LIVRE il
DES BIEIVS ET OTM »IFFÉRE]\TES MODIFICATIOIWS UE Li^ l>UOPRIÊTÉ.
Après avoir exposé dans le livre précédent les règles qui concernent principalement les personnes, la loi s'occupe des biens.
Fixons-nous d'abord sur la signiflcation propre de ces mots : choses et biens.
Le mot cho.se est générique ; il désigne lout ce qui existe dans la nature, même ce qui n'est pas susceptible de tomber dans le domaine de l'homme ; par exemple, l'air, les astres , etc.
Le mol bien a un sens plus restreint: il exprime ce qui peut être l'objet d'une propriété publi(|ue ou privée; ce qui peut contribuer au bien être matériel ou moral de l'homme , pris individuellement.
Cela posé, on doit considérer comme biens : t° toutes les choses qtix tangi possunt ; — 2" les droits, c'est-a-dire , les liens civils qui unissent les choses à celui qui en a la propriété^ ou qui peut exiger qu'on le rende propriétaire; — 3" enlin, les rapports moraux, quoiqu'ils ne soient point par eux-mêmes appréciables à prix d'argent : nous donnerons pour exemple les liens entre époux, entre ascendants et descendants, l'honneur, la réputation, la considération : ce sont la des biens, car ils constituent l'existence de l'homme dans la vie sociale, et donnent lieu, en certains cas, a des dommages-intérêts, même à l'exercice d'une action publique.
Quoi qu'il en soit , il ne peut être question dans ce livre que des choses appréciables, c'est-h-dire, des biens qui sont susceptibles d'être relatés dans un inventaire.
Le patrimoine d'une personne se compose de l'utilité collective que ses biens sont susceptibles de procurer.
Le patrimoine est donc une universalité de biens , un ensemble juridique.
Comme la loi ne s'occupe des choses qu'autant qu'elles peuvent entrer dans le domaine de l'homme, on emploie indistinctement, dans le langage du droit, les mots choses et biens.
Ce livre renferme 4 titres : le premier traite de la distinction des biens; les trois autres déterminent les divers droits que l'on peut acquérir.