RÉSUMÉ DU TITRE II
DE LA PROPEIEXE.
Voir le sommaire (p. 635).
La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, sous les restrictions apportées par les lois et par les règlements (art. 544).
Elle se compose de trois éléments : Vîisage, \a jouissance et \adispO' sition {usus, fructus, abusus). — Les auteurs du Code se sont bornésà parler de \à jouissance, expression générale qui comprend non-seulement l'usage et l'usufruit , mais encore, quand il s'agit de déterminer les attributs de la propriété, le droit à tous les produits extraordinaires.
La faculté de rf/spose;- emporte celle de faire servir la chose à un usage autre que celui auquel elle est par sa nature destinée, de la détériorer et de l'aliéner soit à titre gratuit , soit à titre onéreux.
Quelque inviolable, quelque exclusif que soit le droit de propriété, la société peut en exiger le sacriflce (.545) ; mais il faut pour cela que l'utilité publique ait été régulièrement constatée. — L'expropriatiou est II 44
prononcée par l'autorité judiciaire sur les réquisitions du ministère public. — L'indemuifé est ensuite fixée par un jury spécial, désigné, suivant les cas, par la cour ou par le tribunal, et présidé par un magistrat délégué par le même arrêt ou jugement. — En matière ordinaire, l'indemnité doit être payée ou consignée avant la prise de possession. — Mais, lorsqu'il s'agit d'un chemin vicinal, cette règle générale est modifiée "a raison de l'urgence. (P. 655.)
Droit (F accession.
La propriété a deux conséquences importantes : elle attribue au propriétaire tout ce que la chose produit, et tout ce qui s'y unit et s'y incorpore.
Ce double attribut de la propriété est désigné sous la dénomination générale de droit d'accession. (P. 657.)