‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 82 sur 126 · DES BIENS ET DE LEURS PROPRIÉTAIRES. — ART · texte numérisé non relu

DES BIENS ET DE LEURS PROPRIÉTAIRES. — ART

néralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée , sout considérés comme des dépendances du domaine public (1).

=Parmiles biens qui appartiennent à l'État, les uns sont placés hors du commerce, les autres sont susceptibles d'une propriété privée.

On range dans la première classe tous ceux qui sont énumérés dans cet article et dans l'arlicle 540 : ces biens sont inaliénables et imprescriptibles. Mais dès qu'ils cessent d'être affectés à un service public, ils rentrent dans le commerce (2226, 2227).

Un fonds peut cesser de deux manières d'être affecté â un service public : expressément , lorsque le gouvernement supprime ee service ; — tacitement ,\ov?<(\Vie, par un usage contraire, le service qui s'exerçait auparavant sur un fonds a eu lieu sur un autr» fonds.

Dans l'un et l'autre cas, le fonds peut alors être acquis par la possession trentenaire commencée en temps utile (Proudhon, Domaine public^ chap. 6).

La loi déclare dépendances du domaine public (2) les chemins , routes et rues à la charge de l'État.

On distingue quatre espèces de chemins : 1° les grandes routes qui établissent des communications d'une partie delà Frai\ce h l'autre; elles sont réparties en trois classes; ce sontlà des biens de l'État;— 2o les roz^^es départementales , ainsi appelées parce qu'elles servent de communication entre les chefs-lieux des départements et des arrondissements, ou même entre plusieurs départements : leur entretien est h la charge des départements qu'elles traversent;— 3° les chemins vicinaux, c'est-k-dire ceuxque l'autorité administrative a reconnus nécessaires aux communications des communes entre elles. — On les dislingue des chemins communaux , lesquels, sans sortir du territoire de la commune, conduisent d'un hameau "a un autre, à une église, à une forêt, à un lavoir, à un pâturage ;— l'entretien de ces deux sortes de chemins est a la charge des communes; — 4° les chemins p/'/res (ordinairement établis pour l'exercice d'un droit de servitude ou pour l'exploitation d'un héritage) : ces chemins appartiennent à des particuliers ; ils sont en conséquence à leur charge.

usu publico : la loi du i'^ décembre 1790 considérait les lais et relais de la mer comme faisant partie du domaine nublic. A l'époque où cette loi fut rendue, on désignait ainsi tous les biens de l'État: mais aujourd'hui que l'on distingue les biens qui sont consacrés ù des usages publics des biens de l'Étal proprement dits , il était illogique de comprendre les lais et relais de la mer parmi les biens placés hors du commerce. Fréquemment, en effet, ils sont l'objet de concessions qui oni lieu même sans publicité ni formalités particulières. ( Loi du i6 septembre 1807; ordonnance du 23 septembre 1825.)

^1) Inexactitude : les églises, les places publiques, les hôtels de ville , les hôpitaux, les théâtres, etc., ne font point partie du domaine public de l'État; ils appartiennent en général à des Corporations ; on distingue le domaine comiuunsl du domaino public de l'État ( Proudhon,

ma.).

(2) L'expression domaine est synonyme de propriété.

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