‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 9 sur 126 · RÉSUMÉ DU CHAPITRE 5. — ART. 300 A · texte numérisé non relu

RÉSUMÉ DU CHAPITRE 5. — ART. 300 A

la règle , que les héritiers ou successeurs de l'époux outragé ne peuvent continuer l'instance qu'il a introduite. (P. 20.)

Les mêmes causes qui donnaient lieu au divorce pour cause déterminée pouvant motiver la séparation de corps, il faut admettre , dans le silence de la loi , les mêmes fins de non-recevoir.

Dans ce nombre , on remarque le fait, la réconciliation des époux. — Celle fin de non-recevoir est proposable , lors même que la demande a eu pour cause la condamnation du détendeur à une peine infamante. Le juge est souverain appréciateur des faits; on peut en établir la preuve par tous moyens légaux , même par l'aveu du demandeur; — mais nous excepterons le serment soit décisoire, soit supplétoire; car ce serait constituer les parties arbitres d'une question qui touche en définitive à l'ordre public. (P. 21 et 22.)

Au surplus , le pardon ne met point obstacle "a ce qu'une action nouvelle soit formée pour cause survenue depuis ; on peut alors faire usage des anciennes causes , lors même que les faits nouveaux ne sont pas assez graves par eux-mêmes pour motiver la séparation. ( P. 2:i. )

Questions. — La grossesse de la femme au moment de son mariage n'est point une cause de séparation , lors même qu'elle a été dissimulée au mari. — Même décision a l'égard de la condamnation antéiienre au mariage. — La dissimulation de ces faits peut seulement, suivant les circonstances, constituer une injure grave. (P. 23. j

La réconciliation ne résulterait pas suffisamment de ce seul fait, que les époux n'auraient pas cessé d'habiter ensemble (p. 34) ;

Ni de ce que la femme serait rentrée au domicile conjugal (p. 241;

Ni de ce qu'elle serait devenue enceinte. (P. 24.)

Il faut étendre à la séparation de corps l'article 269 C. civ., sur le divorce. (P. 24.)

La réciprocité de torts n'élève point de fin de nonrecevoir contre la demande en séparation de corps; mais les tribunaux doivent y avoir égard pour apprécier la gravité des faits reprochés au défendeur. (P. 26.)

Procédure en séparation de corps.

Le divorce et la séparation de corps sont considérés comme deux institutions parallèles , soumises , en général , aux mêmes règles; mais la loi prend soin de déclarer que la séparation ne peut avoir lieu par consentement mutuel (art. 307).

De là il résulte que l'aveu du défendeur, isolé de toute autre circonstance, ne suffit point pour former une preuve complète. — Quant au serment , il ne peut être déféré, car il aurait pour résultat de dessaisir

le tribunal, pour consliluer l'une des parlies juge du procès ; ce qui ne peut avoir lieu dans les matières qui louchent essentiellement à l'ordre public. — Du reste, nous n'entendons pas exclure l'interrogatoire sur faits et articles; ce n'est là qu'une mesure préparatoire qui ne préjuge rien. (P. 28.)

Il est bien entendu qu'on ne considérerait pas comme séparation volontaire, celle que le défendeur laisserait prononcer en faisant défaut.

Mais il ne serait point déchu du droit d'interjeter appel, s'il avait acquiescé formellement au jugement intervenu ; car toute convention sur les questions d'état sont réputées non écrites. (P. 28.)

La séparation de corps est intentée , instruite et Jugée de la même manière que toute autre action civile (art. 307) , sauf les différences suivantes 'p. 58) : r le préliminaire de conciliation n'a pas lieu devant le juge de paix, mais devant le président du tribunal civil; 2° les parents ou alliés et les domestiques peuvent être entendus comme témoins.

L'époux qui veut se pourvoir en séparation présente requête au président du tribunal civil.

Le président répond la requête par une ordonnance portant que les époux comparaîtront devant lui à jour indiqué. — Si le défendeur fait défaut, le demandeur n'est pas moins autorisée continuer ses poursuites.— Si c'est au contraire le demandeur qui ne se présente pas, le président peut considérer cette absence comme une renonciation aux poursuites commencées.

Du reste , rien ne s'oppose a ce que le président prolonge l'essai de conciliation.

Si les parties ne peuvent se réconcilier, le président les renvoie à se pourvoir devant le tribunal civil; il autorise d'office la femme à se retirer dans telle maison qu'il indique , et a ester en jugement.

En vertu de l'ordonnance du président, le demandeur fait assigner son conjoint.

Si le tribunal juge les faits exposés dans la requête pertinents et admissibles^ il peut, suivant les circonstances ^ ou prononcer sur-lechamp la séparation (de piano), ou ordonner une enquête.

L'enquête n'a pas lieu sommairement "a l'audience, mais comme en matière ordinaire. (2-52 et suiv. Pr.)

L'affaire vient ensuite a l'audience pour être jugée, comme toutes autres contestations, après plaidoiries.

Lorsque la demande est fondée sur la condamnation de l'un des époux a une peine infamante, le tribunal , comme de raison . n'ordonne pas d'enquête; il prononce sur le vu d'un extrait de l'arrêt ou du jugement de condamnation. (P. 29 et 30.)

La séparation de corps résulte du jugement; la loi n'impose pas aux parties l'obligation de se présenter devant l'officier de l'état civil , comme cela était prescrit pour le cas de divorce (294 C. C).

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Le jugement de séparation peut être attaqué par vo>e d'opposition , d'appel ou de cassation.

Observons^ en terminant sur ce point , que l'action doit toujours être portée devant le tribunal civil ; elle ne pourrait se débattre devant un tribunal criminel. — Si l'action criminelle est intentée avant ou pendant l'action civile , celle-ci reste suspendue jusqu'à la décision à intervenir, conformément à l'article 3 Instr. crim.

Mesures provisoires et conservatoires auxquelles donne lieu la demande en séparation de corps.

Les mesures provisoires auxquelles pouvait donner lieu la demande en divorce pour cause déterminée s'appliquent à la séparation de corps.

Ces mesures sont relatives : à la personne des enfants , îi la personne et aux intérêts pécuniaires de la femme.

L'administration delà personne des enfants reste au mari (demandeur ou défendeur), à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le tribunal. — Souvent, en cas d'urgence , le président prend sur lui de statuer sur ce point.

La loi pourvoit à la sûreté de la femme, en décidant que le président l'autorisera, par Tordonnance de renvoi a l'audience, à se retirer provisoirement dans telle maison dont les parties seront convenues, ou qu'il indiquera d'office , et prescrira au mari de lui remettre les effets à son usage journalier.

Quant aux demandes en provision \)Our al ime7its ou adlites, elles sont portées à Taudience.

Le mari demeure, pendant l'instance eu séparation , chef de la communauté et administrateur des biens personnels de la femme.

Mais la femme (demanderesse ou défenderesse) peut , en tout état de cause , à partir de la date de l'ordonnance, requérir, pour la conservation de ses droits, l'apposition dos scellés sur les effets mobiliers de la communauté.

Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, et toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieure 'a la date de l'ordonnance du président, est nulle, s'il est prouvé qu'elle a eu lieu en fraude des droits de la femme.

Comment concilier le pouvoir d'administrer, avec la faculté accordée à la femme de faire apposer les scellés et de faire inventaire? ( r. p. 36.)

Questions. — Les articles 259 et 260 , qui accordaient au tribunal la faculté de surseoir, pendant un certain temps, à la prononciation du jugement définitif sur le divorce, lorsque la demande était formée pour excès, sévices ou injures graves, ne sont point applicables en matière de séparation de corps. (P. 37.)

^.'article 22 du décret du 30 mars S808, d'après lequel les questions d'état portées en cour d'appel doivent être jugées en audience solennelle , ne sont point applicables en cas de séparation de corps. (P. 37.)

L'acquiescement exprès de l'époux défendeur, au jugement de séparation de corps, ne le prive pas du droit de former opposition ou d'interjeter appel : autre chose, en effet , est de laisser expirer les délais accordés pour attaquer le jugement, autre chose est d'acquiescer. (P. 37.)

Le défendeur peut acquiescer au jugement interlocutoire qui a ordonné l'enquête. (P. 38.)

Effets de la séparation de corps.

Les effets de la séparation de corps peuvent être considérés sous trois points de vue :

1° En ce qui touche les enfants;

2° En ce qui concerne les relations des époux entre eux ;

3° En ce qui concerne leurs intérêts pécuniaires.

Par rapport aux enfants , le père conserve l'autorité paternelle, lors même qu'il a été défendeur à la demande en séparation de corps; — toutefois, le tribunal peut prescrire telles mesures qu'il juge convenables, relativement à leur personne et à l'administration de leurs biens; les articles 302 et 303 sur le divorce s'appliquent a la séparalion de corps. —Quant à l'article 386, qui déclare l'époux contre lequel le divorce a été obtenu, déchu de la jouissance des biens de ses enfants, on s'accorde à décider qu'il faut le restreindre au cas de divorce; car c'est la une disposition exorbitante. (P. 39 et 40.)

En ce qui touche les rapports des époux entre eux , la séparation de corps les affranchit de l'obligation de vivre ensemble; la femme acquiert le droit d'avoir un domicile séparé de celui de son mari, et réciproquement, ce dernier cesse d'être tenu de la recevoir. — Du reste , ils demeurent soumis à toutes les règles du chapitre 6, titre .5, sur les droits et devoirs respectifs des époux; car le mariage n'est pas dissous. (P. 40.)

En ce qui concerne les intérêts pécuniaires des époux (311 C. civ.), la séparation de corps emporte de plein droit la séparation de biens; ce qui donne lieu a une liquidation. — Mais il faut observer^ que la séparation de biens, suite de la séparation de corps, ne produit d'effet qu'à partir du jugement , non-seulement vis-à-vis des tiers , mais encore par rapport aux époux; tandis que la séparation de biens, prononcée principalement, rétroagit au jour de la demande (1445): pourquoi cette différence? La demande en séparation de biens a pour cause unique le désordre des affaires du mari ; le demandeur en séparation de coi; s prétend que la vie commune est devenue insupportable : dans ce dernier cas, la séparation de biens n'est qu'une conséquence du jugement

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