‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 86 sur 126 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

Le Code divise les immeubles en trois classes (517) : les auteurs rangent dans une 4« classe les immeubles par la détermination de la loi.

Les textes relatifs à ces diverses matières sont vivement critiqués : on remarque, notamment, qu'ilsqualifient d'immeubles par leur nature les choses qui ne sont , en réalité, que des immeubles par destination ; —qu'ils déclarent '\mm&\xh\e% par destination, les choses qui, d'après les règles générales, sont immeubles par leur nature ; — que l'expression immeuble par destination a l'inconvénient de ne pas embrasser tous les

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cas; — enfin , que l'énumération des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent est incomplète et inexacte sous plusieurs rapports (i'. p. 596 et 611). — Au surplus, ces observations n'ont aucune importance dans la pratique.

Immeubles par lelb natube. — On désigne ainsi : 1° les fonds de terre; — i° tout ce qui hit cor psàyec\eso\,so\l immédiatement, comme les constructions , les moulins fixés sur piliers ou faisant partie d'un bâtiment (519, p. 559) , les tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage (520, p. 600)^ les récoltes pendantes par racines, les fruits non encore recueillis (art. 520, p. 601), enfin les arbres non encore séparés du sol (art. 5'2i): — soit médicitement, c'est-à-dire, les objets mobiliers incorporés dans les bâtiments (art. 519,

Immeubles par destination — [voy. le sommaire, p. 603). Le Code désigne ainsi toutes les choses mobilières qui , sans être incorporées au 9(pl , s'y trouvent unies accessoirement. — En certains cas, cette accession morale résulte de la nature même des choses : ainsi, les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les poissons des étangs , le gibier enfermé dans un parc, les titres de propriété, les clefs des appartements , les échalas d'un vignoble , sont immobilisés comme faisant un seul et même tout avec le fonds. (/^. p. 596, 608 et 609-)

Mais, ainsi que nous l'avons fait remarquer, la qualification d'immeubles par destination ne convient qu'aux choses mobilièresattachées au fonds, par le propriétaire, à perpétuelle demeure, pour L'exploitation (p. 603, art. 524). — Quand il s'agit d'ornements, l'intention doit se manifester par l'union physique (art. 525, p. 609 et 610).

Pour que les animaux qui se trouvent sur un fonds affermé soient immeubles par destination, il faut: l°qu'ils aient été livrés au fermier ou au métayer par le propriétaire ; — 2° qu'ils aient été livrés pour la culture; — 3° qu'ils demeurent attachés au fonds /ja?- Veffet de la convention, c'esl-h-dire, par le bail.

Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent.— La loi en distingue trois sortes :

Uusufruil, les servitudes et les ac^«o?is qui tendent à revendiquer des immeubles.— Cette énumération est incomplète; il faut y ajouter la propriété et Vemphytéose.

Sous la dénomination d'usufruit, la loi nous paraît comprendre également l'wsagre ci V habitation ; car ces derniers droits ne sont, en uéalitë, que des usufruits restreints.

Uusufrxiit, les servitudes et la propriété sont l'objet de titres spéciaux. [Yoy. t. 2, 3 et h.)

Ve7nphytéose, sorte de droit réel [jus in re ) qui tient du louage et de l'usufruit, créée ordinairement par une convention appelée bail emphy- /ës^/çwf, nous paraît avoir été maintenue dans nos lois, toutefois sous certaines modifications (p. 616).— On désigne ainsi le droit résultant de la concession de la superficie d'un fonds, faite pour un certain temps,

moyennant une redevance annuelle. — Celte redevance est appelée ca-

noîi emphytéotique (614).

Quant à cette expression : actions quitendent à revendiquer , etc., elle est impropre. — L'action , employée pour exprimer la procédure, n'est qu'un fait; or, un fait n'est ni meuble ni immeuble. — Le législateur entend donc parler ici du droit: mais peu importe alors que la justice soit saisie : ce n'est point ce fait qui peut donner au droit un caractère ; il tire sa qualité de la chose qui en est l'objet (p. 612 .

La loi parle de l'action en revendication : L'action séparée du droit n'est rien , ainsi que nous venons de le démontrer : il s'agit donc ici du droit de revendiquer ; — et alors une double imperfection se manifeste : \\y a imililité , car le droit de revendiquer se confond avec la propriété, ou plutôt il n'est que la propriété même : dire qu'on est propriétaire de telle chose, ou qu'on a le droit de la revendiquer^ c'est exprimer une même pensée : je suis propriétaire, bien que je ne possède pas. — Il y a inexactitude sous deux rapports : 1° parce que le mot revendiquer s'applique uniquement à la propriété d'un corps certain et déterminé, et alors , dans le cas de notre article , il n'a point de sens ; 2° parce qu'il est impropre : le législateur veut évidemment parler du droit qui tend à procurer un immeuble , du jî(!5 ad rem ^ du droit que l'on a contre une personne pour la contraindre à conférer la propriété d'une chose immobilière. (T. p. 612.)

Questions. — Les obligations facultatives sont meubles ou immeubles, suivant que la chose qui en est l'objet est meuble ou immeuble. (P. 619 et 595.)

Si la dette est alternative, le caractère du droit reste en suspens jusqu'au payement. (P. 619.) Le droit hypothécaire est meuble. (P. 619.) Le droit du locataire a le même caractère. (P. 620.)

Immeubles PAR LA DÉTERMINATION de la loi : La doctrine désigne ainsi les droits que la loi permet d'immobiliser, bien qu'ils aient des meubles pour objet : telles sont les rentes sur l'Etat , les actions de la banque de France , celles de la compagnie des canaux d'Orléans et duLoing.

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