‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 95 sur 126 · II · texte numérisé non relu

II

722 TITRE 3. — CHAPITRE î''.

Les cas fortuits et la force majeure ne donnent lieu à aucune indemnité : l'usufruitier en supporte les conséquences; le propriétaire n'a rien à se reprocher (1).

Quant aux arbres que l'on peut tirer d'une pépinière sans la dégrader, ils font partie de l'usufruit , mais "a charge par l'usufruilier de se conformer a l'usage des lieux pour le remplacement.

La loi garde également le silence sur les plants d'arbrisseaux , osiers, saules ou roseaux qui se trouvent sur la propriété ; mais il va de soi que l'usufruilierdoitobserver, pour ces produits, le nfbde de jouissance adopté par le propriétaire (Salviat, arl. 78, n° 6).

L'usufruitier de pièces de vigne doit les cultiver convenablement; il doit arracher les tiges mortes et les remplacer par de nouveaux plants.

Les règles auxquelles l'usufruitier doit se conformer pour l'exploitation des taillis et des futaies sont consignées dans les lois forestières.

A l'égard des arbres épars, plantés pour l'ornement d'un fonds, ou qui produisent des fruits, on les considère comme des réserves (2); l'usufruitier ne peut y toucher, puisqu'ils ne sont pas destinés à être abattus (3j.

L'indemnité à payer au propriétaire^ pour les dégradations, n'est exigible, comme de raison, qu'à la fin de l'usufruit.

— Si l'ordre des coupes n'a pas été suivi, peut-on compenser celles qui n'ont pas été faites avec celles qui l'ont été mai à propos P^^.» En imposant à l'usufruitier l'obligation d'observer l'ordre et la quotité des coupes, dit Duranton, no 548, la loi veut seulement prévenir les abus de jouissance; or, ce but est rempli dès que l'usufruitier, attaqué pour avoir fait des coupes par anticipation, peut opposer à cette réclamation la coupe qu'il a manqué de faire. ^* Quoi qu'il en soit, la loi^ est formelle ; l'usufruitier ne peut prétendre à aucune indemnité pour les coupe qu'il n'a pas faites (D., Usufruit, p. 800.)

591 — L'usufruitier profite encore , toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires , des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'uue certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la sur-î face du domaine.

= L'usufruilier jouit des futaies mises en coupes régléfis , car elleS; prennent alors le caractère de fruits (.590, 592) ; mais , à défaut daména-

(1) Zach., ibid.; Dur., ifiid. — Suivant DeK. sur l'article 590; Proudhon, n° 1173. et Dal., Usuf.,J p. 800, l'usufruitier n'est pas privé de la coupe, lorsqu'il a été enopêché de la faire par suit d'une force majeure qui lui est étrangère ; putà, par une inondation ou par une disposition régie mentaire momentanée. Cette opinion nous parait contraire aux principes.

(2) Paris, 12 décembre 1811; Rennes, 22 décembre 181^, Dev. Pal.

(3) Dijon. 22 décembre 1842, Pal., 1845, 1,402.

DE l'usufruit. — • ARÎ. 591-592. 723

gement, il ne pourrait, comme pour les bois taillis, en eréer un luimême (voy. art. 590). ^

Remarquez ces mots: l'usage des anc/ens propriétaires. Pourquoi la loi ne parle-t-elle plus, comme dans l'article précédent, de Viisage constant des propriétaires ? parce qu'il est possible que les coupes n'aient été faites que de loin en loin, et que, pour savoir s'il y a eu des coupes réglées, il failleremonterîi lasériedesancienspossesseurs. — Du reste, ils expriment la même idée : si l'usufruitier profite des bois taillis et des futaies , c'est toujours en se conformant au mode de jouissance établi par ses prédécesseurs : un usage n'est constant qu'autant qu'il est ancien. Il n'y a donc point de conséquence à tirer de cette diversité d'expression.

— Que faiitil décider à l'égard des baliveaux ? doit-on les assimiler aux futaies ? w Pour la négative, on dit que les baliveaux ne peuvent avoir, comme les taillis et les futaies , le caractère de fruits ordinaires ; que d'ailleurs il n'en est point question dans^ les articles qui règlent le mode de jouissance des bois et des forêts. vw Quoi qu'il en soit, il ne faut pas oublier que l'usufruitier représente le propriétaire; par conséquent, il doit jouir des baliveaux, si ce dernier était dans l'usage de les abattre périodiquement ou pour certain emploi (1).

592 — Dans tous les autres cas , l'usufruitier ne peut loucher aux arbres de haute futaie : il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu , les arbres arrachés ou brisés par accident ; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire , mais à la charge d'en faire constater la néce-ssité avec le propriétaire.

= A défaut d'aménagement , les arbres de haute futaie appartiennent exclusivement au propriétaire; ils font partie du fonds; on les considère plutôt comme des capitaux mis en réserve , que comme des fruits. L'usufruitier ne peut donc y loucher, en invoquant l'usage des lieux (2); son droit se borne à la perception des fruits que ces arbres produisent, au parcours, h la glandée, au droit de chasse; la faculté d'ébrancher lui est même refusée : l'usufruitier, porte l'article 592, ne peut toucher aux arbres de haute futaie non aménagés.

Néanmoins, il est permis à l'usufruitier d'employer , pour faire les réparations dont il est tenu | c'est-à-dire, pour entretenir les bâtiments dépendants de la forêt soumise a l'usufruit), les arbres arrachés par accident(/es chablis); mais il ne pourrait donner à ces arbres une autre destination; il n'aurait pas même la facullé de se servir, pour sou chauffage, des branchages qui resteraient après l'emploi du corps de l'arbre. — La loi ne distingue pas entre les arbres morts et les arbres vifs.

L'usufruitier peut même faire abattre des arbres pour les réparations usufructuaires; mais alors à charge d'en faire constater la, Mecessï7é avec le propriétaire.

(1) Prnudhon, no» H86 et sulv.; — Douai, 21 août 1839, Pal., 1839, 2,;65»,

(2) Lyon, 3 mars 1845, D. P., 1845, 2, 140.

Page 1