‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 87 sur 126 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Ou distingue deux sortes de meubles : les meubles par leur nature ; les meubles par la détermination de la loi ( art. 527, p. 621 ).

Meubles par leur nature. — Ce sont les choses corporelles qui peuvent se transporter d'un lieu dans un autre, pourvu qu'elles ne soient pas immobilisées par destination (art. 528).

Dansce nombre, la loi comprend les navires, les bains sur bateaux, les moulins, et généralement toutes usines îion fixées par des piliers et ne faisant point partie d'un bâtiment; en un mot, les choses qui n'adhèrent

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point au sol soit immédiatement , soit médiatement ; — les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, etc. (532).

Quant à ceux qui n'ont été séparés de l'édifice que momentanément , pour cause de réparation, ils conservent leur caractère immobilier. (P. 622.)

Meubles par la détermination de la loi.— Ce sont les droits relatifs à des objets mobiliers.

La loi déclare tels :

1° Les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou autres effets mobiliers :

Le mot obligation est employé ici dans le sens de créance ; — le mot action exprime le droit : il n'a pas une signification distincte de l'obligation.—Le mot exigible s'entend d'un capital susceptible d'être exigé,

2* Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie [f^. p. 634). Elles sont meubles vis-à-vis des associés, bien que des immeubles dépendent de l'entreprise, puisqu'ils ne peuvent prétendre qu'à de l'argentque leur doit, sous les conditions convenues, la personne morale appelée société. — Lorsque la société se dissout, il est clair que les actions ou intérêts perdent nécessairement leur caractère; car il ne s'agit plus pour les associés de recevoir des dividendes ou des intérêts , mais de venir au partage du capital social , chacun en proportion des droits que représente son action ou son intérêt : alors le droit est meuble ou immeuble, suivant qu'il a pour objet des meubles ou des immeubles.

Par rapport à la société, les choses conservent, comme de raison, leur caractère, puisqu'elle a une existence propre : les créanciers ou ayants cause sont dans la position où ils se trouveraient vis-à-vis d'un simple particulier.

3° Les rentes , etc. On appelle rente, le droit à des redevances périodiques, soit en argent, soit eu denrées. —Ces redevances prennent le nom d^ai'rérages.

Par une espèce de fiction, le créancier (le rentier) est censé acheter le droit appelé rente. — Le débiteur devient vendeur de ce droit.

La rente peut être établie soit comme condition de la cession d'un immeuble {pour le prix ou comme prix), soit comme placement d'un capital.

y^u premier cas , on donne à la rente (mais improprement) le nom de rente foncière . (F. p. 626.)

Ju deuxième cas, elle est appelée rente constituée, par opposition aux rentes dites foncières.

Les rentes sont perpétuelles ou temporaires: — perpétuelles, quand la durée du droit est illimité, lorsqu'elles sont constituées pour plus de trois existences d'homme, ou pour plus de 99 ans (p. 626 et 634); — temporaires , quand elles ont un terme soit fixe, soil incertain.

La constitution de la rente viagère est le cas le plus fréquent de rente temporaire illimitée.

On nommerentes viagères, celles qui ont pour terme la mort d'une ou de plusieurs personnes désignées.

Les rentes perpétuelles sont essentiellement rachetables; car il est toujours permis à un débiteur de se libérer.

Mais le législateur a dû s'expliquer à cet égard sur les rentes dites aujourd'hui/o?icîàe.ç, parce qu'il entendait modifler sur ce point les règles de l'ancien droit.

Autrefois, la rente foncière (ou rente réservée) était considérée comme un démembrement de la propriété {jus in re) que le disposant conservait sur l'immeuble vendu ou donné : or, comme nul, en principe, n'est tenu de céder sa propriété, il s'ensuivait que l'acquéreur de l'héritage ne pouvait s'affranchir du service de la rente contre le gré du rentier; \q déguerpissement, c'est-a-dire, l'abandonnement judiciaire, était sa seule ressource. — Un pareil état de choses entravait la circulation des biens et nuisait à l'agriculture; le législateur a dû y remédier: aujourd'hui, les renies foncières ne sont plus que des créances, des droits purement mobiliers, qui ne peuvent affecter l'immeuble qu'à titre de privilège ou d'hypothèque : ainsi, la propriété [pleimm domininm) n'est pas moins transmise au constituant; ce dernier devient uniquement débiteur d'une somme d'argent.

Toutefois, il existe entre \esrentes improprement appelées/oncjères, et les rentes constituées simples (c'est-à-dire, créées pour le versement effectif d'un capital ou autres choses mobilières), trois différences qu'il importe designaier : fdans le premiercas,lecréancierpeutslipulerque le rachat, c'est-à-dire, le remboursement, ne pourra s'opérer avant un laps de 30 années; dans le deuxième, cette stipulation n'est valable que pour 10 ans; — S" dans la rente foncière , il y a toujours lieu, pour le créancier, de régler les clauses et conditions du rachat; dans la rente constituée simple , le créancier ne jouit pas de cette faculté ; — 3° dans la rente foncière, si le débiteur ne paye pas les arrérages, le créancier peut, dès le premier terme, après avoir mis le débiteur en demeure, faire résoudre le contrat (1184) ; dans les rentes constituées (1912), la résolution ne peut avoir lieu qu'autant que le débiteur a cessé de payer les arrérages pendant deux années ( p. 631).

Questions. — Les immeubles mis dans une société en participation ne sont pas mobilisés vis-à-vis de l'associé qui eu a fait l'apport; ils continuent d'appartenir à cet associé, tant que le gérant n'en a pas disposé. (P. 627.)

Même décision à l'égard des sociétés civiles : ces sociétés ne constituent pas des personnes morales. (P. 628.)

Signification des mots meubles, meiibles meublants, etc. — Le législateur s'est proposé de fixer le sens de ces expressions, en attribuant à chacune d'elles celle que consacre l'usage; mais, à cet égard, il n'a rien établi d'absolu (art. 533-536).

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