‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 76 sur 126 · DK LA DISTINCTION DES BIENS. — ART · texte numérisé non relu

DK LA DISTINCTION DES BIENS. — ART

de l'autre : Accessorium sequUur principale. Elle se rattache au droit de propriété. {Vutjez tit. 2.)

Enfin, \es biens sont fongibles ou ;îow /owgf/t/es ; celte division ne résulte pas du texte; néanmoins, elle a son importance en matière d'usufruit (587), de compensation (1291) et de prêt (1892).

516 — Tous les biens sont meubles ou immeubles.

= Dans une foule de circonstances, il importe de distinguer les meubles des immeubles : par exemple , les meubles que les époux possèdent au jour de la célébration de leur mariage tombent dans la communauté conjugale; les immeubles n'y tombent pas (1401-1404). — Les immeubles peuvent être grevés d'hypothèques; les meubles n'en sont pas susceptibles (2118-21 19). — Les formes de la saisie mobilière ne sont pas les mêmes que celles de la saisie immobilière. — Tel peut aliéner ses meubles qui ne peut aliéner ses immeubles (484, 513, 1538, 1576).— La revendication des immeubles est admise ; on ne peut revendiquer les meubles , à moins qu'ils n'aient été perdus ou volés (2219).— La vente des immeubles peut être rescindée pour cause de lésion de plus des sept douzièmes (1672); la lésion ne donne pas lieu à la rescision de la vente d'un meuble. —Enfin, il peut arriver qu'une personne lègue tous ses meubles ou tous ses immeubles.

Il est certains meubles que les lois permettent d'immobiliser sous certaines conditions : telles sont les rentes sur lÉlat , les actions de la banque de France, et celles de la compagnie des canaux de Loing et d'Orléans (i).

Nous verrons qu'en certains cas la loi considère la même chose tantôt comme meuble, tantôt comme immeuble (art. 528); ce qui a lieu pour les récoltes et pour les choses dites immeubles par destination (2). — Nous verrons en outre que les parties elles-mêmes ont la faculté d'attribuer, par contrat de mariage, la qualité de meubles à des immeubles, aut vice versa. Toutefois, cet ameublissement ou cette immobilisation ne produit d'effet qu'à l'égard des époux : vis-à-vis des tiers, la chose conserve son caractère propre (1500, 1510).

— Les obligations de faire sont-elles meubles ou immeubles ? ^ Elles prennent le caractère de la chose qui en e«t l'objet : ainsi, elles sont meubles, s'il s'agit de faire ou de conserver un objet mobilier; immeubles, si elles s'appliquent à un immeuble, et cela quand même il y aurait lieu d'appliquer l'art. 1141 relatif aux dommages-intérêts , car ce ne sont pas les dommages-intérêts qui sont dus principalement : la loi ne dit pas que les obligations de faire consistent dans des dommages-intérêts.

(1) nécrets du 16 janvier 1808, du 1" mars 1808, du 3 mars et du 16 mars 1810.

(2) Cass., 22 mars 1833, Dev. Pal.

596 TITRE 1". — .;hapitbe 1".

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