‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 85 sur 126 · DES BIENS ET DE LEUBS PROPRIÉTAIRES. — ART · texte numérisé non relu

DES BIENS ET DE LEUBS PROPRIÉTAIRES. — ART

bois soit de l'État, soit des particuliers (1), ou d'affouage. — La coupe annuelle de ces bois se divise par feux, c'est-a-dire , par famille. — L'expression produit, employée dans notre article, se rapporte priucipalement aux biens de cette deuxième classe.

Pour jouir des biens communaux , il faut être domicilié dans la commune et y résider.

Les droits dont nous parlons ne sont pas incommu tables; ils s'évanouissent dès que les biens sont vendus, affermés, ou lorsqu'ils changent de destination.

Droits que ro?i peut acquérir sur les biens.

543 — On peut avoir sur les biens (2), ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance , ou seulement des services fonciers à prétendre (3).

= Ainsi que nous l'avons fait remarquer plusieurs fois déjà , les droits sont 7'éels ou personnels :

On nomme droit réel (4) (ou absolu) (5) [lato sensu), celui qui s'exerce per se ipsum, qui s'applique k son objet, qui est identiquement le même contre tout le monde [idem erg a omnes), que l'on peut opposer à tous. — Appliqué aux biens, le droit réel [jus in re) affecte la chose; cum re ambulat.

On nomme droit personnel (ou relatif) {jus ad rem), celui qui existe d'une personne à une autre; celui en vertu duquel nous pouvons poursuivre telle personne comme obligée envers nous : Jd aiiquid dandum (6), vel faciendum , vel prœstandum. — Exemple : vous vous êtes obligé à me livrer un cheval ; tant que ce cheval ne me sera pas livré , je n'aurai pas un droit absolu, mais seulement un droit relatif , pour vous contraindre a remplir votre obligation.

(1) On donnait autrefois à ce droit le nom A'iisage : cette dénomination n'a pas été maintenue. Les usages ont été conapris par la loi du 10 juin 1795 sous la définition générale de biens communaux, et confondus par conséquent avec ceux dont la commune perçoit les revenus comme propriétaire ; le Code est conçu dans cet esprit.

(2) Lisez : sur les choses matérielles, car les droits sont aussi des biens ; or, on ne peut avoir de droits sur des droits.

(3) Notre article ne parle ni du droit A'usage ni du droit (['habitation : ce silence n'est pas le résaltat d'un oubli , comme on pourrait le penser au premier abord : le législateur a voulu se rapprocher autant que possible de la réalité des faits; il a considéré que ces sortes de droits ne sont, en définitive, sous diverses dénominations, qu'un usufruit restreint aux besoins de la personne ; qu'en fait . Vusus et le fructus ne sont jamais séparés ; que l'un et l'autre se trouvent toujours confondus dans un droit unique : le droit de jouir. — Les articles 543, S-26, 578, 626, 627 et 635 gardent également le silence sur ces sortes de droits.

(4) Réel n'est pas employé ici suivant son élymologie de res : il indique le droit qui n'est pas in personam, le droit que l'on a vis-à-vis de tous : la qualité de Français, de fils, de père, d'époux, est un droit réel.

(5) Le mot absolu ne veut pas dire ici sans bornes : il est pris philosophiquement, par opposition au mot re/a<i/.

(6) Dare, c'est transférer la propriété ; dans la vente, l'échange , la donation, il y a datio. — Prœstare, c'est livrer, procurer, faire avoir une chose à un litre quelconque, mais sans en transférer la propriété.

646 TITRE l«r.

Il faut ranger parmi les droits réels celui qui résulte de la possession annale (art. 23 Pr.), si cette possession réunit les conditions requises pour conduire à la prescription ; ce qui a lieu lorsqu'elle est paisible, publique, et à titre de propriétaire (2229).

Nous parlons seulement des immeubles : quant aux meubles , il est de principe que possession vaut titre, sauf les cas de perte ou de vol (2279).

On remarque entre les droits réels et les droits personnels les différences suivantes :

1° Les droits réels portent sur une chose;— les droits personnels ont pour objet l'exécution d'une obligation.

2° Par suite, le droit réel s'exerce contre tout détenteur, uniquement parce qu'il détient ; — le droit personnel est dirigé contre la personne obligée. I?-

3° Lorsque plusieurs personnes ont acquis une même chose à des époques différentes, celle dont le titre est antérieur en date doit l'emporter, si ce titre a date certaine. — Tous les créanciers personnels d'une personne viennent concurremment sur ses biens, sans égard à l'antériorité de leur titre , à moins qu'ils n'aient une cause légitime de préférence.

40 Les droits réels sont essentiellement indivisibles , en ce sens qu'ils affectent la chose dans toutes ses parties. — Les droits personnels sont divisibles ou indivisibles, suivant qu'ils ont pour objet une chose qui dans sa livraison , ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division soit matérielle , soit intellectuelle (1217).

Il n'existe qu'une seule classe de droits personnels (1). — On distingue trois sortes de droits réels (jura in re) : la propriété, Vusu/ruit (expression qui comprend l'usage) et les servitudes proprement dites, ou services fonciers.

Quant h l'hypothèque, elle constitue également un droit réel . en ce sens qu'elle affecte la chose, qu'elle confère le droit de suite (2114), que le créancier peut se faire payer sur le prix par préférence à ceux qui n'ont qu'une action personnelle, et que l'on désigne pour cette raison sous le nom de chirographaire ; mais ce n'est toujours là qu'un Jms ad rem , puisque le créancier n'acquiert pas un démembrement de la propriété. {F. p. 519;, quest.)

Certains droits personnels s'exercent de la même manière que les droits réels ^ en ce sens que l'on agit sur la personne elle-même : ainsi , le mari peut contraindre sa femme a vivre d^ni la maison conjugale {voxjez art. 214) ; un père peut forcer son fils à rentrer soit sous le toit paternelj soit dans la maison où il a été placé pour son éducation (374) ;

(1) Hous entendons parler des droits de créance : gardons-nous de les confondre avec cens que l'on qualifie de droits personnels, dans un autre sens, pour indiquer tantôt qu'ils s'éteignent aree la personne, comme la rente Ti^gére, l'usufruit, etc.; tantôt qu'ils ne peuvent être exercés que par les personnes en faveur desquelles ils sont établis (1 166), comme le droit de demander séparation de corps ou de biens (1446).

BÉSUMÉ. — ART. 516-543. 647

un créancier peut, en certains cas et sous certaines conditions, user de la contrainte par corps contre son débiteur (2059 et suiv.)-

Enfin, il est des droits qui ont réellement ce double caractère : nous voulons parler de ceux qui confèrent au créancier la faculté d'agir contre tout possesseur, pour le contraindre à faire servir la chose à un usage déterminé; on les nomme pour cette raison -.jura personalia in rem scrîpta , droits personnels écrits dans la chose : tel est le droit conféré au fermier ou au locataire par un bail authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine; ce droit s'exerce contre tout possesseur de l'immeuble, bien que l'action soit réservée contre le bailleur (précédent propriétaire), en cas de trouble, ou lorsqu'il y a lieu défaire de grosses réparations (1743); — tel est également le droit hypothécaire: il affecte, il suit la chose, et cependant le constituant demeure personnellement obligé.

L'article 543 est-il limitatif? La propriété, l'usufruit et les servitudes sont-ils les seuls droits réels que l'on puisse constituer? L'exposé des motifs et la lettre même du Code sembleraient l'indiquer : cependant, il nous semble de toute évidence que le droit d'emphytéose a été maintenu [v. p. 614). — Noua en dirons autant du droit de possession : les conséquences légales de ce dernier droit sont d'une haule importance : en effet, il conduit à la prescription de la propriété (2228, 2262 et 2265); il attribue au possesseur le rôle de défendeur, en cas de revendication de la propriété; il donne le droit d'intenter les actions possessoires (23 Pr.) — Le législateur a seulement voulu détruire les vestiges du domaine de supériorité, jadis connu sous le nom de seigneurie féodale; les droits féodaux, en d'autres termes.

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