DE LA DISTINCTION DES BIENS
l^a loi considère les biens sous deux points de vue : 1o en eux-mêmes, d'après leur nature constitutive (cliap. 1 et 2); — 2° dans leurs rapports avec les personnes (chap. 3).
Les biens, considérés sous ce dernier point de vue , sont l'objet de plusieurs divisions admises parla doctrine; quelques-unes sont consacrées par la loi elle-même. Nous croyons utile de les réunir au commencement de ce titre, sauf ensuite à revenir sur chacune d'elles lorsque nous examinerons les règles qui s'y réfèrent spécialement.
Les biens sont corporels o\x incorporels : corporels , lorsqu'ils ont une existence matérielle , comme une maison, un cheval;
Incorporels , lorsqu'ils ne consistent que dans un droit, lorsqu'ils n'ont qu'une existence intellectuelle (1).
Les biens corporels sont meubles ou immeubles.
Les biens meubles sont ceux qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit par eux-mêmes, comme les êtres animés; soit par l'effet d'une force étrangère, comme les corps inanimés.
On comprend sous le nom d'immeubles, les fonds de terre, tout ce qui s'y trouve incorporé, et qui n'en peut être séparé sans dégradation, ainsi que les objets mobiliers placés sur un tonds à perpétuelle demeure (voy art. 517).
Les biens Incorporels ne sont par eux-mêmes ni meubles ni immeubles ; néanmoins, comme toutes les choses que l'on peut acquérir sont rangées dans l'une de ces deux grandes catégories, le législateur a cru devoir y comprendre les biens incorporels, en attribuant à ces biens, par sa force créatrice, une nature mobilière ou immobilière, suivant que l'objet auquel ils s'appliquent est meuble ou immeuble.
Les biens sont principaux ou accessoires : la chose principale est celle h laquelle l'autre n'est attachée que pour augmenter les avantages qu'elle procure, ou comme ornement. — Les choses accessoires sont celles que l'on doit considérer comme le complément dune autre. — Cette distinction est donc fondée sur la relation intime qui peut exister entre deux choses dont l'une est destinée à suivre le sort et la condition
(I) Cette dénomination de biens ou de choses, donnée à une (acuité, à uti droit, à nne abstraction, est vivement critiquée : quand l'obj«t est caractérisé, disent quelques auteurs , à quoi bon caraclériser le droit? Ain^l, les servitudes, étant une qualité du fonds, ne peuTcnl être séparée» du fonds. — Ainsi, l'action n'est autre chose que le droit de propriété en exercice dcvaut la jaslice. — Cette observation est juste lorsqu'il s'agit de la propriété d'une chose corporelle; comme le droit absorbe alors toute l'utilité que la chose procure , on peut prétendre qu'il représente cette chose et l'envisager en quelque sorte comme constituant un droit corporel. — Mais U en est autrement lorsque le droit est personnel, on lorsque le droit, bien que réel, n'absorbe pas toute l'utilité de la chose. Alors, on n'est plus fon.lé à dire que le droit est représenté matériellement par cet objet.