‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 79 sur 126 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Tons les biens qui ne rentrent pas dans l'une des classes d'Immeubles que nous venons d'examiner sont meubles.

La loi distingue deux sortes de meubles (527) : — elle détermine la classe dans laquelle doivent être rangés certains biens qui , à raison de leur importance, pourraient être considérés comme immeubles (531, 532) : — elle pose ensuite les règles du racliat des rentes (530); — puis enfin elle fixe le sens légal de quelques expressions qui reçoivent, dans le langage familier, plus ou moins d'extension.

527 — Les biens sont meubles par leur nature, ou par la déterniinalion de la loi (1).

= En d'autres termes, on distingue deux sortes de meubles : les meubles corporels, et les meubles incorporels ; ou mieux les droits que la loi déclare meubles à raison de leur objet.

Meubles par leur nature.

528 — Sont meubles par leur nature , les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent ebangerde place que par lelfet dune force étrangère , comme les choses inanimées (2).

= Ainsi , on dislingue deux sortes de meubles : ceux qui se transportent d'eux-mêmes [meubles vifs); ceux qui ne peuvent changer de place que par l'ellet d'une force étrangère ( meubles morts).

Inutile de dire qu'il faut excepter de cette disposition les meubles qui sont devenus immeubles par destination , d'après les règles ci-dessus établies.

La distinction consacrée par cet article est purement théorique ; elle n'a pas d'utilité pratique.

531 — Les bateaux , bacs , navires , moulins et bains .sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des

(1) On observe que le législateur s'est servi, pour les meubles, d'une autre expression que pour les immeubles : il a sans doute considéré qu'il serait impropre d'employer la qualification de meuble^ par l'objet auquel Ils s'appliquent, pour exprimer le droit sur des clioscs qui n'ont pas de lixllé. — Déjà nous avons eu occasion de dire que celte expression, même en matière immobilière, rendrait mieux la pensée de la loi, à raison de sa généralité.

1^2* L'article u2S est inutile, car nous savons déjà que ce qui n'est pas immeuble est nieu'i/Ie.

622 TITBE l«^ — CHAPITRE 2.

piliers, et ue faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance , être soumise à des formes particulières , ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile.

= Tout bâtiment qui n'est point adhérent au sol , quelle que soit son importance, est meuble (ôl9j, lors même qu'il est d(3Stiné a occuper constamment la même place, comme les bateaux servant au blanchissage (1) : au premier abord, cette disposition paraît superflue; car il va de soi qu'une chose conserve sa nature mobilière , quand elle n'est pas incorporée au sol : mais le législateur a cru devoir s'expliquer formellement sur certains objets qu'on aurait pu considérer comme immeubles ,' à raison soit de leur volume, soit de leur importance; seulement, il a soumis quelques-uns d'eux à des formes particulières, notamment en ce qui concerne la saisie {voij. Pr., 620; Comm., 190-215).

532 — Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice , ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction.

= Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice (2) deviennent meubles dès qu'ils en sont détachés, quelle que soil leur destination , lors même qu'en démolissant l'édifice, le propriétaire se serait proposé d'en construire un nouveau à la même place et avec les mêmes matériaux (3).

A plus forte raison doit-il en être ainsi à l'égard des matériaux qui ne faisaient point encore partie de l'édifice démoli: ces matériaux seraient meubles, lors même qu'ils auraient été amenés sur les lieux et disposés pour entrer dans l'édifice ; ils ne deviendraient immeubles qu'au fur et à mesure de leur emploi : la destination ne suffit pas pour immobiliser; le fait est indispensable.

Quant aux matériaux qui n'ont été séparés de l'édifice que momentanément et pour y être replacés, ils ue cessent pas d'être immeubles : tel serait le cas où un propriétaire, voulant réparer sa maison, aurait fait désassembler la charpente et la couverture; ea qux ex xdificio detrada siuit ut reponantur , xdificii svnî (ff., I. 19, t. l^""; ff., 1. 17, § lO, de empt. et vend.) (4).

Nous étendrons cette règle, par identité de motifs, au cas où la séparation partielle aurait eu lieu par accident; par exemple, par l'effet d'un coup de vent.

(1) Paris. 4 frimaire an XU, Dev. l'ai.

(2) Z)c;«o/ir, c'est raser entièrement l'édifice: c'est détruire absolument les conslructlons.— Les réparations ne sont pns des démolitions.

(3) Lyon, 23 décetubtc 18H, Dev.; IJ., Biens, u» 175, Pal.

(4) Dur., n° ".02; DaL, n»' 174 etsuiv.

Meubles par la détermination de ta loi.

Les telles que nous allons parcourir donnent lieu a quelques observations critiques ; on observe qu'ils sont incomplets: en effet, ils ne contiennent aucune mention de ia propriété mobilière , et cependant nul ne conteste que les meubles peuvent être l'objet du jus in re. Le législateur a sans doute considéré que, dans le langage usuel , le droit sur une chose se confond avec ia chose elle-même : on dit , par exemple : J'ai tel livre, tel cheval , et non pas : .T'ai la propriété de tel livre, de tel cheval.

Ce n'est pas tout : la propriété mobilière, de même que la propriété immobilière , est susceptible de se démembrer: en effet, l'usufruit ou l'usage d'un meuble peut appartenir à une personne, et la nue propriété à une autre. — Toutefois, les meubles*ne sont pas susceptibles de servitudes réelles.

Enfln , la loi garde le silence sur les ofDces de judicature et autres charges vénales (1), sur la propriété littéraire, sur le produit des beauxarts (2), et sur les fonds de commerce (3) : ce sont là cependant des choses mobilières, puisqu'elles ne procurent autre chose que de l'argent.

529 — Sont meubles par la détermination de la loi , les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compa» gnies de finance , de commerce ou d'industrie , encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaqt?e associé seulement , tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination delà loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers,

= La loi déclare meubles :

1° Les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers.

Le mot obligation est évidemment employé ici dans le sens de créance: il exprime le droit d'exiger la prestation dune chose mobilière , objet d'un engagement contracté, \ejns ad remmobilem. Peu importe que la créance ait pour cause un immeuble vendu, elle ne sera pas moins meuble, car elle a de l'argent pour objet (4) — Peu importe qu'il existe

(1) Zaeh., p. 547; Dur., n» 162; Dal., n» 212, et s° Ofâce; — Orléuns, 12 mai 1829; D., 1S29. î, 196; Dev. P.nl.

(2) Dal., n" 212, v" Biens, yoij. aussi Brevet d'invention , P>-opriétc indiisirielle.

(3) Pari'i, li-T décembre 1834; Dal., v" Hyp ; Turin, 18 septembre 18H; Da!., vo Biens- Crss.. 29 novembre 1842, Pal., 1843, 1, 51; 9 messidor an XI, Dev. Pal.

i4) Paris, 27 avril 1814; Dal., vo Abs., n" 297; Riom, 7 avril 1835; Dal., v° Dr. cit.; Bourses 18 mai 1822; Da).. v» Tierce opp.; Grenoble, 7 janvier 1845; D., p. 45, 2, IfiO,

624 TITRE l'^r. — CHAPITRE 2,

un écrit, l'acte ne peut évidemment avoir pour effet de matérialiser le droit qu'il constate.

Le mot action n'a pas de sens : évidemment, le fait d'avoir saisi la justice n'est ni meuble ni immeuble : celte expression ne peut désigner ici que \e droit ; alors, elle est sans utilité; car elle se confond avec le mot obligation. [Foyez, au surplus, nos observations sur l'article 526.) Gardons-nous de conclure de cetteexpression : exigible, que les obligations ne deviennent meubles qu'à partir du jour où le payement peut être demandé : elle est employée par opposition au droit résultant du placement d'un capital dont on s'interdit d'exiger le remboursement, ce qui a lieu , par exemple , en matière de rente viagère (1978).

2" Les actions ou intérêts dans les compagnies de finances, de commerce ou d'industrie.— \^e mot action exprime plus spécialement le droit attribué dans le fomls social et dans les bénéfices d'une société soit anonyme (34 Code de com.), soit eu commandite (3ft Code de com.)- — On divise ordinairement par actions le fonds social des sociétés en commandite, quand il est considérable.

Vaction est représentée par un litre auquel on donne également cette dénomination.

Le droit est cessible soit par la tradition, soit par un transfert inscrit sur les registres, suivant les statuts de la société ( 36 Code de coram.). L'action peut se diviser en coupons, c'est-à-dire, en fractions d'action (art. 34 du Code de comm.).

Le mot intérêt^ opposé au mot action, exprime le droit soit dans une société en nom collectif, soit dans une société en commandite non divisée par actions; par exemple, la moitié, le tiers , le quart. — L'intérêt, à la différence de l'action, ne représente pas une valeur fixe; on ne connaît son importance réelle que par l'invenlaire annuel. — Ajoutons que les sociétés divisées par actions sont considérées comme des associations decapilaux; tandis que l'intérêt suppose que l'aptitude, la réputation, le travail de la personne, les avantages, en un mot , qu'elle procure à la société , ont élé principalement considérés. — Les actionnaires ne sont que de simples bailleurs de fonds; leur responsabilité 7te s'étend pas au delà de leurs mises: les intéressés, au contraire (hors le cas où ils ne sont que commanditaires), sont tenus sur leurs biens personnels des dettes de la société. — Enfin , l'intérêt ne peut se transférer de la même manière que les actions.

Nous n'étendrons pas plus loin ces distinctions; elles nous entraîneraient hors de noire sujet.

Les actions ou intérêts dans les compagnies (1) et autres sociétés commerciales sont meubles, lors même que des immeubles dépendent de ces entreprises.

La loi ne dislingue pas si les immeubles ont été apportés par les associés comme mise sociale (2), ou s'ils ont élé acquis par la société

(1} l.e mot coj«pnj/Uf s'emploie pour exprimer une société dont les opcratiODS s'étendent au loin et dont le capital est considérable.

(2) Cass., \\ août 1855; Dal., n" lUO;pev., lîi.îi, I, 607, Pal.

pendant sa durée; s'ils servent à l'exploitation, ou si la société a pour objet de les exploiter, ce qui a lieu, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un pont, d'un canal , d'un chemin de fer; elle est conçue eu termes généraux et absolus (1). Les immeubles n'appartiennent pas aux associés, mais à l'être moral appelé Société: cet être moral , cette personne fictive, ne leur doit que des bénéfices pécuniaires, c'est-a-dire, des intérêts, des dividendes , de l'argent; donc ils n'ont que des droits mobiliers. Rien de plus simple. —Néanmoins, le législateur a cru devoir s'en expliquer formellement, sans doute parce qu'on aurait pu prétendre que chaque associé, étant propriétaire d'une quote-part du fonds social, se trouvait, dans une même proportion, copropriétaire des immeubles sociaux : cette difficulté ne pourra s'élever. De cette théorie découlent les conséquences suivantes : l» Les associés ne peuvent ni aliéner ni hypothéquer, même dans la proportion de leur droit, les immeubles de la société (2); ils ne peuvent que céder leur créance , leur action ;

2° Le droit tombe dans la communauté conjugale (1401) ; c'est dès lors à son profit que se réalisera la copropriété immobilière, si la société vient à se dissoudre. —Cette décision est rejelée à tort par quelques auteurs : Zach., p. 347, et Touiller, 1. 12, n° 97, décident que les immeubles provenant de cette source n'entrent pas en communauté; ils argumentent, notamment, de l'article 1408 : mais cet article n'a point de rapport avec notre espèce (3);

8° Les créanciers de chaque associé peuvent pratiquer contre lui des saisies-arrêts; mais ils ne peuvent ni prendre hypothèque sur ses biens, ni les faire vendre, même pour la part de leur débiteur, ni en provoquer le partage (4) ;

4" L'action ou l'intérêt se trouvent compris dans le legs que ferait l'un des associés de tout son mobilier (en supposant, bien entendu, que la société ne doive pas finir par cet événement). Le légataire deviendra ainsi copropriétaire des immeubles sociauxjorsque le partage de l'actif aura lieu.

Si le testateur décède après la dissolution de la société, ou si la société doit se dissoudre par cet événement, c'est par l'effet du partage que seront déterminés les droits du légataire: pourquoi? Parceque, dans cette hypothèse, le légataire ne sera saisi qu'à une époque où le droit du testateur aura cessé d'être exclusivement mobilier. (Dur.,n<'= 124 et 125; Dal., n°191.)

Ne perdons pas de vue , surtout, que notre article a pour objet unique de caractériser le droit de l'associé; mais que, par rapport à la société , les choses conservent leur caractère propre : ses créanciers personnels peuvent en conséquence obtenir des condamnations contre

(1) Marcadé, t. 2, p. 409; Dalloz, no 186. Foy. cep. Toullier, n" 98, t. 12,

(2) Dur., t. 4, no 120; Zach., p. 546; Grenier, Hyp., t. )", p. 543. (3; Dur., no 127, t. 4; no 122, t. 14; Dal., no 192.

(4) Zach., p. 347; Dur., nos 119 et suiv.; Dal., no 183;— Paris, 2 mai 181 1, Dcv. Pal.

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