‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 96 sur 126 · II. w · texte numérisé non relu

II. w

724 TITBE 3. — CHAPITRE l*'".

Suivant Proudhon, n° ii9d, cette constatation serait indispensable même pour l'emploi des arbres arrachés ou brisés par accident , attendu que ces arbres appartie^inentau propriétaire. Quoi qu'il en soit, elle n'est prescrile que lorsqu'il s'agit d'abattre des arbres, circonstance beaucoup plus grave. En pareille matière, il faut se renfermer dans la lettre de la loi ; car la mesure ;est exorbitante.

Si la futaie était mise en coupes réglées, l'usufruitier proflterait des arbres arrachés ou brisés , sauf h lui , en cas d'extinction de l'usufruit avant l'époque fixée pour la coupe dont ces arbres eussent fait partie, à restituer leur valeur (arg. de l'art. 591), à moins qu'il ne les ait employés à faire des réparations usufructuaires.

— Le propriétaire a-t-il le droit de couper les arbres de haute futaie pendant Ja durée de l'usufruit ?\w En principe, il [ne l'a pas; néanmoins, si les arbres étaient menacés de périr, le propriétaire pourrait les abattre malgré l'opposition de l'usufruitier ( Dur., p. 527, note; Delv., p. 154 , n° 5; Touiller, no 441; Merlin, Usufruit, § 3, no 3; —Poitiers, 2 avril 1818, S., 18,2, 200).

L'usufruitier qui a fait abattre indûment les arbres de haute futaie est incontestablement tenu d'indemniser le propriétaire : mais à quelle époque cette indemnité peut-elle être exigée?»// Suivant quelques auteurs, le propriétaire peut exiger immédiatement le prix de la coupe ; mais l'indemnité n'est due qu'à la fin de l'usufruit (l). i// 11 nous paraît conforme aux principes de décider que le prix et l'indemnité ne sont exigibles qu'à la fin de l'usufruit : l'usufruitier, ayant le droit de jouir jusque-là des futaies, doit avoir la jouissance du montant de l'indemnité qui en est la représentation (2j.

595 — L'usufruitier peut jouir par lui-même , douner à ferme

à un autre , ou même vendre ou céder (3) son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques oii les baux doivent être renouvelés , et pour leur durée , aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme ,

(1) Uelv., p. 154, no 4; Salviat, art. 70; Dur., p 429, uote.

[i] Proudhon; Delv., p. 512;— Paris, 12décembre 1811; S., 15, 2, 518; Orléans, 11 mal 1822; D., Usufruit, p. 801; Dev. Pal.

(3j Ces expressions rendre ou céder son droit sont critiquées: l'usufruit, dit-on, est un droit exclusivement personnel; il ne peut être transrais : l'usufruitier peut seulement céder l'exercice de ce droit, mais non son droit en lui-même; nonobstant la cession, le droit continue de reposer sur la tête de l'usufruitier. Cette observation e^t importante; car l'époque de l'extinction de l'usufruit est déterminée par la mort de l'usufruitier et non par celle du cessionnaire. L'nsufrnitier es! même responsable des faits de celui qu'il s'est substitué, et demeure garant , envers le propriétaire, de l'exécution des obligations résultant de l'acte constitutif de l'usufruit. Telles étaient au surplus les règles de la loi romaine. — Quoi qu'il en soit, loin d'interdire la cession du droit, les termes du Code l'autorisent formellement : c'est là une innovation qu'il faut reconnaître nécessairement, car on ne saurait supposer un non-sens dans la loi. Par suite , nous déciderons que le cessionnaire de l'usufruit cédé peut, comme aurait pu le faire le titulaire lui-même, hypothéquer ou soumettre à toute autre charge l'usufruit cédé; qu'il peut même créer sur cet usufruit un autre usufruit ou un droit d'usage ; seulement . tous les droits qu'il aura conférés s'évanouiront par la resolution de celui du cédant; car c'est toujours le même usufruit qui est passé d'une tète sur une autre. Il est superflu de faire remarquer que l'usufruitier ne peut créer un droit d'usufruit sur la chose elle-même : ce droit n'appartient qu'an propriétaire.

DE l'usufruit. — ABT. 595. 725

au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux.

= Tous les fruits appartiennent à l'usufruitier ; qu'il jouisse par luimême ou par d'autres, peu importe dès lors au propriétaire.

L'usufruitier peut vendre, céder et même hypothéquerson droit(2118); mais les effets de la cession ou de la constitution d'hypothèque sont restreints h la durée de l'usufruit (1).

Il peut louer les choses destinées h cet usage (2) ; toutefois, lorsqu'il donne à ferme (ajoutons ou h loyer, car il y a même raison) , notre article l'assujettit, pour les époques où les baux doivent être renouvelés et pour leur durée , aux règles tracées pour les maris à l'égard des biens de leurs femmes (1429-1430): ses droits sont résolubles; l'autoriser à passer des baux à long terme , ce serait porter atteinte aux droits du propriétaire.

Si donc l'usufruitier a fait des baux pour plus de neuf ans , ces baux assurément sont obligatoires pour lui; mais, à la fin de l'usufruit, ils n'auront d'effet vis-a-visdu propriétaire que pour le temps qui restera à courir, soit de la première période de neuf ans si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde si la première est écoulée, et ainsi de suite, de manière que le fermier n'ait que le droit d'achever la période de neuf ans où il se trouvera (1429).

Par ce même motif, on lui interdit le droit de passer ou de renouveler des baux plus de trois ans avant l'expiration du bail courant , s'il s'agit de fonds ruraux , et plus de deux ans avant la même époque, s'il s'agit de maisons (3). Néanmoins, ces baux seraient obligatoires, si leur exécution avait commencé avant l'extinction de l'usufruit (1430).

Quant à l'usufruit restreint, appelé droit d'nsoge ou di'oit d'habitation, nous verrons qu'il ne peut être ni loué ni cédé (634).

La violation de ces règles donne lieu à une nullité relative en faveur du propriétaire. Le preneur ne pourrait s'en prévaloir (comp. 1429, 1430, 1718).

Il est bien entendu que le propriétaire ne serait pas tenu de respecter le bail, s'il contenait des dispositions frauduleuses, ou même si la chose avait été louée beaucoup au-dessous de sa valeur.

Si l'usufruitier a reçu un pot-de-vin, ses héritiers doivent en restituer une partie au propriétaire, eu égard au temps qui reste à courir sur le bail.

L'usufruitier qui donne h fermeté fonds sur lequel repose son droit,

(1) MalleviUe sur l'article 595; Proudhon, t. 2, no 889; Zach., p. 15.

(2) Eq droitromain, ff. lociti, § !«■■, i. 9, et sous notre ancienne législation , le bail à ferme ou à loyer n'obligeait que les parties contractantes ou leurs héritiers : le propriétaire lorsque rusufruit cessait, ou l'usulruitier lorsque son droit commençait, pouvait expulser le preneur qui se trouvait en possession du fonds; ou appliquait aux baux la maxime resoluto jure dantis, solvitur jus accipientis. Aujourd'hui le bail consenti par celui qui jouit du fonds est obligatoire pour ses successeurs soit à titre particulier soit à titre universel (1743).

(3) Bruxelles, 29 juillet 1812; MeU, 29 juillet 1818; D., Usufruit, p, 796.

eu convertit le produit en fruits civils , ce qui donne lieu à l'application

des règles de l'article 586 comme s'il s'agissait d'un bail à loyer. ( Voyez art. 584.)

Nous avons constamment supposé le cas où le bail serait consenti par l'usufruitier, seule hypothèse que règle notre article, quand il renvoie, pour sa durée et pour les époques auxquelles on peut utilement le renouveler, aux dispositions établies à l'égard des biens de la femme ; mais nul doute que le bail existant h l'ouverture de l'usufruit serait également obligatoire pour l'usufruitier. Peu importerait même que les conditions prescrites par les articles 1429 et 1430 n'eussent pas été observées : ces articles règlent les pouvoirs des administrateurs de la chose d'autrui ; dans notre espèce, il s'agit d'un acte consenti par le propriétaire lui-même, jouissant librement de ses droits. Le propriétaire pouvait disposer de sa chose, par conséquent il a pu, à fortiori^ aliéner par anticipation, pour un temps prolongé, plusieurs années avant l'expiration du bail existant au moment de la constitution du droit , les fruits qu'elle était susceptible de produire : ces conventions seraient sans aucun doute obligatoires pour lui, puisqu'elles n'auraient rien de contraire aux lois ni aux mœurs ; dès lors elles obligeraient l'usufruitier, puisqu'il jouit comme le propriétaire, puisqu'il continue en quelque sorte la personne de ce dernier (I).

Notre article parle seulement des immeubles; mais n'oublions pas que l'usufruit peut être également constitué sur des meubles; nonobstant le silence delà loi, il nous semble évident que l'usufruitier aurait la faculté de les donnera loyer s'ils étaient destinés à cet usage, et qu'il peut vendre ou céder son droit.

Quelle sera la durée de la location? Elle ne dépassera pas la durée de l'usufruit, quand même elle aurait été stipulée pour plusieurs années restant à courir : en ce cas, on appliquera rigoureusement la maxime resolutojure dantis, resolviturjus accipkntis; car la loi n'a fait exception a celte règle que pour les fermages (et pour les loyers des maisons). — Toutefois, les effets du contrat ne cesseront pas le jour même de l'extinction de l'usufruit; ils se prolongeront jusqu'à la fin de l'année courante, si la location est faite h l'année ; décider autrement, ce serait consacrer une inconséquence , ce serait accorder et interdire en même temps à l'usufruitier la faculté de louer (2).

Appliquant ces principes au cas où l'usufruitier aurait converti en fruits civils les fruits naturels que l'on peut retirer de certains meubles , ce qui a lieu , par exemple , quand il s'agit d'un troupeau ou de quelques animaux, nous admettrons les décisions suivantes :

Si la location est faite sous la condition du partage des fruits, le propriétaire peut réclamer, à la tin de l'usufruit, la portion de fruits non encore recueillie qui revenait à l'usufruitier. — Si le preneur doit de

(1) Delv., p. 155, n» 7; Proudhon, nos i223 et suiv., 1664 et suiv.; Ducaurroy sur l'art. 595; Zach., p. 10; Dur., n» 594; — Douai, 2 décembre 1834, Dev.. 1855, 2, 29, Pal.

(2) Marcadé sur l'article 595. yoy, cep. Proudhon, n» 1217.

DE l'uSUFBUIT. — ART. 598. 727

l'argent , le propriétaire pourra exiger une partie de la somme correspondante au nombre de jours restant a courir pour compléter l'année.

Les règles que nous venons d'exposer sur la location des meubles s'appliquent au cas où l'usufruitier aurait vendu ou cédé son droit.

— Doit-on assimiler à une location la vente faite par l'usafruitier d'une coupe de bois ou de récoltes sur pied , et appliquer, en conséquence, au prix de cette vente, la règle de l'article 586 ? ^s Non , assurément ; ce ne sont plus là des fruits civils ; le prix appartiendrait en entier soit à l'usufruitier, soit au propriétaire , suivant que la récolte serait faite ou à faire lors de la cessation de l'usufruit. — Si la récolte était seulement commencée, le prix se partagerait entre l'usufruitier et le nu-propriétaire eu égard à la quotité de fruits récoltés et de ceux qui resteraient à recueillir (1). — Selon nous, la vente de la coupe ou de la récolte sur pied ne serait pas même obligatoire pour le nu-propriétaire. ( Foyez nos observations sur l'art. 585.) ♦

11 résulte des termes de l'art. 1430 que la nullité des baux renouvelés avant l'époque déterminée, et dont l'exécution n'a pas encore commencé, ne peut être invoquée par le preneur; mais, en matière d'usufruit, le propriétaire pourrait-il, comme la femme et les héritiers, exiger que le bail fût exécuté pour toute sa durée? ^n La loi ne dit pas que toutes les règles établies pour les baux passés par le mari seront observées, mais seulement qu'on observera ces règles quant aux époques et quant à la durée des baux.— Ce serait d'ailleurs admettre une véritable stipulation en faveur d'un tiers (1119, 1121) ; car l'usufruitier n'est pas, comme le tuteur et le mari , mandataire légal (Dur., no 587).

598 — Il jouit aussi , de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession , l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du chef de l'Étal,

Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit.

= Nous avons vu (art. 583) que l'on donne spécialement le nom de fruits aux produits périodiques d'une chose, suivant sa destination ; dès lors, les produits des mines et carrières ne peuvent être considérés comme fruits proprement dits, puisque la terre ne les remplace pas : cependant, par analogie, la loi donne cette qualification aux produits extraits des mines ou carrières qui étaient en exploitation lors de l'ouverture de l'usufruit; par suite, elle attribue ces produits à l'usufruilier, puisqu'il jouit comme le propriétaire jouissait à cette époque. — Mais il ne peut prétendre aux produits des mines ou carrières qui

(1) Zach., p. 14; — Cass., 21 juillet 1818, Dev. Pal.

728 TITHE 3. — CHAPITRE !<='.

n'étaieut pas encore ouvertes , puisque le propriétaire n'en jouissait pas.

Quant au trésor trouvé sur le fonds, il est évident que l'usufruitier ne peut en réclamer la jouissance, car la terre n'en était que dépositaire; ce n'est point là un fruit, (roy. l'art. 716.)

Comment expliquer ces mots qui terminent le premier alinéa : et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usu/ntitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du gouvernement ?

L'article 598 était en parfaite harmonie avec la loi du 28 juillet 1791, laquelle déclarait que les mines et carrières ne pourraient être exploitées qu'en vertu de l'autorisation du gouvernement , sous sa surveillance; et avec un arrêté du directoire, en date du 3 nivôse an VI, interprétatif de celte loi, qui déclarait intransmissibles les concessions et permissions d'exploiter : ces concessions étaient alors personnelles; pour qu'elles fussent valablement transmises, il fallait une autorisation administrative. — Les passages précités de notre article font allusion à ces dispositions.

Mais la loi du 21 avril 1810a modifié cet état de choses : tout en proclamant de nouveau, par son article 5, le principe que les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'un acte de concession délibéré en conseil d'État, elle déclare que ces biens seront réputés immeubles (art. 8), et que l'acte de concession donnera « la propriété perpétuelle de la mine, <> laquelle sera dès lors disponible et transmissible comme tous autres » biens^ et qu'on ne pourra en être exproprié que dans les cas et selon » les formes prescrites pour les autres propriétés, conformément au » Code civil etau Code de procédure civile; sauf cette restriction, que la » mine ne pourra être vendue par lots ou partagée sans une autorisa- » tion préalable du gouvernement, donnée dans les mêmes formes » que la concession (art. 6). » — Ainsi , l'intervention du gouvernement n'est plus nécessaire aujourd'hui que dans ce dernier cas.

Appliquez de tous points ces règles à l'usufruit des minières, [f^'oy. nos observations sur l'art. 552.)

L'exploitation des mines et minières est assujettie h des règles spéciales (F. art. 66 de la loi de 1810).

— L'usufruitier aurait-il le droit d'ouvrir une tourbière , à l'effet d'extraire de la tourbe pour son chaulfage ? v/ Il n'est ni usager, ni usufruitier de la tourbière non ouverte (Proudhon, no 1203).

Pourrait-il , en vertu d'une autorisation du gouvernement , ouvrir une carrière pour en extraire les matériaux nécessaires aux réparations dont il est tenu?\w L'usufruitier n'a pas plus de droit aux futaies non mises en coupes réglées qu'aux carrières non encore ouvertes, et cependant on lui permet de couper des arbres de haute futaie pour les réparations dont il est tenu : dans l'espèce, il y a complète analogie. — Toutefois, l'usufruitier devrait alors une indemnité au propriétaire (Proudhon^, no i20'», t. 3; Zach., 113).

Aurait-il droit à l'usufruit de l'indemnité qui , aux termes des art. 6 et 42 de la loi de 1810, doit être payée par le concessionnaire au propriétaire de la surface,

DE l'usufruit. — ART 593 ET 594. 729

bien entendu, si la mine avait été découverte depuis 1.". constitution de l'usufruit ? vTi L'exploitation de la mine cause un préjudice réel à l'usufruitier; dès lors, il peut exiger une indemnité. — Cette indemnité ne peut consister que dans la jouissance du capital payé : il contribuerait aux charges (609); il est juste de lui accorder une réparation, quand un acte de l'antorité lui cause un dommage. — Vainement objectera-t-on que l'article 598 lui refuse tout droit aux mines et carrières non encore ouvertes : cet article suppose le cas où l'usufruitier prétendrait agir proprio motu; mais, dans l'espèce, il est victime d'un fait qu'il ne peut empêcher. (Dur., nos 571 et suiv.; Delv., p. 154, no il; Proudhon, no 1206). Quid si la raine est concédée au propriétaire? \rj On évalue l'indemnité comme si la concession était faite à un étranger, et l'usufruitier jouit de cette indemnité (Delv., ibid.).

Droits accessoires de rusufruitier.

593 — Il (l'usufruitier) peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes ; il peut aussi prendre , sur les arbres , des produits annuels ou périodiques ; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

= Cet article contient deux dispositions :

La première se réfère a l'article 592, lequel est relatif aux bois qui ne sont pas mis en coupe réglée.

Il eût été trop rigoureux d'obliger l'usufruitier à se procurer au loin, à grands frais, des échalas^ quand il en a sous la main.

Mais observons qu'il ne peut s'en servir que pour les vignes dont il a l'usufruit; par conséquent, le droit de les vendre lui est refusé.

La deuxième est relative aux produits annuels ou périodiques.

La loi désigne ainsi les brins de bouleau , les têtes' de saule , l'émondage des haies , des peupliers , etc. , les glands , olives , noix , pommes et autres fruits qui se trouvent sur le fonds soumis a sa jouissance.

Dans l'un et l'autre cas , l'usage du pays ou la coutume des propriétaires sont les règles qu'il faut suivre

594 — Les arbres fruitiers qui meurent , ceux même qui sont arrachés ou brises par accident , appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres,

^^ La jouissance des arbres fruitiers consiste uniquement dans la perception des fruits qu'ils produisent.

Néanmoins, la loi attribue à l'usufruitier ceux qui meurent ou qui sont arrachés ou brisés par accident , à charge toutefois de les remplacer.

Il existe donc , sous ce rapport , une différence entre les arbres fruitiers et les arbres de haute futaie non mis en coupe réglée, puisque

730 TITRE 3. — CHAPITRE l^r.

l'usufruitier n'acquiert de droits sur ces derniers arbres qu'en certains cas (F. art. 592).

Pourquoi cette différence ?

1° On a cru devoir indemniser l'usufruitier du grave dommage que lui cause la perte des arbres fruitiers.

Cette indemnité lui est accordée en considération du peu de valeur comparative que représentent ces arbres, et pour compenser les dépenses que nécessitera leur remplacement.

2° Le législateur a craint qu'en accordant à l'usufruitier des droits sur les arbres de haute futaie qui meurent, il ne fût porté à les détruire : ce danger n'existe pas h l'égard des arbres fruitiers, car, en les détruisant, l'usufruitier se nuirait h lui-même.

La loi ne distingue pas entre les diverses espèces d'arbres fftiitiers : les noyers et autres arbres qui portent des fruits appartiendraient donc à l'usufruitier, quelle que fût leur grandeur.

Il n'est question dans cet article que des arbres fruitiers plantés et cultivés pour procurer des fruits : les droits de l'usufruitier sur ceux qui naissent spontanément dans les forêts sont soumis aux règles générales développées dans les articles 590-592(1).

596 — L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit.

= Puisque l'usufruitier jouit comme le propriétaire, il doit jouir (conformément à la maxime accessorium seqidtur priiicipale) de tous les accessoires qui étaient aitacbés aux objets dont il a l'usufruit lorsque son droit s'est ouvert, et qui en sont une dépendance nécessaire : par exemple, l'usufruitier d'un vignoble a la jouissance des pressoirs, cuves et tonnes; l'usufruitier d'une ferme peut se servir des animaux attachés à la culture des terres par le propriétaire, etc.

L'usufruitier peut-il prétendre à la jouissance des accroissements que la chose a reçus pendant la durée de l'usufruit? Point de diflicultés pour l'alluvion; notre article est formel : le législateur a considéré qu'il serait difûcile et pour ainsi dire impossible de connaître le momentoùs'est opérée l'augmentation produite par cette cause.

Mais doit-on considérer sa décision comme une conséquence de la règle accessorium sequitur principale? ew d'autres termes, les choses acquises pour la propriété au maître de l'objet sont-elles par cela môme acquises pour la jouissance h l'usufruitier? — Cette question divise les auteurs ; la plupart se prononcent pour la négative : la loi , disentils , ne pose pas un principe ; en se bornant à parler de l'alluvion, elle crée une exception et manifeste par cela même la volonté de ne pas étendre aux autres cas d'accroissement la jouissance de l'usufruitier : Exceptio Jirmat regulam. D'ailleurs, l'article 596 a été puisé dans les textes romains; or, ces textes refusent à l'usufruitier le droit dont il

(l) Proudhon, t. 5, nos ll'o et 1199; Zacli., p. 15;-Dur., n» 5ô6.

DE L'USUFBUIT, — ABT. 596. 731

s'agit. La loi 9, § 4, ff., de usuf., est ainsi conçue : Ubi latitat incremeiitum et iimsfructus augetur ; ubi autem apparet separatum fructuarii non accidit. Certes, si le législateur eût entendu modifier une règle ainsi formulée, il n'aurait pas manqué de s'en expliquer. On pourrait ajouter que, lors de la constitution d'usufruit, les parties n'ont envisagé que le fonds primitif tel qu'il était (1).

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons admettre que les auteurs du Code, qui, par-dessus tout, cherchaient à simplifier nos lois, aient entendu consacrer ici les subtilités des textes romains. L'usufruitier jouit comme le propriétaire; il prend possession du fonds cum omni causa ; dès lors, il doit profiter de tous les avantages que ce fonds est susceptible de procurer. La règle accessorium sequitur principale exerce son empire en matière d'usufruit comme en matière de propriété (2), sans qu'il y ait lieu de distinguer si la chose est mobilière ou immobilière.

Conformément a ces principes, il a été jugé que l'usufruit d'un immeuble s'étend à tout ce que le propriétaire incorpore à l'immeuble pendant la durée de l'usufruit (3).

Passons h quelques questions :

— Nous avons vu, art. 559, que si un fleuve ou une rivière enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur, le propriétaire peut réclamer la partie enlevée : l'usufruitier serait-il admis à exercer lui-même cette action en revendication ?w L'objet répété est sa chose quant à l'utilité du domaine (Proudhon, no 526; Dom. public, t. 4, p. 1294). — D'ailleurs, par la nature de son droit d'usufruit, il a, comme le nu-propriétaire, le droit de faire, dans l'intérêt de ce dernier comme dans le sien propre, tous actes conservatoires de la propriété (Cass., 5 mars 1850, Dal., 1850, 1, 78).

Si c'était le fonds inférieur qui fût grevé d'usufruit, l'usufruitier jouirait-il de la portion du terrain apportée par le torrent et non répétée par le propriétaire primitif? ^Ai La loi, dit Proudhon, 527 et 529-1294, n'accorde à l'usufruitier que le droit de jouir de l'augmentation qui a lieu par alluvion , c'est-à-dire, de l'accroissement qui se forme insensiblement par le dépôt des vases : or, il n'y a pas d'alluvion , puisque l'adjonction est survenue tout à coup, w Quoi qu'il en soit, ou doit, selon nous, en attribuer la jouissance à l'usufruitier, puisque c'est un accessoire de la propriété (4).

L'usufruitier jouirait-il des îles ou îlots formés dans le lit d'une rivière non naviguable et non flottable ?ii\» Les auteurs qui rejettent le principe accessorium sequitur principale, se prononcent, comme de raison, pour la négative. — La force des choses voulait, disent-ils, que l'on accordât à l'usufruitier la jouissance del'alluvion , car on ne peut déterminer l'époque à laquelle l'accroissement s'est opéré ; mais l'île forme un terrain distinct du fonds; l'usufruitier n'a pu concevoir, au moment où son droit a été constitué, l'espérance d'en jouir, puisque la formation d'une île est un fait accidentel; les parties n'ont évidemment considéré que le fonds primitif tel qu'il était à cette époque. — D'ailleurs, le Code a manifesté, par

(1) Delv., p. i 5a, no 1; Proudhon, no 524; ZacL., p. 14.

(2) Dur., no S80; Ducaurroy, art. 397; — Grenoble, 3 janvier 1811, Dev. Pal.

(3) Paris, 29 mai 1841, Pal., 1841, 2, 526. (4j Dur., no 580, t. 4.

CHAPITBE l«r.

son silence, l'intention de maintenir les règles de la législation romaine, règles qu'on appliquait lorsqu'il a été promulgué; or, elles refusaient ce droit à l'usufruitier (ff., de usuf., 1. 9, § 4) (1). •ri On répond avec raison, selon nous, que le droit du propriétaire riverain s'étend jusqu'au milieu du lit de la rivière, et que les îles ou îlots ne sont , en définitive, qu'une portion de ce lit. — Rien ne prouve que les auteurs du Code aient entendu suivre servilement les subtilités de la loi romaine; ce sont là de simples inductions qu'il faut rejeter, puisqu'elles sont en contradiction avec les règles du Code sur l'usufruit. — De quelle utilité, d'ailleurs, pourraient être pour le nu-propriétaire du fonds riverain des ilôts ordinairement sans importance? — Au surplus, nous le répétons, le droit de l'usufruitier s'étend sur la propriété tout entière; par conséquent, il embrasse la moitié du lit de la rivière et les îles qui se trouvent comprises dans cette partie, causa prœdii; évidemment sous le nom à'alluvion l'article 595 embrasse toute espèce d'atterrissements (2).

Que faudrait-il décider si la rivière avait changé de lit? L'usufruitier jouirait-il de l'ancien lit abandonné (563}?i/.»L'afBrmative nous parait certaine : l'usufruitier est mis aux lieu et place du propriétaire quant à l'utilité du domaine; il doit donc jouir des mêmes droits. L'équité le veut ainsi , car l'envahissement lui cause, dans sa jouissance, les mêmes pertes qu'au propriétaire ; c'est à la pleine propriété que ce dédommagement est accordé : que tous les droits qui la constituent soient réunis sur la même tête, ou qu'ils soient divisés entre deux personnes, dont l'une aurait la nue propriété et l'autre la jouissance, cela importe peu ; il est clair que l'on doit accorder distributivement ce bénéfice à l'une et à l'autre (3).

597 — Il jouit des droits de servitude , de passage , et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le propriétaire lui-même.

= L'usufruitier jouit comme le propriétaire ; par conséquent, il doit profiter du droit de pêche , du droit de chasse, etc.

Relativement aux servitudes, nous ferons observer que ce n'est pas seulement pour lui un droit d'en user, mais encore un devoir, afin d'empêcher la prescription de s'accomplir, ce qui le rendrait responsable ; car il est tenu de veiller "a la conservation de la chose et de ses accessoires.— Il devrait également une indemnité, par la même raison , s'il laissait acquérir sur l'immeuble un droit par usucapion.

Obligations du propriétaire.

599 — Le propriétaire ne peut , par son fait , ni de quelque manière que ce soit , nuire aux droits de l'usufruitier.

De son côté, l'usufruitier ne peut , à la cessation de l'usufruit , réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il

(1) DeW., p. 155, no 1; Proudhon, Csuf., nos b24etsuiv.: Dom pub., n» 1294; Zach., §227.

(2) Dur., 005 421 et oSO, t. 4. f oy. cep. Proudhon, nos 526 et 1294.

(3) Zach., p. 14; Proudhon, t. 2, p. 530.

prétendrait avoir faites , encore que la valeur de la chose en fût augmentée.

Il peut cependant , ou ses héritiers , enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

= Notre article complète la;théoiie des droits de l'usufruitier, en indiquant les obligations du propriétaire. —Nous aurons encore a revenir sur ce point.

La première disposition existait seule dans le projet (1); elle consacre une conséquence du principe qui défend a toute personne de nuire à autrui (1382).

Le nu-propriélaire n'est pas seulement privé du droit de jouir; il doit de plus s'abstenir de tout acte qui pourrait gêner l'exercice du droit de l'usufruitier.

En conséquence, il ne peut détruire ce qui se trouve sur l'héritage; par exemple, dégrader les édifices ou couper des arbres, car il diminuerait ainsi la jouissance de l'usufruitier (Proudhoii, n" 1465);

Il ne peut établir sur l'héritage de servitudes gênantes pour l'usufruitier, ni faire remise de celles qui sont dues à cet héritage ;

Enfin, il ne peut^ contre le gré de l'usufruitier, faire sur le fonds aucune construction 7ion nécessaire , quand même les travaux seraient de nature à augmenter l'importance de l'usufruit: par exemple, élever d'un étage une maison soumise à ce droit (2); car l'usufruitier serait troublé dans sa jouissance pendant le temps qu'ils exigeraient.

Le propriétaire conserve l'exercice de tous les attributs de la propriété qui sont compatibles avec ceux de l'usufruitier : il peut aliéner la nue propriété de la chose, et même disposer conditionneilement de l'usufruit, puisque ce droit s'éteindra un jour.

11 peut faire des actes conservatoires, sans que l'usufruitier soit fondé à s'y opposer, ni même a réclamer une indemnité pour non-jouissance; notamment, faire les grosses réparations , quels que soient les inconvénients qui puissent en résulter pour l'usufruitier. — Il peut même, en lui offrant une indemnité, prendre toutes les mesures nécessitées par un intérêt majeur, susceptibles de porter atteinte à sa jouissance; par exemple, ouvrir une carrière, abattre les arbres couronnés pour en prévenir le dépérissement, etc. (3).

Dans sa deuxième disposition, notre article reconnaît implicitement à l'usufruitier le droit de faire des améliorations : on entend par amé-

H) Les deux alinéas suivants ont été ajoutés par le conseil d'État dans la séance du 4 brumaire an XII, « afin de prévenir les difficultés qui pourraient s'élever, lors de la cessation de l'usufruit, sur les améliorations faites à la chose par l'usufruitier. »

(2) Proudhon, n" 1465 et suiv.; Zach, § 229; Sahiut; —Lyon , 13 décembre 1832, Pal.

(5) Potbier, Uoualre, n» 240; Zach., p. 22; ToiiUier, n»» 441 et 442, t. 3; Delv., t. 1", p. 148; Du: ., t. 4, p. 546 et 641; Proudhon, t. 2, nos 871 et suit.; — Poitiers, 2 avril 1818, Dev. Pal.

734 TITRE 3. — CHAPITRE l^'".

lioratîons, tout ouvrage qui augmente le produit , l'utilité ou la jouissance de la chose.

Nous supposons, bien entendu , que ces améliorations ne doivent pas avoir pour résultat d'en changer la substance; autrement, il y aurait abus de jouissance : — ainsi , l'usufruitier peut ajouter des boiseries , des peintures ou autres décorations à un appartement , établir des fossés ou des murs de clôture , faire des plantations , etc.

Mais toute action en indemnité lui est refusée, quand même ces travaux et ces dépenses auraient ajouté plus de valeur au fonds ; car, d'une part, les avantages qu'il a retirés des améliorations compensent ce qu'elles lui ont coûté; d'autre part, il pourrait causer un préjudice réel au propriétaire, par des dépenses que ce dernier n'aurait peut-être pas le moyen de rembourser : douasse censetur.

Du reste, la loi ne lui refuse pas le droit d'enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il a fait placer, quand même ces objets seraient scellés dans le mur ou feraient corps avec la boiserie; mais à charge de rétablir les lieux dans leur premier état.

Nous pensons qu'il faut appliquer cette disposition finale à toute espèce d'objets mobiliers placés sur le fonds par l'usufruitier pour en faciliter l'exploitation; car les mêmes raisons de décider se présentent : la loi n'est pas conçue en termes limitatifs.

Pour que l'enlèvement puisse avoir lieu, deux conditions sont exigées ; il faut : 1° qu'il s'agisse de choses mobilières ; — 2° que ces objets soient susceptibles d'être enlevés sans être fracturés : par exemple , l'usufruitier ne pourrait faire enlever les boiseries , parquets ou plafonds qu'il aurait fait placer dans un appartement. D'ailleurs ces objets ne sont pas de pur ornement.— Bien moins encore, serait-il fondé a démolir, contre le gré du propriétaire, les bâtiments qu'il aurait fait construire sur le fonds soumis à l'usufruit.

— Le propriétaire peut-il, en s'appuyant sur l'art. 599, s'opposera l'enlèvement des constructions ou des plantations que l'usufruitier à faites, et se dispenser de lui en payer le prix? ^j Pour l'affirmative, on raisonne ainsi : la règle de l'art. 565 concerne le possesseur qui a fait sciemment des travaux sur le terrain d'autrui; nous supposons que ces travaux ont été faits par l'usufruitier, c'est-à-dire, en quelque sorte par le propriétaire lui-même (578). La position n'est donc plus la même: le possesseur de mauvaise foi ne recevant rien en compensation de ses dépenses (1), puisqu'il est tenu de restituer les fruits qu'il a perçus, l'équité veut qu'il ait du moins la faculté d'enlever les matériaux provenant des constructions, ou les plantations; tandis que l'usufruitier acquiert les fruits : — on ne peut supposer que le possesseur tie mauvaise foi ait eu l'intention de donner, puisqu'il jouissait par lui-même ; l'usufruitier savait fort bien que sa jouissance n'était que temporaire ; en construisant ou en faisant des plantations , sortes de travaux qui s'identifient avec le fonds, il est dès lors censé avoir voulu gratifier le propriétaire : dosasse cfiHsefMr. — D'ailleurs, la loi ne distingue pas; elle parle

(1) Delv. sur l'article 599; Dur., t. 4, n«- 380; Zach., p. 27. f'oy.cep. Proudhon, t. 3, n"» i44î et suiv.

des améliorations en général ; or, en construisant, on améliore : cette expression reçoit par conséquent, dans l'article 699, le sens le plus étendu, celui qui lui est donné dans les articles 2133 et 2175. — Telle était, au surplus, la règle du droit romain : on décidait, à Rome, que l'usufruitier ne pouvait exiger d'indemnité, et qu'il ne pouvait rien enlever : Si quid inœdificaverit posteà cum neque tollere hoc neque refigere posse (Itièt. 1. 2, t. ler, § 30 ; ff . 1. 4, t. 1, § i2). Ces règles avaient passé dans notre ancienne jurisprudence (Pothier, Douaire, no 276; Usuf.,no 19); il est raisonnable de penser que le nouveau législateur a entendu les reproduire (1). — L'art. 599, 3e alin., estduresteen complète harmonie avecl'art. 625, lequel déclare que les ornements et autres objets mobiliers de faible importance ne prennent le caractère d'immeubles par destination qu'autant qu'ils ont été placés sur le fonds par le propriétaire ; en effet, le mot amélioration se réfère à ces sortes d'objets; — l'usufruitier, de même que le locataire, doit donc avoir la faculté de les enlever; mais là se borne son droit; il doit laisser au propriétaire, sans indemnité, tout ce qui est immobilisé par sa nature , puisque la loi n'établit, dans le titre de l'usufruit, aucune règle spéciale à cet égard : inclusio unius fitexdusio allerius.

Nous croyons ce système mal fondé , malgré les autorités graves qui le professent. Rejetons d'abord la fiction douasse videtur ; cette ficlion était nécessaire pour l'interprétation de la règle du droit strict : qiiod solo inœdificatur solo cedit; mais elle ne résout pas le point qui nous occupe ( S. de usu et quemad., I. 15). Oui , les constructions sont acquises au propriétaire, nul ne le conteste; c'est là une conséquence des principes de l'accession; mais la question d'indemnité subsiste toujours, et an grand nombre de textes la résolvent en faveur de l'usufruitier (2). — f^innius['ù] accorde formellement au constructeur le droit d'eulever ses matériaux, si le nu-propriétaire refuse de l'indemniser, dans tous les cas où il a eu quelque juste motif pour construire, ce qui a lieu quand il s'est proposé d'améliorer sa jouissance (If. locati, 1. 55, § le'). Cette décision, bien que relative au locataire, doit s'appliquer naturellement à l'usufruitier, avec d'autant plus de raison que la jouissance du premier est bornée , tandis que le second jouit comme le propriétaire. — Comment supposer, d'ailleurs, que les jurisconsultes romains , eux qui étaient imbus par-dessus tout de principes d'équité, aient entendu traiter plus sévèrement l'usufruitier que le prcedo? — Quant à Pothier, il n'est pas aussi explicite qu'on le prétend ; on lit ce qui suit dans son traité du Douaire, n"* 278 et 279 : « Le propriétaire de l'héritage sur lequel la douairière a fait des impenses sans nécessité et sans le consulter n'est pas obligé de les rembourser aux héritiers ; mais au moins ce propriétaire est obligé de souffrir que

lesaméliorations que la douairière a faites viennent en compeniat/on jusqu'à concurrence avec les dégradations » « Il reste à observer que si le propriétaire de

l'héritage n'est pas obligé envers les héritiers de la douairière au remboursement des améliorations faites par la douairière , il doit au moins souffrir qu'ils emportent tout ce qui peut être détaché et emporté sans détérioration, comme MOM*ratJO«s vu. »— « Ces derniers mots, dit Ducaurroy, se réfèrent à un passage dans lequel Pothier avait précédemment expliqué qu'il doit être permis aux héritiers de la douairière d'emporter toutes les choses mobilières qu'elle a apportées dans la maison, quand même ces choses y seraient attachées à fer et à clou. » — D'abord on peut répondre avec quelque raison, ce nous semble, que la 2e partie de cet ahnéa se lie

(1) Touiller, nos 427 et 428; Malleville; — Cass , 10 juin 1825 et 25 mars 1825, Dev. Pal.; Bourges, 24 février 1837, Dev., 1838, 2, 108, Pal.

(2) FF. de rei viml.,l. 38, Cod. cod.; ff., de hœred. petit., 1. 23, Cod. eod; 1. 37 et 38; «.de neg. gest., 1. 6, § 3.

0) Insi. de rer. dey., § 30. n"i.

736 TITBE 3. — CHAPITBE 1*^'.

à la Ire; or, dans celle-ci, Pothier parle des améliorations , c'esl-kâhe, des travaux qui ont augmenté la valeur intrinsèque du fonds, effet que ne produisent pas de simples ornements. — En admettant que Pothier ait eu la pensée que lui prête Ducaurroy, nous trouvons dans ce passage même un argument en notre faveur : sil'usufruitier.peut enlever les.choses d'une faible valeur, on doit, à fortiori, ce nous semble, lui reconnaître cette faculté quand les travaux ont une importance telle qu'ils représentent un capital ; il serait illogique de ne pas étendre à ce dernier cas la décision admise pour le premier. Pothier a dû s'expliquer formellement sur les effets mobiliers scellés à fer et à clou dans les appartements , parce qu'on aurait pu prétendre que ces objets se trouvaient immobilisés par le fait; que l'usuh'uitier n'avait pas le droit de les enlever ; que le propriétaire devait avoir la faculté de les retenir en payant une indemnité, conformément à la règle générale de l'article 565 : or, il entendait établir une exception à cette règle, et accorder à l'usufruitier, pour ce cas unique, un droit spécial. — De ce qu'il a gardé le silence sur les constructions , il ne s'ensuit pas qu'elles soient acquises au propriétaire sans indemnité ; tout ce que l'on peut conclure de là, c'est qu'il a entendu laisser l'usufruitier soumis au droit commun; créant une exception, il n'avait point à dire qu'il maintenait la règle pour les cas non prévus. — Pothier, ajoute le même auteur, dispense formellement le propriétaire de rembourser à l'usufruitier les impenses qu'il a faites pour améliorations. C'est là, selon nous , méconnaître sa pensée ; son seul but a été de proclamer que l'usufruitier ne pourrait être assimilé au possesseur de bonne foi , voilà tout : et en effet , il serait inéquitable d'imposer au propriétaire une obligation imprévue, qui dépasserait ses ressources et qui le mettrait dans la nécessité de déguerpir. Mais en quoi sa position se trouve-t-elle aggravée par l'enlèvement des constructions et des plantations, si les lieux sont rétablis ensuite dans leur premier état ? Comment croire que Pothier, qui reconnaît implicitement à l'usufruitier des titres à l'indemnité (puisque , suivant sa doctrine, les améliorations se compensent avec les dégradations) , entende lui refuser le droit d'enlèvement, et le traiter en cela plus rigoureusement que le possesseur de mauvaise foi ou le locataire {voyex ce qu'il a établi sur le louage, no 131) ? — Au surplus, les doutes qui pouvaient exister dans notre ancienne législation sur le point qui nous occupe paraissent levés par celle qui nous régit : le principe d'équité que nul ne doit s'enrichir aux dépens d'autrui, domine dans nos lois (articles 555, 1375, 1775 et suiv.). De ce principe découle naturellement cette autre règle : que la volonté de donner ne se présume pas ; nemo douasse ce/ise<ur.— L'article 599, il est vrai , déclare que l'usufruitier ne peut , à la cessation de l'usufruit, réclamer d'indemnité pour les améliorations qu'il a faites ; mais on observe que ce mot n'est employé dans aucun article pour exprimer les constructions et les plantations ( voyez art. 552-555 ) ; décider qu'il reçoit ici une acception plus étendue , ce serait supposer une impropriété d'expression dont on ne peut légèrement accuser le législateur. Les constructions ou les plantations ne sont pas des améliorations proprement dites, mais des additions ; ce sont en quelque sorte des immeubles qui viennent s'incorporer à d'autres immeubles : on ne dit pas qu'un emplacement pour bâtir a été amélioré par des constructions , mais qu'on a construit sur cet emplacement. — (Quelle cstdonc ici la signification du mot amélioration ? Il comprend les travaux non apparents destinés à rendre le fonds plus productif ou plus agréable, ces augmentations de valeurs successives, imperceptibles, inappréciables par elles-mêmes , car elles s'identifient avec la chose. — Nous donnerons pour exemple le cas où l'usufruitier aurait creusé des fossés pour l'irrigation , extirpé des racines, jeté de l'engrais sur les terres, mis des landes en culture, distribué des appartements d'une manière plus commode ou plus productive ; telle a été la pensée du législateur. On

DE l'uSUFBUIT. — ART. 599. 737

lit dans l'exposé des motifs , par M. Galli , le passage suivant : « L'usufruitier

peut-il réclamer des indemnités ? Non ; pas même dans le cas où, par ces travaux et ces dépenses, il aurait ajouté plus de valeur au fonds, car les avantages qu'il

a retirés de ces améliorations compensent ce qu'elles lui ont coûté » (Fenet,

p. 222, 1. 1 1). Or, bien rarement on arrive à ce résultat quand il s'agit de constructions.— Cette disposition a eu pour objet unique de prévenir une foule de petits procès qui se seraient élevés entre le nu-propriétaire et l'usufruitier à l'époque de l'extinction du droit. — Au résumé , puisque l'usufruitier ne peut être assimilé au possesseur qui a construit de bonne foi , on doit naturellement lui faire application des règles relatives au possesseur de mauvaise foi ; on ne saurait le placer dans une position pire que ce dernier ; la loi n'a rien prévu au delà ; toute spoliation répugne à son esprit (1).

Si l'usufruitier a vendu ou cédé son droit à un tiers , ce tiers peut-il prétendre à une indemnité pour les améliorations qu'il a faites sur le fonds? w L'affirmative est évidente. Vainement dirait-on que le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le cédant , on retomberait ici dans la règle générale qui ne permet pas que l'on s'enrichisse aux dépens d'autrui (Proudhon, no» i467 etsuiv.j.

SECTION II

OBLIGATIONS DE l'DSDFRUITIER.

Toutes les obligations de rusufniilier peuvent se réduire aux quatre points suivants :

10 Jouir en bon père de famille, c'est-à-dire, comme un administrateur éclairé : il ne lui sufUrait donc point , pour se soustraire h l'action en indemnité qu'on exercerait contre lui, à raison de quelques dégradations provenant de son fait ou de sa négligence, d'alléguer qu'il a usé des objets soumis h son droit comme des siens propres : la loi ne considère point l'aptitude relative ; elle impose un devoir. — L'usufruitier serait passible de dommages-intérêts, par exemple, s'il avait employé, pour augmenter momentanément ses profits, des moyens de nature à épuiser la fécondité du sol ou à le rendre pour l'avenir moins productif.

2" Ne point changer la substance; ce qui emporte l'obligation de jouir de la chose suivant la destination qui lui est donnée soit par le titre constitutif, soit par sa nature. — Il peut faire des améliorations (599), mais sans être admis à exercer aucun recours contre le nupropriétaire.

3° Veiller à la conservation des biens soumis à son droit. — Gardien de la chose [in rem suam) , comme usufruitier, il est de plus, à ce titre, procurator inreniallerius. —Dumoulin le déclare responsable des fautes les plus légères. Cette doctrine est reproduite par Proudhon no 1542.

4° Acquitter les charges annuelles et autres qui sont considérées

(1) Dur., nns 380, 481 et 589; Delv., p. IbS, n» 4; Proudhon, nos 1449 et suiv.; — Colmar, 23 janvier 1831, Dev., 1831, 2, 180; D. P., 31, 2, 36.

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