‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 94 sur 126 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

DE l'usufruit (1).

La loi détermine, dans la première partie du chapitre qui va nous occuper, la nature du droit d'usufruit (578) et la manière de l'établir ( 579 ).

Elle fixe ensuite, dans trois sections différentes, les droits de l'usufrui-. lier, ses obligations et les causes d'extinction de l'usufruit.

Règles générales sur V usufruit ; sa nature; manière dont il peut être établi ; par qui , au profit de qui , sur quelles choses.

L'usufruit existe dès qu'il est régulièrement concédé : à partir de ce moment, il affecte la chose, encore que la jouissance n'ait pas commencé : c'est là une conséquence des nouveaux principes suivant lesquels le droit de propriété s'acquiert par le seul effet des conventions, sans qu'il soit besoin de tradition, sous la réserve, toutefois, quand il s'agit de meubles , de l'application de cette maxime établie en faveur des tiers : En fait de meubles la possession vaut titre (articles 2279, 711, 1138, 1141).

578 — L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même (2), mais à la charge d'en conserver la suhstance (3).

= L'article 578 doit être nécessairement combiné avec celte règle fondamentale que nous aurons plus tard occasion de développer (2182 C. civ., 731 Pr.), qu'on ne peut transférer d'autres droits que ceux que l'on a soi-même :

En effet, la constitution d'un usufruit ne préjudicierait en rien au droit d'usage, à l'hypothèque, à l'exercice d'une servitude réelle, que le propriétaire du fonds aurait précédemment consenti (4).

(1) Uti, frui, ce sont là deux attributs de l'usufruit, deux éléments constitutifs du droit de propriété; ils sont compris l'un et l'autre dans le mot jouir. ( ^. art. 544.) Kn réalité, l'usage n'est qu'un droit d'usufruit restreint aux besoins d'une personne; ce droit se confond luêroe nécessairement avec Vicsaç;e, à l'égard de meubles qui ne sont pas destinés à être loués : en effet, l'usufruitier peut seulement s'en servir suivant leur destination.

Les anciens auteurs donnaient quelquefois à l'usufruit le nom d'tisii/niit formel (c'est-à-dire soumis à des règles spécialesl, par opposition à l'ttsii/ruit causal ( qui subsiste causa proprietatis).

(2) Inexactitude •, l'usufruitier ne jouit pas comme le propriétaire.

(3) Cette définition du droit romain : salvâ substantiâ, a donné lieu à plusieurs interprétations : les uns disent : tant que dure la substance; d'autres, à la charge de, etc. Ces deux opinions se concilient aisément : il est évident que l'usufruitier ne peut détruire la chose, et que son droit cesse quand cette chose se trouve dénaturée. — L'usufruit ne peut s'établir que sur des choses qui ne s'anéantissent point par le premier usage. {V. Ulpien, t. 24, S 26). — Le quasiusufruit a été institué par un sénatus-consulte.

(4> Décision du ministre de la justice et du ministredes finances du 22 mars 180S; Zach., p. 4; Delv., t. 3, p. 559; Dur., t. 4, nos 490 et bl2.

Vusujruitier a le droit de jouir : Le mot jouir comprend le droit d'user, c'est-à-dire, de se servir de la chose, de l'employer à ses besoins personnels, sans la dégrader; et le droit de i)ercevoir tous les fruits, par soi même ou par les mains des tiers {uli , J'rui).

Les auteurs du Code n'ont pas maintenu, sous ce rapport, la déûnition que donnaient les textes romains: ils ont considéré qu'en réalité, le jus utendi et \e jus fruendi ne forment qu'un droit unique; le droit de jouir . (Inst., § 1", de usu. et hab.)

Des choses dont un autre a la propriété : La jouissance du propriétaire n'est pas un droit d'usufruit, mais un attribut du droit de propriété, un effet du dominium. — Le droit de jouir ne prend le nom d'usufruit que lorsqu'il est séparé de la propriété.

Comme le propriétaire lui-même, c'esl-b-dire comme le propriétaire jouissait au moment de l'ouverture de l'usufruit, avec les mêmes prérogatives (582, 59Ô-598) et sous les mêmes charges (608 et suiv.) : ainsi, les droits de l'usufruitier ne sont pas bornés à la perception des fruits matériels ; ils s'étendent à tous les avantages , a tous les agréments que la chose peut procurer ; — il doit entretenir les choses dans l'état oîi elles lui ont été livrées; — il doit user des servitudes actives, pour prévenir la perte qui pourrait s'opérer par prescription ; — il doit renouveler les inscriptions hypothécaires ; — enOn , il ne peut employer les choses qu'à l'usage auquel elles sont dcsiinées.

Cependant, il ne faut point prendre à la lettre ces mots : comme le propriétaire : Wisuhml'iev no pourrait, par exemple , louer ou affermer valablement l'héritage dont il a la jouissance, de manière à lier le propriétaire pour un terme excédant 9 années, lorsque l'usufruit s'éteindra, ni rendre obligatoires pour ce dernier les baux renouvelés plus de 2 ou 3 ans avant l'expiration du bail courant , suivant que le droit a pour objet une maisoa ou un bien rural (1429, 1430, 1718, 595) : ce serait lii faire acte de propriété.

.-/ la charge, ou mieux à condition d'en conserver la substance (salvà rerum substantiâ); ajoutons : et tant que cette substance dure. C'est là ce qui distingue principalement les droits de l'usufruitier de ceux du propriétaire : ce dernier peut abuser, c'est-à-dire détruire la chose, en changer la substance.

On entend , en général, par substance, la matière , l'élément d'une chose ; mais, quand il s'agii d'usufruit, ce mot a une signilicalion plus étendue: il exprime le rapport sous lequel la chose a été considérée au moment de l'ouverture dii droit, l'ensemble des qualités constitutives de l'objet . sa manière d'être, ce qui fait que cet objet porte tel nom , qu'il est propre a tel usage : ainsi, la substance d'une maison est celte maison ; si elle périt, il n'y a plus que des matériaux.

Le mot substance reçoit même ici un sens plus large que dans l'article 1110 : en effet, l'usufruitier ne peut faire aucun changement qui modifierait la destination primitive de la chose; toutes les fois qu'il change cette destination, il dénature la substance: par exemple, il ne serait [)as permis 'a l'usufruitier de changer, de sa propre autorité, la distribution des appartements, la disposition d'un jardin , ou de convertir une mai-

DE l'iSUFRUIT. — ART. 579. 701

son d'habitation en hôtellerie, aut vice versa , une hôtellerie en maison d'habitation.

Cependant l'usufruitier pourrait, sans dénaturer la substance, faire les changements accidentels qui lui procureraient une jouissance plus commode, pourvu qu'il usât en bon père de famille; mais toujours faut-il qu'à la cessation de l'usufruit, le propriétaire retrouve sa chose telle qu'elle existait à l'époque de l'ouverture du droit avec la même destination.

De sa nature, l'usufruit ne peut être établi sur des choses qui se consomment par le premier usage ; néanmoins , les lois ont admis que ces choses pourraient être soumises à un [droit analogue à l'usufruit: on donne à ce dernier droit le nom de quasi-usufruit [v. art. 587).

579 — L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonlé de l'homme.

= L'usufruit ne peut être séparé de la nue propriété que par une disposition de la loi, ou par la volonté de l'homme.

L'usufruit est établi par la loi :

1'^ Sur les biens des enfants mineurs au-dessous de dix-huit ans et non émancipés, en faveur de celui des époux qui exerce la puissance paternelle [voyez art. 384 et 389);

2° Lorsque les époux sont mariés sous le régime de la communauté (1401, 1528), ou lorsqu'ils ont stipulé qu'ils seront mariés sans communauté (1530, 1531, 1533)^ ou sous le régime dotal (1540, 1549]. — Dans le premier cas, l'être moral appelé communauté jouit des biens propres à chacun des époux ; dans les deux autres, le mari jouit des apports de la femme (T;

3" En cas d'absence de l'un des époux : ceux qui ont joui des biens de l'absent, par suite de l'envoi provisoire ou de l'administration légale, ne sont tenus de lui rendre que le 5« des revenus perçus, s'il reparaît avant 15 ans révolus, depuis le jour de sa disparition , et le l|10«s'il ne reparaît qu'après les 15 ans : après 30 ans d'absence, la totalité des revenus leur appartient (127 G. civ.);

4*^ En faveur du survivant des père et mère qui vient a la succession de son enfant coiicurrcmmentavec des collatéraux autres que les frères ou sœurs, ou les descendants d'eux : il a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas eu propriété (753-754) (2).

L'usufruit s'établit par la volonté de l'homme^ lorsqu'il est constitué parle propriétaire de la chose, soit a titre gratuit, par donation entre-

(1) Peut-être serait-il plus exact de dire que dans ces divers cas l'usufruit est constitué par la volonté des épous.

(2) Ce dernier cas est le seul qui ait le caractère d'usufruit ; dans les trois autres, il s'agit plutôt d'une simple J0!/is5af!ce. — Cette distinction est importante, à cause de l'hypothèque dont on peut grcTcr l'usufruit, lorsqu'il repose, bien entendu, sur un immeuble f2113).

Do reste, les règles générales tracées dans ce titre sont applicables aux diverses causes dç joiilssince.

702 TITRE 3. — CHAPITRE l^'^.

vifs OU par teslaraent , soit h titre onéreux, par vente, transaction, cession , etc.

Il importe peu que le constituant dispose de l'usufruit en se réservant la nue propriété , ou qu'il dispose de la nue propriété en se réservant l'usufruit: ce sont toujours là deux éléments distincts.

L'usufruit peut-il s'établir par prescription ? Le doute naît de ce que le législateur ne s'est pas expliqué à cet égard au titre de l'usufruit , tandis que le titre des servitudes contient une disposition formelle: on peut ajouter que l'article 579 semble conçu en termes limitatifs ( comp. cet article avec les articles 690 et 691 ). — Quoi qu'il en soit, il n'y a rien à conclure du silence que le législateur a cru devoir garder au litre de l'usufruit sur ce mode d'acquisition ; par cela seul qu'il n'est pas exclu, il subsiste; la règle générale de l'article 2228 exerce son empire : «La possession, porte cet article, estladéten- ») lion ou lajouissance d'une chose ou d'«;t droit que nous tenons ou » que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui le lient » ou qui l'exerce en notre nom. «—Donc, l'usufruit peut, comme tous autres droits, s'acquérir par prescription, puisqu'il n'est point l'objet d'une disposition exceptionnelle : l'usufruitier, en effet , jouit pour lui seul; son titre n'est pas précaire.— On conçoit que la loi ait dû déterminer les servitudes qui pourraient s'acquérir par prescription ; car toutes, ainsi que nous le verrons, ne sont pas susceptibles de s'établir de cette manière (comparez les articles 690 et 691).

Quelques personnes insistent cependant : en fait de meubles, disentelles, possession vaut titre; si la chose a été perdue ou volée, la revendication n'est même admise que pendant 3 ans, à partir de la perte ou du vol (2279). — Lorsqu'il s'agit à'un immeuble , le possesseur, même de mauvaise foi, devient propriétaire incommutable après l'expiration de 30 années (2262 ) : — dans l'un et l'autre cas, ce sera donc non-seulement le droit d'usufruit qui se trouvera usucapé , mais encore la propriété pleine etentière ; par conséquent, il ne peut être question de la prescription de l'usufruit. — Ce raisonnement n'est pas sérieux; nous supposons que la chose est immobilière et que l'usufruitier a en sa faveur litre et boune foi , cest-à-dire , que l'usufruit a été constitué par un autre que le propriétaire, et que l'acquéreur a eu de justes raisons de croire que ce droit lui était valablement conféré : en ce cas, nul doute que l'usufruit peut être usucapé séparément de la une propriété par la possession de 10 ou 20 ans, suivant que le propriétaire du droit revendiqué habite dans le ressort' de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, ou qu'il est domicilié hors du ressort (2565) (1).

— En cas de partage judiciaire, le juge pouvait, à Rome , placer dans un lot la nue propriété, et dans un aulie lot l'usufruit du mémo objet; c'était là ce qu'on

(1) Zach., t. 2, s 225; Delv., t. 1", p. 528; Toullier, no 593; Dur., t. 4, n» 502, et t. 21. n" 555; Vaz., l'rescrip., n»» 151, 156, 561 et 569; Proudbon, nos 751^ 950 et suiv.; Troplong, Pi-cserip., n" 855; — Ca«.. ITjiiillet 1816, Dcv. Pal,; Pau, 5janvier 1838; Pal. 1841, 2, 125.— ^oy. cep. Salviat, art. 124; Thémis, t. 6, p. 252.

DE l'cISUFRUIT. —ART. 579. 703

appelait V adjudication. Ce mode particulier de constitution de l'usufruit peut-il être employé chez nous, nonobstant le silence que garde l'article 579 ?x^ En principe, les lots doivent, autant que possible, contenir une égale quantité de choses de même nature (8-32); si les biens ne peuvent se partager commodément , il faut les faire liciter. (Arg. desart. 827 et 833.) Le juge dépasserait donc ses pouvoirs, s'il prenait sur lui de faire un semblable arrangement (1).

Un propriétaire vend sa moisson pendante par racines ; il lègue ensuite l'usufruit de ses immeubles: à qui doit-on payer la prix? Est-ce au légataire ou à l'héritier du testateur ?vrj Duranton, no 540, enseigne que le prix appartient à l'usufruitier, sauf toute stipulation contraire, parce qu'il représente les fruits auxquels l'usufruitier pouvait prétendre lorsque son droit s'est ouvert. \rj Mais on répond que, par l'effet de la vente, le droit aux fruits s'est trouvé converti en une créance; qu'à l'instant même du contrat , les fruits sont devenus chose d'autrui, et que la créance est entrée dans le domaine du vendeur, nono'ostant les termes stipulés pour les payements : dès lors , cette créance doit appartenir à l'héritier, puisqu'il continue la personne de son auteur (2].

Supposons maintenant que l'usufruitier ait vendu une récolte parvenue à sa maturité, ou, ce qui revient au même, une coupe de bois : s'il décède avant que la moisson ou la coupe soit faite, la vente produira-t-elle son effet ?>/■/ D'une part, on raisonne ainsi : puisque l'usufruitier peut, au moyen d'un bail , aliéner des fruits à échoir (505) , à plus forte raison peut-il vendre les fruits qui sont parvenus à leur maturité ; car c'est alors de sa propre chose qu'il a disposé , et le bail n'est en réalité qu'une vente de fruits faite par anticipation ; toutefois , le prix de la moisson ou de la coupe sera payé au propriétaire , puisque ce prix représente les fruits auxquels il pouvait prétendre suivant l'art. 584 {o).\n On répond, avec raison selon nous, que l'usufruitier céderait ainsi plus de droit qu'il n'en aurait lui-même : sans doute, il peut vendre , mais cette vente est subordonnée à la condition tacite qu'il aurait pu récolter ; or, les fruits sur pied appartiennent au propriétaire. — Il est inexact d'assimiler une vente à un bail : ces contrats ne sont pas soumis aux mêmes règles; d'ailleurs , par le bail on ne vend pas les fruits; on confère le droit de jouir de l'héritage, voilà tout. — Ajoutons que le bail est vu avec faveur , car il a pour but d'assurer la culture des terres, ce qui intéresse la société; tandis que, nonobstant une vente de fruits, le propriétaire devra chercher un fermier lorsque l'usufruit s'éteindra. — L'usufruitier, dit-on, dispose de ce qui lui appartient; erreur : il ne fait les fruits siens que par la perception.—Le système que nous combattons conduit dailleurs à une contradiction : le prix de la vente, disent nos adversaires, doit être payé au propriétaire. S'il en est ainsi, les fruits n'appartenaient donc pas à l'usufruitier; dès lors, à quel titre ce dernier aurait-il pu les vendre? — On objecte. que l'usufruitier pouvait céder son droit. Nous ne croyons pas devoir nous arrêter à cet argument; il est évident que le mot cession ne reqoit pas, dans l'article 595, le sens qu'on veut lui prêter, puisque le droit du cessionnaire s'éteint à la mort de l'usufruitier. — 'Aurésumé, pour convertir les fruits naturels ou industriels en fruits civils, il faut, aux termes de l'article 536, donner le fonds à bail ; alors seulement les fruits s'acquièrent jour par jour ; hors ce cas, ils ne s'acquièrent que par la perception ; la règle générale conserve son empire : l'acheteur ne peut avoir plus de droits que son vendeur. Dans l'espèce proposée, non -seulement le propriétaire pourra exiger le prix, mais encore il pourra s'opposer à l'enlèvement des fruits

(1) Touiller, no 591; Dur., no 489; Prouclhon, n» 304. —Voy. cep. MalleTille sur l'article

(2) Prondhon, n" 994.

(5) l'olhier, Domaine, no 203; Zaeh., p. 14; Favard, L'suf.,§ 2, no 2; Dur., no 454, t. 4; TouUier, n» 401; Del?., p. 154, no 2; — Cass., 21 juillet 1«18, Dev. Pal.; — D., Usuf., p. 795.

704 TITRE 3. — CHAPITBE 1".

non encore détachés du soi au moment où l'usufruit cessera; la vente de ces fruits sera comme non avenue par rapport à lui. — En un mot, l'usufruitier a disposé sous la condition tacite que les fruits seront perçus avant l'extinction de son droit (I).

580 — L'usufruit peul être établi, ou purement, ou à cerlain jour , ou à condition.

= L'usufruit est soumis a toutes les règles du droit commun sur la disposition des bieus; on doit seulement éviter de porter atteinte aux conditions qui le caractérisent.

Ce droit peut être constitué avec ou sans charges , purement et shvplement, c'est-à-dire, sans terme ni condition. — J certain jour; ce qui s'entend de deux manières : e.r die, pour commencer au bout d'un certain temps, par exemple dans six mois ; — ad diem, pour finir à une époque déterminée, par exemple après dix ans de jouissance, ou lorsqu'un tiers aura atteint un àgollxé. — Sous une condition suspensive ou résolutoire : suspensive, lorsque l'usufruit ne doit commencer qu'à l'événement de la condition (1181), par exemple si tel vaisseau arrive d'Asie ( 1183) ; résolutoire, lorsqu'il doit prendre fin si l'événement se réalise : en un mot, toutes les modalités stipulées par les parties produisent leur effet.

L'usufruit peut être établi en faveur de plusieurs personnes pour en ']omr simultanément ou successivement.

Lorsqu'elles sont appelées simultanément , le partage des fruits s'opère entre elles suivant la convention, ou suivant les termes de la disposition.

jMais le droit d'accroissement a-t-il lieu (2) ? — La question ne peut naitre lorsque le droit est constitué entre-vifs (a titre gratuit ou a titre onéreux); car il intervient autant de contrats spéciaux qu'il y a de contractants : à chaque décès, l'usufruit s'éteint nécessairement et se réunit pour partie à la nue propriété; il ne peut y avoir de portions vacantes (1119).

Quid, lorsque l'usufruit est constitué par testament? —La règle des articles 1044etl045, suivant laquelle la part du re?ionçant ou de l'incapable se réunit, par la seule force de la loi , ii celle du coparlageaot capable qui accepte la disposition, produit-elle son effet?

Suivant les principes du droit romain, le droit d'accroissement avait lieu sans distinction en matière d'usufruit, que le .legs fût devenu caduc, c'est-à-dire, qu'il eiitété frappé dinefficacilé par une cause indépendanledu fait du disposant; par exemple, si le légataire n'avait pas accepté, s'il était devenu incapable, s'ilétait mortavant le testateur

(1) l'roudhon, nos 991, 99n.999; Znch., p. 14; Mercadé sur l'art 583;— Douai, 9 avril 1816; Orléans, Ul août iSlo. Dev. Pal. — Ces deux arrêts ont été conGrmés, mais par ce motif que racle constltutir de l'usufruit avait été passé avant le Code; or, suivant les principes de notre ancienne jurisprudence, la vente aurait été nulle.

(2) On nomme acfcoisscmfnf la réunion qui i'opère par le seul cffcl de la loi, de la part du renonçant ou de l'incapable, à celle du colégalaire capable qui accepte.

DE l'usufruit. — AUT. 530. 705

(ff. de usuf. accresc, 1. 1, § 3) ; ou que le droit d'usufruit, d'abord valablement accepté et acquis, eût ensuite pris tiu dans la personne du légataire : cette doctrine avait passé dans notre ancienne juiisprudence. — « Le legs d'usufruit, disait Ricard, consiste particulièrement en fait et en jouissance, de sortequec'estia possession qui le conserve, et le concours y est toujours considérable présentement, à la fin et dans tous les moments que le legs doit durer ; ce qui fait que l'un des légataires venant à mourir et cessant de faire concours, sa part accroît aux autres pendant la durée de l'usufruit, quoique après avoir reconnu le legs. »

Ainsi, le droit d'accroissement était admis eu matière d'usufruit, nonseulement en cas de caducité, mais encore après le décès du constituant, lorsque l'usufruit légué s'éteignait: c'était là une exception, puisqu'en principe, l'accroissement suppose le cas de caducité (1044 et 1045) , c'est-a-dire que le legs n'a pu produire son effet.

Les auteurs du Code ont-ils entendu consacrer cette exception? Pour l'aflirmative, on raisonne ainsi : les divers légataires ont été saisis, abinitio, de l'usufruit en totalité; dès lors, ce n'est point de la loi que le survivant tient son droit, mais de la volonté de l'homme ; il recueille la part du prédécédé non à titre d'accroissement, mais jure non de crescendi ; si sa jouissance n'a pas été exclusive dans le principe, c'est uniquement parce qu'il se trouvait en concours avec un autre légataire. Le droit de ce dernier cessant, le sien reste seul ; par conséquent il doit être admis à jouir de l'usufruit entier : cessante causa, toLlitur effectus{\). — Nous répondrons qu'ils'agit d'établir une exception à la règle générale des articles J044 et 1045. Pour qu'elle fût admise, il faudrait un texte formel ; or, ce texte n'existe pas ; donc les règles générales sur l'accroissement entre colégataires de la propriété doivent s'appliquer aux colégataires de l'usufruit. — Au résumé, le droit d'accroissement s'évanouif dès le moment où les colégataires se présentent pour recueillir; il s'établit alors autant d'usufruits qu'il y a de légataires : si l'un d'eux meurt après avoir accepté, sa part se réunit donc à la nue propriété (2). L'accroissement après la prise de possession des divers usufruits serait une sorte de substitution, de la nature de celles que la loi prohibe (896).

Nous excepterons le cas où le titre, prévoyant l'extinction du droit dans la personne de l'un des colégataires , .itlribuerait expressément cette portion aux autres; mais alors, ce ne serait plus la un effet de l'accroissement proprement dit, puisqu'il ne résulterait point delà loi: on ne verrait dans cette disposition qu'un legs conditionnel fait aux survivants ; à mesure que le nombre des concurrents diminuerait , leur part usufrnctuaire se réunirait successivement à celle des autres,

(1) Aix, 11 juillet 1818; 0., p. 32,265; Pal.. 582, 432; Dev., 1858, 2. 47; Cass. , 1" juillet 1841, Dev., 1841, 1831 ; D., p. 41, 1, 270; Pal., 41, 2, 599.

(2) l'ioudhon, t. 2, n»' 554 et suiv.; ToiiUier, 25, n" 699; Grenier, Don, n" 353; Favard, Rép., ïo Teslumcnt, scet. 3, § 3, n» 5; Merlin, Rep., v° Usufruit, S 5, art. i"; Dur., t. 4 . nos 496 ,

706 TITBE 3. — CHAPITRE !«'.

en sorte que le dernier arriverait ainsi à la jouissance totale (I).

Duranton , n° 657, modifiant cette tliéorie qu'il a longuement développée, pense que la réunion à la nue propriété n'a pas lieu lorsque l'objet soumis au droit d'usufruit n'est pas susceptible d'être divisé sans détérioration (1045). « Dans le cas de semblables legs, dit cet auteur, le tout a été attribué h chacun des colégatairesséparément; quand le concours ne peut plus s'opérer, celui qui se trouve seul doit, par conséquent , jouir du tout par la disparition de la cause qui faisait obstacle à l'exercice de son droit tel qu'il avait été constitué. »

Celte modification est inadmissible : il ne s'agit point ici du legs de la propriété, mais du legs d'usufruit ; or, ce droit de sa nature est essentiellement divisible, puisqu'il a principalement pour objet la perception des fruits : peu importe que l'objet sur lequel repose le droit ne soit pas susceptible de division , il arrivera seulement que le nu-propriétaire , se trouvant aux lieu et place de l'usufruitier, viendra recueillir la part qui aurait appartenu à ce dernier, et qu'il supportera les frais dans la même proportion.

Nous reviendrons sur les règles de l'accroissement au titre des donations et testaments, siège de la matière.

Passons h l'hypothèse où plusieurs personnes sont appelées successivement au droit d'usufruit. — Ce droit n'est pas héréditairement transmissible(2); la volonté de l'homme iie saurait même, sous ce rapport, modifier son caractère; il s'éteint nécessairement avec la personne de l'usufruitier (617) (Proudhon, n° 309). Mais rien ne s'oppose à la constitution de plusieurs usufruits successifs (3; : l'un pur et simple, qui produit immédiatement son effet; les autres conditionnels, en ce sens que leur efficacité est subordonnée h la condition que les divers usufruitiers seront capables au moment où le droit s'ouvrira à leur profit (-1).

Du principe que les usufruits successifs ont une existence propre et indépendante il résulte :

lo Que chacune des personnes appelées doit , avant d'entrer en jouis-

(1) Dur., nos 05b et 656; Zacli., p. 25; Touiller, l. 5, no 448; Delv,, p. 93, n» 8; Proudhon, t. 2, n''675.

(2) Le legs d'usufruit successif diffère, sous ce rapport, de la substitution, sorte de disposition qui fait passer le njènie droit sur la tète du survivant. [Voy . 1949 et suiv.)

;5) Pourvu que les divers usufruiiiers n'excèdent pas le nombre trois. — Dans tous les cas, après l'expiration de 99 ans, l'usufruit se réunirait à la luie propriété (arg. de b loi de 1790 et des règles établies sur l'emphyléose; voij. p. 396). — Toute autre convention serait contraire à l'essence du contrat dont il s'agit; l'ordre public s'oppose à ce que l'usufruit reste indéûniraent séparé de la nue propriété; le droit conféré n'aurait d'usufruit que le nom {arg. des termes de l'article 619, lequel déclare que l'usufruit accordé à des communes ou à des établissements publics ne dure que treote ans; Dur., n" 491, note).

(4) Paris, 20 mars 1813; .S., 15, 2, 300, Pal. Dev. — Il en «st, dit Proudhon. n" 310, de cette suceession de Jouissance comme du droit de siirvivance quele gouvernement accorde à un citoyen pour succéder un jour ù un office de notaire: lorsque le successeur ainsi nommé se trouve apptlé aux fonctions vacantes par la mort ou la démission du notaire, ce n'est point par voie de transmission, puisque ces fonctions ne sont pjs transniissibles ; or , de même que le douxlèaie titulaire ne lient son droit que du gouvernement, de même le deuxième usufruiiicr ne peut tenir le sien que (îu dispos.int.

DE l'usufruit. — ART. 580. 707

sance, se conformer aux dispositions des articles 600 et 601, c'est-à dire, fournir une nouvelle caution , et faire procéder à un nouvel inven laire (Proudhon, n°929);

2" Qu'elles jouiraient de leur droit, lors même que leur prédécesseur n'aurait pas usé du sien, et cela sans qu'on pût leur opposer aucune prescription; car elles sont comme substituées vulgairement. (Voyez art. 898).

L'usufruit peut être constitué soit à titre gratuit ( par donation ou par testament, par exemple lorsque la nue propriété est donnée ou léguée a une personne et l'usufruit à l'autre , ou lorsque le propriétaire dispose de l'usufruit seulement) (1), soit à titre onéreux (c'est-à-dire par vente ou transaction).

Dans l'un et l'autre cas, l'usufruit successif est constitué par cela seul qu'il est régulièrement concédé , indépendamment d'aucun fait de possession delà part de l'usufruitier: c'est là uneconséquence nécessaire des nouveaux principes suivant lesquels le droit de propriété s'acquiert sans qu'il soit besoin de tradition (711, 1138). — Celte règle doit s'appli(iuer aux démembrements de la propriété comme à la propriété elle-même.

Les conditions requises pour la validité d'un titre dont le but est de transférer la nue propriété sont également indispensables pour constituer un droit d'usufruit : ainsi , les donations doivent être faites en forme authentique et acceptées par le donateur (921 et 932) (2).

Quel est l'effet de l'usufruit constitué au profit d'une personne et de ses héritiers? Distinguons: l'acte est a titre gratuit ou il esta titre onéreux. — Occupons-nous d'abord du premier cas.

Point de question, lorsque la constitution est l'objet d'un acte entrevifs ; la volonté du constituant ne peut être douteuse : ou connaîtra nécessairement le donataire, puisque la donation ne peut se former que par le concours des deux volontés (932).

Mais quid si l'acte est testamentaire? En principe, on ne peut léguer à une personne incertaine; il faut que l'attention du disposant ait pu se porter sur l'individu qu'il entend gratifier (906). La disposition conçue en ces termes : « Si IMarie vient a concevoir après ma mort ^ je lègue "a l'eafant qui naîtra d'elle la jouissance de telle propriété, » serait donc nulle quand même l'événement prévu s'accomplirait. Pour être capable de recevoir tntre-vif s j il faut être conçu au moment de la donation; pour 'Hre capable de recevoir par testament, il faut être conçu à Vépoque du décès du testateur : l'article 901 est formel. — Par conséquent, dans l'espèce, les héritiers nés ou conçus au moment de la mort du constituant pourront seuls prétendre à l'usufruit.

Bien plus, l'expression héritiers doit s'entendre ici stricto sensu , car il s'agit de prolonger la restriction mise a l'exercice libre et entier du

(1) La constitution d'usufruit peut résuUei- en outre du legs de la nue propriété; mais alors il y a plutôt réserve de l'usufruit, puisque ce droit n'est ni légué ni donné. (L. 14, C. de usuf.)

(2) Zach., t. 2, § 254; Dur., t. 4, n" 487; Toullier, t. 5, n"" 594 et 59S.

708 TITBE 3. — CHAPITBE l^''.

droit de propriété, ce que la loi voit avec défaveur; elle ne comprend que les enfants ou les descendants de l'usufruitier (1. 14. G. deusuf.). Les héritiers d'un autre ordre n'en jouiraient donc pas , a moins d'une déclaration contraire. Dans ledoule, les tribunaux apprécieront (1).

Du principe que les héritiers appelés tiennent leur droit du constituant, il résulte :

1° Que leur auteur ne pourrait, par aucune disposition, attribuer à ses enfants des parts inégales dans la jouissance ;

1° Que, pour participer à l'usufruit , les enfants ne sont pas tenus d'accepter la succession de leur auteur, en supposant, bien entendu, que le testateur ait entendu gratifier les héritiers présomptifs personnellement; autrement, ils ne pourraient bénéflcierdulegs, car la renonciation détruit la qualité d'héritier (785);

3" Que ce droit n'entre point dans la masse pour l'évaluation de la réserve, puisqu'il ne provient pas du patrimoine paternel ;

4» Que le rapport n'en est point dû par les héritiers (843);

5o Enfin, que chacun d'eux doit, au moment oii l'usufruit s'ouvre à son profit , se conformer aux dispositions des art. 600 et 601 .

Supposons maintenant que l'usufruit a été constituée titre onéreux ; on voit également en ce cas plusieurs usufruits successifs: l'un commence quand l'autre finit.

De même que dans l'hypothèse de constitution h litre gratuit , les héritiers ne peuvent se présenter qu'autant que le droit a été formellement stipulé en leur faveur (arg. de l'art. 017): ils ont alors une action pour obtenir de nouveau la délivrance de la chose; un nouvel inventaire et une nouvelle caution sont nécessaires. (Proudhon, u"» 326 et suiv.;Dur., no 491.)

Mais une question s'élève : le droit est-il restreint aux héritiers qui étaient conçus à f époque du contrat? D'une part , on peut raisonner ainsi : l'usufruit est un droit essentiellement personnel; les termes de la loi sont explicites : dire que l'usufruit prend lin par la mort, c'est évidemment déclarer qu'il ne peut être constitué qu'en faveur d'une personne existante : libre assurément aux parties de subordonner la constitution de ce droit à telles conditions qu'elles jugent convenables; mais il n'est pas en leur pouvoir d'en changer la nature; les règles spéciales auxquelles il se trouve soumis ont d'ailleurs pour cause l'ordre public— Les art. 1121 et 1122 sont inapplicables en malièie d'usufruit; ces articles supposent que la stipulation a pour objet un droit héréditairement iransmissible; or, l'usufruit n'a pas ce caractère;— puisque !a constitution du nouveau droit ouvert au profit des héritiers est établie conditionnellement par l'effet de la convention intervenue, il faut nécessairement admettre qu'a celle époque, toutes les personnes

(I)' Mais toujours est-il que les appelés ne doivent pas excéder le nombre de trois, et que l'usufruit ne peut rester si'^paré de la nue propriété plus de 99 ans (Proudhon, n» 317).— Tout cela, nous le reconnais ons, est arbitraire ; on serait fondé à répondre que la loi de 1790, sur laquelle on s'iippuie, sti:tue seul';incnt sur les rentes cl sur les baux ei::. bvtéoliqnes . et qu'il est dangereux (1 étendre des régies excepliosinellus d'un cis à un ou'rc.

DE L LSUFRUIT. — ART. .ï81 . 709

appelées à en profileront été capables de stipuler au moins par ua représentant légal; en d'autres termes, qu'elles ont existé (1).

Ces considérations, assurément, ne manquent i)as de gravité; mais on perd de vue qu'il y a Iransniission de la slipulalion , encore bien qu'il n'y ait point transmission du droit d'usufruit , puisque les héritiers agissent en vertu d'un contrat passé avec leur auteur, en vertu d'une action qu'ils Irouvent dans sa succession ; des lors, la quesfion de savoir si les héritiers ont existé ou non au moment du contrat est indifférente, puisque le droit leur parvient par la médiation du défunt, lequel avait pouvoir et qualité pour acquérir, dans l'inlérêt de son successeur, sans l'intervention de celui-ci , quel qu'il pût être un jour (1121-1122; Proudhon, n°328).— La difficulté est unanimement tranchée dans ce dernier sens par la doctrine et dans la pratique.

Puisque le bénéfice de la stipulation est héréditairement transmis, uous déciderons :

1° Qu'il faut avoir accepté la succession du stipulant pour en profiler (Proudhon, n° 328);

2° Que le droit entre pour sa valeur actuelle dans la masse active sur laquelle doit se faire le calcul de la réserve (913 et 922);

3" Que, si ce droit est stipulé au profit seulement d'un ou de plusieurs héritiers déterminés, le rapport en est dû à la succession (843).

Nous répéterons, du reste , ce que nous avons dit pour le cas de constitution à titre gratuit, que les licriliers ue sont appelés qu'autant que l'acte les comprend expressément, et que le mot héritiers , à moms de stipulation contraire, ne s'entend que des enfanif, Ql des descendants (Proudhon, no'=217 et suiv.).

581 — Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeuble?.

= Tout ce qui est susceptible de procurer quelque uliiité , profit ou agrément, peut êlre l'objet d'un droit d'usufruit, telle est la règle générale : ainsi , on peut établir ce droit sur des universalités ( 754 , 384 , 1400, 1630, 1531, 1533, 1549, 1562, 1671) comme sur des choses indi\iduelles (612,1003,1010 comb.j.— Nous n'exceptons même ni l'usufruit, ni la renie viagère , ni le droit de jouissance résultant d'un bail; dans ces divers cas, l'usufruit absorbe toute l'utilité du droit sur lequel il repose, sous la condition, bien entendu , d'acquitter les charges (2) ; il prend même le caractère de ce droit.

Toutefois, l'usufruit ne peut être constitué que sur des choses qui sont susceptibles de restitution , sur des choses nonfongibles; en d'autres termes, l'usufruitier ne jouit que salvà rerum substantià. (r. p. 700et716.)

(1) M. Marcadé nous paraît incliner vers ce système, n» 2, sur Tart. 617.

(2) Dor., t. 4. n°s 479 et suiv.; Proud^oa, t. 'l" , n"^ 367 et sulv.; D., Usuf., cli. !<:', s?ct. !";• Zacb., p. 4.

710 TITRE 3. — CHAPITBE l'^

La loi déclare, il est vrai, que les choses fongibles peuvent appartenir à l'un pour la propriété et a l'autre pour l'usufruit (587); mais alors ce n'est plus là qu'un usufruit imparfait : aussi, dans la doctrine , désigne-t-on ce droit sous le nom de quasi-us^tfruit.

Quant aux servitudes proprement dites, considérées séparément de ce fonds, elles ne constiluent pas des biens, puisqu'elles n'existent qu'en faveur du fonds dominant, pour en faciliter l'esploilation; dès lors, on ne peut les grever d'usufruit.

Rien ne s'opposerait, du reste, à ce que l'on constituât une servitude pour la durée d'un droit d'usufruit établi sur le fonds dominant.

SECTION K

DES DROITS DE l'dSDFRUITIER.

On peut considérer les droits de l'usufruitier sous deux principaux rapports : relativement aux fruits, relativement aux actions qui peuvent lui compéter.

L'usufruitier a une action personnelle contre le constituant ou contre son héritier, pour obtenir sa mise en possession. — Investi d'un droit réel (jus in re), il a de plus une action en revendication contre les tiers détenteurs soitde l'immeuble, 'soit des meubles soumis a l'usufruit, lorsqu'ils ont été perdus ou volés; seulement , dans ce dernier cas, l'exercice de l'action est restreint à 3 années (2279).

Une fois mis en possession , l'usufruitier possède prn syo, comme propriétaire; on doit lui reconnaître, en conséquence (quand il s'agit d'un immeuble, bien entendu), l'exercice des actions possessoires, c'est-à-dire, l'action en complainte, pour se faire maintenir en possession, s'il est troublé, et l'action en réintéyrande, pour recouvrer celte possession , si un tiers s'en est emparé (23 Pr.).— Lorsque l'auteur du trouble prétend à quelque droit qui touche à la propriété du fonds, l'usufruitier doit dénoncer le fait au propriétaire : tel serait le cas où la contestation s'élèverait h l'occasion d'un partage (1).

Tous les />-?<?7.9 appartiennent h l'usufruitier.

On nomme//-wi^s, les produits qui naissent et renaissent de la chose, ou les émoluments qu'elle procure périodiquement, suivant sa destination.

Nous AhoxM suivant sa destination, car on ne peut considérer comme fruits indistinctement tous les produits de la chose : ainsi, les arbres de haute futaie ou les pierres extraites d'une carrière ne deviennent fruits qu'autant que le propriétaire a organisé la coupe ou l'extraction.

L'usufruitier acquiert les fruits à partir du jour de l'ouverture de son droit, c'est-à-dire, dans les constitutions d'usufruit par acte entre-vifs (à titre gratuit ou a titre onéreux;,, du jour du contrat. — Dans les dispositions testamentaires, sa jouissance commence , savoir : si l'usufruit

(1) Proudhon.nos 1242 etsaiv.; —Bordeaux, 23 Juin 1856, Pal., 18ô7. \ 96.

DE l'usufruit. — ART. -582. 'Il

est à (itre particulier, du jour de la demande en délivrance {V. p. 746) (1); — s'il est constitué à titre universel, du jour du décès, pourvu que l'usufruitier légataire ait forme sa demande dans l'année : après l'expiration de ce délai, il n'a plus droit aux fruits qu'à partir de la demande ( arg. des art. 1005, 1014, 1015).

La règle suivant laquelle l'usufruitier peut prétendre aux fruits à partir du jour où son droit est ouvert reçoit une application pleine et entière lorsqu'il s'agit de fruits civils, car ces fruits s'acquièrent jour par jour ( 5SH j ; quant aux fruits naturels on industriels, il faut de plus qu'ils aient été perçus (c'est-à-dire, réellement détachés du sol ), à leur maturité, avant l'extinction de l'usufruit; ceux qui sont encore pendants par branches ou par racines au moment où le droit cesse appartiennent au propriétaire, puisqu'ils font corps avec le fonds (585).

Il peut donc arriver que l'usufruitier, de même que le propriétaire , profite des fruits provenant des semences et du travail de l'autre. — La loi fait l'application de ces principes aux différentes sortes de biens sur lesquels le droit est établi (588, 591).

Il est de la nature de l'usufruit que la substance soit conservée ; cependant , nous avons déjà dit que l'on peut constituer ce droit sur des choses qui se consomment par l'usage, à charge toutefois par l'usufruitier d'en rendre l'équivalent à la fin de l'usufiuit (587).

L'usufruit de certains biens est soumis à des règles spéciales (588, 594, 598, 615 et 616).

L'étendue et les limites du droit de l'usufruitier sont déterminées dans les art. 582, 592,' 599.

Abstraction faite des modifications qui peuvent résulter des termes de son titre, l'usufruitier jouit comme le propriétaire lui-même; par conséquent, il profite de tous les avantages allachésà la possession, il peut même céder son droit (595).

Nous verrons successivement :

10 En combien de classes les fruits sont divisés (582-584) -,

2° Comment les fruits s'acquièrent (585, 591, 595, 598);

3° Quelles sont les choses sur lesquelles s'étend accessoirement l'usufruit (.592, 594, 596 et 597);

4" Quelles sont les obligations du nu propriétaire (art. 599).

Distinction des fruits.

582 — L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits (2), soit naturels, soil industriels, soit civils, que peut produire l'objet dout il a l'usufruit.

(1 ) Gren . , Don., p. 303 ; Dur., n" 520 ; Zach . , § 227 ; Proudlion , n"^ 395 et suiv.

(2) Inexactitude : 1" Tusufruitier ne Jouit pas des fruits, mais de la chose : il acquiert la propriété des frtits; 2° l'usufruitier ne profite que des fruits ordinaires, c'est-à-dire, des produits périodiques de la chose, suivant sa destination.

712 rniiE 3. - CHAPITRE !.'■'■.

= L'usufruilier n"a pas senlcuient , comme le dit improprement notre article, le droit de jouir des fruits , mais encore celui de les recueillir à son profit.

Le moi fruit ne s'entend ici que des produits périodiques de la chose, suivant sa destination.

583 — Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit elle croit des animaux sont aussi de fruits naturels.

Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'où obtient par la culture.

= On distingue deux sortes de fruits : les fruits naturels et les fruits civils.

On nomme fruits naturels les produits de la terre.

Les fruits civils sont ceux que l'on perçoit à l'occasion d'une chose, sans qu'ils naissent directement de cette chose , les revenus en un mot : tels sont les loyers des maisons, les intérêts des capitaux , etc.

Les fruits naturels se divisent eu fruits purement naturels et en fruits industriels.

Les fruits purement naturels sont ceux que la terre produit sans être sollicitée par la culture : tels sont les foins, les bois et les glands.

On range dans cette classe, le produit et le croît des animaux : le produit , c'est-a-dire, la laine, le fumier, le lait, etc. ; le croit , c'est-à-dire leurs petits. Le croît profite par conséquent à l'iisufruitier.

Les fruits industriels sont ceux que la terre produit a l'aide du travail de l'homme ; tels sont les légumes, les moissons, etc.

La division des fruits en naturels et industriels est purement théorique; elle n'a point d'intérêt pour l'usufruitier; mais la distinction établie entre ces sortes de fruits et les fruits civils est d'une haute impor tance.

584 — Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts

des sommes exigibles (1) , les arrérages des rentes.

Les pris des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils (2).

= EQVuede tout comprendre dans une même division, le législateur

(1) c'est-à-dire qui peuvent être exigées, par opposition au capital des rentes.

(2) Cette disposition [voy. aussi bS6;, spéciale pour les faux à ferme, nous révèle une innovatien ; autrefois, le prix des baux à ferme n'était pas rangé parmi les fruits civils; on examinait lequel de l'usufruitier ou du nu propriétaire aurait eu droit aux fruits naturels de la ferme, s'il n'y aTalt pas eu de bail : si l'usufruitier était mort avant que la récolte fiit faite, le prix du bail était considéré comme la représentation des fruits naturels, et attribué au nu propriétaire; — s'il était ntort depuis la récolte, il était réputé avoir vendu les fruits récoltés moyennant un prix égal au prix du bail ; en ce cas, les fruits lui étaient acquis. — I.e Code rejette cette distinction : dans l'un et l'autre cas, il considère le prix du bail comme fruit civil; il écarte ainsi une fouie de procès qui s'élevaient lorsqu'il s'agissait de déterminer la part qui, dans le prix général des ferreiagcs, était représentative des récoltes faites et des récoltes à faire. ( Volhier, Douaire, n° 203.)

DE L'rSL'FKUIT. — ART. 583, .'iSi ET 585. 713

met les fermages au nombre des fruits civils , bien que le prix annuel ne soit que la représentation des fruits naturels que le fermier est autorisé à recueillir: mais il a considéré que l'usufruitier a fait subir aux fruits, en affermant Timmeuble, le sort des fruits civils ordinaires ; car l'usufruilier n'a d'autre droit, que celui d'exiger des locataires ou des fermiers le prix des loyers ou des fermages.

Remarquez celte expression : le prix des bmix à ferme. On distingue, en effet, deux sortes de preneurs : les fermiers et les colons partiaires. Le fermier paye son prix soit en argent , soit en une quantité fixe de grains ou de denrées; il doit ce prix, que Tannée soit bonne ou mauvaise. — Le colon parliaire doit une portion aliquote de fruits, à prendre en nature sur le fonds; par exemple, la moitié, le tiers, le quart de la récolte : les fruits conservent leur caractère ; ils ne sont point aliénés moyennant un prix annuel ; il y a seulement lieu à un partage entre le bailleur et le preneur ; l'un et l'autre participent aux bénéflces et aux pertes.

Comment s'acquièrent les fruits'?

585 — Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au moment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier (1).

Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire , s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit (2).

= Les fruits naturels ou industriels ne s'acquièrent que par la perception ; ils sont réputés, perçus des qu'ils ont cessé, par une cause quelconque, d'adhérer au sol , fût-ce par l'effet d'un coup de vent.— On n'exige pas chez nous, comme 'a Rome ( Instit., § 36, de rer. div.), que l'usufruitier ait récolté les fruits par lui-même ou par les siens.

Les fruits non encore perçus font partie de l'immeuble (520); par conséquent, ils suivent cet immeuble entre les mains de ceux qui ont droit d'en jouir.

La loi fait ici l'application de ces principes : elle déclare que l'usufruitier devient propriétaire de tous les fruits qui sont pendanis au moment où l'usufruit est ouvert, et qu'il profite de tous ceux que laclioçe produira; par suite, le propriétaire et l'usufruitier doivent se tenir compte, réciproquemenl, des fruits que l'un a perçus depuis l'ouverture de l'u-

(1) Mauvaise rédaction : r usufruitier n'a que le droit d'acquérir un jour les fruits.

(2) Cette disposition est criti(|uée [lar Dur., n» 527.

sufruit , et l'autre depuis que son droit a pris fin : on ne peut , en effet , les assimiler à <les tiers possesseurs de bonne foi , puisqu'ils sont toujours censés connaître retendue de leurs droits respectifs.

Si une partie seulement de la récolte est coupée à l'époque où «'ouvre l'usufruit, ou au moment où ce droit cesse , la portion encore sur pied appartient, dans le premier cas, h l'usufruitier, et, dans le deuxième, au propriétaire (arg. de lart. 520).

En décidant que les fruits naturels ou industriels s'acquièrent par la perception , la loi suppose qu'ils ont été détachés du sol depuis leur 7na- /î/nïé ou conformément à l'usage: si des coupes anticipées avaient eu lieu , des dommages-intérêts seraient dus , suivant les cas , soit au propriétaire, soit à l'usufruitier (l).

L'hypothèse suivante peut se présenter : d'une part, l'usufruitier a fait des coupes anticipées; d'autre part, il a laissé sur pied des fruits qu'il aurait pu recueillir : établira-ton en ce cas une compensation? L'indemnité, disent quelques auteurs, suppose nécessairement un doramage causé; or, le dommage, dans l'espèce, n'existe pas: si l'usufruitier a pris trop d'un côté, de l'autre il a laissé sur pied les fruits qu'il était autorisé à recueillir. (Dur.,*n''548.)

Celte décision nous paraît inadmissible; l'article -584 repousse toute distinction ; la règle est absolue ; les fruils qui adhèrent au sol : suivent l'immeuble ; par conséquent, dans l'espèce, ils sont déférés au propriétaire ; tant pis pour l'usufruitier s'il n'a pas usé de son droit; cette négligence ne saurait pallier sa faute. On ne comprendrait pas qu'il pût compenser l'indemnité qu'il doit pour abus de jouissance, avec des fruits qui, aux termes delà loi, ne lui onljamaisappartenu. (D., Usuf., p. 800.)

Notre article, s'écar!;ir,t des règles de noire ancienne jurisprudence sur l'usufruit, refuse à l'usufruitier et au propriétaire le droit de réclamer l'un contre l'autre aucune indemnilé pour frais de labours et semences; une compensation de chances s'établit donc entre eux. — On évite, par ce moyen , les embarras d'une expertise qu'il aurait fallu faire, tant au commencement qu'à la fin de l'usufruit, et surtout des contestations.

Nous parlons seulement des rapports établis entre le propriétaire et l'usufruitier; il va de soi que la réciprocité de chances établie entre eux ne peut préjudicier aux tiers qui ont fait sur le fonds des travaux de culture : nul doute que ces tiers conserveraient la faculté d'agir contre celui entre les mains de qui passerait l'immeuble, pour obtenir le payement de ce qui leur serait dû; car nul ne doit s'enrichir aux dépens

(1) Dur., t. 4, no 531; Zach., p. 26; Proudhon. ^oy. cep. DeW., sur l'article bSîi. — Nous ne parlons pas ici des fruits destinés à un usage auquel ils ne seraient plus propres si l'on attendait l'époque de leur maturité : il existe, en effet, pour plusieurs sortes de fruits , une maturité relative qui dépend du but que s'est proposé le cultivateur : ainsi, les prairies artificielles, les plantes potagères et les céréales mêmes en certains cas, sont coupées en vert; les oranges, les citrons et les olives sont toujours cueillis avant leur maturité, autrement on ne pourrait les conserver. (Rennes, 26 janvier 18 18. Dev. Pal.) Evidemment le possesseur du fonds a le droit de percevoir ces fruits sans indemnité pour son successeur, pourvu qu'il se conforme à l'usage; mais ce cas est exceptionnel.

DE l'usufruit. — ART. 586. 715

(l'autrui (1381); sauf ensuite le recours de ce dernier contre celui qui était tenu personnellenaent de ce payement (Il comme ayant ordonné les dépenses.

L'usufruitier pourrait prétendre b une indemnité, s'il s'était trouvé , par un fait imputable au propriétaire, empêché de récolter; mais aucune réclamation ne serait admise, si l'empêchement provenait d'une force majeure (2).

Nous avons supposé jusqu'ici que le propriétaire et l'usufruitier jouissaient par eux-mêmes au moment de l'extinction de leur droit : il est clair que, si le fonds avait été loué, on devrait respecter le titre du preneur : la loi fait au colon partialre l'application de celte réserve ; elle déclare sans conséquences à son égard le règlement des rapports qu'elle établit, et les arrangements qui peuvent intervenir entre le propriétaire et l'usufruitier: « sans préjudice , porte la disposition finale de notre ar- » ticle , de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon par- I) tiaire,s'il en existait un au commencement ou h la fin de l'usufruit.»— IMaisilfaut, bien entendu, (jue ce, tiers soit porteur d'un litre valable, et que ce litre ait acquis date certaine antérieure à l'extinction du droit du bailleur (1743).

Ainsi, lorsqu'il existe un colon partiaire à la fin de l'usufruit , le propriétaire ne peut prétendre qu'à la portion non récollée des fruits naturels que s'était réservée l'usufruitier; — vice versa , lorsqu'il existe un colon partiaire au moment où l'usufruit est constitué, l'usufruitier doit se soumettre aux conventions arrêtées avec le propriétaire.

— Nous avons dit que l'usufruitier à titre particulier n'a droit aux fruits que du jour de la demande ; supposons qu'il n'ait rien demandé d'abord , que l'héritier ait recueilli les fruits , et qu'il ait ensuite labouré et ensimcncé : si l'usufruitier se présente pour exiger la délivrance de son legs, l'obtiendra-t-il sans payer d'indemnité à l'héritier pour les frais de culture ?iri Si l'usufruitier ne doit aucun remboursement à raison des frais de culture, lorsqu'il s'agit de fruits pendants au moment de la mort du testateur , c'est que les frais sont censés compris dans le legs, ce qui n'a pas lieu dans l'espèce (Proudhon, n»ll51).

586 — Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier à proportion de la durée de son usufruit. Celte règle s'applique aux. prix des baux à ferme (3), comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.

= Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour , c'est-à-dire, qu'à la fin de chaque jour de possession , le possesseur a le droit acquis d'exiger la trois cent soixanie-cinquième partie des fruits de Tannée courante : mais il fautque lejonr soit arrivé à son terme; aussi, l'usu-

(1} Zach., p. 10; Toullier, t. 2, iv 402; Proudhon. n» 1 150; fiur., t. 4, n" 530.

(2) Proudhon, n'> 1178; Unr., n" 55S; Zach., § 227, t. 2.

(5) f^. art. b84, note, ce que nous avons dit sur les baux à ferme.

'la TITRE 3. — CHAPITRE 1".

fruitier ne fran?met-il jamais à son hérilier le revenu du dernier jour; la loi ne compte point par heure, mais par jour.

Sous notre ancienne jurisprudence, on considérait le prix des baux à fermecomme représentatif de la récolte : s'il arrivait que l'usufruitier décédât pendant la récolte, le fermage n'était dû h ses héritiers qu'en proportion de ce qu'il y avait alors de fruits recueillis; par exemple, pour les deux tiers, si les deux tiers des fruits se trouvaient alors séparés du sol Pothier, Douaire, «<> 203). Celle distinction n'a point passé dans nos lois ; le législateur a tari la source des contestations qu'elle faisait naître : aujourd'hui, le prix des baux à ferme s'acquiert jour par jour, comme celui des baux a loyer.

Ainsi. lorsque l'usufruitier fait valoir par lui-même, s'il vient à mourir, ses héritiers ne peuvent élever aucune prétention sur les fruits non perçus: au contraire, si leur auteur a affermé le fonds, ils peuvent réclamer les fermages à proportion de la durée de l'usufruit, bien que le droit ait pris fin avant la récolte : on divisera par conséquent en 365 jours le prix annuel des fermages.

Exemple : le i*"" janvier 1850, une terre labourable a été affermée pour une année, par le propriétaire, moyennant 1,200 fr.: l'usufruit est constitué le l*^"" octobre suivant . après la moisson faite, et il s'éteint le l*"^ janvier 1851 : l'usufruitier ou ses héritiers auront droit, néanmoins, à 300 fr., somme égaie au quart des fermages.

f'ice versa , l'usufruit s'ouvre le l*'^ janvier 1 850 ; l'usufruitier passe un bail d'un an, le l*^"" jujUet, avant la récolle : son droit s'éteint le !«''■ janvier 1851; il pourra prétendre à la moitié des fermages; le propriétaire aura l'autre moitié.

Comme on le voit. |p= droils de l'usufruitier varient suivant que le fonds est ou n'est pas affermé.

La circonstance que le prix du bail est payable par portions, ou même d'avance, n'influe en rien sur le règlement des droits respectifs des intéressés; celui qui a reçu des deniers par anticipation doit seulement eu rendre compte; le prorata des fruits civils qui appartiennent a l'usufruitier jour par jour doit être calculé sur la totalité du fermage de l'année, sans égard "a la division des payements à faire, car il n'y a qu'un bail unique et un seul prix (1).

— Si des difficultés s'élèvent sur l'existence d'un bail , comment prouvera-t-oc la date de cet acte? faudra-l-il s'attacher à la disposition de l'art. 1328 ?>/< Les tribunaux auront principalemeut égard aux faits de jouissance réelle du fermier; des témoins pourront même être entendus 'Dur., n^54oy.

587 — Si l'usufrait comprend des choses dont ou ne peut faire usage sans les consommer (2i, comme l'argent, les grains, les

(1) P-'oudlion, nt" 016 et suiv.; — Rouen, 22janvicr 18îS, Dev. Pal.

(2) Inexactitnde : le qaasi-asafrnit peut avoir pour objet des cboses qui ne se consomment point par le premier usage , si dans l'intention des parties ces choses ne doivent pas être restituées identiquement, si elles sont fongibles. Il faut ajouter à ces raots : sans les consommer, cru\ci:ooianj en faire Vusage voulu par le constituant. (Proudhon, Csuf., n» 1003; D., Csuf.,

DE l'usufruit, —art. 687. 717

liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir (1), ruais à la charge d'en rendre de pareille quantité , qualité et valeur i2 , ou (3) leur estimation , à la un de 1 usufruit.

= La loi distingue les choses qui se consomment par l'usage^ telles que l'argent , les grains, etc. (587) , de celles qui , sans se consommer, se détériorent peu a peu (589).

Les premières ne sont pas susceptibles d'un usufruit proprement dit, puisque l'usage détruira nécessairement leur substance; néanmoins, il est permis de les soumettre a une espèce d'usufruit : la loi romaine donne à ce droit le nom de quasi-ianifruit.

L'usufruitier devient propriétaire des choses qui sont lobjet du quasi-usufruit; dès lors, si elles périssent, elles périssent pour lui: res périt domino. Il peut en disposer librement, mais à charge de rendre, a la un de l'usufruit, une égale quantité de choses pareilles en même qualité. Si cela est impossible, il doit leur valeur.

Cette valeur, suivant notre article, se considère à l'époque de l'expiration du droit : si l'on devait se référer au temps où il a été constitué, le nu-propriétaire se trouverait à la merci de l'usufruitier; ce dernier aurait de son côlé toutes les chances favorables (4^.

Laloisuppose, évidemment, qu'il n'y a pas eu d'estimation faite dans l'inventaire ; si cette estimation avait eu lieu, l'usufruitier serait réputé acheteur de ces mêmes objets; en conséquence, il devrait le prix porté h l'inventaire : débiteur d'une somme d'argent, il ne pourrait se libérer par des restitutions en nature (5). — Le même système se retrouve dans les art. 1582, 1897. 1902 et 1103 combinés (G). (L. 7, t. 9, {{.de usii/.).

Ainsi, l'nsufrailier n'est pas, comme le décide Touiller, n" 398, débiteur sous une alternative; il doit tantôt des choses en nature, tantôt de l'argent , suivant que les choses ont été livrées avec ou saus estimation (7).

—Lorsque l'usufruit a pour objet un fonds de commerce, l'usufruitier devient-il propriétaire de ce fonds, dételle sorte que ses créanciers puissent le faire saisir et vendre? >/'i Oui , si le fonds a été considéré par les parties comme cliose fongible ; secùs, s'il a été considéré comme être moral : les créanciers peuvent

(1) Expression impropre : rusufruiiier a nou-seuleiueiit le droit de se servir des choses dont U s'agit, mais encore celui d'en dispos.er.

(i) Ce luot pourryit être suppriiiK; : en effet , veut-on parler de lu valeur intrinsèque? si les choses sont do niCme qujiité, elles ont toutes la luèiue v.i'eur. — Vcut-on parler de la valeur véniile?lorsde l'extinction, elle ue sera presque Jamais ce qu'elle était lors de la constitution. — Dans l'article SS7, le ii;ot valeur est employé comme synonyme de bonté; il fait pléonasme avec le mot qualité.

(3) Terme ambigu : l'usufruitier n'est pas débiteur sous une alternative.

(4) Zach., p. 7; llelv. sur l'art. 3ST; Dur., n" c>7T; Massé. Ur. comm., n» 459, t. 3. f. ocp, Proudhon, n" i65i.

(3) Pothler, Don. entre mari et femme, w 213; Dur., n» 377, t. i.

(6) Les rédacteurs du Ciide ont voulu reproduire littéralement la décision de Domat (Lois civiles, livre 1"', lit. i, sect. 4, m' 7 j; mais ils ont omis ces mots : suivant lu condition du titre, eMprt'ssious qui faisaient allusion aux diverses hypothèses de la loi ramaine.

l". Dur., n» 577; De'.v., p. loô, n» 2; Proudhon, u" 1000; Touiller, n' 39, et Zacb., p. 6. /'oy. aussi 51assé, Ur. couim., t. 3, no459.

seulement, dans ce dernier cas, exploiter le fonds, c'est-à-dire, vendre les marchandises, de manière à maintenir toujours l'achalandage sur le même pied (car le fonds est un assemblage de choses qui disparaissent et se^renouvellent sans cesse), à la charge de les remplacer; les créanciers, en un mol, doivent jouir, comme l'usufruitier lui-même, en bon père de /"arniV/e, (Proudhon, no» 1010 et suiv.)

Comment doit se faire la restitution des objets qui se trouvent dans un fonds de commerce? \rj L'usufruit porte en ce cas plutôt sur la valeur vénale des objets qui composent le fonds de commerce, que sur ces objets eux-mêmes; dès lors, c'est cette valeur au jour de l'ouverture de l'usufruit que l'usufruitier doit restituer, à moins qu'il ne représente des objets analogues à ceux qui composaient le fonds de commerce lors de son entrée en jouissance. (Rolland, Fonds de comm., no 3; Massé, Dr. comm., t. 3, no 4C0; Zach., p. 5;— Ca«5., 10 avril 1814, 9 mess, an II, 30 novembre 1829 ; Paris , 27 mars 1841 , Dev., 1841, 2, 259; Pal., 1841, 1, Cd;— Rouen, 5 juillet 1824, S., 25, 2, 132; Toulouse, I8déc. 1832, Pal.; Dev., 33, 2, 209; D., Usuf., p. 797. — royez cep. Proudhon, nos lOiO et suiv.)

Çuid si le fonds de commerce comprend des créances ? vw Ces objets sont compris dans la vente du fonds de commerce : quand l'usufruit cessera, l'usufruitier devra rendre un fonds de commerce d'une valeur égale à celui dont il a eu l'usufruit. (Proudhon, t. 3. no' 1044 et suiv.; Zach., p. 5.)

588 — L'usufruit d'uue rente viagère donue aussi à l'usufruitier , pendant la durée de son usufruit , le droit d^en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

= Le législateur a tranché, par cet article, la conlroverse qui s'élait élevée autrefois sur la question de savoir en quoi consistait l'usufruit d'une rente viagère: les uus, notamment Renusson , voulaient qu'on estimât la rente au commencement de l'usufruit, eu égard à l'âge et à la santé du rentier , et que le nu-propriétaire servîlà l'usufruitier l'intérêt du capital. — D'autres obligeaient l'usufruitier, lors de l'extinction de l'usufruit, à rendre tous les arrérages qu'il avait perçus : les arrérages d'une rente viagère, disaient-ils, forment la substance du droit ; ce sont des fractions du capital livrées parle débiteur de la rente au rentier: or, l'usufruitier d'unesomme d'argent est tenu de restituer celle somme lorsque son droit s'éteint (587); pourquoi l'en dispenserait-on lorsqu'il s'agit d'arrérages d'une rente? Ainsi, dans ce système ^ l'usufruitier devait capitaliser les arrérages ; il jouissait seulement de l'intérêt de ce capital. La rente viagère était ainsi assimilée aux choses dont on ne peut faire usage sans les consommer. — D'autres, enfin, soutenaient que la substance de la rente consistait dans le droit de percevoir les arrérages; que les arrérages étaient des fruits , et que l'usufruitier devait se trouver entièrement libéré en restituant le droit, le bien incorporel dont la jouissance lui avait été momentanément concédée. Le Code a consacré ce dernier système (1).

()) QueUe difiéronce y ;i-t-il entre l'usufruit de la renie et la rente eUe-niême? — L'usufruit est limité à la vie do l'usufruitier; la rente viagère a pour limite la vie d'une autre personne : il n» faut donc pas confondre le legs d'usufruit de la rente avec le legs de la rente.

DE L'USUFBUIT. — ART. 588 ET f>8d. 719

On doit appliquer les mêmes principes au cas où le droit d'usufruit serait lui-même l'objet d'un autre usufruit.

— L'usufruitier d'une créance ou d'une rente pourrait-il, sans l'intervention du nu-propriétaire, recevoir le remboursement de cette créance ou de cette rente? vw La constitution d'usufruit sur des créances opère une espèce de transport de ces créances ; l'usufruitier doit donc avoir le droit d'en exiger le remboursement, même sans l'intervention de l'héritier, lorsqu'elles sont devenues exigibles. (Proudhon, n°» 1029 et suiv., 1044 et suiv. f^oyez toutefois art. 618, quest.)

589 — Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite , se détériorent peu à peu par l'usage , comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir (1) pour Tusage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre , à la fin de l'usufruit , que dans l'état oii elles se trouvent, non détériorées par sou dol ou par sa faute.

= L'usufruitier jouit comme le propriétaire; par conséquent, il ne peut se servir des choses soumises à son droit que suivant leur destination : s'il a joui en bon père de famille, d'une manière conforme à la volonté du constituant, il se libérera, lors de l'exlinclion de son droit , en restituant les choses dans l'état où elles se trouveront, quand même elles seraient détériorées par l'usage ou parla vétusté; mais si les détériorations proviennent d'un fait qui lui soit imputable , c'està-dire, d'un défaut de soins, et, a plus forte raison, d'un abus de jouissance (ce qui aurait lieu, par exemple, s'il avait donné à loyer (2) des meubles qu'il ne pouvait employer qu'à son usage particulier) , alors il devrait indemniser le propriétaire.

L'usufruitier doit représenter les choses qui étaient soumises à sou droit, lors même qu'il u'en resterait que des débris; autrement, on présumerait qu'il en a disposé.

Néanmoins, si elles ont péri totalement^ foitde vétusté, soit par cas fortuit (1302), soit par suite de l'usage auquel il était autorisé a les employer, il est dégagé de toute responsabilité; c'est à lui, bien entendu, à prouver le (ût allégué comme excuse.

Cette exception ne se trouve pas dans le texte; mais elle ressort des principes généraux, et surtout delà discussion au conseil d'Etat. En effet, dans le projet, l'article 589 avait un deuxième alinéa ainsi conçu : « Si quelqu'une des choses se trouve entièrement consom- » mée par l'usage, l'usufruilier sera dispensé delà représenter. » On a supprimé cet alinéa comme inutile, sur l'observation de M.ïronchet, « qu'il était difficile que les choses fussent tellement consommées qu'il

(1) Cette expression a un sens aolre que Ci-liii qui lui cs( donné dans l'art. 587. (2j Proudhon, Usuf,. n"» 797 et loti.

n'en restât absolument rien (1). » Donc, l'usufruitier sera libéré en prouvant que la chose a péri sans sa faute, et qu'il n'en reste rien (1302).

L'usufruit établi sur des animaux est soumis aux mêmes règles : ainsi, l'usufruitier n'en devient pas propriétaire, encore qu'ils aient été estimés dans l'inventaire; il acquiert seulement le droit de les employer suivant leur destination.

L'usufruitier profite des fumiers, engrais, etc. — A l'égard des laines, du croît et du laitage, comme ce sont là des fruits naturels, il ne les acquiert qu'au fur et à mesure de la perception (663), faite sans fraude, comme de raison (Proudbon, n" 1087).

Ne concluons pas de ces mots : rusufruitier a le droit de s'en servir, que l'usufruitier n'ait que la faculté d'employer la chose à son service personnel; ce serait le considérer comme un usager : il représente le propriétaire; par conséquent, tous les avantages que celte chose peut procurer, suivant sa destination, lui appartiennent, lors même qu'ils excéderaient ses besoins.

590 — Si l'usufruit comprend des bois taillis (2j , l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, couformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires, sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers , pour les coupes ordinaires , soit de taillis , soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance.

Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.

= Les bois sont considérés tantôt comvnQ fruits , tantôt comme produits faisant partie de la propriété : comme fruits , quand il s'agit de bois taillis, de futaies mises en coupes réglées (591), ou d'une pépinière dont on peut tirer des arbres sans la dégrader.

Dans cet article et les suivants, la loi considère les bois comme fruits. Sous ce pointde vue, les principes qu'elle établit reposent sur le respect dû à l'usage des propriétaires et à l'intention présumée des .parties : il ne suffit pas, eu effet, que l'usufruitier jouisse en bon père de famille;

(1) Fenct, t. 5, p. 109 et 178; Locré, U'gisl., t. S, p. 238, n» 13.

(2) Les fcois ta(//(S sont ceux que l'on abat périodiquement à des époques plus ou nioin.i npprochées; le produit de ces coupes est destiné à Otre brûlé ou à faire du charbon. — Dans ces coupes on réserve les plus belles tiges soit pour servir au seiuis, soit pour obtenir de beau.t arbres. Ces tiges réservées se nomment baliveaux. — Dans une deuxième coupe, on réserve quelques baliveaux; ces baliveaux réservés sont appelés modernes. — Dans une troisième coupe on laisse encore subsister quelques modernes qui prennent alors le nom àe futaies ou à'anciens. — Los futaies réservées dans une quatrième coupe se nomm:. iit hautes futaies ou vieilles exoir.es.

DE l'USUFBUIT. — ART. 590. 721

il doit , eu outre, suivre daus sa jouissance la destiuatiou du père de famille ; il est teuu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement, lors môme qu'il n'aurait encore été réalisé que pour une partie de la forêt (1).

On nomme aménagement , le règlement qui distribue un bois ou une forêt en plusieurs cantons.

L'aménagement règle l'ordre des coupes, c'est-à-dire, la quantité d'arbres qui doivent être abattus, leur âge, le nombre de baliveaux h réserver, etc. '

Du principe que l'usufruitier jouit comme le propriétaire, en d'autres termes, comme le propriétaire jouissait à l'époque où l'usufruit a été constitué, il résulte que si le dernier propriétaire avait changé l'aménagement ou l'usage de ses prédécesseurs, l'usufruitier devrait observer ce nouveau mode de jouissance.

Toutefois, si le dernier propriétaire n'était qu'un dissipateur; par exemple, s'il avait dégradé sa propriété par des coupes intempestives , l'usufruitier ne devrait certainement pas prendre cette dilapidation pour modèle : l'usage des propriétaires antérieurs serait alors la règle à suivre.

A défaut d'aménagement , il doit se conformer à l'usage constant des propriétaires qui ont sur les lieux des fonds de même nature : par exemple, si l'usage était de couper un bois en totalité tous les dix ou quinze ans, cet usage tiendrait lieu d'aménagement.

A défaut d'usage constant des propriétaires, il se conformerait aux règlements forestiers.

L'usufruitier ne peut faire de coupes par anticipation : s'il arrivait qu'il eût fait une coupe anticipée, et que l'usufruit eût pris fin avant l'époque fixée par l'aménagement, les arbres, assurément, lui appartiendraient (2); mais il devrait une indemnité au propriétaire, et cette indemnité serait de la valeur des arbres lors de la coupe : — le propriétaire n'éprouve aucun dommage pour les années qui ont couru depuis celte coupe, puisqu'il profite des nouvelles feuilles; or l'indemnité se règle sur le préjudice souffert (3).

Comme les fruits naturels ne s'acquièrent en principe que par la perception , il est clair que l'usufruitier n'a droit à aucune indemnité pour les coupes ordinaires, soit de taillis , soit de baliveaux , soit de futaie, qu'il a négligé de faire pendant sa jouissance (585). — Toutefois, cette règle souffre exception : 1° lorsqu'il s'est trouvé, par le fait du propriétaire, dans l'impossibilité de faire les coupes; par exemple, si des contestations se sont élevées entre lui et ce dernier, ou bien encore, si les héritiers ont attaqué la disposition testamentaire relative au legs d'usufruit (4); 2° en matière de communauté [voy. articles 1403 et 1492).

()) Paris, 22 juillet 1812, Pev. Pal.

(2) Touiller, n» 402, t. 2; Dur., n" 334; Zach., p. 14, t. 2; Favard, Usuf., § 2, no 2; — Cass., 3 juin 1847, Pal., 1848, 1, 33b.

(3) Delv., p. 153, no8; Proudhon, n» 1171; Dur., n« 347, note.

(4) Zach., § 227; Dur., nos 557 et suiv.

Page 1