DU CONSEIL JUDICIAIRE
Le liibuual peut, comme nous l'avons vu^ nommer un conseil judiciaire à la personne dont les facultés ne sont pas assez dérangées pour qu'il y ait lieu de l'interdire, mais assez, cependant, pour qu'on doive la priver du droit de faire certains actes (499). — La prodigalité doit être considérée jusqu'à un certain point comme le résultat d'une faiblesse d'esprit ; néanmoins, on ne la juge pas suffisante pour motiver, comme autrefois , l'interdiction absolue (1): elle donne seulement lieu à la nomination d'un conseil judiciaire.
On nomme conseil judiciaire, la personne que désigne le tribunal pour diriger le prodigue dans certains actes importants de la vie civile.
C'est donc le tribunal qui nomme le conseil (de la cette dénomination de conseil judiciaire ou nommé par justice). Le législateur a craint que la famille, moins soucieuse des intérêts du prodigue que des siens propres, ne se laissât influencer dans son choix par un sentiment d'intérêt personnel, et qu'elle ne plaçât près du prodigue un parentqui serait disposé a refuser son assistance pour tout acte qui pourrait , en résultat, ruiner les espérances de ses héritiers. Au surplus, rien ne s'oppose à ce que le tribunal choisisse un membre de la famille, môme un héritier présomptif du prodigue (2).
Ainsi , le conseil judiciaire ne peut être ni légitime, ni testamentaire, ni datif; les règles de la tutelle ne reçoivent pas ici leur application.
Le prodigue est l'individu qui dissipe habituellement son patrimoine en dépenses folles et inutiles. '
Toute personne, sans distinction , peut être soumise à un conseil judiciaire :lemineurcommelemajeur;rindividu marié (homme ou femme) comme les célibataires.—Encequiconcernelesraioeurs, aucun doute ne s'élève (P. a47) ; nous avons établi qu'on peut l'interdire : les mêmes raisons doivent faire décider qu'on peut le soumettre a un conseil judiciaire (3). —En ce qui concerne la femme mariée, notre décision paraît contestable au premier abord : la nomination d'un conseil semble non-seulement inutile, mais encore attentatoire à l'autorité maritale: quoi qu'il en soit, la mesure se justifle parfaitement lorsque la femme s'est réservé l'administration et la jouissance de certains propres , notamment lorsqu'elle est séparée de biens : dans ce dernier cas , en effet, l'autorité maritale serait impuissante pour l'empêcher de dissiper ses capitaux en folles dépenses (i449 (4).
La nécessité de donner un conseil à la femme mariée peut se faire
(1) L. 1!, S 2, ff. de tut et cur. dalis.
(î) Demolombe, n"' 443 et 696, t. 8; — Bourges, 5 mal 1846, Dev., 1846, 2, ôîS). (S) Demolombe, n» 697; — Montpellier, 14décembre 1842, Pal , i842. î. 233; Dev.. 1842,!, 3tU;Cass., 4 juillet 1838; Bourges, 5 juillet 1857. Pal., 1858, 2, 65. (4) Rennes, 7 décembre 1840, Dev., 1841, 2, 423.
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senlir même lorsque les épou^î sont communs en biens; par exemple, si le mari esl absent, ou s'il est pourvu lui-même d'un conseil judiciaire (1).
Il est bien entendu que les fondions du conseil judiciaire n'appartiennent pas de droit au mari, comme on l'a jugea tort (2) par argument de l'article 506; en eliet, il ne s'agit plus de placer la l'emmesous la puissance lulélaire, mais uniquement de désigner un tiers qui l'éclaiiera de ses avis et l'assistera pour certains actes imporlanls déterminés par la loi: or, Userait inconséquent d'attribuer au mari celte mission , s'il ne réunissait pas les(jualitos ie(|uises; par exemple, s'il était lui-même mauvais administrateur (Demolombe , n° G97).
I.a position de l'individu soumis a un conseil diflére essentiellement de celle de l'inteidit et de celle du mineur émanci[)é :
Elle diliére de celle de l'interdit; car c'est toujours lui qui esl en scène; seulement, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, il doit te faire assister de son conseil pour certains actes spécialement déterminés: le tuteur représente la personne de l'interdit dans tous les actes civils. — L'inca|)acilé du prodigue est bornée à certains actes; l'interdit est incapable de faiie même des actes de simple adminisiration. — L'assistance du conseil sulllt pour relever le prodigue de I incapacité qui le frappe, lors même qu'il s'agit d'emprunter, d'aliénei' ses immeubles, de les hypothéquer ou de tiansiger; le tuteur ne peut faire ces actes au nom de l'interdit que sous certaines conditions (457 et suiv.). — Les actes antérieurs à l'interdiction peuvent êt(e annulés; les actes antérieurs a la nomination d'un conseil judiciaire sont inattaquables (50:3 et 504). — [>e tuteur est nommé par le conseil de famille ; le conseil judiciaire est nommé par le tribunal. — Enlin^ le conseil judiciaire n'a aucune autorité sur la personne elle-même; sa mission esl restreinte aux biens : c'est ainsi qu'il peut transférerson domicile où bon lui semble ; se donner en adoption, ou adopter un tiers; reconnaitre un enfant naturel, contracter mariage : le tuteur prend soin de la personne de l'interdit.
Elle diffère de celle du mineur émancipé; car il n'y a pour lui que deux classes d'actes : ceux (]u'il peut faire seul ; ceux qu'il ne peut faire sans être assisté : — tamlis que parmi les actesqui concernent le mineur émancipé, on distingue ceux qu'il peut faire seul , ceux pour lesquels il doit être assisté de son curateur, ceux pour lesquels il est assimilé au mineur non émancipé, ceux enfin qui lui sont interdits, {foy. p. 581.) La demande qui lend à faire nommer un conseil peut être formée par tous ceux qui ont le droit de provotjuer I interdiction [voy. art. -191); on observe les mêmes formalités (514J.
La personne à laquelle un conseil judiciaire a été nommé ne peut être rétablie dans l'exercice plein et entier de ses droits civils, qu'en observant les lormaliti'S qui ont été suivies pour alleiudre ce but.
(i) Nancy, 3 décciubrc 1SÔ8, Oev., 183«, 2, 28.%. (î) Demolombe, n * 708 et suiT.
Il nous reste à faire observer que la uominalion d'un conseil judiciaire n'emporte pas, conlre celui qui en est pourvu, la suspension des droits de citoyen, elle ne fait que restreindre V exercice de ses droits civils : ainsi , l'individu soumis à un conseil judiciaire peut être témoin instrumeiîlaire (Coin-Delisle, Jouiss. des droits civils , n" 21, art. 7).
513 — Il peut être défendu aux prodigues de plaider , de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner , ni de grever leurs biens d'bypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal.
= La nomination d'un conseil judiciaire a lieu dans deux cas :
1° Lorsque le tribunal pense que l'individu n'est pas assez dénué de sens pour qu'on puisse prononcer sou interdiction ; mais qu'il est cependant incapable, à raison de la faiblesse de sou esprit, de faire seul certains actes importants (roi/, article 499);
2" Dans le cas de prodigalité , c'està-diie, lorsqu'une personne dissipe son patrimoine en vaines et folles dépenses , sans aucun résultat utile ni pour la société^ ni pour elle-même; par exemple, dans des procès , ou dans des entreprises insensées.
Ka loi ne détermine pas les caractères de la prodigalité ; elle s'en rapporte sur ce point à l'appréciation des tribunaux. — Remarquons seulement qu'un fait de dissipation, même quelques fautes accidentelles, ne suffiraient point pour motiver la nomination d'un conseil judiciaire; ce sont les mauvais pencbantS;, l'iiabitude qui se déclare, qu'elle veut atteindre : on conçoit, dès lors, que la nomination d'un conseil ne doit être ni trop tardive, ni trop précipitée.
Ce conseil est nommé , non par le conseil de famille, comme le tuteur, mais par le tribunal: on choisit ordinairement, pour ces sortes de fonctions, des personnes dont l'expérience et la probité sont connues.
La plupart des auteurs décident que le tribunal peut nommer plusieurs conseils, et que leur assistance simullanée est requise, à moins qu'ils n'aient été nommés l'un au délaut de l'autre ; auquel cas, le premier nommé doit seul être consulté (1). — Nous pensons, avecDemolombe, n«94, que ce serait aggraver arbitrairement l'incapacité légale du prodigue; car cette assistance deviendrait souvent difficileà obtenir. L'unité nous paraît être dans l'esprit delà loi, en matière de conseil judiciaire comme en matière de tutelle.
Le majeur auquel on a nommé un conseil est capable, en général, de tous les actes delà vie civile; sa liberté n'est gênée'qu'à l'égard de certains actes que la loi prend soin de déterminer: cette énumération est limitative; les tribunaux ne peuvent la modifier ni en plus ni en moins (2); mais aussi on doit l'observer avec toute l'étendue qu'elle comporte.
(J) Toullicr, n"' 136'j et lôT7, t. 2, p. Ijà; Ch.irJon, l'iiiss. tut., n" 267. (2) Dur., no 799; Touiller, n" 1578; Zach., t. l", S 140.