‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 80 sur 126 · II · texte numérisé non relu

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626 TITBE 1". — CHAPITRE 2.

elle ; prendre des inscriptions sur les immeubles sociaux ; les faire saisir et vendre, absolument comme s'ils agissaient contre un simple particulier.

Nous avons constamment supposé le cas d'existence de la société, hypothèse prévue par notre article, ainsi que l'indiquent suffisamment ces mots qui terminent le premier alinéa : tant que dure la société : si elle vient à se dissoudre, les associés deviennent par ce fait copropriétaires des immeubles sociaux , proportionnellement h leur intérêt; leur droit prend le caractère de la chose à laquelle il s'applique ; il peut être frappé de saisie et licite, etc. : on rentre dans la règle commune.

Le mot compagnie indique suffisamment que la loi n'entend parler ici que des sociétés commerciales: or, les sociétés anonymes, eu non collectif ou en commandite , ■ sont les seules qui aient ce caractère. La faveur due au commerce a fait établir qu'elles auraient, sous certaines conditions toutefois (37, 42 et suiv. C. de commerce), une existence propre et indépendante. La publicité qu'elles reçoivent a pour but d'instruire les tiers de cette personnification, et de mettre les créanciers personnels de chaque associé h l'abri des fraudes et des surprises.

Dans sa disposition finale , notre article déclare mewô^es les renies perpétuelles ou viagères , soit sur l'État , soit sur des particuliers.

'Ld.rente est un droit à des redevances périodiques, soil en argent, soit en denrées. — Les redevances prennent le nom d'arrérages.

Ce droit peut être établi, soit comme compensation de la cession d'un immeuble, soit comme placement d'un capital, ou, plus généralement, pour toute autre cause que la cession d'un immeuble : par exemple, comme prix de la cession d'une bibliothèque, d'un fonds de commerce, ou comme condition d'une transaction.

Au t'^'' cas, on donne à la rente, mais improprement, le nom de rente foncière. — Nous disons improprement, car ces sortes de rentes ne constituent plus aujourd'hui un droit sur le fonds, un démembrement de la propriété, réservé par le bailleur, un jus in re; mais une simple créance : — on VappeWe foncière., uniquement parce qu'elle a pour cause la cession d'un immeuble. — Exemple : « Je vous vends un héritage ; vous me servirez en échange une rente de .500 fr. » — Nous reviendrons sur ce point sous l'article suivant.

Au 2° cas, elle est appelée, dans l'usage, rente constituée, par opposition aux rentes d'deifmcières.

Dans l'un et l'autre cas, le rentier est censé, par une espèce de fiction, acheter le droit appelé 7'e7i^e ; le débiteur devient vendeur; la rente est l'objet de la vente. — Nous aurons plus loin occasion de revenir sur ce principe.

Les rentes sont perpétuelles ou temporaires :

On nomme renies perpétuelles, celles dont la durée est illimitée; — temporaires, celles qui ont un terme soit fixe, soit incertain.

Le cas le plus fréquent de rentes temporaires est celui de rentes viagères.

On nomme renies viagères , celles qui ont pour terme la mort d'une ou de plusieurs personnes désignées.

Ces deux sortes de droits ne sont pas soumis aux mêmes règles, (Comp. 1905 et suiv., 1909 et 1912, 1968 et suiv.)

Au surplus, que les rentes soient foncières ou qu'elles soient constituées; qu'elles soient dues par l'État ou par des particuliers ; qu'elles soient perpétuelles ou viagères, cela importe fort peu quanta la détermination de la nature du droit : dans tous les cas, il s'agit d'uu produit mobilier, par conséquent ce droit est meuble.

Depuis la publication du Code civil, plusieurs dispositions ont autorisé l'immobilisation de certains biens qui, à cette époque, rentraient dans la classe des meubles par la détermination de la loi : nous avons eu plusieurs fois occasion de rappeler que trois décrets, l'un du 16 janvier, l'autre du l"""- mars 1808, un troisième du 16 mars 1810, autorisaient l'immobilisation des rentes sur l'État, des actions sur la banque de France et sur la compagnie des canaux d'Orléans et du Loing , pour former les majorais , et que cette immobilisation arait lieu ordinairement.

— De ce que l'article 529 ne parle que des sociétés commerciales, s'ensuit-il que ses dispositions doivent se restreindre aux sociétés en nom collectif, en commandite ou anonymes? Que doit-on décider, par exemple, quant aux sociétés dites en participation, c'est-à-dire, aux associations par lesquelles plusieurs personnes se proposent une ou plusieurs opérations isolées, déterminées, dont l'objet est né au moment du contrat , et qui ne doivent pas se prolonger au delà du terme nécessaire pour les mettre à tin : spécialement, si la mise de l'un des associés consiste en immeubles? cet associé sera-t-il dépouillé de la propriété de ces immeubles, tellement que ses créanciers ne pourront plus les suivre entre les mains du gérant, qu'ils seront mobilisés?

La plupart des auteurs étendent au cas d'association les règles de notre article : Le mot compagnie , disent ils, est employé pour exprimer toutes les sociétés de commerce en général : le caractère des sociétés ne saurait être modifié par l'extension plus ou moins considérable de leurs opérations (I).

La cour de cassation va même plus loin : elle décide , en se fondant sur les usages du commerce et sur la jurisprudence qui existait sous l'ordonnance de 1673 (2), que l'entière propriété des objets mis dans l'association en participation est légalement censée résider sur la tête de l'associé administrateur. \j'j Mais ne peut-on pas répondre que ces sortes d'associations ne constituent pas des sociétés Ijroprement dites, des êtres moraux, des personnifications, du moins par rapport aux tiers (Comp. art. 19 et 48 Code de commerce); qu'elles n'ont rien de commun avec les sociétés commerciales ; que la loi évite même de leur donner ce nom ? il n'y a point de fonds social , point d'actions , point d'intérêts ; il n'y a point de publication qui puisse avertir les tiers, point de raison sociale; mais un simple contrat qui se forme par le seul consentement , dont la preuve peut s'établir, suivant les règles ordinaires , par des écrits , par témoins , par des présomptions.— Décider, comme le fait la cour de cassation, que l'entière propriété des objets mis dans l'association est censée résider sur la tête de l'associé adminis-

(1) Zach., p. ^'i6; Toullicr, t. 12, no 96; Pardessus, Dr. comra., n" 1089.

(2) Casi., 2 juin 1854. Dev.. 1834, 1, 607, Pal.; Dal-, n» 190; 19 mars 183S. Dev. . 1838, 1,

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trateur qu'il est d'usage de nommer; que, vis-à-vis des tiers, il y a transmission de propriété; appliquerici, en un mot, lesrèglesdes société» commerciales , n'est-ce point donner une libre carrière aux fraude» qu'un débiteur de mauvaise foi pourraitaisément pratiquerau préjudice de ses créanciers? Un pareil système conduit à ce résultat bizarre, que les immeubles ne pourront plus être atteints par les condamnations que l'un des associés aura personnellement encourues; qu'en mettant en commun ses biens, par une convention peut-être factice , cet associé , par ce seul fait , mobilisera ses immeubles. Que cela ait lieu en matière de sociétés commerciales proprement dites , on le conçoit; car la publicité que ces sociétés reçoivent avertit le» tiers; mais ici, point de publicité ; un simple acte sous seing privé est passé , et cet acte est le plas souvent occulte. — La décision de la cour de cassation nous paraît tellement extraordinaire , que nous hésitons à l'admettre : sans doute , il faut protéger le commerce ; mais, avant tout, il importe de prévenir les fraudes: les créanciers de l'associé ne méritent pas moins de faveur que ceux qui tiennent leur droit de l'associé administrateur. — Au résumé , il nous semble que le droit de chaque associé doit conserver le caractère que lui donne la nature des choses dont il a fait l'apport, tant que ces choses se trouvent entre les mains du gérant; qu'il n'y a point de transmission de propriété, mais une simple convention pour faire une opération en commun : dételle sorte que les immeubles dont il s'agit pourront être frappés d'hypothèque légale ou judiciaire de la part du propriétaire , puisqu'en réalité, l'administrateur n'est que mandataire; qu'ils seront compris dans le legs que cet associéaura faitdetous ses immeubles; en un mot, qu'ils ne seront point mobilisés. Que doit-on décider à l'égard des sociétés civiles ?vi-i La solution qui précède doit en ce cas recevoir son application , à fortiori, car on ne peut même invoquer ni les usages du commerce ni la jurisprudence de l'ordonnance de 1673. — Ces sociétés , selon nous, ne peuvent être considérées comme des personnes morales. — Au reste nous reviendrons sur cette question au titre de sociétés.

530 — Toute reute établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble , ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable.

Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne: peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraireï est nulle.

= L'article .530 a été promulgué et intercalé dans le titre qui nous occupfi le 31 mars 1804; il a pour objet de lever les doutes qui auraient' pu s'élever, sous l'empire du Code, sur la faculté accordée'aux débiteurs de s'affranchir du service des rentes qu'ils auraient concédées pour le prix ou comme co.W/^/o?i de la cession d'un fonds immobilier, faculté que leur accordaient les lois des 11 août, 3 novembre, 15-28 mars, 18-29 décembre 1790, 2.'")-2S août 1792, et 17 juillet 1793.

l'our saisir l'esprit de celte disposition , il faut lemonter a quelques données hisloriqucs :

On disliiiguail autrefois, ainsi que nous l'avons vu sous l'article précédent , les rentes constituées ou crées {census constituvi] , c'esl-a-dire, celles que le rentier avait fait naître à son profit moyennant l'abandon d'un capital qui en était le prix, des rentes foncières ou rentes réservées {census reservativi): ces derniers droits étaient considérés comme des démembrements de la propriété d'un immeuble vendu ou donné : la convention qui avait pour objet celte réserve se nommait bail à rente. — La rente était appelée foncière , parce qu'elle constituait un droit sur le fonds; parce qu'elle suivait le fonds entre les mains de tout détenteur quel qu'il fût; parce que le possesseur de l'béritage n'était tenu qu'à ce titre du service de la rente, en sorte qu'il lui suffisait, pour se libérer des arrérages à venir, de transmettre l'immeuble à un autre détenteur.

Les auteurs du Code ont maintenu les rentes constituées (1909 et suiv.); nous aurons plus tard occasion d'en parler : mais ils ont proscrit les renies foncières, comme incompatibles avec nos institutions nouvelles, et surtout à raison des graves inconvénients qu'elles faisaient naître : en effet, d'une part, aucun signe caractéristique ne distinguant les fonds qui étaient soumis à celte charge, le vendeur pouvait aisément, s'il était de mauvaise foi, en dissimuler l'existence et obtenir, par fraude, un prix que l'acheteur n'aurait pas donné s'il eût été mieux instruit; — d'autre part, comme nul, en principe, ne peut être contraint à céder sa propriété, il arrivait que le rentier n'était pas tenu d'accepter le remboursement du capital de la rente; en sorte que le débiteur qui voulait s'affranchir de cette charge se trouvait réduit, s'il ne pouvait vendre l'immeuble, à le délaisser judiciairement : c'était la ce qu'on appelait le déguerpissement.

Cet état de choses entravait la circulation des biens; déplus^ il était nuisible à l'agriculture, caries propriétaires de fonds grevés de rentes qui en absorbaient le revenu laissaient dépérir leurs propriétés, ou du moins ne faisaient rien pour les améliorer. — Déjà cette dernière considération avait motivé deux ordonnances : l'une de Charles VII , l'autre de Henri II: ces ordonnances permettaient de racheter pour cause d'utilité publique la plupart des rentes foncières existant sur les maisons de ville, au moyen d'un prix primitivement fixé au denier 12 j puis au denier 20. (Pothier, Bail ii rente, o" 23.)

La loi des 9 et il août 1789, abolilive du régime féodal, déclara rachelables indistinctement toutes les rentes foncières (art. 6); et la loi du 18-29 décembre 1790, reproduisant et développant la môme disposition, statua en ces termes : « Toutes les rentes foncières perpétuelles , de » quelque espèce qu'elles soient , quelle que soit leur origine, à quel- » ques personnes qu'elles soient dues, seront rachetables... Il est I) défendu de ne plus, à l'avenir, créer aucune redevance foncière » non remboursable, sdins, préjudice des baux k rentes ou emphyté' » 7ion perpétuels, qui seront exécutés pour toute leur durée » pourront être faits à l'avenir pour 99 ans et au-dessous , ainsi qv » baux a vie, même sur plusieurs têtes, à la charge qu'elles n'es » rontpas le nombre de trois (art. l""). -> /

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Observons, toutefois, que la loi de 1790 conserva aux rentes foncières leur caractère immobilier; seulement, elle permit de racheter celles qui étaient ou qui seraient à l'avenir constituées à perpétuité, ou pour un terme excédant la limite indiquée. — Ces rentes ne cessèrent d'être regardées comme immeubles qu'à partir de la loi du 1 1 brumairean VII sur le régime hypothécaire, qui, tout en maintenant les hypothèques alors existantes, déclara qu'elles ne seraient plus dorénavant susceptibles de ces sortes de charges. Elles se trouvèrentdonc atteintes dans leur essence qui était de représenter le fonds ; elles furent implicitement mobilisées (1).

Ainsi, depuis la loi du tl brumaire an Vil, il n'y eut plus en France de rentes foncières constituant au proiitdu rentier nwjus in re: si cette expression a été maintenue dans le langage usuel, ce n'est que pour caractériser les rentes établies au moyen de la cession d'un immeuble.

Cependant, après la promulgation de divers titres du Code, le conseil d'État eut a examiner la question desavoir s'il convenait de rétablir I usage des rentes foncières telles qu'elles existaient sous notre ancienne jurisprudence: maisleconseil, après une longue discussion, se prononça pour la négative. (Séance du 15 ventôse an XII.) A la suite de cette discussion, afin de lever les doutes qui auraient pu s'élever encore, on crut devoir rédiger l'article 530 : « Si le Code gardait le silence sur les rentes foncières, dit M. Bigot-Préameneu , on pourrait les croire autorisées, en vertu de l'axiome que tout ce que la loi ne défend pas est permis. »

Le bail à rente est donc aboli. — La rente foncière ne subsiste plus avec lef caractères qu'on lui prêtait autrefois , c'est-à-dire, comme une charge du fonds, comme un démembrement de la propriété ; les rentes, lorsméme qu'elles ont pour cause l'acquisition d'un immeuble, ne sont plus que de simples créances privilégiées sur l'immeuble, susceptibles d'être purgées (2); elles ne diffèrent en rien, par leur nature, de celles dont le prix a consisté en objets mobiliers j et que l'on désigne sous le nom de rentes constituées , bien qu'elles soient soumises à d'aulres règles; notamment, cojnme nous le verrons plus loin, en ce qu'on peut en différer le rachat pendant un temps plus prolongé. (Comp. 530 et 1911.)

La rente foncière peut être constituée de deux manières : pour te prix de la vente d'un immeuble; par exemple : « Je vous vends mon héritage moyennant une rente de 1,000 fr.;»— ou comme condition delà cession, à titre onéreux ou à titre gratuit, d'un fonds immobilier; par exemple : « .Te vous vends ou je vous lègue ma ferme, à charge de servir à mon père une rente de 1,000 fr. que je lui dois à titre d'aliment, n L'article 1121 permet en effet de stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-

(1) Cass., i" mai 1813, Dev. Pal. L'article 653 Pr. (ait allusion à cette disposition de la loi de brumaire.

(2) Merlin, t" Rente constitaée, § 2, art. 4, n"5; Dur., no 142; Proudhon, Dora, privé, 1. 1", n° 305; C««., 29 juin 18)3, 25 août 1829, Dev. Pal.; 27 novembre 1855, Dev., 1835, 1, 900, ?«1.

même, ou dune donation que l'on fait h autrui. — Au reste, que la constitution ait lieu ;jo2<r le prix ou fOHJ7?ie prix, cela est fort indifférent: dans l'un et l'autre cas , la loi considère ce droit comme une créance.

De ces principes découlent les conséquences suivantes :

1» La personne qui doit servir la rente est seule obligée; seulement le droit du rentier est privilégié sur les immeubles vendus ou cédés (2103).

2° Le débiteur de la rente peut, en remboursant le capital, se décharger de l'obligation deservircette rente, attendu qu'il est toujours libre à un débiteur de se libérer (1187) : la rente perpétuelle est esseniîelleinentrachetable, porte notre article.

Nous avons expliqué, sous l'article précédent, l'origine de cette expression : rachetable. — Rappelons-nous que le constituant (le débiteur) est censé vendre un droit de rente moyennant un capital versé entre ses mains: on dit qu'il rachète la rente, lorsqu'il effectue le remboursement de ce capital.

S'il arrive que le prix d'achat de la rente n'ait pas été déterminé dans l'acte constitutif, le rachat a lieu sur le pied du denier 20, conformément à la loi du 3 septembre 1807. — Si le service de la rente a lieu en nature, on observe les règles tracées par la loi du 18 décembre 1790 , litre 3, art. l'-^ et suiv.

3° Le débiteur ne peut se soustraire à l'obligation de servir la rente par le déguerpissement , à moins qu'il ne se soit réservé cette faculté : une semblable stipulation n'aurait rien de contraire a l'ordre public.

La loi réserve au créancier (c'est-h-dire au rentier) la faculté de régler^ par l'acte de constitution de rente , les clauses et conditions du rachat: il peut stipuler, par exemple, que le débiteur ne fera point de payements partiels ; qu'il sera tenu de l'avertir un certain temps d'avance; qu'il ne pourra se libérer avant une époque déterminée, pourvu que ce terme n'excède pas 30 années; ce qu'il faut entendre en ce sens, que les effets de la clause qui interdirait le remboursement pendant un temps plus prolongé seraient réductibles a ce terme; par conséquent, il n"y aurait pas nullité; on appliquerait par analogie l'article 1660 C. civ. (1).

Bien que la rente foncière ait perdu sou caractère immobilier, gardons-nous de croire, cependant, qu'elle soit soumise en tous points aux mêmes règles que la rente constituée proprement dite: assurément, les rentes ont cela de commun, que le débiteur peut en opérer le rachat quand elles ont été créées en perpétuel, qu'elles sont mobilières, et que le créancier (le rentier) ne peut forcer le débiteur à se libérer tant que les arrérages sont régulièrement payés (1912J.

Mais on signale les différences suivantes :

1° Dans la rente foncière, le créancier (le rentier) est privilégié sur l'immeuble pour le montant de la rente (2103) ; dans les rentes consti-

(I) Dur., no 158; TouUier, t. 2, p. !72; Dal., n" 267.

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tuées , il n'y a pas de privilège : s'il existe une hypothèque , cette hypothèque ne peut être que conventionnelle.

2° Dans les rentes foncières, si le débiteur ne paye pas les arrérages , le créancier peut, dès le premier terme, après avoir mis le débiteur en demeure, soit par une sommation, soit par un commandement (si l'acte est authentique), faire résoudre le contrat (1184).— Dans les rentes constituées , la résolution ne peut avoir lieu qu'autant que le débiteur de la rente a cessé de remplir ses obligations pendant deux années (1912).

3° Dans les rentes foncières, le créancier pourrait valablement, en vertu de la règle qui l'autorise a régler les clauses et conditions du rachat, stipuler que les arrérages annuels excéderont le taux ordinaire de l'intérêt du capital à rembourser pour lo prix du rachat : par exemple, qu'un immeuble évalué '20,000 fr. produira une renie de 1,500, fr.; il n'aurait pas cette faculté si la rente était constituée à prix d'argent (art. 1909). — Pourquoi cette différence? Dans le contrat de vente, le prix s'élève en raison des convenances personnelles; il était libre à l'acquéreur de ne point accepter les conditions du vendeur; l'excédant est considéré comme une portion du prix , payable chaque année, en même temps que les arrérages; comme uneaugmentation, non des intérête, mais du capital ; ces considérations ne se présentent pas, lorsque la rente a pour cause la prestation d'une somme d'argent ou autres choses mobilières: en ce cas, le contrat serait usuraire s'il existait entre les arrérages et le capital qui les produit une proportion qui excédât l'intérêt légal (1907).

Que devrait-on décider dans l'hypothèse inverse où le capital à rembourser dépasserait de beaucoup celui que représenteraient les arrérages calculés au denier vingt? Tout soupçon de fraude disparaitrait alors; car, loin d'être pressuré, le rentier obtiendrait une faveur: nousdonnerons pour exemple le cas où il serait convenu qu'une rente de 1,000 fr. ne s'éteindrait que par le remboursement d'une somme de 30,000 fr. — Toutefois si l'excédant était trop considérable, si les circonstanciés démontraient que le créancier a voulu simplement éluder la disposition qui déclare essentiellement rachetables les rentes créées à perpétuité, il va de soi qu'on n'y aurait pas égard (l).

Le créancier ne peut stipuler , comme condition nécessaire, que l'extinction de la rente n'aura lieu que par l'abandon du fonds; car ce serait lui enlever la faculté de rachat (Proudhon, n^' 292 ; TouUier, p. 172). — Mais rien ne s'oppose a ce que le débiteur se réserve l'alternative ou de rembourser le capital, ou de déguerpir : cette stipulation n'a rien de contraire au vœu de la loi (Dal., n» 209).

4° Enfin , dans la rente foncière, le créancier peut interdire au débiteur le droit de racheter avant un espace de trente années (530); dans la rente constituée proprement dite, la prohibition n'est valable que pour dix ans (1911).

{^) Potjiler, Bail à rente, n« 29; Proudhon, no 2SS; Dur., no IHT; Dal., n" 208.

Duranton , n°^ 147 et suivant, et Touiller, t. 2, p. 173, distinguent le cas où la renie est constituée pour le prix, de celui où elle est constituée cotnme p7-ix.—'Dsias]e premier cas, disent ces auteurs , la rente est substituée au prix : si le débiteur ne remplit point les obligations qui lui sont imposées par l'article 1912 , le créancier ne peut prétendre qu'au remboursement du capital de la rente : ainsi, la vente est maintenue; il s'opère une novation qui substitue une rente à la créance du prix, en sorte que la rente est véritablement constituée; à prix d'argent. — Dnns le deuxième, il n'y a pas eu d'estimation faite ; la rente est constituée directement et immédiatement, comme condition de la cession de l'immeuble : indépendamment du droit d'exiger le remboursement du capital pour défaut de payement des arrérages et pour les autres causes prévues par l'article 1912, le vendeur peut demander la résiliation du contrat et sa rentrée dans le fonds. Ainsi tout se réduit aune question de formule. —Nous n'hésitons pas à décider qu'en pareille matière, il faut s'attacher à l'intention des parties plutôt qu'aux termes de l'acte : qu'elles aient déterminé d'abord le montant des arrérages, sauf a évaluer ensuite le capital à rembourser pour le rachat, ou qu'elles aient fixé le capital avant de parler des arrérages, cela importe fort peu : la rente n'a pas moins pour cause l'acquisition d'un immeuble.— Il faudrait, pour être conséquent, déciderque la stipulation de non-remboursement n'est valable que pour dix ans, lorsque la rente est constituée po«r le prix (1912); ce qui serait directement contraire au texte formel de la loi. — Au surplus, la discussion au conseil d'État tranche la question :1e projet communiqué au tribunal portait : » Toute rente établie à perpétuité, moyennant un capital en argent, ou » pour le prix évalué en argent , etc. » Ces derniers mots exprimaient la pensée que la rente serait considérée comme constituée : le conseil d'État les a supprimés. Plus tard, il a également retranché ceux-ci : moyennant un capital en argent y sur l'observation du tribunal qu'ils contredisaient l'article 1911^ lequel porte que le rachat des rentes constituées à prix d'argent ne peut être interdit valablement pour un terme excédant dix années : or, nul doute qu'il aurait également supprimé ces expressions : pour le prix de la vente d'un immeuble , si elles avaient le sens que leur attribuent Duranton et TouUier : donc, il faut les interpréter comme s'il était dit : rente établie comme formant le prix de la vente. — D'ailleurs, il est déclaré, dans l'exposé des motifs , que l'article 530 n'est relatif qu'aux rentes foncières (Fenet, p. 70) (1), — Libre aux parties de faire novation; elles pourraient valablement convenir, par exemple, après une vente d'immeubles, que le prix, fixé d'abord en argent, sera converti en capital de rentes constituées ; rien ne s'opposerait à ce que l'une et l'autre convention résultassent d'un seul et même acte : mais comme il s'agirait alors, pour le rentier, du sacrifice des avantages attachésa la qualité de vendeur d'un immeuble , le doute devrait s'interpréter en sa faveur: la novation ne se présume point;

(1) Dal., no 205.

634 TITBE ^"^ — CHAPITRE 2.

il faut que la volonté de l'opérer résulle clairement de l'acte (1273).

Maintenant, un dernier point nous reste à éclaircir : dans quels cas une rente doit-elle être considérée comme perpétuelle? quels sont les caraclères de h perpétuité, dans le sens de l'article 530?— Il est d'abord évident que la loi n'entend parler ici ni des rentes viagères, puisqu'elles ont une durée limitée: laivie d'une ou de plusieurs personnes; dailleurs, ce contrat est soumis à des règles spéciales {voy. 1968 et suiv.); ni des baux emphytéotiques, puisque, dans ces sortes de contrats, la propriété ne change pas de mains : or, la renie foncière suppose nécessairement qu'il y a eu mutation de propriété : —on considère la rente comme perpétuelle, 1° lorsqu'elle est créée sans limitation de durée; 2° pour un temps excédant quatre-vingt-dix-neuf ans; 3° lorsqu'elle est établie sur plus de trois têtes : ainsi, lexpression perpétuelle ne doit pas être prise à la lettre ; il faut interpréter l'article 530 par la loi des 18-29 décembre 1790. —Dans les limites déterminées par celte loi, la rente est valablement constituée; il'n'est pas loisible au débiteur de se soustraire, par le versement d'un capital, à l'obligation de la servir pendant le temps fixé ; au delà , elle est remboursable, a la volonté du débiteur.

Mais s'ensuit-il que la constitution de rente en perpétuel soit frappée de nullité? ÎS'on, assurément; notre texte lui-même repousse une telle conséquence : le contrat est valable en lui-même; seulement , le créancier, auquel il peut importer de se souslraire à un remboursement qui luioccasionneraitl'embarras d'un nouveau placement, peutstipuler, en vertu de l'article 530, deuxième alinéa, que le débiteur de la rente ne pourra user, avant l'expiration de trente années, du droit réservé à tout débiteur de se libérer (1187), quand il le juge convenable.— Ainsi donc, si le débiteur ne rembourse pas le capital de la rente, s'il ne la rachète pas, les effets du contrat continuent, bien qu'il se soit écoulé plus de trente années.

Lorsque la constitution de rente est renfermée dans les termes de la loi de 1790, quelleest la position respective des parties après l'expiration du terme fixé? Si l'immeuble doit appartenir au débiteur, on considère la convention intervenue comme une vente dont le service de la rente temporaire a été le prix (1). — Dans le cas contraire, c'est-à-dire, si la propriété doit rester au créancier, alors c'est une rente foncière, une emphytéose ou un simple bail, suivant l'intention des parties, qui se trouve constitué (2) : le débiteur des redevances n'aura pu , dans l'intervalle, se libérer par le rachat en s'appuyant sur les teripes de l'article 530.

A défaut de volonté formellement exprimée, le juge doit prononcer, eu égard aux circonstances.

(0 Merlin, Quest., v» Emphyt., 5 o, n» 4; Zach., p. 415; — Cass., 7 et 12 oivôse an XU, 5 octobre 1808 et 8 novembre 1824, Dev. Pal. (2) Zach., p. 415; Dal., 00 204.

Signification des mots meubles, meubles meublants,— biens meubles ,—MOBiLiEB,— EFFETS MOBILIERS. — Ce que Comprend la vente

d'une JIAISON AVEC TOUT CE QUI S'V TBOUVE.

Anciennement, des contestations naissaient fréquemment sur l'étendue que les uns prétendaient attribuer à ces expressions générales: meubles, meubles ineublants, biens meubles, mobilier, efjets mobiliers, etc., et sur les restrictions auxquelles d'autres prétendaient les soumeltre. — Le législateur s'est proposé d'en fixer le sens dans les articles-533, 534, 535et536; il attribue à chacune d'elles celui que leur donne l'usage.

Au surplus, ces articles n'ont rien d'absolu ni d'impératif: ils doivent toujours être entendus secundum subjectam materiam : aussi , observet-on avec raison qu'ils sont inutiles et même dangereux ; car ils peuvent donner lieu à des erreurs et même à des surprises.

Avant tout , il faut rechercher quelle a été l'intention des parties; les tribunaux ont égard aux circonstances (l).

533 — Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives , les livres , les médailles, les instruments des sciences, des arts et des métiers , le linge de corps , les chevaux , équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.

= 0n donne au mo\.77ieuble un sens plus ou moins étendu, suivant qu'il est employé seul, ou qu'il est mis en rapport ou en opposition avec d'autres mots.

La loi nous fait connaître les objets que ce mot ne comprend pas, lorsqu'il est employé seul, sans autre addition ni désignation; elle procède par voie d'élimination :

Lorsque le mot îneuble eslmisen opposition avec le mot /mmewô/e, ou lorsqu'il est joint à un autre mot ; par exemple, si un testateur a dit : Je lègue à Pierre mes meubles et à Paul mes immeubles ; ou s'il a dit : Je lègue mes biens xneub\es ou tous mes meubles (535): ce mot leçoit le sens le plus étendu; il comprend sans distinctiou tout ce qui n'est pas immeuble.

Quoiqu'il en soit, on remarque avec raison que le législateur est loin d'avoir atteint le but qu'il s'est proposé : en effet , d'une part, il eût été convenable de faire connaître ce que comprend le mot meuble, après avoir déterminé ce qu'il ne comprend pas; d'autre part, il est une foule d'objets que notre article exclut du nombre des meubles sans

(1) Dur., t. 4, p. 168 et suiv.; Zach., p. 543; — Rouen, 27 mai 1846; Paris, 6 Janvier 1807, Dev.Pal.

C36 TITBE 1". — CHAPITBE 2.

qu'où puisse en apercevoir la cause; vice versa, il en est d'autres qu'il paraît comprendre dans cette énumération et qui semblent devoir en être exclus: par exemple, puisque le mot meuble, employé seul, ne comprend pas les pierreries, pourquoi comprend-il les montres et autres objets de cette nature? Pourquoi une charrette est-elle plutôt meuble que les équipages et les chevaux? Pourquoi les collections de tableaux ou de porcelaines sont-elles considérées comme meubles, quand les médailles ne le sont pas?

Enfln , dans aucune de ses dispositions, la loi ne donne au moUneuble un sens aussi restreint : par exemple, ce mot, employé dans les articles452 et 453, comprend assurément certains objets qui ne sont pas énumérés dans l'article /33. — fcz/es encore les art. 805, 825,2101, 2102, 2119, 2279. —Aussi, pense-t-ou généralement que la disposition de l'article 533 n'est pas limitative : par exemple , le tuteur est tenu , aux termes de l'article 452, de convertir en capitaux productifs tous les meubles de la succession échue au mineur; or, certes, on ne saurait admettre qu'il dût conserver en nature les chevaux et équipages, les vins et autres denrées ?

534 — Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements , comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules , tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement , sont comprises sous la dénomination de meubles meublants.

= Le mot meublants n'est évidemment ajouté que pour limiter le sens étendu du mot meubles , et pour le restreindre aux meubles qui servent à orner un appartement.

535 — L'expression biens meubles , celle de mobilier ou d'effets mobiliers , comprennent généralement tout ce qui ^st censé meuble d'après les règles ci-dessus établies.

La vente ou le don dune maison meublée ne comprend que les meubles meublants.

=« Le mot 6/ens ajoute ici 'a l'acceplion ordinaire du mot meubles: celte expression , biens meubles, comprend dès lors tout ce qui est censé meuble , non d'après les articles 533 et 534 , mais d'après les arti-

clés 5ÎJ8 et 529 ; en un mot , tout ce qui n'est pas immeuble. Ainsi , l'argent comptant serait compris dans le legs des biens meubles , ou du mobilier, ou des effets mobiliers (1).

L'expression mobilier n'est pas toujours employée dans le sens étendu que lui donnne l'article 535 : par exemple, si je vends à un

tapissier tout mon mobilier moyennant une somme de est-ce à

dire que j'entende lui céder mes créances, mes rentes et autres titres? Evidemment, il s'agit encore ici d'une question d'intention. Les tribunaux doivent se décider par les circonstances.

Les mots, maison meublée, ne peuvent s'appliquer évidemment qu'aux meubles meublants; ils reçoivent un sens plus restreint que ceux-ci : avec tout ce qui s'y trouve [voij. 536).

536 — La vente ou le don d'une maison , avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant , ni les dettes actives (2) et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison ; tous les autres effets mobiliers y sont compris.

= Les titres ne sont qu'une preuve de l'existence des droits; or, les droits ne peuvent êtie compris dans la vente d'une maison avec toutes qui s'y trouve.

Ven^vcsûon dettes actives s'applique aux créances.

On excepte également l'argent complant; car la monnaie est moins considérée par rapport à sa substance que sous le rapport de la valeur qu'elle représente.

Malgré la généralité des termes de notre article, il est difficile de penser que certains effets mobiliers, tels que le lii.ge de corps, les bardes et autres objets de celte nature , puissent être compris dans la vente ou dans le don d'une maison avec tout ce qui s'y trouve.

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