‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 81 sur 126 · DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT · texte numérisé non relu

DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT

Quelques mots, avant de commencer l'examen de ce chapitre, sur la division des biens en fougibles et non fongibles , division que certains auteurs indiquent dans le chapitre 2, tandis qu'elle doit être placée sous la rubrique du chapitre 3 , puisqu'elle est relative, ainsi que nous le démontrerons, au rapport sous lequel les biens sont considérés.

Ou entend par choses fongibles (du \&tin J'ungi, fungor, faire fonction de), non point celles qui se consomment par le premier usage, comme on l'a dit "a tort, mais celles qui , dans l'intention des parties, peuvent

I) Bordeaux, 28 février 1831, S., 31, 2, 268.

(2) Los dettes sont actives par rapport au créancier : passives , par rapport au débiteur. ;ô; C'est à-dire, qui en sont propriétaires. 11 ne s'agit pas ici de la possession.

G38 TITBE l'r, — CHAPITBE 3.

être remplacées par d'autres choses de même espèce; ce qui arrive lorsque les contractants ont eu en vue non une chose déterminée, mais une chose quelconque, indiquée seulement par son espèce : Alter alterius vice funguntur .

Les choses non fongibles sont celles qui doivent être rendues identiquement; celles que les parties ont considérées comme corps certains, comme individualités.

Une chose n'est donc pas fongible par sa nature ; rinteulion def parties seule peut la rendre telle.

Dès lors, il faut reconnaître que la définition des choses /ortgfiô/es donnée parles Instituts est ainsi conçue : Qux pondère, numéro, mensurùve consistujit, distinction admise par Pothier (Oblig., n° 624), et repro<luite par plusieurs auteurs modernes, entre autres par Touiller, t. 4, n° 43, et par Delviucourt, p. 142, t. l"^, n'est exacte qu'autant qu'on se reporte à l'intention des parties; car une chose peut, dans l'usage, se vendre au poids , au compte ou à la mesure, et cependant ne pas être fongible. Par exemple : des sacs d'argent prêtés à un receveur dont les comptes ne sont pas en règle, a charge de les restituer aprèsTinspection; des pains de sucre prêtés à un marchand pour la montre ne sont pas des choses fongibles. — Au contraire , des chevaux, des meubles quelconques , deviennent choses fongibles, lorsqu'ils ont été prêtés à une personne sous la condition qu'elle en rendra d'autres de même espèce à une époque déterminée.

Comme on le voit, cette distinction ne repose pas sur un caractère absolu, sur les propriétés naturelles et constitutives des choses, mais sur une qualité accidentelle et relative déterminée par l'intention des parties. — Cette distinction est d'une haute importance , surtout on matière d'usufruit (587) , de compensation (1291) et de prêt (1892).

Les biens peuvent appartenir aux particuliers, à l'État, aux départements, aux communes, enfin aux établissements publics.

En règle générale, les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent ; — les restrictions mises à cette faculté ne sont que des exceptions le plus souvent commandées par l'intérêt public.

Parmi les biens qui appartiennent a l'Etat, aux départements et aux communes, les uns sont exclusivement consacrés à un usage public, les autres n'ont point cette destination. — Les premiers forment le domaine public , — les deuxièmes composent le domaine privé.

Le do)tiaine public de VÈtat comprend tous les biens déterminés par les articles 538 et 640.

Nous classerons dans cette catégorie les biens affectés à la dotation du chef de l'Etat: ces biens, en effet, sont destinés à soutenir la splendeur de cette haute dignité (t).

Le domaine privé de l'État comprend les choses qui ont cessé d'être affectées directement "a l'utilité générale , après avoir fait partie du domaine public :— l(s biens vacants et sans maîtres, — ceux des personnes décédées sans héritiers ("68), — les îles, îlots, atlerrissements qui se

(1) y. loi du î mars 1832, art. 8; sénatus-consulte du 50 mars lâ32.

DES BIENS El DE LEURS PBOPEIÉTAIBES. 639

forment dans le lit des cours d'eau navigables ou flottables (560) , — les forêts nationales , — enfin certains édifices et monuments qui n'appartiennent ni aux départements ni aux communes.

Le domaine public des déparlements comprend les roules , les bâtiments destinés an culte, aux tribunaux , etc.; — leur domaine privé se compose des forêts, fermes et autres biens qui ne sont point consacrés directement à un usage public, (r. loi du 10 mai 1838.)

Le domaine public des communes comprend les chemins vicinaux les édifices publics, les églises, les cimetières, les places publiques, les fontaines;— leur domaine privé se compose de terrains, bois, bâtiments, usines; du produit des octrois, des bibliothèques, galeries de tableaux, collections d'objets d'art, etc.

Les biens dépendant du domaine public soit de l'État , soit des départements , soit des communes , sont inaliénables et imprescriptibles tant qu'ils conservent leur destination ; ils retombent dans le commerce dès que cette destination cesse.

La règle de l'inaliénabilité s'applique même aux choses mobilières : par exemple, il a été jugé qu'un tableau distrait du musée royal pouvait toujours être revendiqué par la liste civile, même entre les mains d'un tiers possesseur qui l'avait acheté dans une vente publique, et que celui-ci n'était pas admis à se prévaloir de la règle. En fait de meubles, etc. (2279) (1).

Les biens qui font partie du domaine privé, se trouvant dans le commerce, sont prescriptibles: mais ils ne peuvent être aliénés que sous certaines conditions et formalités (2), sauf les cas prévus par la loi du 16 septembre 1807, art 41, et 33 C civ.

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu ces derniers biens sont jugées parles tribunaux ordinaires ; toutefois, l'autorité administrative est seule compétente, lorsqu'il s'agit de l'exécution ou de l'interprétation d'un acte émané de l'administration. ( Poy. Dal., Dom. de l'État et v Compétence administrative.)

Nul doute que les établissements publics , tels que les hospices , l'Université, les séminaires, etc., peuvent, lorsqu'ils ont une existence légale, avoir des propriétés -, le Code civil lui-même le reconnaît dans les articles 1712 et 2227 : parmi ces biens, les uns sont seulement inaliénables, d'autres sont à la fois inaliénables et imprescriptibles; — les biens auxquels des lois spéciales n'ont pas imprimé un de ces caractères sont dans le commerce; toutefois ils sont régis par des lois et règlements particuliers (3).

Il n'est question , dans le chapitre qui nous occupe , ni des biens des établissements publics, ni des biens composant les majorais :

On entend par majorai, l'ensemble des biens affectés à un titre héréditaire qui doit se transmettre dans une famille, de mâle en mâle et par ordre de primogéniture.

(1) Cass., 10 août 1841; Dal.. n» 265, t" Biens etvo Domaine public.

(2) Discret du 22 novembre 1790; loi du 2 mars 183-2, ,irt. 8; loi du 10 mai 1838; loi du IN juillet 1857.

[:<; V. loi du 16 vendémiaire an VI , 16 messidor an VU sur les biens des hospices; — le dé.

640 TITBE 1er. — CHAPITRE 3.

Les biens qui formaient autrefois les majorais étaient placés hors du commerce (1).

La loi pénale prohibe la possession , la vente ou la distribution des armes offensives secrètes ou cachées (314 C. P.) (2) ; des armes et munitions de guerre (3), des livres , chansons et gravures pour la publication desquels on ne s'est point conformé aux lois sur la presse. ( Art. 283-287 C. pén.)

Règles générales sur le droit de disposer.

537 — Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois (4).

Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières.

= Les particuliers ont la libre disposition de leurs biens; telle est la règle générale :

Mais cette règle pourrait être d'une application funeste , si la loi ne surveillait l'usage que chacun peut faire de sa propriété : il a donc fallu, en même temps qu'on assurait aux particuliers la libre disposition de leurs biens, les soumettre à quelques restrictions; d'ailleurs, c'est par cette mesure sage et prudente que la sûreté et la propriété de tous se trouvent garanties.

Le droit absolu n'existe que pour les individus majeurs qui ont le libre exercice de leurs droits. Nous avons vu que l'aliénation, et même l'administration des biens des mineurs ou des femmes mariées, est soumise à des règles spéciales. [V. art. 225, 457, 484, 509.)

Quant aux biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, le Code ne s'explique pas sur les règles qui leur sont relatives : ces règles sont du ressort soit du droit public, soit des lois administratives.

Il s'agit ici , comme de raison, des biens qui sont dans le commerce.

Domaine public de l'État.

538 — Les chemins , routes et rues à la charge de l'État , les fleuves et rivières navigables ou flottables , les rivages , lais et relais de la mer (5), les ports, les havres, les rades, et gé-

cret du 17 mars 1808 sur les biens de l'Université; — la loi du 2S germinal an X et du 2 janvier 1817 sur les établissements ecclésiastiques.

(1) Mortellement frappés par la loi du 12 mai iSôo, ils ont cessé de subsister, même à l'égard du chef de l'État depuis la république.

(2) Déclaration du 23 mars 1728 ; décret du 2 nivôse en XIV et du 12 mars i806 ; loi du 24 mars 1834, art. i".

(5) Loi du 24 mars 183 i, art. 2, 3 et 4.

(4) Ce premier alinéa serait mieux placé dans le titre suivant [roy. l'art. 544).

^5) I,es lais et relais de mer ne font point partie du domaine public , puisqu'ils ne sont pas in

Page 1