‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 88 sur 126 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POS- SÈDENT (art. 537).

Voir le sommaire (p. 637).

Les biens ?,oatfongibles ou non fongibles.

Us peuvent appartenir aux particuliers, à l'État, aux départements, aux communes, aux établissements publics.

On distingue le domaine public, du domaine privé :

Parmi les biens qui composent le domaine privé des communes, on distingue les biens patrimoniaux des biens communaux.

Droits que Von peut acquérir sur les biens. — On peut avoir ou un droit de propriété, ou un droit de jouissance, ou seulement des services fonciers (543) à prétendre. — Cette énumération n'est pas limitative: il faut y ajouter ï'emphytéose, l'hypothèque et le droit de possession.

Définition des droits réels et des droits personnels ; rapports et différences qui existent entre ces sortes de droits (p. 645).

Dans l'état primitif, les choses étaient au premier occupant ; la propriété s'acquérait par la possession , et se perdait par cela seul qu'on avait cessé de détenir. L'organisation sociale a eu pour but principal de rendre la propriété permanente et inviolable; d'établir entre la personne et la chose un rapport intime, complètement indépendant de la détention, que le propriétaire seul , par sa propre volonté , pourrait détruire : à partir de ce moment, la propriété est devenue un droit; la possession n'a plus été qu'un simple fait.

Le droit de propriété, cette base fondamentale des États civilisés, est donc au-dessus de toute constitution : méconnaître un tel principe, ce serait nier la société elle-même : le législateur peut réglementer la propriété, mais il ne peut la détruire : sou autorité ne va pas jusque-là.

La possession, séparée de la propriété, a conservé néanmoins quelques-uns de ses anciens attributs : elle est un moyen d'acquérir par prescription (2265 et suiv.) ; elle donne au possesseur un droit exclusif aux fruits, pourvu qu'il soit de bonne foi (549-551).

La propriété, considérée par rapport à ses effets, esl paj-faite ou imparfaite.

Deux conditions sont requises pour qu'elle soit parfaite; il faut : 1° qu'elle n'ait pas été démembrée par la concession de quelque droit réel ; — 2» qu'elle ne soit pas soumise a l'événement d'une condition suspensive ou résolutoire; — 3° qu'elle ne doive pas se résoudre au bout d'un certain temps déterminé.

Ainsi, la propriété est plus ou moins parfaite, plus ou moins absolue, suivant que les droits dont le propriétaire se trouve investi sont plus ou moins importants , plus ou moins nombreux,

Le droit de propriété est, de sa nature, exclusif et illimité; c'est à celui qui prétend avoir sur la chose d'autrui un droit quelconque, à en justifier : Quilibet fundus, liber à servitutibus esse prxsumitur.

La propriété peut appartenir à un seul, ou à plusieurs en commun : ces derniers sont appelés copropriétaires.

On distingue deux sortes de copropriétés : 1° chacun des communistes est propriétaire d'une part distincte dans la chose; ce qui a

(1) D'après cfltte rubrique, on pourrait croire que toutes les dispositions du titre sont exclusivement relatives au droit de propriété ; cependant, la loi ne s'en est occupée que dans les articles 544, 545 et 552 : les articles suivants concernent l'accession. Quoi qu'il en soit , il a paru logique d'en parler à propos du droit principal : la propriété.

La propriété est aussi appelée domaine {dominium) , pour faire entendre que le propriétaire a un i.;nU exclusif.

654 TITBE 2.

lieu lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à plusieurs : il y a copropriété pour les gros murs et pour la toiture; mais, en réalité, chaque étage est l'objet d'une propriété particulière ; ce cas est prévu par l'article 664. — 2^ Les droits sont indivis; en d'autres termes, ils reposent sur toute la chose et sur chaque partie de cette chose; de telle sorte que les copropriétaires n'ont qu'une quote-part idéale dans un même objet : cette deuxième espèce de copropriété doit seule nous occuper en ce moment; elle est soumise aux règles suivantes :

Chacun des copropriétaires jouit en ce qui le concerne, pour sa part, de tous les avantages attachés à la propriété en général ; il peut disposer librement de son droit indivis.

Mais l'effet des droits hypothécaires ou des droits de servitude qu'il a constitués ( lorsqu'il s'agit d'un immeuble) restent en suspens jusqu'au partage, pour se restreindre aux biens qui tomberont dans son lot (1).

L'état d'indivision ne met point obstacle à ce que les créanciers de l'un des copropriétaires, agissant à ce titre, en vertu des articles 1166 et 815, fassent saisir et vendre l'immeuble pour se faire payer sur la part de leur débiteur dans la distribution du prix. — Ce droit appartient aux créanciers chirographaires commeaux créanciers hypothécaires (2).

Chacun des communistes doit jouir de manière à n'absorber qu'une quantité de fruits correspondante à son droit, et à ne point porter atteinte h celui de son copropriétaire: par exemple , il ne peut faire de changements qui modifieraient la nature de la chose, ou l'employer à un usage auquel elle ne serait pas destinée. (Arg. de l'art. 1859, 2°.)

Ils ont le droit de se contraindre respectivement à faire les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation de la chose. (Arg. des articles 1859, nos 3 et 4, et 656 ; Pothier, n» 192.)

Enfin , nul n'est tenu de rester dans l'indivision (815) : le droit de demander le partage est même imprescriptible; seulement, cette opération peut être suspendue pendant un temps limité : la convention n'est point obligatoire au delà de 5 années, mais on peut la renouveler (815 et 816).

La loi nous fait connaître les attributs du droit de propriété (544) ; puis elle traite, dans deux chapitres particuliers, du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose et sur ce qui s'y unit ou s'y incorpore (544-545).

544 — La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

(1) Pardessus, Servitudes, n°^ 254 et 238; Touiller, n» 573; Zach., p. 405;— Bruxelles, 15 novembre 1808; Cass., 18 mars 1829, Dev. Pal.

(2) Merlin, Quest , v» Exprop. forcée, § 7, n» 4, in fine; Zach., p. 406 ; — Paris, l"juin 1807; Metz, 28 janvier 1818, Dev. Pal.; Liège, 23 janvier 1834, Pal. — f^oy. cep. Lyon, 9 janvier i832; Pau, 10 décimbre 1832, Dev., 1833, 2, 240 et 581, Pal.

= Le droit romain n'a pas défini la propriété ; on trouve seulement dans les lustilutes (§ 4, de usuf.) que le propriétaire a plenam in re pote.statem ; c'est aux interprèles que nous devons celle définition :jus utendi.fruendiet abutendi, qiiatenns juris ratio patitur. — Les auteurs du Code se sont bornés à parler du droit de jouir, expression générale qui comprend l'usage et le droit aux fruits, ou plutôt à tous les produits. (V. p. 658.)

La définition qu'ils nous ont donnée paraît exacte et complète : le propriétaire a : i"* le droit de jouir , c'est-à-dire, de retirer de la chose tous les fruits, tous les avantages qu'elle peut procurer; — 2° le droit de dispose)^ c'est-à-dire, de faire servir la chose à un usage autre que celui auquel elle est par sa nature destinée : il peut, en conséquence, la dé)iaturer : pskv ejemp\e, d'une terre labourable faire un étang ou un bois; la détériorer : par exemple, laisser en friche un terrain fertile; la rfe- ^n*2re.- par exemple, démolir un bâtiment ; enfin il peut «/«e'/ier soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

Le droit de propriété, avons-nous dit, est, en principe, illimité, inviolable, exclusif.

Des tiers ne seraient pas admis à gêner l'exercice de ce droit, sous prétexte qu'on leur enlèverait pour l'avenir l'espoir d'un avantage ; Nullus videtur dolo facere qui suojure utitur (1).

Quelque absolu que soit le droit de propriété, on ne peut cependant en user d'une manière contraire aux lois et aux règlements : par exemple, il est défendu de vendre des grains en vert, de bâtir sans observer l'alignement prescrit , de chasser en certain temps ; les particuliers ne peuvent se livrer à la culture du tabac (2), au défrichement des forêts (3}; le défrichement des marais (4) ne peut avoir lieu que sous certaines conditions, etc.

Il va de soi que celte expression de notre article : règlements ^ s'entend non-seulement des règlements d'administration publique délibérés en conseil d'État, mais encore des règlements locaux (art. 45). (^oyes, en outre, les art. 552, 3=alin., 674 C. civ., et 434 C. pén.)

545 — Nul ne peut être contraint de céder sa propriété' , si ce n'est pour cause d'utilité publique , et moyennant une juste et préalable indemnité (5).

= En général , nul ne peut être dépouillé de sa chose contre son gré ; mais, comme chacun s'engage tacitement à rendre possible, par quelque sacrifice personnel, ce qui est utile a tous, l'autorité administrative

(1) Zacb., p. 594. f^oy . cep. Metz, 10 novembre 1808 et 16 août 1820, Dev. Pal.

(2) Lois du 28 avril 1816, du 12 février 1835, du 25 avril 1840.

(3) Loi du 22 juillet 1847.

(4) Loi du 16 septembre 1807.

(5) Ce principe a été coosacré dans toutes les constitationaqui se sont succédé depuis celle de 1789.

656 TITBE 2.

peut exiger la cession d'une propriété pour cause d'utilité publique légalement constatée.

L'expropriation doit être précédée d'un assez grand nombre de formalités que nous ne pouvons rapporter ici : qu'il nous suffise de savoir qu'elle est prononcée par la justice, sur les réquisitions du ministère public, après vérification de l'accomplissement des formes prescrites (voy. les lois des 7 juillet 1835 , 21 mai 1836 et 3 mai 1841, et l'instruction ministérielle du 24 juin 1836).

Toutefois , comme il est juste que les charges de l'Etat soient supportées également par tous lescitoyens, notre article déclare que nul ne peut être dépouillé de sa propriété que moyennant une juste indemnité.

Cette indemnité est réglée soit à l'amiable, soit par un jury; en matière ordinaire, elle doit être acquittée entre les mains des ayants droit préalablement a la prise de possession (1).

Nous disons en matière ordinaire; car, par exception, quand il s'agit d'un chemin vicinal, les travaux d'ouverture sont autorisés par arrêté du préfet, avant le payement de l'indemnité.

Une liste de jurés est dressée par le conseil général du département dans sa session annuelle.

Il fait choix , pour chaque arrondissement de sous-préfecture, de 36 personnes au moins et de 72 au plus, parmi celles qui ont leur domicile réel dans l'arrondissement.

La cour d'appel, dans les départements qui sont le siège d'une cour, et dans les autres départements, le tribunal du chef-lieu judiciaire du département (r* chambre , ordinairement réunie en la chambre du conseil), choisit, sur la liste dressée par le conseil général, un certain nombre de personnes pour former le jury spécial chargé de fixer le montant de l'indemnité.

Le jury doit être composé, savoir : en matière ordinaire, de 16 jurés titulaires et de 4 jurés supplémentaires ; — quand il s'agit d'un chemin vicinal, de quatre jurés titulaires et de trois jurés supplémentaires.

La cour ou le tribunal , suivant les cas, désigne en même temps un de ses membres pour présider aux opérations.— Au jour fixé parce magistrat, les jurés prêtent serment en audience publique; les parties sont entendues en personne ou par leur conseil. — Le jury se retire pour délibérer : — rentré à l'audience, il fait connaître à haute voix par son président le résultat de sa délibération ; puis il remet au magistrat directeur sa réponse, écrite et signée de tous, aux questions qui lui ont été soumises, séance tenante. — Ce magistrat déclare la décision du jury exécutoire; il n'a pas à statuer sur l'expropriaVpn ; elle est prononcée par la cour ou par le tribunal même, avant lapBhation du jury (article 14, loi de 1841). ♦"

La disposition de notre article s'applique aux démembrements de la propriété. — Une cause d'utilité privée peut suffire, éh certains cas , pour déterminer l'aliénation forcée (voy. art. 660, 661, 662, 682, 643) (2).

(1) Cas?.., 22 janvier iS54, S., 34, 1, 208, Dev. Pal.

(2) Nous nous bornons à esquisser ici les règles -'i suivre en pareille matière.

Droit d'accession.

La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, a deux conséquences importantes ; elle attribue au propriétaire : 1° tout ce que cette chose produit; 2° tout ce qui s'y unit ou s'y incorpore soit naturellement, soit artificiellement.

Les auteurs du Code onl nommé droit d'accession , ce double attribut de la propriété , cette acquisition des produits et des choses unies à la chose principale.

Ainsi , l'accessoire n'est pas pour le propriétaire de h chose principale l'objet d'un 2*^ dominium : il n'y a point acquisition d'une propriété nouvelle, mais conséquence, extension , effet d'une propriété antérieure.

Il n'est donc pas rigoureusement exaot de considérer l'accession comme un moyen d'acqftérir; cette remarque s'applique notamment aux produits de la chose : — les fruits de mon jardin , les marbres, piCrres, minéraux ou végétaux extraits de la terre, m'appartenaient avant d'être séparés du sol ; les agneaux m'appartenaient quand ils étaient dans le sein de leur mère : mon droit sur ces choses n'est en réalité qu'une continuation de celui que j'avais déjà.

Il y a plus, le mot accession, employé pour exprimer l'acquisition des produits, est impropre : en effet, il suppose l'union , l'incorporaliou d'une chose à une autre : or, loè fruits ne commencent à former une propriété distincte, et le propriétaire ne les acquiert comme (els, qu'au moment où ils sont détachés du fonds :— même observation à l'égard du croît des animaux. — Dans ces divers cas, dit avec raison Ducaurroy, il y a plutôt discessio qWaccessio.

Les Romains ne plaçaient pas l'accession au nombre des moyens d'acquérir ; Gains n'eu fait pas mention : quelques commentateurs ont cru, mais à tort , en trouver des traces dans les exemples d'acquisition par le droit des gens que ce jurisconsulte a donnés.— Quoi qu'il en soit, les auteurs du Code ont consacré cette division , sans doute parce qu'elle était admise dans le droit coutumier : au surplus, elle n'a point d'utilité pratique.

546 — La propriété d'uae chose , soit mobilière, soit immobilière , donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement , soit naturellement, soit artificiellement.

Ce droit s'appelle droit d'accession.

= Pothier, n° 150, et, après lui, presque tous les commentate4jrs donnent la définition suivante :

« L'accession est une manière d'acquérir par laquelle le domaine de tout ce qui est un accessoire et une dépendance d'une chose est acquis^ de plein droit, à celui à qui la chose appartient (vis acpotestas reisu^).})

La loi traite, dans deux chapitres sépares, du droit d'accession sur ce qui est produit par la chose, et du droit d'accession sur ce qui s'y unit et s'y incorpore.

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