II
754 TITBE 3. — CHAPITRE 1er.
rebâtir ce qui est tombé de vétusté , ou ce qui a été détruit par cas forluit (1).
= Fixons-nous d'abord sur la signification du mot rebâtir : si ce mot devait s'entendre d'une perte totale , notre aiticle serait complètement inutile; car il va de soi que l'usufruit s'éteint lorsque la chose cesse d'exister (624). Il faut donc supposer que le législateur a voulu parler des réparations ; cela posé, nous distinguerons :
Lorsqu'il s'agit de grosses réparations, de travaux qui sont à la charge du propriétaire, aucune difficulté ne se présente; le besoin de grosses réparations ne peut résulter que de Tune des causes suivantes : cas forluit, vétusté, faute de l'usufruitier , fait du propriétaire. — Dans les deux premiers cas , il est évident que le propriétaire ne peut être tenu de réparer, puisqu'il n'a point contracté l'obligation de faire jouir. D'ailleurs, l'usufruit est une servitude; or, les servitudes ne peuvent consistera faire; décider autrement (2), ce serait confondre sa position avec celle du bailleur. — Dans le troisième, les réparations sont imposées à l'usufruitier;— dans le quatrième, elles sont à la chargedu prppriétaire: si la chose avait péri par défaut de réparations, elle devrait être rétablie pour que l'usufruit pût être exercé.
Voyons quelle est la position de l'usufruitier; une véritable antinomie semble exister ici entre l'article 605 et l'article 607 : en effet, la loi déclare, art. 605, que l'usufruitier est tenu des réparations d'entretien ; l'article 607 modifie cette disposition , en le dispensant de faire rebâtir ce qui a été détruit par cas fortuit (par exemple, par incendie, par une inondation ), ou ce qui est tombé de vétusté, c'est-a-dire, par le long service de la chose (3) : or, a moins de supposer que les dégradations proviennent de sa faute ou de sa négligence (hypothèse que ne prévoit pas et que ne devait pas prévoir notre article , car elle rentrerait dans le cas de l'article 1383), il aura toujours la facilité de se soustraire aux poursuites dirigées contre lui, les dégradations ne pouvant résulter alors que de l'une de ces deux causes; en sorte que sa responsabilité deviendra illusoire. Quelle a donc été la pensée du législateur ?
Premier système. — Il faut distinguer les dégradations naturelles produites par la jouissance, de celles qui résultent de la vétusté, c'està-dire, qui sont produites successivement et insensiblement par le temps,
(1 ) Copié dans la loi 7,5 2 de usu/ructu. Cette loi n'était que le point de départ du jariscon. suite : il posait en principe que l'usufruitier n'était pas tenu de rebâtir; qn'oD ne pouvait mênie l'obliger à faire de grosses réparations; mais que les réparations d'entretien étaient à sa charge. Il y avait donc parfaite harmonie entre ces décisions graduées ; malheureusement L'ipienne s'est pas borné à parler de l'usufruitier : dans une autre partie du texte, il mentionne tout à la fois l'usufruitier et le propriétaire : si quœ tamen vettistate corruisscnt REUTRCM.coijfi re^cere ; de là toute la difûculté. Les auteurs du Code ont reproduit ce passage sans chercher à s'en rendre compte ; son esprit se retrouve dans les articles OUb et 606 , ce qui rend à peu près inutile l'article 607. Toutefois, on a cherché à lui donner un sens.
(2) Touiller, t. 5, n° 445; Proudhon, t. 4, n" 1675; Dur., t. 4, n" 015. et Zach., t. 2, p. 18, relèvent cette erreur de Delvincourt, 1, 2, t. 3, sect. 2.
(3) Voyei rouiller, n"- 444 et 445.
DE l'usufruit. — ART. 608. 755
et qui peuvent remonter, dès lors, à une époque antérieure à l'ouverture du droit : l'usufruitier est tenu des premières , lors môme qu'on ne lui impute aucune faute ; mais les secondes ne sont pas à sa charge; par suite, la cour de cassation a jugé qu'on ne peut obliger l'usifruitier à réparer les planches qui tombaient déjà de vétusté lors de l'ouverture de son droit fl).
Deuxième système. — Il faut entendre l'article 607 en ce sens, que l'usufruitier est tenu de toutes les réparations d'entretien en général, même de celles qui sont occasionnées par vétusté ou par force majeure , à moins que la chose n'ait été détruite en totalité par l'une de ces deux causes, ou que les réparations à faire ne soient tellement considérables, que les frais excéderaient la valeur de ce qui est encore en état de servir: le propriétaire aurait fait ces reconstructions; l'usufruitier en est donc tenu, puisqu'il jouit comme le propriétaire : c'est là une modica refectio dans le sens du droit romain, une réparation d'entretien proprement dite. — Au surplus, le mot rebâti, joint au mot bornée, indique suffisamment le cas d'une dégradation presque totale (2).
Ce système nous semble préférable , car il pose du moins une base à l'appréciation du juge , tandis que le premier n'en présente aucune. Toutes choses, en effet, indépendamment des dégradations , résultats nécessaires de l'usage, subissent les ravages du temps ; comment reconnaître celles qui sont dues à une cause ou à l'autre ? N'est-ce point là se jeter aveuglément dans l'arbitraire?
Obligations de V usufruitier en ce qui touche les charges inhérentes
au fonds.
608 — L'usufruitier est tenu , pendant sa jouissance , de toutes les charges anuueHes de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits (3).
= En principe, toutes les charges assises sur les revenus et sur les fruits doivent être acquittées par l'usufruitier sans aucune répétitiou contre le propriétaire.
Remarquons cette expression : est tenu. Il y a donc obligation personnelle, contractée par cela seul que les fruits ont été perçus, et non pas seulement charge réelle; dès lors, le créancier pourrait saisir nonseulement le droit d'usufruit, mais encore les biens personnels de l'usufruitier.
;i) Zach., p. 17; Touiller, n"' ,429 et suiv.; — Cass., 10 décembre 1828. — M. Ducaurroy fait observer avec raison que la cour de cassalion s'est appuyée à tort, dans l'espèce, sur l'art. 607 ; elle devait se décider d'après la règle que l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles se trouvent.
(2) Dur., n» 620;Proudbon, t. 4, n» 1665.
(3) Mieux vaudrait dire : charges de la jouissance, car ces charges seraient dues par l'usufruitier, quand même il n'aurait perçu aucun fruit.
Au nombre des charges annuelles usufructuaires , la loi place les con- Iribulions, et , par consë(]uent, les centimes additionnels perçus pour de grands travaux d'utilité générale sur des départements ou sur des arrondissements (Proudlion, n° 1874). — C'est donc l'usufruitier qui est débiteur envers l'État; par conséquent, c'est son nom que l'on doit porter sur les rôles (1).
Comme l'article 608 n'est qu'une disposition de droit privé, les parties sont libres d'y déroger.
L'usufruitier "a titre particulier est tenu des charges annuelles , de même que l'usufruitier universel ou à titre universel; mais nous verrons, dans les articles suivants, que ces derniers doivent de plus contribuer aux dettes.
Selon nos principes {votj. art. 604), l'usufruitier (sous les distinctions établies toutefois par l'art. 1005 en ce qui touche le légataire universel) ne supporte ces charges qu'à partir de la délivrance ; jusqu'alors, elles pèsent sur les détenteurs des biens (2).
609 — A regard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer , et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.
Si elles sont avancées par l'usufruitier , il a la répétiou du capital à la fin de l'usufruit.
= L'usulruitier, ainsi que cela résulte de l'article précédent, doit acquitter les charges annuelles et périodiques qui pèsent sur les fruits.
A l'égard des charges accidentelles et extraordinaires imposées sur la propriété (c'est-a-dire sur la pleine propriété) pendant la durée de l'usufruit , ce qui peut avoir lieu, par exemple, quand un impôt de guerre ou un emprunt forcé vient à être ordonné, quand une ordonnance de police sur la voirie prescrit la reconstruction d'un mur ou d'un pont qui menace ruine ; ces charges , frappant alors tout a la fois sur le fonds et sur la jouissance, doivent être supportées par le propriétaire pour le capital , et par l'usufruitier pour les intérêts, ainsi qu'il suit :
Trois combinaisons peuvent se présenter : le montant des charges est acquitté par le propriétaire; il est acquitté par l'usufruitier; il n'est acquitté ni par Inn ni par l'autre.
(1) n en est autrement lorsque le fonds est seulcmenl loué ou affermé : les impôts sont alors lUis par le propriétaire; c'est à lui, en conséquence, que l'acquit doit être donné.
(2) Froudhon, D'-* 2184 et il92; Zach,, p. 19, décident que, même après la délivrance, les successeurs universels ou ù titre universel restent tenus, comme représentants du défunt, des charges dont il s"agit, sauf leur recours contre l'usufruitier à titre p:irticulier. Il nous semble bien difficile d'admettre ce système, puisque c'est le norn de l'usufruitier qui est porté sur le rùle des contribuiions. Au surplus, ce n'est point ici le lien d'examiner la théorie snr laquelle ils se fondent ; nous y reviendrons au titre des donation '.
DR L'OSUFBUIT. — ART. G09. 757
Awpremier cas, l'usufruitier devient débiteur des intérêls du capital déboursé. — Si le propriétaire refusait de payer, ou pourrait faire vendre une partie de l'immeuble (arg. de l'art. 612), de telle sorte que l'usufruitier se trouverait privé de la jouissance <ie la partie vendue; il doit donc payer des intérêls, puisque ces intérêts sont la compensation de la jouissance qu'il conserve.
Les impôts extraordinaires sur la propriété du fonds placent l'usufruitier et le nu-propriétaire dans la même position que si le besoin de grosses réparations s'était manifesté ; si elles n'étaient pas faites, le fonds dépérirait , et l'usufruitier perdrait d'autant son droit.
4 u deuxième cas ^ la somme avancée par l'usufruitier est considéiée comme prêtée au nu-propriétaire, pour toute la durée de l'usufruit; eu conséquence, lors de l'extinction de son droit, il pourra exiger le lemboursemenlde celte somme ; mais sans intérêts, car ils se sont compensés avec les fruits qu'il a perçus.
Du reste, ne perdons pas de vue (jue le propriétaire est ici le débiUnir direct , ainsi que l'indiquent ces mots : te propriétaire est obligé de les payer. Concluons de là :
1° Que c'est sou nom qui doit être porté sur les rôles de répartition ;
2° Que le payement , de la part de l'usufruitier, est purement facultatif ;
3° Que si l'usufruitier n'avait pas payé en \ue d'avancer la somme pour toute la durée de l'usufruit, mais seulement, par exemple, a(in d'éviter la saisie des fruiis, l'aclioii negotiorum gestonan lui serait iminédialement ouverte contre le propriétaire, h charge de servir annuellement les intérêts de la somme qu'il se serait fait rembourser : il s'agit d'une question d'intention.
L'art. 612, qui règle le mode de contribulion aux dettes de la succession, est fondé, comme nous le verrons, sur les mêmes principes.
Au troisième cas , c'esf-a-dire , si les charges imposées ne sont acquittées ni par le propriétaire ni par l'usufiuitier, l'État fait vendre une partie du domaine , et alors on arrive au même résultat : le propriétaire perd une partie de son capital; l'usufruitier perd une partie des fruits.
Notre article ne statue, il faut le remarquer, que sur les charges \m- ^osées pendant la durée de Vusufruit : le propriétaire supporte celles qui remontent à une époque antérieure, sans répétition pour les intérêts contre l'usufruitier; car, en principe, l'impôt est toujours à la charge de celui qui a le dominium au moment oîi il est établi (Proudhon, n° 1681).
Le nu-propriétaire supporte également, sans répétition d'intérêts contre l'usufruitier, le droit de mutation qu'il a payé lors de l'ouverture ou pendant la durée de l'usufruit : la raison est que ce dernier, de sou côté, doit payer un droit de mutation pour le droit qu'on lui a conféré.
Si l'usufruitier, poursuivi par la régie, a été obligé de payer [)our le nu-
propriétaire, il peut exercer immédiatement un recours contre ce dernier en remboursement de ses avances (l).
Il faut appliquer aux charges qui ont été spécialement imposées h la propriété, par acte émané du déposant, les règles que notre article établit sur celles qui sont créées par l'autorité publique (Proudhon , n" 1816) ; il Y a même raison ; chacun peut disposer de ses biens sous les conditions qu'il juge conrenables, pourvu qu'elles ne soient contraires ni aux lois ni aux mœurs, (f-'oy. art. 612.)
Dans quels cas et de quelle manière V usufruitier doit contribuer aux dettes de la succession du constituant (2).
Pour saisir l'esprit des articles que nous allons examiner, il faut savoir que l'on distingue trois sortes de legs : le legs particulier , le legs universel et le legs à titre universel. — Le legs particulier a pour objet une chose déterminée ; — le legs universel donne au légataire un droit éventuel à l'universalité des biens; — le legs à titre universel consiste en une quote-part des biens dont on peut disposer, telle qu'une moitié, un tiers, un quart; tous les immeubles ou tous les meubles, ou une quotité seulement des immeubles ou des meubles.
Le légataire particulier n'est tenu ni des dettes ni des charges de la succession; le légataire universel doit les acquitter intégralement, s'il est seul, cipro modo eniohimenti,?,'\\ est en concours avec des héritiers; le légataire h titre universel ne peut être soumis aux dettes qu'en proportion de la quotité de biens qu'il est appelé à recueillir {voy. art. 871, 1003, 1009, 1010, 1012 et 1013 C civ.j— Telles sont les règles générales en matière de legs de la pleine propriété.
Par imitation, la loi distingue trois sortes d'usufruitiers : l'usufruitier à titre particulier, l'usufruitier universel et l'usufruitier à titre universel ; elle fait h chacun d'eux, relativement à l'acquittement des dettes et charges de la succession du constituant, Tapplicalion des règles que nous venons d'exposer.
Rigoureusement parlant, l'usufruitier ne peut être considéré ni comme légataire universel, ni comme légataire h titre universel : comme légataire universel, car la loi ne déclare tels que ceux qui ont un droit éventuel à l'universalité de la masse héréditaire (1003) ; or, ce droit n'appartient pas à l'usufruitier, puisqu'il ne peut prétendre qu'aux fruits. — Comme légataire a litre universel, car f'art. 1010 ne comprend pas le legs d'usufruit dans son énumération restrictive: le legs d'usufruit, quel que soit le mode auquel il est soumis, est donc à titre
(\) Merlin, Quest., linreg., § 20; Salviat, p.224; Uigaudet Cliarapionnlère, t. 4, n" 3882; Zach. , p. 20; Proudhon, t. 4, nos 1374 et suiv.; loi du 22 frimaire an VU, art. 14, § H, et art. 15, § 6 «t 7; — Caas., 9 juin 1815, Dev. Pal.; Douai, 18 novembre 1834, Dev., 1835, 2, 29, Pal.
(2) Od désigne sous la dénomination de charges, les obligations qui n'ont jamais été dues par l« défunt, qui pèsent seulement sur la succession; tels que les frais funéraires, les legs particuliers, etc. — Lei cbarges diffèrent donc cfsentiellemcnt des dettes.
DE l'usufruit. — ART. 611. 759
particulier. — Mais alors une question s'élève : le légataire particulier n'étant pas tenu des dettes (1024), comment se (ait-il qu'on oblige l'usufruitier universel, ou "a titre universel , h servir les intérêts? Le législateur a considéré qu'un bon père de famille paye les intérêts des dettes qu'il a contractées, non avec son capital , mais avec les fruits qui en proviennent; or, l'usufruitier profitant des fruits, il est juste de lui faire supporter les charges usufructuaires : bona non intelliguntur nisi deducto xre alieno. — Quant à l'usufruitier à titre particulier, nous le répétons, il ne doit pas d'intérêts.
611 — li'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes (1) auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire (2), sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des Donations entrevifs et des Testaments.
= Le légataire à titre particulier n'étant pas (enu des dettes et charges de la succession (871 ), l'usufruitier a titre particulier est dispensé de servir les intérêts.
Si le fonds dont on a légué l'usufruit est grevé d'hypothèque, le légataire, poursuivi hypothécairement par le créancier, a le choix, ou de délaisser l'usufruit, ou de payer la dette (871^ 2l()8et 2169).— Dans l'un et l'autre cas, il est subrogé aux droits du créancier, non pas seulement, comme dit le Code, contre le nu-propriétaire, mais en outre contre l'héritier débiteur dont l'affaire a été faite par ce payement, bien qu'il ne soit point propriétaire du fonds (874-1251) (3).
Observons que ce recours n'est accordé contre le propriétaire et contre l'héritier qu'en proportion de l'avantage que chacun d'eux a retiré du payement: sous ce rapport, leur position n'est pas semblable : l'un est seulement obligé pour le capital, car il ne pouvait perdre, en cas de saisie, que la nue propriété ; l'autre doit de plus les intérêts pour tout le temps qui a pu s'écouler depuis le jour du payement, car il représente le défunt, et se trouve , à ce titre , personnellement tenu de toutes les dettes de la succession; or, l'usufruitier est subrogé, par l'effet de la loi, aux droits du créancier qu'il a désintéressé (2178,874, 1251, 3"); en effectuant ce remboursement, il a fait l'affaire de l'héritier débiteur pour le tout, tandis qu'il n'a fait celle du nu-propriétaire que pour le capital. — Ainsi, l'usufruitier peut ou poursuivre immédiatement l'héritier débiteur pour la totalité de sa créance , capital et intérêts,, ou se borner à lui demander les intérêts et poursuivre le nu-propriétaire pour le capital ; sauf ensuite le recours qui sera ré'^^ervé à ce dernier contre l'héritier.
(1) Rédaction vicieuse : il va de soi que le légataire particulier eu usufruit n'est pas tenu des dettes. Dans nos trois articles il s'agit de l'intérêt des dettes.
(2) n a en outre un recours contre l'héritier débiteur.
(3) Proudhon, n° 1907; — Cass., 8 janvier 1843, Pal., 1844, 1, ôUo; Rouen, 19 janvier 1842, Pal., 1842, 1, 591.
760 TITBE S. — CHAPITBE I".
Ces règles s'appliquent, sous certaines modifications toutefois, au cas où l'usufruitier d'une quote-part de l'universalité, ou môme de l'universalité des biens formant la quotité disponible, a payé une dette qui grevait hypothécairement un immeuble soumis h son droit ; la voie du recours lui est ouverte, savoir : contre le nu-propriétaire de cet immeuble pour le capital : contre ceux qui ont recueilli comme lui l'usufruit d'une partie des l)iens compris dans la quotité disponible, pour une part proportionnelle des intérêts (1009 et 1012 ; contre les héritiers, pour le capital et pour les intérêts proportionnellement à la quotité de biens qu'ils ont été appelés à recueillir (612|.
Après avoir posé ces deux propositions, savoir: que l'usufruitier a titre particulier n'est pas tenu des dettes, et qu'il a un recours contre les héritiers ou autres successeurs universels, s'il acquitte celles à la sûreté desquelles l'immeuble dont on lui a légué l'usufruit était affecté, notre article ajoute : sauf ce qui est dit a l'article 1020; ce qui semblerait indiquer une règle modificative : mais il n'en est rien ; ce n'est la quun vice de rédaction. « Celui qui doit acquitter le legs, porte l'article 1020, n'est point tenu de le dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur. » Or, le légataire de l'usufruit à titre particulier est, sous ce rapport , dans la même position que le légataire de la pleine propriété.
Au résumé, le légataire d'un usufruit à titre particulier n'est pas tenu de l'intérêt des dettes de la succession, môme de celles auxquelles le bien est affecté; s'il paye ces dettes pour conserver sa jouissance, il a un recours contre l'héritier pour le capital et pour les intérêts, et contre le nu-propriétaire de l'immeuble pour les intérêts seulement; mais il ne peut contraindre le débiteur à dégager l'immeuble, à moins que oe droit ne lui ait été formellement conféré par le testateur. Tel est le sens de la loi.
Bien que les légataires particuliers en usufruit ne soient pas tenus de contribuer aux dettes avec l'héritier ou le légataire universel ou à titre universel, on tient pour certain qu'ils doivent subir un retranchement proportionnel jusqu'à l'acquittement complet des dettes (1024), lorsque les biens non légués, ou légués a titre universel ou par disposition universelle, ont été épuisés. La réduction porte simultanémentsur lanuepropriétédelachose et sur l'usufruit de cette chose , à moins que le testateur n'ait manifesté, en faveur des légataires de l'usufruit, une préférence qui les affranchisse de toute ré(;Juction : alors il y a lieu ii contribution ; elle s'opère non d'après l'âge de l'usufruitier et la durée probable de la survivance, mais suivant les règles des articles 609 el 612 Codeciv. (1).
— L'usufruitier à titre particulier d'un héritage grevé d'une rente créée pour prix d'un immeuble précédemment vendu ou cédé, est-il tenu des arrérages de cette rente? ^j Lors de la discussion de l'article 607 , devenu l'article 61), cette question a été formellement posée par M. Jolivet, MM. Treilhard et Tronchet ont
(1) Cass.,« féTricr 1845, QpT., 1843, 4, Î67; D. P., 45, 1, 102; Pal., 1844, 1,695.
DE l'usufruit. — ABT. G12. 761
répondu qu'une semblable rente devait être nécessairement considérée comme une charge usufructuaire de l'immeuble qu'elle affectait; en conséquence, Proudhon , t. 4, n°» 1834 et suiv., pose cette solution comme une règle dedroit.i/j Zach., § 228, admet ce système pour le? rentes créées avant la loi du 1 1 brumaire an VII. VM Duranton, n° 624 bis, t. 4, décide, avec raison selon nous , que l'usufruitier n'est tenu dans aucun cas du service de la rente, à moins de stipulation contraire. — Le doute ne peut même s'élever à l'égard des rentes créées depuis la loi de l'an VII , car il n'y a plus de rentes foncières proprement dites : si l'immeuble est affecté, ce n'est pas d'un droit de rente, mais simplement du privilège du vendeur (encore s'il a été conservé) (210G). L'usufruitier a reçu son droit sur l'immeuble sous ces seules aiïectations , comme il aurait reçu un usufruit sur tout autre immeuble hypothéqué ; or, l'usufruitier à titre particulier n'est point tenu des dettes à la sûreté desquelles le fonds est affecté ; s'il est forcé de les payer pour éviter l'expropriation, il a un recours contre le nu-propriétaire (611). — Quant aux anciennes rentes foncières qui ne se trouvaient point éteintes lors de l'ouverture du droit d'usufruit, rappelons-nous qu'elles ont perdu leur caractère de rentes foncières, de démembrements de la propriété: d'abord par l'effet de la loi des 18-29 décembre 1790, qui les a déclarées rachetables; puis par la loi du 11 brumaire an VII, qui les a mobilisées, en déclarant qu'elles ne seraient plus à l'avenir susceptibles d'hypothèques:— puisque ces rentes ne constituent plus aujourd'hui des charges inhérentes au fonds, mais de simples créances, il est clair que l'usufruitier n'en doit pas l'intérêt [vorjez nos observations sur les articles 529 et 530) (1). —Les décisions du conseil d'État ne sont pas des règles de droit ; il n'y a de loi que ce quia été décrété par le corps législatif; or, les orateurs ont gardé un silence absolu sur le point dont il s'agit.
612 — L'usufruitier ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au payement des dettes (2) , ainsi qu'il suit :
On estime la valeur du fonds (3) sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer , le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance , le propriétaire a le choix , ou de payer cette somme , et , dans ce cas , lusufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit , ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit.
=: Oti distingue, en droit, l. obligation et la contribution aux dettes [voy. art. 870 et suiv., 1009-1012 et suiv.).
(i) Toullier, t. r<, n" 432; Grenier. Don., t. l", n» 31b; Dur., t. 4. n» 631; —Bruxelles, 9 décembre 1812, Der. l'ai.; Rouen, 12 janvier 1842, Dev., 1842, 2, 157; D. P. 42,2, US.
(2) Lisez : de l'intérêt des dettes.
(3) Rédaction inconcplète : l'usufruitier universel ou à litre universel peut comprendre plusieurs immeubles, des meubles, des capitaux, etc.
L'obligation aux dettes est le lien de droit établi entre les créanciers, d'une part, et les héritiers ou autres, qui viennent, par l'effet d'une disposition testamentaire, recueillir l'universalité ou une quote-part de l'universalité des biens.
La contribution aux dettes consiste dans une répartition proportionnelle des charges et des dettes entre les héritiers et les successeurs universels ou a titre universel.— Cette opération est donc étrangère aux créanciers de la succession {voy. art. 870 et suiv., 1009-1012 et suiv.).
Cela posé, il est clair que les créanciers qui veulent obtenir le lemboursement du capital de leur créance doivent diriger leurs poursuites contre les héritiers, ou contre ceux qui ont recueilli une quote-part des biens en propriété, sauf ensuite le recours de ces derniers contre le légataij:'e de l'usufruit universel ou à titre universel , à raison de la part pour laquelle il doit contribuer à ce payement.
Notre article détermine ici ce mode de contribution; il reproduit les règles déjà établies par l'article 609 relativement aux charges.
Trois cas peuvent se présenter : vente des biens, remboursement fait
par le propriétaire, remboursement fait par l'usufruitier.
Si le bien est vendu, tout est fini; la propriété et l'usufruit se trouvent anéantis.
Si le propriétaire paye la dette, l'usufruitier lui doit compte de l'intérêt de ses avances, soit en totalité, soit pour une part proportionnelle, suivant que l'usufruit est universel ou à titre universel.
Si l'usufruitier fait cette avance, il pourra exiger, h la fin de l'usufruit, le remboursement de son capital, mais sans intérêts, car ils se sont compensés avec les fruits.
Aucune difficulté ne peut s'élever sur ce règlement lorsque l'usufruit est universel ou d'une quote-part déterminée des biens, tels que la moitié, le tiers, le quart.
Supposons une succession immobilière de 80,000 fr. , dont le passif s'élève à 30,000 fr. : si le testateur a légué l'usufruit de moitié de ses immeubles , l'usufruitier contribuera au payement des 15,000 fr. formant la moitié de la dette, par les moyens ci-dessus indiqués, savoir : avance volontaire faite par l'usufruitier , mais sans intérêt; autrement, et au choix du propriétaire, vente d'une portion des biens soumis à l'usufruit, ou payement fait par lui avec service des intérêts par l'usufruitier (l). Dans ce dernier cas, l'usufruitier doit l'intérêt à compter du jour du payement (2), sans distinction des sommes qui en produisaient de plein droit, ou par suite de stipulations, de celles qui n'en produisaient point : l'usufruitier doit la conser-
a) Dur., nos 636 bis et 657; Proudhon, Usuf., n» 1894; TouUier, n"» 432; Salvlat, Usuf, 1. 1", p. 204; —Bordeaux, lî mars 1S4(I, Dev., 1840, 2, 297; D. l'.,40, 2, 140; Bordeaux, 1" mars 1838, Dev., 1838, 2, 25C; D. P., 1838, 2, 145; Pal., 1840, 2, 22.
(2) Nous ne disons pas seulement du jour où 11 a fait des profits ; car les fruits civils se comptant jour par jour (586), 11 peut arriver que l'usulruitier «oit tenu de payer des intOrctf sans avoir encore perçu aucuns fruits.
DE l'usufruit. — ART. 610. 763
vation de sa jouissance qu'à cette circonstance , que le nu-propriétaire a remboursé la dette pour empêcher la vente des biens ; l'équité veut qu'il tienne compte à ce dernier de l'intérêt de ses avances. Peu importe qu'il ait payé sans consulter l'usufruitier et sans le mettre à même de faire l'option dont parle l'article 612 : la règle : Bonanon dicuntur nisi deducto œre aliéna, est applicable ici (1).
Mais qiiid si l'usufruit légué comprend tous les meubles , tous les immeubles, ou une quotité soit des meubles, soit des immeubles? La contribution s'opère en estimant non pas seulement, comme dit notre article, les biens sujets à usufruit, mais tout le patrimoine, pour fixer, eu égard à la valeur comparative des biens sujets k usufruit, la part proportionnelle que l'usufruitier doit supporter dans les dettes.
L'usufruitier qui a fait l'avance des sommes nécessaires pour éteindre la dette est de plein droit subrogé, pour s'en prévaloir à la fin de l'usufruit (art. 874 et 1252), dans les actions, privilèges et hypothèques du créancier qu'il a remboursé ; mais, nous le répétons, sans intérêts (Proudhon, n°' 1907 et suiv.l.
Rappelons, en terminant, que l'acquéreur à titre onéreux n'est point tenu de l'intérêt des dettes de son vendeur; cette obligation ne pèse que sur l'acquéreur a titre gratuit , sauf l'effet des stipulations particulières.
Le mode de contribution établi par cet article s'applique non-seulement aux dettes, mais encore aux charges de la succession , tels que les frais dont il est parlé dans les articles 810 et 1016, les frais funéraires, les legs particuliers, etc. (Proudhon, no^ 1898 et 1899; Dur , n" 635).
Les créanciers de la succession auraient-ils une action directe contre les légataires de l'usufruit universel ou h titre universel en payement des intérêts échus depuis l'ouverture de la succession? On peut argumenter pour la négative des articles 612 et 610 : le premier déclare que l'usufruitier fo;î^/v'6î/e pour les intérêts au payement des dettes; il garde le silence sur l'obligation. — Le deuxième ne confère d'action directe contre lui que pour le service des rentes ou pensions. — Quoi qu'il en soit, comme les fruits, produit du gage commun des créanciers, sont perçus par l'usufruitier à partir de l'ouverture de son droit, il paraît juste de le soumettre au payement des intérêts h dater de la même époque; sa position ne sera pas plus onéreuse qu'elle ne le serait si l'on faisait vendre les biens pour acquitter la dette ; d'ailleurs, les intérêts, en définitive, représentent les fruits. Quant a l'article 610, nous verrons qu'il n'est pas limitatif.
610 — Le legs fait par un testateur, d'uue rente viagère (2) ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire uni-
(1) Riom, 12 février 1830; Toulouse, 9 septembre 1855, Dev., 1854, 2, 562; —Bordeaux, 12 mars 1840, Dev., 1840, 2, 297; D. P.. 40, 2, 140.
(2) L'article 610 est critiqué sous trois principaux rapports :
1° Les expressions légataire universel ou à titre universel de l'ustifruit sont inexactes, car
versel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance , sans aucune répétition de leur part.
= Le législateur a cru devoir s'expliquer formellement sur les rentes viagères, sans doute parce qu'il est de l'essence de ces sortes de droits de produire, à la différence des rentes perpétuelles, des arrérages supérieurs [au taux légal de l'intérêt (comp. 1907 et 1976); or, comme l'excédant représente une partie du capital (suivant la théorie que nous aurons plus tard occasion d'exposer), on aurait pu prétendre que le nu-propriétaire en était tenu pour cette quotité. Il importait de prévenir les doutes : l'usufruitier aurait gagné les arrérages des rentes viagères actives; il doit y avoir réciprocité ; l'art. 6i0 est la contrepartie de l'art. 588 :
Ainsi, les renies doivent être servies en totalité par le légataire de l'usufruit universel , s'il est seul légataire , et par le légataire de l'usufruit à titre universel , proportionnellement à la part dont il jouit dans l'actif, sans que le nu-propriétaire puisse être exposé a aucune répétition : si le legs de l'usufruit à litre universel porte sur le tiers, le quart ou la moitié des biens, le légataire acquittera donc \t tiers, le quart ou la moitié de la pension ou de la rente.
Lorsque l'usufruit, au lieu de comprendre toutou partie de la masse active disponible, n'est établi que sur les meubles ou sur les immeubles , on ne peut connaître la part pour laquelle l'usufruitier doit contribuer au service de la rente, qu'au moyen d'une ventilation faite suivant les règles de l'art. 612: mais cette estimation n'est que bien rarement nécessaire ; car, presque toujours, le constituant prend soin detixer luimême les charges qu'il entend faire peser sur l'usufruitier.
Le légataire de la rente viagère ou de la pension alimentaire a une action directe non-seulement contre le légataire universel en usufruit et contre le légataire à litre universel, mais encore contre l'héritier; car c'est toujours ce dernier qui représente le défunt, et qui est spécialement tenu d'exécuter sa volonté, sauf ensuite son recours contre l'usufruitier (Dur., n°' 636 et suiv.).
Notre article suppose que l'usufruit est constitué par testament: nul doute qu'il y aurait lieu à l'application des mêmes règles, s'il résultait
la constitution d'usufruit est toujours à titre particulier; seulement, l'usufruit pbut comprendre l'universalité ou une quote-part de l'universalité des biens.
2o Ce n'est pas seulement sur le légataire que pèse le service de la rente , mais encore sur toute personne qui acquiert l'usufruit à un titre quelconque : testament, donation ou succession, dans le cas des articles 755 et 7S4.
3» Il n'est question, dans notre article, que des rentes viagères; la même règle s'applique, ainsi que nous l'avons dit, aux rentes constituées.
Il faut donc entendre l'article 610 comme s'il était ainsi conçu : « Celui qui acquiert à titre gratuit un usufruit universel ou à titre universel est tenu d'acquitter en proportion de sa jouissance , et sans aucune répétition, les pensions alimentaires et les arrérages des rentes perpétuelles ou viagères qui frappent sur le patrimoine. •>
d'un partage de succession (dans le cas prévu par les articles 753 et 754), ou d'une donation entre-vifs ; par exemple, si j'ai donné la moitié, le tiers, le quart de mes biens en usufruit^ tous mes meubles ou tous mes immeubles, nul doute que l'usufruitier sera tenu proportionnellement de la rente viagère et des autres charges héréditaires: il s'agit dans notre article de tout acquéreur a titre gratuit de l'usufruit soit universel, soit a titre universel.
Que faut-il décider à l'égard des rentes que le constituant n'a pas créées, mais dont il était lui-même tenu? — Le législateur n'avait point à s'en occuper ici; car il ne parle chi legs d'une rente viagère ou d'une pension alimentaire que d'une manière énonciative. Ce sont là des dettes de la succession: appliquez l'article 612 (i).
Usufruit sur des animaux.
La responsabilité de l'usufruitier ne s'étend pas aux cas fortuits: si les dégradations sont telles, que la substance de la chose ait changé , il se libère en restituant ce qui reste.
La loi fait l'application de cette règle au cas d'usufruit établi sur des animaux ; elle distingue il s'agit de corps certains et déterminés (6i5), ou il s'agit d'un troupeau (616).
On entend par troupeau une universalité d'animaux destinée à se perpétuer par elle-même.
615 — Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre , ni d'en payer l'estimation.
= L'usufruit peut être établi sur toutes sortes d'animaux qui peu* vent être à l'homme de quelque utilité ; l'usufruitier profite de tous les avantages qu'ils procurent.
Toutefois, s'ils viennent à périr, la loi distingue : lorsque l'usufruit n'est établi que sur un ou plusieurs animaux, considérés individuellement, sans qu'il y ait de troupeau, chaque animal est l'objet d'un usufruit spécial ; à mesure qu'ils périssent , le droit s'éteint. L'usufruitier doit seulement rendre compte des cuirs ou de la valeur des cuirs (ou plutôt des peaux), s'il en a profité (616). Lorsque cette perte lui est imputable, il est passible de dommages-intérêts.
L'usufruit est établi sur un troupeau; passons au cas où les règles ne sont plus les mêmes [voijez l'article suivant).
616— Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi périt entièrement par accident ou par maladie, et sans lu faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est
(1) Dur. no 6")7; De\T.,sur l'art. 610.
tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri.
= Lorsque les animaux ont été considérés ut singuli par l'acte constitutif d'usufruit, hypothèse prévue par l'article précédent, chacun d'eux étant l'objet d'un usufruit distinct , les jeunes têtes qui ont pu survenir ne remplacent pas celles qui ont péri (Proudhon, no 1088).— Les règles sont différentes lorsque le droit a pour objet un troupeau: la loi veut qu'une partie des produits serve à réparer les pertes, suivant l'adage que les fruits ne se considèrent que déduction faite des frais d'entretien : ^'on simt Jructus nisi hupensis decluctis. Il est, d'ailleurs, de toute justice que ce qui vient d'une chose serve à réparer le dommage que cette chose a éprouvé.
Lorsqu'un troupeau est sagement administré , tous les ans on doit vendre les bêtes âgées ou infirmes, et les remplacer ; mais l'usufruitier n'est soumis a ce remplacement que jusqu'à concurrence du croît : s'il n'y a pas décroît, il se trouve par conséquent dégagé de toute obligation.
Lorsque le troupeau sur lequel est établi l'usufruit périt entièrement sans la faute de l'usufruitier, l'usufruit s'éteint, puisque la chose n'existe plus; mais la loi oblige l'usufruitier a rendre compte des cuirs ou de leur valeur, "a moins qu'il n'ait pas été possible de les conserver : ne profitant de rien , il cesse alors d'être responsable.
Si le troupeau ne périt pas entièrement, ne restât-il que deux têtes (les auteurs du Code se sont écartés, sous ce rapport, des subtilités de la loi romaine), l'usufruit continue , car;on conserve l'espoir que le troupeau se reconstituera : le droit de l'usufruitier, nous le répétons, porte sur une universalité, sur un objet unique et indivisible, et non sur tel animal pris individuellement.
Observons que l'obligation de remplacer les animaux n'a lieu que dans le cas où le nombre de têtes est certain : cette obligation n'existerait pas, si l'usufruit avait été constitué sans qu'on eiit déterminé ce nombre, sauf la résolution pour abus de jouissance (618). (Touiller , n° 436.)
— Ces mots: jusqu'à concurrence du croît, ont fait naître la question de savoir si l'usufruitier doit remplacer les bêtes mortes , même avec les produits précédemment perçus, ou s'il ne doit suppléera ces pertes qu'avecie croit à venir. Suivant quelques auteurs, il est tenu au remplacement, mémo sur ce qu'il a perçu pendant que le troupeau était au complet (argument de l'article 1709 et des Fragments de Paul , 1. 3, t. 6, § 20, de legatis) : L'article 61G, disent-ils, est conçu en termes généraux ; il n'autorise nullement l'usufruitier à garder le croît antérieur à la perte (i). >/' La distinction suivante nous parait plus conforme aux principes et à l'équité. Le croît remplace les têtes mortes s'il se trouve encore en la possession de l'usufruitier à l'époque de l'événement ; mais s'il a été vendu ou donné , l'usufruitier est dispensé d'en tenir compte. — Le système contraire aurait des conséquences désastreuses, même pour le propriétaire ; car l'usufruitier serait intéressé à faire périr le peu d'animaux qui resteraient , afin de ne pas être obligé d'en racheter. — Ces mots : jusqu'à concurrence du croît, ont pour but unique de
(t) ProuUhon, n» 1094; Zach,, t. i,p. 14; Salviat, art. 67, n" 8.
DE l'usufruit. — ART. 613. 767
faire entendre que l'usufruitier ne peut disposer du croît avant que le troupeau ne soit redevenu au complet.— L'arg. tiré de l'art. 1769 n'a point déportée; les règles du louage difièrent essentiellement de celles de l'usufruit ; la position n'est plus la même : dans le cas de l'article 1*69, il s'agit d'un fermier (véritable acheteur de fruits pour un temps déterminé) qui demande une remise du prix à raison du dommage qu'il éprouvé , dommage qui ne peut s'estimer que par une balance avec les profits antérieurement laits au delà des prévisions. — Dans notre hypothèse, l'usufruitier, en qualité de propriétaire , subit sans recours tous les effets des bonnes ou mauvaises chances; il est fondé à considérer comme sien, comme entré déûuitivement dans son domaine, le croit dont il a disposé; — de même que les fruits naturels appartiennent h l'usufruitier dès qu'ils sont détaches du sol , de même le croit qu'il a vendu dans les conditions voulues par l'article 616 cesse d'être alïecté au renouvellement du troupeau; si un événement malheureux arrive, l'aliénation équivaut, pour les troupeaux, à une perception de fruits, quand il s'agit des fruits de la terre. — Un bon administra,teur supplée aux. têtes mortes par les produits actuels et postérieurs d'un troupeau ; mais on ne doit attendre que d'un propriétaire seul le sacrifice d'un capital pour recompléter immédiatement ce troupeau. La question nous parait nettement tranchée en ce sens par la loi TO, ff., § 4, de usufructu (1),
L'usufruitier ne doit-il suppléer que les bêtes mortes? doit-il remplacer celles qui seraient décrépites et cassées de vieillesse? ^ Nous le pensons .- ces animaux n'étant plus propres à la propagation, sont réellement perdus pour le service principal auquel ils étaient destinés ; mais l'usufruitier peut alors disposer des vieilles bêtes qu'il a fait remplacer. — Par cette raison on doit lui reconnaître le droit de s'approprier le cuir de ces animaux ( Proudhon , n° 1094).
Conséquences des procès survenus pendant la durée'de l'usufruit , notamment en ce qui concerne les frais; — conservation de la chose.
Trois cas peuvent se présenter : le procès n'est relatif qu'à la jouissance; — il concerne exclusivement la nue propriété; — il porte à la fois sur la jouissance et sur la nue propriété.
613 — L'usufrtùlier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance , et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu.
= Puisque tout ce qui a Irait à la jouissance regarde l'usufruitier, les frais des procès relatifs à l'exercice de son droit et les condamnations qui peuvent en résulter, tels que les dommages-intérêts, doivent être a sa charge. On donne pour exemple le cas où la contestation aurait eu pour objet la perception des fruits d'un héritage, le payement des intérêts, etc. — Ficeversà^ le propriétaire est seul tenu des frais des procès qui concernent exclusivement la nue propriété.
Quand le procès a pour objet la nue propriété et la jouissance, ce qui a lieu lorsqu'il s'agit d'une servitude dont le voisin ne veut plus souffrir l'exercice, d'une action en bornage, en partage ou en revendication soit de la pleine propriété, soit même de l'usufruit, trois cas peuvent se présenter :
^1} Dur., n" fi50, t, 4; Marcadé, p. 574.
768 TITBE 3. — CHAPITEE l«r.
lo Le propriétaire et l'usufruitier ont été mis en cause : l'un et l'autre doivent être condamnés aux dépens vis-a-vis de la partie adverse ; s'ils succombent, les frais sont considérés comme une charge de la pleine propriété, ce qui donne lieu à l'application des art. 609 et 612.
2" Le nu-propriétaire seul a été partie au procès: s'il obtient gain de cause, l'usufruitier profite de la condamnation, conformément aux règles de la gestion d'affaires (1375); s'il est condamné, ce dernier n'est tenu d'aucuns frais; il peut même attaquer le jugement par voie de tierce opposition, car ce jugement est à son égard rea inter alios acta (474etsuiv. Pr.) (Proudhon, n» 1747).
3o L'usufruitier s'est trouvé seul en cause : appliquez en sens inverse les règles qui précèdent (Proudhon , no^ 1730 et suiv.).
Dans tous lés cas où l'usufruit a été constitué à litre onéreux, l'usufruitier peut se faire indemniser du trouble de droit apporté à sa jouissance, et, par conséquent^ des condamnations qu'il a encourues : — à cet effet, une action en garantie lui est ouverte contre le constituant (et non contre le nuj-propriétaire, comme le disent improprement quelques personnes 1641; car depuis la constitution du droit la propriété peut avoir changé de mains).
614 — Si, pendant la durée de l'usufruit, uu tiers commet quelque usurpation sur le fouds , ou attente autrement aux droits du propriétaire , l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut eu résulter pour le propriétaire, comme il le serait des dégradations commises par lui-même.
= L'usufruitier possède pour lui-même, comme propriétaire de son droit; il détient en même temps au nom d'autrui, c'est-h-dire, comme mandataire tacite du propriétaire pour la conservation de la chose (578). — Propriétaire, il peut en son nom agir au pétitoireet au possessoire fl); — mandataire, il est tenu d'avertir sans retard le propriétaire, si des accidents nécessitent de grosses réparations , ou si un tiers commet quelque usurpation sur le terrain soumis à l'usufruit, soit en empiétant sur ce terrain , soit en lui imposant une servitude (1727, 1728); car cette usurpation pourrait conduire à la prescription (2221;, ou tout .lU moins à la possession annale : or, cette possession a des conséquences graves; il importe au propriétaire de les prévenir [voij. art. 23 Pr.). — L'usufruitier doit, en attendant , pourvoir aux mesures conservatoires que les circonstances exigent; il est tenu du dommage résultant de ses
(1) Les actions pétitoires sont relatives à la propriété. — Les actions possessoires concernent le droit de possession. — Ce droit s'acquiert après un an de possession paisible, publique , continue et à titre de propriétaire (23 Pr., 2243 G. civ.). On voit combien il importe de ne pas laisser écouler ce délai sans agir, surtout quand on se trouve sans titre de propriété. D'ailleurs, en procédure, la position de défendeur est toujours meilleure que celle de demandeur. — Le pétitoire se porte devant le tribunal civil ; le possessoire. devant le Juge de paix.
DE L USUFBUIT. — ART. 614. 769
fautes et même de sa négligence : prsestat culpam levem (arg. des articles 1928 et 1992) (I).
Dans quel délai l'nsufrnitier doit-il dénoncer au propriétaire le lait d'usurpation ? Comme il se trouve, en ce qui touche l'obligation de conserver, dans la même position que le fermier ou le locataire , il semblerail logique de lui appliquer les mêmes règles , c'esl-a-dire, de l'astreindre à donner cet avertissement dans le délai de huitaine, outre le délai des dislances (1768, 1726, 1727 C. civ., 72, 1037 Pr. ).— Néanmoins, comme la loi n'a pas appliqué a l'usufruitier ces règles exceptionnelles, le juge doit statuer sur les cas de responsabilité, eu égard aux circonstances : tels faits nécessitent un avertissement immédiat; tels autres peuvent, sans inconvénient, être portés à la connaissance du propriétaire après l'expiration du délai de huitaine. Propriétaire d'un démembrement de la propriété (à la différence du fermier, qui n'est, eu déflnitive, qu'un acquéreur de fruits), l'usufruitier doit aviser aux premières mesures conservatoires; il n'encourt de dommages-intérêts qu'en cas de négligence ou de faute reconnue.
Une simple lettre ne suffirait pas pour mettre l'usufruitier à l'abri de toute responsabilité : il doit, prudemment, avertir le propriétaire par acte d'huissier, ou du moins se procurer quelques documents constatant qu'il a satisfait à celte obligation en temps utile; par exemple , une reconnaissance signée du propriétaire.
— L'usufruitier pourrait-il, par lui-même, interrompre la prescription ? \w Il faudrait pour cela qu'il eût le droit de plaider; or, ce droit lui est refusé. — Mais en agissant pour lui-même, pour la conservation de son droit, soit au pétitoire, soit au possessoire, il reprendra la possession et opérera une interruption naturelle en faveur du propriétaire (2243) (Delv., p. 157, no 6).
Droits et obligations du nu-propriétaire.
Le nu-propriétaire et l'usufruitier sont eu quelque sorte associés dans le domaine de la chose, puisque l'un a la jouissance et l'autre la nue propriété; mais comme leurs droits ont des objets distincts, chacun peut disposer du sien sans le coiisentement de l'autre.
Le propriétaire peut contraindre l'usufruitier à remplir les obligations que lui impose sou titre, notamment à faire inventaire, à donner caution , à jouir en bon père de famille. Il peut , en outre, prendre par lui-même, pendant la durée de l'usufruit (faute par l'usufruitier d'y avoir pourvu), toutes les mesures qu'il juge propres à assurer la conservation de sa chose; par exemple, instituer un concierge, un garde forestier, etc.
(1) Delv., p. 372, t. i"; Proudhon, nos 37, 59, 1542 et suW.; Zach.,p. 19; — Cass., 7 octobre 1813, Dev. Pal