‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 65 sur 126 · DE L INTERDICTION. — ART · texte numérisé non relu

DE L INTERDICTION. — ART

1° Lorsqu'il y a eu interdiction prononcée [voyez toutefois les observations de Demolombe, n" 671). Les liéritiers se trouvent alors saisis du droit qui était acquis à leur auteur. ( Voyez art. 502 et 503.)

2" Lorsque l'interdiction a été /jroroçwe'e avant son décès: le commencement de poursuites résulte de la présentation de la requête : c'est ainsi, en effet, qu'on provoque l'interdiction (Demolombe, Uo 670). — La question de démence se trouvant alors consignée dans une procédure antérieure au décès , on ne peut dire que le poursuivant ait reculé devant la preuve décisive de l'interrogatoire.

Si la demande en interdiction avait été rejetée, si l'instance avait été déclarée périmée (392P.),ousi le demandeur en interdiction s'était désisté, les actes dont il s'agit échapperaient à l'action en nullité (1).

3° Lorsque la preuve de la démence résulte de l'acte même qui est attaqué; c'est là une question de fait : on examinera les clauses de l'acte, ses conditions et ses effets (Demolombe, no 608 ; Chardon , Puiss. tut., n° 786).

4° Lorsqu'une personne non interdite a été placée dans un établissement d'aliénés : aux termes de la loi du 30 juin 1838 (art. 39), ses héritiers peuvent demander la nullité des actes qu'elle a passés dans cet établissement.

—Notre article suppose un éiaXhabituel d'aliénation mentale : quid si le défunt n'avait eu que des accès momentanés ? vw II ne se serait point trouvé dans un cas d'interdiction : l'article J109 serait le seul que les héritiers pourraient invoquer; il n'y aurait point lieu d'appliquer l'article 504, car cet article n'est que la conséquence de l'article 489.

Demolombe, no 6C6, ra plus loin : suivant cet auteur, les héritiers ne sont même point admis, en ce cas, à se prévaloir de l'article 1109; il argumente, notamment, de la disposition finale de l'article 504 : S'il était vrai , dit-il , que la démence non habituelle, mais contemporaine de l'acte, pût être établie par toutes sortes de preuves, ces mots qui terminent l'article : à moins que la preuve delà démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué, n'auraient aucun sens; ils seraient dérisoires, ou plutôt tout à fait inintelligibles.— Le législateur a sans doute voulu prérenir , après la mort d'une personne, toutes allégations de démence, lorsqu'elles ne se présentent pas avec la preuve établie; il a voulu éviter une enquête , mesure toujours déplorable , qui ne conduit que rarement à une certitude. ^ Valette sur Proudhon , p. 542, professe également cette opinion; toutefois, il ajoute, sous la forme du doute : Peut-être le vrai sens de l'article est-il que, si l'interdiction n'a été ni provoquée ni prononcée, on pourra néanmoins argumenter de l'état habituel de démence , lorsque le contenu de l'acte fournira une demi-preuve Je démence, w Nous ne pouvons croire que le législateur ait entendu consacrer de semblables dérogations au droit commun clans une phrase purement incidente ; il faudrait pour cela un texte formel.— D'ailleurs, la place d'une semblable modification eût été naturellement dans le titre des obligations conventionnelles, à la suitedu principe général de l'article 1 (09. — A vrai dire, cette disposition de l'art. 604 est inutile : après avoir déclaré que les héritiers ne pourraient attaquer l'acte fait par leur auteur en se fondant sur une cause d'aliénation mentale, qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée, le législateur a cru devoir compléter sa pensée, en faisant excep-

(1) Toullier, :r 1363; Dur., no'SG; Demolombe, no 669;— Caen, 27 juillet I82i. De?, Pal.

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tion pour le cas où la preuve de l'aliénation mentale résulterait de l'acte même : voilà tout ; il ne faut rien chercher au delà. Le passage suivant du discours de M. Emmery confirme cette pensée : « Après la mort d'une personne interdite, a dit l'orateur, on ne peut plus attaquer, pour cause d'imbécillité ou de démence, les actes par elle faits de son vivant ; deux cas sont exceptés : lo si l'interdiction avait été, sinon prononcée, du moins provoquée avant le décès de cette personne; — 2o si la preuve de la démence résultait de l'acte même qui serait attaqué. — Les motifs de l'exception , dans le dernier cas, sont d'une évidence frappante, et n'ont point besoin de développement (Fenet , t. 10, p. 7)3).» — Si l'on admettait le système que nous combattons , autant vaudrait dire que, hors le cas d'interdiction prononcée ou provoquée , les héritiers ne sont jamais recevables à intenter l'action en nullité ; car ceux qui veulent surprendre une signature ont toujours soin de rédiger l'acte de manière à ce qu'il n'ait rien de choquant.

Quelles causes font cesser l'interdiction ; procédure à suivre pour en obtenir mainlevée.

512 — L'interdiclion cesse avec les causes qui l'ont déterminée : néanmoios , la mainlevée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction , et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.

= L'interdit qui a recouvré la raison doit être admis à reprendre l'exercice de ses droits : toutefois, il faut nécessairement un jugement pour détruire celui qui l'a frappé d'incapacité (896 Pr.).

Le tribunal compétent est celui qui a prononcé l'interdiction , c'està-dire, celui du lieu où l'interdit avait son domicile à l'époque de l'organisation de la tutelle (I).

Quelle est la procédure à suivre pour obtenir ce jugement? celle qui a été observée pour parvenir a l'interdiction -, les termes de notre article sont explicites à cet égard : elle consiste dans les formalités suivantes; nous nous bornerons à les rappeler:

1° Requête au président du tribunal (890 Pr.) : cette requête peut être présentée par l'interdit lui-même; bien plus, la loi n'exige pas qu'il soit assisté de son tuteur : cette assistance devient en effet sans objet dès le moment oîi l'on suppose que l'individu est en état de se diriger par lui-même (2). D'ailleurs le tribunal à qui la requête est présentée (Pr., art. 890) , apprécie les ciconstances ; il peut refuser de faire convoquer le conseil de famille, et empêcher ainsi les poursuites d'aller plus loin (art. 891 et 892 Pr.).

2° La requête est communiquée au ministère public, lequel donne

(1) Demolombe, n" 082; Carré, t. 3, n» 3038; — Paris, 15 germinal an X, D«v. Pal.

(2) Dur., n" 791; Berriat,p. 683; Carré, Quest,, n» 3036; Touiller, n» 1364,1. î; Delv., p. 138, n» 5; Demolombe, n»* 678 et suiv.; Valette sur Proudhon, p. 553; Pjgeau, Pr., t. î, part, 4; — Cass., 2 février 1816; Riom. 2 décembre 1830, Dev., 1835, 2, 4d3, Pal.; Bordeaux, 8 mars 182Î, Dcv. Pal.

DE l'interdiction. — AET. 5(2. 575

ses conclusions, sans les motiver, en quelques mots placés à la suite de l'ordonnance du président relative à la communication (891).

30 Un juge rapporteur est nommé (891 Pr.).

40 Le juge fait son rapport dans la chambre du conseil ^892 Pr.).

50 Le conseil de famille est appelé à donner son avis sur l'état mental de l'interdit (892 P. , 494 C civ.).

6° L'interdit est interrogé dans la chambre du conseil (496 C. civ.).

70 Le jugement est rendu en audience publique.

80 II ne produit son effet, si lamainlevéea été prononcée, qu'à partir du jour où il a été prononcé : on n'a point égard a la date de la demande.

Le jugement de mainlevée ne reçoit pas la même publicité que celui qui a prononcé l'interdiction : en déclarant que la mainlevée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction , notre article se réfère uniquement aux formalités qui ont eu pour but d'atteindre ce résultat. Il importe aux tiers de ne pas traiter avec un incapable , mais ils n'ont point d'intérêt à connaître le jugement qui lève l'incapacité.

Nous ne pensons pas que l'interdit soit tenu de donner assignation h son tuteur : si la famille est unanime pour la mainlevée , à quoi bon , en effet, le mettre en cause ? Le mandataire ne peut avoir d'autre volonté que celle du mandant ; — ceux qui ont été d'avisopposé à la mainlevée, en cas de partage dans le conseil , peuvent former opposition par acte extiajudiciaire signifié à l'interdit, lequel doit alors les appeler : si l'interdit n'a pas eu égard à celte opposition , ils peuvent intervenir dans l'instance, et même attaquer par voied'opposilion le jugement de mainlevée (arg. de l'art. 888).— Quant au tuteur de l'interdit, en aucun cas il n'a qualité pour intervenir (I).

Si le jugement ne donne pas mainlevée pure et simple de l'interdiction , mais place l'interdit sous l'assistance d'un conseil judiciaire, il y a lieu de remplir les formes prescrites par l'article 501 ; car il importe de faire connaître aux tiers intéressés que l'état d'interdiction n'a été levé que sous réserve (2).

— La demande en mainlevée de l'interdiction peut-elle être formée non-seulement par l'interdit , mais encore par le tuteur , par le subrogé tuteur ou par l'un des parents de l'interdit ?^ Contre qui l'action serait-elle dirigée ? contre l'interdit? Il serait bien étrange que ce dernier fût défendeur à une demande en mainlevée. — Contre le tuteur ou le subrogé tuteur? Mais l'mterdit n'est-il point partie principale au procès?— Concluons de là qu'elle ne peut être formée que par ce dernier lui-même. (Voyez cep. Demolombe, n» 681; Chardon, Puiss. tut,, nOs 254 et 1257).

(1) ToulUer, n» 1564, note; Dur., no 791; Delv., t. l<^ p. 350, no 5; Favard, Rép., vo Intcrd. S 5, no 7; Magnin, Minorités, t. i", p. 736; Merlin, Quest., vo Interdict., § 3, n» 7; Pigeau. t. 2, 4« partie, p. 434;— Cass., 12 février 1816, Dev. Pal. — Suivant Demolombe, no 679, le tuteur doit être mis en cause, car il est contradicteur du mineur et représentant des intérêts que l'interdiction a pour but de protéger. A'oy. aussi Metz, 6 août 18IS, et Riom, 2 décembre 1830; D., 1833 î, 212, Dev. Pal. Mais cette opinion est géDéralcmeni rejetée.

(2) Rennes, lijuin 1819, Dev. l'ai.

576 TITBE II. — CHAPITRE 3.

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