CHAPITRE I
DROIT d'aCCESSIO.\ SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE. (P. 658.)
On nomme /n«7.s les produits périodiques d'une chose, ou ceux que l'on perçoit a l'occasion de cette chose, suivant sa destination. — Le mot prodîdt exprime tous les profits ordinaires ou extraordinaires que peut procurer la chose.
Le propriétaire (ou le possesseur de bonne foi), ainsi que nous l'avons déjà dit, acquiert non-seulement \es fruits, mais encore les produits extraordinaires. — L'usufruitier, le fermier ou le locataire ne peuvent prétendre qu'aux fruits {voy. p. 659).
Les fruits appartiennent au propriétaire, quand même ce serait wra tiei\s qm aurait ensemencé et cultivé : toutefois, il doit tenir compte des frais de culture; autrement, il s'enrichirait aux dépens d'autrui (art. 548).— Peu importe que le tiers ait été de mauvaise foi, la règle est absolue , car elle a pour base l'équité.
Il est inexact de dire que le propriétaire acquiert les fruits : pour lui, il n'y a point acquisition , mais continuation de propriété. Les tiers seuls acquièrent les fruits; ils en deviennent propriétaires, savoir : quand il s'agit de fruits civils, a l'expiration de chaque jour; quand il s'agit de fruits naturels, par la perception : on considère les fruits comme perçus dès qu'ils sont détachés du sol. (P. 157.)
Effets de la possession en ce qui concerne les fruits. (P. 660.)
La possession peut être considérée sous deux principaux rapports :
1° Comme moyen d'acquérir la propriété ;
2° Comme un fait qui procure au possesseur le bénéfice des fruits.
On remarque entre ces deux modes d'acquisition les différences suivantes : la possession nécessaire pour prescrire par un certain laps de temps doit avoir pour base un titre régulier: le vice de forme n'est point un obstacle à l'acquisition des fruits; car cette circonstance n'exclut pas la bonne foi. —En matière de prescription , il faut se reporter,
BÉSUMÉ. — ART. 544-577. 691
pour apprécier la bonne foi, ii l'origine de la possession , quand même elle aurait cessé depuis : pour l'acquisition des fruits, elle doitexisterf/e momento ad momentum, instantanément, à chaque perception {voy. p. 663). — Il est dos choses qui sont imprescriptibles ; le possesseur de bonne foi gagne néanmoins les fruits qu'elles produisent.— Enfin, l'héritier peut prescrire, bien qu'il connaisse les vices de son titre, si son auteur a été de bonne foi: l'héritier ne fait les fruits siens qu'autant qu'il a été de bonne foi; on n'a point égard à Torigine de sa possession.
Le simple possesseur ne fait les fruits siens qu'autant qu'il est de bonne foi. Il doit compte de tous ceux qu'il a perçus depuis qu'il a connu les vices de sa possession (art. 549 et 550).
Ainsi, deux conditions sont requises pour que le possesseur acquière les fruits ; il faut : 1° qu'il ait un titre translatif de propriété , c'est-àdire, une juste cause de se croire propriétaire; 2o qu'il ignore les vices de son titre.
Le mot fruits est ici générique ; il signifie produits: le possesseur, en effet, possède joro swo, comme propriétaire (p. 6G1).
ÇMe5^eo/i, —L'héritier conserve comme siens les fruits qu'il a perçus ou que son auteur a perçus de bonne foi ; mais il doit restituer tous les fruits que son auteur a perçus de mauvaise foi (664).