II. M
642 TITBE I«^ — CHAPITBE 3.
Dans les villes et dans les campagnes, les rues qui sont la continuation des routes à la charge de l'État ou des départements, font partie de ces routes : leur entretien est dès lors à la charge soit de l'État, soit des départements; les autres sont à la charge des communes, de même que les chemins vicinaux ou communaux;
Les fleuves et rivières navigables (1) ou flottables (2).
Le fleuve diffère de la rivière, en ce qu'il continue son cours jusqu'à la mer; — la rivière, au contraire, se jette dans un autre fleuve ou dans une autre rivière.
Les rivages i lais et relais de la mer. — Une ordonnance de 1681 sur la marine porte :
« Est réputé bord ou rivage de la mer, tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, jusqu'où le plus grand flot de mars peut s'étendre. »
Cette disposition ne concerne que l'Océan, car la Méditerranée n'a point de marée. — En ce qui la concerne , le rivage comprend le terrain que couvre le plus grand flot d'hiver. (Instit , § 3, de div. rer.)
Les lais sont les amas de terre que la mer forme successivement sur les rivages.
' Les relais sont ces portions de terrain que la mer ou les rivières abandonnent insensiblement en se retirant.
Nous verrons, art. 556 et 557, que les lais et relais des fleuves et rivières, de même que les rivages, appartiennent aux particuliers.
Il ne faut donc pas confondre les lais et relais de la mer avec les rivages.
Les havres sont des ports destinés à recevoir des bâtiments peu considérables.
On nomme rade cette partie de la mer où les vaisseaux peuvent jeter l'ancre et s'abriter.
Observons, en terminant , que l'art. 538 n'est pas restrictif ; on doit , sans aucun doute, classer parmi les dépendances du domaine public : les canaux de navigation intérieure, car ils sont destinés aux transports comme les routes elles-mêmes (loi du 14 floréal an X) ; ils sont in usu publico; — les ponts construits par l'État ou par des compagnies : ces ponts ne sont que des prolongements des routes ; — les édifices qu'un acte de l'autorité a consacrés à un service public, etc.
(1) Sur lesquels des bateaux peuvent naviguer.
(2) Sur lesquels des trains de bois peuvent flotter. — Mais les rivières flottables seulement à bûches perdues (ce qui a lieu lorsque le bois est sinoplement abandonné au courant) ne font point partie du domaine public (Cass., 22 août 1823, S., 24, 1, 4. — Avis du conseil d'État du 22 février 1822, et loi sur la pêche fluviale).
La limite d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable est déterminée par la ligne qu'atteignent les eaux à leur niveau moyen (Rouen, 16 juin 1842, Dev., 1843, 2, 409; Dal., 1843, 2, 169; Pal., 1843, 2, 317; Lyon, 25 février 1843, Dev., 1843, 2, 315; Dal., 1843, 2, 190; Pal., 1844. 1, 472). C'est à l'autorité administrative seule, à l'exclusion de l'autorité Judiciaire, qu'il appartient de prononcer sur l'étendue et les limites du lit des fleuves et rivières navigables et flottables ( conseil d'Kiat, 13 mars 1844. De»., 1844, 2, 275).