‹ Commentaire sur le Code Napoléon (volume 3)Chapitre 97 sur 126 · II · texte numérisé non relu

II

738 TITBE 3.— CHAPITRE 1".

comme pesant sur les fruits : celles qui frappent sur la propriété &ont supportées par le nu-propriétaire et par l'usufruitier, suivant un mode que la loi a pris soin de déterminer (608 et 609).

L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent (600) ; lors de l'extinction de son droit , il tient compte du dommage qu'il a causé.

Pour assurer l'exécution de cette obligation, on prend diverses mesures ; ces mesures sont relatives :

1° A l'entrée en jouissance ;

2° Aux charges de cette jouissance.

Obligations imposées à l'usufruitier lorsqu'il entre en jouissance.

L'usufruitier doit : 1° faire dresser un inventaire des meubles et un état descriptif des immeubles ; 2° donner caution (601 et 602), à moins qu'il ne se trouve dans un cas exceptionnel.

De l'inventaire.

600 — L'usufruitier prend les choses daus l'état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser , en présence du propriétaire , ou lui dûment appelé , un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit.

= La première phrase de notre article est étrangère aux obligations de l'usufruitier ; la règle qu'elle consacre a pour base le principe, qu'en matière d'usufruit le constituant, à la différence du bailleur, n'est pas tenu <\q faire jouir (1719i, mais de laisser jouir : sa position est celle d'un vendeur ou d'un donateur (suivant que le droit a été constitué à litre onéreux ou à titre gratuit) ; il concède seulement un des attributs de sa propriété , un jus in re.

De ce principe résultent les conséquences suivantes : Le constituant doit accorder sur ses autres fonds tous les droits nécessaires à la jouissance de l'usufruitier, mais sans être tenu de rendre cette jouissance plus commode. — L'usufruitier doit entretenir les baux existants ; — les loyers et fermages échus à partir de l'ouverture de son droit lui appartiennent; — il jouit de toutes les servitudes établies au protitdu fonds; — il doit souffrir l'exercice de toutes celles dont le fonds est grevé; —à la différence du preneur, il ne peut exigerque les bâtiments lui soient livrés en bon état; lors de l'extinction de son droit, il se libère en restituant les choses dont il a joui , non détériorées par son fait ou par sa faute ; on n'exige de lui , pendant la durée de sa jouissance , d'autres soins que ceux d'un bon père de famille (601).

Arrivons aux obligations de l'usufruitier : Il 7ie peut entrer en jouissance, porte notre article, qu'après avoir fait dresser, en présence du

DE l'usufruit. — ART. 600. 759

propriétaire , ou lui dûment appelé , un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à Vusufruit.

L'inveutaire a pour but de prévenir une foule de contestations minutieuses qui pourraient s'élever, à la fin de l'usufruit, entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, si rien ne constatait l'importance des biens livrés et l'état où ils se trouvaient lors de l'ouverture du droit.

Tous les meubles, quelle que soit leur naturCj/o^^iô/es ou wow/owg'iô/es, doivent être inventoriés. — Au l«' cas, il faut indiquer non-seulemenl l'espèce, la quantité et la qualité des choses livrées, mais encore leur prix estimatif; — au 2" cas, une indication purement descriptive est suffisante, puisqu'il n'y a point translation de propriété. (Dur., n"' 578, 579, 595.)

Quid si l'usufruitier a pris possession sans inventaire el sans qu'un état des immeubles ait été dressé? Le propriétaire peut employer les voies légales : par exemple^ il peut sommer l'usufruitier de remplir cette obligation dans un certain délai, puis requérir l'apposition des scellés et faire ordonner par le tribunal que les biens seront provisoirement séquestrés (1). — Rien ne s'oppose à ce que le propriétaire soit nommé séquestre (2); c'est même ce qui arrive le plus fréquemment.

Mais supposons que l'usufruitier ait été laissé en possession ; quelles seront les suites du silence que le nu-propriétaire aura gardé ? Distinguons :

En ce qui touche les meubles , si l'usufruitier a possédé au vu et su du propriétaire et de son consentement tacite, ce dernier n'est admis, à la tin de l'usufruit, qu'à la preuve par titre et par témoins ; dans le cas contraire, il peut user, en outre, de la preuve par commune renommée. (Argument des articles 1415, 1442 et 1504.)

En ce qui touche les immeubles , l'usufruitier est présumé les avoir reçus en bon état de réparation de toute espèce (1731); toutefois, comme ce n'est là qu'une présomption , la preuve contraire est admise (3).

Nul doute que le propriétaire pourrait également recourir à la commune renommée, pour établir l'importance des objets mobiliers, immobilisés par destination, que l'usufruitier ne représenterait pas.

Quid si l'usufruitier a fait dresser un inventaire des meubles el un état des immeubles, mais hors la présence du propriétaire et sans l'avoir appelé? Les opérations seront irrégulières par rapport à ce dernier ; la preuve par commune renommée devra eu conséquence lui être ouverte (4).

Que faut-il décider relativement aux fruits? Point de question, si l'usufruitier a joui, au vu et su du propriétaire , sans opposition de sa part (Proudhon , n° 797).

(1) TouUier, n" 419; Proudhon.n» 794, t. 2; Grenoble, 27 mars 1SÎ4, Dev,; l)al., i823, 2, 7S.

(2) Bastia, 15 juin 1855, Dev., 1836, 2, 183; D. P., 56, 2, 55; Dijon, 2 Juillet 1842, U. P., 43, 1, 114; Dev., 42, 2, 473; Pal., 44, 1, 56.

(3) Dur., n» 595; Touiller, t. 3, n» 42l; Proudhon, t. 4, n» 794; t. a, nos 79a, 2594; Zach., p. 8; — Nancy, 28 novembre 1824, Dev. Pal.; Dur., n» 595.

(4) Limoges, 25 novembre 1840, Dev., 1841,2 161.

740 TITRE 3. — CHAPITBE le^^.

Mais, dans le cas contraire, fera-t-il ies fruits siens ?

D'une part, ou raisonne ainsi : l'article 600 porte que Vusufruitier

WK PEUT entrer e?i jouissance qîi après , etc Quoi de plus absolu?

Trouve-t-on quelque texte qui semble même modiiier ce principe ? D'ailleurs , toute règle prohibitive doit avoir une sanction ; or, où serait-elle, dans notre espèce, si l'usufruitier pouvait profiter des fruits? La loi ne serait plus qu'unelettre morte. — Ou argumente des termes du premier alinéa de l'article 600 ; mais déjà nous avons vu que cette disposition a pour but unique d'établir une différence entre la position de l'usufruitier et celle du preneur. — On argumente en outre de l'article 604, lequel déclare que « les fruits sont dus a l'usufruitier du moment où l'usufruit a été ouvert. » Mais ce dernier article peut être invoqué avec bien plus de raison contre lui : en effet, puisque la loi réserve exceptionnellement des droits pour le cas de retard ou d'impossibilité de donner caution, n'est-il pas conforme à la saine logique de décider, à contrario, qu'il eu est privé quand il n a pas fait inventaire , suivant cet tixiome : Excej)tio firmat regulam? — D'ailleurs, les motifs qui out dicté cette exception sont bien simples : le législateur a considéré qu'il n'est pas toujours facile de trouver une caution, tandis que le défaut d'inventaire ne peut être que le résultat d'une coupable négligence, souvent même d'intentions frauduleuses. — Au résumé, l'usufruitier n'acquiert les fruits qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire , ou lui dûment appelé, un inventaire du mobilier et un état des immeubles; il doit môme restituer ceux qu'il a perçus de fait avant d'avoir accompli cette obligation (l)

Ces raisons ne sont que spécieuses; on peut les réfuter par les termes mêmes de l'article 600. Après ces mots : Viisiifruitier prend les choses dans Vétat oii elles se trouvent, ou lit ceux-ci : 7nais il ne peut entrer en jouissance qtiaprès Le droit s'ouvre donc avant l'entrée eu jouissance; or, il résulte des articles 585, 586, 600et604, que les fruits appartiennent "a l'usufruitier à partir du jour de l'ouverture de son droit; concluons de là que l'expression jouissance est employée ici dans le sens de possession; qu'il faut lire comme s'il était dit : ne peut entrer en possession, e/c— Décider que l'usufruitier perd les fruits; l'obliger, par suite, à rendre compte au propriétaire de tous ceux qu'il a perçus avant que l'inventaire et l'état des immeubles n'aient été dressés , ce serait d'ailleurs prononcer une peine qui ne résulterait d'aucun texte. — L'art. 600^ dit-on, n'aura pas de sanction. La sanction consistera dans la faculté conférée au propriétaire de faire ordonner lé séquestre, de prouver la consistance et valeur du mobilier non inventorié, même par commune renommée; enfin, dans cette conséquence, que l'usufruitier sera censé avoir reçu les immeubles eu bon état (2).

(1) Zach., p. Il; — Toulouse, 18 août 1820 et 29 juillet 1829; DeT., 1858, 2, 289; I). P., 30, 2, 262.

(2) ToulUer, t. 3, n" 419; Dur., n" 395; Proudhoa, t. 1er, no 794; —Grenoble, 27 mars 1824, Dev. Pal.; D. P., 1825, 2, 75; Bastia , la juin 1855, Dev., 1836. 2. 185, Pal.; D. P., 1856, 2, 53; ^ Nirees, 5 juin 1858, Dev., 1838, 2, 289; D. P., 1858, 2, 100; fil., 1858, 2, 274; Dijon, 2 juillet.'^

Bien moins encore admettrons-nous que l'usufruitier sera frappé de déchéance: l'article 1442, dont on argumente, consacre une disposition pénale; or, nous le répétons , ces sortes de dispositions ne peuvent s'appliquer par analogie.

Les frais d'inventaire et l'état des immeubles sont à la charge de l'usufruitier, puisque c'est à lui que l'obligation est imposée.

Si les parties sont majeures et maîtresses de leurs droits, ces actes peuvent être dressés sous seing privé par un écrit double. — Si l'une d'elles est incapable, le tribunal commet un notaire pour faire l'inventaire et des experts pour constater l'état des immeubles.

— Le donateur ou le testateur peut-il , en constituant un usufruit, dispenser l'usufruitier de faire inventaire ?>w Écartons l'hypotlièse où la dispense touclierait évidemment à la réserve : il est certain qu'on devrait, en ce cas, la réputer non écrite ; sans inventaire, comment savoir, en effet, si le disposant s'est renfermé dans les limites du disponible (913). — La question ne se présente, dès lors, qu'autant qu'il n'existe pas de réservataires ; restreinte dans ces limites, elle est controversée : d'une part , on dit que l'obligation de faire inventaire est une mesure d'ordre public, puisqu'elle a pour objet de prévenir des contestations qui naîtraient à la fin de l'usufruit , et que la loi est conçue en termes généraux et absolus (l).>A«Mais le système contraire est généralement admis ; toutes considérations tombent devant ce raisonnement : celui qui peut disposer en pleine propriété doit avoir la faculté d'affranchir l'usufruitier des obligations que lui impose la loi , puisque ces obligations sont fondées principalement sur l'intérêt privé du nu-propriétaire. Le conseil d'État s'est même prononcé en ce sens : le consul Cambacérès proposa de placer, entête du chapitre des obligations de l'usufruitier, la disposition générale énoncée dans l'article 625; 11 s'exprima ainsi : «En consacrant le principe que letitre fait loi, et que les dispositions du Code civil ne sont destinées qu'à la suppléer, cette disposition lèverait une foule de diflicultés, celle, par exemple, qui s'est élevée sur l'effet de la clause qui dispenserait l'usufruitier de donner caution et de faire inventaire. » Cette proposition fut adoptée (Fenet, 185, t. 2). Bien qu'elle n'ait pas eu de suite, la pensée du législateur est évidente (2); — dans tous les cas, le nu-propriétaire conserve la faculté d'accomplir cette formalité , mais à ses frais et sans aucune répétition (3).

Letestateur peut il, avec effet, défendre à ses héritiers (autres, bien entendu, que des réservataires] de faire Inventaire, et, dans ce cas, l'usufruitier pourrait-il s'opposer à ce que l'inventaire fût fait? \n Le nu-propriétaire ne peut connaître qu'au moyen d'un inventaire les objets qui composent sa propriété (994). — Au surplus , la donation d'objets mobiliers n'est valable qu'autant qu'un état estimatif a été dressé (948). — D'un autre côté, tout héritier peut accepter sous bénéflcc

1842, nev., 1842, 2, 473; U. P., 1843, 2, 114; Pal., 1844, 2, 36. roy. cep. Toulouse , 29 juillet 1829 et 18 août 1820, Dev. Pal.

(1) Proudhon, nos 800 et suiv.; —Paris, 24 août 1825; Dev,, 1343^ 1,48I;D. P., 1843, 1, 192; Pal., 1843, 2, 27.

(2) Dur., no b9S; Favard, Usuf., § 3, no 1; Merlin, Usuf., § 2, n" 2: TouUier, n" 420; — .«igen , 3 nivôse an XIV; Bruxelles, 20 juin 1810.

(3) Lo.-rc, art. 600; Favard, Usuf., §3, n" l;Zach., p. 8; Dur., nos 599 et 611; Touiller, ibid.; Delv., p. l5l, no 5; Jlerlin. ibid.: Proudhon, n»» 820 et suiv.; Salfiat, t. l^', p. l04; Massé, Dr. comm.,no 464, t. 3; — Paris, 20 ventôse an XI; Bourges, 15 messidor an Xlll; Poitiers, 29 .nvril 1807; Bruxelles, IS décembre 1811, lOJuia 1812; Toulouse, juin 1831; Bastia, 26 février 1840, Pal., 1842, 2, 416,

742 IITBE 3. — CHAPIÏBE l*^

d'inventaire ; lui interdire de faire inventaire, ce serait le priver de ce droit. — Cette défense serait d'ailleurs contraire au vœu de la loi , car elle mettrait dans la nécessité de recourir à une enquête ; or, la preuve testimoniale n'est pas vue avec faveur (Proudhon, t. 2, n°s 800 et su i\s.; — Toulouse, 23 mai 1831, Dev., 32, 2, 322, Pal.

De la caution.

601 — Il (l'usufruitier) donne caution de jouir en bon përe de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant , les père et mère ayant 1 usufruit légal du bien de leurs enfants , le vendeur ou le donateur , sous réserve d'usufruit , ne sont pas tenus de donner caution.

=L'iisufruitierdoit jouir en bon père de famille: il ne lui suffirait pas d'apporter à la conservation de la chose les soins qn'il donne à ses propres affaires; la loi exige de lui les soins d'un administrateur intelligent, in abstracto.

Pour assurer l'exécution de cet engagement, il est tenu de fournir caution; régulièrement, cette caution doit être présentée et agréée avant l'entrée en jouissance ; néanmoins, comme il s'agit d'une simple garantie, on conçoit que le propriétaire, qui ne l'a pas exigée tout d'abord, conserve la faculté d'y recourir ensuite, si l'expérience lui démontre que ses intérêts peuvent se trouver compromis : la loi , en effet, ne prononce pas contre lui de déchéance (1).

On nomme caiition,\di personne qui s'oblige pour une autre.

La caution doit être capable de s'obliger, et avoir des biens suffisante pour garantir les intérêts du nu-propriélaire (2018,2019, 2040 combinés).

La solvabilité de la caution s'estime en raison de ses propriétés foncières , à moins que l'objet ne soit modique ; on n'a égard ni aux immeubles litigieux, ni 'a ceux dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloigneraent de leur situation (Proudhon , W 822).

Toutefois, la loi n'exige pas que les immeubles représenten Ha valeur des objets compris dans l'usufruit ; il suffit qu'ils aient assez d'importance pouf répoudre du dommage possible (2).

Ainsi, lorsque l'usufruit porte sur des choses mobilières, la caution répond de la valeur totale de ces objets, parce qu'ils peuvent être facilement détournés, quand il s'agit d'immeubles, on considère uniquement la dégradation qu'ils sont susceptibles d'éprouver (Dur., n« 602).

Si l'usufruitier ne trouve personne qui veuille le cautionner, il peut offrir, conformément h la règle de l'artiole 2041 , un gage en nantisse-

(1) Proudhon, n» 815; Zach., p. 8.

(2) Dar.,no602; Zaqi.,§2î6.

DE l'usufruit. — ART. 601. 743

ment suffisant; par exemple, consigner dans la caisse publique une somme d'argent ou des rentes sur l'État (l).

Nous ne voyous pas même pourquoi la faculté de donner une hypothèque lui serait refusée , puisque c'est par les immeubles qu'où estime sa solvabilité : plus est cautionis in re quam in personà (2). On ne doit recourir aux mesures extrêmes déterminées par les articles 602 et 603, qu'à défaut de toute garantie ; tel nous paraît être l'esprit de la loi.

Il va de soi que l'usufruitier supporte les frais nécessités par le cautionnement; il s'agit de l'exécution d'une obligation qui lui est imposée.

L'usufruitier est dispensé dans trois cas de fournir caution :

lo Lorsque cette dispense résulte du titre constitutif de l'usufruit : — quand le droit est constitué à titre onéreux, aucune difficulté ne peut naître ; mais il n'en est pas de même lorsqu'il est constitué à titre gratuit {voyez les questions).

Notre article n'exige pas que la dispense soit expresse; elle peut s'induire des termes de l'acte (3).

2° Lorsqu'il s'agit de la jouissance légale des père et mère : on ne doit pas faire "a des parents l'injure de penser qu'ils pourront négliger les intérêts de leurs enfants (384). Il y aurait d'ailleurs trop de cautions h fournir.

Mais observons que la dispense est restreinte au cas d'usufruit légal de la fortune des enfants : les père et mère , usufruitiers à tout autre titre, ne seraient donc pas affranchis de la règle générale ; par exemple, dans le cas prévu par l'article 754 , ils doivent , sans aucun doute , donner caution ; car les biens n'appartiennent pas aux enfants , mais à des collatéraux (4).

3» Lorsqu'une chose a été vendue ou donnée sotis réserve d'usufruit: la loi ne présume pas que le vendeur ou le donateur aient consenti à s'imposer cette charge. La dispense s'explique d ailleurs par cette considération, que l'un et l'autre ne font que continuer, comme usufruitiers, lajouissance qu'ils avaient précédemment comme propriétaires; que l'acquéreur a pu apprécier leur manière d'administrer. — Nous réservons toutefois le cas d'abus de jouissance (Proudhon, t. 2, n" 83; v. art. 618).

Quant au vendeur et au donateur de l'usufruit avec réserve de la nue propriété, ils sont fondés à exiger une caution (5) : cela ne peut faire l'objet d'un doute, puisque la loi ne crée pas d'exception en faveur de l'acquéreur. D'ailleurs, il s'agit pour eux de commencer une jouissance

(1) Cass., 17 mars 1835, Pal.

(2) Dur., t. 4, n» 603; Toullier, t. 5, n" 422; Zach.,S 226; Troplong, Cautlonn., n» S92; Dal.. 1851, 2, 207; Toulouse, 10 mai 1809, Dev. Pal.— Cette dernière faculté lui est refusée par Proudhon, nos 846 et suiv., t. 2, et par Ponsot, Cautlonn., no 386. Ces auteurs se fondent principalement sur le silence de la loi. — Limoges, 12 mars 18S1.

(5) Proudhon, no 823; — Alx, 29 mars 1817, Dev. Pal.: Bordeaux, 24 juin 1842, Dev., 1843, 2, 36; D. P.. 43, 2, 421.

(4) Malleville sur l'article 601; Dur., t. 4, no 608; Proudhon, no 828; Zach., p. 9. — f^. cep. Delv. sur l'art. 601.

(5) Zacb., p. 10; Proudhon. no 830; Dur., no 610; — Aix, 29 mars 1817, Dev. Pal. Foy. cep. Delv., p. 155, no 13.

744 TITBE 3. — CHAPITBE («^r

Douvelle, et non pas, comme celui qui dispose de la nue propriété, de continuer une jouissance antérieure.

4° Enfin, le mari, en tant qu'il a la jouissance des biens personnels de sa femme , est également dispensé de donner caution.

— Le testateur ou le donateur qui dispose du droit d'usufruit peut-il faire remise au légataire ou au donataire de l'obligation de fournir caution ? \m Qui peut le plus , peut le moins ; mais il faut combiner cette décision avec celle que nous avons admise sous l'article précédent, sur la question de savoir si l'usufruitier peut être dispensé de faire inventaire. — En conséquence, lorsque la dispense peut avoir pour résultat de compromettre la réserve, on doit la réputer non avenue ; du moins ses effets sont restreints à la quotité disponible (1). — La dispense peut être tacite ; on peut l'induire des termes de l'acte ; la loi n'exige pas qu'elle soit expresse (2) : — mais, certes, elle nerésulterait pas suffisamment de la dispense de faire inventaire, car il n'y a point d'analogie.

602 — Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sout donnés à ferme ou mis en séquestre ;

Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;

Les denrées sout vendues , et le prix en provenant est pareillement placé ;

Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent , dans ce cas , à l'usufruitier.

= Anciennement, lorsque l'usufruitier ne pouvait donner ni caution ni gage, il était d'usage, dans certains pays, de se contenter de sa caution juratoii'e , c'est-h-dire , de sa promesse faite avec serment: mais une telle garantie, de la part d'un homme pauvre, était insuffisante; le Code a consacré des principes plus judicieux (3):

Trois cas ont été prévus : il s'agit d'immeubles , de denrées ou de choses mobilières qui dépérissent par l'usage.

Les immeubles doivent être donnés à bail ou confiés à un séquestre, c'est-à-dire, à un gardien qui rendra compte des produits. — Au I'^'" cas, l'usufruitier perçoit les fermages; — au 2^ cas , ils sont perçus par le séquestre : ce dernier prélève ses débours , le montant des impenses qu'il s'est trouvé dans la nécessité de faire pour l'entretien de l'immeuble et autres charges usufructuaires (1596) , et verse le surplus entre les mains de l'usufruitier. — Le propriétaire lui-même peut être choisi pour séquestre. (P'. p. 739.)

(1) Proudhon, t. 2. nos 824 et suiv.; Dur., n» 611; Favard, llsuf.; Coin-Delisle sur Part. 1094. no 12; —Nancy, 21 mal lS2o, Dev. Pal.; Douai, 20 mars 1855; Paris, 9 novembre 1836, Pal.; Bourges, 29 février 1841, Pal., 1845, 2, 371; Toulouse, 27 novembre 1841, Pal., 1842, 1, 488; Bouen, 24 février 1842, Pal., 1842, 1, 616; Douai, 18 mars 1842, Pal.. 1843,2, 394; Rouen, 17février 1844, Pal., 1844, 1,403; Orléans, 14 juillet 1847, Pal., 1847, 2, 551.

(2) Bordeaux, 24 juin 1842, Pal., 1843. 2, 49; Bourges, 29 juin 1841, Pal., 1843, 2, 371.

(3) Donner à ferme, c'est établir un fermier qui cultive moyennant une redevance. Mais ic cette disposition doit être entendue lato sensu ; elle s'applique également au colon partiaire.

Mettre en séquestre, c'est confier l'administration à un dépositaire salarié; cet administrateur est chargé de régir les biens. ,

DE l'usufruit. — ART. 602-603. 745

Le fermier est au choix de l'usufruitier, car c'est à ce dernier que la jouissance du domaine appartient; mais le propriétaire peut refuser un fermier sans moyens^ comme il peut refuser une caution insolvable.

Quid si l'une des parties veut un fermier, et l'autre un séquestre ? — On aura égard aux garanties que le fermier ou le séquestre présentera : toutes choses égales , la préférence sera due au fermier, car celui-ci, ayant un intérêt plus direct, donnera plus de soins à la culture.

Les denrées, c'est-à-dire, les choses qui se consomment parle 1" usage, ou plus généralement, les choses fongibles existantes au moment de l'entrée en jouissance, sur lesquelles est établi le droit de l'usufruitier (ce qui suppose le cas de quasi-usufruit), sont vendues, et le prix qui en provient, de même que les capitaux compris dans l'usufruit, est placé : l'usufruitier touche les intérêts.

Comment fera-t-on le placement des sommes comprises dans l'usufruit , si l'usufruitier et le propriétaire ne peuvent s'accorder? Le tribunal avisera.

Les fraisqu'entraînent ces mesures sont à la charge de l'usufruitier; car c'est à lui que l'obligation de fournir caution est imposée.

Voyez, pour le cas d'usufruit des meubles non fongibles, l'article suivant.

— Qui supportera la perte du prix provenant de la vente des meubles , si ce prix a été placé ?w Ce sera l'usufruitier, si les meubles sont fongibles ; dan?, le cas contraire, ce sera le propriétaire, d'après la maxime : Res périt domino. (Dur., n» 606.)

Le propriétaire est-il dans l'alternative de faire vendre les meubles ou de les abandonner à l'usufruitier qui ne trouve pas de caution? w Le propriétaire pourrait conserver la possession de ces meubles ; il suffirait qu'il se chargeât, en les prenant, de payer à l'usufruitier l'intérêt du prix estimatif. — La loi ne prétend pas le mettre à la discrétion de l'usufruitier (Proudhon , n^ 841).

603 — A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus , pour le prix en être placé comme celui des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit : cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée , sous sa simple caution juratoire , et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

= Le législateur a cru devoir tracer, dans un article spécial , les mesures à prendre relativement aux meubles qui ne se consomment point par le premier usage : il décide en principe , dans l'intérêt du propriétaire, que les meubles sujets à dépérissement , comme le linge, les meubles meublants, etc., seront vendus; seulement, il réserve aux juges la faculté d'ordonner, si l'usufruitier en fait la demande, que certains

746 TITHE 3. — CHAPITBE l«^

meubles déterminés, nécessaires pour son usage personnel ^ lui seront délaissés sous sa simple caution juratoire , c'est-a-dire , sans aulre garantie que le serment par lui prêté de jouir en bon père de famille.

Le tribunal prend en considération les circonstances , notamment la valeur des objets , les besoins de l'usufruitier, et la position de fortune du propriétaire.

Lors de l'extinction de son droit, l'usufruitier doit, s'il ne peut représenter les meubles qu'il a reçus, en rembourser le prix sur le pied de la valeur qu'ils avaient au commencement de l'usufruit, eu égard à leur état constaté dans l'inventaire.

Observons que les meubles sujets à dépérissement sont les seuls qui, d'après la loi , doivent être vendus : que doit-on statuer à l'égard de ceux qui ne se trouvent pas dans ce cas, tels que les diamants, les tableaux , les médailles, etc.? Ces objets ne produisent pas de fruits par eux-mêmes : ce sont en général des choses de luxe , sans utilité réelle ou pécuniaire, qui n'ont qu'une valeur d'affectiou , lors même que le constituant aurait été dans l'usage de les donner à loyer : il serait contraire à l'essence de l'usufruit d'en ordonner la vente. — Le nu-propriétaire les conserve, sans aucun intérêt, jusqu'au moment où l'usufruitier fournira caution (Proudhon , n» 841).

La loi garde le silence sur les meubles incorporels, c'est-à-dire, sur les créances. Elle a considéré, sans doute, qu'il ne pouvait s'élever, à l'égard des biens de cette nature, aucune difficulté : l'usufruitier perçoit les arrérages ou les intérêts; mais, quant au capital, il n'a point qualité pour en donner quittance ; le concours du nu-propriétaire est indispensable pour que le débiteur puisse valablement se libérer.

604 — Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.

= Le cautionnement a pour objet unique de garantir le propriétaire contre les actes de mauvaise administration : tout en refusant a l'usufruitier qui ne peut satisfaire à cette obligation la faculté de prendre possession, il était dès lors à la fois équitable et juste de lui réserver le droit de réclamer les fruits a partir du juornent où Vusufruit a été ouvert. — Q}xe\ est ce moment? Point de difficulté lorsque l'usufruit est constitué par acte entre-vifs (k titre gratuit ou à titre onéreux; : le droit aux fruits s'ouvre évidemment dèsque le contrat est devenu irrévocable. —Que faut-il décider, lorsqu'il résulte d'une disposition testamentaire? la jouissance effective de l'usufruitier court-elle du jour du décès? — Nous pensons que les articles 1005 et 1014 reçoivent leur application même dans la matière spéciale qui nous occupe; en d'autres termes, que l'usufruitier a un droit acquis à partir du décès , mais que l'efficacité de ce droit est subordonnée à la condition d'une demande en déli-

vrance.— Quelques"auteurs (1) enseignent que l'article 604 établit ici une règle exceptionnelle : celle exception, disent-ils, est commandée par la nature même des choses; on ne comprendrait pas la constitution d'un droit d'usufruit séparé de celui de profiter des fruits; les fruits sont l'objet du legs. — C'est là commettre une confusion ; le droit, ipsumjus, ce bien incorporel qui est meuble ou immeuble, suivant la nature de l'objet auquel il s'applique, diffère essentiellement de ses produits, lesquels sont toujours meubles. — Entendue judaïquement, la lettre de l'art. 604 nous conduirait à cette conséquence déraisonnable, qu'une exception se trouverait établie précisémeul en faveur de celui que la loi veut frapper, c'est-à-dire, en faveur de l'usufruitier en retard de donner caution ; ce serait d'ailleurs lui donner un sens subversif des principes : l'article 1014 établit une règle générale ; pour déroger à cette règle, il faudrait un texte formel ; ce texte n'existe pas. Certes, on ne saurait considérer comme équivalents à une déclaration expresse, les mots qui terminent l'article 604 ; ils ne peuvent se référer qu'à l'hypothèse de constitution d'usufruit par acte entre-vifs , celle qui se présente le plus fréquemment: quel but, en effet, le législateur s'est-il proposé? Uniquement de déterminer les effets du retard dans l'accomplissement de l'obligation de donner caution , de lever les doutes qui auraient pu naître sur le point de savoirs! ce retard devait ou non restreindre le droit aux fruits. — Certes, en ne peut supposer que le législateur ait prétendu traiter le légataire de l'usufruit plus favorablement que le légataire de la propriété. —Au résumé, ces mots: du moment où Vusufruit a été ouvert, signifient du jour où il aurait dû être mis en possession (2).

Obligations de l'usufruitier pendant sa jouissance.

Toutes les obligations de l'usufruitier, pendant sa jouissance, peuvent se réduire aux points suivants :

lo Faire les réparations d'entretien. — Les grosses réparations sont à la charge du propriétaire {voyez art. 605 et suivants ). — Mais, par exception, ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de réparer ce qui est tombé de vétusté , ou ce qui a péri par cas fortuit (607, 6i5 et 616);

2° Payer les charges annuelles (608 et 610). — Celles qui sont imposées extraordinairement, pendant la durée de l'usufruit, pèsent sur l'usufruitier et sur le nu-propriétaire (609).

L'usufruitier universel ou à titre universel contribue, suivant le mode déterminé par la loi, aux dettes qui grèvent la succession du consti-

(t) Merlin, Kep., v" Legs; TouUier, t. 3, n° 423; Grenier, t. 1er, n» 503. Ce dernier auteur avait d'abord professé le système contraire. — Bastia, 5 février 1856, Dev., 1836; Turin, 26 août 1806;Coin-Delisle, n» 25.

(2) Proudbon, n"' 393 et suiv., 1655 etsuiv.; Marcadé, art. lOlb; Grenier, Don., t. 1". noSOô; Dur., no 520, t. 4; Zach., p. iO, t. 2; Delv., t. 2, p. 580; Vazart, 1015; —Bordeaux, 23 avril 1844, Dev. 1844, 2, 492; Pal., 1844, 2, 555.

tuant et aux charges qu'il a créées (612); l'usufruitier à titre particulier n'en n'est pas tenu (611).

3° Enfin il doit supporter les frais des procès auxquels peut donner lieu l'exercice de son droit (613 et suiv.). — Si le procès est relatif à la pleine propriété, il y contribue suivant le mode établi par les articles 609 et 612.

Ces différents points nous occuperont successivement.

Charges de rusufruitier en ce qui touche les réparations.

On nomme réparations , tout ouvrage fait à une chose dégradée pour en prévenir la perte, ou pour la remettre en état de servir à l'usage auquel elle est destinée.

605 — L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien. Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire , à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien , depuis l'ouverture de l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.

= La loi distingue deux espèces de réparations : 1° les grosses réparations; 2° les réparations d'entretien (t).

Elle déclare que l'usufruitier e.s^ /e?iM, en général , de toutes les réparations (T entretien, sans distinguer les menues réparations (ou réparations locatives) des répaiaiions degros entretien qui s'étendent plus loin ; car un bon père de famille prend sur ses revenus les sommes nécessaires pour entretenir sa chose : ce sont la des charges qui se renouvellent cJiaque année.

Le nu-propriétaire peut se faire autoriser à faire, aux dépens de l'usufruitier, les réparations d'entretien (1142), en supposant qu'elles soient susceptibles d'altérer la substance de la chose (2); réclamer une indemnité à raison du dommage provenant du retard , et même, s'il y a lieu, faire prononcer l'extinction de l'usufruit pour abus de Jouissance (618) (3): il y a pour lui intérêt né et actuel.

Toutefois, comme l'usufruitier n'est tenu des réparations d'entretien

(1) Il ne faut pas confondre les réparations d'en<i'et»e» avec les réparations locatives: cellesci sont relatives aux dégradations que le locataire est légalement présumé avoir 'commises, sauf à lui à prouver qu'elles résultent d'un cas fortuit ou d'une force majeure [voy. art. 1754). — Sous ce rapport, les obligations de l'usufruitier sont plus étendues que celles du locataire; en effet, les réparations d'entretien comprennent toutes celles dont le locataire est tenu : on a considéré que le propriétaire jouit en ré.ilité par l'entremise du locataire, puisqu'il reçoit le prix des fermages; dès lors, il a paru juste de lui faire supporter toutes les charges des fruits.

(2} Proudhon, n» 1648; — Cass., 27 juin 1825, 10 décembre 1828, Dev. Pal.; D. P., 1829, 1, 75.

(3) Proudhon, n»» 872 et 1648; Dur., no 623; Zach., p. 18; — Montpellier, 7 Juin 1831, Pal.; Uev., 1832, 2, 10; D. P., 53, 2, 116; Cass., 27 juin 1825, Dev. Pal. yoy. cep. Amiens, 1"^ juin 1822, et Cass., 10 décembre 1828, Dev. Pal.

DE l'USUFBUIT. — ART. 605. 749

qu'en cette qualité; comme les obligations que lui impose la loi sont plutôt réelles que personnelles , il peut s'en affranchir (mais seulement pour ravenir)en renonçant à son droit.

Pothier, Douaire, n° 238, va plus loin : il accorde à l'usufruitier la faculté de se décharger des réparations survenues même pendant le temps de sa jouissance, en tenant compte des fruits perçus depuis que les réparations sont devenues nécessaires, pourvu qu'elles ne procèdent pasde'îa faute (1). — Maison peut répondreque l'usufruitier a contracté, par le fait même de la perception des fruits, l'engagement de remplir les obligations attachées à sa jouissance; que cet engagement n'est plus réel, mais personnel; qu'il ne saurait dès lors s'en affranchir pour le passé au moyen de la restitution dont il s'agit ('2).

A l'égard des grosses réparations [voy. 60G|, elles sont à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'ei)tretien ; auquel cas , les frais sont supportés par l'usufruitier. C'est Ta une conséquence de la règle de l'art. 1382 : ainsi, lorsqu'il s'agit d'une maison , si la toiture éprouve quelque dommage pendant la durée de l'usufruit , l'usufruitier doit se hâter de la réparer, afin de prévenir la perte plus considérable que pourrait occasionner la filtration ou la chute des eaux. — Si une brèche s'est formée à l'écluse d'une usine, l'usufruitier doit s'empresser d'y remédier, afin d'éviter que le choc des eaux n'entraîne la digue tout entière.

De même que l'usufruitier est tenu des grosses réparations qui sont occasionnées par son fait, de même on doit mettre à la charge du propriétaire, nonobstant le silence delà loi , les réparations d'entretien qui sont occasionnées par le défaut de grosses réparations: la réciprocité le veut ainsi (Proudhon , n> 1672). S'il n'est pas tenu de faire , il doit du moins s'abstenir de ce qui est dommageable. — On s'accorde à décider qu'il ne pourrait se soustraire à cette obligation par l'abandon de la chose , car c'est lui qui doit , il s'agit d'un fait personnel, d'unquasi-délit, dont l'usufruitier demande la réparation (Dur., no 617).

Mais le propriétaire peut , en abandonnant à l'usufruitier la propriété de la chose, s'affranchir de l'obligation de faire qu'il se serait imposée par le titre constitutif de l'usufruit ; car il ne se trouve lié qu'à raison de ce qu'il possède cette chose (arg. de l'art. 699).

Notre article prévoit uniquement le cas de réparations à faire à des immeubles: mais ne concluons pas de Ih que l'usufruitier soit dispensé de réparer les meubles sur lesquels est établi son droit; il doit à la chose tous les soins d'un bon père de famille : or, un propriétaire soigneux ne raanque jamais de faire les réparations qui peuvent prolonger la durée de ses biens ou les mettre en état de servir.

L'usufruitier ne peut empêcher le propriétaire de faire les grosses réparations, ni même de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ; le propriétaire , de son côté, doit laisser l'usufruitier jouir de ces nouvelles

M) Zach.,p. 18; Proudhon, n»' 2184 et 2192; Dur, n" 623; Delv.,p. 155, no 7. (2) f-'oyei en ce sens Ducaurroy , art. 605, et Marcatlé, p. 549.

750 TITBE 3. — CHAPITRE l.r.

constructions, sans pouvoir exiger de lui aucune indemnité, sauf toute convention contraire.

Mais si l'usufruit subsistait sur un bâtiment qu'un incendie, par exemple, aurait détruit , et que le propriétaire aurait ensuite reconstruit, l'usufruitier ne jouirait pas de ce nouveau bâtiment , car la substance ne serait plus celle sur laquelle reposait son droit.

— L'usufruitier est-il tenu des réparations d'entretien qui étaient à faire lors de l'ouverture de son droit? vj La loi ne distingue pas , dit Proudhon ( t. 4, no» 1658 et 1659} : l'usufruitier doit, avant tout, jouir en bon père de famille; or, il manquerait à ce devoir s'il ne faisait pas les réparations dont la chose peut avoir besoin au moment de l'entrée en jouissance (arg. de l'article 606, 3e alinéa). — Toutefois , si les dégradations existantes n'étaient pas de telle nature qu'elles dussent nécessiter plus tard de grosses réparations, l'usufruitier n'en serait pas tenu, yfj Nous répondrons que l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent (600) , et qu'il est seulement soumis à l'obligation de les entretenir (1).

L'usufruitier peut-il contraindre le nu-propriétaire à faire les grosses réparations devenues nécessaires pendant la durée de l'usufruit? v.» Delvincourt, p. 155, no 10, se prononce pour l'affirmative ; il invoque à l'appui de son opinion le sentiment de Pothier, Douaire, no 246 : L'usufruitier, dit cet auteur, a le droit de jouir ; par conséquent , il doit avoir le moyen de prévenir la perte de la chose ; lui refuser la faculté de contraindre le propriétaire , ce serait le placer à la merci de ce dernier et le mettre dans la nécessité de faire lui-même des travaux que Je législateur considère cependant comme charges de la propriété. De même que le nu-propriétaire peut contraindre l'usufruitier à faire les réparations d'entretien, de même l'usufruitier doit avoir la faculté de contraindre le nu-propriétaire à faire les grosses réparations ; une sorte d'indivision existe entre eux, — L'art. 600 déclare, il est vrai , que l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent ; mais cet article ne décide rien quant aux réparations devenues nécessaires pendant la durée de l'usufruit (2J. >/* L'opinion contraire est mieux fondée; réfutons d'abord l'argument tiré de l'opinion de Pothier. Cet auteur se prononce précisément contre le système professé par Delvincourt; on lit ce qui suit au passage indiqué : « En se mariant, le mari contracte envers sa femme l'obligation de lui laisser son douaire après sa mort : cette obligation renferme l'obhgation secondaire que le mari contracte également de mettre et maintenir dans l'état voulu les choses sujettes au douaire Il est vrai que le droit d'usufruit n'oblige pas le propriétaire à faire quelque chose.» — Ainsi, ce n'était pas du droit d'usufruit que naissait l'action accordée à la douairière pour obliger l'héritier du mari à faire les réparations ; mais de l'obligation personnelle que son mari avait contractée. — Nos lois actuelles n'admettant pas le douaire, la règle est sans apphcation possible. — 11 faut donc chercher dans les principes généraux la solution de cette difficulté : or, ne perdons pas de vue qu'en matière de servitude, c'est la chose qui doit et non la personne ; que l'usufruitier prend l'es biens dans l'état où ils se trouvent ; que le propriétaire n'est pas tenu de faire jouir, mais seulement de laisser jouir ; qu'il ne s'obhge pas à conserver sa chose ; qu'il est libre, au contraire , de la laisser tomber en ruines , car cette faculté est un des attributs essentiels du droit de propriété ; enfin qu'il ne doit personnellement rien à l'usufruitier : il se hbère en livrant la chose pour en jouir dans l'état où elle se

(1) TouUier, t. 3, n» 450; Zach., p. 17; Dur., n» 621; — Cass., 10 décembre 1828, De». Pal.; D. P., 1829, 1, 75.

(2) Delv., t. l«r, p. 524, uo 8; Salviat, p. 169; — Tril). de Caen; Dev., 1840, 2, 109; D. P., 1840, 2, 86.

DE l'usufruit. — ART. 605. 751

trouve. —Assurément, dit Delvincourt, le propriétaire n'est pas tenu de reconstruire le bâtiment qui tombe en ruine (607) ; mais il résulte de cette expression :

à la charge du , qu'il doit le réparer s'il est encore en étai de servir. — Ces

décisions nous paraissent contradictoires : nous ne voyons pas pourquoi on lui accorderait, pendant sa jouissance , plus de droits qu'il n'en avait à l'époque de l'ouverture de l'usufruit ; ce serait imposer au propriétaire l'obligation de faire jouir, et, par conséquent, ajouter à la loi. — On invoque l'article 605. Nous nous bornerons à répondre que cet article n'a d'autre but que de limiter les obligations de l'usufruitier : il déclare bien que les grosses réparations sont à la charge du propriétaire, mais il ne dit pas que le propriétaire doit faire ces réparations : les auteurs du Code n'ont réellement dit ni voulu dire autre chose, sinon que l'usufruitier n'en est pas tenu. — D'ailleurs , l'équité ne permet pas que le propriétaire puisse être contraint à prendre sur ses capitaux pour faire des travaux sur un fonds dont il n'aura peut-être jamais la jouissance j ce serait souvent lui imposer des charges au-dessus de ses moyens, et l'exposer ainsi au danger d'une expropriation. — Au surplus, la difficulté nous parait tranchée par le passage suivant du rapport au tribunal : « Ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de réparer ce qui a péri de vétusté ou par cas fortuit; c'est toujours la conséquence du principe que l'usufruitier prend la chose , en jouit et la laisse dans l'état où elle se trouve. » (Fenet , p. 223, t. 11) (l;. — L'usufruitier n'a donc point d'action contre le propriétaire pour l'obliger à faire, pendant la durée de l'usufruit, des réparations, sauf toutes stipulations contraires : dans ce cas exceptionnel où sa responsabilité résulterait d'une stipulation , comme il s'agirait, en définitive, d'une charge qui pèserait sur l'immeuble, le propriétaire pourrait encore s'en affranchir par l'abandon de ce fonds.

L'usufruitier pourrait-il du moins faire lui-même les .grosse* réparations, sauf à en répéter le montant contre le nu-propriétaire à la fin de l'usufruit ? w Point de question lorsque le propriétaire a donné l'autorisation de faire ces travaux, ou lorsqu'ils ont été faits malgré lui : au 1er cas, l'usufruitier a été simple mandataire; au 2e cas, donasse videtur. — Nous supposerons qu'il n'a pas été consulté : tout recours lui est refusé par l'article 699, disent quelques auteurs ; il serait d'ailleurs contradictoire de refuser à l'usufruitier le droit de contraindre le propriétaire à faire les réparations et de lui accorder plus tard une action en remboursement ; ce serait l'obliger indirectement à faire ce qu'on ne pourrait exiger de lui directement: d'ailleurs, on contreviendrait ainsi à la règle de l'article 607. — En faisant ces réparations, l'usufruitier s'est proposé d'augmenter, ou du moins d'assurer sa jouissance; il a fait les travaux dans son intérêt personnel; par conséquent , il doit supporter les frais sans recours (2). \n Ces arguments ne sont pas sans réplique .- autre chose est d'être obligé à faire actuellement les dépenses de réparation, autre chose est de n'être tenu de rembourser ces dépenses qu'à la fin de l'usufruit; cette dernicre obligation est bien moins onéreuse que la première : la disposition de l'article 699 ne peut être invoquée dans l'espèce; pour qu'un ouvrage soit au rang des améliorations , il faut , comme le remarque Proudhon , d'abord qu'il ait été entrepris volontairement , ensuite qu'il n'ait point été fait pour entretenir ou pour conserver le fonds : or, les réparations sont plutôt des actes de conservation que des améliorations proprement dites. — D'ailleurs , si ce mot , ainsi que nous croyons l'avoir démontré, ne peut s'entendre même des

(1) Zach., p. 18; ToulUer, nos 443 et 444; Marcadé; Dur., nos 615, 616, 620 et 639; ProudhoD, nos 1643, 1652 et 1675; Rolland, vo Réparations, no 161, et Usiif., n° 426 ; — Colmar, 13 janvier 1851, l'ai. Dev., 1831, 2, 180; Douai, 2 décembre 1834, Pal.; Dal., 1835, 2, 29; Caen, 7 novembre 1840, Dev., 1841, 2, 5.

(2) Coulon, Quest. de droit, t. 1er, p. 267 et suiv.;— Cass., 29 juin 1855, D., 1835, 1, 435, l'ai,; Bourges, 13 juin 1843, Dev., 1843, 2, 513, notes.

752 TITRE 3. — CHA.PITBE le .

constructions et plantations , bien moins encore peut-on l'appliquer aux grosses réparations , travaux qui étaient commandés par la nécessité , pour prévenir la ruine totale de l'édiflce, et qui ne sont point susceptibles d'enlèvement, comme les constructions et les plantations;— loin d'être fondé à. se plaindre, le propriétaire doit se féliciter, au contraire, que l'usufruitier, agissant en administrateur éclairé, ne se soit pas renfermé servilement dans les pouvoirs que lui attribuait la loi. — Au surplus , un principe d'équité domine ici : celui qui veut que nul ne s'enrichisse aux dépens d'autrui ; principe qui serait blessé , si l'on admettait que le nu-propriétaire pût profiter des travaux sans participer aux dépenses.

Sur quel pied le remboursement doit-il avoir lieu ? Bien qu'en principe le nu-propriétaire soit tenu de rembourser intégralement les impenses dites nécessaires , sans égard à la plus-value qu'elles ont produite , le juge ne doit point perdre de vue que l'usufruitier, en définitive, jouit des travaux, qu'il ne doit d'indemnité qu'à lafln de l'usufruit, enfin, qu'il serait arbitraire d'imposer au propriétaire des charges qui peuvent excéder ses ressources : il prendra donc en considération la fortune du nu-propriétaire , la bonne foi de l'usufruitier, l'utilité réelle que les travaux peuvent procurer au propriétaire. — « S'il résulte des circonstances , dit Proudhon , t. 3, w' 1652, 1675 et suivants , que l'usufruitier n'a réparé que dans son intérêt personnel , pour l'exercice de sa jouissance, il n'aura pas d'action en recours ; car cette action , accordée en thèse générale à celui qui a fait de grosses réparations , est fondée sur ce motif, qu'il a rempli les fonctions de negotiorum gestor du propriétaire : mais pour pouvoir prendre cette qualité, il faut avoir géré utilement, c'est-à-dire, avoir fait une chose qui devait être utile au maître du fonds et telle qu'il aurait dû la faire lui-même pour soigner convenablement ses intérêts, ce qui ne serait pas dans le cas supposé : » on donne pour exemple le cas où les réparations ont été faites à une grange à peu de distance de laquelle le propriétaire en possède une deuxième sur un terrain non soumis à l'usufruit, et qui est suffisante pour l'exploitation des deux fonds (Marcadé).— Il est bien entendu que l'indemnité ne pourra excéder la plus-value existante au moment de l'extinction du droit: elle sera due sans intérêts, puisque l'usufruitier aura profité des réparations.— Pour assurer l'efficacité de son recours , l'usufruitier doit prudemment signaler au propriétaire, par acte extrajudiciaire, les réparations que réclame l'urgence , et lui déclarer qu'il se propose de les effectuer; puis , si le propriétaire garde le silence, faire constater, avant de commencer les travaux, l'état des lieux, par des experts que désignera le tribunal , le propriétaire dûment appelé ; une deuxième expertise sera, comme de raison, indispensable à l'époque de l'extinction du droit (1).

606 — Les grosses réparalioDS sont celles des gros murs et des voûtes , le rétablissement des poutres et des couvertures entières (2);

Celui des digues et des murs de soutènement et d,e clôture aussi en entier.

Toutes les autres réparations sont d'entretien.

= Notre article détermine d'abord , par voie d'énumération, comme le faisait la coutume de Paris, quelles sont les grosses réparations; puis

(1) Touiller, nos 427 et 444: Proudhon, nos 1444, 1647, 1684, 1685, 1697, 2598 et suiv.; Zach., §228; Dur, no 618; — Colraar, 13 juin 1831, Pal.Dey. f^oy. Dev., 1843, 2, 513, notes.

(ï) Ce mot n'est relatif qu'aux couvertures : dans tous les cas, les réparations des poutres sont à la charge du propriétaire (contnme de Paris).

DE l'USUFBUIT. — ART. 606 ET 607, 75S

enfin il définit , par voie d'exclusion , les réparations d'entretien.

Sont réputées grosses réparations, et demeurent comme telles h la charge du propriétaire :

I» Les réparations des gros murs (1) et celles des voûtes : la loi ne dit pas le rétablissement des murs et voûtes en entier, comme pour les couvertures et les murs de soutènement ou de clôture : les réparations, môme partielles, des gros murs et des voûtes, sont donc à la charge du propriétaire (2). *

2° Le rétablissement des poutres et des couvertures entières : toutefois, le mot entières ne doit pas être pris à la lettre ; pour que le propriétaire dût supporter les frais de réparation , il suffirait que la presque totalité eût besoin d'être réparée. On classerait sans aucun doute dans cette catégorie le rétablissement de la charpente ou combles d'une maison^ et même, suivant les circonstances, celui d'une seule poutre si le bâtiment avait peu de valeur (Proudhon , n°^ 1634 et suivant).

3° Le rétablissement des murs, des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.

Cette é^umération est limitative; toutes les réparations qu'elle ne comprend pas sont par conséquent à la charge de l'usufruitier (3).

Toutefois, de ce que la loi se borne a indiquer les grosses réparations par rapport aux constructions , on conclurait à tort que les réparations à faire a tous autres objets qui ne sont pas énumérés dans notre article dussent être considérées comme des réparations d'entretien ; il faut prononcer par analogie : par exemple , il n'est pas douteux que les réparations a faire à la cale ou au pont d'un navire, ou à la cheminée d'une machine a vapeur, seraient h la charge du propriétaire comme grosses réparations {■i).

Il est bien entendu que ces règles pourraient être modifiées par des conventions particulières; car elles ne touchent point k l'ordre public; la loi ne prétend gêner eu rien la liberté des conventions.

— Doit-on comprendre dans les grosses réparations celles qui sont à faire aux cloisons, soit qu'elles régnent de fond en comble, soit qu'elles séparent uniquement les appartements et portent les plancliers? ^ Le code met sans distinction les murs de soutènement an nombre des grosses réparations, que ces murs soient en pierre ou en bois : mais il faut bien distinguer les murs d'entrefend des simples cloisons (Touliier, p. 28 i, note ; voy. cep. Proudhon , n° 1628).

607 — Ni le propriétaire, ni l'asufruitier, ne sont tenus de

(1) On enlend ici par gros murs, tous les mars, soit de pourtour, soit de refend, destinés à supporter la charpente, les poutres, plafonds ou terrasses.

(2) U parait extraordinaire, toutefois, que les TépaTations partielles Aes gros murs et des voûtes soient à la charge du propriétaire, quand le rétablissement dos digues et des murs de soutènement et de clôture n'est considéré comme grosse réparation qu'autant qu'il est total.

(3) Proudhon, n" 1641; Salviat, t. 1", art. 60.

(4) Dumoulin, art. 38 coût, de Normandie, art. 262 coût, de Paris; Proudhon, t. 14, n°' 1625 et suiv.

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