CHAPITRE II
DBOIT D'A.CCESSIO^" SUR CE QUI s'UNIT ET s'iNCGBPOHE A LA CHOSE.
Les règles que nous allons parcourir ont pour base le principe que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire.
SECTION PREMIÈRE
Droit d^ accession relativement aux choses immobilières. (P. 665.)
Plantations et constj'iœtions. — La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous , sauf le droit des tiers résultant delà propriété qu'ils auraient acquise, par titre ou par prescription, soit d'un souterrain, soit de la superficie; sauf aussi les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police (art. 552 , 553 , p. 666).
La règle qui allribue au propriétaire du sol les constructions, plantalions et ouvrages , est appliquée diversement à deux cas principaux :
1° Les travaux ont été faits par le propriétaire du sol avec les matériaux d'aulrui.— Ces matériaux, une fois employés (de bonne ou de mauvaise foi), lui sont acquis: mais il doit en payer la valeur; de plus, on peut le poursuivre en dommages-intérêts , s'il y a lieu.
Telle est , selon nous, la rigueur de la règle Quod sedificium , etc., que le propriétaire des matériaux ne pourrait même les revendiquer, si le bâtiment était tombé en ruines. (P. 669.)
692 TITBE 2.
Appliquez la même règle au cas de plantations. (P. 670.)
Le législateur suppose évidemment que les matériaux ont été perdus ou volés ; autrement la disposition spéciale de l'arlicle bbh serait sans objet, puisqu'en fait de meubles possession vaut titre (2279). (P. 670.)
2» Les travaux ont été faits par un tiers avec ses matériaux sur un fonds qui ne lui appartenait pas (art. 555, p. 671).— La règle Quodsolo, etc., reçoit également en ce cas son application ; mais alors , quelle est la position du constructeur? Ou dislingue ; s'il a été de mauvaise foi, le propjiétaire a le choix ou d'exiger que les lieux soient rétablis dans leur premier état , sans préjudice des dommages-intérêts ; ou de conserver le tout, en payant le prix des matériaux et celui de la main-d'œuvre.—5'j/ a été de bonne foi, c'est-à-dire, s'il a fait les travaux à une époque où il ignorait les vices de son titre , le propriétaire du sol ne peut demander la suppression des travaux ; mais il a le choix ou de rembourser le montant des impenses , ou de payer la plus-value. Si le propriétaire du fonds n'a pas le moyeu de payer la plus-value, on indemnise le possesseur, en constituant ii son profit uae rente garantie par une hypothèque sur le fonds. (P. 673.)
Au premier abord , le possesseur de bonne foi paraît plus rigoureusement traité que le possesseur de mauvaise foi ; car l'augmentation de valeur est presque toujours au-dessous du montant des dépenses. — Mais il faut observer: 1» que le propriétaire aura toujours la faculté de se libérer par le payement de la plus-value, en ne contestant point la bonne foi du possesseur : 2° que le possesseur de mauvaise foi sera toujours à la merci du propriétaire; car ce dernier ne manquera jamais de le mettre dans ralternative ou d'enlever les constructions, ou de recevoir une somme inférieure au montant des dépenses. ( P. 674. )
Pour les plantations, on observe les mêmes règles, sauf cette différence qu'on se reporte pour l'évaluation à l'époque où les arbres ont été plantés. (P. 674.)
Dans Ions les cas, le possesseur peut retenir 1 héritage jusqu'au payement intégral de l'indemnité qui lui est due. (P. 674.)
Questions. — Lorsque les travaux ont été faits par un tiers, non avec ses propres matériaux, mais avec les matériaux d'autrui, il y a toujours lieu d'appliquer la règle de l'article 555.
Le preneur qui a fait des travaux sur le terrain loué se trouve dans la même position que le possesseur de mauvaise foi. (P. 67/|.)
Le possesseur de bonne foi n'est point tenu d'imputer les fruits qu'il a perçus sur ce qu'on lui doit pour améliorations. (P. 674.)
11 pourrait prétendreàune indemnité lors mêmequeles travaux auraient été faits avec le prix des fruits perçus. ^P. 675.)
■BSOMK. — jjrr. â44-477. 03
Dei aSterrissemtnU et des aeeroissemtemts rtswltmmt dm wéabmge ^m» fleure om d'urne ririére. (P. 675.
Cinq cas sont préviis :
u Desaflus de terre se soat fonnés saccessîTement et isperceptî- M^neat s«r les bords des feMb riverains ; en d'astres termes, il s'afit d'ail avioa mm de lais: le propriétaire da foads aeqpiert eei afceraîssemeuC . mais à charge de iaisâer le marchepied oa ciwmiii de katage. Db reste , il n'est pas moias propriétaire da terrain ; ee n'est là qa'^M serritade (4^6».
Mêmes deeisîoas à Fégani des relais, c'est-à-dire, do terraia qae Feaa coaraote abaadoBBe insensii>lement en se portant d'eae rive sar l'antre.
Les relais de la mer appartieoaent "a l*Élal-
Laliuvion n"a pas Heu à l eçard des lacs et étanss (art. 5âS. P. 677.)
i" Une portion reconoaissable d'un fonds riverain a été ealevée par le eoarant et transportée sur une antre rive: le propriétaire de cette portion de terrain peui ia revendiquer, mais il doit â2ir dans l'année. après ce délai , son action ae serait recevable qu'autant qae le propriétaire inférieur n'anrait pas encore pris possession art. 509. p 67S •
o** Des îles, ilôts, atterrissemenls se sont formés dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flodables : ces atierrissemeols appartiennent a l'Etat, mais ils ne foint partie da domaine pablic (art. â60, p.678)-
Les îles et alterrissemeats qui se forment dans les rivières mom asrîgables Ht flottables appartiennent aui riverains, à partir de la li^ne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière 'art. 56t. p. 679f.
QuestUm. — Le lit des rivières qui ne sont ni navigables ni flottables appartient aux riverains. (P. 679.1
X' Un fleuve ou une rivière, en se formant un bras noaveaa. coape et embrasse le eb luap d'uu propriétaire riverain et en fait une ile : ce propriétaire conserve la propriété de son ciiamp ;art. 56"2. p. 681. >
5"^ Un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non. se forme un cours en abandonnant son ancien lit : les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à litre d'indemnité. Tancien lit abandonné lart. 563, p. 681'.
Choses mobilières immobilUcys par le/aii de leur accession morale a ttn immeuble. tP. 68 1.)
Il ne s'agit point ici des immeubles par destination, e'est-à-dire^ des meubles placés sur un fonds a perpétuelle demeure; mais de ces sortes de biens qui . indépendamment de la cause qui les a réunis au fonds, en deviennent des accessoires. Ainsi, les lapins, pigeons et autres animaux sauvages, les clefs des bâtiments, les ecbalas des vignes, suivent nécessairement le sort du domaine où ils se trouvent iart. 56-i .
SECTION II
Droit d'accession relativement aux choses mobilières. (P. 685.)
Nous n'avons point à régler le cas où l'emploi d'une chose aurait eu lieu du consentement du propriétaire de cette chose; il y aurait alors convention.— Nous supposerons que la chose a été perdue, volée ou employée de mauvaise foi, seules hypothèses dont le législateur ait dû s'occuper; autrement le possesseur serait devenu propriétaire en vertu de Part. 2279.
Trois cas ont été prévus : adjonction, spécification, mélange.
Toutes les règles contenues dans celte section reviennent a ce principe unique : la chose accessoire appartient au propriétaire de la chose principale ^irt. ô65j.
En cas (V adjonction, on répute principale la chose a laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément (-567).
Par exception , si la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, le propriétaire peut exiger la division , et reprendre sa chose (568).
Si tout moyen de distinction manque , on répute principale la chose qui est la plus considérable en valeur, puis en volume (569j ; toutes choses égales (566), si la séparation ne peut s'opérer (575), il y a communauté.
En cas de spécification (p. 685). — Si la matière appartient pour le tout à autrui , on considère l'industrie comme accessoire (570).
Par exception , si la valeur de l'industrie dépasse de beaucoup le prix de la matière, c'est l'industrie qui est réputée partie principale (571).
Si la matière appartient pour partie au spécilicatenr, et pour partie au tiers, on répute maitre du principal celui auquel appartient la pluç grande valeur, en supposant que la séparation ne puisse avoir lieu. — A intérêt égal, la chose devient commune (572).
En cas de mélange (p. 687), la matière principale est celle qui est de beaucoup supérieure à l'autre par sa valeur, et, à valeur égale, parle volume ou la quantité (573j.
Si aucune des matières ne doit être regardée comme principale , on distingue : lorsque la séparation peut avoir lieu , celui a l'insu duquel les matières ont été mélangées a le droit d'exiger la division ; lorsque la séparation est impossible, la chose devient commune.
Règles générales (575-576).— Lorsque la chose reste en commun, l'indivision subsiste tant qu'il plaît aux parties de la prolonger, pourvu que le terme n'excède pas 5 années (815, 1686).
Le propriétaire qui n'a pas donné son coinsentement à l'emploi de sa matière peut toujours, si la chose lui est dévolue, exiger ou la resli-
HÉSDMÉ. — ART. 544-577. 695
tution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur. (Art. 576.) — Ceux qui ont employé des matières appartenant à autrui sont passibles de dommages-intérêts. Ils encourent de plus, en cas de vol, les peines portées par la loi pénale (401).
TITRE IIÎ.
DE l'usufruit, de l'uSAGE ET DE l'hABITATION.
(Décrété le 30 jariTier 1S04, promulgué le 9 février.)
Après avoir déterminé les caractères tle la propriété, le Code trace des règles sur les principales moditications dont elle est susceptible.
Kous avons vu , au titre II , que le droit de propriété est susceptible do se diviser, de se démembrer;
Qu'il est parfait , lorsque les biens qui en sont l'objet sont entièrement libres entre les mains du propriétaire, et qu'il est imparfait^ quand une partie des avantages que procure la propriété en ont été détachés , quand l'exercice du droit de propriété est gêné par l'effet de quelque droit acquis à des tiers.
Ces démembrements du droit de propriété , lorsqu'il s'agit d'immeubles, s'appellent servitudes.
Les auteurs divisent les servitudes en personnelles et réelles :
Ils nomment servitudes ;je?\sonwe//es, celles qui sont établies sur une chose en faveur d'une personne.
L'expression pe?-,so?;He//e indique suffisamment que ces sortes de servitudes ne sont pas héréditairement transmissibles.
Quant au droit considéré en lui-même, il esiréel , puisqu'il prend, ou plutôt puisqu'il conserve le caractère de la chose dont il n'est qu'un démembrement.
Ils donnent le nom de servitudes réelles a celles qui sont établies sur un héritage pour le service et l'exploitation d'un autre héritage appartenant à un autre propriétaire [voyez- litre IV).
L'expression ree//e.s a pour but de faire entendrequ'elles sont dues par un immeuble à un autre immeuble, que le lien est réel des deux côtés, qu'on ne jouit de ces sortes de droits qu'autant que l'on possède l'héritage en faveur duquel ils sont constitués.
On signale en outre les différences suivantes entre les servitudes personnelles et les servitudes réelles :
\° Les servitudes personnelles s'éteignent h la mort de la personne ; les servitudes réelles sont perpétuelles, comme l'objet auquel elles s'appliquent;
2" Les unes ne peuvent être léguées ni stipulées pour commencera la mort de la personne; l'existence des autres peut être renvoyée au temps qui suivra la mort du propriétaire actuel du fonds;
3o Les servitudes personnelles s'éteignent par la destruction de l'immeuble; elles ne renaissent pas, lorsque cet immeuble (si c'est une maison) est reconstruit (704); les servitudes réelles revivent;
4° Enfin, nous verrons que l'usufruit, proprementdit, peut êtrehypo-
théqué ou aliéné, taudis que ies servitudes réelles sont inséparables du fonds dominant.
Mais, sous d'autres rapports , les servitudes personnelles et les servitudes réelles participent de la même nature : en effet, ce sont des droits réels. — Elles s'éteignent par la confusion, suivant la maxime Res .sua nemini servit.— EUes consistent à souffrir, jamais a faire. — Enfin, elles ne sont pas rachetables comme les rentes perpétuelles ; car nul ne peut être contraint de vendre sa propriété.
L'usufruit, l'usage et Tliabitation sont les seules servitudes personnelles que le Code reconnaisse; encore, le législateur a-l-ll évité de leur donner cette qualification , dans la crainte, sans doute, de faire revivre des idées de supériorité féodale qu'il entendait irrévocablement proscrire.
Au reste, la division des servitudes en personnelles et réelles est purement doctrinale : non-seulement elle est sans utilité pratique, mais encore elle a ce grave inconvénient de jeter de la confusion dans l'esprit: l'expression servitude suppose, en effet, que le droit repose sur un immeuble ; or, nous verrons que l'usufruit et l'usage peuvent être établis même sur des meubles.
D'après ce que nous venons de dire, il est facile de voir en quoi les servitudes diffèrent des obligations : l'obligation ne produit pas de droit réel, car elle ne lie que la personne. — Elle s'éteint par le payement que le créancier peut être contraint "a recevoir. — Enfin, lorsqu'elle consiste ii faire ou à ne pas faire, elle se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution ; car nul ne peut être contraint à faire quelque chose (1142J.
Gardons-nous également de confondre le droit de servitude, soit personnelle, soit réelle, avec la propriété indivise.
Le propriélaire et celui qui a un démembrement de la propriété sont en communauté sans doute ; mais on remarque les différences suivantes :
Pendant l'indivision, les droits des copropriétaires reposent sur tonte la chose et sur chacune de ses parties : la servitude est une propriété distincte de celle du fonds. — L'indivision peut cesser par l'effet d'un partage ou d'une licitation que chacun des intéressés est toujours maître de provoquer (.518) , a moins que, par exception , la nature des choses ou leur destination ne rende l'indivision (815) forcée (6G4) : le partage ou la licitation ne sont point applicables en matière de servitudes , puisque ces sortes de droits, nous le répétons, constituent des propriétés distinctes. —Nous aurons occasion de rappeler ces différences dans nos observations préliminaires sur la mitoyenneté , notamment en expliquant l'article 604. ( Vcnj. Dur., n^ 149. )
L'usufruit (et par conséquent l'usage) (1) diffère essentiellement du droit de jouir conféré par le louage :
L'usufruit participe de la nature de la chose sur laquelle il s'exerce;
(I) Nous ne parlons pas de Vhabitation, car ce droit n'est qu'un usage appliqué à une maison.
le droit qui résulte du bail n'est jamais que mobilier. — L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier; le bail , comme tout autre contrat, a toujours une durée fixe ; il passe aux héritiers du fermier. — Dans l'usufruit, les obligations du nu propriétaire se bornent à laisser jouir; car la servitude, étant due par la chose et non par la personne, ne peut, de sa nature, consister à faire, mais seulement à souffrir ou à s'abstenir de certains actes ( 605 et 607); dans le louage , le bailleur est tenu de faire jouir (1709-1719;. — L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent (600) ; le preneur peut exiger qu'elles lui soient livrées en bon état de réparalion de toute espèce (1719 et 1720). — L'usufruitier peut abandonner son droit pour se soustraire aux réparations dont il est tenu ; le preneur ne jouit pas de celle faculté, car il est obligé personnellement. — Le preneur est soumis au payement d'une redevance annuelle; l'usufruit peut être constitué u litre gratuit. — L'usufruitier doit donner caution (601); le preneur n'est astreint à cette obligalion qu'autant qu'il s'y est volontairement obligé. — Enfin l'usufruit, considéré en lui-même , est un droit réel ; tandis que le bail , suivant la doctrine que nous avons admise, ne confère au preneur que des actions personnelles, lors même qu'il est conféré a vie. (F. p. 620.) (i).
L'usufruit diffère sous trois principaux rapports du prêt soit a usage {voyez- 1875), soit de consommation (voyez 1892) : 1° l'usufruit n'a pas de terme fixe, a moins de stipulations contraires; de sa nature, le prêt est toujours h terme ; — 2° lors même qu'un terme aurait été fixé, l'usufruit s'éteindrait par la mort de l'usufruitier : les héritiers de l'emprunteur jouiraient de la chose jusqu'à l'expiration du terme ; — 3° l'usufruitier doit fournir caution, à moins qu'il n'en ait été dispensé par le titre, ou qu'il n'en soit dispensé par la loi : l'emprunteur n'est pas tenu de foiirair caution , sauf toute stipulation contraire.
Enfin, ce droit diffère, sous plusieurs rapports, du droit de l'héritier envoyé en possession des biens d'un absent (127), de l'antichrèse (2085 et suiv.), et de l'emphytéose {voyez art. 526) (2).
Le titre 3 est divisé en deux chapitres :
Le premier Iraile de l'usufruit ;
Le deuxième traite de l'usage et de l'habitation.
(1) l'roudhon, n"s 98 et suiv.; Touiller, t. 5, nos ôS7 et suiv.; Uuvcrgier, Louage, no 89; Troplong, Louage, t. 1", no 25; Charaonnière et Rigaud, t. 4. no 3076; — Cass., 18 janvier 1823, Dev. Pal. Selon Dur., t. 17, no 19, il s'agit d'une question d'intention. — Merlin, Rép., yoUsuf., $ ["', n" .ï, et quest., ibid., J 7, rejelte cette doctrine.
(2) roy. Proudhon, t. 1er, chap. 5, p. 40 et sui\.; Dur., t. 4, p. 469 ci suiv.; Merlin, v" Usufruit.
DE l'USUFBI IT. — ART. 578. 699