‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 8 sur 126 · RÉSUMÉ DU CHAPITRE V · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ DU CHAPITRE V

On nomme séparation de corps, l'élat où se trouvent deux époux dispensés , par un jugement , de l'obligation de vivre ensemble.

Causes de la séparation.

La séparation de corps ne peut être prononcée que dans les cas où il y aurait lieu au divorce pour cause déterminée. — La loi n'admet pas la séparation de corps par consentement mutuel.

Ces cas sont au nombre de trois : l'adultère; les excès, sévices ou injures graves ; la condamnation devenue irrévocable de l'un des époux à une peine infamante.

L'adultère de la femme entraîne la séparation de corps, dans quelque lieu qu'il ait été commis. — Un fait isolé suffit.

Uadultèi^ du mari n'est une cause de séparation que lorsqu'il se joint au scandale de l'entretien d'une concubine dans la maison commune, (P. 13.)

Ventretien suppose une résidence habituelle. — Le concubinage suppose des relations suivies. — La maison commune désigne le lieu où la femme a le droit de se rendre, où le mari est obligé de la recevoir, (P. 14.)

II importe peu, du reste, que la concubine ait été introduite dans la maison commune par le mari ou par tout autre ; qu'elle y ait été tenue en qualité de domestique, d'amie, ou de parente; la loi ne distingue pas. (P, 13.)

L'adultère n'est pas seulement un tort grave, une cause de séparalion , il constitue un délit (337, 338, 339 C. pén.). (P. 15.)

(1) Massol, p. 350 n» 3; Deraolombe, n»* 532 et suiv.; Zach., t. 3, p. 318; — Cass., 3 février 1841, D., 1S41. 1, 107; Angers, 19 avril 1839, D., 1839, 2, 79; Der,. 1839, 2, 243; Pal., 1839, 1, 663.

(2) Vazeille, p, 537; Zach,, p, 579,

54 TITBK 6.

Si l'adultère a été commis par la femme , la peine est prononcée soit par le tribunal civil , h la requête du ministère public , lorsqu'une demande en séparation de corps a été formée (309 C P.),— soit directement par le tribunal correctionnel , sur la plainte du mari (336 C. P.).

Le tribunal civil ne peut condamner correctionnellement la femme que par le jugement même qui prononce la séparation ; ce jugement une fois rendu, il cesse d'être compétent.

Si l'adultère a été commis par le mari , le tribunal correctionnel seul peut lui infliger une peine , sur la plainte de la femme (339 C. P.).

On nomme excès, les attentats qui peuvent compromettre la vie d'une personne; — sévices, les actes de mécliancetéqui, sans compromettre la vie, causent néanmoins une souffrance ; — injures graves, les actions qui attaquent l'honneur et la considération. — Pour motiver la séparation de corps , les sévices et les injures doivent être continuels. — La publicité de l'injure n'est pas une condition essentielle.

Les excès sont toujours une cause de séparation; mais, en ce qui concerne les sévices et les injures, tout est relatif : le juge doit avoir égard à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. (P. 16.)

L'effet que la loi attache aux peines infamantes (p. 17) s'étend , à fortiori, à celles qui sont en même temps afflictires .- son seul but, en se bornant à parler des peines infamantes , a été de faire entendre que les peines afflictives ne suffiraient pas; — ainsi, les peines qui donnent lieu h séparation de corps sont au nombre de cinq , savoir : les travaux forcés à temps, la détention , la réclusion, le bannissement, la dégradation civique. — On signale cette bizarrerie choquante , que l'administrateur condamné à la dégradation civique pour s'être immiscé dans l'exercice du pouvoir législatif, se trouve dans un cas de séparation de corps, tandis que l'individu condamné pourvoi à une peine correctionnelle conserve la faculté de contraindre sa femme à la vie commune.

La commutation de peine ou la grâce n'élève pas de fin de non-recevoir contre la demande en séparation; mais il en est autrement de la réhabilitation , car elle efface l'infamie. (P. 17.)

Les faits d'adultère , d'excès , de sévices ou d'injures graves se prouvent par des écrits, par témoins, et même par des présomptions. — La condamnation se prouve par la production d'un extrait en bonne forme de l'arrêt ou du jugement, avec un certificat portant que la condamnation n'est plus susceptible d'être réformée. (P. 18.)

Le droit de poursuivre la séparation de corps est exclusivement attaché à la personne de l'époux outragé; les créanciers ne peuvent même intervenir dans Tinslance. — Le tuteur de l'époux interdit n'est admis a former cette demande qu'en vertu d'une autorisation du conseil de famille. (P. 19.)

La séparation ne peut être demandée après la mort del'un des époux, car elle n'a plus d'objet. Telle est même, selon nous, la rigueur de

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