‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 67 sur 126 · DU CONSEIL JUDICIAIBE. — ART. 513. Ô · texte numérisé non relu

DU CONSEIL JUDICIAIBE. — ART. 513. Ô

Le prodigue peut se marier , puisque cette faculté ne lui est pas interdite (l). Par conséquent , ses biens doivent être soumis à l'hypotlièque légale de la femme: c'est là une conséquence nécessaire du mariage; un principe qui ne souffre pas d'exception (2121;. D'ailleurs, lliypothèque légale n'est pas une charge consentie, mais un effet de la loi (2).

Il conserve l'administration de ses biens; il peut même, dans cette limite, contracter des obligations : ces obligations s'exécuteront nonseulement sur ses revenus et sur ses meubles meublants, mais encore sur ses capitaux et sur ses immeubles (2092).

Mais il ne peut ai plaider ni transigersans l'assistance de son conseil, que la contestation soit relative à des meubles ou à des immeubles , aux biens ou à la personne : les termes prohibitifs de la loi sont absolus ; ils embrassent même le cas où il s'agirait d'une demande en mainlevée d'opposition à mariage (3).

Il ne peut recevoir seul un capital mobilier ni en donner décharge : nous pensons (jue le conseil doit surveiller l'emploi; sans cela, son assistance à la réception du capital serait dérisoire : qui veut la fin veut les moyens (4).

Celle assistance serait nécessaire même pour transférer un renie audessous de 50 fr. ; la loi ne distingue pas (Demolombe, Uo 727).

Il ue peut ni aliéner ni hypothéquer ses immeubles, même indirectement, en contractant des obligations personnelles; ni par conséquent renoncer "a la prescription (•2.25) (Troploiig, Prescrip., t. 1", n° 79; Demolombe, n" 733); mais il conserve indubitablement le droit de vendre ses meubles corporels : la libre disposition des biens de cette nature rentre dans la classe des actes d'administration (arg. des art. 1536, 1538 et 1428). L'article 513 est d'ailleurs explicite : d'une paît, Tassistance du conseil n'est formellement exigée que pour la réception d'un capital mobilier; d'autre part, il faut observer que la défense d'aliéner se trouve liée par une disjonclive à la défense d'hypothéquer: donc, le législateur n'a eu en vue, dans l'article 513, qu'une même sorte de biens, c'est-à-dire, les immeubles.

L'iudividu soumis a un conseil judiciaiie, soit pour faiblesse d'esprit (499), soit pour prodigalité ( il y a même raison), peut-il disposer a titre gratuit sans l'assistance de son conseil '? Distinguons : la faculté de tester ne lui est pas interdite; car, en disposant ainsi, on ne se dépouille pas actuellement ; on ne dépouille que ses héritiers. — D'ailleurs, le mot aliénation^ dans son acception technique, ne comprend

(1) TouUier, no 1579; Dur., n» 800; Merlin, v Prodigue, $ 3; Denioiombe, n" 718; — Toulouse, 2 décembre 1839, Uev., 1840, t, 161; Dal., 40, 2, 00; Pal., 40, 1. 234.

(2) Merlin, ïo Prodigue, S 3; D., InterJ., secl. 2; Demolombe, 0° 741. l-'oy. cep. Delv.,p.l34, n» 7.

(5) Deiiioloiiibc. nos 724et>uiv.; — Besançon. 11 janvier 1831, D., 1831, i, 61; Toulouse, 2 décembre 1859, Dal., 4ù. 2, 90.

(,4j Demolombe, no 726;— taen, 6 mui «830, Dev , 1830.2, 592; Dal., 1851, 2, iè.—f'oy. ecp Rolland de Villargue, Rép. dunot., vo Conseil judiciaire, n" 36.

580 TITBE 11. — CHAPITRE 3.

pas les dispositions tesfaraentaires; sauf ensuite l'applicalion de l'article 901 . s il y a lieu (1).

Quant aux donations entre-vifs, elles sont évidemment au nombre des actes que le prodigue ne peut faire sans l'assistance d'un conseil : aliéner, c'est rem suam alienam facere ; ov , tel est évidemment le résultat des donations ('i).

Nous étendrons celle solution aux donations en cas de survie, faites par le prodigue soit h ses enfants à titre de constitution de dot, soit à son conjoint par conlratde mariage (3); car le disposant aliénerait ainsi le dioit qui! avait de disposer, à titre gratuit, des choses qui en sont rol)jet(l08:i (4).

Bien plus, on admet généralement qu'il ne pourrait , sans assistance, s'écarter, dans son contrat de mariage, des renies de la communauté légale, par des conventions d'où résulteraient directement ou indirectement pour lui des aliénalions ou des obiigaiions : par exemple, que le précipul qu'il aurait constitué au prolit de sa femme (15i5et suiv ), ou la clause d'ameublissement qu'il aurait consentie (1505 et suiv.), serait annulal)lei5|.

Mais il n'est pas douteux que la communauté légale produirait ses effets 01 d inaires ; autrement, le prodigue se trouverait déchu de la faculté de se marier : dès lors, ses capitaux ne seront pas réservés propres (1393, 1400, 1401).

Nous pensons, contrairementà l'opinion deDemolorabe, ir 742, que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire pourrait faire seul et sans assistance une donation ot\[re-\\{s à son c(mlo\nt pendant le tnariage (1096); car ces sortes de libéralités sont de leur nature essentiellement révocables (6).

Ainsi donc, les questions suivantes se présentent : l'acte est-il de pure administration ? constitue-t-il un acte de propriété? En pareille matière, tout est relatif; il n'y a point de règle absolue. — Le juge appelé à prononcer doit avoir égard aux circonstances qui ont motivé cet engagement, à la fortune du prodigue , h la bonne foi des tiers : telle dépense qui est excessive pour les uns, se trouve bien au-dessous de ce que peuvent faire les antres. — Si l'obligation, à raison de son importance, était représentative d'un capital ; *ou même, sans pouvoir être considérée comme telle, si elle avait pour cause soit de

(1) TouMipr. n" 59, t. 5; Proiidhon, p. 568; Oiir., n» 801, l. 3; no 169, t 8; Cliardnn. Puiss. tut., n» 270; Di-molombc, nos 734 et suiv.: Merlin, Rép., v" Test., sect. l'i", § l", art. 1", 1)0 3; — Aix, Itfpvrit-r 18'^lS; Orlé.ins, 12 août IS 19; Cass, 6 juin 1821, Dcv. Pal.; Toulouse, 24 mai )83fi, Dev. ISôfi, 2, 363; OI,on, 14 mai 1847, Dev., 1S48, 2, 95. '

(2) Dcniolombe, no 736; Zach., t. 1". p. 270; P.tp., v° T(?slaiuent, sect. 1«, ^ l", art. 1", n» 3.

(3) Demolorabe, no' 758 et suiv.; — Mnnlpclliei', !•=■■ juillet 1S40, Dev., 1840, 2, 514. foy. c«p. Zach., t. 1", p. 276, et Paris 25 juin 1806. Dev. Pal.

(4) Deninlombc, n" 737. P'oy. cep. Dur., n" 861, t. 3, et Cliardon, Puiss. tut., no 270.

(5) Merlin, Rép., t. 4, v" Don. nnilucl., S 2, n" U .

(C) Toiillier, n" 1379, t. 2; Valette sur Proudbon, t. 2, p. 568; Ch.irdon, Pu!.ss. tut., no 270 ; — Cass., 19 mars 1859, Dcv., 1859, 2, 275; Dal., 1839, 2, 169. f-'oy. cep. Deniolombe, no740.

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