DEUXIÈME PARTIE
DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE , ET DES CONVENTIONS QUI PEUVENT MODIFIER OU MÊME EXCLURE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.
1497. — Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388,4 389 et 1390.
Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières qui suivent, savoir:
4° Que la communauté n'embrassera que les acquêts;
2° Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie ;
3° Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs par la voie de l'ameublissement;
4° Que les époux payeront séparément leurs dettes antérieures au mariage ;
5° Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes ;
6° Que le survivant aura un préciput;
7° Que les époux auront des parts inégales ;
8° Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel.
= Les époux peuvent, sans adopter le régime dotal, déroger aux règles de la communauté légale : lorsqu'ils ont modifié ces règles par quelques clauses particulières, la communauté est dite conventionnelle. Ces clauses sont des exceptions ; or, les exceptions ne peuvent s'étendre d'un cas à un autre : on rentre dans le droit commun, toutes les lois qu'on ne s'en est pas écarté. Quelles que soient les modifications introduites par les époux, la communauté conventionnelle a donc toujours pour base la communauté légale (1407 et 1528).
Ainsi, le mari administre les biens de la communauté, — il est tenu personnellement, envers les créanciers de la communauté, — la communauté conventionnelle est tenue des frais et charges mention-
(1) Mareadé. art. 1406. Pothier, cont. de raar. n. 534 et 560. Grenier, t. 2, p. 426 et 438. Touiller, L. 3, n. 878 et 889. Por.t et Kodière, t. 2, n. 864. Dur. t. 15, n. 248. Troplong, n. 2220 et euiv. Cass. 27 mars 1822.
nés aux n°' 2, 3, 4 et 5 de l'art. 1409. — Les règles établies sur les récompenses, par les articles 1433 à 1437, reçoivent leur application ; — la femme peut demander la séparation de biens ; — elle n*est tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de son émolument, — lorsqu'elle a eu la précaution de faire bon et fidèle inventaire, elle peut, à son choix, accepter la communauté ou y ivnoncer; — elle a le droit de prendre, sur la masse commune, sa nourriture et celle de ses domestiques, pendant les délais qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer. — Enfin, tout immeuble est réputé conquèt, s'il n'est prouvé que l'un des époux en avait la propriété ou du moins la possession légale avant le mariage.
Le Législateur a tracé les règles des huit principales clauses que a consacrées; mais ne concluons pas de là qu'il ait voulu ces clauses et à ces règles, les stipulations que peut embrasser la communauté conventionnelle :
Les conventions conciliables avec les principes d'ordre, et qui, cependant, détruisent les principes essentiels de la communauté, sont licites et obligatoires ; mais c'est alors aux juges à saisir, par la combinaison des différents pactes du contrat, le régime sous lequel les époux ont entendu se marier : ainsi, sous le régime de la communauté, l'administration du mari, comme chef, est essentielle : la clause qui l'en priverait ferait déclarer qu'il n'y a pas communauté.
Les sections 1, 2, 3, 4 et 8 traitent de quelques conventions relatives à la composition active ou passive de la communauté. — Les sections 5, 6 et 7, de certains droits que l'un ou l'autre époux peut se réserver la faculté d'exercer lors de la dissolution. — Enfin, la section 9 est spécialement consacrée aux conventions exclusives de la communauté.
— Une question que nous avons à peine effleurée sous les articles 1387, 1302 el i 633, vient se placer ici: la simple clause de remploi suffira-t-elle pour imprimer aux immeubles propres de la femme le caractère d'inaliénabilité ? En présente de cette clause du contrat de mariage, l'acquéreur de l'immeuble ne deviendra-l-tl propriétaire vis-à-vis de la femme, qu'autant que le remploi aura eu lieu ? Jusqu'alors, sera-t-il soumis à Faction en revendication '. Les biens pourront-ils ètn- saisi? pour l'exécution des obligations contractées par la femme et son mari, conjointement ou solidairement pendant le mariage? en un mot, ies règles du régime dotal seront-elles applicables? — Écartons d'abord un premier point : en admettant, ce qui est contestable, que la clause de remploi soit réouival^nt d'une clause d'inaliénabilité , reste celle de savoir quel est l'effet de cette dernière clause, lorsque les époux se sont bornés à déclarer qu'ils se mariaient sous le régime de la communauté, avec exclusion de la communauté, ou qu'ils seraient séparés de biens. **• Quelques auteurs considèrent les clauses d'inaliénabilité ou de remploi comme suffisantes pour soumettre les immeubles qui en sont l'objet, au régime dotal (1554-1562) : — Les tiers acquéreurs, les créanciers hypothécaires ou autres, disent-ils, ne sauraient repousser cette responsabilité personnelle, sous te prétexte que les clauses du contrat de mariase leur sont étrangères, puisque nul ne peut être excusable de traiter sans s'être
268 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — 2e PARTIE, SECTION ite.
eiiquis de la capacité des personnes avec lesquelles il a contracté médiatement ou immédiatement (i).
Cette interprétation est aujourd'hui rejetée : on admet, que la clause d'inaliénabilité, ou celle de remploi, ne suffisent point pour soumettre les biens propres de la femme au régime dotal ; que cette stipulation n'a point le caractère de déclaration expresse exigée par l'article 1392.— Lors de la rédaction du code, il faut se le rappeler, le législateur a dû se prononcer enlre les deux principaux régimes applicables à la société conjugale qui divisaient alors la France : après de mémorables débats; la communauté l'emporta, et il fut déclaré par l'article 1392, qu'à défaut de stipulations spéciales qui dérogeraient au régime de la communauté ou le modifieraient, les régies établies pour la communauté légale formeraient le droit commun de la France. — Puisque le régime dotal est exceptionnel, il est clair que ies futurs époux doivent, s'ils veulent s'y soumettre, manifester expressément leur volonté à cet égard dans leur contrat de mariage. — L'exigence de la loi est fondée sur un motif d'ordre public : en effet, dans les pays où la communauté est universellement adoptée, où les tiers sont accoutumés par conséquent, à considérer les biens des époux comme aliénables , il y aurait eu de graves dangers, à tolérer l'invasion subreptice du régime dotal dans les contrats de mariage; or, les stipulations de remploi ou ù'înaliénabilité laissent des doutes sur la pensée des parties : — fl peut arriver, que « dans la prévision d'une aliénation volontaire qu'elle consentirait, la femme ait voulu lier plus étroitement son mari, en lui faisant un devoir de ce qui, en l'absence de la clause, n'eut été pour lui qu'une faculté dont les maris n'usent que bien rarement : » l'interprétation du contrat de mariage deviendrait, par conséquent, une nécessité : or, toute interprétation est jusqu'à un certain point arbitraire et donne souvent lieu à des surprises. — Ainsi, nonobstant les clauses ù'inaliénabiliîc ou de remploi, les biens de la femme peuvent être aliénés; hypothéqués ou saisis, ces clauses sont étrangères aux tiers. — Du reste, nous n'entendons pas méconnaître le principe de liberté proclamé par l'article 1387 : notre seul but est d'exprimer, qu'en matière de (totalité, il faut se renfermer strictement dans les termes du contrat de mariage, car le régime dotal est exceptionnel : la clause qui rendrait les tiers acquéreurs responsables du défaut de remploi, produirait sans nul doute ses effets; mais une telle clause ne concernerait que le cas d'aliénation volontaire : les immeubles resteraient saisissables, si le contrat de mariage ne prononçait pas l'insaisissabilité, ou n'interdisait pas la faculté d'hypothéquer ; — enfin, les époux ne pourraient être soumis aux dispositions des art. 1558 à 1560 que par une déclaration formelle. — Nous avons supposé sous l'article 1433 in fine la clause de garantie.
Toutefois, gardons-nous de croire que les futurs époux ne puissent, en adoptant la communauté, ou en se plaçant sous tout autre régime, affecter de (totalité certains biens ;la loi n'entend pas leur refuser cette faculté : ils se trouveront alors tout à la fois soumis au régime de la communauté comme base de leur contrat de mariage , et au régime dotal pour les biens stipulés dotaux (2).
Que doit-on décider à l'égard des immeubles donnés à la femme pendant le mariage, sous la conduion d'inaliénabilité ? {voye; art 1543).
Il résulte des articles 1434 et 1435 que le remploi n'a lieu, soit à l'égard du mari,
(l)Dur. t. 15, n 255 et 297. Odier,t.l, n.316. Merlin, quest. v°, Remploi, add. § 7etS. Toull. t. 12, n. 362 et 368. Tessier, t. 1, p. 210. Rolland, v°, Remploi, n. GG et suiv. Rodiereet Pont, n. 785, t. 2. Cass. 22 nov. 1820. Lyon, 31 mais 18-10. Dev. 1840. 2. 323. Caen. 21 février 1645. Pal. 1845. 2. 185. Dey. 2, 553 Toutefois dans l'espbce de cet arrêt il s'agissait nui. cément d'une interprétation de clause.
;eadé, art. 1497. Troplong, t. 1, n. 7n.sl. t. 2. n. 1076-1085. Cass. 29 dec. 1841. Dev. 42. 1. 5. 1). p. 42. 1. 88. 23 août 1*47. Dev. 47. 1. 65. D. p. 47. 1. 33. Bordeaux, 11 mai 1847. D. p. 48. 2. 141. Cass. 13 février 1850. Dev. 50. 1. 353. Toulouse23 juin 1852. Cas. 7 mars 1853, G nov, 1854. D. p. 50. 1. 504, 54, 2, 'J3 ; 5) 2G7 et 268; li 439.
sr.it ù l'égard de la femme, que sous certaines conditions : lorsqu'il est facultatif, ces conditions doivent-elles également concourir si le remploi a été stipulé par tratde mariage? ~~ En ce qui touche la déclaration lors de l'acquisition, l'affirmative ne présente aucun doute ; que le propre ait appartenu au mari, ou qu'il ait appartenu à la femme. — Mais dans ce dernier cas, l'acceptation de la femme doit-elle intervenir ? —- Nous avons résolu la question affirmativement (l); tout en reconnaissant qu'elle est susceptible de controverse (2).
SECTION Ire.
DE LA COMJJl'NACTÉ P.ÉbUTE ALX ACQUETS (3).
La loi comprend ici sous la dénomination d'acquêts, toutee que les époux, ensemble ou séparément, acquièrent pendant le mariage à titre onéreux, et le gain provenant, soit des fruits ou revenus de leurs propres, soit de leur industrie.
Dans l'usage on emploie indifféremment les mots acquêts et conquêts (4).
La communauté réduite aux acquêts, n'est pas une convention particulière et distincte de celles qui vont suivre; elle est composée de deux clauses : celle de réalisation [voy. section 2), et celle de séparation de dettes {voy. section 4).
En effet, elle comprend uniquement les acquisitions mobilières et immobilières faites durant la communauté par les époux, a l'aide des ressources provenant, soit de l'industrie de chacun d'eux, soit des économies faites sur les fruits et revenus de leurs propres respectifs : — Les biens meubles et immeubles que les époux possèdent au jour du mariage, les fruits et revenus des propres échus ou perçus , qui leur sont dûs à cette époque, ainsi que les biensqu'ils recueillent pendant le mariage, à titre de succession ou de donation, en sont exclus. — En un mot, la communauté d'acquêts est une société de biens à acquérir à titre onéreux.
I lif ne comprenant que les acquêts, la communauté ne doit évidemment supporter que les dettes contractées pendant sa durée, soit par le mari soit par la femme dûment autorisée. Les époux restent personnellement chargés de celles dont ils sont tenus au jour de leur mariage, et de celles qui grèvent les successions et les donations qu'ils ont recueillies depuis.
'1 Ajoutez aux autorités que nous avons citées Dur. t. 15. n. 430 Delv. t. 3. Benech. n. 35. Marcad-J, art 1497. Duvergier sur Touliier, t. 1-'. n. 362 et 363. Bourges, 1" février 1831. Dev. 31. 2. -
(2) Voyez indépendamment des auteurs cités Tessier. 1, 1, p. 220. Rolland. v°, Bemploi, n. 66 et suh . Odier, t. 1, p. 315. Paris. 13 juin 183S.
(3) La communauté réduite aux acquêts était en usage dans les pays de droit éi.rit ; ou lui donnait le nom de Société d'acquêts. Aujourd'hui encore cette société peut être stipulée sous le
. ::;ie dotal 1581 ,
est, suivant toute apparence, un souvenir de la conquête des Francs : le mari donnait a sa femme une part du butin fait eu commun. D »■ quaM sirnul collaborave- .1. des Ripuaires, Hv. 37, art. 102).
270 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — 2P PARTIE, SECTION lre.
Ainsi, la communauté réduite aux acquêts, est restrictive de la communauté légale, tant au point de vue actif qu'au point de vue passif, sous les rapports suivants : l°Les meubles présents et les dettes présentes en sont exclues ; 2° Les donations et les successions restent activement et passivement propres à l'époux qui les a recueillies.
Du reste, cette clause n'apporte aucun changement aux règles établies sur la communauté légale :
Ainsi, le mari administre sous les mêmes garanties pour la femme;
Le payement de ses dettes personnelles peut être poursuivi sur tous les biens de la communauté, et réciproquement les créanciers de la communauté peuvent le poursuivre personnellement ;
La communauté conventionnelle se dissout par les mêmes causes que la communauté légale ;
Lors de la dissolution, il y a lieu à des prélèvements, qui réduisent aux acquêts la masse partageable : — Les époux ne peuvent exercer ces prélèvements qu'en justifiant de leurs apports (Voyezart. 1498).
La femme, jouit, comme sous le régime de la communauté légale et sous les mêmes conditions, du droit d'accepter ou de renoncer ;
En cas d'acceptation, l'actif de la communauté se partage par moiti é
En cas de renonciation, la femme reprend ses immeubles etson mobilier réalisé : — Elle est créancière des biens qu'elle avait conservés en propre, s'il ne sont pas représentés.
Nul doute que les parties peuvent modifier la communauté d'acquêts, telle qu'elle est présentée par l'art. 1498, soit en la restreignant, soit en lui donnant plus d'extension : elles peuvent convenir par ex., que l'actif se partagera par portions inégales; que les biens qui leur seront acquis à titre gratuit durant le mariage, tomberont dans la communauté; que les dettes n'y entreront qu'en partie, etc. ; ces clauses sont au nombre de celles qu'autorise le principe général de la liberté des conventions, proclamé par l'art. 1387 (Rodière et Pont, n. 23). — La communauté d'acquêts peut même se combiner avec la clause qui attribuerait à l'époux survivant la part du prédécédé dans la communauté (voy. art. 1525).
La loi ne prescrit point de formule sacramentelle ; il suffit que l'intention des parties ne soit point douteuse.
La communauté d'acquêts peut être convenue de deux manières: expressément, par une clause du contrat (voy. l'art. 1498); tacitement, lorsqu'il y a exclusion de tout le mobilier présent et futur (1500).
1498. — Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux ac-
tuelles et futures, et leur mobilier respectif présent et futur (1).
En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant lemariage, et provenant tant de l'industrie commune, que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.
= Actif et passif de la communauté. La communauté réduite aux acquêts, comprend :
1" Les fruits et revenus des propres, échus ou perçus pendant le mariage; —nous disons pendant le mariage, parce que les revenus, intérêts et arrérages qui étaient échus au moment de la célébration, constituent des créances personnelles aux époux, et se trouvent dès lors compris dans le mobilier présent: l'intérêt seul profite à la communauté.
nuant aux fruits des immeubles propres, non encore détachés du sol au moment de la célébration, ils appartiennent à la communauté, puisqu'elle est usufruitière : mais, à la différence de ce qui a lieu pour le cas de communauté légale [voyez article 1401, p. 40), l'époux propriétaire peut exiger une récompense pour ses frais de culture et de semences : En effet, on ne peut plus dire alors, que les deniers dépensés pour cet objet, seraient entrés dans la communauté comme choses mobilières, s'ils n'eussent pas été employés; puisque, dans la communauté d'acquêts, chaque époux conserve en propree les biens (meubles ou immeubles) qu'il possède au moment du mariage. — Les deux situations diffèrent donc essentiellement lune de l'autre (2).
Réciproquement, les fruits qui se trouvent dans le même état à L'époque de la dissolution du mariage, appartiennent à l'époux profil Toullier, n. 317? t. 13 et Merlin, Rép. v°, réalisation, ïj 1er, n. 2, enseignent que les époux doivent nécessairement dire qu'ils ne forment, qu'une communauté' d'acquêts, et même que sans cette conjonction ni: que, la stipulation ne produirait aucun effet: c'est l'a chercher des difficultés où elles ne peuvent exister. Pour que les époux soient sonmis a la communauté d'acquêts, la loi ne peut exiger qu'une manifestation formelle de volonté : Comment admettre qu'elle ait prétendu leur imposer l'obligation de repousser le système de la communauté légale, alors qu'elle établissait un ensemble de icgles spéciales pour la communauté d'acquêts? pourquoi leur interdire la faculté d'accepter purement et simplement ces règles? des le moment où ils disent ce qu'ils veu • lent , a quoi bon les obliger à signaler ce qu'ils ne veulent pas? Le Code ne détermine point de termes sacramentels. (Dur. t. 15, n. 8. Batrui , t. 2, n, 356. Zach. p. 610. Pout et Rodi'eie. t. 2, n. 17. Duvergier sur Toullier: loc. cit. Glandaz, n. 385. Cass. 16 déc. 1840. Pal. 1840. 2.781. Bordeaux, 8 juin 1*39. Dali. n. 2
'•mt et Rodi'cre, n. 38 et suiv. Marcadé, art. 1499. Voy . cep. Dur. t. 15, n. 11, suivant cet auteur, la communauté n'est pas tenue d'indemniser l'époux propriétaire ; les époux sont censés avoir considéré les biens dans l'état où ils étaient alors : cette opinion est refutée dans nos explications.
272 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — 2e PARTIE, SECTION ir\
priétaire, à charge par lui de lenir compte à la communauté des frais de semence et de culture I .
2° Les biens acquis à titre onéreux , c'est-à-dire, qui ont coûté quelque chose à la communauté. — Les acquisitions par accroissement à un propre, notamment par alluvion ou même par prescription, lorsque la possession a commencé avant le mariage, nr sauraient donc tomber clans le fonds social.
3° Ce que les époux ont gagné par leur industrie ( c'est-à-dire, par leur travail ou par des services rendus (2) ; les bénéfices résultant du jeu ou des paris; nous n'exceptons pas même le gain fait à la loterie (3) : dans ce dernier cas, on peut dire que le gain est dû à la prévoyance, et jusqu'à un certain point aux calculs du joueur : le mot industrie nous parait employé ici lato sensu (A).
Mais la communauté n'acquiert ni la moitié du trésor attribué à ;i l'inventeur par l'article 716, ni les épaves ou autres objets précieux que l'un des époux trouverait; car le gain est alors dû au seul effet du hasard 5).
Les travaux d'art elles ouvrages scientifiques ou littéraires tombent dans la communauté lorsqu'ils ont été créés pendant le mariage.
Quant aux productions antérieures, elles constituent, pour l'époux qui en est auteur, une propriété exclusive. Mais le prix des éditions publiées durant le mariage, constituent un acquêt; car c'est là un revenu : les productions de l'esprit sont une propriété comme toute autre (6).
Que doit-on décider à l'égard de la valeur vénale d'un office conféré gratuitement au mari par le gouvernement, ou des biens accordés ii l'un des époux comme récompense nationale? La concession d'un office, ne constitue ni un gain du hasard, ni une donation: elle est accordée à la capacité; les récompenses sont le prix de travaux utiles ou de services rendus; parconséquent, ces biens doivent tomber dans la communauté comme produits de l'industrie (7).
Il) Dur. n. 11, t. 15, n. 151 et 152, t. 14. ■• Troplong, n. 1872. Csss. 7 nov. 1827. Colmar, 20 tléc. 1832. Dev. 1833. 2. S6.
rivant Pothiér n. 323] ■ le gain fait à la loterie tombe dans la communauté si les billets
ont été payés avec les deniers communs. — Duranton, t. 15, n. 12, rejette cette distinction: il
lit de ce cas, dit-il avec raison, comme d'une créance sous condition que l'époux aurait
snr un tiers : pen importe qu'il ait effectué ce prêt avec ses propres deniers ou avec des fonds
empruntés.
(4) Pont et Rodière, n. 36, ne voient dans les gains de fortune qu'un pur effet du hasard; ils attribuent a l'époux gagnant tout le bénéfice qni en provient.
(5) Potliier, n. 323. Touiller, i. 13, n. 323. Dur. t. IV n. 12. Zacli. p. 511. Tont et Rodière, n. 86. Taulier, t. 5, p. 176 et 177. Val.
i.C) Dur. t. 15, n. 13. Taulier, t. 5. p. 170 et 176. Rodière et Pont, n. 34.
(7) Toullicr, t. 12, n. 112. Zach. t. 3, p. 511. Carré, Compét. t. 1er, p. 297. Pont et Rodière, t. 2, n. 39 et 40. Dur. t. 14, n. 130. Rolland, v°, comm. n. 82. Marcadé, art. 1499. Colmar, 20 ,i.V. 18 12. 1 iev. I . 2. 185. Douai, 15 nov. 1833. Dev. 34. 2. 1S9. Agen, 2 déc. 1886. Dev. 37. Dali. 37. 2. 141. Pal. 37. 2. 450. Cass. 7 nov. 1827. Colmar, 20 déc. 1834. Dev. 34 2. 185. Voyez cep. Metz, M <Uc. 1835. Dev. 36. 2. 255. Dali. 3G. 2. 132. Bordeaux 2 juillet 1S40. Dev. 40. 2. 808. Pal. 40. 2. 445.
L'actif oe comprenant q\ie les acquêts, la commuuauté ne supporte que les dettes dont la cause est réellement née depuis le mariage : celles dont la cause existe au moment du mariage, et les dettes futures, c'est-à-dire, celles qui grèvent les successions ou les donations que les époux ont recueillies pendant sa durée, restent sans recours à la charge personnelle de l'époux débiteur; — en un mot, la clause de communauté d'acquêts exclut l'application de l'article 1 101-1°, et celle de l'article 1409-1°: cessante rationc legis, cessât (ex (Pothier, n° 352).
Par les mêmes motifs, la communauté est tenue, à partir du mariage, des arrérages des rentes et des intérêts des dettes passives qui sont devenus exigibles depuis le mariage.
Administration de la communauté. — Les règles établies sur l'administration de la communauté légale, sont applicables en matière de communauté réduite aux acquêts; sauf cette différence, que les pouvoirs du marine s'exercent pas sur une aussi grande échelle: en effet, les époux conservent la propriété du mobilier qu'ils possédaient au jour du mariage, ou qui leur est échu depuis à titre gratuit : par conséquent, le mari ne peut disposer de celui qui appartient à la femme 1); sauf l'effet de la maxime: en fait de meubles, possession vaut titre (2279), règle établie en faveur des tiers qui ont acquis de bonne foi ; ses créanciers ne peuvent le saisir (2); lors de la dissolution, la femme reprend ce mobilier dans l'état où il se trouve, sans égard à l'augmentation de valeur qu'il a pu acquérir, ou à la diminution de valeur qu'il a éprouvée pendant la durée du mariage (3).
Cependant, il s'en faut de beaucoup que cette théorie soit généralement admise: Pothier, n" 325, et d'après lui, des autorités graves (4) repoussent, en matière de communauté d'acquêts, la distinction que les commentateurs ont établie sur la communauté légale, entre les propres parfaits et les propres imparfaits; c'est-à-dire, entre les biens dont les époux conservent la propriété, et ceux qui tombent dans la communauté, sauf récompense: ils décident, par argument de l'article 1503, que la communauté devient propriétaire du mobilier des époux, et qu'elle est seulement tenue de les indemniser. — « La réalisation de ces meubles et leur exclusion de la communauté, dit Pothier, ne consiste que dans une créance de reprise de leur valeur, que le conjoint qui les a réalisés a droit d'exercer après la dissolution de la communauté contre la communauté, et c'est à
(1) Marcadé. art. 1499. Pont et Rodière, n. 50 et suiv. Dex. 18-36, L 649.
(2) Casa. 9 juin 1836.
; Bruxelles, 3 juillet 1809. Paris, 23 février 1835. Cass. 9 juin 1836. Dev. 1836, 1, 649. (4) Merlin, v, Réalisation, 5 1. n. 4. Pelv. t. 3, p. 41 et Battur, t. 2, n. 381. Billot, t. 3, p. 101. Paris, 21 janvier, 15 avril et 11 mai 1837. Dev. 1837. 2. 305 et suiv. — Rollaud, v°, estimation, décide que les meubles corporels réalisés tombent dans la communauté, et que les meubles incorporels réalisés restent propies : mais cette distinction est arbitraire.
274 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — 2e PARTIE, SECTION lre.
cette créance de reprise, que la qualité de propre conventionnel est attachée; le conjoint n'est pas créancier in specie des meubles réalisés : il ne l'est que de leur valeur. » — Mais cette théorie nous parait inadmissible aujourd'hui: On répond, que l'article 1503 est uniquement relatif à la clause oV apport, c'est-à-dire, à la clause par laquelle l'un des époux a déclaré mettre son mobilier dans la communauté, jusqu'à concurrence d'une certaine somme ; ce qui a rendu la communauté propriétaire de tout le mobilier des époux; qu'en se mariant sous le régime de la communauté d'acquêts, les époux ont eu précisément pour but d'empêcher cette transmission de propriété. — Sans doute, le mobilier aura pu diminuer considérablement de valeur lorsqu'arrivera l'époque du partage : mais les époux doivent subir les conséquences de la position qu'ils se sont faite : la femme se trouve, quant à son mobilier propre, assimilée à celle qui s'est mariée sous le régime d'exclusion decommunauté(l).
Que devrait-on décider, cependant, si les objets mobiliers (meubles meublants, bien entendu) avaient été livrés au mari sur estimation, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente? Toullier, n° 326, pense que l'estimation ne rend pas la communauté propriétaire : L'article 1551, suivant lui, n'est relatif qu'au régime dotal; ils ne s'applique point au régime de la communauté (2). — Mais tous les auteurs se sont élevés contre cette théorie : tous décident qu'il doit en être, sous ce point de vue, du régime en communauté, comme du régime dotal ; car la raison est absolument la même dans les deux cas: Qu'est-ce donc en effet qui a été réalisé par l'estimation? ce n'est point le mobilier, assurément : c'est la somme déterminée dans l'inventaire; donc la femme n'a qu'une créance sur la communauté (3).
La règle, que les époux mariés sous le régime de la communauté d'acquêts, conservent la propriété du mobilier qu'ils ont apporté lors du mariage, est évidemment inapplicable quand il s'agit de choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, ou qui sont destinées à être vendues: la communauté devient nécessairement propriétaire de ces objets et débitrice, vis-à-vis de l'époux propriétaire, de leur valeur considérée, soit au moment du mariage, si les parties elles-mêmes ont fait cette estimation, soit au jour de la dissolution si elles n'ont point régie leurs intérêts sous ce rapport. Dissolution de la communauté. — La communauté réduite aux
lli Toullier. t. 12, n. 376 et suiv., t. 13, n. 326. Dur. t. 14, n. 318, t. 15, n. 21 et 24. Pont et Rodiere. n. 50 et suiv.. t. 2. Z;teb. t. 3, p. 516. Championnière et Kigaud, t. 4, n. 2896. Taulier, t. 5, p. 180. Bugnet sur Pothier, n. 325. Cass. 2 juillet 1840. Dev. 40. 1. 887.
(2) Voy. également en ce sens: Taulier, t. 5, p. 182.
(3, Pont et Rodière, n. 52. Dur. t. 15, n. 21. Zach. t. 3, p. 522, note 20. Odier, n. 695 et 729. Duvergier sur Toullier, n. 326.
acquêts se dissout par les mêmes causes qui entraînent l'extinction de la communauté légale.
La femme qui était mariée sous ce régime peut, comme celle qui avait adopté la communauté légale, accepter ou renoncer; elle jouit des mêmes droits, elle est soumise aux mêmes obligations; la femme survivante doit, pour conserver la faculté de renoncer, ou en cas d'acceptation, pour se soustraire au payement des dettes vil rà vires, faire inventaire dans les trois mois à partir du décès de son mari(l).
La femme qui renonce, reprend en nature ses immeubles et le mobilier qui lui est resté propre : faute par le mari de représenter ce mobilier, il en doit la valeur estimative. — S'il s'agit d'objets dont la communauté était devenue propriétaire , le mari n'est pas tenu de rendre une égale quantité de choses de même nature, valeur et qualité; il ne doit que le montant de l'estimation.
Si la femme accepte, il y a lieu de procéder à la liquidation, puis au partage. — On observe toutes les règles établies sur le partage de la communauté légale.
Rappelons ici, que la communauté est présumée propriétaire, puisqu'elle possède : par conséquent, c'est au réclamant à établir son droit. — Il est bien entendu, que l'époux propriétaire ne peut prétendre à aucune indemnité, lorsque les meubles réalisés ont péri par cas fortuit, ou par suite de l'usage auquel ils étaient destinés. — Si la perte n'est que partielle, la communauté se libère en livrant ce qui reste.
Comment établir l'origine du mobilier? Il faut distinguer : le mobilier existait lors du mariage, ou il a été recueilli pendant le mariage:
Au premier cas, le mobilier, (qu'il appartienne au mari ou à la femme) doit être -constaté par un inventaire, ou par un état en bonne forme, ayant date certaine antérieure au mariage (1499).
La simple déclaration insérée au contrat de mariage, que le mobilier est de telle valeur et qu'il consiste en titres, créances, etc., ne suffit pas pour autoriser la reprise de la valeur déclarée, si la preuve du payement des billets et créances qui en sont l'objet n'est ni rapportée ni offerte (2) , qu'il s'agisse du mobilier du mari ou de celui de la femme; du mobilier apporté lors du mariage, ou de celui qui est échu depuis.
Ici viennent se placer plusieurs questions :
L'inventaire fait après le mariage peut-il être opposé aux tiers (créanciers ou autres), ayant des droits contraires à ceux des époux, bien entendu s'il est régulier? Non évidemment : l'article 1510 pré-
(1) Rodiere et Pont, n. 55. Cass. 19 juin 1635.
<2)Caas. 10 mars 1852, Dali. 52. 1. 187. 19 juin et 14 novembre 18S5 . Dali. 55. 1. 305. et 461.
07G TITRE 5. — CHAPITRE "2. — 2'PARTIB, SKCTION l«.
sente une raison d'analogie p< remptoitfe I . —Exceptons toute! cas, où la qualité de propre, dans un mobilierqoi n'aurait pasélé inventorié, pourrait être établie d'une manière certaine, irrécusable,
susceptible d'éloigner toute pensée de surprise ou de fraude (2). ^
Les époux peuvent-ils du moins se prévaloir de cet acte l'un contre l'autre ? Nonobstant les termes rigoureux et absolus de l'article 1499, il nous semblerait bien rigoureux, de refuser aux époux (mari ou femme, la faculté d'établir ainsi la consistance et la valeur du mobilier qu'ils avaient lors du mariage. — Pothier, n° 198, considère même comme faisant preuve en ce cas, un état fait entre les conjoints, sous signature privée, qui contiendrait le détail et la prise du mobilier; il ajoute : « Aucun des conjoints qui ont signé cet état n'est recevable à l'attaquer... Si l'un des conjoints alléguait que. par inadvertance et par oubli, il a omis dans cet état certains articles de son mobilier, et qu'il fût en état d'en donner facilement la preuve, il pourrait être admis à le faire et à faire ajouter à l'état les omissions qu'il aurait justifiées » (3).
Pothier (n°300i allait encore plus loin: il décidait que « la preuve pouvait, être établie par des actes non suspects faits avant ou peu après le mariage, quoique l'autre conjoint n'y eût pas été présent; il donnait pour exemple, un partage que le conjoint, avant ou peu après son mariage, aurait fait du mobilier des successions de ses pèreet mère, lequel contiendrait et exprimerait la quantité du mobilier qui lui serait échue par ce partage pour son lot; un compte de tutelle rendu à des conjoints peu avant ou peu après son mariage. »
La doctrine de Pothier doit encore être admise aujourd'hui, car il n'apparaît d'aucun texte que les auteurs du Code aient voulu s'en écarter. —Reconnaissons toutefois, que les actes faits ou produits depuis le mariage, pour établir la consistance et valeur du mobilier qui existait antérieurement, ne sauraient avoir la même force que l'inventaire régulier fait avant le mariage, et que les investigations du juge doivent s'exercer rigoureusement, surtout lorsque c'est le mari qui veut établir la preuve (4,.— Du reste, le juge ne doit pas s'arrêter devant la circonstance que l'acte n'aurait pas acquis date certain?, puisque les époux ne sont pas des tiers, l'un par rapport à
l'autre.
Mais une autre question s'élève : à défaut d'inventaire ou d'état
1 Marcadé, art. 1409. Troplong, n. 1S83. Rodiere et Pont. n. 49. Dur. t. 15, n. 16 et suiv. Toullier, n. 305. Poitiers, C mai 1836. D. p. 37. 2. 128. Dali, n.2615. Bordeaux, 21 janvier 1853. D. p. 1853. 2. 190.
(2j Pont et Rodiere, n. 49. Masse, Droit commercial, t. 3, u. 35G. Paris, 23 février 1835. Dev. 4835, 2, 68. Eouen, 25 août 1S25.
■.■...•Ilot, t. 3, p. 29. Rolland, p. 642. Rodiere et Pont, t. 2, n. 44. Dali. n. 2 -'
(4) Tous les auteurs, à l'exception de Bu«net sur Pothier, n 298- admettent cette théorie. Pont et Rodière, n. 44 et suiv., t. 2. Marcadé, art. 1499. Toullier, n. 305 et 306. Dur. t. 15, ta. 1S. Battur, t. 2,n. 365. Trorlong, n. 1882. Bordeaux, 21 janvier 1853. D. p. 53. 2. 190.
en bonne forme, les époux peuvent-ils établir la consistance el \aleur de leur mobilier personnel par témoins et par commune renommée 1504 1 Distinguons : il s'agit du mobilier que les époux possédaient au moment de leur mariage, ou de celui qui leur est échu
' VAu premier cas, Touiller (n«s305 et 306] accorde cette faculté à la femme seule: le mari, dit-il, doit s'imputer de ne pas avoir employé la voie que lui prescrivait la loi : il se fonde, pour établir cette distinction, sur l'article U15. - Pothier (n» 300; admettait le mari comme la femme à établir leur droit par ce genre de preuve, en recommandant néanmoins au juge, d'être plus indulgent pour la femme que pour le mari (1). . .
Lune et l'autre opinion nous paraissent inadmissibles : La preuve testimoniale et la preuve par commune renommée, ne sont permises qu'aux personnes qui n'ont pu se procurer une preuve écrite- or, la femme n'était pas dans ce cas, avant son mariage : elle ne subissait aucune influence; rien ne l'empêchait alors de satisfaire au vœu de la loi, en faisant dresser un état contradictoire : au moment du mariage , elle se trouvait dans la même position que son mari ; elle n'est pas moins en défaut que lui ; — d'ailleurs, les articles 1415 et 1501 n'autorisent ce genre de preuve que pour le mobilier qui échoit a la femme pendant le mariage: il s'agit d'un droit exorbitant; il faut donc le restreindre au cas prévu (2).
S'ensuit-il qu'à défaut d'inventaire ou d'état en bonne forme, les époux n'aient aucun moyen d'établir l'importance de leur mobilier antérieur au mariage ?
Nous pensons qu'il ne leur reste d'autre ressource que 1 aveu, (soit verbal soit par écrit) et le serment. — Le pouvoir d'appréciation reconnu aux tribunaux, par les arrêts de cassation invoqués dans le System.- contraire, doit, selon nous, être circonscrit dans celte limite 3).
Au 2« cas, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit du mobilier recueilli par succession ou donation pendant le mariage, on distingue : Le mari ne peut, à défaut d'inventaire ou autre acte en bonne forme, en exercer la reprise; il doit supporter toutes les suites de sa négligence;
1 Pont et Bodïere, n. 48. Battur, n. 367. Malleville, t, 3, p. 351. Juçé flans ce dernier sens que les tribunaux sont appréciateurs des preuves supplétoires qui peuvent être fournies. Casa. 3 août 1831. Iiev. 33. 1. 319. Bourges, 28 février 1833. Dev. 1832. 2. 444. Cass. 19 déc. 1S42.
Dur. 184*. l. 185- „ .,
Uand. n. 641. Taulier, p. 179. Odier, t. 2, n. 693. Dur. t. 15, n. 18. Bellot, t. 3, p. 27 et suiv Zuh t. 3, p. 512. Marcadê", art. 1400. Poitiers, 6 mai 1836.
(3) Zach. t. 3, S 522, note 11. Dur. t. 15. n. 1S. Taulier, t. 5, p. 170. Dali. n. 2620. Odier.
n 693. Cass. 1" déc. 1852. Dsll. 1853. 1. 123. Rouen, 25 août 1S26. Taris, 23 terrier 1835. I).
anvier 1852. D. p. 52. 2. 247. Can. 17 août 1825, 3 août 1831. Dey. 32. 1.»».
1838. Dev. 37. 1. 407. Pal. 37. 1. 537. Voy. cep Caen, 31 mai 1828. D. p. 51. 2. 137.
Douai, 2 avril 1S10. D. p. 17. -'• 108.
2/8 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — 2^ PARTIE, SECTION lre.
-mais la femme au contraire, vu son état de dépendance, est admise, conformément à l'article 1415, à prouver par témoins et même par commune renommée, la consistance et valeur du mobilier qui lui est échu (arg. des articles 1504 et 1515); ses héritiers et ses créanciers personnels ont le même droit (1 160) : — Le mari est en faute, puisqu'il avait l'exercice des actions de la femme; de graves soupçons s'élèvent d'ailleurs contre lui.
Nous n'avons que peu de chose à dire sur les droits des créanciers : — ceux du mari peuvent faire saisir et vendre les biens qui sont tombés dans la communauté; mais ils n'ont aucun droit sur les meubles qui appartiennent en propre à la femme. — Ceux de la femme ne peuvent, s'il y a eu inventaire, poursuivre leur payement que sur les biens de leur débitrice: en livrant ces biens, le mari s'affranchit de toutes poursuites. — Si le mobilier a été confondu dans la communauté sans inventaire préalable, ils peuvent agir contre le mari personnellement.
— La clause d'un contrat de mariage portant stipulation d'acquêts des immeubles seulement (clause qui était autrefois d'un usage fréquent, notamment en Normandie) est-elle valable? u* Quelques auteurs se prononcent pour la négative : Cette clause, disent-ils, présente un grave danger pour la femme : le mari pourrait s'avantager à sou détriment, en ne faisant point d'acquisitions immobilières: il auraitainsi tout le bénéfice des économies (l). — Ce sont là, observe avec raison Marcadé, art. 1499, de pures considérations de fait: Si les époux se marient sous le régime d'exclusion de communauté, le mari sera bien plus avantagé encore, et cependant, cette clause produira ses effets. Il faut donc rentrer dans les termes du dioit; or, l'article 1387 déclare valable, toute stipulation qui n'est contraire ni aux lois ni aux mœurs (2).
Mais alors, quelles sont les dettes qui tombent à la charge de cette communauté ? *~» Sur ce point plusieurs systèmes se sont élevés :
Rolland, n. 447, et Bellot, p. 24 et 25. t. 3, pensent que les dettes doivent rester à la charge des acquits mobiliers et par conséquent du mari, puisqu'il profite seul de ces acquêts.
Il a été jugé au contraire (Caen, 21 janvier 1850) que ces dettes doivent être supportées pour le tout par la communauté (3) .
Enfin, suivant Troplong et Marcadé, art. 1499, les dettes doivent se diviser entre les acquêts mobiliers et les acquêts immobiliers, en proportion de leur importance reiaUre,
Nous n'admettons aucun de ces systèmes : le dernier conduit a des conséquences iniques : Comment faire supporter en partie par le mari, des dettes qui ont été contractées à l'occasion des immeubles, et par la communauté, des dettes mobilières, alors que le mari profile seul de tout le mobilier? Il nous semble équitable et en même temps conforme à la maxime fondamentale : non tunt bona, nîsi Ueducio are alieno, de ne faire supporter par la communauté que les dettes contractées à l'occasion des immeubles et de laisser toutes les autres à la charge du mari (4).
(1) Tont et Radifere, n. 21. Rolland, n. 447. Bellot, t. 3, p. 24-25. Zacli. t. 3. j>. 210.
(2) Troplong, t. 8, n. 1856, 1905 et 1909.
(3) BrweUes, 5nov. 1823, 31 mai 1828. Caen, •Jlj.uiv. 1850. Dev, 50, 2, 193 et 199.
(4) Un arrêt de Bruxelles a la date du ô uov. 1*4", cité par Marcade. parait avoir résolu la question eu ce sens.
La société d'acquêts immobiliers, doit-elle, comme la société d'acquêts, pure et simple, et comme la communauté ordinaire, recevoir l'application de l'article l/jOS?*-^ Cet ai liticle a pour but d'empêcher la dévolution à lacommunauté, des portions d'un immeuble indivis, acquises par l'époux co-propriétaire; dès lors, il doit s'appliquer à tous les cas où l'acquisition fournirait un conquêt, sans la disposition exceptionnelle de la loi. — Au surplus, l'article 1608, ne fait pas de la récompense, une condition du bénéfice qu'il accorde à l'époux co-propriétaire (1).
Mais est-il dû récompense? distinguons si l'acquisition a été faite par le mari co-propriétaire indivis de l'immeuble licite, il est clair que la communauté n'a pas droit à une récompense : En effet, elle ne peut avoir fourni une partie du prix, puisqu'il n'existe pas de deniers communs; ce prix provient nécessairement de la fortune personnelle du mari.
Quid% si c'est la femme qui est co-propriétaire de l'immeuble indivis, dont une portion a été achetée par le mari ? — Elledoit récompense; autrement, elle s'enrichirait aux dépens d'autrui, en prenant pour elle seule un bien acquis avec des deniers qui ne lui appartenaient pas. — Mais à qui la récompense est-elle due? Est-ce au mari 7 est-ce à la communauté? C'est à la communauté ; car elle subit une perte : En effet, sans le privilège invoqué par la femme, elle aurait conservé la portion indivise acquise par le mari ; donc la femme ne doit compte au mari que de la moitié du prix d'acquisition (Marcadé, art. 1499).
1499. — Si le-mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt.
= Les époux ne peuvent établir, vis-à-vis des tiers, l'existence du mobilier, qu'en représentant un inventaire ou un état en bonne forme, tel qu'un compte de tutelle rendupeu avant, ou peu après le mariage; un étal du mobilier qui doit être nécessairement annexé à un acte de donation ; un partage que le conjoint avant ou après son mariage, a f;iit du mobilier des successions de ses père et mère. — Mais entre époux, nous le répétons, un acte sous seing privé doit suffire, quand même cet acte n'aurait pas date certaine. {Voy. p. 276.)
SECTION II
DE Là CLACSE QUI EXCLUT DE LA COMMUNAUTÉ LE MOBILIER E«t TOCT OF PARTIE (2).
Les époux ont la faculté d'exclure de la communauté tout ou partie (!'• leur mobilier tant présent que futur, ou même certains meubles corporels ou incorporels.
On donne à cette convention , le nom de clause d'exclusion de
(1) afarcade*, art. 1499. Cass. 30 janvier 1S50. D. p. 50. 1. 171. Dev. 50. 1 '279.
(■-' ('ctto elause a tellement de rapport avec celle qui précède, que Toullier (t. 13, n. 299) a réuni les deux sections eu une seule : cependant, il u'était pas inutile de re'gler ses effets, car la clause de la réalisation peut se trouver restreinte a une partie du mobilier soit présent soit/«.'«r et racine a certains Liens détermine'?. Mais lorsque la clause de réalisation embrasse tout le mobilier présent et futur, nous le reconnaissons, elle se confond entièrement avec la communauté rc'duite aux acquêts.
communauté, de réalisation, de stipulation de propres, parce qu'elle a pour effet, d'assimiler à des immeubles, tout ou partie du mobilier de l'un des époux, et de rendre ainsi propres, des biens qui seraient tombés dans la communauté.
On nomme propres conventionnels (par opposition aux immeubles, qui sont des propres légaux), les meubles que les parties se sont ainsi réservés.
Les conjoints ne sont pas tenus d'apporter une égale quantité de meubles: l'un peut se réserver propre tout son mobilier; l'autre laisser en commun tout ce qu'il possède : ces clauses ne mettent pas obstacle au partage par moitié, à moins de stipulation contraire.
La convention dont il s'agit déroge au droit commun; par conséquent, on ne doit pas étendre ses effets d'une chose à une autre ; il faut l'interpréter reslrietivement : — Lorsque les conjoints n'ont parlé que de leur mobilier, en général, la clause ne comprend que le mobilier présent. — Vice versa, la clause sur le mobilier futur, ne s'étend pas au mobilier présent. — S'ils ont stipulé qu'ils seront communs en tous les biens quils acquerront, cette clause emporte réalisation de tout leur mobilier actuel ; mais les biens à venir (meubles ou immeubles), tombeut dans la communauté. — La clause qui exclut de la communauté ce que les époux acquerront par donation, comprend les legs, mais non les successions. — Si les époux ont seulement parlé des biens qui leur adviendront par succession, ceux qu'ils acquerront par donation ou legs tomberont dans la communauté, à moins que la donation ne soit faite par un ascendant; car la donation du père au fils est regardée comme un avancement d'hoirie.
L'exclusion du mobilier peut être expresse ou tacite :
Elle est expresse, lorsque les époux déclarent, dans leur contrat de mariage, exclure de la communauté leur mobilier présent ou futur (1), une partie de leur mobilier seulement, ou certains meubles désignés.
Elle est tacite, c'est-à-dire, par voie de conséquence d'une déclaration, par ex. lorsque l'un des époux déclare mettre dans la communauté un corps certain ou une somme déterminée (1511): cette clause oblige seulement l'époux, lors de la dissolution, à justifier de sonapport (1501). — Lorsque l'un des époux stipule, qu'une certaine somme appartenant à l'un d'eux, sera employée à son profit en acquisition d'immeubles 'convention appelée par les commentateurs, clause d'emploi), cette clause emporte réalisation tacite de l'immeuble acquis: si l'emploi n'a pas eu lieu, le stipulant est autorisé à prélever, lors de la dissolution, le montant de la somme réalisée (2). —
(1) On nomme mobilier futur, celai qui adviendra aux e"poux, par succession, donation ou legs.
(2) Pothier, n. 316 et 327. Toullier, t. 13, u 31S. Zach. p. 520. Kimes, 10 déc 1830. Cass. 28 mai 1835. Dev. 1835. 1. 833.
Enfin, lorsque l'un des époux déclare mettre toutson mobilier dans l.i communauté , jusqu'il concurrence d'une certaine somme ou d'une valeur déterminée, il y a exclusion tacite du surplus (1500}.
Celle dernière clause reçoit le nom de convention d'apports. La convention d'apports, rend l'époux qui s'y soumet, débiteur envers la communauté, de la somme ou de la valeur qu'il a promis d'apporter.
Elle a cela de particulier, [et c'est là ce qui la distingue surtout de la clause de réalisation proprement dite), qu'elle affecte au payement de la somme promise, tout le mobilier du promettant: la communauté acquiert par conséquent ce mobilier : lors de la dissolution, elle tient compte de l'excédant de valeur du mobilier tant présent que futur, sur la somme qui constitue le montant de l'apport, et de son côté, l'époux doit faire raison de son apport à la masse commune, ou, comme tout débiteur, justifier du payement, s'il se prétend libéré 1 1801 . — Ainsi, dans le cas de clause d'apport, la communauté est réputée cessionnaire, par l'effet d'une dation en payement, de tout le mobilier des époux :
Il suit de là, que les créanciers de la communauté peuvent poursuivre sur ce mobilier le payement de ce qui leur est dû; que les améliorations et les pertes sont pour le compte de la communauté ; enfin, que les époux ne peuvent, à la dissolution delà communauté, exiger la restitution en nature d'une partie de leur mobilier : L'art. 1503, en effet, n'accorde à chaque époux, que le droit de prélever la valeur de ce dont son mobilier excédait sa mise en communauté.
11 existe, quant a la justification des apports, quelques différences entre la position du mari et celle de la femme : le mari, chef de la communauté, ne pouvant se donner quittance à lui-même, on se trouve forcé d'ajouter foi à sa déclaration, portée au contrat de mariage : en ne contestant pas cette déclaration, la femme ou ses parents, ont tacitement reconnu d'ailleurs qu'elle est sincère. — Quant à la femme, son mari peut lui donner quittance; aussi, rentre-t-on dans la règle générale : la simple déclaration de la femme oe suffit pas pour constater son apport.
Nous pensons qu'il faut appliquer ces principes, même en ce qui concerne la clause d'exclusion des dettes (Votj. toutefois l'art. 1500). Lors de la dissolution de la communauté, chaque époux prélève l'excédant de sa mise en communauté : ce prélèvement se fait en nature, à l'égard du mobilier fiont l'époux a conservé la propriété ; dans les autres cas, il s'opère en argent. — Le mari doit justifier, par un inventaire ou par un acte équivalent, du mobilier qu'il réclame en propre. — Quant à la femme, si le mobilier qu'elle veut reprendre
282 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — 2e P ARTIE, SECTION 2.
lui est échu pendant le mariage, elle est admise, à défaut d'inventaire, h la prouve même par commune renommée.
Appliquez du reste toutes les règles de la communauté légale relatives à la constatation des apports, à l'administration, à la dissolution de la communauté, et aux suites de celte dissolution.
11 va de soi, que la clause de réalisation et celle de convention d'apports, sont au pouvoir du mari comme au pouvoir de la femme.
1500. — Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur.
Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus.
= Dans sa première disposition, notre article règle le cas de réalisation.
Il suppose dans la deuxième, un cas de réalisation tacite : la convention d'apport.
Occupons-nous d'abord de la clause de réalisation proprement dite, ainsi appelée par opposition à la réalisation tacite, qui fait l'objet du deuxième alinéa, et à laquelle on donne le nom do clause d'apport (1).
Lorsque cette convention porte sur l'universalité du mobilier présent et futur , elle équivaut à une stipulation expresse de communauté réduite aux acquêts. — Lorsqu'elle ne comprend qu'une partie de l'universalité, les règles de la communauté réduite aux acquêts ne sont applicables que pour cette quotité. — Enfin, lorsque les époux n'ont réalisé que des objets déterminés, ces objets restent au propriétaire. — S'il s'agit de choses qui se consomment par l'usage, ou de choses qui soient comprises dans un état estimatif, l'époux devient créancier de la communauté pour le montant de leur valeur .
L'exclusion totale ou partielle du mobilier entraine, deplein droit, la séparation des dettes mobilières (1-498) dans la même proportion :
Ainsi, lorsqu'on exclut le mobilier présent, les dettes mobilières actuelles se trouvent exclues; — l'exclusion du mobilier futur, c'està-dire, du mobilier que comprendront les successions ou les donations qui ad viendront aux époux, emporte exclusion des dettes futures. —
(1) Pothier, n. 301. Cet auteur avait placé la disposition dont il s'agit dans la section relative \ la séparation de biens.
DU RÉGIME L.N tOMMl.YUTÉ. — ART. 1500. 283
Enfin, lorsque la mise en communauté consiste dans onobjet certain nu dan une somme déterminée, toutes les dettes présentes cl futures sont exclues: il est de principe, en effet, que les dettes sont une charge de l'universalité; or, l'apport, dans l'espèce, est a titre particulier.
Cette doctrine, toute simple qu'elle parait être, a trouvé des contradicteurs en ce qui touche les dettes :
Suivant quelques auteur-», nonobstant la réalisation expresse, les dettes mobilières sont à la charge de la communauté. — S'il en était autrement, disent-ils, on tomberait dans un double emploi ; car il n'existerait plus aucune différence entre la communauté d'acquêts et la clause d'apports; en se bornant à établir des réglée relativement à l'actif, les époux laissent le passif soumis au droit commun fl : tous les points auxquels il n'est pas dérogé par des conventions formelles, restent soumis au régime de la communauté légale. — De même que la clause de séparation de dettes n'exclut que ssif et laisse l'actif en commun ; de même la clause de réalisable restreint l'actif et laisse le passif à la charge commune : l'actif et le passif ne sont modifiés, tout à la fois, que par la clause complexe de simple communauté d 'acquêts.
On répond, que ce double emploi n'aurait rien d'étonnant, car les auteurs du Code ont copié Pothier ; or, cet auteur compilait à la fois le droit romain et le droit coutumier. — Au reste, ce reproche fait au législateur, serait mai fondé : la communauté d'acquêt» suppose que le mobilier présent et futur est réalisé pour le tout : la clause de réalisation peut être partielle; bien plus, il importe peu que la stipulation soit réciproque: elle produirait ses effets, quoiqu'elle ne fût stipulée que par l'un des époux ; dès lors, la considération du double emploi disparait. Les articles 1500 et suivants sont moins relatifs a la réalisation de tout le mobilier, qu'à la réalisation partielle. — La deuxième objection avait ete, sous notre ancien droit, présentée par Lebrun liv. 2, chap. 3, n. 6 ; elle est réfutée dans le ge suivant de Pothier n. 352 . a C'est une question, si, lorsque njointsont, par leur contrat de mariage, apporté chacun une somme certaine ou quelque corps certain, pour en composer leur communauté, leurs dettes antérieures au mariage doivent être, par cela seul, censées exclues de la communauté sans qu'il soit besoin d'une convention expresse de séparation de dettes : c'est l'avis de la Thaumassière, dans ses questions sur la coutume du Berri. Je le crois conforme aux principes : si les coutumes chargent la communauté des dettes mobilières de chacun des conjoints, antérieures au mariage, c'est qu'elles y font entrer l'universalité de leurs biens
(1) Delr. p. 42, n. 1. Lattur, t. 2, n. 39. Bruxelles, 3 nov. 1823. Caen, 21 janvier 1850. D. p. 51. 2. 12-.
2K<i TITRE 5. — CHAPITRE 2. — 2e PARTIE, SECTION 2.
mobiliers, dont suivant les principes de l'ancien droit français, les dettes mobilières sont une charge, mais lorsque les conjoints ont composé antérieurement leur communauté conventionnelle, et qu'au lieu d'y apporter l'universalité de leurs biens mobiliers ils n'y ont apporté chacun qu'une somme certaine ou des corps certains pour la composer, on doit, par une raison contraire, décider que celle communauté ne doit pas être chargée de leurs dettes antérieures au mariage; car les dettes ne sont chargées que d'une universalité de biens et non de choses certaines ou de sommes certaines. »
La doctrine de Pothier se trouve consacrée dans les articles 1511 et 1514.
Cette doctrine est d'ailleurs fondée, en équité: comment admettre que la communauté soit chargée des dettes de l'époux qui n'apporte rien, quand son conjoint qui a fait l'apport d'une somme peut-être considérable, ou d'une chose déterminée, reste néanmoins tenu des siennes ; quand il ne peut même exercer la reprise de cet apport, qu'en remboursant à la communauté les dettes qu'elle a payées, pour lui? — Il suffit de signaler de pareilles inconséquences pour démontrer l'erreur :
Revenons donc aux principes développés par Pothier dans l'extrait que nous avons reproduit (1) : En matière de communauté, les dettes mobilières sont une charge de l'actif mobilier : ce principe iembrasse dans sa généralité le cas de stipulation de propres, et il mplique la charge toute naturelle pour les époux ou pour celui qui a stipulé, de payer personnellement ses dettes mêmes mobilières ; à savoir : celles qui existaient au jour du mariage en cas d'exclusion du mobilier présent, et celles dont les successions ou les donations recueillies sont grevées, si le mobilier futur a été exclu.
Par suite du même principe, il faut décider, que si l'exclusion porte sur une quote-part du mobilier, soit présent soit futur, la communauté est affranchie des dettes mobilières dans la même proportion ; seulement, comme les créanciers se trouvent dans l'impossibilité de connaître ce qui appartient à l'époux leur débiteur (caries deux portions sont indivises), la force des choses veut, qu'on accorde aux créanciers, la faculté de poursuivre la communauté pour le tout, puisqu'elle possède ; sauf ensuite récompense.
La communauté étant usufruitière des biens propres, supporte l'intérêt des dettes, bien que le capital de ces dettes ne soit pas à sa charge.
Passons à la convention d'apport.
Il ne faut pasconfondre cette clause, avec celle dont il est question
1) Toullier, t. 13. n. 321. Dur. t. 15, n. 50. Zach. t. 3, p. 514. l'ont et Roilièrc, t. 2, n. 72. Mareùflé, iirt. 1600. Odier, t. 2, n. 755. Dali. n. 2U19. Caen, 31 mai 1828. — Telle nous parait être aussi l'opinion de Troplong, 1839 a 1915.
dans l'art. 161 ! : la convi ntion d'apport renferme une véritable dation en payement; c'est comme si un débiteur disait ù son créancier : Voici des meubles , vous les vendrez pour vous payer sur le prix, et vous nie rendrez l'excédant. — Ainsi, cet excédant n'est pas frappé d'une réalisation véritable ; il ne devient pas rigoureusement propre; il appartient à la communauté : l'époux n'a qu'un droit de créance.
Bien que notre article ne parle que d'apports réciproques, il n'est pas douteux que l'apport pourrait être fait par l'un des époux seulement : dans les sociétés ordinaires, en effet, l'un des associés peut apporter des capitaux, l'autre son industrie, et cependant les bénéfices ne se partagent pas moins par égales portions , sauf conventions contraires.
Observons en outre, qu'il n'y a point, pour la convention d'apport, de formule sacramentelle : le juge doit rechercher dans les termes de l'acte, quelle a été l'intention des parties (1).
Quel est le sens de ces mots : ils sont censés se réserver le surplus? Est-ce uniquement le surplus delà valeur du mobilier présent, ou bien aussi celui du mobilier futur? — Le mobilier futur se trouve compris dans cette clause d'exclusion : chacune des parties est censée limiter à la somme déterminée, ;;e qui entrera de son chef dans la communauté, et vouloir se réserver en propre l'excédant de valeur (2).
Les créanciers du mari pourraient-ils faire saisir et vendre le mobilier ainsi exclu, comme les autres biens de la communauté? La communauté est devenue cessionnaire , par l'effet d'une dation en payement, de tout le mobilier des époux; donc les créanciers du mari doivent avoir la faculté de se faire payer sur ce mobilier (3).
Les effets de la clause d'apport sont déterminés par les art. 1501 et i:»02,
1501. — Celte clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport.
= Un des effets de la convention d'apports, est de rendre le conjoint qui s'oblige, débiteur envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'apporter; de ce principe il résulte :
(1) Caen, 10 mai 1842. Cass. 22nov. 1842.
(2j Dur. n. 25. Toullier, n. 311. Suivant Pothier, in. 295 et 319) la clause d'apport n'a d'effet que relativement au mobilier présent : les époux n'ont pu prévoir, dit-il, que de3 successions ou des donations leur écherraient. Vay. en ce sens: Delv. p. 43, n. 3. E.ittur, n. 388. — Cette opinion ne peut être admise en présence des ternies généraux de l'article 1500, 2' alinéa iujïne. Toullier, 1. 13, n. 311. Dur. t. 15, n. 35. Zach. p. 523.
Ilot, p. 102 et 109, t. 3. Toullier, n. 332. Delv. p. 43, n. 1. Voy. cep. Dur. n. 24, t. 15 et 348, t. 14.
280 TITRE 5. — CHAPITRE 2. — 2e PARTIE, SECTION 2.
1" Qu'au moment du partage, l'époux doit faire raison de cette somme à la masse, ou, comme tout débiteur, justifier du payement, s'il se prétend libéré.
2° Que la femme ne pourrait, en renonçant, s'affranchir de cette obligation.
Nous verrons, art. 1502, comment on justifie de l'apport.
3° Que l'époux est garant de la validité du payement. — Dans la communauté légale, au contraire, comme chacun n'apporte que ce qu'il possède, il n'y a pas lieu à garantie.
4° Que les meubles apportés par le conjoint, à la communauté, s'imputent sur sa dette, pour leur valeur au temps de l'apport; car c'est toujours au moment du payement, que l'on considère la valeur de la chose livrée.
5° Que dans ce même cas de convention d'apports, la communauté n'est pas tenue des dettes de l'époux antérieures au mariage: il est de principe, en effet, que les dettes sont une charge de l'universalité; or, la communauté, dans l'espèce, ne reçoit que des objets déterminés.
Toutefois, nous n'entendons pas dire qu'il y ait séparation de dettes : nul doute que les créanciers de l'époux peuvent agir sur les biens de la communauté , puisque tout le mobilier y est entré; mais alors, l'époux devra tenir compte des dettes payées pour lui.
1502. — L'apport(l)est suffisamment justifié, quant aumari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur.
Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée,
= Le mari, chef delà communauté, ne peut se donner quittance à lui-même, et personne ne peut lui en délivrer : il fallait donc établir, quant à la justification des apports, quelques différences entre sa position et celle de la femme :
La loi dispense le mari de produire une quittance; il lui suffit, pour constater ses apports, de déclarer, dans le contrat de mariage, la valeur de son mobilier : en ne contestant pas cette déclaration, la femme reconnaît qu'elle est sincère. — Rappelons-nous que le cas de fraude est toujours réservé : la femme serait admise à établir, par exemple, que dans l'intervalle du contrat à la célébration, le mari s'est empressé de convertir son mobilier en immeubles ; en
(i L apport, c'est-à-dire, tout ce qui entre dans la communauté ; le mobilier présent comme le mobilier futur.
sorte que la communauté n'a pas reçu le mobilier qu'il a déclaré apporter : fraus omnia corrumpit. Cette preuve peut se faire par témoins.
Remarquez ces mots: suffisamment justifié} d'autres moyens de justification peuvent donc exister : un compte de tutelle, un partage en bonne forme, doivent, en effet, valoir entre le mari et la femme comme justification ; l'art. 1502 ne s'y oppose pas: Le moyen qu'il indique est suffisant ;mai$ il n' seutiel. — Happliquezceque
nous avons dit sous l'art. 1499 vPont et Rodière, n. 92..
A l'égard de la femme, la simple déclaration que son mobilier est de telle valeur, ne suffit pas pour constater son apport; car rien n'empêche le mari de lui donner quittance: il faut que ce dernier reconnaisse, soit dans le contrat de mariage, soit par acte séparé, qu'il a reçu l'apport promis (voy. cep. Rellot, p. 68, t. 3 .
Ju.w, que le fait même de célébration vaut quittance authentique, si le contrat de mariage contient une stipulation à cet égard : c'est au mari à ne point passer outre, avant d'avoir reçu livraison (1).
Il est bien entendu, que le mobilier des époux ne s'impute sur la somme qu'ils ont promise, que déduction faite du montant de leurs dettes mobilières, payées par la communauté, et de la valeur des biens dont la communauté a été évincée: S'il en était autrement, l'apport ne serait pas réel.
— Les créances appartenant aux époux, ne sont imputables sur la somme promise pour apports, qu'autant qu'ellesont été payées durant la communauté; tout le monde est d'accord sur ce point : mais n'existe-t-il pas une différence entre la position du mari et celle de la femme? la déclaration faite par le mari, dans le contrat de mariage, que son mobilier est de telle valeur, suffit-elle pour constater le versement effectif de sa mise ï *»« Le mari doit faire constater, d'une manière quelconque, soit par des contre-quittances, soit par un journal non-suspect, soit de toute autre manière, le payement qu'il a reçu; ou justifier de sa mise effective dans la communauté.— Si c'est la femme qui a fait son apport en créances, elle n'a pas besoin de faire cette justification : c'était au maria poursuivre les débiteurs (Polhier, n. 290; Toullier, n. 310). — Toutefois, le mari n'est pas tenu de prouver la réalisation de sa mise, lorsqu'il a seulement apporté dans la communauté les créances elles-mêmes. — Si l'apport de créances a été fait parla femme, le mari n'est tenu que de lui restituer les contrats non dépréciés par sa faute. — En cas de faute de la part du mari, par exemple, s'il a négligé de demander, à l'échéance, le payement des créances appartenant à la femme, la perte sera supportée par la communauté. — Si les créances appartiennent au mari, la communauté ne devra pas souffrir de celte perte (Dur., n. 65, t. 15; Bellot, p. 9'i, U 3; Pont et Rodière, n. 98).
Le mari ou ses héritiers peuvent-ils être admis à prouverque la quittance donnée à la femme est fausse 1 *•» Le mari n'a pas cette faculté : nemo ex sua délie to pot est conxequi actionem. — Mais ses héritiers peuvent critiquer celte quittance comme renfermant un avantage indirect.
1 r-ont et Rodière, n. 69. Dur., n. 46. Cass. 19 janvier 1836. Dev. 36. 1, 196. Caen, 3 mai 1845. Dev, 45.2.536.
288 TITRE ô. — CHAPITRE 2. — '!>' PARTIE, SECTION 2.
La simple déclaration portée au contrai do mariage, que le mari demeure chargé des apports de la femme, équivaut-t-elle à une quittance? — Ces mots : qui en demeure chargé, supposent évidemment que le mari a reçu (Dur.,n. /j6).
Le mobilier recueilli à titre gratuit pendant le mariage, doil-il compter pour l'acquittement de la somme promise en dot? *~ C'est sur les biens présents, dit l'otliier, (n. 295), que le conjoint s'oblige a fournir la somme par lui promise pour son apport; il est également censé avoir promis d'apporter les effels mobiliers qui lui advieudront durant la communauté: ces derniers biens sont également dus; par conséquent, ils ne peuvent servir à l'acquittement de l'apport promis (1). **» Cette opinion ne peut plus être admise en présence de l'article 1500, 2° alinéa : la particule en, contenue dans ce texte, se rapporte au mobilier présent comme au mobilier futur, dont il est question dans l'alinéa précédent. — L'art. 1503, conçu dans le môme esprit, autorise chaque époux à reprendre, lors de la dissolution, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté (2).
Ï503. — Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté (3).
= Los époux doivent justifier, lors de la dissolution delà communauté, suivant les distinctions que nous avons établies sous l'article 1498, de l'apport du mobilier qu'ils réclament : celle preuve laite, chacun d'eux prélève l'excédant de ses apports.
Ces prélèvements s'opèrent conformément aux articles 1471 et 1472 : ainsi, la femme exerce ses droits avant le mari ; en cas d'insuffisance, elle peut se faire payer même sur les propres de ce dernier : quant au mari, il ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. Le surplus des biens se partage.
Cette expression : la valeur, démontre évidemment, que l'article 1503 statue sur le cas de convention d'apport : tous les meubles de l'époux débiteur tombant dans la communauté jusqu'à concurrence de la somme promise, il est clair que cet époux ne peut, lors delà dissolution, exiger l'excédantennature; sauf le cas où il n'existe pas de deniers suffisants, (voy. art. 1471) (Ponl et Rodière, n. 94).
1504. — Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire.
A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un litre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduc-
(1) Troplong, t. 13, n. 14fi3. Battur, t. 2, n. 338. DelT. t. 3, p. 78 et 79. Dalloz, n.
(2 Toullier, t. 12. n. 0)1. Dur., t. 15. n. 35. Zach. t. 3. p. 523. Odiev, t. 2.n. 751, Rodière etPont, n. 99. t. 2. Marcader, art. 1602.
(3) Cet article sert d'argument à ceux qui pensent que les meubles, quoique exclus de la communauté, y tombent cependant en nature, malgré la clause d'exclusion de communauté, malgré la clause de communauté réduite aux acquêts t l'oi/es art. 149S, note 6).
lion faite îles dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier.
= Nous avons vu, art. 1502, comment les époux peuvent justifier de la consistance du mobilier qu'ils avaient au moment du mariage.
A l'égard de celui qu'ils ont acquis depuis, la loi dislingue : le mobilier e>l échu au mari ou il est échu à la femme.
Le mari ne peut exercer la reprise de son mobilier, qu'autant que sa valeur se trouve constatée dans un inventaire ou autre acte équivalent, tel qu'un partage, un compte de tutelle, etc.
Si le mobilier est échu a la femme, et qu'il n'ait pas été dressé d'inventaire, on applique la règle générale établie par l'art. 1 4 1 5 .
— La loi ne parlant que cl n mari cl non de ses héritiers, on demande, s'ils sont comme lui, à défaut d'inventaire ou autre titre, déchus du droit d'exercer la reprise du mobilier qui lui est échu durant le mariage î**?* Us ne peuvent avoir plus de droits que leur auteur : on les admet seulement a prouver la fraude ou les avantages indirects: le législateur n'a pas eu besoin de s'expliquer à leur égard, comme ^il l'a fait à l'égard de la femme , dans l'alinéa 3, puisqu'il s'est borné à appliquer au mari le droit commun.
SECTION III
DE LA CLAUSE DAMECBL1SSEMENT.
La clause de réalisation, restreint la communauté; la clause d'ameublissement lui donne au contraire plus d'extension.
Ameublir un immeuble, c'est lui supposer la qualité de meuble, afin de le faire tomber dans la communauté.
La clause d'ameublissement est donc une convention, par laquelle les époux font tomber dans la communauté tout ou partie de leurs immeubles (1505).
b'aineublissement est ou à titre universel ou à titre particulier : — à litre universel lorsqu'il comprend tous les immeubles présents et futurs de l'un des époux, ses immeubles présents, ses immeubles futurs, ou une quotité soit de ses immeubles présents, soit de de ses immeubles futurs (1526); — à titre particulier, lorsqu'il ne comprend que des immeubles spécialement désignés, ou une part indivise de ces immeubles.
Une désignation nominative et individuelle n'est pas nécessaire pour caractériser la spécialité : la clause qui indiquerait collecti- \citicni les immeubles de telle commune, de tel canton, de tel arrondissement, de tel département, présenterait ce caractère, lors-même v. 19
que l'époux n'aurait pas d'autres immeubles [voy. nos observations sur l'art, 1014).
Lorsque les deux époux déclarent mettre dans la communauté tout ou partie de leurs immeubles en propriété, cette clause constitue plus spécialement une communauté universelle ou à titre universel (1); sorte de convention qui n'est en définitive qu'un ameublissement général déterminé, bien qu'elle soit l'objet d'une section particulière"(l526) à raison de son importance: aussi, Pothier comprenait-il dans un môme paragraphe, intitulé des différentes espèces d'ameublissements , l'ameublissement dont il s'agit et la communauté universelle.
La distinction qui doit principalement nous occuper, est celle de l'ameublissement en déterminé et indéterminé.
Aux termes de l'article 150(5, l'ameublissement est déterminé dans deux cas :
1° Lorsque l'époux déclare mettre en communauté tel immeuble en tout (c'est-à-dire, en propriété), sans restriction à une certaine somme.
2° Lorsque tel ou tel immeuble spécialement indiqué, est mis dans la communauté jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
L'ameublissement est indéterminé, quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles en tout ou en partie (sans désignation) jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
Quelques auteurs critiquent vivement cette théorie : elle est, disent-ils, à la fois, fautive et incomplète:
Fautive, car après avoir fait de la clause qui met en communauté tel immeuble jusqu'à concurrence d'une certaine somme, un ameublissement déterminé, le Code n'attache ensuite dans l'art. 1507, à l'ameublissement de cette espèce, que les effets de l'ameublissement indéterminé (1508); en sorte que la division est vide de chose, puisqu'elle aboutit au même résultat.
Incomplète , car d'une part , l'ameublissement de la première espèce (c'est-à-dire en propriété) peut avoir pour objet non-seulement tel immeuble, mais encore tous les immeubles en général, sans désignation spéciale ; — d'autre part, on peut restreindre l'ameublissement déterminé, soit de la première, soit de la deuxième espèce, à une quote-part de l'immeuble spécialement ameubli; en effet, nonobstant l'expression : en totalité, qui se trouve dans le 2e alinéa de l'art. 1507, nul doute que la clause par laquelle on ameublirait la moitié, le tiers, ou le quart de tel immeuble, soit en propriété, soit jusqu'à concurrence d'une certaine somme, serait un ameublissement déterminé.
(1) Suivant Déniante, Progr. (n. 169-171) en l'absence d'une détermination de somme, l'ameublissement général ne serait que l'établissement dune communauté universelle : c'est là une erreur: il faut pour cela que les deux tpoux aient ameubli leurs immeubles de cette manière.
Dr RÉGIME EN COMMUNAUTÉ. 291
Sous le premier rapport , cette critiqué n'est pas fondée : nous verrons dans le cours de nos explications, que la théorie <ln Code peut se justifier : — mais, sous le deuxième, il faut le reconnaître, la rédaction du texte laisse beaucoup à désirer fi). — Au reste, en se pénétrant de l'esprit de la loi, on peut le compléter.
11 résulte des observations qui précèdent, que I ameublissement détermine peut être général ou particulier; mais que l'ameublisse- Indéterminé repose toujours sur une généralité : ainsi, les deux distinctions sont toujours combinées. — En conséquence, rectifiant la déposition donnée par le Code, nous distinguerons trois espèces d'amcublissements :
1° L'ameublissement déterminé, par lequel l'époux met dans la communauté toutou partie de ses immeubles, tel immeuble désigné, ou une partie seulement de cet immeuble.
2" L'ameublissement déterminé, par lequel l'époux met dans la communauté tel ou tels immeubles désignés, jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
3° L'ameublissement indéterminé, qui a lieu lorsque l'époux met dans la communauté tout ou partie de ses immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
Dans le premier cas, la communauté devient propriétaire (l'ameublissement est paru. il I.
Dans les deux derniers, la communauté acquiert seulement le droit d'hypothéquer jusqu'à concurrence de la somme convenue (l'ameublissement est imparfait).
(1) Parmi les auteurs qui se sont élevés avec le plus de force contre le système du Code, nous devons placer en première ligne Marcadé. Rien n'est plus mal digéré, plus illogique, plus incohérent, dit-il, que les idées émises, soitdans les articles du code, soit dans les travaux qui ont préparé ou accompagné la rédaction. Puis après une longue dissertation il propose la théorie suivante: l'ameublissement est i parfait), lorsqu'il rend la communauté propriétaire ; de telle
•orteqne les immeubles, entièrement assimilés, par l'effet de la convention, a des objets mobiliers, deviennent conquêts. — L'ameublissement est indéuarmim [ou imparfait), lorsque 1 époux met dans la communauté nn immeuble spécialement désigné, tous ses immeubles en général, où une partie de ses immeubles jusqu'il concurrence d'une certaine somme. — Certes, cette théorie aurait l'avantage de tont simplifier, mais elle n'est point en harmonie avec le t.xte, et nous devons accepter la loi avec toutes ses imperfections. On peut d'ailleurs reprocher a Marcadé d'avoir confondu l'ameublissement déterminé de la deuxième espèce, avec l'ameublissement indéterminé, bien qu'il y ait dans les résultats, ainsi que nous le démontrerons, des différences nota l'ont et lîodière, n. UO et 1CÔ, Troplong, n. 2005, et Deiv. t. 3, p. 83 s'efforcent de justifier le système du Code : mais ils vont trop loin, en disant que l'ameublissement partiel de tel immeuble, ne se distingue pas au fond de l'ameublissement de tel immeuble jusqu'à concurrence d'une certaine somme ; que les deux modes se confondent; c'est là une erreur : le propriétaire pour partie a les marnes droits que le propriétaire de la totalité : — en matière d'ameublisseniwu, antre chose est d'acquérir la propriété, autre chose est d'avoir seulement le droit d'hypothéquer. —Ainsi, la deuxième partie de l'article 1507 ne l'emporte pas en ce cas sur la première, comme
le prétendent ces auteurs : l'ameublissement partiel doit être gouverné par la première partie.
Pothier ne parle point de l'ameublissement déterminé pour une quote-part ; les rédacteurs du Coda ont cru devoir imiter son silence (Toullier, t. 13, n. 980. Dur. t. 15, n. 02 et 68. Zuch. t. 3, p. 528, Odier, t. 2, n. 802),
La Loi réserve à l'époux quia ameubli l'immeuble, la faculté de le reprendre, au moment du partage de la communauté, en le précomptant sur sa part, pour le prix qu'il vaut alors ^1507).
>e perdons pas de vue, que la clause d'ameublissement déroge au droit commun ; qu'il faut la restreindre, comme celle de réalisation, à ses effets directs et légaux; qu'on ne peut l'étendre d'un cas ii un autre 1528) : ainsi, lorsque l'époux déclare ameublir tous ses immeubles, il n'est présumé avoir en vue que ses immeubles présents (1). — Lorsqu'il déclare mettre dans la ommunauté les immeubles qu'il recueillera par succession, cette clause ne comprend pas ceux qui pourront lui advenir par donation. — Vice versa : L'un des époux peut fort bien ameublir ses immeubles, sans que l'autre ameublisse les siens ; ce qui ne mettra pas obstacle à ce que la communauté se partage par moitié, sauf toute stipulation contraire : l'ameublissement, en effet, peut avoir pour but d'égaliser les apports : — l'un peut faire un ameublissement déterminé, l'autre un ameublissement indéterminé. — Enfin, si les parties n'ont pas clairement exprimé leur volonté, la clause d'ameublissement doit s'interpréter, comme la clause de réalisation, dans le sens du droit commun; c'est-à-dire, dans le sens de la communauté légale: par exemple, si l'époux, au lieu de dire qu'il met tout ou partie de ses immeubles dans la communauté jusqu'à concurrence d'une certaine somme, déclare apporter cette somme à prendre sur ses immeubles, on ne verra point là une clause d'ameublissement; mais une obligation personnelle avec affectation hypothécaire: il faudrait pour qu'il y eût ameublissement, qu'une clause manifestât, delà part de l'époux, la volonté de rendre les immeubles conquêts : « Ce sont ces derniers termes, dit Pothier (n. 305, qui renferment l'ameublissement et qui différencient cette clause de la simple convention d'apport d'une certaine somme. »
Remarquons surtout, que l'ameublissement, soit déterminé, soit indéterminé, ne produit d'effets qu'entre les parties; car il a pour unique objet d'augmenter la masse commune : — vis-à-vis des tiers, les immeubles conservent leur nature propre: par exemple, dans le cas d'ameublissement déterminé, l'immeuble ameubli serait sans aucun doute compris dans le legs d'immeubles que ferait le mari, en supposant, bien entendu, que cet immeuble fût tombé dans son lot: un immeuble, bien qu'ameubli, ne pourrait être saisi que dans les fuîmes prescrites pour la saisie immobilière ; le mari ne pourrait en disposer à titre gratuit, que pour l'établissement des enfants communs, etc.
Toutes les règles que nous avons exposées sur la communauté
(lj Pothier, n. 304. IMv. t. 3, p. 44, n. 2. Dur. n. h', et suiv. Voy. cep. Toullier, n. 330 et snir.
I»L RÉGIME EN COMMUNAUTÉ. — ART. r50o ET 1506. 293
légale, en ce qui touche l'actif, le passif, l'administration, la formation de la masse, les droits de la femme, le partage et ses effets, sont applicables en cas d'ameublissement ; sauf les différences suivantes;
Lorsque l'ameublissement esl général, les dettes dont l'époux serait reste chargé sous le régime de la communauté légale (c'est-à-dire les dettes immobilières) tombent dans le passif de la communauté; — mais l'ameublissement particulier ne produit pas
ce1 effet,
L'époux qui a ameubli l'immeuble, peut le reprendre s'il se retrouve en nature dans la masse à partager; faculté qui est exorbitante des règles admises en matière de communauté.
1505. — Lorsque les époux, ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s'appelle ameuhUssement .
= Il est évident, qu'en employant ces mots : immeubles futurs, la loi n'entend parler que des biens acquis à titre gratuit; car ceux qui sont acquis à titre onéreux, tombent de plein droit dans la communauté.
L'un el l'autre époux peuvent ameublir: le mineur lui-même à ce droit, en se conformant à l'art. 1398.
— L'un des époux a ameubli tous ses immeubles présents; il acquiert ensuite un immeuble avant la célébration du mariage: cet immeuble tombera-t-il dans la communauté? ■»*• L'expression: biens prêtent*, comprend tous les immeubles qui existeront au jour du mariage; puisque c'est le mariage qui donne la vie au contrat (arg. de l'art. 1404). — Toutefois, les immeubles acquis par succession ou donation ne seront pas ameublis ; car ces acquisitions nouvelles n'auront pu entrer dans la prévision des parties. Il s'agit au surplus d'une question d'intention (1).
1506. — L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé.
Il est déterminé, quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble ï en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
Il est indéterminé, quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles jusqu'à concurrence d'une certaine somme 3 .
(1) Bellot. t. 3, p. 112. Battur, t. 2, n. 305. Voy- cep. Pont et lîodièie, n. 144. Ces autenrs soutiennent en thèse générale l'opinion contraire, par le motif qu'il était loisible anx parties de modifier le contrat ai itation.
immeubles.
:iier distinguait l'ainenbiissement général, de l'ameublissement particulier : les auteurs du Code n'ont pas maintenu ce:tc division : comme Pothier avait puise ses exemples d'amcublis- •ement indéterminé dans l'ameublissement général, ils se sont imaginé que lameublissemcnt gé- ;.4ial était nécessairement indéterminé.
294 IITRE 5. — CHAPITRE 2. — SECTION 3.
= Nos observations préliminaires nous dispensent de tout commentaire sur cet article : observons seulement, que l'expression ameubli, n'est pas sacramentelle; que le législateur n'a pas entendu, par l'article 1506, prescrire une formule: nul doute que l'ameublisscment résulterait suffisamment d'une clause portant que tel immeuble, objet de la convention, entrera dans la communauté ; ou que l'un des époux comprendra dans la masse, lors de la dissolution, un ou plusieurs immeubles, en payement de la somme promise : la volonté des parties doit produire ses effets dès qu'elle est clairement exprimée.
Il ne faut pas confondre la clause d'ameublissement jusqu'à concurrence d'une certaine somme (déterminé ou indéterminé), avec la promesse d'apport d'une somme a prendre sur le prix d'un immeuble déterminé (1500); par exemple, la moitié du prix à provenir de la vente de tel immeuble : cette dernière clause engendre une obligation que l'époux est tenu d'accomplir sur tous ses biens meubles et immeubles, présents et à venir (1) ; mais elle n'opère point d'ameublissement : en effet , ce n'est pas l'immeuble qui est apporté ; mais une partie de la somme pour laquelle il sera vendu : tant que la vente n'a pas eu lieu, le conjoint continue d'être débiteur de la communauté. — Si donc il arrive que cet immeuble ait péri par cas fortuit, l'époux n'est pas Libéré. — Il en est autrement, dans les cas d'ameublissement ; car ce sont alors les biens, plutôt que l'époux, qui se trouvent obligés : l'effet de la promesse est restreinte à ces mêmes biens.. « Ce n'est pas une somme d'argent, dit Pothier, n. 314, que la communautéa le droit d'exiger de celui qui a fait l'ameublissement; elle a droit d'exiger les immeubles mêmes; ou du moins, que l'époux en mette quelques-uns, jusqu'à concurrence de la somme convenue, dans la masse des biens. » — C'est là ce qu'exprime l'article 1508 : d'où il résulte, que si le prix de l'immeuble ou des immeubles n'atteint pas la somme convenue, l'époux n'est pas tenu de parfaire le montant de cette somme, et que s'ils périssent par cas fortuit ou par un acte qui ne lui soit point imputable, la communauté n'a point de recours contre lui.
Mais d'un autre côté, la clause d"ameublissement a des effets plus étendus que la promesse d'apport d'une certaine somme : l'une donne au mari le droit d'hypothéquer, sans le consentement de la femme ; l'autre ne lui confère pas cette faculté : dans le cas de cette dernière clause, le mari peut seulement obtenir condamnation, et faire vendre les biens jusqu'à concurrence de la somme qui lui est due.
1507. — L'effet de l'ameublissement déterminé, est de ren-
(1) Dur., t. 15, n. 66. ZacU., p. 533.
die l'immeuble ou les immeubles qui eu sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes (1).
Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme son ameublis en totalité 2;, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner; en totalité.
Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme 3 ; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie.
= La loi règle, dans les articles 1507 et 1508, les effets de la clause d'ameublissement.
En ce qui touche l'ameublissement déterminé, elle distingue :
Lorsque l'immeuble ou les immeubles sont ameublis en totalité, (c'est-à-dire en propriété, sans restriction à une certaine somme), la communauté acquiert sur ces biens les mêmes droits qu'elle aurait sur les meubles (l'ameublissement est parfait) (4).
Nous n'hésitons pas à décider, malgré l'opinion puissante de M. TroplongetdeMM. Rodière et Pont (voy. supra, p. 291 note 1), que l'on peut ameublir une part indivise d'un immeuble ; par exemple, la moitié, le tiers, le quart de telle ferme. — On argumenterait vainement de cette expression : en totalité , pour induire que l'ameublissement partiel ne peut avoir lieu ; elle est employé ici, par opposition aux mots : jusqu'à concurrence d'une certaine somme, qui se trouvent dans le dernier alinéa.
Le mari pourrait-il non-seulement hypothéquer, mais encore aliéner la portion ameublie par la femme ? Nous le pensons : l'ameublissement est parlait ; cette portion est devenue la chose de la communauté, bien qu'elle soit encore indivise. — Il est à remarquer, d'ailleurs, qu'en bornant le droit du mari à la simple faculté d'hypothéquer, la loi prévoit uniquement le cas où l'immeuble aurait été ameubli jusqu'à concurrence d'une certaine somme; d'où l'on doit
(1/ Ce qui ne veut pas dire cependant que le mari pourrait faire donation d'un immeuble' ameubli.
(2) Le mot totakli, est une locution vicieuse.
|3i Mauvaise rédaction: de même que dans l'art. 1428, c'est la femme qui aliène avec l'autorisation du mari, puisqu'elle conserve sa propriété; la communauté se borne a prendre, sur le prix, le montant de la somme assignée.
(4) Ce qui ne veut pas dire cependant, que le mari peut donner un immeuble ameubli comme il pourrait donner uu meuble.
conclure, qu'il a des droits plus étendus, lorsque l'immeuble est ameubli quant à la propriété même (1).
Il est superflu de dire, qu'en assimilant aux meubles les immeubles ameublis, la loi n'a pas pour but d'établir, qu'en passant dans la communauté, les immeubles perdent leurnature, et que le mari acquiert sur ces biens des pouvoirs d'administration semblables à ceux qui lui sont conférés relativement aux meubles : Certes, le mari ne pourrait en disposer à titre gratuit : l'expression ameubli, signifie seulement, que par l'effet de l'ameublisement, l'immeuble ou les immeubles qui sont l'objet de cette clause deviennent conquêts.
Du principe que les immeubles ameublis sont assimulés aux conquêts, résultent les conséquences suivantes :
1° Ces immeubles passent aux risques de la communauté ;
2° Le mari peut en disposer à titre onéreux comme de toute autre chose commune;
3° Après la dissolution, ils doivent être compris dans la masse à partager;
4° En cas d'éviction, on distingue : si la cause est postérieure au mariage, la perte est pour le compte de la communauté. — Si elle est antérieure, il faut encore distinguer : l'ameublissement est général ou particulier : s'il est général, il n'y a pas lieu à garantie ; car les parties sont censées avoir apporté à la communauté leurs droits, tels qu'ils étaient alors. — Si l'ameublissement n'est pas d'une universalité d'immeubles, mais d'un bien particulier, l'époux est soumis à l'action en garantie; car il est débiteur de ce même héritage : s'il n'en transfère pas la propriété , il manque à ses obligations. Les conventions matrimoniales constituent, chez nous, un contrat à titre onéreux : un ameublissement n'est pas un acte de libéralité (2).
Lorsqu'on ameublit un ou plusieurs immeubles désignés, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, l'ameublissement est imparfait : La communauté ne devient pas propriétaire des immeubles ameublis; elle n'acquiert qu'un droit de créance ; mais cette créance est d'une nature toute particulière : ce n'est point l'époux qui doit la somme stipulée ; ce sont les immeubles ameublis : de là plusieurs conséquences :
En cas d'éviction par une cause postérieure au mariage, ou si les immeubles périssent par cas fortuit ou force majeure, la communauté n'a point d'action personnelle contre l'époux; à moins, bien
(1) Odier, t. 2, n. 802. Taulier, t. 5, p. 490. Dur. n. 63, 64 et 68. Touiller, n. 330. Eellot, p. 133. Marcadé, p. 682. Zach. t. 3, p. 528. Voyez cep. Troplong, n. 1990 et 2000. Rodiere et Pont, n. 149. Delv. p. 44, n. 9, Dalloz, n. 2774.
C2) Toullier, t. 13, n. 344. Delv. t. 3, p. 83. Dur. t. 15, n. 70. Battur, t. 2, n. 401. Zach. p. 631. Rodiere et Pont, n. 162.
entendu, qu'il ne se soit rendu garant (1). — S'ils ont ou s'ils acquièrent une valeur plus considérable que la somme promise, la communauté ne peut néanmoins exiger que cette somme. — S'ils
sont vendus, la communauté se paye sur le prix : l'époux reçoit l'excédant.— S'ils périssent en partie ous'ils diminuent de valeur, ce qui reste, continue d'être affecté, jusqu'à due concurrence, à la somme
promise; de même qu'un héritage hypothéqué, reste grevé d'hypothèques , quoiqu'il ait péri en partie.
Par quels moyens la communauté peut-elle, durant le mariage, se procurer la somme convenue? Le mari n'ayant pas le droit d'aliéner, il semblerait qu'il ne dût pas avoir celui d'hypothéquer :cependant, la loi dérogeant au principe de l'article 2124, lui accorde ce dernier droit : mais il ne s'ensuit nullement que l'immeuble soit devenu la propriété de la communauté : le mari ne pourrait, de sa propre autorité, ni aliéner cet immeuble, ni le grever de servitudes.
— Nous supposons, bien entendu, qu'il appartient à la femme: le mari étant le chef de la communauté, conserverait sans nul doute, à ce titre et comme propriétaire, le droit d'aliéner l'immeuble qu'il aurait ameubli (1507).
Tels sont les caractères et les effets de la créance qui résulte de l'ameublissement déterminé jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
— On se demande alors en quoi l'ameublissement déterminé diffère de l'ameublissement indéterminé ? L'ameublissement d'un immeuble désigné jusqu'à concurrence d'une certaine somme, est plus parfaitement déterminé que celui qui affecte tous les immeubles de l'époux sans désignation : l'un est un assignat limitatif, c'est-à-dire limité à tel immeuble; tandis que l'autre frappe sur une généralité (2 ;
Dans l'ameublissement déterminé jusqu'à concurrence d'une certaine somme, la communauté est déchue de tout droit, si l'immeuble ameubli vient à périr : il en est autrement dansle cas d'ameublissement indéterminé; car on ignore, dans ce dernier cas, quels immeubles sont ameublis ;
(1) Pothier, n. 305. Dur. n. C9. — Suivant Toullier, n . 340, la femme est toujours débitrice de la somme, quoique l'immeuble ait péri en totalité : la propriété de l'immeuble, dit-il, n'a pas été transférée. Mais cette opinion est isolée.
3 Touiller, n. 320, regarde cet ameublissement comme susceptible d'être déterminé, même quant a la propriété, au moyen d'une prisée et d'une délimitation partielle, jusqu'à concurrence delà somme convenue: cette partie, dit-il, tombera dans la communauté, des lors le mari pourra la vendre ou en disposer sans avoir besoin du consentement de sa femme. — Ainsi, cetauteur attache i» l'ameublissement de l'universalité on d'une quotité des immeubles jusqu'il concurrence d'une certaine somme, des effets semblables îi ceux qui résultent- selon nous, de l'ameublissement partiel de tel immeuble. — Cette opinion est diamétralement opposée à celle de MM. Pont et Rodibre et Troplong ; elle est vivement combattue par Dur. n. 65. Ce dernier auteur démontre que Touiller est tombé dans une véritable confusion, et qu'il méconnaît l'esprit de 1 a loi .
Dans l'ameublissement déterminé de la deuxième espèce, comme dans l'ameublissement d'un immeuble en propriété, il est dû garantie à la communauté en cas d'éviction, du moins jusqu'à concurrence de la somme promise ; car l'assignat constitue un apport de corps certains, qui rend la société créancière sur l'immeuble ameubli; tandis qu'il ne peut être question de garantie lorsque l'ameublissement est indéterminé (1) ;
Enfin, la différence suivante nous semble résulter des textes des articles 1507 et 1508 combinés : lors de la dissolution, la masse commune peut, dans le cas d'ameublissement déterminé, exiger encore, même par affectation hypothécaire, le payement de la somme promise: lorsque l'ameublissement est indéterminé, l'époux débiteur est seulement tenu de comprendre dans la masse quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de cette somme. — Mais il n'y a plus lieu d'emprunter par hypothèque, puisqu'il s'agit de liquider la communauté.
Ces distinctions justifient la théorie du Code : on peut seulement reprocher au législateur de n'avoir donné dans l'article 1506 que des définitions incomplètes.
Nous examinerons, dans l'art. 1508, les effets de l'ameublissement indéterminé.
— Il n'est pas dû garantie, même en cas d'éviction, pour une cause antérieure au mariage, lorsque ranimcublssenient est universel: — mais quid, si l'éviction porte sur un ou plusieurs immeubles, compris dans l'ameublissement de biens situés, par exemple, clans tel département? *** L'époux est soumis à la garantie de la valeur de l'immeuble au jour de l'éviction, ou pour la somme convenue ; parce que c'est en cela, que consiste le préjudice souffert par la communauté. — Dans l'espèce, l'ameublissement est à titre particulier; il prend le caractère d'un apport véritable (Pothier, n. 311 ; Dur., n. 70 et suiv.).
1507- — L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés : son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a consenti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise.
Le marine peut, comme en l'article précédent, aliéner on tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement.
=- L'ameublissement indéterminé, ne porte pas plus sur tel immeuble que sur tel autre ; la communauté n'acquiert la propriété
1/ Dur. n. 61 et 62. Zach. r. 028. Toullier, t. 13, n. 329. Battur, n. 397, t. 2.
«l'aucun des biens qui en sont frappés : quels sont donc ses effets? Il en produit deux :
L" La communauté devient créancière; elle a une action pour contraindre le conjoint, lors de la dissolution, à faire raison de la somme qu'il a promise, ou à comprendre dans la masse quelques-uns de ses immeubles, jusqu'à concurrence de cette somme l'uiliier, n. 313).
Le choix des immeubles appartient à ce conjoint (Arg. de l'article 1190 ; faute par lui d'avoir fait son option, le juge fixe un délai passé lequel ce choix sera réfère à l'autre conjoint ou à ses héri-
lil'rs- , . •
2» Le mari acquiert le droit d'ypothequer, jusque concurrence
de la somme stipulée, des immeubles de la femme sur lesquels est
établi l'ameublissement; mais là se bornent ses pouvoirs, ils ne
vonl pas jusqu'aux actes d'aliénation, puisque la communauté n'est
pas devenue propriétaire.
Observons cependant, qu'en accordant au mari le droit d'hypothéquer, on lui laisse indirectement le droit d'aliéner, et de rendre ainsi déterminé l'ameublissement indéterminé : en effet, à défaut de payement, les créanciers poursuivront l'expropriation; il faudra bien alors, que la femme vende ou qu'elle laisse vendre ses immeubles.
Toutefois, nous pensons qu'elle pourrait, en ce cas, rendre l'ameublissement déterminé, et faire restreindre les poursuites à tel ou tel immeuble ; car il serait arbitraire que la femme pût être dépouillée de toute sa fortune immobilière, pour une dette qui n'en affecterait qu'une partie.
Le mari n'aurait pas le droit de contraindre la femme à fixer l'ameublissement sur tel immeuble, pour avoir ensuite celui de vendre l'immeuble sans autorisation : assurément, l'hypothèque pourra conduire à ce résultat; mais il est possible que la femme trouve moyen de le prévenir (1).
Quant à la femme, nous pensons au contraire, qu'elle peut même durant le mariage, encore que les créanciers hypothécaires n'exercent aucune poursuite, rendre déterminé l'ameublissement indéterminé : le texte de l'art. 1508 ne s'y oppose pas ; il indique un mode de libération, et fixe la dissolution comme terme fatal; mais il ne prive pas l'époux du droit de se libérer avant le terme : dèslors, on rentre dans la règle générale, qui laisse à tout débiteur la faculté de payer sans attendre l'époque de l'exigibilité.
Sous ce deuxième rapport, l'ameublissement indéterminé se rapproche, quant aux effets, de l'ameublissement déterminé jusqu'à concurrence d'une certaine somme: mais, reste toujours cette différence, que l'ameublissement déterminé, est dans son principe un
1) TroploDg, n. 2011 et 2013. Pout et Rodiere: t. 2, n. 172. Toullier, t. 13, n. 32?.
assignat limitatif; tandisquc l'ameublissement indéterminé, bien que
modifié par la faculté que nous reconnaissons à la femme, repose
sur une généralité; ce qui est important quant à la question des
risques.
On peut concevoir un ameublissement indéterminé sans limitation de sommes; mais alors, ce n'est plus là que l'établissement d'une communauté à titre universel [Voyez art. 1526).
- La clause ainsi conçue : le futur époux apportera à la communauté une somme de à Prendre sur ses biens meubles et immeubles, forme-t-elle un ameublissement? — Ces expressions signifient seulement, que l'époux affecte tous ses biens a la garantie de la somme qu'il promet ; par conséquent, il ne devrait pas moins cette somme, bien que tous ses immeubles eussent péri (Dur., n. 84).
Quid&'M est dit: le futur apportera à la communauté ses biens meubles ou immeubles jusqu'à concurrence de , ou encore : apportera en communauté une
certaine somme, à prendre d'abord sur ses meubles, et pour ce qui manquera sur ses immeubles? ces clauses seraient consécutives d'ameublissement (Pothier n 30i t. 305 ; Pont et Rodière, n. H6 ; Dur., n. 85 ).
(509 • — L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors ; et ses héritiers ont le même droit.
= La loi permet à l'époux, eu égard au prix d'affection que l'on attache souvent à un bien de famille, de reprendre l'héritage ameubli, lors de la dissolution, en le précomptant sur sa part, s'il existe en nature dans la masse commune.
Cet immeuble doit être estimé, bien entendu, suivant sa valeur au temps du partage, sans égard à celle qu'il pouvait avoir à l'époque de la célébration.
L'époux le reprend dans l'état où il se trouve; c'est-à-dire, sans préjudice des servitudes et autres droits réels dont il aurait été "rêvé durant le mariage.
Notre article statue plus particulièrement, en vue d'un ameublissement déterminé de la première espèce, c'est-à-dire, d'un ameublissement déterminé qui a rendu la communauté propriétaire: — Dansle cas d'ameublissement déterminé jusqu'à concurrence d'une certaine somme, ou d'ameublissement indéterminé, cette disposition est inapplicable, puisque l'époux n'a pas cessé d'être propriétaire.
Quand l'ameublissement a eu pour objet un droit d'usufruit immobilier, l'époux rccouvre-t-il nécessairement ce droit lors de la dissolution ? Proudhon (t. 5, n. 2664) se prononce pour l'affirmative: déclarer, dit-il, que l'époux a pu transporter ce droit à la communauté , ce serait engager les parties dans une foule de difficultés
DO RÉGIME EN COMMUNAUTÉ. — ART. 150S ET l.'»00. 301
avec le propriétaire : difficulté de cautionnement, difficulté de responsabilité,etc. — mais on répond, que L'usufruit n'est pas exclusivement attachée la personne de l'usufruitier; qu'il est cessible, aliénable; que l'époux a pu le transporter à la communauté comme tout autre immeuble; que dès-lors, usant de l'option que confère l'art. 1509, il n'est pas tenu de le reprendre en le précomptant sur sa part(l).
— La femme renonçante peut-elle reprendre l'immeuble qu'elle a ameubli, en faisant raison de la valeur actuelle de cet immeuble au mari ou à ses héritiers? *•» D'une part, on dit que l'article 1509 a pour but d'épargner à l'époux qui a mis l'Immeuble dans la communauté, la douleur de le voir passer en îles mains étrangères; que, dès-lors, la femme doit jouir du droit de reprise, soit qu'elle accepte la communauté, soit qu'elle y renonce : dans le premier cas, en le précomptant sur sa part; dans le deuxième, en tenant compte de sa valeur au moment de la dissolution {i). "'Cette décision nous parait en opposition avec le texte et avec son esprit : le texte restreint la faculté de reprendre l'immeuble, au cas de partage de la oommuuauté; or, la femme renonçante n'a pas de compte à faire avec le mari ou li s héritiers de celui-ci : — Par l'effet de sa renonciation, elle a fait l'abandon de tout ce qui est entré de son chef dans la communauté: il serait dès-lors contradictoire, de lui accorder le droit de reprendre une partie de ses apports. — au surplus, il s'agit d'un droit exorbitant; il faut en restreindre l'application au casexpresiément déterminé par la loi (3).
SECTION IV