‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 68 sur 126 · DU CONSEIL JUDICIAIRE. — ART · texte numérisé non relu

DU CONSEIL JUDICIAIRE. — ART

grosses réparations . soi! dt^s améliorulioiis ii faire a une propriété : en un tno(, si. par sa nalure, elle devail [xtrler altt/iiilt- au fonds même de la fortune, l'exécnlion ne pourrait en êire poutsuivie ni sur les revenus, ni sur le mobilier ; car ce ne serait plus la un acie de pure administration.

Sans doute, le prodigue sera valablement engagé en définitive, s'il a tiré un profit des capilaus quil a empruntés, ou s'il a pasH' pour des travaux d'aniéiioration ou pou l' de grosses réparations, avec des arcliitoctes oudes entre|)reneurs, un traité qu'ils ont exécuté. Maisalors cet engagement aura pour base unique ce principe d'équité, que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autriii ; et , dans tous les cas, les tiers n'auront action contre lui que quatemia locvplet'wr factiis erit (1372 et 1375) Appliquez ce que nous avons dit sous l'art -484, 2*^ alinéa.

On voit que les traités passés avec le piodigne, non assisté de son conseil, offient peu desécurité aux tiers. iDcmoiombe, n""* 743 et suiv.)

Déterminons maintenant en quoi consiste l'assistance du curateur.

Le mol assister , plus expressif que le raol autorisation, emporte l'idée d'une coopération h l'acte; il rappelle Vauctoritas tutoris des Romains.

Régulièrement, le curateur doit donc lisurer a l'acte même, que cet acte soit judiciaire ou exirajudiciaire... Slatim in ipso negotio prxsens, porleni les Inslitules de .lustinien (I.. l, t. 21, § 2).

Toutefois, celte condition n'est pas rigoureusement observée dans la pratique, en ce qui concerne les actes extrajudiciaires; il est même passé en doctrine que le conseil judiciaire peut expiiraerson avis par un acte particulier et isolé (l); seulement on exige alors :

1° Que l'acte détermine, d'une manière claire et précise, le caractère de l'opération, ainsi que les différentes clauses etcouditious auxquelles on prétend la soumettre;

2" Que cet acte soit annexé à l'acte principal, puisqu'il en est le complément néces.saire.

Il ne suffirait donc pas aux tiers qui demanderaient l'exécution de l'acte contracté par le prodigue non assisté, de prouver que le conseil judiciaire eu a eu connaissance: le concours que la loi exige ne résulterait pas de ce fait.

3*^ Que l'acte soit spécial , c'est-à-dire , ad rem. qitse. geritur arcommodnta : — l'assistance générale , c'est-à-dire, celle qui s'appliquerait à un ensemble d'opérations distinctes, à une série d'actes successifs, sans les déterminer expressément, serait insuffisante. — 11 suit de là que l'individu soumis à un conseil judiciaire ne pourrait entreprendre un commerce, ni même devenir partie dans une société commerciale; car il fandraitque lecuraleur l'assistât pourcliaque opération, ce qui serait impraticable. — Sous ce rapport , la position du prodigue, comme on le voit, diffère essenliellemenl de celle du mineur émancipé,

(1) Touiller, n"s 1580 pt 1582. t. 2: Dur., n" 806; Touiller, t. 2, p. 54; Demoloiube, n°s 756 et suJT.

puisque ce dernier, lorsqu'il a été reconnu capable d'enlreprendre un commerce, peut faire sans autorisation tous les actes qui s'y rattachent; elle dilfère même de celle de la femme mariée devenue commerçante (220 C. C, 4etôC. decom.) : on devait une protection spéciale à celui dont l'intelligence est affaibli , ou qui a fait preuve d'un penchant qui doit le conduire à sa ruine (1).

4" Enlin, il faut que l'écrit relatif à l'assistance soit antérieur a l'acte principal, puisqu'il a pour objet d'habiliter le prodigue. — L'écrit postérieur ne serait point une assistance, mais une ratification ; ex non obligato faceret obligatum : or, la ralificalion est un acte par lequel on manifesie la volonté de donner force "a un acte antérieur; c'est dans la ratification que se trouve en réalilé l'engagement; par conséquent , un nouveau consentement de la part de celui qui s'oblige devient indispensable.

Ici se présentent deux questions que nous avons examinées déjà au chapitre de l'émancipation : Qu'arriverait-il si le prodigue, voulant agir, son conseil refusait de l'assister?

Quid,?,\ce dernier croyant au contraire qu'il est nécessaire d'agir, le prodigue s'y refuse?

Sur le premier point, il est d'abord certain que le refus du conseil ne peut paralyser l'action du prodigue: mais que doit-il faire? D'une part, il ne peut s'adressera la famille, puisque le conseil judiciaire, à la différence de ce qui est établi pour le curateur, tient son pouvoir directement de la justice ; d'autre part , il ne peut suppléer à l'assistance du conseil par l'autorisation de justice, faculté accordée à la femme mariée; car l'incapacité du prodigue et celle de la femme ne dérivent pas des mêmes causes : l'une tient à la personne qui se trouve diminuée dans son état; l'autre tient a des considérations de morale et d'ordre public. — Ajoutons qu'une simple autorisation de justice laisserait le prodigue entièrement libre et sans appui; ce que la loi ne veut pas (2). Le seul moyen est d'appeler le conseil devant le tribunal pour voir dire ou qu'il sera révoqué, ou qu'un conseil of/ /20c sera nommé (3).

Sur le deuxième point , nous devons reconnaître qu'il n'existe aucun remède: car c'est le prodigue qui gouverne sa fortune et comparaît dans tous les actes ; le rôle du conseil judiciaire se borne à une simple assistance : nos anciens jurisconsultes étaient explicilesà cet égard : on lit dans le Nouveau Denizart iv° conseil nommé par justice) : « Le conseil » judiciaire ne peut pas agir pour celui à qui il est donné malgré lui, » ni le forcera faire aucun acie. La personne à laquelle a été nommé » un conseil n'en a pas moins la liberté de faire ou de ne pas faire. » Il ne paraît pas que le Code se soit écarté de ces principes. — Tenons donc pour certain que le conseil judiciaire ne peut, en pareil cas, pren-

(1) Deraolombe, n" 76i; — Cass., 3 décembre 1850, Dev., 18ïl, 1, 757.

(2) Deraolombe, n» 762;— Orléans lomai 1847, Dev., 1847, 2, 367; Besançon, Il janvier 1851; D.,1851, 2, 61.

(3) Besançon. 11 janvier 1851, Ual., 1851. 2,61.

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