‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 84 sur 126 · DES BIENS ET DE LEURS PROPRIÉTAIRES.— ABT. 539 ET · texte numérisé non relu

DES BIENS ET DE LEURS PROPRIÉTAIRES.— ABT. 539 ET

Les routes départementales et les chemins vicinaux font partie du domaine public, soit des départements , soit des communes; dès lors ils ne soDt pas susceptibles de propriété privée.

Domaine privé de l'État.

539 — Tous les biens vacants et sans maître (1), et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées , appartiennent au domaine public (2).

= La règle établie par cet article est la conséquence nécessaire de l'abolition du droit de premier occupant , droit inadmissible dans une société civilisée.

Ces biens entrent dans le domaine privé de l'État : ils ne sont point placés hors du commerce, comme ceux dont il est parlé dans les articles 538 et 540.— Cette disposition est reproduite dans les articles 713 et 768.

541 — Il en est de même (3) des terrains , des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'Etat, s'ils n'ont été valablement aliénés , ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui.

= Lorsque les fortifications , les remparts et les terrains qui en dépendent cessent d'être affectés à un usage public , ils deviennent aliénables et prescriptibles comme les biens vacants et sans maître.

Régulièrement , le ministre de la guerre doit donner avis de ce changement aux autorités administratives , conformément à l'article 2 , titre 4 de la loi du 8 juillet 1 791 : mais il ne suit pas nécessairement de là qu'une déclaration formelle de l'autorité soit nécessaire pour qu'un particulier puisse acquérir par prescription un droit de servitude sur les murs, fossés et remparts des villes qui ont cessé d'être places de guerre, ou même la propriété du terrain qui a servi aux fortiflcations: ces biens deviennent prescriptibles dès le moment où l'on établiten fait qu'ils sont abandonnés par l'État ; les tribunaux prononcent eu égard aux circonstances (4j. [F. p. 641.)

(1) Disposition trop absolue : les trésors, les biens perdus, n'appartiennent pas nécessairemen 1 à l'État.

(2) Inexactitude : il fallait dire : à l'État, [foy. art. 541, 713, 768 et 2227.)— La faute, du reste , ne peut être imputée aux auteurs du Code, car ils avaient ainsi rédigé l'article : Les biens vacants et sans maitre, etc., appartiennent à la nation; mais la personne qui fut chargée, en 1807, de faire au Code diverses corrections, substitua aux mots à la nation, ceux-ci : au domaine public.

(3) L'article confond les biens qui appartiennent à l'État avec ceux qui dépendent du domaine public.

(4) Garnicr, Des chemins, p. 28, Dur., n" 170 ; Proudhon , Domaine public, t. l«s nos 216 et suiv., p. 520; Vaz., Prescrip., t. \", n» 96; Troplong, Prescrip., t. 1er, nos 174 etsuiv.; Zacb.,

644 TITRE 1er. — CHAPITRE 3.

Domaine des communes.

542 — Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants (1) d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis (2).

= On entend en général par commune, « une agrégation d'habitants » considérés sous le rapport des relations sociales qui naissent de leur » réunion dans les villes et dans certains arrondissements du territoire » des campagnes (3). »

La commune est composée quelquefois de plusieurs sections, soit qu'elle ait été formée par la réunion de plusieurs communautés indépendantes les unes des autres, soit qu'on ait réuni a une commune un territoire, un village, un hameau faisant autrefois partie d'un autre commune et possédant des biens particuliers : chaque section de commune peut avoir des biens particuliers.

Ainsi que nous l'avons déjh dit, parmi les biens qui appartiennent à la commune, les uns composent son domaine public , les autres son domaine privé. — Evidemment, notre article n'entend point parler ici des biens de la première classe, puisqu'ils ne forment point la propriété exclusive des habitants : en effet, d'une part, ils ne peuventavoir une destination autre que celle qui leur est attribuée par les lois; d'autre part, les personnes étrangères a la commune en ont la jouissance comme celles qui y sont domiciliées.

Il s'agit donc ici des biens de la 2"^ classe, du domaine privé de la commune. — Pour saisir le sens de ces mots de l'article 542 : propriété et produit^ il faut savoir qu'on distingue, en matière d'administration, les biens patrimoniaux des biens communaux pi'oprement dits.

Les premiers sont ceux dont les fruits ne sont pas perçus en nature, mais que les corps municipaux donnent k bail, et dont les revenus sont versés dans la caisse communale pour être employés aux besoins de la communauté : — par conséquent, les habitants ont de fait la jouissance collective de ces biens, mais ils n'en perçoivent pas les fruits séparément.

Les seconds sont ceux dont les habitants partagent les produits en nature; ce qui a lieu quand il s'agit de pacage, de droit d'usage dans les

p. 354; — Casa., 30 juillet 1859, Dev., 1840, 1, 166. — Toutefois, la cour de cassation a précidemiDf nt décidé, par plusieurs arrêts , que le changement de destination ne peut résulter que de décisions ministérielles, de procès-verbaux réguliers, de remises ou autres actes équivalents. — Cass., 3 mars 1828, Dcv. Pal.; 27 novembre 1833, Dev., 1856, 1, 296; Rennes, 29 février 1820, Dev. Pal.; Grenoble, 2 juillet 1840, Dev. 1841,2,171.

(1) Mauvaise rédaction : ce ne sont pas les habitants qui sont propriétaires , mais l'être moral appelé commune..

(2) Article copié dans la loi du 10 juin 1795, art. \." ; seulement on a substitué au mot: commun, le mot: acQuis, expre.ssion Impropre; ev il est de la nature des biens communaux d'appartenir à la généralité des habitants de la commune ou de la section de commune.

(5) Art. S de la constitution de l'an VllI.

— Les villes, bourgs ci paroisses sont régis par une municipalité particulière présidée par un maire.

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