CHAPITRE PREMIER
DU DROIT d'accession SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE.
On appelle /rî^«7s (proprio senstij , les produits périodiques d'une chose, ou ceux que l'on perçoit à l'occasion de cette chose, suivant sa destination.
Ainsi les récoltes , le croît des animaux , la pêche des étangs, les intérêts des capitaux , les loyers des maisons, les arrérages des rentes , sont des fruits proprement dits. — On doit même considérer comme fruits, certains produits qui épuisent le fonds : ce qui a lieu quand il s'agit d'une mine ou d'une carrière en exploitation (1).
Toutefois, le moi fruit ne reçoit cette signification restreinte que par rapport à l'usufruitier, au fermier ou au locataire : vis-à-vis du propriétaire (ou du possesseur de bonne foi, v. p. 661), ce mot exprime tous les profits quelconques, même extraordinaires, que l'on peut letirer de la chose, tels que les bois de haute futaie, bien qu'ils ne soient pas mis en coupe réglée, les peaux des animaux , etc. Ou confond ainsi les fruits avec les produits , l'espèce avec le genre; en effet , tous les fruits sont des produits, mais tous les produits ne sont pas de& fruits.
Au surplus, cette confusion est sans conséquence, puisque le droit du propriétaire sur les produits nest qu'une continuation de celui qu'il avait déjà, quand ils formaient un seul et même tout avec sa chose: notons seulement que l'acquisition des produits extraordinaires est un attribut du droit de propriété : par exemple, il a été jugé que, si un écuyer remporte un prix dans une course avec un cheval qu'il a loué, ce prix appartient au propriétaire du cheval, et non au locataire (2).
547 — Les fruits naturels ou industriels de la terre , Les fruits civils , Le croît des animaux , Appartiennent au propriétaire par droit d'accession.
= La loi distingue trois sortes de fruits : les fruits naturels, les fruits industriels et les fruits civils. — La distinction entre les fruits naturels et industriels, importante en droit romain, n'a plus aujourd'hui d'utilité pratique; elle est purement doctrinale : mais il n'en est pas de même de la distinction entre les fruits naturels et industriels d'une part, et les fruits civils d'autre part.
(1) Dur., n" 548, t. 4; Zach., p. 597.
(2) Paris, 1 1 février 1808, Dcv. Pal.
Nous renvoyons, pour les définitions, aux articles 583 et 584 : il s'agit ici des attributs de la propriété; or, cette distinction n'a point d'intérêt pour le propriétaire, puisque son titre lui donne droit à tous les produits, quels qu'ils soient.
Les fruits appartiendraient au propriétaire du sol, quand même ce serait un tiers qui aurait ensemencé et cultivé : Omnis fructus non jure seminis sed jure soli percîpihir ; sdiui l'action en indemnité contre lui pour les frais de labour ou autres, s'il y a lieu.
Le croit des animaux est considéré comme fruil : il appartient au propriétaire de la femelle, quia est pars viscerum matris; parce qu'il faisait corps avec la chose avant de s'en détacher; parce que la propriété se maintient après la séparation.
548 — Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours , travaux et semences faits par des tiers.
= L'équité ne permet pas qu'on s'enrichisse aux dépens d'autrui : Non suni fructus nisi impensis deductis ; ces sortes de frais sont môme privilégiés.
Les fruits appartiennent au propriétaire, qu'il se présente avant ou après la récolte : — au V^ cas , le tiers n'a qu'une action personnelle pour le remboursement de ses impenses ; — au 2^ cas, il a en outre le droit de retenir les fruits jusqu'o parfait payement (2102 1°, al. 4).
L'article 548 est-il limitatif, ou seulement énonclatif? Doifr-on restreindre ses effets aux frais de labours et semences , ou doit-on les étendre à toutes impenses? La doctrine et la jurisprudence se soat prononcées pour ce dernier avis;
Par suite, il a été jugé que le tiers peut agir en indemnité, Ou même exercer le droit de rétention, pour les engrais, frais de transpert^ d'octroi et autres, qu'il s'est trouvé dans la nécessité de faire pour réaliser la valeur des fruits (1).
Le droit romain n'admettait l'action du tiers qu'autant qu'il était de bonne foi , et qu'il se trouvait en possession du fonds (Inslil., de divis. , § 30) au moment où il introduisait sa demande. Notre article n'a pas reproduit cette disposition ; sous le système qui nous régit^ elle eût été superflue : en effet, d'une part les fruits que le possesseur a perçus lui appartiennent; la loi est formelle; d'autre part, il est tellement équitable de l'admettre à se faire indemniser , s'il a délaissé l'héritage avant d'avoir perçu les fruits, qu'il a paru inutile de lui réserver ce droit par un texte spécial.
Mais alors quelles sont donc les personnes qOe la loi entend désigner par cette expression : tiers ? Elle ne peut s'appliquer ni aux envoyés en possession des biens d'un absent, puisque leurs droits, quant aux fruits,
(1) Dur., n° 349, t. 4; Proudhon, Domaine privé, t. 2, n» 3S4; — Cass., 15 janvier 1839, P;il., 1859, 1, 169.
sont réglés par l'article 127 ; ni h l'usufruitier, puisqu'aux termes de l'article 585, il n'a rien a réclamer pour les impenses qu'il a faites relativement aux fruits, lors même que son droit s'est évanoui avant qu'il ait pu les recueillir. — Elle ne s'entend pas non plus du tuteur, du mandataire^ du gérant d'affaires, puisque la loi a pris soin de régler leurs droits par des dispositions spéciales : — de qui s'agit-il donc? du possesseur de mauvaise foi , c'est-a-dire, de celui qui a géré sans qualité, sachantqu'il n'était pas propriétaire : le doute aurait pu exister à l'égard de ce possesseur; o.i aurait pu prétendre que son action n'était pas recevable; qu'en faisant des ensemencements, des labours ou autres travaux, il a voulu exercer une libéralité : un texte formel était donc indispensable pour détruire celle présomption , afin de prévenir toutes les difficultés qui auraient pu naître.
Au reste, nous reconnaissons avec !\1. Ducaurroy que le mot tiers est ici impropre : on l'emploie ordinairement pour désigner une personne qui n'est point intervenue soit a un contrat, soit dans une instance; tandisqu'il indique précisément ici l'une des parties principales: le possesseur, celui qui a fait les travaux.
Effets de la possession en ce qui concerne les fruits.
La possession peut être considérée sous deux principaux rapports :
1*" Comme moy^n d'acquérir la propriété ;
2o Comme un fait qui procure au possesseur le bénéfice des fruits qu'i 1 a perçus. — Nous n'envisagerons les effets de la possession que sous ce deuxième rapport.
Pour faire les/nnïs siens , il faut être de bonne foi (549-550).
549 — Le simple possesseur ne fait les fruits siens (1) que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire , il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique.
= Celui qui possède (2) une chose qui ne lui appartient pas peut
(1) C'cst-à-dlre, ne devient propriétaire des fruils qu'il a perçus. — A Rome, le possesseur ne faisait les fruits siens qu'autant qu'il les avait consommés : le mot/ruit est employé ici dans le sens de produit : en effet, le possesseur de bonue foi n'a pas seulement droit aus fruits proprement dits , mais encore aux profits extraordinaires qu'il a perçus.
(2) La possession consiste dans la détention d'une chose corporelle à titre de propriétaire. (S 30, Inst. de di?.}. Tenir une chose pour un autre, ce n'est pas posséder, mais détenir.
Il y a deux cléments d^ns la possession : le fait et \' intention. Le fait , c'est-à dire la détea- J lion par soi-raème ou par autrui ; — l'intention, c'est-à-dire, la Tolonté de tenir la chose coniine! sienne.
Pour conférer la propriété , la possession doit réunir plusieurs caractères (wy. art. 2228 sniv. ).
On ne peut posséder matériellement des choses incorporelles ; mais de même que pour Ici choses matérielles il y a appréhension, de même il y a, pour les choses incorporelles, exercice d^ droit : c'est là une quasi-possession, qui doit, comme la possession réelle, réunir deux éléments l'intention et le. fait.
être évincé par suite de l'action du propriétaire qui la revendique: mais quelle est alors la position du possesseur évincé, relativement aux fruits? La loi distingue : ce possesseur est de bonne foi, ou il est de mauvaise foi :
Le possesseur de bonne foi n'est responsable d'aucune faute; on ne l'astreint pas à restituer les fruits qu'il a perçus paisiblement, et cela pour trois raisons : 1° parce que la perception des fruits nécessite toujours un certain soin , une certaine surveillance ; — 2" parce que le possesseur pourrait se trouver ruiné si on l'obligeait à cette restitution; cariladii nécessairement proportionner ses dépenses à ses revenus ; — 3° parce que les fruits (naturels ou industriels) sont devenus meubles au moment où ils ont été détachés du sol; or, en fait de meubles , la possession vaut titre (2279).
Le Code civil n'a point reproduit la distinction que faisait le droit romain entre les fruits seulement perçus et les fruits consommés : aujourd'hui, le possesseur de bonne foi acquiert les fruits naturels, par cela seul qu'ils sont détachés du sol, et les fruits civils dès qu'ils sont échus (1).
Il n'est pas inutile de faire observer que la position du possesseur de bonne foi, par rapport aux produits, diffère essentiellement de celle de l'usufruitier ou du fermier : ces derniers, n'ayant qu'un droit de jouissance, ne peuvent prétendre qu'aux //'m/Ys proprement dits; tandis que le possesseur de bonne foi fait siens tous les produits de la chose, quels qu'ils soient ; car il a momentanément les droits du propriétaire : par exemple, il ne doit compte ni des produits des carrières, tourbières, etc., qu'il a ouvertes; ni de la coupe des arbres de haute futaie qui ne sont pas aménagés.
Il n'en est point ainsi du possesseur de mauvaise foi : il savait que la
On perd la possession, quand un de ces éléments vient à manquer, c'est-à-dire seu animo , seu corpore : animo. si je cesse de Touloir posséder pour moi; par exemple, si je dispose de la chose en me réservant le droit de l'occuper à titre de locataire; — corpore, si je cesse par une cause quelconque de détenir la chose.
On acquiert la possession par soi-même ou par un autre, par exemple, par un fermier. On la conserve de la même manière.
Peut-on réclamer la chose dont on a été dépossédé ? — A l'égard des meubles, on peut les revendiquer pendant trois ans (2279), en cas de perte ou de vol. — Quant aux immeubles, lorsqu'on a acquis le droit de possession, on peut, pendant un an et un jour, se faire réintégrer par l'action possessoire [roy. art. 23 cl suiv. l'r.). — Si l'on a possédé pendant le temps requis pour prescrire, on a la revendication.
Au résumé, on distingue en droi": : le droit de propriété, le droit de possession et la détention.
Le droit de propriété est indépendant d'aucun fait de possession.
Le droit de possession appartient au possesseur en vertu de la possession annale (art. 23 Code de pr. ).
La détention n'est qu'un simple fait dégagé de toute relation soit avec l'acquisition de la propriété, soit avec l'exercice de ce droit.
Cette distinction résout la question de savoir si la possession est un droit réel : la possession ou simple dc'ention, qui n'est qu'un simple fait, ne peut assurément produire de droit réel; mais la possession annale produit ce droit réel, car elle confère la faculté de se faire maintenir en posses- .sion (.irg. de l'art. 22 Pr.;TouUier, n"* 79 cl 92; Dur., n° 243). — Nous reviendrons sur ces principes au titre de la prescriplion.
(1) Dur , no 501; Proudhon, no 548.
662 TITBE 2. — CHAPITRE 1«'.
chose ne lui appartenait pas ; c'est donc pour le propriétaire seul qu'il a joui; dès lors, il est juste de l'obliger à restituer non-seulement les fruits qu'il a perçus, mais encore le prix de ceux qu'il a négligé de percevoir, comme ayant mal géré (1).
Le possesseur est soumis à la restitution des fruits du jour où sa mauvaise foi a commencé ; car les fruits ne sont que l'accessoire du fonds.
Il est bien entendu que l'ancien propriétaire ne serait plus recevable à réclamer, si la possession avait duré assez de temps pour opérer la prescription de la propriété.
La restitution a lieu en nature pour les fruits de la dernière année (129 Pr.) ; pour ceux des années précédentes , le possesseur en rend la valeur suivant les mercuriales du marché le plus voisin ; à défaut de mercuriales , à dire d'experts (2).
550 — Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.
=Deux conditions sont requises pour que le possesseur fasse les fruits siens ; la loi exige :
1° Qu'il ait un titre translatif de propriété (3), c'est-à-dire, une juste cause de possession; un titre tel, qu'en l'absence d'un vice ignoré, il serait devenu immédiatement propriétaire. — On donne pour exemples: la vente ou la donation faite par une personne qui n'était point propriétaire ; la position de l'héritier pour partie qui jouit de tous les biens héréditaires, croyant qu'il est seul appelé à les recueillir: e'estlà un point de fait livré à l'appréciation des tribunaux (4).
Nonobstant les termes formels du texte, Zach., p. 422, décide que l'article 550 ne fait point de l'existence du titre une condition distincte de la bonne foi : «Le titre, suivant lui, n'est qu'un moyen de preuve (2265) : il suffit, pour donner droit aux fruits, que l'événement ait été de nature à induire en erreur une personne raisonnable : Je donne mandat à une personne d'acheter en mon nom une maison que je possède; elle ne l'achète pas et me fait croire qu'elle a fait cette acquisition : je serai de bonne foi ; par suite, je gagnerai les fruits (5). » — Cette opinion ne peut être admise; l'article 549 ne se contente pas d'un fait, il exige un titre {voy. Inst., 1. 2, t. 6, g 11, de usucap.) : il y aurait danger à laisser au
(1) Pothler, Propriété, n" 536; Prondhon , Dora, privé, t. 2, n» bb2; TouUier , n» 1 10 , t. 3; DelT.,p. 11, t. 2; Dur., n° 360.
(2) TouUier, n» 63, t. 7; Rolland, vo Fruits, no79.
(3) Il ne s'agit pas ici de l'écrit, instrumetitum.
(4) Cass., 12 décembre 1826, Dev. Pal. — f^oy. cep. Toulouse, 6 Juillet 1821. Dev. Pal.; Bordeaux, 20 mars 1834, Dev., 1834, 2, 375, Pal.; Cass., 11 février 183b, Dal., 1855, 1, 132.
(^) ^oyez en ce aens Angers, 9 njars 1825, Dev. Pal.
" DE LA PEOPBIÉTÉ, — AET. 550. (563
juge la faculté de rechercher, dans une malière aussi grave , si telle erreur est plausible ; car cette appréciation serait sans limites.
20 Qu'il ignore les vices de son titre : peu importe, du reste, la nature des vices : qu'ils soient de fond ou de forme ; qu'ils entraînent une nullité absolue ou une nullité relative: si le possesseur n'en a pas eu connaissance , ils ne font point obstacle au gain des fruits ; le titre putatif suffit pour en conférer la propriété ; il s'agit d'une question de fait; les tribunaux prononcent eu égard aux circonstances: leur décision sur ce point échappe a la censure de la cour de cassation (1).
Celui qui acquiert des biens qu'il sait appartenir à un mineur doit être considéré comme possesseur de mauvaise foi, quand les formalités exigées pour l'aliénation de ces biens n'ont pas été remplies; dès lors, il est tenu de restituer les fruits (2).
On remarque entre la possession a l'effet de prescrire la propriété ( 2265 ) et la possession a l'effet d'acquérir les fruits , les différences suivantes :
1° Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de 10 et 20 ans (2265). — Le vice de forme n'est point un obstacle à l'acquisition des fruits; car, d'une part, cette circonstance n'exclut pas nécessairement la bonne foi ; d'autre part, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, la loi ne distingue pas (3).
2° Pour prescrire la propriété , la bonne foi se considère au moment où la possession commence (2269) ; — pour l'acquisition des fruits , elle doit exister instantanément à chaque perception , de momento admovientum: le simple possesseur, porte l'article 549, ne fait les fruits siens que dans le cas où W possède de bonne foi ; il cesse d'être de bonne foi, porte l'article 550, du moment où les vices de son titre lui sont connus. — Delà résultent deux conséquences bizarres : l» entre deux possesseurs qui étaient de bonne foi lorsqu'ils ont commencé h posséder, l'uu découvre les vices de son titre: il ne pourra plus prétendre aux fruits, bien qu'il conserve l'aptitude a devenir propriétaire; tandis que l'autre, qui n'a pas cessé d'être de bonne foi , conservera tous les fruits qu'il aura recueillis jusqu'au moment où, la prescription de la propriété s'étant opérée, ils deviendront tous deux copropriétaires;— 2o un individu, qui avait été de mauvaise foi dans le principe de la possession, achète l'immeuble^ croyant qu'uQ tiers qui le lui vend en est propriétaire : il devra compte de tous les fruits qu'il aura perçus pendant qu'il était de mauvaise foi, mais il conservera ceux qu'il aura perçus depuis : la différence vient de ce qu'il y a autant d'acquisition que de perception; au lieu qu'en matière de prescription , il n'y a qu'un seul acte d'acquisition.
(!) Dur., no 358; — Toulouse, 6 juillet 1821; Cass., 13 décembre 1830, Dev. Pal.; 5 janvier 1842. Pal. 1842, 1, 166.
(2) Zach.,p. 42^; —Rennes , 28 janvier 1826; Angers, 9 mars 1825; Bruxelles, 14 décembre 1821; Douai, 7 mai 1819; Toulouse, 6 juillet 1S21; Lyon, 29 novembre 1828, Dev. Pal.; Bourges, M mars 18^7, Pal., 1837, 1, 445.
(3) Angers, 9 mai 1825; Amiens, 18 juin 1814;— Dur., n" 359.
3° Il est déS choses qu'on ne peut prescrire : par exemple, un immeuble dotal (2255). Il est aussi des personnes contre lesquelles la prescription ne peut courir (2252, 2253, 2258); — le possesseur de bonne foi gagne les fruits dans tous les cas (Instit., § 12, de usucap.).
4'' Enfin, la question de bonne foi doit être envisagée d'une manière distincte par fapport aux divers possesseurs qui se sont succédé ; il n'y a point lieu, comme en matière de prescription, k la continuation de possession ; l'héritier gagne les fruits, s'il est de bonne foi, bien que son auteur ait possédé de mauvaise foi ; et vice rersâ , celui qui a connu les vices de son titre ne peut se prévaloir, pour conserver les fruits, de la bonne foi de sou prédécesseur; — il suffit, en matière de prescription, que la bonne foi ait existé dans le principe.
Le possesseur, avons-nousdit, cesse d'être de bonne foi, et par conséquent de faire les fruits siens, à l'instant où les vices de sou titre lui sont connus.
Mais quel est ce moment ? Faut-il une demande judiciaire? Non, puisque la loi ne l'exige pas; tout se réduit à une question de fait, livrée à rapf)réciation des tribunaux : ainsi la mauvaise foi peut précéder la demande (l).
La bonne foi est toujours présumée ; la loi civile ne scrute pas les cousciences ; c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver (2268) (2).
— Il est de principe que l'héritier continue la personne du défunt ; mais s'ensuit-il qu'il ne fasse pas les fruits siens, bien qn'il soit de bonne foi, si son auteur connaissait les vices de son titre ?.w Distinguons : l'héritier doit , sans aucun doute, rendre les fruits perçus par ce dernier, car cette obligation est une charge de l'hérédité; mais tous ceux qu'il a perçus proprio nomine, de bonne foi (c'est-à-dire ignorant le vice de la possession de son auteur) depuis l'ouverture de la succession , lui sont acquis irrévocablement (549). La loi est conçue en termes généraux ; les règles de la preecription, manière d'acquérir pour laquelle le passé décide de tout, ne sont point applicables ici (2230, 2231 C. c.) : le possesseur acquiert les fruits, parce qu'illes a perçus de bonne foi, et non parce qu'il a possédé assez longtemps pour prescrire ; son acquisition résulte d'un simple fait et non d'un droit; on ne peut , dès lors , raisonner par analogie des règles relatives à la prescription, pour en tirer des conséquences quant aux fruits perçus. On peut prescrire, bien qu'on ait connu , depuis le commencement de la possession , les vices de son titre ; pour acquérir les fruits, il faut être de bonne foi; pour prescrire, il faut un juste titre ; l'article 550 exige seulement un titre. — Qu'on ne dise pas que l'héritier possède au même titre que celui dont il continue la personne; il y a pour lui un titre nouveau, celui d'héritier : c'est sur ce titre qu'il «e fonde pour conserver lee fruits , tant qu'on n'établit pas que le vice de la possession de son auteur lui était connu.— Toutefois, l'héritier ne pourrait proflter des fruits, si le propriétaire s'était trouvé dans l'impossibilité de recouvrer sa chose ; par exemple, en cas de vol : mais pourquoi? parce que le défunt aurait tacitement contracté l'obligation d'indemniser le propriétaire de la chose volée ;
(I) Dnr., no» 360 et salv.; Delv., t. î, p. Il; TouUier, t. 3, n» lis.— Cass., SO décembre 1850 et 8 féTrier 1830. Dev. Pal.; Orléans, 19 janvier 1859, Pat., 1S59, 1, 235.
(S) Cass.. 24 février 1854, Pal.; 8 février 1850, Dev. Pal.; Î4 juillet 1859, Pal., 1859, 2, 289; m?! 1840 Pal., 1840 135. •
l'héritier serait donc tenu de remplir celte obligation : au surplus, ce n'est là qu'une exception. (Dur., n» 357; Zach., § 201 ; Marcadé sur l'art. 360 ; Zach, §201;— Douai, l"jui!let 1840, Pal., 1841, 1, 116; Dev., 1840,2,488; Dal., 1841, 298. Foyez cependant Proudhon , no 551; Delv., t. 2 , p. 215; Caen , 25 juillet, 1826, Dev. Pal.)