de l'un et de l'autre trois différences j| remarquables :

1° La mère peut refuser la tutelle sans donner de motifs (arl. 394) ; seulement, elle doit manifester sa volonté nb iintio :'en s'immisç.jnt dans la gestion sans faire de réserve, elle se placerait volontairement sous l'empire de la règle cpmmuu((; il y aurait de sa part acceptation tacite. (P. .S08.) — Le père ne jouit pas de cette faculté.

2° La mère ne peut modilicr les droits du père survivant : le père peut restreindre ceux de la mère, en plaçant près d'elle, joewr Vadmi-

(>) yoy. Demolombe, n"" 454 et sulv., t. 6.

BÉSUMÉ. ~ART. 388-487. 519

ni.tfrafioji des biens, un conseil spécial, soit pour tous les actes de tutelle, soit pour certains actes (léleiniinés. (Art. 39t.)

^()ns liisiins xtn conseil; car, dans noire opinion. le père ne pourrait conférer a plusieurs des pouvoirs simultanés qu'ils exerceraient concurremment.

Ce conseil ne sera pas seulement pour la mère un simple conseiller, dont elle pourra se dispenser de suivre les avis; sa liberté d action se trouvera enchaînée; les acies qu'elle ferait malj^ré lui ou à son insu seraient frappés de nullilé. (P 300.) — Observons loulefois (|ue le conseil ne peut piovo(|uer aucun acie; il n'a (|u'un pouvoir néj;alif.

Il est bien entendu que la nomination d'un conseil ne dispense pas la mère de l'observalion des diverses mesures prescrites par la loi eu vue de garantir les intérêts du mineur, lellesque l'invcniaire, etc.

Les attributions du conseil sont essentiellement personnelles, puisqu'il sajjit d'une sort(^ <io mandai CiOO ! et 20t0); elles cessent par son d(^cès, par sa révocaiion, ei, dans tous les cas, en même temps que celles de la mère lulrice. (P. 304 )

Le conseil peut être nommé de deux manières : par testament , ou par une déclaration, soit devant lejufje de paix, soit devant notaires. (Art. 392.) — Nul douleque le père conserve la faciHié de revenir sur sa détermination. — T-a révocaiion peut avoir lieu dans les formes déterminées pour la nomination. (P. 303.)

8" EnÙn.la mère suivi vanle ne conserve la tutelle. si elle se remarie, qu'autant qu'elle a élé mainienne pai- le conseil de famille ('95). — Elle doit, en conséquence, avant la celébralion de son mariage, provoquer la convocaiion d'un conseil de famille pour faire statuer sur son maintien ou sur son remplacement.

Qn'adviendraii-il, si elle n'avait |)oi ni satisfait à ce vœu de la loi? Elle perdrait de plein droit la inlelle, el son nouvel époux sérail solidairement responsable des suites de la geslion même anlérienre au mariage; responsabililé qui ne l'aurait pas alteini , si le conseil de famille eut été consulte; du moins, elle n'aurait pesé sur lui qu'à partir du mariage (39ô), et seulement en cas de maintien de la mère. (P. 311.)

Le conseil de famille peut toujours investir <le cette mission la mère frappée de déchéance (442) : mais alors la tutelle est daiive; tandis qu'elle continue d'être légilime, lorsque la convocaiion a eu lieu avani le mariage. — Nous aurons plus loin occasion de faire ressoriii' les différences qui existent enire l'une el laiilre position. (P. 310.)

Dans l'un et l'autre cas, si la mère est mainienne dans la tutelle, le conseil de famille doit nécessairement nommer cotuteur sou nouveau mari (an. 396). (r. p. 312 et 315.)

Questions. — Les père et mère naturels ne sont point appelés par la loi à la tutelle de leurs enfants; cette tutelle ne peut être que daiive. (W 299.)

Les actes faits par la mère tutrice, sans l'assistance du conseil nommé par son mari prédécédé, nesout pas uuls de droit , mais annulables. (P. 302.)

520 TITBE tO.

En cas de dissendrapiil entre la mère fnirice et son conseil, c'est le conseil de famille qui (loi! prononcer; il n'y a point lieu d'en référer au trihiimil. (P. 303.)

En cas de dol, le conseil est responsable de ses avis. (P. 303.)

La circonstance que la mère se remarierait ne ferait point cesser les pouvoirs du conseil. (P. 303.)

Le jnge de paix contpéteni pour dresser l'acte de nomination du conseil est celui du domicile. (P 304)

Dans l'intervalle de la déchéance de la tutelle à la nomination d'un nouveau tuteur, la mère peut recevoir un capital mobilier ; mais les tiers agiront prudemment, en diflérant le payement jusqu'à ce que celte nomination ait eu lieu (P. 309.)

Lorsque la mère n'a pas fait convoquer le conseil de famille avant son nouveau mariage, pour délibérer sur son maintien ou sur son remplacement, la responsabilité du nouveau mari s'étend aux actes de gestion même antérieurs au mariage (P. 313.)

La moit du nouveau mari ne rend pointa la mère la tutelle légitime. (P. 314.)

Le mint'ur a une hypothèque légale, même sur les biens du nouveau mari de la mère déchue de la tutelle; cette gar.mlie est la conséquence de la responsabilité solidaire qui le frappe. (P. 314.)

Lorsque la mère a fait convoquer le conseil de famille avant de contracter un nouveau mariage, le conseil n'a point la faculté, s'il maintient la mère dans la tutelle, de régler les conditions de Tadminislralion; faculté qu'il aurait si la tutelle était dalive; notamment, s'il réintégrait dans cette charge la mère frappée de déchéance. (P. 317.)

Il nous reste, en ce qui concerne la mère, une dernière observation à faire : lors(]u'à la mort de son mari elle est enceinte, le conseil de famille nomme u\\ curaltur au reîitre (art 393).

La veuve est crue en général sur sa déclaration : on ne serait admis à recourir aux hommes de l'art pour constater son état, qu'en vertu d'une autorisation du tribunal, et le tribunal ne l'accorderait que si des doutes graves s'élevaient sur la sincérité de la déclaration.

Ce curateur est uns en possession des biens que l'enfant est appelé a recueillir, à charge de rendre compte, soit au tuteur, si l'enfant naît viable; soil,dans le cas contraire, aux héritiers appelés à son défaut. (P. 306 )

A la naissance de l'enfant, la mère devient tutrice légitime, et le curateur au ventre est de plein droit subrogé tuteur. (!'. 305.)

Questions. — Le conseil de famille ne doit pas nommer de curateur

BESUMÉ. — ART. 388-487. 521

au ventre, lorsqu'il existe des enfants mineurs non émancipés. (P. 306.)

Si les enlants sont majeurs ou mineurs émancipés, un curateur sera nommé assurément ; mais c'est à eux et non au cur.iteur qu'appartiendra l'administration des biens. (P. 306.)

SECTION 11

De la tutelle déférée par le dernier mourant des père et mère (art. 397-401 ).

f'oir le sommaire (p. 317).

La tutelle testamentaire (ainsi appelée sans doute parce qu'elle ne produit d'effet qu'après la mort de celui (|ui l'a déférée) peut élre considérée comme unesuiledela tutelle légitime : elle suppose, en effet, que le survivant était investi de celte tutelle à l'époque de son décès (art. 397 el 899).

Il faut toutefois observer que la validité du choix fait par la mère remariée el maintenue dans la tutelle est subordonnée à l'approbation du conseil de famille. (P 323.)

Les père et mère jouissent de ce droit, lors môme qu'il existe des ascendants en état d'administrer. — Ces derniers ne sont appelés qu'à la mort du tuleur testamentaire; à leur défaut , il y a lieu a la tutelle dative. (P. 320.)

La nomination du tuteur testamentaire peut être faite de deux manières : 1° par acte en forme de testament ; — '2° par une déclaration soit devant le juge de paix assisté de son greffier, soit devant notaires (art. 398).

Nous nous bornerons à rappeler qu'elle ne peut être que pure et simple, et que la pluralité de tuteurs est prosente par nos lois.

Le tuteur lestanienlaii'e peut refuser la tutelle, dans lesdivers cas où il pourraits'excuser s il était nommé par le conseil de famille (art. 401).

Questions. — Le survivant des père et mère, tuleur légitime, ne peut nommer un tuteur a ses enfants pour le remftiacer de son vivant; peu imporleiait même qu'il se trouvât dans l'impossibFlité d'administrer. (P. 322 )

Le survivant, excusé, ne peut nommer un tuteur testamentaire. (P. 323.)

Cependant, il semble rationnel de lui rendre cette faculté, lorsqu'après s'être fait excuseï, il a ensuite été appelé à la tutelle ^ar le conseil de famille. (P. 323.)

SECTION m.

De la tutelle des ascendants ( art. 402-404).

Foir le sommaire (p. 335).

Cette tutelle n'est dévolue qu'aux ascendants mâles (articles 402-405);

— les ascendantes peuvent seulcmenl ôlre nommés par le conseil de famille (art. 44'2].

Les ascendants mâles sont appelés suivant Tordre diî la proximité de parenté (4o2j. — En cas de concurrence entre un aïeul paternel et un aïeul maternel, le premier est piéléié (art. 402).

Si la concurrence se trouve établie dans la lifine paternelle , la loi défère la tutelle à celui dont l'enfant porte le non» (art. Zi03).

Si elle a lieu dans la ligne maternelle, le conseil de famille désigne l'ascendant qui sera chargé de la tutelle (art. •104).

Question. — En cas de mort de l'ascendant tuteur, la tutelle passe à celui qui se trouve être le pins proche. — En cas d exclusion ou de destitution de ce dernier, il y a lieu à la tutelle dative, quand même il existerait des asceodauts à uu degré plus éloigné. ( P. 327.)

SECTION IV

De la tutelle datice (art. 405, 417-419).

La tutelle rfa/«/?e , ainsi appelée par opposition à la tutelle légitime et à la tutelle improprement appelée testamentaire, est celle qui est déférée par le conseil de famille.

Le conseil de famille nomme un lulenr dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe ni père ni mère, ni tuteur testamentaire, ni ascendants mâles ;

2" Lorsque l'époux survivant , le tuteur testamentaire ou l'ascendant le plus proche est, pour une cause quelconque autre que sa mort , éloigné de la tutelle. (P. 3'2I , 325, 326 et 328.)

Le tuteur désigné devient responsable immédiatement, s'il est présent à la délibération ; et le jour où sa nomination lui a été notifiée, s'il n'a point fait pai tie du conseil (art. 40.3).

Lorsque l'enfant domicilié en France a des biens dans les colonies; mit vice versa , lors(|ue, domicilié dans les colonies, il a des biens en France, un proluteur doit être nommé pour les administrer ( art. 417, p. 330).

La nomination est faite par un conseil de famille réuni ad /i oc $nr les lieux. — Ce conseil nomme en outre un subrogé proluteur (arg. de l'art. 420).

Le protuteur est complètement ind-'-pendant du tuteur: mais ses fondions sont loin d'être aussi iinporlanies que celles de ce dernier; car il n'a aucune aulorilt'snr la personne du mineur: sa seule missirm est d'iidfuinislrer les biens conliés à ses soins, à chaige de rendre compte soit au mineur, lorsqu'il cessera d'être en tutelle; soif "a ses représentants , s'il décède ; et de faire passer au tuteur, dans les limites tracées parle conseil de famille du domicile, les sommes nécessaires pour subvenir aux besoins du unneur. — De même que le tuteur, il est soumis a la contrainte par coips, et ses biens sout frappés d'hypothèque légale (p. 331).

BÉSUMÉ.— ABT. 388-A87. 62S

Question. — On peut nommer un proinieur lestanienfaire. (P. 332.) I.a proliilelle, de même qne la Inlclle, csl une charge personnelle. Celt(.' charge ne passe point aux héiillers, m;iis ceux-ci iloivenl gérer jusqu'à ce qu'un nouvel adrainisUaleur ail clé nommé (arl. 419). Appliquez cette observation au tuteur leslamenlaire (p. 333).

Du conseil de famille (arl. 406-41 1-416). De la convocation du conseil.

roir le sommaire fp. 333).

Le juge de [)aix seul convoque le conseil de famille (art. 406).

Cette convocation peut avoir lieu soil d'ofHce, soit sur réquisition :

I-e jugede pnix agit d'office, lonles les fois que l'urgence l'exige ; notamment, lorsqu'il s'agit de la nomination d'un tuteur ou d'un subrogé lulenr.

Il est tenu de faire celle convocation lorsqu'elle est requise :

1° Par des parents du mineur, sans limiialion de degré (art. 406) : nonobstant le silence de la loi, on doit étendre celle faculté aux alliés ;

2° Par les créanciers du mineur ou autres parties intéressées ;

3" Par le subrogé tuteur;

4° Par le tuteur.

Touielois, lorsqu'il s'agit de l'émancipation du mineur (479) ou de la deslitulion du tuteur (446), le juge de paix n'est tenu de déférer a celle réqnisilinn qu'anlanl qu'elle émane de parenis on alliés du mineur au degré de cousin germain ou ii des degrés plus proches.

Le conseil de famille doit êUe couvoqué à jour déterminé; régulièrement, il faut un intervalle de trois jours francs, outre les distances, entie celui fixé pour la réunion et la signilicalion de l'exploit. — Si la convocalion a été faite sans citation, soit par lellres missives, soit verbalement, ou si les délais n'ont pas été observés, le juge de paix ne peut prononcer d'amende contre lesdéf;iillants(art.413). — A. défaut d'un seul n)embre, le conseil ne peut même délibérer (art. 411).

L'assemblée se lient de plein droit chez le juge de paix; à moins qu'il n'ait désigné un autre local. (P. 337.)

Le juge de paix compétent est toujours celui du lieu où la Intelle s'est ouverte; quand même il y aur;iit changement de tuteur , quand même le tuteur en exercice transporterait ailleurs son domicile, par exem[)le, s'il acceplail des fonctions ir)amovibles : — la lulellese trouve en quelque sorte individualisée par l'événement qui met fin à ladministralion légale; qu'elle soil légitime, testamentaire ou dalive, peu importe. (P. 338.)

Les ujembres convoqués peuvent se faire représenter par un fondé de pouvoirs spécial; mais un même mandataire ne petit représenter plusieurs personnes. — Observons: 1° que le mandataire doit réunir les qualités requises pour être membre du conseil de famille ; — 2" que la loi n'admet pas de mandai Ifuiilatif en matière de lulelle (art. 412).

Tout membre régulièrement convoqué encourt une amende s'il ne

534 TITBE 10.

comparaît pas (413 et 414). Celte amende ne peut excéder 50 francs. (P. 343.)

Question. — L'amende peut être prononcée même contre les ascendants et contre les ascendantes veuves. (P. 343.)

Organisation du conseil de famille (art. 407-410).

f^oir le sommaire (p. 344).

Le conseil de famille doit être composé , non compris le juge de paix , de six parents ou alliés <Iu mineur, choisis parce magistral, dans la distance de deux myriamelres, moitié dans la ligne pal»'rnelle, moitié dans la ligne maternelle. — S'il existe, au delà de celle distance, des parents plus proches qui offrent de venir à leurs frais, il semble rationnel de les admettre de préférence (p. 349 et 352) : toutefois, le juge de paix esl arbitre souverain en pareille n)atiere.

Le juge lie paix peut appeler des parents ou alliés, à quelque dislance qu'ils soient domicilies; mais il ne pourrait ni appeler des parents d'un degré plus éloigné pour les substituer à des parents plus proches, ni un ami pour le substituer a un allié domicilié daus le rayon de deux myriaraètres.

La loi veut que le parent soit préféré à l'allié au même degré. — S'il se trouve à un degré plus éloigné , ce dernier doil l'emporter.

En cas de concurrence entre des parents ou des alliés au môme degré, l'âge détermine l'ordre de la vacation.

Quant aux amis , ils nesonl appelés que pour compléter dans chaque ligne le nombre de parents (art. 409) qu'elle doit fournir. (P. 345.)

Question. — L'alliance une fois formée, subsiste comme la parenté, malgré le décès de l'époux qui la produisait. (P. 346.)

La loi fait exception, en faveur des frères germains et des maris des sœurs germaines, à la règle qui limite h six le nombre des membres du conseil de famille. — Ils sont tous membres nécessaires.

Nous pensons qu'il faut étendre celle exception aux ascendantes veuves et aux ascendants niême excusés de la tutelle. — En conséquence, nous déciderons qu ils sont, comme les frères germains, membres nécessaires, et qu'on doit les excepter de la limitation du nombre légal. (I'. 348 et suiv.)

Question. — Les neveux, enfants de frères germains, doivent être appelés au conseil de famille. (P. 348.)

La loi déclaie incapables de faire partie d'un conseil de famille: les femmes, exceplé la mèie et les antres ascendantes; les interdits ; les mineurs, enliii, ceux qui oui, ou dont les père el mère ont , avec le mineur, un procès dans lequel l'élal de ce luineur, sa fortune ou une partie uoluble de ses biens sont compromis (art. 442).

Elle exclut du conseil , par voie de conséquence : lo ceux qui ont été exclus ou destitués d une tutelle, d'une subrogée tutelle, d'une curatelle;— 2° ceux qui ont été condamnés à une peine infamante; —

3' enfin, ceux auxquels un jugement correclionnol a interdit le droit de voler dans les assemblées do famille (art. 445 , p. 393).

Formes de la délibération du conseil de famille (art. 415 et 416).

La présence des trois quarts au moins des membres régulièrement conroqués est de rigueur. — Le juge de paix, présidenl-né du conseil , est en sus de ce noinbi e.

Ce magistrat a voix t/f^Z/feeVct^ire; de plus, sa voix e^l prcpondrrante eu cas de partage. — Le mot partage ne peut s'entendre évidemment que du cas où deux opinions se sont formées; c'est alors seulement que celle du juge de paix fait pencher la balance. {Voy. toutefois p. 353.) En un mol , les décisions du conseil ne peuvent être prises qu'à la maioriié absolve. — Lorsque des avis divers ont été émis, on applique les(lis[»osiiioiis des articles 1 I6et 1 17 Pr. — Si les membres de la minorité la plus faible refusent de se rnllier à lune des deux autres opinions, nous pensons que le tribunal doit statuer. (P. 354.)

Le tuteur et le subrogé tuteur ont voix délibéralive lorsqu'ils sont membres du conseil; toutefois, le tuteur ne peut voter ni pour la nominaliou (art. 423), ni pour la destitution du subrogé tuteur (art. 426).

SECTION V

Du subrogé tuteur (diVi. 420-426).

Voy. le sommaire (p. 355).

Dans toute tutelle il y a uu subrogé tuteur : nous exceptons seulement le cas où un tuteur ad hoc aurait été nommé. — La subrogée tutelle est toujours dative (art. 420).

Question. — Le subrogé tuteur peut voter dans les assemblées de

famille qui ont pour objot la destitution du tuteur, bien

que ce soil lui qui ail provoqué cette mesure. (P. 357.)

Lorsque la tutelle est légitime ou testamentaire, le tuteur doit, sous

peine de destitution en cas de dol , faire convoquer, avant d'entrer eu

fonctions, un conseil de famille, pour procéder à la nomination du

subrogé tuteur (art. 42t).

Question. — Hors le cas où il s'agit d'un acte d'administration le tuteur est sans qualité pour agir, avant qu'un subrogé tuteur ait été nommé. (P. 358.)

Lorsque la tutelle est dalive, le subrogé luleur est nommé immédiatement apiès le tuteur; mais ce dernier, lors même qu il lait partie du conseil, ne peut pren<!re parla bi délibération. (Art 4'i2 et 423.1

Le subrogé tuteur doit être pris, bois le cas de frères germains, dans celle des deux lignes ;i laquelle le tuteur n'appartient pas. — S'il n'y a de parents que dans une seule ligne, ou choisit un étranger.

Questions. —Le conseil peut couûer la subrogée tutelle à un étranger,

bien qu'il y ail des parents dans l'une et dans l'autre ligne. (P. 360.1

la loi ne liiil exception qu'en favejir des Trères germains, à la règle que le snl>roa;p luieiir dnil être pris dan? celle des deux li^jnesa laquelle leluleur n'apparlienl pas; — on ne pourrai! donc élendro aux parents germains d'un degré plus éloigné le bénéfice de celle exception ; il faut alors prendre pour subrogé tuteur un étranger. (P. 2C.0.)

Le conseil de famille peut révoquer le subrogé tuteur s'il est impropre h celle mission. (P. 3 jO et 361.)

Le subrogé tuteur peut provoquer la deslilnlion du luleur; mais le tuteur ne peut provonner celle du subiogé tuteur (art. 426).

Questions. — Le subrogé tuteur peut invoq-er les causes d'excuse déterminées parles arlieles423 et 426. |P. 362. |

Hors le cas où il s'agit de remplacer le subrogé tuleur, le luleur peut prendre pari aux délibérations du couseil de famille. (P. 262.)

SECTION VI

Causes qui dispensent de la tutelle.

Voir le sommaire (p. 362).

Les foncii(ms de luleur et celles de subrogé luleur sont considérées comme des cbarges publiques : on ne peut dès lors s'en dispenser que dans les cas spécialement prévus par la loi.

Il appartient au conseil de famille de statuer, sauf recours devant les tribunaux. — Les régies que nous allous parcourir sont communes au luleur el au subrogé tuleur.

Excuse fondée sur r accepta' ion de fonctions publiques [art. 427-442).

De tout temps, la loi a considéré comme une cause d'excuse certaines dignités éiniuentes, bien que la dénomination de plusieurs d'entre elles ait changé, eu égard aux divers gouvernements qui ont successivement régi la France (arl. 427).

Question. — Ces excuses ne peuvent être invoqiu^es par le père de famille, pour s'aflraucliir de la lulelle de ses propres enfiints. (P. 365 )

La loi dispense également delà tutelle : 1" les militaires, car leur vie errante s'op|)ose à ce (ju'ils puisseut remplir eonvenabltinenl les devoirs qu'impose celle cliaige; — 2^' les iiidividusqni ont accepté des fonctions publiques dans un département autre (]ue celui où la tnlelle s'est ouverte.— Uue mission du gouvernement n'est une cause dexeusequ'autant qu'elle émane du chef du pouvoir lui-même (arl. 428). — Si la mission est secrète, lu personne désiguée doit représenter au couseil

BÉSl'MÉ. — ABT, 388-487. 527

de famille un corlilical rlu minisire conslalanl que la mission a une imporiaiice a^sez jjrave pour dispenser de la lulelle; elle ne doit pas eu faire conuaiire I ohjel (art. 42du

Au reste, l'acceplaiion des foiiclions publiques dont il s'agit ne constilue pas une incapacilé; rien n'em|têclie les peisonnes (jui les exercent de renoncer ii l'avanlajie que leur oflre la loi. — Deux cas ont élé prévns : ou le tuteur désigné rem|»lissail déjii des fondions pul>li(iues lorsqu'on lui a déféré la lulelle , ou ces fonclious lui oui élé déférées depuis : au premier cas, il doit, avant de faire aucun acte de gestion, el au pins lard dans le délai de trois jours a |)ariirde la noti- Ocalion, présenter ses excuses;— au second cas, il doit faire convoquer dons le viois un conseil de famille pour procéder ii son remplacement; ces délais exjiirés, il est réputé renonçant. (Art. 430 et 431, p. 3<)6.)

Si la cause (jui molivait la dispense vient ii cesser, le conseil de famille peut rendre la tutelleii I ancien luleiir. (P. Z^l.)

Question, —La disposition finale de l'article 431 ne pourrait être invoquée par celui qui se serait prévalu de racce|)iatiou de fondions, services ou missions, à l'effet de se faire décharger de la tutelle. ([\ 367.)

Excuse fondée sur l'âge ou sur les vifirmîtés (art. 433 et 434).

On peut se dispenser à sM.vc//j/eHf/d /w/e/ô, lorsqu'on est parvenu à l'âge de 65 ans accomplis; — on ne peut se faiie décliarger a susceptà tutetà qu'à l'âge de 70 ans, encore faut-il , dans ce dernier cas, que le tuteur ait élé nommé avant l'àue de 6-3 ans (art. 4^3).

Nonobstant le silence du lexie, nous n'hésitons pas à penser que la 70*= année doit êlre accomplie. (P. 370.)

Nul douie que I excuse fondée sur lâge peut être invoquée par le tuleur légiiinie, comme parle tuteur datif et le tuteur testamentaire (art. 433, p. 369).

L'inlirinilé, état continuel qu'il ne faut pas confondre avec la maladie, qui n'est qu'un elal passager , serait une cause d'excuse soit a suscipiendà Ivtelà , S(»ii a susceptà tute'à, si elle niellait le tuteur dans l'inipossibililé absolue (le Ci)nservei l'adminisiralion (art. 43-1).

La loi ne délermine pas de délai fatal pour la preseutalioo de celte dernière cause d'excuse.

Excuse fondée sur le nombre de tutelles (art. 435).

La charge de deux tutelles dispense les célibataires, ou les veufs sans enfauls,d'en accepter une troisième.

Le liiie d époux ou «le |)ère (les enfants fussent-ils majeurs ou émancipes) équivaut "a une tutelle; dès lois, celui (]ui réunit a I une de ces qualités la charge d'une lulelle ne peut être tenu d'en accepter uue seconde, excepté celle de ses |)ropres enfants 435).

Observons que l'article 435 suppose le cas d'uue excuse à suscipiendâ tutelâ.

D'où nous concluons : fque l'individu chargé de deui (ulelles ne peut, en conlniclanl mariaj^e, se faire décharger de l'une d'elles; — 2° que l'individu chargé de deux Inlelles ne peut refuser celle des enfants légitimes qni lui surviendronl. (P 313.)

Observons, qu'il s'a^iit ici de la paternité légitime: l'excuse ne peut être invoquée par ks père et mère naturels.

Les enfants adoplifs ne peuvent compter que pour leur père naturel.

Quei/io».— L'individu, veuf et tuteur de soneufaul, peut refuser une seconde tutelle. (P. 373.)

Excuse fondée sur le nombre d'enfants (art. 436 el 437).

Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle, excepté celle de leurs enfants. (P. 3/2.)

En règle générale , les enfants vivants peuvent seuls être comptés.

Cette refile souffre exce|)lion :

1» A l'éîiard dos enfants morts en activité de service;

2" Lorsque les enfants morts ont laissé des descendants :ces derniers comptent pour la tête qu'ils représentent.

Question. — En matière de dispense de tutelle, les enfants morts civilement sont réputés existants. (P. 374.)

Observons que le nombre d'enfants dispense à suscipiendâ tutelâ, mais non à susceptâ tutelà. (P. 374.)

Excuse fondée sur le sexe (art. 390 et 442).

Le sexe est une cause de dispense pour la mère et pour les ascendantes; pour toutes antres persouues, il constitue une incapacité. (P. 374.)

Excuse fondée sur la non-parenté ( art. 432 ).

Cette excuse n'existe qu'en faveur des personnes étrangères a la famille; elle peut être invoquée, lorsqu'il existe dans un layon de quatre myriamèlres des parents en état de gérer la tutelle. (P. 367.)

Époque à laquelle doioent être proposées les excuses. — Autorité compétente pour en connaître (art. 438-441).

Si la tutelle est dative , on distingue : le tuteur assiste à la délibération, ou il n'est pas présent : au premier cas, il doit réclamer immédiatement fart. 438j; — au second cas, il doit présenter ses elîcuses dans le délai de trois jt)uisà partir de la uotiilcalion qu'on lui a faite de sa nomination (139).

Le tuteur légitime ou le tuteur testamentaire doivent réclamer dans le même délai, le(|uel court pour eux à partir de la connaissance qu'ils ont acquise de l'événement qui a donné lieu à la tuiehe. (Arg. de l'art. 439.)

Le délai doit être frauc — Il est augmenté d'un jour par trois myriamèlres. (P. 374.)

BESUME. — ART. 388-487, 529

Qîiestion. — Si le tuteur nommé était en voyage, ou s'il était atteint d'une maladie grave au moment de la noîiOcation faite a son domicile^ le délai courrait à partir du jour où le tuteuraurait connu sa nomination. (P. 376.)

Le tuteur dont les excuses sont rejetées peut se pourvoir devant le tribunal contre cette délibération ; — il doit former sa demande contre le subrogé tuteur, s'il y en a un; sinon, contre lesmembres qui ont voté pour le rejet des excuses.

Si le tribunal admet les excuses^ les membres du conseil qui ont formé la msiior'ilé peuve7it être condamnés aux dépens. — Si le tuteur succombe, c'est lui qui lessupporte (art. 440 et 441).

La loi ne détermine pas de délai fatal pour le recours; mais, en fait, l'incertitude sera de courte durée.

Pendant le litige, le tuteur doit administrer provisoirement. (P. 871.)

Il est bien entendu que le conseil de famille peut admettre toute excuse, quelle qu'elle soit, lors même qu'elle n'est pas écrite dans la loi; car, avant tout, il importe de considérer l'intérêt du mineur.

SECTION VII

Incapacité, exchision, destitution de la tutelle [^^i. 442-419). Voir le sommaire (p. 378).

Causes d'incapacité.

Il existe cinq causes d'incapacité :

!• La minorité : il n'y a point lieu de distinguer entre le mineur émancipé et le mineur non émancipé.

Toutefois, les père et mère sont exceptés; mais on s'accorde à restreindre leurs pouvoirs comme tuteurs aux actes qu'ils auraient la capacité de faire pour eux-mêmes sans l'assistance de leur curateur.

2° lU interdiction . — Nous assimilerons à l'interdit l'individu qui est soumis a un conseil judiciaire. (P. 380.)

3" Le sexe est une excuse pour la mèrç et pour les ascendantes; pour toutes autres il produit une incapacité.

4° Vopposition d'intérêts. — Il faut, pour créer une incapacité, que le procès ait une haute importance; autrement, le subrogé tuteur se bornerait à prendre, en vertu de l'article 420 , les intérêts du mineur. (P. 381 et 382.)

5° Enlin, pour chaque tutelle en particulier, on ne peut prendre dans la même ligne le tuteur et le subrogé tuteur. — La loi n'excepte que le cas de deux frères germains ou maris de sœurs germaines.

Questions. — La quatrième cause d'incapacité est limitative ; on doit

la restreindre au cas de litige existant entre le tuteur d'une

part, et le mineur ou ses père et mère d'autre part. (P. 382.)

Les père et mère naturels encore mineurs et non éman-

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