‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 90 sur 126 · CHOSE · texte numérisé non relu

CHOSE

551 — Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire , suivant les règles qui seront ci-après établies.

= La loi considère l'accession sous deux principaux rapports: relativement aux choses immobilières, et relativement aux choses mobilières.

SECTION V^

DU DROIT d'accession RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIÈRES.

Les règles que nous allons parcourir se rapportent :

1° Aux plantations et aux constructions (552-555) ;

2° Aux accroissements résultant du voisinage d'un fleuve ou d'Une rivière (556-563) ;

3" A la propriété de certains animaux qui devieou ent des accessoires du terrain où ils se trouvent (564).

Droit d'accession relativement aux plantations et anx constructions.

La propriété du sol emporte la propriété de tout ce qui se trouve audessus, à telle hauteur que ce puisse être, et de tout ce qui est au-dessous, à quelque profondeur que ce soit: tel est le principe qui domine la matière que nous allons parcourir. — Toulelois, ce principe n'est pas absolu ; les auteurs du Code , s'écartant ici des règles de la législation romaine, sesontuniquemont proposé d'établir une présomption légale, présomption qui doit fléchir devant la preuve contraire (1352). Nous verrons , en effet, que la propriété du dessous peut être séparée de la propriété de la superficie , de même que la propriété de la superficie peut être séparée de la propriété du sol (553) (I).

(î) Delv., t. 2, p. 8; TouUier, t. 3, nos 80 et suiv.; Locré, t. 7, p. 139; Dur., t. 4, n°s 369 et suiv.; Proudhon, t. 1er, no 155; t. 6, nos 2980, 2983 et 2990.

666 TITBE 2. — CHAPITRE 2. — SECTION l"^"^.

552 — La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.

Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers.

Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos , et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir , sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines , et des lois et règlements de police (1).

= Du principe établi dans le V alinéa de noire article, il résulte :

1° Que le propriétaire du sol peut faire au-dessus tout ce qu'il juge à propos , sauf les restrictions apportées a cette faculté par les lois et règlements de police ou autres, ou par les servitudes existantes au profit d'un fonds voisin (voyez, articles 671, 674, 678, 679, 686) : le libre espace, cœlum, comme disaient les Romains, lui appartient ;

2° Qu'il peut faire au-dessous toutes constructions et fouilles, tirer de ces fouilles les produits qu'elles sont susceptibles de procurer, sauf également les modifications résultant des lois et règlements; ajoutons , et des servitudes. — La loi , il est vrai , parle uniquement des servitudes qui limitent l'usage du droit de propriété au-dessus (671 , 674 , 678 , 679) ; mais il est de toute évidence que ce droit peut être limité par des servitudes acquises au-dessous; le silence du Code vient uniquement de ce que les premières se sont présentées seules à l'espritdu législateur, sans doute parce qu'elles sont les plus fréquentes (2).

Ne perdons pas de vue que la proposition du 1" alinéa est restreinte à la propriété même du sol. Déjà nous avons eu occasion de faire remarquer que la propriété du dessous n'emporte pas celle du dessus, et réciproquement, que la propriété de la superficie (3) n'emporte pas celle du dessous.

(1) Cet article eût été mieux placé dans le chapitre précédent, après l'article 544, puisqu'il a pour objet de déterminer les attributs du droit de propriété : le législateur a sans doute voulu éviter de scinder les règles qu'il se proposait d'établir sur le droit d'accession, relativement aux nlantalions et aux constructions.

(2) Cass., 7 mal 1838, Pal., 1838, 2, 388.

(3) I,a propriété de la partie du terrain située au-dessous du sol est soumise à des règles particulières, lorsqu'elle a pour objet, non plus l'utilité privée, mais l'atilité pablique et générale, notamment lorsqu'il s'agit de l'exploitation des mines et carrières.

Les masses de substances minérales ou fossiles, renfermées dans le sein de la terre ou existant à la surface, sont classées, relativement aux règles de l'exploitation de ebacune d'elles, sous les trois qualifications de înincs, minières ou carrières. [ f-'oy. la loi du 21 avril 18iO. )

Celles qui sont connues pour contenir, en filons, en couches ou en amas, de l'or, de l'argent, du platine, du mercure, du soufre, du charbon de terre, etc. (art. 2), prennent la dénomination de mines.

Les minières comprennent les minerais de fer dits d'atluvioa , les terres pyriteuses projres à être converties en sulfate de fer, les terres alumineuses et les tourbes. (Art. 3.)

553 — Toutes constructions , plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur , sont présumés faits par le pro-

I.es carrières renferment les ardoises, les grès, les pierres à bâtir, etc. (Art. 4.)

Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession , délibéré en conseil d'État. (Art. 5.)

Cet acte règle les droits des propriétaires de la surface sur le produit des mines concédées. (Article 6.]

n donne la propriété perpétuelle de la mine, laquelle est dès lors disponible et transraissible comme tous les autres biens , sans qu'on puisse en être exproprié que dans les cas et selon les formes prescrites pour les autres propriétés. Toutefois, eu principe , l'adjudication des fonds de terre emporte vente de la mine, s'il n'y a pas de droit acquis à des tiers. (Cass., 14 juillet 1840, Pal., 1841, 1, 22.)

Par suite, il a été jugé que le propriétaire du terrain dans lequel se trouve une mine a le droit de réclamer une indemnité de celui qui a ouvert l'exploitation sans y avoir été préalablement autorisé par l'autorité compétente. (Cass., lei' février 1S41, Pal., 1841, 1, 210.)

Les mines sont immeubles (art. S); les matières extraites, les approvisionnements et autres objets sont meubles. (Art. 9.)

Nul ne peut faire de recherches, pour découvrir des mines, que du consentement du propriétaire de la surface, ou avec l'autorisation du gouvernement, à la charge, dans ce dernir cas, d'une préalable indemnité envers le propriétaire, et après qu'il aura été entendu. (Art. 10.)

La cour ce ca.ssation a rejeté, par arrêt du 8 août 1839, le système de l'indemnité préalable; mais cette décision est contraire aux textes.

L'indemnité, au lieu d'être fixée par le jury, est déterminée par l'acte même de concession.

Le propriétaire peut taire des recherches sans formalités préalables; mais il est obligé d'obtenir une concession avant d'établir une exploitatiou. (Art. 12.)

Du moment où une mine est concédée même au propriétaire de la surface, cette propriété est distinguée de celle de la surface, et elle est considérée comme propriété nouvelle sur laquelle de nouvelles hypothèques peuvent être assises (21), sans préjudice de celles qui existeraient siu' la surface. (Art. 19.)

Ainsi, la mine est affranchie, par le fait même de la conce,ssion, de toutes les charges qui pesaient sur l'immeuble • ces charges sont restreintes à la surface , sauf aux créanciers hypothécaires ie droit de se faire colloquer pour l'indemnité. (Art. 18.) — Juscni'au moment de la concession la propriété de la mine et celle de la surface se trouvent confondues entre les mains du propriétaire du sol.

Tout Français ou tout étranger, naturalisé ou non , peut obtenir une concession de mines (article 15), a charge de justifier des facultés nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, et des moyens de satisfaire aux redevances et indemnités qui lui seront imposées par l'acte de concession. (Art. 14.)

Le gouvernement juge des motifs ou considérations d'après lesquels la préférence doit être accordée aux divers demandeurs de concessions, qu'Us soient propriétaires de la surface, inven teurs ou autres. — En cas que l'inventeur n'obtienne pas la préférence, il a droit à une indemnité qui est réglée par l'acte de concession. (Art. 16.)

L'acte de concession, fait après l'accomplissement des formalités prescrites, purge, en faveur du concessionnaire, tous les droits des propriétaires de la surface et des inventeurs. (Art. 17.)

Les propriétaires des mines sont tenus de payer à l'Etat une redevance fixe et une redevance proportionnée au produit de l'extraction. (Art. 55 et 34.)

L'exploitation des mini^yes ne peut avoir lieu sans permission (art. 37); mais elles ne sont pas l'objet d'une concession : à défaut d'exploitation par le propriétaire ou avec son consentement, la permission d'exploiter peut, s'il ne s'agit pas de tourbière, être accordée à d'autres personnes, à la Charge par elles de payer au propriétaire une indemnité dont le montant est réglé soit à l'amiable soit par experts.

La permission détermine les limites de l'exploitation, et les règles sous les rapports de sûreté et de salubrité publique. (Art. 58.)

Les tourbes ne peuvent être exploitées que par le propriétaire du terrain ou de son consentement. (Art. 83.) Tout propriétaire qui veut commencer à exploiter des tourbes dans son terrain ne peut com-

priélaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé, sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui , soit de toute autre partie du bâtiment.

^ En droit romain, la règle j£clîjicium solo cedit était absolue ; la superficie ne pouvait appartenir qu'au propriétaire du sol.— Le Code, ainsi que nous l'avous déjà vu (art. 552), admet seulement en faveur de ce dernier une présomption légale : il ne dit pas que les plantations, constructions et autres ouvrages appartiennent au propriétaire du sol , mais qu'ils sont présumés lui appartenir; donc la preuve contraire est admise. Mais, nous le répétons, quant au propriétaire du sol, il se retranche derrière la présomption légale établie en sa faveur (1).

Dans une foule de cas, il peut arriver que la superficie soit séparée delà propriété du fonds : ainsi, le propriétaire du sol peut vendre un édifice et se réserver le terrain ; les ponts que l'on construit sur les rivières n'appartiennent pas nécessairement aux riverains; les étages d'une maison peuvent appartenir à différents propriétaires ; enfin une mine peut être exploitée par un autre que le propriétaire delà surface. {Voyez art. 6, 9 et 16 de la loi du 31 avril 1810.)

Lorsqu'un tiers, sans prétendre à un droit de superficie, a fait des travaux sur un fonds dont il s'est trouvé momentanément en possession, ces travaux sont présumés faits par le propriétaire et à ses frais; c'est au tiers qui réclame à établir son droit a une indemnité: — cette indemnité se règle suivant la distinction établie par l'article 555.

Il en serait ainsi, quand même les travaux auraient été faits par un lo-

raencer son exploitation , à peine de 100 fr. d'amende, sans en avoir fait la demande à la souspréfecture et obtenu l'autorisation. (Art. 84.)

Quant aux carrières, elles ne peuvent être exploitées que par le propriétaire ou de son consentement.— L'exploitation de celles qui sont à ciel ouvert a lieu sans permission, sous la simple surveillance de la police, et avec l'observation des lois et des règlements locaux. (Art. 81.)

Quand l'exploitation a lieu par galeries souterraines, elle est soumise à la surveillance de l'administration. (Art. 82.)

f^'oye: les lois 1 2-20 aoûl 1790 ( recherches des mines); 23 novembre, 1er décembre 1790 [contrib.); 12-18 Juillet 1791 [exploitation); — arrêté du 3 nivôse an VI [concession des mines);

— lois du 5 frimaire an VII [contrib.), du 13 pluviôse an XIU [Demandes de concessions) ; lois du 21 avril 1810 et instr. rainist. du 3 août 1810 [régime des mines, etc.; exécution de la loi); décrets du 18 novembre 1810 [ingénieurs) , du 6 mai l%]i [redevances destnines), du 3 janvier 1813 [police), des 22 mars ISIô et 4 juillet 1815 (exploit, des mines et carrières dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise), du 24 février 1814 [compétence) ; — ord. du 7 Juillet 181& [administration), du il novembre 1821 [mines de houilles du département de la Loire);

— loi du 6 avril 1825 (formation d'un fonds commun) ; — ord. du 8 juin 1832 [administ. des mines); — loi du 28 juin 1838 [assoc. et exploit, de mines); — ordonn. du 25 décembre 1838 [cons. génér. des mines]; — ordonn. du 23 mai 1841 (enquête administrative en cas d'inondation) ; — ordonnance du 18 avril 1842, qui prescrit à tout concessionnaire de faire élection de domicile ; — ordonnance du 26 mars 1845 {mesures de sûreté publique' .

(1) Cass., 7 mai 1838, Dev., 1838, 1, 719; Dal., p. 838, 1, 225; Pal,, 1858, 2, 388.

cataire, par un fermier ou par un usufruitier: onprésumerailtoujours, en faveur du propriétaire, qu'il a payé les frais; la loi ne suppose pas qu'un tiers ait pu faire bénévolement des dépenses sur le fonds d'auirui (Dur., n''372).

Notre article réserve les droits des tiers résultant de la propriété qu'ils auraient acquise, par titre ou par prescription, soit d'un souterrain , par exemple une cave, soit de toute autre partie du bâtiment, par exemple un égout. — Nous aurons plus loin occasion de revenir sur ce principe : observons seulement, quant à présent, que pour prescrire il faut une possession paisible, publique, non interrompue et à titre de propriétaire (2229): la prescription suppose, en conséquence, qu'il a existé un signe de publicité, par exemple un soupirail, ou du moins que la possession a été connue du propriétaire.

554 — Le propriétaire du sol qui a fait des constructions , plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartiennent pas, doit en payer la valeur ; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu; mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever (1).

= La règle qui attribue au propriétaire du sol les constructions , plantations et ouvrages , est appliquée diversement à deux cas principaux :

1° Les travaux ont été faits par le propriétaire du sol avec les matériaux d'autrui ;

2° Ils ont été faits par un tiers , avec ses matériaux, sur un fouils qui ne lui appartenait pas.

L'article 554 est relatif au premier cas ; l'article 555 règle le deuxième.

A Rome , le propriétaire des matériaux pouvait exercer, contre celui qui les avait indûment employés, l'action de ligno juncto in dvphmi; s'il n'avait pas encore été indemnisé au moment de la destruction de l'édilice, il pouvait môme revendiquer. — Le Code s'est éloigné de ces règles : d'une part , il n'accorde au propriétaire des matériaux que le droit d'en réclamer la valeur, et des dommages-intérêts (1449-1151), s'il y a lieu, par exemple, si ces matériaux étaient destinés à d'autres constructions qu'il n'aurait pu élever en temps utile;— d'autre part, il garde le silence sur la revendication : — d'où nous concluons que les matériaux, une fois employés, sont acquis au propriétaire du sol; car ils ont changé de maître par le seul fait de l'incorporation au bâtiment.

(l) Les rédacteurs du Code ont cru copier la loi romaine; ils ont pensé qu'en droit romain les matériaux cessaient d':ippartenir à leur propriétaire; ce qui n'avait pas lieu, puisque ce dernier pouvait les revendiquer après la démolition de l'édifice, à moins qu'il n'eût obtenu le double do leur valeur par l'action de ligno juncto. Au reste, on s'étonne avec raison que le propriétaire des matériaux et des plantes perde le droit de réclamer ces objets, même lorsqu'il a été victime d'un vol , .pir cela seul que le propriétaire du sol en a fait emploi , tùt-il auteur de ce vol.

Nous supposons, bien entendu, que les matériaux ont été employés de mauvaise foi; autrement notre article n'aurait pas d'objet, puisque la possession des meubles vaudrait titre. Evidemment le législateur entend consacrer ici une exception à la règle de l'art. 2'279.

Quelques auteurs graves (1) décident que le propriétaire des matériaux peut les revendiquer dès qu'ils sont détachés du bâtiment , s'il n'a pas encoreétéindemnisé. Assurément, cette distinction est fondée en équité, mais elle ne s'appuie sur aucun texte; selon nous, elle est même en opposition avec l'esprit de la loi : la revendication est un acte de propriété; admettre qu'on peut l'exercer lorsque l'édifice est détruit, c'est décider que le droit de propriété subsistait encore lorsque les matériaux étaient immobilisés; or, nous trouvons dans les articles 551 et

554 une décision directement contraire : le premier, conçu en termes absolus, porte que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire de cette chose; le deuxième, que le propriétaire du sol qui a fait des constructions et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit eu payer la valeur : déclarer qu'il doit la valeur, n'est-ce pas reconnaître implicitement qu'il est devenu propriétaire?

Dans le système que nous combattons , il faudrait , pour être conséquent, accorder la revendication des arbres, lorsqu'ils sont détachés du sol. Certes, nul n'oserait aller jusque-là. Ou dit, il est vrai , que l'état des choses n'est plus le même; que l'arbre a été nourri par le sol ; qu'il y a eu identification ; tandis qu'à l'égard des matériaux il y a eu seulement accession. La réponse se trouve dans les articles 553 , 554 et

555 ; en plaçant les constructions et les plantations sur la même ligne , le législateur a manifesté suffisamment la volonté d'établir une règle uniforme en matière d'accession immobilière.

Au résumé, la revendication des matériaux ne pourrait avoir lieu , après la destruction de l'édifice, qu'en vertu d'un texte formel qui ferait revivre le droit du propriétaire dépouillé : or, ce texte n'existe pas; le législateur a sans doute considéré qu'une semblable action , exercée après un temps prolongé, ferait naître de graves difficultés, et que presque toujours l'intérêt aurait cessé d'exister.

Iimlilede dire que, suivant les circonstances du fait , le constructeur peut être condamné comme coupable de vol ou d'abus de confiance. (Voyez art. 577 C. civ., 379 et 408 C. pén.)

Nous parlons seulement des matériaux qui ont servi à la construction d'un édifice; les meubles qui n'adhèrent pas au fonds, par exemple les statues placées dans des niches, les arbustes en caisse , les animaux attachés à la culture, conservent leur caractère mobilier; ils sont, dès lors, susceptibles de revendication dans les termes de l'article 2279, c'est-à-dire, en cas de perte ou de vol, et cela pendant un laps de trois années "a partir de l'événement.

L'intérêt de l'agriculture a fait appliquer aux plantations les règles que nous venons d'établir sur les constructions; le législateur a consi-

(I) TouUier, t. ô,n'" Ho et 126; Demante, Progr., n» S58, t. 1er.

déré que l'enlèvement des arbres entraînerait presque toujours leur perle. — Dès que les arbres sont incorporés au fonds où ils doivent rester, le droit d'accession produit son effet quand même ils n'auraient pas encore pris racine (Fenet, p. 141). Le Code n'a point consacré, sous ce rapport, les dispositions de la loi romaine (Instit., 1. 2, l. 1, ^ 31) (I).

Peut-être pourrait-on faire exception pour les plantes exotiques, précieuses par leur rareté, qui n'ont pour des amateurs qu'un prix d'affection (2) ; mais ce tempérament ne serait pas conciliable avec les termes généraux et absolus du texte.

555 — Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux , le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir , ou d'obliger ce tiers à les enlever.

Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions , elle est aux frais de celui qui les a faites , sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu , pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.

Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions , il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre , sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins , si les plantations , constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé , qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi (3), le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre , ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

=La loi nous place maintenant dans l'hypothèse inverse de la précédente ; elle suppose qu'un tiers a fait, avec ses matériaux, des constructions, plantations etouvrages sur le fonds revendiqué.

Ce cas est régi, de môme que le précédent, par cette règle de la loi romaine : Quod solo inxdificatur solo ceclit.

(1) Dur., H" 374, t. 4. foy. cep. Tonllier, t- 3, n" 1-27.

(2) Dur., ibid.; Delv., t. 2. p. 15; Dalloz, Propriété, sect. 4, art. 1er, 5 1er.

(3) Cette phrase : qui n'aurait pas été condamné â raison de sa bonne foi , est purement hypothétique; elle ne suppose pas qu'une décision judiciaire est intervenue , mais qu'elle aurait pu intervenir. La bonne foi se présume toujours.

La fin de ce â" alinéa, à partir du mot néanmoins, etc., a été ajoutée sur les observations do tribunat ; le projet primitif, adopté par le conseil d'État, soumettait tous les possesseurs à une règle uniforme, sans distinguer s'ils étaient de bonne foi on de mauvaise fol. (Séance do 27 vendémiaire an Xn.)

672 TITRE 2. — CHAPITKE 2. — SECTION 1".

Mais, d'une part, comme l'équité ne permet pas que Ton s'eurichisse aux dépens d'autrui (1375), et, d'autre part, comme il serait arbitraire de forcer le propriétaire du sol à payer le prix de travaux qu'il n'avait point le dessein de faire, la loi distingue :

Si le tiers qui a fait les travaux a été de mauvaise foi^ le propriétaire du fonds a le choix ou de retenir les constructions, plantations et ouvrages, auquel cas il devient à la fois débiteur de la valeur des matériaux et du prix de la main-dœuvre (car la rétention équivaut à une approbation tacite) ; ou d'exiger la suppression des travaux , et alors les frais qu'elle eoiraîne sont supportés sans aucune indemnité par le propriétaire des matériaux : dans ce dernier cas, le propriétaire du fondspeut même exiger une indemnité^, lorsque les travaux lui ont préjudicié, par exemple quand il a été privé, pendant quelque temps, de la jouissance d'un jardin, quand la démolition de l'édifice a dégradé le fonds, etc.

Si le tiers a été de bonne foi , c'est-à-dire , s'il a possédé en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignorait les vices (condition requise pour qu'il ait pu faire les fruits siens , arg. de l'art. 550), le propriétaire du sol ne peut demander la suppression des travaux ; mais il a le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur. — Ainsi , pour déterminer la plus-value a rembourser, les tribunaux doivent prendre en considération , non la valeur des travaux, mais la différence de valeur du môme fonds , eu égard aux deux époques de la confection des travaux et de la réintégration de l'ancien propriétaire. Nous n'entendons pas seulement parler de la valeur vénale, c'est-à-dire, de celle qui pourrait résulter de l'aliénation de l'immeuble ; mais encore de la valeur intrinsèque et utile ajoutée a la propriété (1). Exemple : supposons que le possesseur de bonne foi ait fait une dépense de 25,000 fr., et que le fonds ait acquis une plusvalue de 35,000 fr.; le propriétaire du sol ne devra que 25,000 fr. : — si le possesseur a dépensé 35,000, fr., et que le fonds n'ait acquis qu'une plus-value de 25,000 fr., il ne devra toujours que 25,000 fr.; par ce moyen, tous les intérêts se trouvent conciliés : d'une part, le propriétaire du fonds ne sera jamais lésé par un remboursement qui pourrait égaler la valeur totale de sa propriété ; d'autre part, le possesseur de bonne foi sera toujours indemnisé lorsqu'il n'aura fait que des dépenses utiles , sans pouvoir jamais retirer un bénéfice du fait même de son éviction.

Le législateur, comme on le voit, a été dominé par des 'considérations d'équité; il a voulu rendre la position du possesseur de bonne foi meilleure que celle du possesseur de mauvaise foi : mais a-l-il atteint réellement son but? Sans doute ce dernier est traité rigoureusement, puisque le propriétaire peut le contraindre à enlever les travaux, et même exiger de lui des dommages-intérêts, faculté dont il ne jouit pas

(1) Cass., 26 Juillet 1858, Pal, 1858,2, 398; Dev., 1838, I. 781; D. P., 1838, 1,343.

vis-à-vis (lu possesseur c!e bonne foi; mais, si les (ravanx sont conservés, sa position paraît plus favorable; car il recevra le pris de sa maind'œuvre et la valeur des matériaux employés , tandis que le possesseur de bonne foi ne peut prétendre qu'à la plus-value procurée à l'héritage : or, l'expérience nous apprend que la plus-value n'égale que bien rarement le montant des dépenses.

Cette inconséquence a été signalée par tous les interprètes ; aussi ont-ils cherché le moyen d'y remédier: le propriétaire, disent-ils, peut sortir d'embarras en ne contestant point la bonne foi du possesseur ; de cette manière , il se libérera en remboursant la plus-value : ce dernier ne pourra se faire un titre de sa mauvaise foi; car nemo credUur propriam hirpUudinem allegans. — Quoiqu'il en soit, même en adoptant ce parti, le propriétaire ne se trouvera pas complètement indemnisé, puisque les fruits perçus resteront alors au tiers possesseur, conformément à la règle des articles 549 et 550.

Nous reconnaissons j au surplus , que le possesseur de mauvaise foi sera toujours à la merci du propriétaire : ce dernier ne manquera jamais de lui dire, par exemple :Vq,us avez dépensé 20,000 fr., je vous offre 10,000 fr. ; si vous ne les acceptez pas, enlevez le tout, et indemnisezmoi. Aussi le plus souvent la difficulté aboutira-t-elle à une transaction.

Supposons qu'il n'intervienne point de transaction et que les choses ne soient pas susceptibles d'être enlevées, ou du moins que l'enlèvement doive nécessairement entraîner leur destruction : ce qui a lieu , par exemple, lorsqu'il s'agit de peintures à fresque: en droit romain, le possesseur ne pouvait rien détruire eu pure perte : Nil fatums nisi ut o/jjciat . D^ns l'espèce, en faisant opérer le grattage, il aurait commis un acte de pure méchanceté, sans aucune utilité pour luimême; or, on tenait pour maxime: Malitiis non est induigenclum (1. 38, de rei vendicatione).

Sous l'empire du Code, nous ne voyons pas à quel litre le propriétaire qui refuserait de payer la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre, pourrait s'opposer à l'enlèvement ; la maxime : Malitiis non est indulgendum , n'a point passé dans nos lois; le texte nous paraît conçu en termes absolus.

Le propriétaire doit rembourser, en totalité, les impenses nécessaires faites par le possesseur, par exemple, lorsque ce dernier a reconstruit un mur menaçant ruiue ; — il n'est point tenu des impenses voluptuaires , puisqu'elles n'ajoutent point de valeur au fonds. — Quant aux impenses de pur entretien , elles sont une charge des fruits; dès lors le possesseur ne peut en répéter le montant, s'il a été de bonne foi , puisqu'il acquiert les fruits. S'il a été de mauvaise foi, elles viennent en déduction. (Proudhon, n" 559.)

Quelle est la position du propriétaire du fonds, s'il n'a pas le moyen de payer la plus-value? On indemnise le possesseur, en constituant à son profit, pour le montant de la somme qu'il peut réclamer^ une rente garantie par une hypothèque sur le fonds: l'équité ne permet pas que II. 43

le propriétaire soit placé dans la nécessité de vendre pour payer des travaux qu'il n'a pas commandés. ( Pothier, n° 347, Propriété.)

Dans tous les cas, le possesseur peut retenir l'héritage sur lequel il a fait des travaux, jusqu'au payement intégral de l'indemnité qui lui est due : c'est là un principe de droit commun consacré par plusieurs textes (ooy. les articles 867, 1673, 1948) (1).

Appliquez cette observation aux plantations (2).

Pour évaluer l'indemnité due, a raison des plantations, vis-à-vis du tiers possesseur , on doit se reporter à l'époque où elles ont eu lieu; il ne faut pas considérer leur valeur actuelle : celte plus-value est produite par le sol et non par le fait du tiers possesseur.

—L'article 555 suppose que les travaux ont été faits par un tiers avec ses propres matériaux: que faudrait-il décider, s'il avait employé les matériaux d'autruiPiw Les rapports qui existent entre le propriétaire du fonds et le constructeur ou le planteur ne peuvent être modifiés , on le conçoit , par cette circonstance : il y aura toujours lieu d'appliquer la règle de l'article 555. — Si le propriétaire du sol opte pour l'enlèvement (faculté qui ne lui appartient , ne le perdons pas de vue , qu'autant que l'auteur des travaux a été de mauvaise foi) , le propriétaire des matériaux peut les revendiquer ; si ce dernier a été de bonne foi , c'est-à-dire, s'il a employé les matériaux comme siens, comme investi d'un juste titre, il opposera utilement au réclamant la maxime : en fait de meubles , etc. (2279).

Le propriétaire pourrait-il , en s'appuyant sur l'article 599, ne rien payer à l'usufruitier qui aurait fait des constructions ou des plantations? (Fbj/. art 599, quest.)

Que doit-on décider à l'égard des travaux faits par le preneur sur le terraia ; loué ?^* lis deviennent la propriété du bailleur ; mais, comme nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, il y a lieu d'appliquer la règle de l'article 555. — Vainement lui opposerait-on l'article 599 , lequel porte que les améliorations faites à la chose par l'usufruitier profitent au nu propriétaire : cet article contient une • disposition sévère qu'on ne doit pas étendre hors de son espèce. — La solutionde la question nous paraît se trouver dans l'article 1730. Suivant cet article, le j preneur doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue ; conséquemment , on doit lui j tenir compte des travaux qu'il a faits, si on ne le contraint pas à les enlever.- — Touiller, no 130, accorde au preneur une action pour les impenses nécessaires, et lui refuse le droit de se faire indemniser lorsqu'il s'agit d'impenses utiles : mais cette distinction est arbitraire.— Quant aux impenses voluptuaires, elles profiteQtj au propriétaire sans indemnité (3).

Le possesseur qui a été de bonne foi doit-il imputer les fruits qu'il a perçus! sur ce qu'on lui doit pour améliorations ? ^^ Si la loi voulait qu'il en fût ainsi, i elle s'en expliquerait formellement : les fruits ont été acquis au possesseur] comme prix de sa bonne foi (549 et 550).— Les textes ne parlent ni d'imputations,] ni de compensations ; ce n'est point avec les fruits que l'on construit ; on prend] pour cela sur les capitaux :— ainsi, le possesseur de bonne foi gsfgne les fruits; da

(1) Pothier, Propriété, n» 34; Zach.,t. I", S 218, p. 470; Dur., n" 382; ProudhoD, Dom. M propriété, t. 2, n» 509; Troplong, Hyp., t. !«■■, n» 260; Grenier, Hyp., p. 35; Merlin, y° PrlTl*ï lége. p 52; ïoullitT, t. 3, n" 150; t. 14, n» 327; — Rennes, 8 février 1841, Dev., 1841, 2, 453.

(2) Merlin, Ouest., vo Communaus, § 7, p. 371; — Cass., 1 1 juin 1839, Dev., 1859, 1, 537i D. P., 1S5S. 1, 244; Pal., 1839, 1, 668.

(3) Kuvergicr, Louage, n«s 456 et suiv.; Proudhon, Dsuf., t. 3, no 1456; Troplong l'articc 1752, n'js 555 et suiv. ; Rolland, v" bail, n° 484.

plus , il peut prétendre à une indemnité, telle qu'elle est fixée par l'article 555 , in fine (argument de» articles 85G et 867 ; Dur., n'= 377).

Quid, si le possesseur a été de mauvaise foi ? w Comme il doit restituer les fruits, le propriétaire peut imputer leur valeur sur le prix des raaLériaux et de la main-d'œuvre qu'il doit rembourser au possesseur (ff. de rei \indic., 1. 48 et 65).

Quid, s'il est certain que le possesseur a employé les fruits à faire des constructions ?<« Cela ne change en rien la position du possesseur: s'il eût consommé les fruits, il en aurait bénéficié; son patrimoine s'en serait accru : l'équité ne permet pas qu'il éprouve une perte, parce qu'il a fait des deniers un emploi qui améliore le fonds.

accession résultait du voisinage d'un fleuve ou ctune rivière.

Les propriétés qui bordeot les eaux courantes ont des limites variables ; elles s'étendent ou se restreignent, suivant que le cours d'eau gagne sur la rive opposée ou s'en éloigne; de plus, elles se trouvent soumises h des dégradations imperceptibles , il est vrai , mai<5 qui ne sont pas moins réelles : nui , assurément, ne saurait se plaindre d'un tel résultat, car il ne provient point du fait de l'homme; mais le législateur a dij balancer par quelques avantages ces inconvénients. Telles sont les considérations qui ont dicté les articles que nous allons parcourir.

556 — Les atterrissemenls et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds ri^verains d'un fleuve ou d'une rivière , s'appellent allution.

L'alluviou profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve et d'une rivière navigable, flottable ou non ; à la charge , dans le premier cas , de laisser le marchepied ou chemin de halage(l), conformément aux règlements.

= On nomme alluvions, les atterrissements, les amas de terre qui se forment successivement el imperceptiblement, par parcelles, sur les

(I) Inutile : quand même il n'y aurait pas eu d'alluvion, le propriétaire ne serait pas moins tenu de laisser le chemin de halage.

On appelle chemin de halage , le terrain qui sert, sur le bord des rivières , au tirage des bateaux.

La largeur que doit avoir le chemin est déterminée par une ordonnance de 1669, confirmée par un décret de 1809. La largeur est de 8 mètres pour chemin et trait des chevaux, sans que les propriétaires puissent planter arbres ni tenir clôture ou haie plus près que 10 mètres du côté que les bateaux se tirent, et 5 mètres 35 centim. de l'autre bord. (Art. 7.)

En droit, on nomme rivières navigables celles qui portent bateau (ord. de 1669, art. Ai); — et flottables, celles qui, par la disposition des lieux, peuvent être utilisées pour le commerce de bois. — Tous les fleuves et toutes les rivières navigables ou flottables font partie du domaine public; mais comme ce privilège n'est conféré à l'État que pour les besoins de la navigation, il ne commence qu'à partir du point où le cours d'eau devient navigable ou flottable : alors , il s'étend jusqu'à l'embouchure du fleuve; — c'est à l'autorité administrative qu'il appartient de statuer à cet égard.

676 TITBE 2.— CHAPITRE 2. — SECTION l^^

bords des fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière [incrementum latens), et qui adhèrent au terrain (1).

Ainsi l'accroissement par alluvion suppose que nul ne peut établir un droit de suite sur le terrain ; que ce terrain ne présente pas un corps reconnaissable.

L'alluvion profite, par droit d'accession,' aux propriétaires riverains.

Il n'y a pas lieu de distinguer si le lit du fleuve ou de la rivière appartient ou non a l'État; car le même motif , qui est de compenser par quelques a\antages les inconvénients auxquels on est exposé par le voisinage d'un cours d'eau, existe dans l'un et l'autre cas.

Le propriétaire riverain , disons-nous , profite de l'alluvion : toutefois, lorsqu'il s'agit d'une rivière navigable ou flottable, notre article lui impose la charge de laisser le marchepied ou chemin de halage.

Mais il n'a pas moins la propriété du terrain ; l'État n'en jouit qu'à titre de servitude légale , et seulement pour les besoins de la navigation (art. 650) ; en sorte que le propriétaire pourrait interdire l'accès du chemin même aux promeneurs. — Si la rifière vient à se retirer, le droit de servitude s'évanouit aussitôt; mais alors le propriétaire doit laisser un chemin nouveau , qui se prend sur le terrain nouvellement abandonné par la rivière.

Inutile de dire que cette servitude légale ne met point obstacle à l'acquisition par alluvion, puisque le riverain conserve la propriété du terrain (2).

Par suite du même principe, on décide que si la rivière est longée par un chemin public, l'alluvion doit profiter soit à l'État, soit au département, soit à la commune, suivant le classement du chemin (3).

Il faut étendre l'application de cette règle au cas où le courant a déposé sur un champ, par l'effet d'une crue, des terres qui ne peuvent plus en être séparées: il y a même raison (4).

557 — Il en est de même des relais que forme l'eau couraote qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion , sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer.

= Les relais proGtent aux propriétaires riverains, même lorsque la rivière est navigable ou flottable.

(1) Proudhon, t. 4, n» 128; Chardon, Alluvion, n» 52; — Cass., 2 mal )82é, Dev., 1827, 1, 247; D. P., 1826, 1, 275; Bourges, 27 mai 1859, Dev., 1840, 2, 29; Pal. 1840, 2, 466.

(2) Toulouse, 26 novembre 1812, Dev. Pal.; Montpellier, b juillet 1855, Dev., 1834, 1, 120.

(3) Chardon, n" lo9; Garnier, n» 249; Daviel, n^s 150 et 155; Proudhon, Dom. public, t. 4, no 1371; Z;irh., p. 426; — Cass., 16 février 1856 et 9 janvier 1829; Toulouse, 12 décembre 1832, Pal. Dev., 1835, 1,5; D. P., 1853, 1, 102; 16 février 1856, Dev., 1836, 1, 40.i; D. P.. 1836, 1, 103, 2 mai 1853, Pal.; 9 juillet 1858, Pal., 1833, 2, (75; Paris, 2 juillet 1851, Pal ; Cass., 2 mai 1835; Douai, 50 avril 1852, Pal. Dev.

(4) Pothier, Du domaine, n» l6o; Dur., t. 4, no4l7; Zacli.,p. 426.

On désigne ainsi les portions de terrain que l'eau a laissées à découvert, soit par l'effet de la diminution de son volume, soit parce qu'elle s'est retirée insensiblement d'une rive pour se porter sur l'autre.

Il ne faut pas confondre les relais avec les lais. — Les lais sont des alluvions proprement dites , c'est-à-dire des amas de terre formés insensiblement sur les bords par la vase ou par le sable.

La condition que l'eau se soit retirée insensiblement , est le caractère distinctif des relais : si la rivière s'était formé subitement un nouveau cours, le propriétaire des terres couvertes prendrait à litre d'indemnité le lit abandonné (565).

A l'égard des relais de la mer, ils appartiennent à l'État (538) , de même que les rivages.

558 — L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs , dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre, quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang , encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.

Réciproquement, le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires.

= Ou appelle lac , un amas d'eau qui se forme par la disposition naturelle des lieux, et qui se conserve dès lors perpétuellement.

On nomme étang ^ un amas d'eau qui est retenu par une chaussée ou digue^ et dans lequel on nourrit du poisson.

Comme l'eau peut recevoir accidentellement une hauteur qui dépasse toutes prévisions, on pratique ordinairement une ouverture pour laisser échapper le trop-plein : cette ouverture est ce qu'on nomme la décharge. La propriété de l'étang ou du lac se trouve limitée par la hauteur de la décharge.

Par suite on décide :

r Que l'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs : d'ailleurs, il ne s'agit point ici d'eaux courantes, susceptibles de s'éloigner d'un côté et de s'étendre de l'autre (1) ;

2° Que le lit de ces amas d'eau , jusqu'à la hauteur déterminée, est imprescriptible (2) : on ne peut dire, en effet, que le propriétaire ait cessé de posséder ce terrain.

559 — Si un fleuve ou une rivière , navigable ou non , enlève par une force subite une partie considérable et reconnais-

tl) Cass., 23 avril 1811, Dev. Pal.

(2) Daviel, Coursd'eau, t. 2, nos 813 et 814; Touiller, n» 139, t. 5; Carré, Justice de paix, t. no 1498; —Nancy, 20 mars 1826, Dev. Pal.; 11 mai 18S3; Dcv., 1836, 1, 55; Dal., 1835, 1, 369;. Cass., 9 novembre 184l, 1, 821; D. P., 1841, I, 577; Pal., 1842, I, 51.

678 TITRE â. — CHAPITBE 2. — SECTION J'^*.

sable d'un champ riverain , et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée , le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce délai , il n'y sera plus recevable , à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.

= Les règles de l'acquisition paralluvion sont fondées sur l'impossibilité où l'on se trouve de savoir aux dépens de qui l'accroissemeut s'est opéré ; elles ne concernent pas le cas où les terres auraient clé enlevées tout h coup, et portées vers un champ inférieur ou sur la rive opposée : la loi laisse au propriétaire de ces portions de terrain le droit de les réclamer, pourvu qu'elles soient reconnaissables.

Mais comme celte propriété est empreinte d'un caractère tout particulier d'incertitude, il a paru convenable de fixer un délai fort court, après l'expiratiou duquel l'action du propriétaire dépossédé ne serait plus admise : ce délai est d'une année ; il court à partir de l'enlèvement. « Un plus long temps , a dit le rapporteur, prolongerait l'incertitude du nouveau possesseur, ce qui nuirait à l'agricuilure. »

Remarquons, surtout, qu'il ne s'agit ici ni d'usucapion , ni d'une prescription extinctive ; mais d'une simple déchéance : on ne doit donc pas considérer l'époque a laquelle le propriétaire inférieur , ou celui de la rive opposée, a pris possession du terrain enlevé; par cela seul que le fait existe, l'action se trouve éteinte quand une année s'est écoulée depuis l'enlèvement.

Le juge est appréciateur des circonstances qui constituent la prise de possession (Zacb., p. 427).

560 — Les lies, îlots , atterrissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'État , s'il n'y a titre ou prescription contraire.

= Les îles , îlots et atterrissements sont des exhaussements partiels du terrain; ils doivent, dès lors, appartenir au propriétaire de ce terrain.

Mais ces exhaussements ne font point partie du domaine public, puisqu'ils ne sont point affectés à un service public : notre article les attribue "a l'État ; il prend môme soin de les déclarer aliénables et prescriptibles.

361 — Les lies et atterrissements (1) qui se forment dans les rivières non navigables et flottables , appartiennent aux pro-

(I) Le mot atterrissement exprime Ici nn commencement d'ile, un point de terrain qui sori de» eaux.

priétaires riverains du côté où l'île s'est formée ; si l'Ile n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu delà rivière (1).

= Le lit des rivières non navigables et non flottables appartient aux propriétaires riverains {voyez toutefois in/rà, quest.) ; dès lors, les îles, îlots 8t atterrisseraents qui se forment dans ces rivières^ doivent leur appartenir : ils sont censés recouvrer l'usage d'une partie de leur propriété.

Si l'île se trouve d'un seul côté, elle appartient au propriétaire riverain de ce côté; si elle s'est formée au milieu de la rivière, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir delà ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière, et à chacun suivant le front que chaque héritage présente au rivage : on ne prend pas en considération la profondeur du fonds riverain.

Le partage doit se faire eu égard à l'étendue de terrain que l'eau couvre lorsqu'elle est parvenue à une hauteur moyenne.

—L'application de notre article ne souffre pas de difficultés lorsque les rives sont parallèles: mais si les rivières ont des sinuosités, de quelle manière tirera-t-on la ligne au milieu de la rivière ?i/\» Quels que soient les tours et détours de la rivière, il faut supposer une foule de lignes dans le cours de l'eau ; en prenant ensuite le milieu de chacune de ces lignes , qui couperont le courant de l'eau à à angles droits, on trouvera le milieu de la rivière.

Le lit des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables fait-il partie du domaine de rÉlat?<i^Des autorités graves sont encore aujourd'hui divisées sur cette question: — d'une part, on raisonne ainsi : suivant plusieurs coutumes, le lit des cours d'eau appartenait aux seigneurs liautsjusticiers, comme dépositaires d'une partie de la puissance publique : or, l'État succéda aux seigneurs par l'effet des lois de 1789 et de IT92, et les lois nouvelles n'en ont point attribué la propriété aux riverains; donc ces rivières sont restées dans le domaine de l'État. — Les articles 557 et 563 viennent à l'appui de ce système : le premier attribue au propriétaire voisin une portion du lit abandonné , sans attribuer aucune indemnité au propriétaire du terrain envahi ; le deuxième attribue l'ancien lit , à titre d'indemnité, aux propriétaires des fonds envahis : or, si les riverains étaient propriétaires du lit des rivières , ce serait à eux qu'appartiendrait de droit le terrain abandonné. — On conçoit bien que le législateur concède , à titre d'indemnité, ce qui appartient à l'État; mais il ne peut concéder ainsi des choses qui appartiennent à des particuliers : — en disposant du lit abandonné, il reconnaît donc implicitement que ce lit appartient à l'État. — On trouve un nouvel argument dans un avis du conseil d'État du 28 pluviôse an XIU: cet avis, tout en reconnaissant le droit de pêche aux riverains , porte qu'ils perdent ce droit lorsque lecours d'eau est rendu navigable ou flottable, et cela sans indemnité :or, une indemnité leur serait nécessairement due, s'ils étaient propriétaires du lit de

(1) Article incomplet : il ne dit pas comment on partagera l'île entre les propriétaires qui «e trouvent da mime côté.

680 TITBE 2. — CHAPITBE 2. — SECTION V^.

la rivière, puisqu'il s'agirait d'une expropriation pour utilité publique (l). iw Dans ce système on confond les droits du seigneur féodal avec ceux du seigneur haut justicier. — Championnière, dans une dissertation qui jette une vive lumière sur ce point important de l'histoire <Ju droit ( De la propriété des eaux courantes), démontre que la concession féodale n'était qu'uu contrat ordinaire du droit privé, entre le vassal qui acquérait le domaine utile, et le seigneur qui se réservait le domaine direct , c'est-à-dire, le domaine de supériorité, sans avoir à ce titre aucune autorité publique , et que jamais le lit des rivières n'a été attaché à la puissance publique dont ils étaient revêtus. — Les anciens auteurs sont, d'ailleurs, unanimement d'accord sur ce point: «Il paraît, dit Jousse, qu'on ne peut établir sur le droit seigneurial, à cet égard, aucune règle générale , et que tout dépend des titres et de la possession. » — Pothier, Domaine de propriété, no 53, est plus explicite encore : « Les rivières non navigables , dit cet auteur, appartiennent aux particuliers qui sont fondés en titre ou en possession, pour s'en dire propriétaires dans l'étendue portée par leur titre ou leur possession. » — Merlin, Quest.,vo pèche, § 1", démontre que, sous l'ancien régime, les seigneurs hauts justiciers n'avaient aucun droit à la propriété des rivières , et que quatre coutumes seulement leur conféraient cette attribution expresse. — Maintenant, si on jette les yeux sur les lois abolitives de la féodalité et des droits seigneuriaux, on reconnaît que l'assemblée constituante n'a point attribué à l'État le domaine privé des seigneurs, et qu'en résultat le domaine direct, le domaine de supériorité qu'ils s'étaient réservé, a profité auxvassaux, lesquels avaient déjà ledomaine utile ; dès lors , ces lois n'ont pu confisquer au profit de l'État le lit des rivières. — Comment supposer que le législateur ait voulu établir une règle particulière , en considération de quatre coutumes qui déclaraient exceptionnellement les seigneurs hauts justiciers propriétaires de ces rivières? N'est-il pas plus raisonnable de penser, qu'ils ont entendu consacrer la décision contraire, qui était généralement admise? — Comment admettre qu'ils aient voulu dépouiller les riverains du droit qui leur était acquis soit par titre, soit par possession, soit parla consolidation du domaine utile avec le domaine direct?— L'argument tiré de l'article 503 tombe devant l'examen des procès-verbaux des séances du conseil d'État (27 vendémiaire an XII) : le projet n'attribuait le lit abandonné, aux propriétaires du terrain envahi, que lorsqu'il s'agissait d'une rivière navigable et flottable ; dans le cas contraire, le terrain appartenait aux riverains, ce qui était conforme aux règles établies à l'égard des îles et îlots par les articles 560 et 5G1 ; mais, sur la proposition de la section de législation, cette distinction a été supprimée: « L'équité, a-t-ondit, milite surtout pour ceux que le changement du cours du fleuve dépouille de leur propriété; maintenant qu'il s'agit de faire une loi nouvelle, c'est cette équité qu'il faut suivre. «—Ainsi, le conseil d'État s'est laissé principalement diriger par des considérations d'équité ; sa décision est indépendante , par conséquent , de toute question de propriété. — Nous n'avons point à répondre à l'argument tiré de l'article 5G3 : cet article n'accorde l'ancien lit aux propriétaires dépossédés qu'à titre d'indemnité. — Le même motif parait avoir dicté l'article 557.— Aux arguments tirés de ces textes, nous opposerons l'article 538, lequel ne déclare dépendances du domaine public que les rivières navigables ou flottables ; — l'article 644 , 2e alin., qui permet aux riverains de s'emparer d'une partie de l'eau pour l'irrigation de leurs propriétés ; —l'article 561 , qui accorde aux riverains les îles, îlots et atterrissements ; — la loi du 15 avril 1829 sur la pêche

(t) Proudhon, Traité du domaine public, t. !«', n» 933; — Tribunal d'Argentières. 4 scplcmbre 1829. Dev. Pal.; Toulouse, 6 juin 1852, Uev., 1852, 2, 41, Pal.

fluviale , loi abolitive de l'avis du conseil d'État en date du 28 pluviôse an XllI , en ce qu'elle reconnaît aux riverains le droit de pêche, et leur accorde une indemnité lorsque l'État s'en empare : n'est-ce point là reconnaître implicitement que les riverains sont propriétaires du lit des rivières.^*

562 — Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau , coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île , ce propriétaire conserve la propriété de son champ , encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

= La justice commandait cette disposition : le propriétaire est assez malheureux de perdre une partie de sa propriété ; la loi ne devait point aggraver son infortune en le privant des portions qui lui restent.— D'ailleurs, le terrain qui se trouve compris entre les deux bras du fleuve ou de la rivière n'est pas une île provenant de l'exhaussement du lit : c'est toujours le même terrain ; la propriété ne doit pas changer de maître.

563 — Si un fleuve ou une rivière navigable , flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit , les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent , à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé (1).

= D'après les principes exposés plus haut, il semblerait que le lit abandonné dût appartenir aux riverains ; mais l'équité a fait admettre qu'il appartiendrait aux propriétaires des fonds envahis.

On voit, du reste, que ce n'est plus là un effet de l'accession ; car le lit abandonné peut fort bien ne pas se trouver en contact avec le fonds du propriétaire envahi: l'acquisition s'opère directement, par l'effet de la loi , à lege.

Droit d'accession relativement aux animaux sauvages qui se trouvent sur un terrain.

Les -animaux sauvages ne deviennent , en général , l'objet d'une propriété privée, qu'autant qu'ils se trouvent en la possession de l'homme : cependant , à raison de l'habitude qu'ils peuvent avoir d'aller et

(M Cet article a été critiqué comme violant le principe du droit de propriété des rlyerains ; quand la riTière n'est ni navigable ni flottable, l'État, dit-on, se montre généreux aux dépens des anciens riverains, {y. art. 561, quest.)

682 TITRE 2. — CHA.PITBE 2. —SECTION l'^'.

de revenir ou de se tenir dans un certain lieu , on les considère comme des accessoires de ce lieu tant qu'ils conservent cette habitude.

564 — Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier , garenne ou étang , appartiennent au propriétaire de ces objets , pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice (1).

= Les animaux sont des accessoires du pigeonnier ou de l'étang ; dès lors ils suivent le sort du lieu on ils se trouvent : ils ont appartenu au premier maître tant qu'ils ont été dans son domaine ; en changeant de domaine, ils ont dû changer de maître. {F. 524 et 546.)

On pourrait conclure des termes de noire article que ces animaux n'appartiennent pas au propriétaire du fonds , lorsqu'ils y ont été attirés par fraude et artifice: ce serait la une erreur ; ils ne suivraient pas moins le sort de l'immeuble : d'ailleurs on ne pourrait les reconnaître avec certitude ; comment pourrait-on les revendiquer ? seulement, une action en dommages-intérêts serait ouverte <!fontre le propriétaire du sol (2).

Bien que la loi parle uniquement des pigeons , lapins et poissons , il faut appliquer la règle à toutes autres choses mobilières qui se trouvent immobilisées par le fait de leur accession morale h un immeuble , indépendamment de la volonté du propriétaire : tels que les chevreuils, les faisauset autres animaux qui constituent legibier. — Dans ces divers cas , il y a toujours lieu dédire, avec la loi romaine : Accessorium sequitur principale; cum. principali unitatem facit.

Rappelons ici nos observations sur l'article 519 ; distinguons aVec soin les meubles immobilisés par le fait de Yaccession, des immeubles par destination (524). 11 s'agit , dans notre article , des immeubles de la première espèce, de l'acquisition par accession :

Ainsi, les lapins d'une garenne voisine, que j'aurais attirés dans la mienne, m'appartiendraient par la force des choses ; mais, si j'étais en possession d'un bœuf volé, je ne pourrais opposer, comme fin de nonrecevoir, à la demande en restitution formée contre moi;, que j'ai attaché ce bœuf à la culture de mon terrain, car il ne peut élre immobilisé sans le consentement du propriétaire : cum principali unitatein non facit.

Bien moins encore pourrait-on appliquer la règle aux meubles immobilisés réellement par l'effet de leur accession physique au fonds , comme les pierres , cuves , chaudières et autres objets fixés et scellés en maçonnerie, et qui feraientcorps soit avec le sol, soit avec les bâtiments; ce ne serait plus le cas de l'article 564, mais celui des articles 554 et 555.

fl) Mauvaise rédaction : on pourrait croire que ces animaux n'appartiennent pas au propriétaire du sol, lorsqu'ils y ont été attirés par fr«ude ou par artifice; ce serait une erreur. (2) Pothier, Propriété, n» 167; Merlin, Rép.. v» Colombier; Dur., n" 422.

SECTION II

DU DROIT d'accession RELATIVEMENT AUX CHOSES MOBILIÈRES (1).

Le cas où l'emploi a eu lieu du consentement de l'un et de l'autre propriétaire ne peut faire naître aucune difficulté : il s'agit d'une convention,on doit la respecter.

Le législateur suppose que la chose a été employée de mauvaise foi^ ou qu'elle a été perdue ou volée (2).

Ces hypothèses sont les seules qui aient dû appeler son attention; car, lorsque les choses ne sont ni perdues ni volées, le possesseur de bonne foi en devient immédiatement propriétaire, par l'effet de la règle : Eii fait de meubles , possession vaut titre (2279) : Dès lors, il n'y a pas lieu de rechercher quelle est la chose principale, pour attribuer le tout h celui qui a la propriété de cette chose.

Trois cas ont été prévus :

1° Union de deux choses séparables appartenant à divers propriétaires { ou adjonction ) ;

2° Formation d'une nouvelle espèce avec la matière d'autrui { ou spécification );

3° Mélange de plusieurs matières appartenant à différents maîtres (573, 574).

Les articles 575 et 577 contiennent des règles applicables aux trois cas d'adjonction , de spécification et de mélange.

565 — Le droit d'accession , quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents , est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.

Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

=Dans le projet primitif, cette disposition avait une utilité réelle, car les rédacteurs se proposaient de restreindre à un petit nombre d'articles la matière du droit d'accession relativement aux choses mobilières, et de se borner à donner quelques exemples; mais peu a peu ils se sont laissés entraîner à régler la plupart des cas qui pourraient se présenter en sorte que l'article 565 devint, pour ainsi dire, sans objet; le tribunat en demanda même la suppression.

Quoi qu'il en soit, le conseil d'État a cru devoir le maintenir , mais comme règle subsidiaire : ou ne peut , en effet, recourir à l'équité que

(1) Dans toute cette section, les rédacteurs paraissent avoir oublié ia maxime -.En fait àe meubles possession vaut titre.

(2) La rcTendicatinn des choses perdues ou volées est admise pendant 3 ans , »ux termes de l'article 2279, à partir de la perte ou du vol.

dans le silence de la loi; lorsqu'il existe un texte formel, le juge doit l'appliquer.

Adjonctio7i.

Les règles de Y adjonction iowi l'objet de quatre articles: Le le' pose un principe qui se trouve développé dans les 2* et 4e;— le 3* consacre une exception.

566 — Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres , qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables (1), en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre , le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale , à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie (2).

= En principe, la chose accessoire appartient au maître de la chose principale, à charge par lui d'en payer le prix.

Est réputée principale, la chose à laquelle l'autre ne se trouve unie que pour l'utiliser, l'orner ou la compléter, sans égard au prix de la matière.

Si tout moyen de distinction manque , alors seulement on répute principale la chose qui est la plus considérable en valeur; puis en volume, si les valeurs sont à peu près égales (567).

Par exception, quand la chose accessoire a une valeur plus considérable que la chose principale, le propriétaire de cette chose , toujours en supposant qu'elle a été employée à son insu ou contre son gré, peut la réclamer (568).

Le maître de la chose principale peut aussi faire détacher de cette chose la partie accessoire; la disposition de l'art. 566, établie dans son intérêt, ne saurait être invoquée contre lui.

567 — Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage , l'ornement ouïe complément de la première.

= Par exemple, lorsqu'on a encadré un tableau, ou lorsqu'on a attaché des ornements à un vêtement , c'est le tableau ou le vêtement qui forme la partie principale.

568 — Néanmoins , quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale , et quand elle a été em-

(1) Le mot neanmoi>u est insignifiant ; cnr si les choses .teparab/e^ peuvent s'acquérir par succession, à plus forte raison doit-il en être ainsi des choses non séparables.

(2) Nous retrouvons dans cet article l'action ad exhibendum des Romains.

ployée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la cliose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand, il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

= Celle disposition fait exception à la règle établie dans l'article 566 : la loi ne veut pas que le maître d'un objet important puisse en être privé par l'effet d'une union opérée à son insu.

Si donc un diamant de prix avait été placé a la garde d'une épée, le propriétaire de ce diamant pourrait en demander la restitution; car le diamant, bien qu'accessoire, serait ici beaucoup plus précieux que la cliose principale. — Hors ce cas, le propriétaire delà chose unie n'a que le droit de réclamer une indemnité.

569 — Si de deux choses unies pour former un seul tout , l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre , celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en voli|me, si les valeurs sont à peu près égales (1).

S'il est impossible de distinguer l'accessoire du principal, le juge doit se déterminer soit par le volume, soit par la valeur des diverses matières ; toutes choses égales, il appliquera l'article 573 , 2*= alinéa. — Ainsi, lorsque les choses sont séparables, celui des propriétaires qui a été privé de la sienne peut en demander la séparation ; lorsque la séparation est impossible, il y a communauté : la théorie sur l'adjonction et celle établie sur le mélange sont identiques, comme on le verra plus loin , en ce qui concerne la distinction du principal et de l'accessoire et les droits de divers propriétaires; il est dès lors rationnel de compléter l'une par les règles de l'autre, lorsque la loi a gardé le silence.

Spécification.

La loi s'occupe de la spécification dans trois articles; elle proclame en principe, pour le cas de spécification , comme pour les cas à'adjonction et de viélange , que l'accessoire suit le principal : mais quel est l'accessoire, quel est le principal? le travail doit-il l'emporter sur la matière, ou la matière sur le travail ? Deux cas ont été prévus :

Lorsque la matière employée à former une chose nouvelle appartient pour le tout à autrui , celle chose est acquise au propriétaire de la matière: on considère l'industrie comme l'accessoire (570) ; néanmoins , l'industrie est réputée partie principale, lorsque sa valeur surpasse de beaucoup le prix de la matière (571).

Quand l'ouvrier est propriétaire d'une parlie de la matière, la chose devient commune aux deux propriétaires (572).

(1) Ainsi, on ne pourrait exiger qu'un voleur détachât la chose volée de sa propre chose , si celle-ci était plus considérable : ce résultat est choquant.

686 TITRE 2.— CHAPITBE 2. — SECTION 2.

570 — Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme , celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui eu a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre.

= Par exemple, un fondeur a coulé un vase avec un lingot d'or ou d'argent qui ne lui appartenait pas ; un tailleur a fait un habit avec du drap trouvé ou volé : le vase et Tbabit appartiendront au propriétaire du lingot ou du drap. — Evidemment , dans ces espèces , le prix de la main-d'œuvre est inférieur à la valeur de la matière.

571 — Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée , en remboursant le prix de la matière au propriétaire.

= Un peintre a fait un tableau sur une toile qu'il m"a dérobée; un statuaire a fait une statue remarquable avec un bloc de marbre qui m'appartenait : dans l'un et l'autre cas, l'industrie l'emportera. Il serait absurde , dit Juslinien dans ses Inslitutes, que l'ouvrage d'un Apelles ou d'un Pbarisius pût être réclamé, à titre d'accession, par le propriétaire d'une toile sur laquelle ce chef-d'œuvre serait peint (1).

Lorsque la valeur de l'industrie est égale à celle de la matière, ou ne la surpasse pas de beaucoup, la matière doit l'emporter, conformément à la règle de l'article 570.

572 — Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait , et en partie celle qui ne lui appartenait pas , à former une chose d'une espèce nouvelle , sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient , la chose est commune aux deux propriétaires , en raison , quant à l'un , de la matière qui lui appartenait ; quant à l'autre , en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait , et du prix de sa main-d'œuvre.

=Lorsque la matière appartient pour partie à l'ouvrier et pour partie à un tiers, on distingue :

Si la valeur de s;i matière, réunie à celle de la main-d'œuvre, surpasse de beaucoup la valeur de ia matière qui appartient à l'autre personne,

(1) Montpellier, 25 avril 1844, Dct., 1845, 2, 301.

le spécificaleur devient propriétaire du tout (arg. des articles 567 et 571 combinés): ce cas doit être rangé parmi ceux dont l'article 565 abandonne la décision aux magistrats, puisqu'il n'est prévu par aucun texte.

Mais si l'intérêt pour les deux parties est à peu près ^égal , hypothèse que règle évidemment notre article, alors la chose devient commune dans la proportion qu'il détermine. ~

Nous supposons que les matières ne peuvent se séparer sans inconvénient ; si la séparation était possible , celui à l'insu duquel l'union aurait eu lieu pourrait exiger la restitution de la sienne.

— Quid si l'une des matières est d'une faible importance comparativement à l'autre?!^* Elle sera considérée comme accessoire; en conséquence, le tout appartiendra au propriétaire de la chose principale, sauf indemnité (arg. des articles 667,669, 613 et 674).

Du mélange et de la confusion.

Le mélange peut résulter de la réunion soit de deux ou de plusieurs choses solides; par exemple, si l'on a fondu ensemble de l'or et de l'argent, du cuivre et de rétain, ou si le blé d'une personne se trouve mêlé avec celui d'une autre personne ; — soit de deux ou plusieurs choses liquides ; par exemple^ si l'on a mêlé du vin avec de l'eau-de-vie , ou des vins de différentes espèces.

Dans le premier cas, il y a commixtion, ou mélange proprement dit ;

— dans le deuxième , il y a confusion.

Distinguons avec soin le mélange de l'adjonction et de la spéciQcation.

Dans Vadjonctioîi , les matières forment toujourc des corps distincts;

— dans le mélange, elles se trouvent confondues dans toutes leurs parties.

La spécification suppose l'exercice d'une industrie , le travail de l'intelligence. — Le mélange n'est qu'un simple fait ; exemple : avec un lingot d'argent qui m'appartenait, vous avez fabriqué un vase; voilà un cas de spécification ; — vous avez fondu ce lingot avec votre argent ou votre or, c'est là un mélange.

La loi consacre implicitement, pour le cas de mélange , le principe que la propriété du principal emporte celle de l'accessoire. Nous verrons , en effetj qu'il n'est parlé de séparation et de communauté que pour le cas où aucune des matières ne peut être regardée comme principale.

La matière principale est celle qui est de beaucoup supérieure à l'autre par sa valeur, ou, à valeur égale , par le volume ou la quantité.

Si ces indications manquent , on distingue : lorsque la séparation peut avoir lieu sans inconvénient, celui "a l'insu ou contre le gré duquel les matières ont été mélangées a le droit d'exiger la division; si la séparation est impossible, la chose devient commune.

573 — Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plu-

688 TITBE 2. — CHAPITBE 2. — SECTION 2.

sieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale , si les matières peuvent être séparées , celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées peut en demander la division.

Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient , ils en acquièrent en commun la propriété dans la proportion de la quantité , de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

574 — Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose protenue du mélange , eu remboursant à l'autre la valeur de sa matière.

= C'est là une application de l'article -569.

Notre article n'enleud conférer qu'une simple faculté , comme l'indiquent suffisamment les termes de la loi.

Règles communes aux trois cas d'adjonction , de spécification et de mélange.

575 — Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

= L'indivision subsiste tant qu'il plaît aux parties delà prolonger; mais comme nul n'est tenu de rester dans l'indivision i'81.5), deux moyens leur sont offerts pour la faire cesser :

I" Le partage amiable ;

20 Lalicitation(1686).

La voie de licitation suppose que les parties intéressées ne peuvent s'accorder ni sur un partage amiable, ni sur une vente de gré à gré, ou que l'une d'elles est mineure.

L'article 57.5 garde le silence sur le partage, sans doute parce que, dans la plupart des cas où la copropriété résulte de l'accession , le partage en nature ne peut avoir lieu sans inconvénient.

576 — Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids , mesure et bouté, ou sa valeur.

= Celte disposition est fondée sur l'équité. Bien qu'elle semble restreinte aux deux cas de mélange et de xpécijication (puisqu'on suppose que la matière a été employée a former une chose d'une autre espèce), il faut étendre son application au cas d'adjonction: les mêmes raisons de décider se présentent :

Si j'ai attaché des broderies a votre habit, ou appliqué desoniemenls à un meuble qui vous appartient, vous pourrez, sans aucun doute, ou m'obliger à enlever ces objets, ou les conserver en payant leur valeur.

577 — Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres , et à leur insu , pourront aussi èlre condamnés à des dommages et intérêts , s'il y a lieu , sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire , si le cas y échet.

= Indépendamment de l'obligation de restituer la matière, le tiers qui s'est emparé sciemment de la chose d'autrui est passible de dommages-intérêts (1382), notamment h raison du préjudice causé par privation de jouissance.

En parlant de poursuites par voie extraordinaire , la loi fait allusion au cas où l'affaire doit être portée devant les tribunaux correctionnels , ce qui a lieu lorsque la chose a été volée.

Rappelons, en terminant, que, sous la législation du Code, la revendication des meubles, contre un tiers de bonne foi, n'est admise que dans les seuls cas de perte ou de vol , et cela pendant trois aunées a partir de révénemeut (2279).

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